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Loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine

du 3 octobre 2003 (Etat le 1er janvier 2014)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'art. 122, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 13 juin 20002,

arrête:

Chapitre 1 Objet et définitions

Art. 1 Objet  

1La présente loi règle l'ad­apt­a­tion des struc­tures jur­idiques des so­ciétés de cap­itaux, des so­ciétés en nom col­lec­tif, des so­ciétés en com­man­dite, des so­ciétés coopérat­ives, des as­so­ci­ations, des fond­a­tions et des en­tre­prises in­di­vidu­elles par voie de fu­sion, de scis­sion, de trans­form­a­tion et de trans­fert de pat­rimoine.

2Elle garantit la sé­cur­ité du droit et la trans­par­ence tout en proté­geant les créan­ci­ers, les trav­ail­leurs et les per­sonnes dis­posant de par­ti­cip­a­tions minoritaires.

3En outre, elle pose les con­di­tions de droit privé auxquelles les in­sti­tuts de droit pub­lic peuvent fu­sion­ner avec des sujets de droit privé, se trans­former en sujets de droit privé ou par­ti­ciper à des trans­ferts de pat­rimoine.

4Les dis­pos­i­tions de la loi du 6 oc­tobre 1995 sur les car­tels1 con­cernant l'ap­pré­ci­ation des con­cen­tra­tions d'en­tre­prises sont réser­vées.


1 RS 251

Art. 2 Définitions  

Au sens de la présente loi, on en­tend par:

a.1
sujets: les so­ciétés, les fond­a­tions, les en­tre­prises in­di­vidu­elles in­scrites au re­gistre du com­merce, les so­ciétés en com­man­dite de place­ment col­lec­tif, les so­ciétés d'in­ves­t­isse­ment à cap­it­al vari­able et les in­sti­tuts de droit pub­lic;
b.
so­ciétés: les so­ciétés de cap­itaux, les so­ciétés en nom col­lec­tif, les so­ciétés en com­man­dite, les as­so­ci­ations et les so­ciétés coopérat­ives, pour autant qu'elles ne soi­ent pas con­sidérées comme des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance au sens de la let. i;
c.
so­ciétés de cap­itaux: les so­ciétés an­onymes, les so­ciétés en com­man­dite par ac­tions et les so­ciétés à re­sponsab­il­ité lim­itée;
d.
in­sti­tuts de droit pub­lic: les in­sti­tu­tions de droit pub­lic de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes in­scrites au re­gistre du com­merce et or­gan­isées de man­ière in­dépend­ante, qu'elles jouis­sent ou non de la per­son­nal­ité jur­idique;
e.
petites et moy­ennes en­tre­prises: les so­ciétés qui ne sont pas débitrices d'un em­prunt par ob­lig­a­tions et dont les parts ne sont pas cotées en Bourse, et qui en outre ne dé­pas­sent pas deux des grandeurs suivantes pendant les deux ex­er­cices qui précèdent la dé­cision de fu­sion, de scis­sion ou de trans­form­a­tion:
1.
total du bil­an de 20 mil­lions de francs,
2.
chif­fre d'af­faires de 40 mil­lions de francs,
3.2
moy­enne an­nuelle de 250 em­plois à plein temps;
f.
as­so­ciés: les tit­u­laires de parts, les as­so­ciés de so­ciétés en nom col­lec­tif et de so­ciétés en com­man­dite, les coopérat­eurs sans parts so­ciales et les membres d'as­so­ci­ations;
g.
tit­u­laires de parts: les tit­u­laires d'ac­tions, de bons de par­ti­cip­a­tion ou de bons de jouis­sance, les as­so­ciés de so­ciétés à re­sponsab­il­ité lim­itée et les coopérat­eurs tit­u­laires de parts so­ciales;
h.
as­semblée générale: l'as­semblée générale de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété en com­man­dite par ac­tions et de la so­ciété coopérat­ive; l'as­semblée des as­so­ciés de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; l'as­semblée des membres de l'as­so­ci­ation; l'as­semblée des délégués de l'as­so­ci­ation ou de la so­ciété coopérat­ive, pour autant qu'elle soit com­pétente en vertu des stat­uts;
i.
in­sti­tu­tions de pré­voy­ance: les in­sti­tu­tions qui sont sou­mises à la sur­veil­lance prévue aux art. 61 et suivants de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité (LPP)3 et qui jouis­sent de la per­son­nal­ité jur­idique.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de l'an­nexe à la loi du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l'an­nexe à la LF du 23 déc. 2011 (Droit compt­able), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).
3 RS 831.40

Chapitre 2 Fusion de sociétés

Section 1 Dispositions générales

Art. 3 Principe  

1La fu­sion de so­ciétés peut ré­sul­ter:

a.
de la re­prise d'une so­ciété par une autre (fu­sion par ab­sorp­tion);
b.
de leur réunion en une nou­velle so­ciété (fu­sion par com­binais­on).

2La fu­sion en­traîne la dis­sol­u­tion de la so­ciété trans­férante et sa ra­di­ation du re­gistre du com­merce.

Art. 4 Fusions autorisées  

1Les so­ciétés de cap­itaux peuvent fu­sion­ner:

a.
avec des so­ciétés de cap­itaux;
b.
avec des so­ciétés coopérat­ives;
c.
en tant que so­ciétés repren­antes, avec des so­ciétés en nom col­lec­tif et des so­ciétés en com­man­dite;
d.
en tant que so­ciétés repren­antes, avec des as­so­ci­ations in­scrites au re­gistre du com­merce.

2Les so­ciétés en nom col­lec­tif et les so­ciétés en com­man­dite peuvent fu­sion­ner:

a.
avec des so­ciétés en nom col­lec­tif et des so­ciétés en com­man­dite;
b.
en tant que so­ciétés trans­férantes, avec des so­ciétés de cap­itaux;
c.
en tant que so­ciétés trans­férantes, avec des so­ciétés coopérat­ives.

3Les so­ciétés coopérat­ives peuvent fu­sion­ner:

a.
avec des so­ciétés coopérat­ives;
b.
avec des so­ciétés de cap­itaux;
c.
en tant que so­ciétés repren­antes, avec des so­ciétés en nom col­lec­tif et des so­ciétés en com­man­dite;
d.
en tant que so­ciétés repren­antes, avec des as­so­ci­ations in­scrites au re­gistre du com­merce;
e.
si elles ne dis­posent pas de cap­it­al so­cial, en tant que so­ciétés trans­férantes, avec des as­so­ci­ations in­scrites au re­gistre du com­merce.

4Les as­so­ci­ations peuvent fu­sion­ner avec des as­so­ci­ations. Les as­so­ci­ations in­scrites au re­gistre du com­merce peuvent en outre fu­sion­ner:

a.
en tant que so­ciétés trans­férantes, avec des so­ciétés de cap­itaux;
b.
en tant que so­ciétés trans­férantes, avec des so­ciétés coopérat­ives;
c.
en tant que so­ciétés repren­antes, avec des so­ciétés coopérat­ives sans cap­it­al so­cial.
Art. 5 Fusion d'une société en liquidation  

1Une so­ciété en li­quid­a­tion peut par­ti­ciper à une fu­sion en tant que so­ciété trans­férante si la ré­par­ti­tion de l'ac­tif n'a pas en­core com­mencé.

2L'or­gane supérieur de dir­ec­tion ou d'ad­min­is­tra­tion doit présenter à l'of­fice du re­gistre du com­merce une at­test­a­tion selon laquelle la con­di­tion fixée à l'al. 1 est re­m­plie.

Art. 6 Fusion de sociétés en cas de perte en capital ou de surendettement  

1Une so­ciété dont la moitié de la somme du cap­it­al-ac­tions ou du cap­it­al so­cial et des réserves lé­gales n'est plus couverte, ou qui est suren­dettée, ne peut fu­sion­ner avec une autre so­ciété que si cette dernière dis­pose de fonds pro­pres lib­re­ment dispon­ibles équi­val­ant au mont­ant du dé­couvert et, le cas échéant, du suren­dette­ment. Cette ex­i­gence ne s'ap­plique pas dans la mesure où des créan­ci­ers des so­ciétés par­ti­cipant à la fu­sion ac­ceptent que leur créance soit placée à un rang in­férieur à ce­lui de toutes les autres créances.

2L'or­gane supérieur de dir­ec­tion ou d'ad­min­is­tra­tion doit présenter à l'of­fice du re­gistre du com­merce une at­test­a­tion d'un ex­pert-réviseur agréé selon laquelle la con­di­tion fixée à l'al. 1 est re­m­plie.1


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l'an­nexe à la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Section 2 Parts sociales et droits de sociétariat

Art. 7 Maintien des parts sociales et des droits de sociétariat  

1Les as­so­ciés de la so­ciété trans­férante ont droit à des parts so­ciales ou à des droits de so­ciétari­at de la so­ciété repren­ante qui cor­res­pond­ent à leurs parts so­ciales ou droits de so­ciétari­at an­térieurs, compte tenu du pat­rimoine des so­ciétés qui fu­sionnent, de la ré­par­ti­tion des droits de vote ain­si que de toutes les autres cir­con­stances per­tin­entes.

2Lors de la déter­min­a­tion du rap­port d'échange des parts so­ciales, une soulte peut être prévue; celle-ci ne dé­passera pas le dixième de la valeur réelle des parts so­ciales at­tribuées.

3Les as­so­ciés sans parts so­ciales ont droit à au moins une part so­ciale lors de la re­prise de leur so­ciété par une so­ciété de cap­itaux.

4La so­ciété repren­ante doit at­tribuer des parts so­ciales équi­val­entes ou des parts so­ciales avec droit de vote aux tit­u­laires de parts sans droit de vote de la so­ciété trans­férante.

5La so­ciété repren­ante doit at­tribuer des droits équi­val­ents ou vers­er un dé­dom­mage­ment adéquat aux as­so­ciés de la so­ciété trans­férante qui sont tit­u­laires de droits spé­ci­aux at­tachés aux parts so­ciales ou aux droits de so­ciétari­at.

6La so­ciété repren­ante doit at­tribuer des droits équi­val­ents aux tit­u­laires de bons de jouis­sance de la so­ciété trans­férante, ou ra­chet­er leurs bons de jouis­sance à leur valeur réelle au mo­ment de la con­clu­sion du con­trat de fu­sion.

Art. 8 Dédommagement  

1Les so­ciétés qui fu­sionnent peuvent pré­voir dans le con­trat de fu­sion que les as­so­ciés peuvent choisir entre les parts so­ciales ou les droits de so­ciétari­at et un dé­dom­mage­ment.

2Les so­ciétés qui fu­sionnent peuvent égale­ment pré­voir dans le con­trat de fu­sion que seul un dé­dom­mage­ment sera ver­sé.

Section 3 Augmentation de capital, fondation et bilan intermédiaire

Art. 9 Augmentation de capital en cas de fusion par absorption  

1En cas de fu­sion par ab­sorp­tion, la so­ciété repren­ante doit aug­menter son cap­it­al dans la mesure où le main­tien des droits des as­so­ciés de la so­ciété trans­férante l'ex­ige.

2Les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions (CO)1 con­cernant les ap­ports en nature ain­si que l'art. 651, al. 2, du CO ne s'ap­pli­quent pas aux fu­sions.


1 RS 220

Art. 10 Fondation d'une nouvelle société en cas de fusion par combinaison  

Les dis­pos­i­tions du code civil (CC)1 et du CO2 con­cernant la fond­a­tion d'une so­ciété s'ap­pli­quent à la fond­a­tion d'une nou­velle so­ciété dans le cadre d'une fu­sion par com­binais­on. Les dis­pos­i­tions con­cernant le nombre des fond­ateurs de so­ciétés de cap­itaux ain­si que les dis­pos­i­tions con­cernant les ap­ports en nature ne sont pas ap­plic­ables.


1 RS 210
2 RS 220

Art. 11 Bilan intermédiaire  

1Les so­ciétés qui fu­sionnent doivent ét­ab­lir un bil­an in­ter­mé­di­aire si la date de clôture du bil­an est an­térieure de plus de six mois à celle de la con­clu­sion du con­trat de fu­sion ou si des modi­fic­a­tions im­port­antes sont in­terv­en­ues dans leur pat­rimoine depuis la clôture du derni­er bil­an.

2L'ét­ab­lisse­ment du bil­an in­ter­mé­di­aire est régi par les dis­pos­i­tions et les prin­cipes re­latifs aux comptes an­nuels. Les dis­pos­i­tions suivantes sont réser­vées:

a.
il n'est pas né­ces­saire de procéder à un nou­vel in­ventaire réel;
b.
les évalu­ations fig­ur­ant au derni­er bil­an ne sont modi­fiées qu'en fonc­tion des mouve­ments d'écrit­ures; les amor­t­isse­ments, les cor­rec­tions de valeur et les pro­vi­sions in­téri­maires ain­si que les change­ments im­port­ants de la valeur n'ap­par­ais­sant pas dans les écrit­ures doivent cepend­ant être pris en con­sidéra­tion.

Section 4 Contrat de fusion, rapport de fusion et vérification

Art. 12 Conclusion du contrat de fusion  

1Le con­trat de fu­sion est con­clu par les or­ganes supérieurs de dir­ec­tion ou d'ad­min­is­tra­tion des so­ciétés qui fu­sionnent.

2Il doit re­vêtir la forme écrite et doit être ap­prouvé par les as­semblées générales ou, à dé­faut, par les as­so­ciés des so­ciétés qui fu­sionnent (art. 18).

Art. 13 Contenu du contrat de fusion  

1Le con­trat de fu­sion con­tient:

a.
le nom ou la rais­on de com­merce, le siège et la forme jur­idique des so­ciétés qui fu­sionnent ain­si que, en cas de fu­sion par com­binais­on, le nom ou la rais­on de com­merce, le siège et la forme jur­idique de la nou­velle so­ciété;
b.
le rap­port d'échange des parts so­ciales et, le cas échéant, le mont­ant de la soulte ou des in­dic­a­tions sur le so­ciétari­at des as­so­ciés de la so­ciété trans­férante au sein de la so­ciété repren­ante;
c.
les droits que la so­ciété repren­ante at­tribue aux tit­u­laires de droits spé­ci­aux, de parts so­ciales sans droit de vote ou de bons de jouis­sance;
d.
les mod­al­ités de l'échange des parts so­ciales;
e.
la date à partir de laquelle les parts so­ciales ou les droits de so­ciétari­at donnent droit à une par­ti­cip­a­tion au bénéfice ré­sult­ant du bil­an, ain­si que toutes les mod­al­ités par­ticulières re­l­at­ives à ce droit;
f.
le cas échéant, le mont­ant du dé­dom­mage­ment visé à l'art. 8;
g.
la date à partir de laquelle les act­es de la so­ciété trans­férante sont con­sidérés comme ac­com­plis pour le compte de la so­ciété repren­ante;
h.
tout av­ant­age par­ticuli­er at­tribué aux membres d'un or­gane de dir­ec­tion ou d'ad­min­is­tra­tion ou aux as­so­ciés gérants;
i.
le cas échéant, la désig­na­tion des as­so­ciés in­défini­ment re­spons­ables.

2L'al. 1, let. c à f, ne s'ap­plique pas en cas de fu­sion entre as­so­ci­ations.

Art. 14 Rapport de fusion  

1Les or­ganes supérieurs de dir­ec­tion ou d'ad­min­is­tra­tion des so­ciétés qui fu­sionnent ét­ab­lis­sent un rap­port écrit sur la fu­sion. Ils peuvent égale­ment rédi­ger le rap­port en com­mun.

2Les petites et moy­ennes en­tre­prises peuvent ren­on­cer à l'ét­ab­lisse­ment d'un rap­port de fu­sion moy­en­nant l'ap­prob­a­tion de tous les as­so­ciés.

3Le rap­port doit ex­pli­quer et jus­ti­fi­er du point de vue jur­idique et économique:

a.
le but et les con­séquences de la fu­sion;
b.
le con­trat de fu­sion;
c.
le rap­port d'échange des parts so­ciales et, le cas échéant, le mont­ant de la soulte, ou le so­ciétari­at des as­so­ciés de la so­ciété trans­férante au sein de la so­ciété repren­ante;
d.
le cas échéant, le mont­ant du dé­dom­mage­ment et les rais­ons pour lesquelles seul un dé­dom­mage­ment est at­tribué au lieu de parts so­ciales ou de droits de so­ciétari­at;
e.
les par­tic­u­lar­ités lors de l'évalu­ation des parts so­ciales eu égard à la déter­min­a­tion du rap­port d'échange;
f.
le cas échéant, le mont­ant de l'aug­ment­a­tion de cap­it­al de la so­ciété repren­ante;
g.
le cas échéant, l'ob­lig­a­tion de faire des verse­ments sup­plé­mentaires, l'ob­lig­a­tion de fournir d'autres presta­tions per­son­nelles et la re­sponsab­il­ité per­son­nelle qui ré­sul­tent de la fu­sion pour les as­so­ciés de la so­ciété trans­férante;
h.
en cas de fu­sion entre so­ciétés de formes jur­idiques différentes, les ob­lig­a­tions qui peuvent être im­posées aux as­so­ciés dans la nou­velle forme jur­idique;
i.
les ré­per­cus­sions de la fu­sion sur les trav­ail­leurs des so­ciétés qui fu­sionnent ain­si que des in­dic­a­tions sur le con­tenu d'un éven­tuel plan so­cial;
j.
les ré­per­cus­sions de la fu­sion sur les créan­ci­ers des so­ciétés qui fu­sionnent;
k.
le cas échéant, des in­dic­a­tions sur les autor­isa­tions ad­min­is­trat­ives délivrées ou en passe de l'être.

4En cas de fu­sion par com­binais­on, le pro­jet de stat­uts de la nou­velle so­ciété doit être an­nexé au rap­port de fu­sion.

5La présente dis­pos­i­tion ne s'ap­plique pas en cas de fu­sion entre as­so­ci­ations.

Art. 15 Vérification du contrat de fusion et du rapport de fusion  

1Les so­ciétés qui fu­sionnent doivent faire véri­fi­er le con­trat de fu­sion, le rap­port de fu­sion et le bil­an sur le­quel se base la fu­sion par un ex­pert-réviseur agréé si la so­ciété repren­ante est une so­ciété de cap­itaux ou une so­ciété coopérat­ive avec des parts so­ciales. Elles peuvent désign­er un ex­pert-réviseur com­mun.1

2Les petites et moy­ennes en­tre­prises peuvent ren­on­cer à la véri­fic­a­tion moy­en­nant l'ap­prob­a­tion de tous les as­so­ciés.

3Les so­ciétés qui fu­sionnent fourn­is­sent tous les ren­sei­gne­ments et doc­u­ments utiles à l'ex­pert-réviseur.2

4L'ex­pert-réviseur ex­pose dans un rap­port de ré­vi­sion écrit:3
a.
si l'aug­ment­a­tion prévue du cap­it­al de la so­ciété repren­ante est suf­f­is­ante pour garantir le main­tien des droits des as­so­ciés de la so­ciété trans­férante;
b.
si le rap­port d'échange des parts so­ciales ou le dé­dom­mage­ment est souten­able;
c.
selon quelle méthode le rap­port d'échange a été déter­miné et pour quelles rais­ons la méthode ap­pli­quée est adéquate;
d.
quelle a été l'im­port­ance re­l­at­ive don­née, le cas échéant, aux différentes méthodes ap­pli­quées pour déter­miner le rap­port d'échange;
e.
à quelles par­tic­u­lar­ités, lors de l'évalu­ation des parts so­ciales eu égard à la déter­min­a­tion du rap­port d'échange, il a fallu veiller.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l'an­nexe à la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l'an­nexe à la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l'an­nexe à la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 16 Droit de consultation  

1Chacune des so­ciétés qui fu­sionnent donne la pos­sib­il­ité aux as­so­ciés, pendant les 30 jours qui précèdent la dé­cision, de con­sul­ter à son siège les doc­u­ments suivants de l'en­semble des so­ciétés qui fu­sionnent:

a.
le con­trat de fu­sion;
b.
le rap­port de fu­sion;
c.
le rap­port de ré­vi­sion;
d.
les comptes an­nuels et les rap­ports an­nuels des trois derniers ex­er­cices ain­si que, le cas échéant, le bil­an in­ter­mé­di­aire.

2Les petites et moy­ennes en­tre­prises peuvent ren­on­cer à la procé­dure de con­sulta­tion prévue à l'al. 1 moy­en­nant l'ap­prob­a­tion de tous les as­so­ciés.

3Les as­so­ciés peuvent ex­i­ger des so­ciétés qui fu­sionnent des cop­ies des doc­u­ments énumérés à l'al. 1. Celles-ci sont mises à leur dis­pos­i­tion gra­tu­ite­ment.

4Chacune des so­ciétés qui fu­sionnent in­forme les as­so­ciés de man­ière ap­pro­priée de leur pos­sib­il­ité d'ex­er­cer leur droit de con­sulta­tion.

Art. 17 Modifications du patrimoine  

1Si des modi­fic­a­tions im­port­antes du pat­rimoine ac­tif ou pas­sif de l'une des so­ciétés qui fu­sionnent in­ter­vi­ennent entre la con­clu­sion du con­trat de fu­sion et la dé­cision de l'as­semblée générale, l'or­gane supérieur de dir­ec­tion ou d'ad­min­is­tra­tion de cette so­ciété en in­forme les or­ganes supérieurs de dir­ec­tion ou d'ad­min­is­tra­tion des autres so­ciétés qui fu­sionnent.

2Les or­ganes supérieurs de dir­ec­tion ou d'ad­min­is­tra­tion de l'en­semble des so­ciétés qui fu­sionnent ex­am­in­ent si le con­trat de fu­sion doit être modi­fié ou s'il y a lieu de ren­on­cer à la fu­sion; le cas échéant, ils re­tirent la pro­pos­i­tion d'ap­prob­a­tion du con­trat de fu­sion. Dans le cas con­traire, ils présen­tent à l'as­semblée générale les rais­ons pour lesquelles le con­trat de fu­sion ne doit pas être ad­apté.

Section 5 Décision de fusion et inscription au registre du commerce

Art. 18 Décision de fusion  

1Pour les so­ciétés de cap­itaux, les so­ciétés coopérat­ives et les as­so­ci­ations, l'or­gane supérieur de dir­ec­tion ou d'ad­min­is­tra­tion doit sou­mettre le con­trat de fu­sion à l'ap­prob­a­tion de l'as­semblée générale. Les ma­jor­ités suivantes sont re­quises:1

a.
pour les so­ciétés an­onymes et les so­ciétés en com­man­dite par ac­tions, les deux tiers au moins des voix at­tribuées aux ac­tions re­présentées à l'as­semblée générale et la ma­jor­ité ab­solue des valeurs nom­inales des ac­tions re­présentées;
b.
pour une so­ciété de cap­itaux qui est re­prise par une so­ciété coopérat­ive, l'ap­prob­a­tion de tous les ac­tion­naires ou, s'il s'agit d'une so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée, de tous les as­so­ciés;
c.2
pour les so­ciétés à re­sponsab­il­ité lim­itée, les deux tiers au moins des voix re­présentées à l'as­semblée générale et la ma­jor­ité ab­solue du cap­it­al so­cial pour le­quel le droit de vote peut être ex­er­cé;
d.
pour les so­ciétés coopérat­ives, au moins deux tiers des voix émises ou, en cas d'in­tro­duc­tion ou d'ex­ten­sion d'une ob­lig­a­tion de faire des verse­ments sup­plé­mentaires, d'une ob­lig­a­tion de fournir d'autres presta­tions per­son­nelles ou de la re­sponsab­il­ité per­son­nelle, au moins trois quarts de tous les coopérat­eurs;
e.
pour les as­so­ci­ations, au moins trois quarts des membres présents à l'as­semblée générale.

2Pour les so­ciétés en nom col­lec­tif et les so­ciétés en com­man­dite, le con­trat de fu­sion doit être ap­prouvé par tous les as­so­ciés. Le con­trat de so­ciété peut cepend­ant pré­voir que l'ap­prob­a­tion de trois quarts de tous les as­so­ciés suf­fit.

3La re­prise d'une autre so­ciété par une so­ciété en com­man­dite par ac­tions re­quiert, outre les ma­jor­ités prévues à l'al. 1, let. a, l'ap­prob­a­tion écrite de tous les as­so­ciés in­défini­ment re­spons­ables.

4Si une ob­lig­a­tion de faire des verse­ments sup­plé­mentaires ou de fournir d'autres presta­tions per­son­nelles est in­troduite suite à la re­prise d'une so­ciété an­onyme ou d'une so­ciété en com­man­dite par ac­tions par une so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée, l'ap­prob­a­tion des ac­tion­naires con­cernés par celle-ci est re­quise.

5Si le con­trat de fu­sion pré­voit seule­ment un dé­dom­mage­ment, la dé­cision de fu­sion doit re­cueil­lir l'ap­prob­a­tion de 90 % au moins des as­so­ciés de la so­ciété trans­férante qui dis­posent d'un droit de vote.

6S'il ré­sulte de la fu­sion une modi­fic­a­tion du but de la so­ciété pour les as­so­ciés de la so­ciété trans­férante et si, en vertu de dis­pos­i­tions lé­gales ou stat­utaires, une autre ma­jor­ité que celle prévue pour la dé­cision de fu­sion est re­quise pour la modi­fic­a­tion de ce but, l'ap­prob­a­tion de la dé­cision de fu­sion doit sat­is­faire à ces deux ma­jor­ités.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l'an­nexe à la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l'an­nexe à la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 19 Droit de sortie en cas de fusion d'associations  

1Les membres de l'as­so­ci­ation sont libres de quit­ter cette dernière dans les deux mois qui suivent la dé­cision de fu­sion.

2La sortie prend ef­fet rétro­act­ive­ment à la date de la dé­cision de fu­sion.

Art. 20 Acte authentique  

1La dé­cision de fu­sion fait l'ob­jet d'un acte au­then­tique.

2La présente dis­pos­i­tion ne s'ap­plique pas à la fu­sion entre as­so­ci­ations.

Art. 21 Inscription au registre du commerce  

1Une fois la dé­cision de fu­sion prise par l'en­semble des so­ciétés qui fu­sionnent, leurs or­ganes supérieurs de dir­ec­tion ou d'ad­min­is­tra­tion re­quièrent l'in­scrip­tion de la fu­sion au re­gistre du com­merce.

2Si la so­ciété repren­ante doit aug­menter son cap­it­al en rais­on de la fu­sion, les stat­uts modi­fiés et les con­stata­tions re­quises quant à l'aug­ment­a­tion du cap­it­al (art. 652g CO1) sont égale­ment sou­mis à l'of­fice du re­gistre du com­merce.

3La so­ciété trans­férante est radiée du re­gistre du com­merce par l'in­scrip­tion de la fu­sion.

4La présente dis­pos­i­tion ne s'ap­plique pas aux as­so­ci­ations qui ne sont pas in­scrites au re­gistre du com­merce.


1 RS 220

Art. 22 Effets juridiques  

1La fu­sion déploie ses ef­fets dès son in­scrip­tion au re­gistre du com­merce. A cette date, l'en­semble des ac­tifs et pas­sifs de la so­ciété trans­férante sont trans­férés de par la loi à la so­ciété repren­ante. L'art. 34 de la loi du 6 oc­tobre 1995 sur les car­tels1 est réser­vé.

2 La fu­sion d'as­so­ci­ations qui ne sont pas in­scrites au re­gistre du com­merce déploie ses ef­fets une fois la dé­cision de fu­sion prise par l'en­semble des as­so­ci­ations.


1 RS 251

Section 6 Fusion simplifiée de sociétés de capitaux

Art. 23 Conditions  

1Des so­ciétés de cap­itaux peuvent fu­sion­ner à des con­di­tions sim­pli­fiées:

a.
si la so­ciété de cap­itaux repren­ante dé­tient l'en­semble des parts so­ciales con­férant droit de vote de la so­ciété de cap­itaux trans­férante;
b.
si un sujet, une per­sonne physique ou un groupe­ment de per­sonnes basé sur un con­trat ou sur la loi dé­tient l'en­semble des parts so­ciales con­férant droit de vote des so­ciétés de cap­itaux qui fu­sionnent.

2Si la so­ciété de cap­itaux repren­ante ne dé­tient pas l'en­semble, mais au moins 90 %, des parts so­ciales con­férant droit de vote de la so­ciété de cap­itaux trans­férante, la fu­sion peut avoir lieu à des con­di­tions sim­pli­fiées:

a.
si les tit­u­laires de parts minoritaires se voi­ent of­frir, outre des parts so­ciales de la so­ciété de cap­itaux repren­ante, un dé­dom­mage­ment au sens de l'art. 8 qui cor­res­ponde à la valeur réelle des parts so­ciales, et
b.
s'il ne ré­sulte pas de la fu­sion une ob­lig­a­tion de faire des verse­ments sup­plé­mentaires, une ob­lig­a­tion de fournir d'autres presta­tions per­son­nelles ou une re­sponsab­il­ité per­son­nelle pour les tit­u­laires de parts minoritaires.
Art. 24 Allégements  

1Les so­ciétés de cap­itaux qui fu­sionnent et qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions fixées à l'art. 23, al. 1, ne font fig­urer dans le con­trat de fu­sion que les in­dic­a­tions prévues à l'art. 13, al. 1, let. a et f à i. Elles ne doivent ni rédi­ger de rap­port de fu­sion (art. 14), ni faire véri­fi­er le con­trat de fu­sion (art. 15), ni oc­troy­er le droit de con­sulta­tion (art. 16), ni sou­mettre le con­trat de fu­sion à l'ap­prob­a­tion de l'as­semblée générale (art. 18).

2Les so­ciétés de cap­itaux qui fu­sionnent et qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions fixées à l'art. 23, al. 2, ne font fig­urer dans le con­trat de fu­sion que les in­dic­a­tions prévues à l'art. 13, al. 1, let. a, b et f à i. Elles ne doivent ni rédi­ger de rap­port de fu­sion (art. 14), ni sou­mettre le con­trat de fu­sion à l'ap­prob­a­tion de l'as­semblée générale (art. 18). Le droit de con­sulta­tion prévu à l'art. 16 est ac­cordé au moins 30 jours av­ant la réquis­i­tion d'in­scrip­tion de la fu­sion au re­gistre du com­merce.

Section 7 Protection des créanciers et des travailleurs

Art. 25 Garantie des créances  

1La so­ciété repren­ante garantit les créances des créan­ci­ers des so­ciétés qui fu­sionnent si ceux-ci l'ex­i­gent dans le délai de trois mois à compt­er de la date à laquelle la fu­sion déploie ses ef­fets.

2Les so­ciétés qui fu­sionnent in­for­ment leurs créan­ci­ers de leurs droits par une triple pub­lic­a­tion dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce. Elles peuvent ren­on­cer à cette pub­lic­a­tion si un ex­pert-réviseur agréé at­teste que l'en­semble des créances con­nues ou escomptées peuvent être ex­écutées au moy­en de la for­tune dispon­ible des so­ciétés qui fu­sionnent.1

3L'ob­lig­a­tion de fournir des sûretés s'éteint si la so­ciété prouve que la fu­sion ne com­pro­met pas l'ex­écu­tion de la créance.

4La so­ciété tenue de fournir des sûretés peut, en lieu et place, ex­écuter la créance dans la mesure où il n'en ré­sulte aucun dom­mage pour les autres créan­ci­ers.


1 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. 2 de l'an­nexe à la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 26 Responsabilité personnelle des associés  

1Les as­so­ciés de la so­ciété trans­férante qui ré­pondaient de ses dettes av­ant la fu­sion con­tin­u­ent de ré­pon­dre des dettes nées av­ant la pub­lic­a­tion de la dé­cision de fu­sion ou dont la cause est an­térieure à cette date.

2Les préten­tions dé­coulant de la re­sponsab­il­ité per­son­nelle des as­so­ciés pour les dettes de la so­ciété trans­férante se pre­scriv­ent au plus tard par trois ans à compt­er de la date à laquelle la fu­sion déploie ses ef­fets. Si la créance ne devi­ent exi­gible qu'après la pub­lic­a­tion de la dé­cision de fu­sion, la pre­scrip­tion court dès l'exi­gib­il­ité. La lim­it­a­tion de la re­sponsab­il­ité per­son­nelle ne s'ap­plique pas aux as­so­ciés qui as­sument égale­ment une re­sponsab­il­ité per­son­nelle pour les dettes de la so­ciété repren­ante.

3Pour les em­prunts par ob­lig­a­tions et les autres titres d'ob­lig­a­tion émis pub­lique­ment, la re­sponsab­il­ité sub­siste jusqu'à leur rem­bourse­ment, à moins que le pro­spect­us n'en dis­pose autre­ment. Sont réser­vées les dis­pos­i­tions con­cernant la com­mun­auté des créan­ci­ers dans les em­prunts par ob­lig­a­tions au sens des art. 1157 et suivants CO1.


1 RS 220

Art. 27 Transfert des rapports de travail, garantie et responsabilité personnelle  

1Le trans­fert des rap­ports de trav­ail à la so­ciété repren­ante est régi par l'art. 333 CO1.

2Les trav­ail­leurs des so­ciétés qui fu­sionnent peuvent, con­formé­ment à l'art. 25, ex­i­ger la garantie des créances ré­sult­ant du con­trat de trav­ail qui devi­ennent exi­gibles jusqu'à la date à laquelle les rap­ports de trav­ail pour­raient nor­malement pren­dre fin ou pren­dront fin si le trav­ail­leur s'op­pose au trans­fert.

3Les as­so­ciés de la so­ciété trans­férante qui ré­pondaient de ses dettes av­ant la fu­sion con­tin­u­ent de ré­pon­dre des dettes ré­sult­ant du con­trat de trav­ail qui devi­ennent exi­gibles jusqu'à la date à laquelle les rap­ports de trav­ail pour­raient nor­malement pren­dre fin ou pren­dront fin si le trav­ail­leur s'op­pose au trans­fert.


1 RS 220

Art. 28 Consultation de la représentation des travailleurs  

1La con­sulta­tion de la re­présent­a­tion des trav­ail­leurs est ré­gie, tant pour la so­ciété trans­férante que pour la so­ciété repren­ante, par l'art. 333a CO1.

2La con­sulta­tion a lieu av­ant la dé­cision prévue à l'art. 18. L'or­gane supérieur de dir­ec­tion ou d'ad­min­is­tra­tion in­forme l'as­semblée générale du ré­sultat de la con­sulta­tion lors de la dé­cision.

3Si les dis­pos­i­tions des al. 1 et 2 ne sont pas re­spectées, la re­présent­a­tion des trav­ail­leurs peut ex­i­ger du juge qu'il in­ter­d­ise l'in­scrip­tion de la fu­sion au re­gistre du com­merce.

4La présente dis­pos­i­tion s'ap­plique égale­ment aux so­ciétés repren­antes dont le siège est à l'étranger.


1 RS 220

Chapitre 3 Scission de sociétés

Section 1 Dispositions générales

Art. 29 Principe  

La scis­sion d'une so­ciété peut ré­sul­ter:

a.
soit de la di­vi­sion de l'en­semble de son pat­rimoine et du trans­fert des parts de ce derni­er à d'autres so­ciétés; ses as­so­ciés reçoivent des parts so­ciales ou des droits de so­ciétari­at des so­ciétés repren­antes; la so­ciété trans­férante est dis­soute et radiée du re­gistre du com­merce (di­vi­sion);
b.
soit du trans­fert d'une ou de plusieurs parts de son pat­rimoine à d'autres so­ciétés; ses as­so­ciés reçoivent des parts so­ciales ou des droits de so­ciétari­at des so­ciétés repren­antes (sé­par­a­tion).
Art. 30 Scissions autorisées  

Les so­ciétés de cap­itaux et les so­ciétés coopérat­ives peuvent se scinder en so­ciétés de cap­itaux et en so­ciétés coopérat­ives.

Section 2 Parts sociales et droits de sociétariat

Art. 31  

1En cas de scis­sion, les parts so­ciales et les droits de so­ciétari­at sont main­tenus con­formé­ment à l'art. 7.

2Les as­so­ciés de la so­ciété trans­férante peuvent se voir at­tribuer:

a.
des parts so­ciales ou des droits de so­ciétari­at de l'en­semble des so­ciétés par­ti­cipant à la scis­sion qui soi­ent pro­por­tion­nels à leur par­ti­cip­a­tion an­térieure (scis­sion symétrique);
b.
des parts so­ciales ou des droits de so­ciétari­at de cer­taines ou de l'en­semble des so­ciétés par­ti­cipant à la scis­sion qui ne soi­ent pas pro­por­tion­nels à leur par­ti­cip­a­tion an­térieure (scis­sion asymétrique).

Section 3 Réduction de capital, augmentation de capital, fondation et bilan intermédiaire

Art. 32 Réduction de capital en cas de séparation  

Si la so­ciété trans­férante ré­duit son cap­it­al en rais­on de la sé­par­a­tion, les art. 733, 734, 788, al. 2, et 874, al. 2, CO1 ne sont pas ap­plic­ables.


1 RS 220

Art. 33 Augmentation de capital  

1La so­ciété repren­ante aug­mente son cap­it­al dans la mesure où le main­tien des droits des as­so­ciés de la so­ciété trans­férante l'ex­ige.

2Les dis­pos­i­tions du CO1 con­cernant les ap­ports en nature ain­si que l'art. 651, al. 2, CO ne s'ap­pli­quent pas aux scis­sions.


1 RS 220

Art. 34 Fondation d'une nouvelle société  

Les dis­pos­i­tions du CO1 con­cernant la fond­a­tion d'une so­ciété s'ap­pli­quent à la fond­a­tion d'une nou­velle so­ciété lors d'une scis­sion. Les dis­pos­i­tions con­cernant le nombre des fond­ateurs de so­ciétés de cap­itaux et les ap­ports en nature ne sont pas ap­plic­ables.


1 RS 220

Art. 35 Bilan intermédiaire  

1Les so­ciétés par­ti­cipant à la scis­sion ét­ab­lis­sent un bil­an in­ter­mé­di­aire si la date de clôture du bil­an est an­térieure de plus de six mois à celle de la con­clu­sion du con­trat de scis­sion ou de l'ét­ab­lisse­ment du pro­jet de scis­sion, ou si des modi­fic­a­tions im­port­antes sont in­terv­en­ues dans leur pat­rimoine depuis la clôture du derni­er bil­an.

2L'ét­ab­lisse­ment du bil­an in­ter­mé­di­aire est régi par les dis­pos­i­tions et les prin­cipes re­latifs aux comptes an­nuels. Les dis­pos­i­tions suivantes sont réser­vées:

a.
il n'est pas né­ces­saire de procéder à un nou­vel in­ventaire réel;
b.
les évalu­ations fig­ur­ant au derni­er bil­an ne sont modi­fiées qu'en fonc­tion des mouve­ments d'écrit­ures; les amor­t­isse­ments, les cor­rec­tions de valeur et les pro­vi­sions in­téri­maires ain­si que les change­ments im­port­ants de la valeur n'ap­par­ais­sant pas dans les écrit­ures sont cepend­ant pris en con­sidéra­tion.

Section 4 Contrat de scission, projet de scission, rapport de scission et vérification

Art. 36 Contrat et projet de scission  

1Si une so­ciété trans­fère par voie de scis­sion des parts de son pat­rimoine à des so­ciétés existantes, les or­ganes supérieurs de dir­ec­tion ou d'ad­min­is­tra­tion des so­ciétés par­ti­cipant à la scis­sion con­clu­ent un con­trat de scis­sion.

2Si une so­ciété en­tend trans­férer par voie de scis­sion des parts de son pat­rimoine à des so­ciétés qui vont être con­stituées, l'or­gane supérieur de dir­ec­tion ou d'ad­min­is­tra­tion ét­ablit un pro­jet de scis­sion.

3Le con­trat ou le pro­jet de scis­sion re­vêt la forme écrite et est sou­mis à l'ap­prob­a­tion de l'as­semblée générale (art. 43).

Art. 37 Contenu du contrat ou du projet de scission  

Le con­trat ou le pro­jet de scis­sion con­tient:

a.
la rais­on de com­merce, le siège et la forme jur­idique des so­ciétés par­ti­cipant à la scis­sion;
b.
un in­ventaire ren­fer­mant la désig­na­tion claire, le part­age et l'at­tri­bu­tion des ob­jets du pat­rimoine ac­tif et pas­sif ain­si que l'at­tri­bu­tion des frac­tions d'en­tre­prise; les im­meubles, les papi­ers-valeurs et les valeurs im­matéri­elles sont men­tion­nés in­di­vidu­elle­ment;
c.
le rap­port d'échange des parts so­ciales et, le cas échéant, le mont­ant de la soulte ou des in­dic­a­tions sur le so­ciétari­at des as­so­ciés de la so­ciété trans­férante au sein de la so­ciété repren­ante;
d.
les droits que la so­ciété repren­ante at­tribue aux tit­u­laires de droits spé­ci­aux, de parts so­ciales sans droit de vote ou de bons de jouis­sance;
e.
les mod­al­ités de l'échange des parts so­ciales;
f.
la date à partir de laquelle les parts so­ciales ou les droits de so­ciétari­at donnent droit à une par­ti­cip­a­tion au bénéfice ré­sult­ant du bil­an ain­si que toutes les mod­al­ités par­ticulières re­l­at­ives à ce droit;
g.
la date à partir de laquelle les act­es de la so­ciété trans­férante sont con­sidérés comme ac­com­plis pour le compte de la so­ciété repren­ante;
h.
tout av­ant­age par­ticuli­er at­tribué aux membres d'un or­gane de dir­ec­tion ou d'ad­min­is­tra­tion ou aux as­so­ciés gérants;
i.
une liste des rap­ports de trav­ail trans­férés en rais­on de la scis­sion.
Art. 38 Valeurs patrimoniales non attribuées  

1Les ob­jets du pat­rimoine ac­tif qui ne peuvent être at­tribués sur la base du con­trat ou du pro­jet de scis­sion:

a.
ap­par­tiennent, en cas de di­vi­sion, en cop­ro­priété à l'en­semble des so­ciétés repren­antes, pro­por­tion­nelle­ment à la for­tune nette qui leur re­vi­ent en vertu du con­trat ou du pro­jet de scis­sion;
b.
de­meurent, en cas de sé­par­a­tion, au sein de la so­ciété trans­férante.

2L'al. 1 s'ap­plique par ana­lo­gie aux créances et aux droits im­matéri­els.

3Les so­ciétés par­ti­cipant à une di­vi­sion sont sol­idaire­ment re­spons­ables des dettes qui ne peuvent être at­tribuées sur la base du con­trat ou du pro­jet de scis­sion.

Art. 39 Rapport de scission  

1Les or­ganes supérieurs de dir­ec­tion ou d'ad­min­is­tra­tion des so­ciétés par­ti­cipant à la scis­sion ét­ab­lis­sent un rap­port écrit sur la scis­sion. Ils peuvent égale­ment rédi­ger le rap­port en com­mun.

2Les petites et moy­ennes en­tre­prises peuvent ren­on­cer à l'ét­ab­lisse­ment d'un rap­port de scis­sion moy­en­nant l'ap­prob­a­tion de tous les as­so­ciés.

3Le rap­port ex­plique et jus­ti­fie du point de vue jur­idique et économique:

a.
le but et les con­séquences de la scis­sion;
b.
le con­trat ou le pro­jet de scis­sion;
c.
le rap­port d'échange des parts so­ciales et, le cas échéant, le mont­ant de la soulte ou le so­ciétari­at des as­so­ciés de la so­ciété trans­férante au sein de la so­ciété repren­ante;
d.
les par­tic­u­lar­ités lors de l'évalu­ation des parts so­ciales eu égard à la déter­min­a­tion du rap­port d'échange;
e.
le cas échéant, l'ob­lig­a­tion de faire des verse­ments sup­plé­mentaires, l'ob­lig­a­tion de fournir d'autres presta­tions per­son­nelles et la re­sponsab­il­ité per­son­nelle qui ré­sul­tent de la scis­sion pour les as­so­ciés;
f.
en cas de scis­sion à laquelle par­ti­cipent des so­ciétés de formes jur­idiques différentes, les ob­lig­a­tions qui peuvent être im­posées aux as­so­ciés dans la nou­velle forme jur­idique;
g.
les ré­per­cus­sions de la scis­sion sur les trav­ail­leurs des so­ciétés par­ti­cipant à la scis­sion ain­si que des in­dic­a­tions sur le con­tenu d'un éven­tuel plan so­cial;
h.
les ré­per­cus­sions de la scis­sion sur les créan­ci­ers des so­ciétés qui y par­ti­cipent.

4En cas de fond­a­tion d'une nou­velle so­ciété dans le cadre d'une scis­sion, le pro­jet de stat­uts de la nou­velle so­ciété est an­nexé au rap­port de scis­sion.

Art. 40 Vérification du contrat ou du projet de scission ainsi que du rapport de scission  

L'art. 15 s'ap­plique par ana­lo­gie à la véri­fic­a­tion du con­trat ou du pro­jet de scis­sion ain­si que du rap­port de scis­sion.

Art. 41 Droit de consultation  

1Chacune des so­ciétés par­ti­cipant à la scis­sion donne la pos­sib­il­ité aux as­so­ciés, pendant les deux mois qui précèdent la dé­cision, de con­sul­ter à son siège les doc­u­ments suivants de l'en­semble des so­ciétés par­ti­cipant à la scis­sion:

a.
le con­trat ou le pro­jet de scis­sion;
b.
le rap­port de scis­sion;
c.
le rap­port de ré­vi­sion;
d.
les comptes an­nuels et les rap­ports an­nuels des trois derniers ex­er­cices ain­si que, le cas échéant, le bil­an in­ter­mé­di­aire.

2Les petites et moy­ennes en­tre­prises peuvent ren­on­cer à la procé­dure de con­sulta­tion prévue à l'al. 1 moy­en­nant l'ap­prob­a­tion de tous les as­so­ciés.

3Les as­so­ciés peuvent ex­i­ger des so­ciétés par­ti­cipant à la scis­sion des cop­ies des doc­u­ments énumérés à l'al. 1. Celles-ci sont mises à leur dis­pos­i­tion gra­tu­ite­ment.

4Chacune des so­ciétés par­ti­cipant à la scis­sion an­nonce la pos­sib­il­ité d'ex­er­cer le droit de con­sulta­tion par une pub­lic­a­tion dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce.

Art. 42 Information sur les modifications du patrimoine  

L'art. 17 s'ap­plique par ana­lo­gie à l'in­form­a­tion sur les modi­fic­a­tions du pat­rimoine.

Section 5 Décision de scission et acte authentique

Art. 43 Décision de scission  

1Les or­ganes supérieurs de dir­ec­tion ou d'ad­min­is­tra­tion des so­ciétés par­ti­cipant à la scis­sion ne peuvent sou­mettre le con­trat ou le pro­jet de scis­sion à l'ap­prob­a­tion de l'as­semblée générale qu'une fois les sûretés fournies con­formé­ment à l'art. 46.

2Les ma­jor­ités re­quises à l'art. 18, al. 1, 3, 4 et 6, sont ap­plic­ables à la prise de dé­cision.

3En cas de scis­sion asymétrique, l'ap­prob­a­tion de 90 % au moins des as­so­ciés de la so­ciété trans­férante qui dis­posent d'un droit de vote est re­quise.

Art. 44 Acte authentique  

La dé­cision de scis­sion fait l'ob­jet d'un acte au­then­tique.

Section 6 Protection des créanciers et des travailleurs

Art. 45 Avis aux créanciers  

Les créan­ci­ers de l'en­semble des so­ciétés par­ti­cipant à la scis­sion sont in­formés par une triple pub­lic­a­tion dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce qu'ils peuvent ex­i­ger des sûretés s'ils produis­ent leurs créances.

Art. 46 Garantie des créances  

1Les so­ciétés qui par­ti­cipent à la scis­sion garan­tis­sent les créances si les créan­ci­ers l'ex­i­gent dans le délai de deux mois à compt­er de la pub­lic­a­tion de l'avis aux créan­ci­ers.

2L'ob­lig­a­tion de fournir des sûretés s'éteint si la so­ciété prouve que la scis­sion ne com­pro­met pas l'ex­écu­tion de la créance.

3La so­ciété tenue de fournir des sûretés peut, en lieu et place, ex­écuter la créance dans la mesure où il n'en ré­sulte aucun dom­mage pour les autres créan­ci­ers.

Art. 47 Responsabilité subsidiaire des sociétés participant à la scission  

1Les autres so­ciétés par­ti­cipant à la scis­sion (so­ciétés re­spons­ables à titre sub­sidi­aire) sont sol­idaire­ment re­spons­ables en­vers les créan­ci­ers qui n'ont pas été désintéressés par la so­ciété à laquelle les dettes ont été at­tribuées en vertu du con­trat de scis­sion ou du pro­jet de scis­sion (so­ciété re­spons­able à titre prin­cip­al).

2Les so­ciétés re­spons­ables à titre sub­sidi­aire ne peuvent être recher­chées que si la créance n'a pas été garantie et que la so­ciété re­spons­able à titre prin­cip­al:

a.
a été déclarée en fail­lite;
b.
a ob­tenu un sursis con­cordataire ou un ajourne­ment de la fail­lite;
c.
a fait l'ob­jet de pour­suites ay­ant abouti à la déliv­rance d'un acte de dé­faut de bi­ens défin­i­tif;
d.
a trans­féré son siège à l'étranger et ne peut plus être recher­chée en Suisse;
e.
a trans­féré son siège d'un Etat étranger à un autre, en­trav­ant ain­si sens­ible­ment l'ex­er­cice du droit du créan­ci­er.
Art. 48 Responsabilité personnelle des associés  

L'art. 26 s'ap­plique par ana­lo­gie à la re­sponsab­il­ité per­son­nelle des as­so­ciés.

Art. 49 Transfert des rapports de travail, garantie et responsabilité personnelle  

1Le trans­fert des rap­ports de trav­ail est régi par l'art. 333 CO1.

2Les trav­ail­leurs des so­ciétés par­ti­cipant à la scis­sion peuvent, con­formé­ment à l'art. 46, ex­i­ger la garantie des créances ré­sult­ant du con­trat de trav­ail qui devi­ennent exi­gibles jusqu'à la date à laquelle les rap­ports de trav­ail pour­raient nor­malement pren­dre fin ou pren­dront fin si le trav­ail­leur s'op­pose au trans­fert.

3L'art. 27, al. 3, est ap­plic­able par ana­lo­gie.


1 RS 220

Art. 50 Consultation de la représentation des travailleurs  

L'art. 28 s'ap­plique à la con­sulta­tion de la re­présent­a­tion des trav­ail­leurs.

Section 7 Inscription au registre du commerce et effets juridiques

Art. 51 Inscription au registre du commerce  

1Une fois la dé­cision de scis­sion prise, l'or­gane supérieur de dir­ec­tion ou d'ad­min­is­tra­tion re­quiert l'in­scrip­tion de la scis­sion au re­gistre du com­merce.

2Si la so­ciété trans­férante ré­duit son cap­it­al en rais­on de la sé­par­a­tion, les stat­uts modi­fiés sont égale­ment sou­mis à l'of­fice du re­gistre du com­merce.

3En cas de di­vi­sion, la so­ciété trans­férante est radiée du re­gistre du com­merce par l'in­scrip­tion de la scis­sion.

Art. 52 Effets juridiques  

La scis­sion déploie ses ef­fets dès son in­scrip­tion au re­gistre du com­merce. A cette date, l'en­semble des ac­tifs et pas­sifs énumérés dans l'in­ventaire sont trans­férés de par la loi aux so­ciétés repren­antes. L'art. 34 de la loi du 6 oc­tobre 1995 sur les car­tels1 est réser­vé.


1 RS 251

Chapitre 4 Transformation de sociétés

Section 1 Dispositions générales

Art. 53 Principe  

Une so­ciété peut changer de forme jur­idique (trans­form­a­tion). Ses rap­ports jur­idiques ne s'en trouvent pas modi­fiés.

Art. 54 Transformations autorisées  

1Une so­ciété de cap­itaux peut se trans­former:

a.
en une so­ciété de cap­itaux de forme jur­idique différente;
b.
en une so­ciété coopérat­ive.

2Une so­ciété en nom col­lec­tif peut se trans­former:

a.
en une so­ciété de cap­itaux;
b.
en une so­ciété coopérat­ive;
c.
en une so­ciété en com­man­dite.

3Une so­ciété en com­man­dite peut se trans­former:

a.
en une so­ciété de cap­itaux;
b.
en une so­ciété coopérat­ive;
c.
en une so­ciété en nom col­lec­tif.

4Une so­ciété coopérat­ive peut se trans­former:

a.
en une so­ciété de cap­itaux;
b.
si elle ne dis­pose pas d'un cap­it­al so­cial, en une as­so­ci­ation qui sera in­scrite au re­gistre du com­merce.

5Une as­so­ci­ation peut, si elle est in­scrite au re­gistre du com­merce, se trans­former en une so­ciété de cap­itaux ou en une so­ciété coopérat­ive.

Art. 55 Règles spéciales concernant la transformation de sociétés en nom collectif et de sociétés en commandite  

1Une so­ciété en nom col­lec­tif peut se trans­former en une so­ciété en com­man­dite par:

a.
l'en­trée d'un com­man­ditaire dans la so­ciété en nom col­lec­tif;
b.
l'ac­quis­i­tion de la qual­ité de com­man­ditaire par un as­so­cié.

2 Une so­ciété en com­man­dite peut se trans­former en une so­ciété en nom col­lec­tif par:

a.
la sortie de l'en­semble des com­man­ditaires;
b.
l'ac­quis­i­tion de la qual­ité d'as­so­ciés in­défini­ment re­spons­ables par tous les com­man­ditaires.

3La con­tinu­ation des af­faires d'une so­ciété en nom col­lec­tif ou en com­man­dite sous la forme d'une en­tre­prise in­di­vidu­elle au sens de l'art. 579 CO1 est réser­vée.

4Les dis­pos­i­tions du présent chapitre ne s'ap­pli­quent pas à la trans­form­a­tion prévue par le présent art­icle.


1 RS 220

Section 2 Parts sociales et droits de sociétariat

Art. 56 Maintien des parts sociales et des droits de sociétariat  

1Les parts so­ciales et les droits de so­ciétari­at des as­so­ciés sont main­tenus lors de la trans­form­a­tion.

2Les as­so­ciés sans parts so­ciales ont droit à au moins une part so­ciale lors de la trans­form­a­tion de leur so­ciété en une so­ciété de cap­itaux.

3La so­ciété at­tribue des parts so­ciales équi­val­entes ou des parts so­ciales avec droit de vote aux tit­u­laires de parts so­ciales sans droit de vote.

4La so­ciété at­tribue des droits équi­val­ents ou verse un dé­dom­mage­ment adéquat aux as­so­ciés tit­u­laires de droits spé­ci­aux at­tachés aux parts so­ciales ou aux droits de so­ciétari­at.

5La so­ciété at­tribue des droits équi­val­ents aux tit­u­laires de bons de jouis­sance, ou rachète leurs bons de jouis­sance à leur valeur réelle au mo­ment de l'ét­ab­lisse­ment du pro­jet de trans­form­a­tion.

Section 3 Fondation et bilan intermédiaire

Art. 57 Dispositions concernant la fondation  

En cas de trans­form­a­tion, les dis­pos­i­tions du CC1 et du CO2 con­cernant la fond­a­tion d'une so­ciété cor­res­pond­ante sont ap­plic­ables. Les dis­pos­i­tions con­cernant le nombre des fond­ateurs de so­ciétés de cap­itaux et les ap­ports en nature ne sont pas ap­plic­ables.


1 RS 210
2 RS 220

Art. 58 Bilan intermédiaire  

1La so­ciété ét­ablit un bil­an in­ter­mé­di­aire si la date de clôture du bil­an est an­térieure de plus de six mois à celle de l'ét­ab­lisse­ment du rap­port de trans­form­a­tion ou si des modi­fic­a­tions im­port­antes sont in­terv­en­ues dans son pat­rimoine depuis la clôture du derni­er bil­an.

2L'ét­ab­lisse­ment du bil­an in­ter­mé­di­aire est régi par les dis­pos­i­tions et les prin­cipes re­latifs aux comptes an­nuels. Les dis­pos­i­tions suivantes sont réser­vées:

a.
il n'est pas né­ces­saire de procéder à un nou­vel in­ventaire réel;
b.
les évalu­ations fig­ur­ant au derni­er bil­an ne sont modi­fiées qu'en fonc­tion des mouve­ments d'écrit­ures; les amor­t­isse­ments, les cor­rec­tions de valeur et les pro­vi­sions in­téri­maires ain­si que les change­ments im­port­ants de la valeur n'ap­par­ais­sant pas dans les écrit­ures sont cepend­ant pris en con­sidéra­tion.

Section 4 Projet de transformation, rapport de transformation et vérification

Art. 59 Etablissement du projet de transformation  

1L'or­gane supérieur de dir­ec­tion ou d'ad­min­is­tra­tion ét­ablit un pro­jet de trans­form­a­tion.

2Le pro­jet de trans­form­a­tion re­vêt la forme écrite et est sou­mis à l'ap­prob­a­tion de l'as­semblée générale ou, à dé­faut, des as­so­ciés, con­formé­ment à l'art. 64.

Art. 60 Contenu du projet de transformation  

Le pro­jet de trans­form­a­tion con­tient:

a.
le nom ou la rais­on de com­merce, le siège et la forme jur­idique av­ant et après la trans­form­a­tion;
b.
les nou­veaux stat­uts;
c.
le nombre, l'es­pèce et la valeur des parts so­ciales qui seront re­mises aux tit­u­laires de parts après la trans­form­a­tion, ou des in­dic­a­tions sur le so­ciétari­at des as­so­ciés après la trans­form­a­tion.
Art. 61 Rapport de transformation  

1L'or­gane supérieur de dir­ec­tion ou d'ad­min­is­tra­tion ét­ablit un rap­port écrit sur la trans­form­a­tion.

2Les petites et moy­ennes en­tre­prises peuvent ren­on­cer à l'ét­ab­lisse­ment d'un rap­port de trans­form­a­tion moy­en­nant l'ap­prob­a­tion de tous les as­so­ciés.

3Le rap­port ex­plique et jus­ti­fie du point de vue jur­idique et économique:

a.
le but et les con­séquences de la trans­form­a­tion;
b.
le re­spect des dis­pos­i­tions con­cernant la fond­a­tion ap­plic­ables à la nou­velle forme jur­idique;
c.
les nou­veaux stat­uts;
d.
le rap­port d'échange des parts so­ciales ou le so­ciétari­at des as­so­ciés après la trans­form­a­tion;
e.
le cas échéant, l'ob­lig­a­tion de faire des verse­ments sup­plé­mentaires, l'ob­lig­a­tion de fournir d'autres presta­tions per­son­nelles et la re­sponsab­il­ité per­son­nelle qui ré­sul­tent de la trans­form­a­tion pour les as­so­ciés;
f.
les ob­lig­a­tions qui peuvent être im­posées aux as­so­ciés dans la nou­velle forme jur­idique.
Art. 62 Vérification du projet de transformation et du rapport de transformation  

1La so­ciété fait véri­fi­er le pro­jet de trans­form­a­tion, le rap­port de trans­form­a­tion et le bil­an sur le­quel se base la trans­form­a­tion par un ex­pert-réviseur agréé.1

2Les petites et moy­ennes en­tre­prises peuvent ren­on­cer à la véri­fic­a­tion moy­en­nant l'ap­prob­a­tion de tous les as­so­ciés.

3La so­ciété fournit tous les ren­sei­gne­ments et doc­u­ments utiles à l'ex­pert-réviseur.2

4L'ex­pert-réviseur véri­fie si les con­di­tions de la trans­form­a­tion sont re­m­plies, en par­ticuli­er si le stat­ut jur­idique des as­so­ciés est main­tenu après la trans­form­a­tion.3


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l'an­nexe à la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l'an­nexe à la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l'an­nexe à la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 63 Droit de consultation  

1La so­ciété donne la pos­sib­il­ité aux as­so­ciés, pendant les 30 jours qui précèdent la dé­cision, de con­sul­ter à son siège les doc­u­ments suivants:

a.
le pro­jet de trans­form­a­tion;
b.
le rap­port de trans­form­a­tion;
c.
le rap­port de ré­vi­sion;
d.
les comptes an­nuels et les rap­ports an­nuels des trois derniers ex­er­cices ain­si que, le cas échéant, le bil­an in­ter­mé­di­aire.

2Les petites et moy­ennes en­tre­prises peuvent ren­on­cer à la procé­dure de con­sulta­tion prévue à l'al. 1 moy­en­nant l'ap­prob­a­tion de tous les as­so­ciés.

3Les as­so­ciés peuvent ex­i­ger de la so­ciété des cop­ies des doc­u­ments énumérés à l'al. 1. Celles-ci doivent être mises à leur dis­pos­i­tion gra­tu­ite­ment.

4La so­ciété in­forme les as­so­ciés de man­ière ap­pro­priée de leur pos­sib­il­ité d'ex­er­cer leur droit de con­sulta­tion.

Section 5 Décision de transformation et inscription au registre du commerce

Art. 64 Décision de transformation  

1Pour les so­ciétés de cap­itaux, les so­ciétés coopérat­ives et les as­so­ci­ations, l'or­gane supérieur de dir­ec­tion ou d'ad­min­is­tra­tion doit sou­mettre le pro­jet de trans­form­a­tion à l'ap­prob­a­tion de l'as­semblée générale. Les ma­jor­ités suivantes sont re­quises:1

a.
pour les so­ciétés an­onymes et les so­ciétés en com­man­dite par ac­tions, au moins deux tiers des voix at­tribuées aux ac­tions re­présentées à l'as­semblée générale et la ma­jor­ité ab­solue des valeurs nom­inales des ac­tions re­présentées; si une ob­lig­a­tion de faire des verse­ments sup­plé­mentaires ou de fournir d'autres presta­tions per­son­nelles est in­troduite suite à la trans­form­a­tion de la so­ciété en une so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée, l'ap­prob­a­tion des ac­tion­naires con­cernés par celle-ci;
b.
en cas de trans­form­a­tion d'une so­ciété de cap­itaux en une so­ciété coopérat­ive, l'ap­prob­a­tion de tous les as­so­ciés;
c.2
pour les so­ciétés à re­sponsab­il­ité lim­itée, les deux tiers au moins des voix re­présentées à l'as­semblée générale et la ma­jor­ité ab­solue du cap­it­al so­cial pour le­quel le droit de voter peut être ex­er­cé;
d.
pour les so­ciétés coopérat­ives, au moins deux tiers des voix émises, ou, en cas d'in­tro­duc­tion ou d'ex­ten­sion d'une ob­lig­a­tion de faire des verse­ments sup­plé­mentaires, d'une ob­lig­a­tion de fournir d'autres presta­tions per­son­nelles ou de la re­sponsab­il­ité per­son­nelle, au moins trois quarts de tous les coopérat­eurs;
e.
pour les as­so­ci­ations, au moins trois quarts des membres présents à l'as­semblée générale.

2Pour les so­ciétés en nom col­lec­tif et les so­ciétés en com­man­dite, le pro­jet de trans­form­a­tion est sou­mis à l'ap­prob­a­tion de tous les as­so­ciés. Le con­trat de so­ciété peut cepend­ant pré­voir que l'ap­prob­a­tion de trois quarts de tous les as­so­ciés suf­fit.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l'an­nexe à la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l'an­nexe à la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 65 Acte authentique  

La dé­cision de trans­form­a­tion fait l'ob­jet d'un acte au­then­tique.

Art. 66 Inscription au registre du commerce  

L'or­gane supérieur de dir­ec­tion ou d'ad­min­is­tra­tion re­quiert l'in­scrip­tion de la trans­form­a­tion au re­gistre du com­merce.

Art. 67 Effets juridiques  

La trans­form­a­tion déploie ses ef­fets dès son in­scrip­tion au re­gistre du com­merce.

Section 6 Protection des créanciers et des travailleurs

Art. 68  

1L'art. 26 s'ap­plique par ana­lo­gie à la re­sponsab­il­ité per­son­nelle des as­so­ciés.

2L'art. 27, al. 3, s'ap­plique par ana­lo­gie à la re­sponsab­il­ité con­cernant les dettes ré­sult­ant de con­trats de trav­ail.

Chapitre 5 Transfert de patrimoine

Section 1 Dispositions générales

Art. 69  

1Les so­ciétés et en­tre­prises in­di­vidu­elles in­scrites au re­gistre du com­merce, les so­ciétés en com­man­dite de place­ment col­lec­tif et les so­ciétés d'in­ves­t­isse­ment à cap­it­al vari­able peuvent trans­férer tout ou partie de leur pat­rimoine avec ac­tifs et pas­sifs à un autre sujet de droit privé. 1 Le chapitre 3 s'ap­plique si les as­so­ciés de la so­ciété trans­férante reçoivent des parts so­ciales ou des droits de so­ciétari­at de la so­ciété repren­ante.

2Les dis­pos­i­tions lé­gales et stat­utaires con­cernant la pro­tec­tion du cap­it­al et la li­quid­a­tion sont réser­vées.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de l'an­nexe à la loi du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).

Section 2 Contrat de transfert

Art. 70 Conclusion du contrat de transfert  

1Le con­trat de trans­fert est con­clu par les or­ganes supérieurs de dir­ec­tion ou d'ad­min­is­tra­tion des sujets par­ti­cipant au trans­fert.

2Le con­trat de trans­fert re­vêt la forme écrite. Lor­sque des im­meubles sont trans­férés, les parties cor­res­pond­antes du con­trat re­vêtent la forme au­then­tique. Un acte au­then­tique unique suf­fit, même lor­sque les im­meubles sont situés dans différents can­tons. L'acte au­then­tique est ét­abli par un of­fi­ci­er pub­lic au siège du sujet trans­férant.

Art. 71 Contenu du contrat de transfert  

1Le con­trat de trans­fert con­tient:

a.
la rais­on de com­merce ou le nom, le siège et la forme jur­idique des sujets par­ti­cipant au trans­fert;
b.
un in­ventaire qui désigne claire­ment les ob­jets du pat­rimoine ac­tif et pas­sif qui sont trans­férés; les im­meubles, les papi­ers-valeurs et les valeurs im­matéri­elles doivent être men­tion­nés in­di­vidu­elle­ment;
c.
la valeur totale des ac­tifs et des pas­sifs qui sont trans­férés;
d.
une éven­tuelle contre-presta­tion;
e.
la liste des rap­ports de trav­ail trans­férés en rais­on du trans­fert de pat­rimoine.

2Le trans­fert de pat­rimoine n'est autor­isé que si l'in­ventaire présente un ex­cédent d'ac­tifs.

Art. 72 Objets du patrimoine actif non attribués  

Les ob­jets du pat­rimoine ac­tif ain­si que les créances et les droits im­matéri­els qui ne peuvent être at­tribués sur la base de l'in­ventaire de­meurent au sein du sujet trans­férant.

Section 3 Inscription au registre du commerce et effets juridiques

Art. 73  

1L'or­gane supérieur de dir­ec­tion ou d'ad­min­is­tra­tion du sujet trans­férant re­quiert l'in­scrip­tion du trans­fert de pat­rimoine au re­gistre du com­merce.

2Le trans­fert de pat­rimoine déploie ses ef­fets dès son in­scrip­tion au re­gistre du com­merce. A cette date, l'en­semble des ac­tifs et pas­sifs énumérés dans l'in­ventaire sont trans­férés de par la loi au sujet repren­ant. L'art. 34 de la loi du 6 oc­tobre 1995 sur les car­tels1 est réser­vé.


1 RS 251

Section 4 Information des associés

Art. 74  

1L'or­gane supérieur de dir­ec­tion ou d'ad­min­is­tra­tion de la so­ciété trans­férante in­forme les as­so­ciés du trans­fert de pat­rimoine dans l'an­nexe aux comptes an­nuels. Si des comptes an­nuels ne doivent pas être ét­ab­lis, le trans­fert de pat­rimoine fait l'ob­jet d'une in­form­a­tion lors de la prochaine as­semblée générale.

2L'an­nexe ou l'in­form­a­tion lors de l'as­semblée générale ex­plique et jus­ti­fie du point de vue jur­idique et économique:

a.
le but et les con­séquences du trans­fert de pat­rimoine;
b.
le con­trat de trans­fert;
c.
la contre-presta­tion pour le trans­fert;
d.
les ré­per­cus­sions du trans­fert de pat­rimoine sur les trav­ail­leurs ain­si que des in­dic­a­tions sur le con­tenu d'un éven­tuel plan so­cial.

3Le devoir d'in­form­a­tion s'éteint si les ac­tifs trans­férés re­présen­tent moins de 5 % du total du bil­an de la so­ciété trans­férante.

Section 5 Protection des créanciers et des travailleurs

Art. 75 Responsabilité solidaire  

1Les an­ciens débiteurs restent sol­idaire­ment ob­ligés pendant trois ans avec le nou­veau débiteur de l'ex­écu­tion des dettes nées av­ant le trans­fert de pat­rimoine.

2Les préten­tions en­vers le sujet trans­férant se pre­scriv­ent par trois ans à compt­er de la pub­lic­a­tion du trans­fert de pat­rimoine. Si la créance ne devi­ent exi­gible qu'après cette pub­lic­a­tion, le délai de pre­scrip­tion court à compt­er de l'exi­gib­il­ité.

3Les sujets par­ti­cipant au trans­fert de pat­rimoine garan­tis­sent les créances:

a.
si la re­sponsab­il­ité sol­idaire s'éteint av­ant la fin du délai de trois ans;
b.
si les créan­ci­ers rendent vraisemblable que la re­sponsab­il­ité sol­idaire ne con­stitue pas une pro­tec­tion suf­f­is­ante.

4Les sujets par­ti­cipant au trans­fert de pat­rimoine qui sont tenus de fournir des sûretés peuvent, en lieu et place, ex­écuter la créance dans la mesure où il n'en ré­sulte aucun dom­mage pour les autres créan­ci­ers.

Art. 76 Transfert des rapports de travail et responsabilité solidaire  

1Le trans­fert des rap­ports de trav­ail au sujet repren­ant est régi par l'art. 333 CO1.

2L'art. 75 s'ap­plique à l'en­semble des dettes ré­sult­ant du con­trat de trav­ail qui devi­ennent exi­gibles jusqu'à la date à laquelle les rap­ports de trav­ail pour­raient nor­malement pren­dre fin ou pren­dront fin si le trav­ail­leur s'op­pose au trans­fert.


1 RS 220

Art. 77 Consultation de la représentation des travailleurs  

1La con­sulta­tion de la re­présent­a­tion des trav­ail­leurs est ré­gie, tant pour le sujet trans­férant que pour le sujet repren­ant, par l'art. 333a CO1.

2Si les dis­pos­i­tions de l'al. 1 ne sont pas re­spectées, la re­présent­a­tion des trav­ail­leurs peut ex­i­ger du juge qu'il in­ter­d­ise l'in­scrip­tion du trans­fert de pat­rimoine au re­gistre du com­merce.

3 La présente dis­pos­i­tion s'ap­plique égale­ment aux sujets repren­ants dont le siège est à l'étranger.


1 RS 220

Chapitre 6 Fusion et transfert de patrimoine de fondations

Section 1 Fusion

Art. 78 Principe  

1Les fond­a­tions peuvent fu­sion­ner entre elles.

2La fu­sion n'est autor­isée que si elle est ob­ject­ive­ment jus­ti­fiée et, en par­ticuli­er, si elle fa­vor­ise le main­tien et la réal­isa­tion du but de la fond­a­tion. Les éven­tuelles préten­tions jur­idiques des des­tinataires des fond­a­tions par­ti­cipantes doivent être main­tenues. L'art. 86 CC1 est ap­plic­able si une modi­fic­a­tion du but est né­ces­saire en vue de la fu­sion.


1 RS 210

Art. 79 Contrat de fusion  

1Le con­trat de fu­sion est con­clu par les or­ganes supérieurs des fond­a­tions qui fu­sionnent.

2Le con­trat con­tient:

a.
le nom, le siège et le but des fond­a­tions par­ti­cipantes ain­si que, en cas de fu­sion par com­binais­on, le nom, le siège et le but de la nou­velle fond­a­tion;
b.
des in­dic­a­tions sur le stat­ut, au sein de la fond­a­tion repren­ante, des des­tinataires ay­ant des préten­tions jur­idiques;
c.
la date à partir de laquelle les act­es de la fond­a­tion trans­férante sont con­sidérés comme ac­com­plis pour le compte de la fond­a­tion repren­ante.

3Le con­trat re­vêt la forme écrite. Pour les fond­a­tions de fa­mille et les fond­a­tions ec­clési­ast­iques, il fait l'ob­jet d'un acte au­then­tique.

Art. 80 Bilan  

Les fond­a­tions ét­ab­lis­sent un bil­an et, si les con­di­tions fixées à l'art. 11 sont re­m­plies, un bil­an in­ter­mé­di­aire.

Art. 81 Vérification du contrat de fusion  

1Les fond­a­tions font véri­fi­er le con­trat de fu­sion et les bil­ans par un réviseur agréé.1

2Elles fourn­is­sent tous les ren­sei­gne­ments et doc­u­ments utiles au réviseur.

3Le réviseur ét­ablit un rap­port pré­cis­ant en par­ticuli­er si les éven­tuelles préten­tions jur­idiques des des­tinataires sont main­tenues et s'il ex­iste des créances con­nues ou escomptées qui ne peuvent être ex­écutées au moy­en de la for­tune des fond­a­tions qui fu­sionnent.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l'an­nexe à la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 82 Devoir d'information  

Av­ant de re­quérir l'ap­prob­a­tion de l'autor­ité de sur­veil­lance, l'or­gane supérieur de la fond­a­tion trans­férante in­forme les des­tinataires ay­ant des préten­tions jur­idiques de la fu­sion pro­jetée ain­si que de ses ré­per­cus­sions sur leur stat­ut jur­idique. Dans le cas de fond­a­tions de fa­mille et de fond­a­tions ec­clési­ast­iques, l'in­form­a­tion a lieu av­ant la dé­cision de fu­sion.

Art. 83 Approbation et exécution de la fusion  

1Les or­ganes supérieurs des fond­a­tions sou­mises à la sur­veil­lance d'une cor­por­a­tion de droit pub­lic re­quièrent l'ap­prob­a­tion de la fu­sion auprès de l'autor­ité de sur­veil­lance com­pétente. La re­quête écrite pré­cise que les con­di­tions de la fu­sion sont réunies. Les bil­ans des fond­a­tions véri­fiés par le réviseur agréé ain­si que le rap­port de ré­vi­sion sont joints à la re­quête.1

2L'autor­ité com­pétente est l'autor­ité de sur­veil­lance de la fond­a­tion trans­férante. S'il y a plusieurs fond­a­tions trans­férantes, la fu­sion est sou­mise à l'ap­prob­a­tion de l'autor­ité de sur­veil­lance de chacune d'elles.

3Après ex­a­men de la re­quête, l'autor­ité de sur­veil­lance rend une dé­cision et, en cas d'ap­prob­a­tion, re­quiert l'in­scrip­tion de la fu­sion au re­gistre du com­merce.

4L'art. 22, al. 1, est ap­plic­able pour ce qui est des ef­fets jur­idiques de la fu­sion.


1 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. 2 de l'an­nexe à la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 84 Décision et exécution de la fusion de fondations de famille et de fondations ecclésiastiques  

1La fu­sion de fond­a­tions de fa­mille et de fond­a­tions ec­clési­ast­iques déploie ses ef­fets une fois le con­trat de fu­sion ap­prouvé par les or­ganes supérieurs des fond­a­tions qui fu­sionnent. L'art. 83 s'ap­plique par ana­lo­gie aux fond­a­tions ec­clési­ast­iques qui, en vertu du droit pub­lic, sont sou­mises à la sur­veil­lance d'une cor­por­a­tion de droit pub­lic.

2Les des­tinataires ay­ant des préten­tions jur­idiques ain­si que les membres de l'or­gane supérieur de la fond­a­tion qui n'ont pas ap­prouvé la dé­cision de fu­sion peuvent, si les con­di­tions n'en sont pas réunies, l'at­taquer en justice dans le délai de trois mois à compt­er de la dé­cision.

Art. 85 Protection des créanciers et des travailleurs  

1L'autor­ité de sur­veil­lance ou, dans le cas de fond­a­tions de fa­mille et de fond­a­tions ec­clési­ast­iques, l'or­gane supérieur de la fond­a­tion trans­férante doit, av­ant de rendre sa dé­cision ou av­ant que la dé­cision de fu­sion soit prise, in­form­er les créan­ci­ers des fond­a­tions qui fu­sionnent par une triple pub­lic­a­tion dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce qu'ils peuvent ex­i­ger des sûretés s'ils produis­ent leurs créances. Les des­tinataires ay­ant des préten­tions jur­idiques ne peuvent ex­i­ger des sûretés.

2L'autor­ité de sur­veil­lance ou, dans le cas de fond­a­tions de fa­mille et de fond­a­tions ec­clési­ast­iques, l'or­gane supérieur de la fond­a­tion peut ren­on­cer à pub­li­er un avis aux créan­ci­ers si le réviseur agréé at­teste que l'en­semble des créances con­nues ou escomptées peuvent être ex­écutées au moy­en de la for­tune des fond­a­tions qui fu­sionnent.1

3L'art. 25 est ap­plic­able en cas d'avis aux créan­ci­ers.

4Les art. 27 et 28 s'ap­pli­quent à la pro­tec­tion des trav­ail­leurs.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l'an­nexe à la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Section 2 Transfert de patrimoine

Art. 86 Principe  

1Les fond­a­tions in­scrites au re­gistre du com­merce peuvent trans­férer tout ou partie de leur pat­rimoine avec ac­tifs et pas­sifs à un autre sujet.

2L'art. 78, al. 2, est ap­plic­able par ana­lo­gie. Les art. 70 à 72 s'ap­pli­quent au con­trat de trans­fert, les art. 75 à 77, à la pro­tec­tion des créan­ci­ers et des trav­ail­leurs.

Art. 87 Approbation et exécution du transfert de patrimoine  

1Les or­ganes supérieurs des fond­a­tions sou­mises à la sur­veil­lance d'une cor­por­a­tion de droit pub­lic re­quièrent l'ap­prob­a­tion du trans­fert de pat­rimoine auprès de l'autor­ité de sur­veil­lance com­pétente. La re­quête écrite doit ex­poser que les con­di­tions du trans­fert de pat­rimoine sont réunies.

2L'autor­ité com­pétente est l'autor­ité de sur­veil­lance de la fond­a­tion trans­férante.

3Après ex­a­men de la re­quête, l'autor­ité de sur­veil­lance rend une dé­cision. Une fois la dé­cision d'ap­prob­a­tion en­trée en force, elle re­quiert l'in­scrip­tion du trans­fert de pat­rimoine au re­gistre du com­merce.

4L'art. 73 s'ap­plique à l'in­scrip­tion au re­gistre du com­merce et aux ef­fets jur­idiques.

Chapitre 7 Fusion, transformation et transfert de patrimoine d'institutions de prévoyance

Section 1 Fusion

Art. 88 Principe  

1Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance peuvent fu­sion­ner entre elles.

2La fu­sion d'in­sti­tu­tions de pré­voy­ance n'est autor­isée que si le but de pré­voy­ance ain­si que les droits et les préten­tions des as­surés sont main­tenus.

3Les dis­pos­i­tions du droit des fond­a­tions (art. 80 ss CC1) et la LPP2 sont réser­vées.


1 RS 210
2 RS 831.40

Art. 89 Bilan  

Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance qui fu­sionnent ét­ab­lis­sent un bil­an et, si les con­di­tions fixées à l'art. 11 sont re­m­plies, un bil­an in­ter­mé­di­aire.

Art. 90 Contrat de fusion  

1Le con­trat de fu­sion est con­clu par les or­ganes supérieurs de dir­ec­tion des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance qui fu­sionnent.

2Le con­trat de fu­sion con­tient:

a.
le nom ou la rais­on de com­merce, le siège et la forme jur­idique des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance qui fu­sionnent ain­si que, en cas de fu­sion par com­binais­on, le nom ou la rais­on de com­merce, le siège et la forme jur­idique de la nou­velle in­sti­tu­tion de pré­voy­ance;
b.
des in­dic­a­tions sur les droits et les préten­tions des as­surés au sein de l'in­sti­tu­tion de pré­voy­ance repren­ante;
c.
la date à partir de laquelle les act­es de l'in­sti­tu­tion de pré­voy­ance trans­férante sont con­sidérés comme ac­com­plis pour le compte de l'in­sti­tu­tion de pré­voy­ance repren­ante.

3Le con­trat de fu­sion re­vêt la forme écrite.

Art. 91 Rapport de fusion  

1Les or­ganes supérieurs de dir­ec­tion des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance ét­ab­lis­sent un rap­port écrit sur la fu­sion. Ils peuvent égale­ment rédi­ger le rap­port en com­mun.

2Le rap­port doit ex­pli­quer et jus­ti­fi­er:

a.
le but et les con­séquences de la fu­sion;
b.
le con­trat de fu­sion;
c.
les ré­per­cus­sions de la fu­sion sur les droits et les préten­tions des as­surés.
Art. 92 Vérification du contrat de fusion  

1Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance qui fu­sionnent font véri­fi­er le con­trat de fu­sion, le rap­port de fu­sion et le bil­an par leur or­gane de con­trôle ain­si que par un ex­pert agréé en matière de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle. Elles peuvent désign­er un ex­pert com­mun.

2Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance qui fu­sionnent fourn­is­sent tous les ren­sei­gne­ments et doc­u­ments utiles aux per­sonnes char­gées de la véri­fic­a­tion.

3L'or­gane de con­trôle et l'ex­pert en matière de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ét­ab­lis­sent un rap­port dans le­quel ils pré­cis­ent si les droits et les préten­tions des as­surés sont main­tenus.

Art. 93 Devoir d'information et droit de consultation  

1Les or­ganes com­pétents de l'in­sti­tu­tion de pré­voy­ance in­for­ment les as­surés de la fu­sion pro­jetée ain­si que de ses ré­per­cus­sions au plus tard au mo­ment de l'oc­troi du droit de con­sulta­tion prévu à l'al. 2. Ils in­for­ment les as­surés de man­ière ap­pro­priée de leur pos­sib­il­ité d'ex­er­cer leur droit de con­sulta­tion.

2Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance qui fu­sionnent donnent la pos­sib­il­ité aux as­surés, pendant les 30 jours qui précèdent la re­quête à l'autor­ité de sur­veil­lance, de con­sul­ter à leur siège le con­trat et le rap­port de fu­sion.

Art. 94 Décision de fusion  

1La fu­sion est sou­mise à l'ap­prob­a­tion de l'or­gane supérieur de dir­ec­tion et, en outre, dans le cas d'une so­ciété coopérat­ive, à celle de l'as­semblée générale. L'art. 18, al. 1, let. d, s'ap­plique aux ma­jor­ités re­quises.

2Dans le cas des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de droit pub­lic, l'art. 100, al. 3, est réser­vé.

Art. 95 Approbation et exécution de la fusion  

1Les or­ganes supérieurs de dir­ec­tion des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance re­quièrent l'ap­prob­a­tion de la fu­sion auprès de l'autor­ité de sur­veil­lance com­pétente.

2L'autor­ité com­pétente est l'autor­ité de sur­veil­lance de l'in­sti­tu­tion de pré­voy­ance trans­férante.

3L'autor­ité de sur­veil­lance ex­am­ine si les con­di­tions de la fu­sion sont réunies et rend une dé­cision. Elle peut ex­i­ger des pièces sup­plé­mentaires si elles sont né­ces­saires à l'ex­a­men des con­di­tions.

4Une fois la dé­cision d'ap­prob­a­tion en­trée en force, l'autor­ité de sur­veil­lance re­quiert l'in­scrip­tion de la fu­sion au re­gistre du com­merce.

5L'art. 22, al. 1, est ap­plic­able pour ce qui est des ef­fets jur­idiques.

Art. 96 Protection des créanciers et des travailleurs  

1L'autor­ité de sur­veil­lance in­forme, av­ant de rendre sa dé­cision, les créan­ci­ers des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance qui fu­sionnent par une triple pub­lic­a­tion dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce qu'ils peuvent ex­i­ger des sûretés s'ils produis­ent leurs créances.

2L'autor­ité de sur­veil­lance peut ren­on­cer à pub­li­er un avis aux créan­ci­ers si l'en­semble des créances con­nues ou escomptées peuvent être ex­écutées au moy­en de la for­tune dispon­ible des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance qui fu­sionnent.

3En cas d'avis aux créan­ci­ers, ceux-ci peuvent ex­i­ger, dans le délai de deux mois à compt­er de la pub­lic­a­tion dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce, que l'in­sti­tu­tion de pré­voy­ance repren­ante fourn­isse des sûretés. Les as­surés ne peuvent ex­i­ger des sûretés.

4L'ob­lig­a­tion de fournir des sûretés s'éteint si l'in­sti­tu­tion de pré­voy­ance prouve que la fu­sion ne com­pro­met pas l'ex­écu­tion de la créance. L'art. 25, al. 4, est ap­plic­able. L'autor­ité de sur­veil­lance tranche en cas de lit­ige.

5Les art. 27 et 28 s'ap­pli­quent à la pro­tec­tion des trav­ail­leurs.

Section 2 Transformation

Art. 97  

1Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance peuvent se con­stituer en fond­a­tions.1

2La trans­form­a­tion d'in­sti­tu­tions de pré­voy­ance n'est autor­isée que si le but de pré­voy­ance ain­si que les droits et les préten­tions des as­surés sont main­tenus.

3Les art. 89 à 95 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 17 déc. 2010 (Fin­ance­ment des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de cor­por­a­tions de droit pub­lic), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).

Section 3 Transfert de patrimoine

Art. 98  

1Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance peuvent trans­férer tout ou partie de leur pat­rimoine avec ac­tifs et pas­sifs à une autre in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou à un autre sujet.

2L'art. 88, al. 2, est ap­plic­able par ana­lo­gie. Les art. 70 à 77 sont ap­plic­ables.

3Tout trans­fert de pat­rimoine dans le cadre d'une li­quid­a­tion totale ou parti­elle né­ces­site une ap­prob­a­tion de l'autor­ité de sur­veil­lance si cela est prévu par le droit de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle.

Chapitre 8 Fusion, transformation et transfert de patrimoine auxquels participent des instituts de droit public

Art. 99 Fusions, transformations et transferts de patrimoine autorisés  

1Les in­sti­tuts de droit pub­lic peuvent:

a.
trans­férer leur pat­rimoine par voie de fu­sion à des so­ciétés de cap­itaux, à des so­ciétés coopérat­ives, à des as­so­ci­ations ou à des fond­a­tions;
b.
se trans­former en so­ciétés de cap­itaux, en so­ciétés coopérat­ives, en as­so­ci­ations ou en fond­a­tions.

2Les in­sti­tuts de droit pub­lic peuvent trans­férer tout ou partie de leur pat­rimoine à d'autres sujets ou repren­dre tout ou partie du pat­rimoine d'autres sujets par voie de trans­fert de pat­rimoine.

Art. 100 Droit applicable  

1Les dis­pos­i­tions de la présente loi s'ap­pli­quent par ana­lo­gie à la fu­sion de sujets de droit privé avec des in­sti­tuts de droit pub­lic, à la trans­form­a­tion de tels in­sti­tuts en sujets de droit privé et à tout trans­fert de pat­rimoine auquel par­ti­cipe un sujet de droit pub­lic. En cas de fu­sion et de trans­form­a­tion au sens de l'art. 99, al. 1, le droit pub­lic peut pré­voir d'autres dis­pos­i­tions pour les in­sti­tuts de droit pub­lic par­ti­cipants. Les art. 99 à 101 sont cepend­ant ap­plic­ables dans tous les cas, sauf aux en­tre­prises de trans­ports et d'in­fra­struc­ture con­ces­sion­naires dans la mesure où le droit pub­lic pré­voit une régle­ment­a­tion dérog­atoire.1

2Les in­sti­tuts de droit pub­lic ét­ab­lis­sent un in­ventaire qui désigne claire­ment et évalue les ob­jets du pat­rimoine ac­tif et pas­sif touchés par la fu­sion, la trans­form­a­tion ou le trans­fert de pat­rimoine. Les im­meubles, les papi­ers-valeurs et les valeurs im­matéri­elles sont men­tion­nés in­di­vidu­elle­ment. L'in­ventaire est véri­fié par un ex­pert-réviseur agréé s'il n'est pas garanti d'une autre man­ière que l'ét­ab­lisse­ment et l'évalu­ation de l'in­ventaire cor­res­pond­ent aux prin­cipes re­con­nus de l'ét­ab­lisse­ment des comptes.2

3La dé­cision du sujet de droit pub­lic re­l­at­ive à la fu­sion, à la trans­form­a­tion ou au trans­fert de pat­rimoine est ré­gie par les dis­pos­i­tions et les prin­cipes de droit pub­lic de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes.


1 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. II 4 de la loi du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
2 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. 2 de l'an­nexe à la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 101 Responsabilité de la Confédération, des cantons et des communes  

1Les fu­sions, les trans­form­a­tions et les trans­ferts de pat­rimoine d'in­sti­tuts de droit pub­lic ne doivent pas port­er préju­dice aux créan­ci­ers. La Con­fédéra­tion, les can­tons et les com­munes prennent les mesur­es né­ces­saires afin que les préten­tions au sens des art. 26, 68, al. 1, et 75 puis­sent être sat­is­faites.

2La Con­fédéra­tion, les can­tons et les com­munes ré­pond­ent, en vertu du droit ap­plic­able, du dom­mage con­sécu­tif à des mesur­es in­suf­f­is­antes.

Chapitre 9 Dispositions communes

Section 1 Dispositions d'exécution

Art. 102  

Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions né­ces­saires con­cernant:

a.
les mod­al­ités de l'in­scrip­tion au re­gistre du com­merce et les pièces jus­ti­fic­at­ives à fournir;
b.
les mod­al­ités de l'in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er et les pièces jus­ti­fic­at­ives à fournir.

Section 2 Droits de mutation

Art. 103  

La per­cep­tion de droits de muta­tion can­tonaux ou com­mun­aux est ex­clue en cas de re­struc­tur­a­tion au sens des art. 8, al. 3, et 24, al. 3 et 3quater, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'har­mon­isa­tion des im­pôts dir­ects des can­tons et des com­munes1. Les émolu­ments couv­rant les frais oc­ca­sion­nés sont réser­vés.


Section 3 Réquisition d'inscription au registre foncier

Art. 104  

1Le sujet repren­ant ou, en cas de trans­form­a­tion, le sujet qui change de forme jur­idique doit, pour autant que le délai ab­régé prévu à l'al. 2 ne s'ap­plique pas, re­quérir, auprès de l'of­fice du re­gistre fon­ci­er, l'in­scrip­tion de l'en­semble des modi­fic­a­tions qui ré­sul­tent de la fu­sion, de la scis­sion ou de la trans­form­a­tion dans le délai de trois mois à compt­er de la date à laquelle ces opéra­tions déploi­ent leurs ef­fets.

2Le sujet repren­ant re­quiert, auprès de l'of­fice du re­gistre fon­ci­er l'in­scrip­tion du trans­fert de pro­priété d'un im­meuble im­mé­di­ate­ment après la date à laquelle l'opéra­tion déploie ses ef­fets si:

a.
en cas de fu­sion d'as­so­ci­ations ou de fond­a­tions, le sujet trans­férant n'est pas in­scrit au re­gistre du com­merce;
b.
l'im­meuble lui a été trans­féré par sé­par­a­tion;
c.
l'im­meuble lui a été trans­féré par trans­fert de pat­rimoine.

3Dans les cas prévus à l'al. 2, let. a et b, le trans­fert de la pro­priété des im­meubles au sujet repren­ant est con­staté dans un acte au­then­tique en tant que lé­git­im­a­tion du trans­fert de pro­priété.

4L'of­fi­ci­er pub­lic qui dresse un acte au­then­tique de con­stata­tion au sens de l'al. 3 ou un acte au­then­tique au sens de l'art. 70, al. 2, est ha­bil­ité à re­quérir les modi­fic­a­tions auprès des of­fices du re­gistre fon­ci­er au nom du sujet repren­ant.

Section 4 Examen des parts sociales et des droits de sociétariat

Art. 105  

1Si, lors d'une fu­sion, d'une scis­sion ou d'une trans­form­a­tion, les parts so­ciales ou les droits de so­ciétari­at ne sont pas main­tenus de man­ière adéquate ou si le dé­dom­mage­ment n'est pas adéquat, chaque as­so­cié peut ex­i­ger, dans le délai de deux mois à compt­er de la pub­lic­a­tion de la dé­cision de fu­sion, de scis­sion ou de trans­form­a­tion, que le juge fixe une soulte adéquate. L'art. 7, al. 2, ne s'ap­plique pas à la fix­a­tion de la soulte.

2Le juge­ment a ef­fet sur tous les as­so­ciés des sujets par­ti­cipants pour autant qu'ils aient le même stat­ut jur­idique que le de­mandeur.

3Les frais de la procé­dure sont à la charge du sujet repren­ant. Si des cir­con­stances par­ticulières le jus­ti­fi­ent, le juge peut mettre tout ou partie des frais à la charge du de­mandeur.

4L'ac­tion de­mand­ant l'ex­a­men du main­tien des parts so­ciales ou des droits de so­ciétari­at n'a pas d'ef­fet sur la valid­ité de la dé­cision de fu­sion, de scis­sion ou de trans­form­a­tion.

Section 5 Annulabilité des décisions de fusion, de scission, de transformation ou de transfert de patrimoine par les associés

Art. 106 Principe  

1Si les dis­pos­i­tions de la présente loi ne sont pas re­spectées, les as­so­ciés des sujets par­ti­cipants qui n'ont pas ap­prouvé la dé­cision de fu­sion, de scis­sion ou de trans­form­a­tion peuvent l'at­taquer en justice dans le délai de deux mois à compt­er de la pub­lic­a­tion dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce. Si la pub­lic­a­tion n'est pas re­quise, le délai court à compt­er de la date de la dé­cision.

2Les as­so­ciés peuvent égale­ment at­taquer la dé­cision si elle a été prise par l'or­gane supérieur de dir­ec­tion ou d'ad­min­is­tra­tion.

Art. 107 Conséquences d'une irrégularité  

1S'il peut être re­médié à une ir­régu­lar­ité, le juge ac­corde aux sujets con­cernés un délai pour le faire.

2S'il n'a pas été re­médié à l'ir­régu­lar­ité dans le délai im­parti, ou s'il ne peut pas y être re­médié, le juge an­nule la dé­cision et or­donne les mesur­es né­ces­saires.

Section 6 Responsabilité

Art. 108  

1Toutes les per­sonnes qui s'oc­cu­pent de la fu­sion, de la scis­sion, de la trans­form­a­tion ou du trans­fert de pat­rimoine ré­pond­ent en­vers les sujets, de même qu'en­vers chaque as­so­cié et chaque créan­ci­er, du dom­mage qu'ils leur causent en man­quant in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence à leurs devoirs. La re­sponsab­il­ité des fond­ateurs est réser­vée.

2Toutes les per­sonnes qui s'oc­cu­pent de la véri­fic­a­tion de la fu­sion, de la scis­sion ou de la trans­form­a­tion ré­pond­ent en­vers les sujets, de même qu'en­vers chaque as­so­cié et chaque créan­ci­er, du dom­mage qu'ils leur causent en man­quant in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence à leurs devoirs.

3Les art. 756, 759 et 760 CO1 sont ap­plic­ables. En cas de fail­lite d'une so­ciété de cap­itaux ou d'une so­ciété coopérat­ive, les art. 757, 764, al. 2, 827 et 920 CO sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

4La re­sponsab­il­ité des per­sonnes qui agis­sent pour le compte d'un in­sti­tut de droit pub­lic est ré­gie par le droit pub­lic.


1 RS 220

Chapitre 10 Dispositions finales

Art. 109 Modification du droit en vigueur  

La modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur est réglée en an­nexe.

Art. 110 Disposition transitoire  

La présente loi s'ap­plique aux fu­sions, aux scis­sions, aux trans­form­a­tions et aux trans­ferts de pat­rimoine dont l'in­scrip­tion au re­gistre du com­merce est re­quise après son en­trée en vi­gueur.

Art. 111 Référendum et entrée en vigueur  

1La présente loi est sujette au référen­dum.

2Le Con­seil fédéral fixe la date de l'en­trée en vi­gueur.

3L'art. 103 entre en vi­gueur cinq ans après l'en­trée en vi­gueur des autres dis­pos­i­tions de la présente loi.

Annexe

Modification du droit en vigueur

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