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Ordonnance
sur les émoluments perçus en application
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
(OELP)

du 23 septembre 1996 (Etat le 1 janvier 2022)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 16 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes
et la faillite (LP)1,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application  

1 La présente or­don­nance règle les émolu­ments et in­dem­nités per­çus par les of­fices, autor­ités et autres or­ganes qui, en ap­plic­a­tion de la LP ou d’autres act­es lé­gis­latifs fédéraux, ef­fec­tu­ent des opéra­tions dans le cadre d’une ex­écu­tion for­cée, d’un con­cord­at ou d’un sursis ex­traordin­aire.

2 Un émolu­ment de 150 francs au plus peut être per­çu pour les opéra­tions qui ne sont pas tari­fées dans la présente or­don­nance; l’autor­ité de sur­veil­lance peut fix­er des émolu­ments plus élevés lor­sque la dif­fi­culté de l’af­faire, le volume de trav­ail fourni ou le temps con­sac­ré le jus­ti­fie.

Art. 2 Surveillance  

L’autor­ité de sur­veil­lance veille à l’ap­plic­a­tion de la présente or­don­nance; le droit de re­courir contre une dé­cision ren­due en matière de plainte (art. 18 et 19 LP) ap­par­tient aux fonc­tion­naires des of­fices des pour­suites et des fail­lites, aux ad­min­is­tra­teurs spé­ci­aux de la fail­lite, aux com­mis­saires et aux li­quid­ateurs.

Art. 3 Décompte des frais  

Une partie peut de­mander que soit ét­abli, à ses frais, un dé­compte dé­taillé des frais, le­quel men­tionne les art­icles de la présente or­don­nance qui ont été ap­pli­qués; l’émolu­ment est fixé selon l’art. 9.

Art. 4 Calcul d’après la durée de l’opération  

1 Lor­sque l’émolu­ment est cal­culé d’après la durée de l’opéra­tion, il n’est pas tenu compte du temps pris par la course ou le dé­place­ment.

2 Toute frac­tion de demi-heure compte pour une demi-heure.

3 La durée de l’opéra­tion doit fig­urer dans le procès-verbal con­cernant ladite opéra­tion.

Art. 5 Calcul d’après le nombre de pages  

1 Lor­sque l’émolu­ment est cal­culé d’après le nombre de pages d’un doc­u­ment, toute frac­tion de page compte pour une page.

2 Les pages qui ne con­tiennent que des textes types, tels que des textes de loi et des ex­plic­a­tions, ne sont pas prises en compte.

Art. 6 Calcul d’après le montant de la créance  

Lor­sque l’émolu­ment est cal­culé d’après le mont­ant de la créance fais­ant l’ob­jet de la pour­suite, il n’est pas tenu compte des in­térêts qui ne sont pas chif­frés.

Art. 7 Notification sur requête  

L’émolu­ment pour une no­ti­fic­a­tion sur re­quête d’un autre of­fice, y com­pris l’enre­gis­tre­ment, est de 10 francs.

Art. 8 Supplément pour le travail effectué la nuit, le dimanche ou un jour férié  

L’émolu­ment est doublé pour les opéra­tions qui doivent être ex­écutées en de­hors des lo­c­aux de l’of­fice entre 20 heures et 7 heures, le di­manche ou un jour lé­gale­ment férié (art. 56, ch. 1, LP).

Art. 9 Établissement de certaines pièces  

1 L’émolu­ment pour l’ét­ab­lisse­ment des pièces ne fais­ant pas l’ob­jet d’une tari­fic­a­tion spé­ciale est de:

a.
8 francs par page, jusqu’à 20 ex­em­plaires;
b.
4 francs par page pour tout ex­em­plaire sup­plé­mentaire.

1bis Lor­sque l’opéra­tion dé­passe une heure, l’émolu­ment est aug­menté de 40 francs pour chaque demi-heure sup­plé­mentaire.2

2 L’ét­ab­lisse­ment de pièces con­cernant l’en­caisse­ment et le verse­ment d’ar­gent et l’ét­ab­lisse­ment d’ex­em­plaires du dossier sont gra­tu­its.

3 L’émolu­ment pour l’ét­ab­lisse­ment de pho­to­cop­ies de pièces existantes est de 2 francs par pho­to­copie.

4 Un émolu­ment de 5 francs au plus peut être per­çu par l’of­fice pour les for­mules de réquis­i­tion qu’il re­m­plit lui-même.

2 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 avr. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 259).

Art. 10 Communications téléphoniques et télécopies 3  

1 Un émolu­ment de 5 francs peut être per­çu pour toute com­mu­nic­a­tion télé­pho­nique.

2 Un émolu­ment de 1 franc peut être per­çu pour tout en­voi de télé­copie. Pour tout en­voi de plus de cinq pages, l’émolu­ment est aug­menté de 1 franc pour cinq pages sup­plé­mentaires.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 5 de l’O du 18 juin 2010 port­ant ad­apt­a­tion d’O au CPC, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053).

Art. 10bis4  

Lor­sque l’of­fice a déjà es­sayé au moins une fois sans suc­cès de re­mettre au débiteur un com­mandement de pay­er, un avis de sais­ie ou une com­min­a­tion de fail­lite et qu’il l’a in­vité par écrit à re­tirer per­son­nelle­ment le doc­u­ment à l’of­fice, l’émolu­ment pour cet en­voi est de 8 francs.

4 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 avr. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 259).

Art. 11 Publications  

L’émolu­ment pour une pub­lic­a­tion est de 40 francs au plus; lor­sque l’opéra­tion dé­passe une demi-heure, l’émolu­ment est aug­menté de 40 francs pour chaque demi-heure sup­plé­mentaire.

Art. 12 Consultation de pièces et renseignements  

1 L’émolu­ment pour la con­sulta­tion de pièces ou pour les ren­sei­gne­ments don­nés sur leur con­tenu est de 9 francs; la con­sulta­tion de titres de créances (art. 73 LP) et les ren­sei­gne­ments qui les con­cernent sont gra­tu­its.

2 Lor­sque l’opéra­tion dé­passe une demi-heure, l’émolu­ment est aug­menté de 40 francs pour chaque demi-heure sup­plé­mentaire.

3 Si un ren­sei­gne­ment écrit est de­mandé, l’émolu­ment est aug­menté des émolu­ments fixés à l’art. 9.

Art. 12a Extrait du registre de l’office des poursuites 5  

1 L’émolu­ment pour l’ét­ab­lisse­ment d’un ex­trait du re­gistre de l’of­fice des pour­suites est un for­fait de 17 francs, quel que soit le nombre de pages.

2 Si l’ex­trait du re­gistre est en­voyé au re­quérant par poste, télé­copie ou cour­ri­er élec­tro­nique, l’émolu­ment est de 18 francs, en­voi com­pris. Si le re­quérant souhaite un en­voi par cour­ri­er re­com­mandé, l’émolu­ment est de 22 francs, en­voi com­pris.

3 Aucun émolu­ment n’est prélevé auprès des autor­ités ju­di­ci­aires et ad­min­is­trat­ives pour l’ét­ab­lisse­ment d’un ex­trait du re­gistre de l’of­fice des pour­suites lor­sque le droit fédéral pré­voit que ces autor­ités doivent être in­formées.6

5 In­troduit par le ch. II 5 de l’O du 18 juin 2010 port­ant ad­apt­a­tion d’O au CPC, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053).

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 275).

Art. 12b Demandes au sens de l’art. 8a,
al. 3,
let. d, LP
7  

1 Un émolu­ment for­faitaire de 40 francs est per­çu pour la de­mande au sens de l’art. 8a, al. 3, let. d, LP. L’émolu­ment couvre toutes les étapes ultérieures de la procé­dure et tous les dépens.

2 L’émolu­ment doit être payé par le de­mandeur dans tous les cas et in­dépen­dam­ment de l’is­sue de la procé­dure.

7 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4585).

Art. 13 Débours en général  

1 Les dé­bours doivent être rem­boursés. Sont not­am­ment con­sidérés comme dé­bours les frais ad­min­is­trat­ifs, les taxes de télé­com­mu­nic­a­tion, les taxes postales, les hon­o­raires des ex­perts, les frais d’in­ter­ven­tion de la po­lice et les frais ban­caires. Les frais sup­plé­mentaires d’un en­voi contre rem­bourse­ment sont sup­portés par la partie qui les a oc­ca­sion­nés.8

2 Lor­sque la no­ti­fic­a­tion est faite par l’of­fice, il n’est dû que le mont­ant des taxes postales évitées de la sorte.

3 Ne donnent pas lieu à rem­bourse­ment:

a.
les frais de matéri­el et de mul­ti­plic­a­tion de pièces sou­mises à émolu­ment;
b.
les frais généraux de télé­com­mu­nic­a­tions;
c.9
les taxes des comptes postaux, sous réserve de l’art. 19, al. 3;
d.10
...
e.11
l’émolu­ment pour l’util­isa­tion du réseau e-LP prévu à l’art. 15a.

4 Lor­sque l’of­fice util­ise un ser­vice spé­cial de la Poste suisse pour ex­pédi­er un com­mandement de pay­er, un avis de sais­ie ou une com­min­a­tion de fail­lite, il peut fac­turer les coûts ex­céd­ant les frais de l’en­voi re­com­mandé à la partie qui les a oc­ca­sion­nés, après au moins un échec de la re­mise.12

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 259).

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 20 de l’O du 1er déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779).

10 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 28 avr. 2021, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 259).

11 In­troduite par le ch. II 5 de l’O du 18 juin 2010 port­ant ad­apt­a­tion d’O au CPC, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053).

12 In­troduit par le ch. II 5 de l’O du 18 juin 2010 port­ant ad­apt­a­tion d’O au CPC, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053).

Art. 14 Indemnité de déplacement, remboursement des frais  

1 L’in­dem­nité de dé­place­ment, y com­pris les frais de trans­port, est de 2 francs par kilo­mètre par­couru à l’al­ler et au re­tour.

2 Les in­dem­nités pour les re­pas, les nu­itées et les dépenses ac­cessoires sont fixées selon l’or­don­nance du DFF du 6 décembre 2001 con­cernant l’or­don­nance sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion (O-OP­ers)13.14

3 L’autor­ité de sur­veil­lance peut, dans des cas par­ticuli­ers, aug­menter de man­ière adéquate l’in­dem­nité, lor­sque le ca­ra­ctère isolé d’un en­droit en­traîne une perte de temps ou des frais pour lesquels l’in­dem­nité cal­culée selon les al. 1 et 2 appa­raît mani­festement in­suf­f­is­ante.

13 RS 172.220.111.31

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 5 de l’O du 18 juin 2010 port­ant ad­apt­a­tion d’O au CPC, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053).

Art. 15 Pluralité d’opérations  

1 Lor­sque plusieurs opéra­tions sont né­ces­saires, elles doivent si pos­sible être combi­nées; l’in­dem­nité de dé­place­ment est ré­partie à parts égales entre les différentes opéra­tions.

2 Lor­squ’il est procédé à des opéra­tions dans plusieurs en­droits, l’in­dem­nité est ré­partie entre les différentes opéra­tions en fonc­tion de l’éloigne­ment.

Art. 15a Demandes par le réseau e-LP 1516  

1 Si les membres du réseau d’util­isateurs au sens de l’art. 14, al. 1, de l’or­don­nance du 18 juin 2010 sur la com­mu­nic­a­tion élec­tro­nique dans le cadre de procé­dures civiles et pénales et de procé­dures en matière de pour­suite pour dettes et de fail­lite17 (réseau e-LP) ét­ab­lis­sent la réquis­i­tion de pour­suite ou la de­mande d’ex­trait du re­gistre de l’of­fice des pour­suites , l’Of­fice fédéral de la justice (OFJ) per­çoit auprès de l’of­fice des pour­suites les émolu­ments suivants:

Émolu­ment par de­mande en francs

pour les 1000 premières de­mandes

1.—

pour les 1001e à 5000e de­mandes

–.90

pour les 5 001e à 10 000e de­mandes

–.80

à partir de 10 001 de­mandes

–.70 .18

2 Si un can­ton ex­ploite une ap­plic­a­tion cent­rale pour tous les of­fices des pour­suites et que les émolu­ments visés à l’al. 1 puis­sent être fac­turés en une fois, l’OFJ tient compte, pour le cal­cul des émolu­ments, de toutes les de­mandes, tous of­fices con­fon­dus.

3 Si la fac­tur­a­tion re­quiert des ef­forts ex­traordin­aires, l’émolu­ment est de 40 francs. Lor­sque l’opéra­tion dé­passe une demi-heure, l’émolu­ment est aug­menté de 40 francs pour chaque demi-heure sup­plé­mentaire.19

4 La per­cep­tion des émolu­ments in­combe à l’OFJ ou à un ser­vice désigné par ce derni­er.20

5 ...21

15 In­troduit par le ch. II 5 de l’O du 18 juin 2010 port­ant ad­apt­a­tion d’O au CPC (RO 2010 3053). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 275).

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 259).

17 RS 272.1

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 259).

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 259).

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 259).

21 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 28 avr. 2021, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 259).

Art. 15b Remboursement de débours dans le réseau e-LP 22  

1 Les par­ti­cipants au réseau e-LP doivent vers­er la somme unique de 500 francs pour en être membres.

2 À partir de la deux­ième an­née civile, la somme de 200 francs par an­née est per­çue auprès de chaque par­ti­cipant au réseau e-LP pour le ren­ou­velle­ment de l’ac­cès au réseau.

3 La somme de 50 francs est per­çue pour la déliv­rance et le ren­ou­velle­ment des cer­ti­ficats de sig­na­ture des of­fices de pour­suite.

4 Lor­squ’il est né­ces­saire de re­courir à des tiers, les dé­bours y af­férent, en par­ticuli­er les hon­o­raires des ex­perts, sont rem­boursés par le par­ti­cipant qui les a oc­ca­sion­nés.

5 La fac­tur­a­tion est ét­ablie par l’OFJ ou un ser­vice désigné par lui.

22 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 avr. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 259).

Chapitre 2 Émoluments perçus par l’office des poursuites

Art. 16 Commandement de payer  

1 L’émolu­ment pour la ré­dac­tion d’un com­mandement de pay­er, son ét­ab­lisse­ment en double ex­em­plaire, son en­re­gis­trement et sa no­ti­fic­a­tion est fonc­tion du mont­ant de la créance:

Créance en francs

Émolu­ment en francs

jusqu’à 100

7.–

supérieure à 100 et ne dé­passant pas 500

20.–

supérieure à 500 et ne dé­passant pas 1 000

40.–

supérieure à 1 000 et ne dé­passant pas 10 000

60.–

supérieure à 10 000 et ne dé­passant pas 100 000

90.–

supérieure à 100 000 et ne dé­passant pas 1 000 000

190.–

supérieure à 1 000 000

400.–

2 L’émolu­ment pour l’ét­ab­lisse­ment de chaque double sup­plé­mentaire s’élève à la moitié de l’émolu­ment fixé à l’al. 1.

3 L’émolu­ment pour chaque tent­at­ive de no­ti­fic­a­tion est de 7 francs.

4 L’émolu­ment pour l’en­re­gis­trement d’une réquis­i­tion de pour­suite re­tirée av­ant l’ét­ab­lisse­ment du com­mandement de pay­er est de 5 francs, quel que soit le mont­ant de la créance.

Art. 17 Constatation des baux à loyer et à ferme  

L’émolu­ment pour la con­stata­tion des baux à loy­er et à fer­me ay­ant pour ob­jet des im­meubles est de 40 francs par demi-heure.

Art. 18 Opposition  

Les opéra­tions re­l­at­ives à l’op­pos­i­tion sont gra­tu­ites.

Art. 19 Encaissement et transmission  

1 L’émolu­ment pour l’en­caisse­ment d’un paiement et la re­mise du mont­ant en­cais­sé à un créan­ci­er est fonc­tion du mont­ant en ques­tion:

Mont­ant en francs

Émolu­ment en francs

jusqu’à 1000

5.–

supérieur à 1000

5 pour mille, mais au max­im­um 500.–

2 Les verse­ments ef­fec­tués par l’of­fice à une caisse de dépôts et leur re­trait sont gra­tu­its (art. 9 LP).

3 Les frais de l’en­voi au créan­ci­er des mont­ants en­cais­sés sont à la charge de ce derni­er.

Art. 20 Exécution de la saisie  

1 L’émolu­ment pour l’ex­écu­tion de la sais­ie, y com­pris la ré­dac­tion du procès-verbal de sais­ie, est fonc­tion du mont­ant de la créance:

Créance en francs

Émolu­ment en francs

jusqu’à 100

10.–

supérieure à 100 et ne dé­passant pas 500

25.–

supérieure à 500 et ne dé­passant pas 1 000

45.–

supérieure à 1 000 et ne dé­passant pas 10 000

65.–

supérieure à 10 000 et ne dé­passant pas 100 000

90.–

supérieure à 100 000 et ne dé­passant pas 1 000 000

190.–

supérieure à 1 000 000

400.–

2 En cas de sais­ie in­fructueuse, l’émolu­ment s’élève à la moitié de l’émolu­ment fixé à l’al. 1, mais il est de 10 francs au moins. En cas de tent­at­ive in­fructueuse de sais­ie, l’émolu­ment est de 10 francs.

3 Lor­sque l’ex­écu­tion de la sais­ie prend plus d’une heure, l’émolu­ment est aug­menté de 40 francs pour chaque demi-heure sup­plé­mentaire.

4 L’émolu­ment pour l’en­re­gis­trement d’une réquis­i­tion de con­tin­uer la pour­suite est de 5 francs si, par suite de paiement ou de re­trait de la réquis­i­tion de con­tin­uer la pour­suite ou par suite de sus­pen­sion ou d’an­nu­la­tion de la pour­suite, il n’est pas procédé à une sais­ie.

Art. 21 Exécution du séquestre et inventaire des objets soumis à rétention  

L’émolu­ment pour l’ex­écu­tion du séquestre et pour l’in­ventaire des ob­jets sou­mis à réten­tion est fixé selon l’art. 20.

Art. 22 Complément de saisie et saisie complémentaire, participation à la saisie et révision de saisies de revenus  

1 L’émolu­ment pour le com­plé­ment de sais­ie (art. 110 et 111 LP), pour la sais­ie com­plé­mentaire d’of­fice (art. 145 LP) ou à la re­quête d’un créan­ci­er est fixé selon l’art­icle 20.

2 L’émolu­ment pour l’in­scrip­tion de la par­ti­cip­a­tion d’un créan­ci­er sup­plé­mentaire à la sais­ie, sans com­plé­ment de celle-ci, est de 6 francs.

3 L’émolu­ment pour la ré­vi­sion de sais­ies de revenus (art. 93 LP) s’élève à la moitié de l’émolu­ment fixé à l’art. 20, al. 1.

Art. 23 Saisie en vertu de plusieurs créances  

1 La sais­ie opérée sim­ul­tané­ment en vertu de plusieurs créances contre le même débiteur est con­sidérée comme une seule sais­ie. L’émolu­ment est fonc­tion du mon­tant total des créances.

2 Les émolu­ments et les dé­bours sont ré­partis entre les pour­suites au pro­rata du mont­ant des créances.

3 Si un créan­ci­er oc­ca­sionne des émolu­ments et des dé­bours sup­plé­mentaires, ceux-ci sont ré­partis selon le prin­cipe de l’auteur-payeur.

Art. 24 Copie du procès-verbal de saisie  

L’émolu­ment pour la copie du procès-verbal de sais­ie (art. 112 LP) ou du com­plé­ment de sais­ie (art. 113 LP) est fixé selon l’art. 9, al. 1.

Art. 25 Preuve des prétentions de tiers  

L’émolu­ment pour la présent­a­tion des preuves de la préten­tion d’un tiers dans la procé­dure de sais­ie, de séquestre ou de réten­tion est à la charge du re­quérant; il est fixé selon l’art. 12.

Art. 26 Garde de meubles  

1 L’émolu­ment men­suel pour la garde de titres sais­is, séquestrés ou re­mis en vue de la réal­isa­tion d’un gage mo­bilier est de 0,3 pour mille de la valeur boursière ou, si celle-ci ne peut être ét­ablie, de la valeur d’es­tim­a­tion, mais de 500 francs au plus, en tout, par dépôt.

2 L’émolu­ment men­suel pour la garde de titres de gage réclamés au créan­ci­er dans la pour­suite en réal­isa­tion de gage im­mob­ilier est de 0,1 pour mille de la valeur nomi­nale, mais de 500 francs au plus, en tout, par dépôt.

3 L’émolu­ment men­suel pour la garde de tout autre ob­jet de valeur est de 5 francs.

4 Pour la garde d’ob­jets d’us­age cour­ant ou de con­som­ma­tion, l’of­fice fixe un émo­lu­ment con­ven­able en ten­ant compte de la valeur d’es­tim­a­tion.

Art. 27 Gérance d’immeubles  

1 L’émolu­ment pour la gérance d’im­meubles, y com­pris la con­clu­sion de con­trats de bail à loy­er ou à fer­me, la tenue des livres et de la compt­ab­il­ité, est de 5 % des loy­ers ou fer­mages per­çus ou à per­ce­voir pendant la durée de la gérance.

2 Lor­sque l’im­meuble n’est pas util­isé, l’émolu­ment an­nuel est de 1 pour mille de sa valeur d’es­tim­a­tion.

3 Les dépenses ef­fect­ives d’ad­min­is­tra­tion (dé­bours, paie­ments comptants) ont valeur de frais.

4 L’autor­ité de sur­veil­lance peut, dans des cas par­ticuli­ers, aug­menter l’émolu­ment dans la mesure né­ces­saire.

Art. 28 Estimation des gages  

Les émolu­ments et dé­bours pour l’es­tim­a­tion des gages mo­biliers et des im­meubles dans la pour­suite en réal­isa­tion de gage, y com­pris l’ét­ab­lisse­ment d’un procès-ver­bal d’es­tim­a­tion, sont fixés selon l’art. 20.

Art. 29 État des charges et conditions d’enchères  

1 L’émolu­ment pour l’ét­ab­lisse­ment de l’état des charges est de 300 francs pour chaque im­meuble.

2 L’émolu­ment pour l’ét­ab­lisse­ment des con­di­tions d’en­chères est de 150 francs pour chaque im­meuble.

3 L’émolu­ment pour l’ét­ab­lisse­ment de con­di­tions d’en­chères spé­ciales pour des meubles est de 100 francs.

4 L’émolu­ment pour la mise au net de l’état des charges et des con­di­tions d’en­chères en vue d’en­chères ultérieures s’élève à la moitié des émolu­ments fixés aux al. 1 et 2.

Art. 30 Enchères, ventes de gré à gré et liquidations  

1 L’émolu­ment pour la pré­par­a­tion et la dir­ec­tion d’en­chères, de ventes de gré à gré ou de li­quid­a­tions, y com­pris la ré­dac­tion du procès-verbal, est fonc­tion:

a.
en cas d’en­chères, du prix total d’ad­ju­dic­a­tion;
b.
en cas de vente de gré à gré, du prix total;
c.
en cas de li­quid­a­tion, du produit total de la vente.

2 Il est le suivant:

Prix d’ad­ju­dic­a­tion, prix ou produit de la vente en francs

Émolu­ment en francs

jusqu’à 500

10.–

supérieur à 500 et ne dé­passant pas 1 000

50.–

supérieur à 1 000 et ne dé­passant pas 10 000

100.–

supérieur à 10 000 et ne dé­passant pas 100 000

200.–

supérieur à 100 000

2 pour mille

3 L’émolu­ment ne peut en aucun cas ex­céder le produit de la réal­isa­tion.

4 S’il n’y a pas d’ac­quéreur, l’émolu­ment est cal­culé d’après la valeur d’es­tim­a­tion et ré­duit de moitié; il ne dé­passera toute­fois pas 1000 francs.

5 Lor­sque la réal­isa­tion dure plus d’une heure, l’émolu­ment est aug­menté de 40 francs pour chaque demi-heure sup­plé­mentaire.

6 Les frais pour les aux­ili­aires et pour les lo­c­aux ont valeur de dé­bours.

7 L’émolu­ment pour l’en­re­gis­trement de la réquis­i­tion de réal­isa­tion est de 5 francs lor­sque, par suite de paiement, de re­trait de la réquis­i­tion ou de sus­pen­sion de l’exé­cu­tion, la réal­isa­tion n’a pas lieu. Lor­sque le re­trait ou le paiement n’in­ter­vi­ent qu’après la pub­lic­a­tion, l’émolu­ment est cal­culé selon l’al. 4.

Art. 31 Réalisation émanant de plusieurs poursuites  

Si des ob­jets proven­ant de plusieurs pour­suites sont réal­isés en même temps, les frais de réal­isa­tion sont cal­culés d’après le produit total de la réal­isa­tion. Ce mont­ant est ré­parti entre les différentes pour­suites au pro­rata du prix des divers ob­jets ou, à dé­faut d’ac­quéreur, au pro­rata de leur valeur d’es­tim­a­tion.

Art. 32 Communications au conservateur du registre foncier  

L’émolu­ment pour la double com­mu­nic­a­tion du trans­fert de pro­priété au con­serva­teur du re­gistre fon­ci­er et pour la réquis­i­tion des ra­di­ations et muta­tions né­ces­saires au re­gistre fon­ci­er (art. 150, al. 3, LP) est de 100 francs.

Art. 33 Recouvrement et versement au créancier  

L’émolu­ment pour le re­couvre­ment du produit de la réal­isa­tion et des paie­ments proven­ant de sais­ies de revenus et pour leur re­mise à un créan­ci­er est fixé selon l’art. 19; les mont­ants des dettes déléguées ne sont pas con­sidérés comme produit de la réal­isa­tion.

Art. 34 État de collocation et tableau de distribution  

1 L’émolu­ment pour l’ét­ab­lisse­ment d’un état de col­loc­a­tion et d’un tableau de dis­tri­bu­tion est de:

a.
25 francs pour la première page, lor­squ’il s’agit de meubles et de créances;
b.
70 francs pour la première page, lor­squ’il s’agit d’im­meubles, soit ex­clus­ive­ment, soit con­jointe­ment avec des meubles ou des créances;
c.
8 francs pour chaque page sup­plé­mentaire.

2 L’émolu­ment pour le dé­compte d’une sais­ie de revenu est de 10 francs par pour­suite si aucun tableau de dis­tri­bu­tion n’est né­ces­saire.

Art. 35 Cession de créances et mandat de recouvrement  

1 L’émolu­ment pour la ces­sion d’une créance du débiteur à titre de da­tion en paie­ment (art. 131, al. 1, LP) est fixé, par ana­lo­gie, selon l’art. 19, al. 1.

2 L’émolu­ment pour la ces­sion d’une créance du débiteur en vue d’en­caisse­ment (art. 131, al. 2, LP) est de 20 francs.

Art. 36 Mode de paiement substitué au versement en espèces  

L’émolu­ment pour con­stater qu’une créance qui devait être réglée en es­pèces l’est d’une autre man­ière est de 20 francs.

Art. 37 Réserve de propriété  

1 L’émolu­ment pour les opéra­tions re­l­at­ives à l’in­scrip­tion de pact­es de réserve de pro­priété au sens de l’or­don­nance du 19 décembre 191023 con­cernant l’in­scrip­tion des pact­es de réserve de pro­priété est à la charge du re­quérant; il est le suivant:

Solde du prix de vente en francs

Émolu­ment en francs

a.
pour l’in­scrip­tion du pacte de réserve de pro­priété

jusqu’à 1 000

25.––

supérieur à 1 000 et ne dé­passant pas 5 000

50.––

supérieur à 5 000 et ne dé­passant pas 10 000

60.––

supérieur à 10 000

6 pour mille, mais au max­im­um 150.––

b.
pour l’en­re­gis­trement d’une ces­sion

10.––

c.
pour la présent­a­tion du re­gistre ou pour un ren­sei­gne­ment sur son con­tenu

9.––

d.
pour les ex­traits, at­test­a­tions et com­mu­nic­a­tions écrites, par page

8.––

2 La ra­di­ation d’une in­scrip­tion et l’at­test­a­tion d’opéra­tions au sens de l’al. 1, let. a et b, sur le con­trat, sont gra­tu­ites.

3 En cas de vente de la même chose à plusieurs ac­quéreurs dom­i­ciliés dans le même ar­ron­disse­ment, il n’est dû qu’un seul émolu­ment.

Art. 38 Fixation du minimum insaisissable  

1 L’émolu­ment pour la fix­a­tion du min­im­um in­saisiss­able en de­hors de l’ex­écu­tion for­cée est à la charge du re­quérant; il est de 40 francs.

2 Lor­sque l’opéra­tion dure plus d’une heure, l’émolu­ment est de 40 francs pour chaque demi-heure sup­plé­mentaire.

Art. 39 Commination de faillite  

L’émolu­ment pour l’ét­ab­lisse­ment d’une com­min­a­tion de fail­lite est fixé selon l’art. 16.

Art. 40 Inventaire des biens  

L’émolu­ment pour l’ét­ab­lisse­ment d’un in­ventaire des bi­ens (art. 162 et 163 LP) est de 40 francs par demi-heure.

Art. 41 Retrait d’une poursuite et radiation d’un acte de défaut de biens 24  

L’en­re­gis­trement du re­trait d’une pour­suite et la ra­di­ation d’un acte de dé­faut de bi­ens sont gra­tu­its.

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 259).

Art. 42 Autres inscriptions  

L’émolu­ment pour toute in­scrip­tion non tari­fée aux art­icles 16 à 41 est de 5 francs.

Chapitre 3 Émoluments en matière de faillite

Art. 43 Champ d’application  

Les émolu­ments fixés aux art. 44 à 46 s’ap­pli­quent aus­si bi­en à l’ad­min­is­tra­tion or­din­aire qu’à l’ad­min­is­tra­tion spé­ciale de la fail­lite.

Art. 44 Formation de la masse  

L’émolu­ment est de 50 francs par demi-heure pour:

a.
la fer­meture, la mise sous scellés et les autres mesur­es de sûreté;
b.
l’in­ter­rog­atoire du failli ou d’autres per­sonnes;
c.
l’ét­ab­lisse­ment et l’es­tim­a­tion des ac­tifs;
d.
la mise au net de l’in­ventaire;
e.
l’ét­ab­lisse­ment d’une liste pro­vis­oire des créan­ci­ers.
Art. 45 Assemblée des créanciers  

L’émolu­ment pour l’élab­or­a­tion du rap­port à l’as­semblée des créan­ci­ers, la prési­dence de celle-ci et la tenue du procès-verbal est fonc­tion des ac­tifs révélés par l’in­ventaire:

Ac­tifs en francs

Émolu­ment en francs

jusqu’à 500 000

400.–

supérieurs à 500 000

1000.–

Art. 46 Autres opérations  

1 L’émolu­ment est de:

a.
20 francs pour l’in­scrip­tion et la véri­fic­a­tion de chaque créance, y com­pris la ré­dac­tion, la mise au net et le dépôt de l’état de col­loc­a­tion;
b.
20 francs pour une dé­cision au sujet d’une re­ven­dic­a­tion;
c.
200 francs pour chacune des opéra­tions suivantes: l’ét­ab­lisse­ment du compte fi­nal, l’ét­ab­lisse­ment du tableau de dis­tri­bu­tion et l’ét­ab­lisse­ment du rap­port fi­nal des­tiné au juge de la fail­lite; lor­sque l’opéra­tion dure plus d’une heure, l’émolu­ment est aug­menté de 50 francs pour chaque demi-heure sup­plé­men­taire;
d.
20 francs pour la ces­sion d’une préten­tion à la re­quête d’un créan­ci­er.

2 Au sur­plus, les émolu­ments sont cal­culés, par ana­lo­gie, selon:

a.
les art. 26 et 27 pour la garde et la gérance des bi­ens com­posant l’ac­tif;
b.
l’art. 19 pour l’en­caisse­ment de créances de tout genre et pour le règle­ment de dettes de la masse;
c.
les art. 29, 30, 32 et 36 pour la réal­isa­tion de l’ac­tif;
d.
l’art. 33 pour la dis­tri­bu­tion des den­iers.

3 L’in­dem­nité par demi-heure de séance est de:

a.
60 francs pour le présid­ent et le secrétaire de la com­mis­sion de sur­veil­lance;
b.
50 francs pour les autres membres de la com­mis­sion de sur­veil­lance et l’admi­nis­trat­eur de la fail­lite lor­squ’il ne fait pas of­fice de secrétaire.

4 Lor­sque des opéra­tions ont lieu en de­hors des séances, l’in­dem­nité pour le prési­dent et les autres membres de la com­mis­sion de sur­veil­lance se monte à 50 francs par demi-heure.

Art. 47 Procédures complexes  

1 Lor­squ’il s’agit de procé­dures qui re­quièrent des en­quêtes par­ticulières aux fins d’ét­ab­lir les faits ou le droit, l’autor­ité de sur­veil­lance fixe la rémun­éra­tion pour l’ad­min­is­tra­tion or­din­aire ou spé­ciale; ce fais­ant, elle tient not­am­ment compte de la dif­fi­culté et de l’im­port­ance de l’af­faire, du volume de trav­ail fourni et du temps con­sac­ré.

2 En outre, s’agis­sant de tell­es procé­dures, l’autor­ité de sur­veil­lance peut re­lever le tarif des in­dem­nités des membres de la com­mis­sion de sur­veil­lance (art. 46, al. 3 et 4), que l’ad­min­is­tra­tion soit or­din­aire ou spé­ciale.

Chapitre 4 Émoluments de justice

Section 1 Dispositions générales

Art. 48 Émolument pour les décisions judiciaires 25  

1 Si la présente or­don­nance n’en dis­pose pas autre­ment, l’émolu­ment pour les dé­cisions ju­di­ci­aires ren­dues dans une procé­dure som­maire en matière de pour­suite (art. 251 du code de procé­dure civile, CPC26) est fonc­tion de la valeur li­ti­gieuse:

Valeur li­ti­gieuse en francs

Émolu­ment en francs

jusqu’à

1 000

40–150

supérieure à

1 000

et ne dé­passant pas

10 000

50–300

supérieure à

10 000

et ne dé­passant pas

100 000

60–500

supérieure à

100 000

et ne dé­passant pas

1 000 000

70–2 000

supérieure à

1 000 000

500–4 000

2 L’émolu­ment pour les dé­cisions ju­di­ci­aires con­cernant la force ex­écutoire d’un juge­ment rendu dans un État étranger au sens de l’art. 271, al. 3, LP est de 1000 francs au plus.

3 Aucun émolu­ment n’est per­çu pour les dé­cisions ju­di­ci­aires lor­squ’elles con­cernent la garantie ou l’ex­écu­tion d’une préten­tion ap­par­ten­ant aux do­maines men­tion­nés à l’art. 114 CPC.

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 259).

26 RS 272

Art. 49 et 5027  

27 Ab­ro­gés par le ch. II 5 de l’O du 18 juin 2010 port­ant ad­apt­a­tion d’O au CPC, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 3053).

Section 2 Affaires de poursuite et de faillite

Art. 51 Révocation de la suspension des poursuites  

L’émolu­ment pour la dé­cision de ré­voca­tion de la sus­pen­sion des pour­suites (art. 57dLP) est de 40 à 150 francs.

Art. 52 Ouverture de la faillite  

L’émolu­ment pour la dé­cision d’ouver­ture de la fail­lite est de:

a.
40 à 200 francs pour les cas non li­ti­gieux;
b.
50 à 500 francs pour les cas li­ti­gieux.
Art. 53 Autres ordonnances du juge de la faillite  

L’émolu­ment est de 40 à 200 francs pour:

a.
les mesur­es con­ser­vatoires;
b.
la sus­pen­sion de la fail­lite;
c.
l’ap­plic­a­tion de la procé­dure som­maire;
d.
la ré­voca­tion de la fail­lite;
e.
la clôture de la fail­lite.

Section 3 Procédure concordataire, règlement amiable des dettes et sursis extraordinaire

Art. 54 Sursis concordataire  

L’émolu­ment pour les dé­cisions du juge du con­cord­at est de 200 à 2500 francs; dans des cas par­ticuli­ers, ce juge peut fix­er un mont­ant pouv­ant al­ler jusqu’à 5000 francs.

Art. 55 Honoraires  

1 Le juge du con­cord­at fixe de man­ière for­faitaire les hon­o­raires du com­mis­saire et, en cas de con­cord­at par aban­don d’ac­tif, ceux des li­quid­ateurs et des membres de la com­mis­sion de sur­veil­lance.

2 En cas d’ho­mo­log­a­tion d’un con­cord­at dans la procé­dure de fail­lite, l’autor­ité de sur­veil­lance fixe de man­ière for­faitaire les hon­o­raires des per­sonnes char­gées de l’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite.

3 En fix­ant les hon­o­raires en vertu des al. 1 et 2, l’autor­ité tient not­am­ment compte de la dif­fi­culté et de l’im­port­ance de l’af­faire, du volume de trav­ail fourni, du temps con­sac­ré ain­si que des dépenses en­gagées.

Art. 56 Règlement amiable des dettes  

1 L’émolu­ment pour l’autor­isa­tion, la pro­long­a­tion ou la ré­voca­tion du sursis est de 40 à 200 francs.

2 L’art. 55 est ap­plic­able par ana­lo­gie à la fix­a­tion des hon­o­raires du com­mis­saire.

Art. 57 Sursis extraordinaire  

Les émolu­ments et hon­o­raires dans la procé­dure de sursis ex­traordin­aire sont fixés, par ana­lo­gie, selon les art. 40, 54 et 55.

Section 4 ...

Art. 58à6028  

28 Ab­ro­gés par l’an­nexe 1 ch. 3 de l’O du 25 nov. 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

Section 5 Plainte et recours; dépens

Art. 61 Émoluments  

1 La jur­idic­tion supérieure à laquelle sont déférées les dé­cisions ren­dues dans une procé­dure som­maire en matière de pour­suite (art. 251 CPC29) peut pré­lever un émolu­ment n’ex­céd­ant pas une fois et demie l’émolu­ment que peut pré­lever l’auto­rité de première in­stance. 30

2 Sont gra­tu­ites:

a.
la procé­dure de plainte devant l’autor­ité de sur­veil­lance et le re­cours contre une dé­cision sur la plainte (art. 17 à 19 LP);
b.31
dans les procé­dures de sursis, de fail­lite et de con­cord­at con­cernant les ban­ques, la procé­dure de re­cours devant le juge du sursis, le juge de la fail­lite et le juge du con­cord­at.

29 RS 272

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 5 de l’O du 18 juin 2010 port­ant ad­apt­a­tion d’O au CPC, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053).

31 L’art. 61, al. 2, let. b est ac­tuelle­ment sans ob­jet. La procé­dure de sursis, de fail­lite et de con­cord­at con­cernant les banques est réglée, depuis le 1er juil. 2004, dans les art. 33 à 37g de la loi sur les banques (RS 952.0).

Art. 62 Dépens  

1 ...32

2 Dans la procé­dure de plainte au sens des art. 17 à 19 LP, il ne peut être al­loué aucun dépens.

32 Ab­ro­gé par le ch. II 5 de l’O du 18 juin 2010 port­ant ad­apt­a­tion d’O au CPC, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 3053).

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 63  

1 L’or­don­nance du 7 juil­let 197133 sur les frais ap­plic­able à la loi fédérale sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite est ab­ro­gée. Elle s’ap­plique cepend­ant aux opéra­tions ef­fec­tuées jusqu’au 31 décembre 1996 et pour lesquelles le dé­compte sera ét­abli plus tard.

2 La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1997.

Art. 63a Disposition transitoire concernant la modification du 28 avril 2021 34  

L’an­cien droit s’ap­plique aux opéra­tions qui sont ef­fec­tuées av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 28 av­ril 2021 et pour lesquelles le dé­compte est ét­abli après cette date.

34 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 avr. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 259).

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