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Titre 12 Crimes de guerreter287

287 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Statut de Rome de la Cour pénale internationale), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Art. 264b  

1. Champ d’ap­plic­a­tion

 

Les art. 264d à 264j sont ap­plic­ables dans le con­texte d’un con­flit armé in­ter­na­tion­al, y com­pris en situ­ation d’oc­cu­pa­tion, et, si la nature de l’in­frac­tion ne l’ex­clut pas, dans le con­texte d’un con­flit armé non in­ter­na­tion­al.

Art. 264c  

2. In­frac­tions graves aux con­ven­tions de Genève

 

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au moins quiconque com­met, dans le con­texte d’un con­flit armé in­ter­na­tion­al, une in­frac­tion grave aux con­ven­tions de Genève du 12 août 1949288, à sa­voir l’un des act­es ci-après vis­ant des per­sonnes ou des bi­ens protégés par une de ces con­ven­tions:

a.
meurtre;
b.
prise d’ot­ages;
c.
in­flic­tion à une per­sonne de grandes souf­frances ou d’une at­teinte grave à son in­té­grité cor­porelle ou à sa santé physique ou psychique, not­am­ment par la tor­ture, un traite­ment in­hu­main ou des ex­péri­ences bio­lo­giques;
d.
de­struc­tion ou ap­pro­pri­ation de bi­ens non jus­ti­fiée par des né­ces­sités milit­aires et ex­écutée à grande échelle;
e.
con­trainte faite à une per­sonne de ser­vir dans les forces armées d’une puis­sance en­nemie;
f.
dé­port­a­tion, trans­fert ou déten­tion illégaux de per­sonnes;
g.
déni d’un juge­ment réguli­er et im­par­tial av­ant l’in­flic­tion ou l’ex­écu­tion d’une peine lourde.

2 Les act­es visés à l’al. 1 qui sont com­mis dans le con­texte d’un con­flit armé non in­ter­na­tion­al sont as­similés à des in­frac­tions graves au droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire s’ils sont di­rigés contre une per­sonne ou un bi­en protégé par ce droit.

3 Si l’acte est par­ticulière­ment grave, not­am­ment s’il touche un grand nombre de per­sonnes ou que son auteur agit avec cru­auté, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à vie.

4 Dans les cas de moindre grav­ité rel­ev­ant de l’al. 1, let. c à g, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

288 Conv. de Genève du 12 août 1949 pour l’améli­or­a­tion du sort des blessés et des mal­ad­es dans les forces armées en cam­pagne (CG I), RS 0.518.12; Conv. de Genève du 12 août 1949 pour l’améli­or­a­tion du sort des blessés, des mal­ad­es et des naufragés des forces armées sur mer (CG II), RS 0.518.23; conv. de Genève du 12 août 1949 re­l­at­ive au traite­ment des pris­on­niers de guerre (CG III), RS 0.518.42; conv. de Genève du 12 août 1949 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes civiles en temps de guerre (CG IV), RS 0.518.51.

Art. 264d  

3. Autres crimes de guerre

a. At­taque contre des civils ou des bi­ens de ca­ra­ctère civil

 

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au moins quiconque, dans le con­texte d’un con­flit armé, di­rige une at­taque contre:

a.
la pop­u­la­tion civile en tant que telle ou des civils qui ne par­ti­cipent pas dir­ecte­ment aux hos­til­ités;
b.
des per­sonnes, des in­stall­a­tions, du matéri­el ou des véhicules em­ployés dans le cadre d’une mis­sion d’aide hu­manitaire ou de main­tien de la paix con­forme à la Charte des Na­tions Unies du 26 juin 1945289, lor­squ’ils sont protégés par le droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire;
c.
des bi­ens de ca­ra­ctère civil, des zones d’hab­it­a­tion et des bâ­ti­ments non défen­dus ou des zones démil­it­ar­isées qui ne con­stitu­ent pas des ob­jec­tifs milit­aires;
d.
des unités sanitaires, des bâ­ti­ments, du matéri­el ou des véhi­cules mu­nis d’un signe dis­tinc­tif prévu par le droit inter­na­tion­al hu­manitaire ou dont le ca­ra­ctère protégé est re­con­naiss­able mal­gré l’ab­sence de signe dis­tinc­tif, des hôpitaux ou des lieux où des mal­ad­es et des blessés sont rassemblés;
e.
des bi­ens cul­turels, les per­sonnes char­gées de les protéger ou les véhicules af­fectés à leur trans­port ou en­core des bâ­ti­ments con­sac­rés à la re­li­gion, à l’art, à l’en­sei­gne­ment, à la sci­ence ou à l’ac­tion carit­at­ive, lor­squ’ils sont protégés par le droit inter­na­tion­al hu­manitaire.

2 Dans les cas par­ticulière­ment graves d’at­taques contre des per­sonnes, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à vie.

3 Dans les cas de moindre grav­ité, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

Art. 264e  

b. Traite­ment médic­al im­motivé, at­teinte au droit à l’autodéter­min­a­tion sexuelle ou à la dig­nité de la per­sonne

 

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au moins quiconque, dans le con­texte d’un con­flit armé:

a.
porte grave­ment at­teinte à l’in­té­grité cor­porelle ou à la santé physique ou psychique d’une per­sonne protégée par le droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire ou met cette per­sonne grave­ment en danger en la sou­met­tant à une procé­dure médicale qui n’est pas motivée par son état de santé et n’est pas con­forme aux prin­cipes de la mé­de­cine générale­ment re­con­nus;
b.
vi­ole une per­sonne de sexe fémin­in protégée par le droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire, la dé­tient al­ors qu’elle a été mise en­ceinte contre sa volonté dans l’in­ten­tion de mod­i­fi­er la com­pos­i­tion eth­nique d’une pop­u­la­tion, con­traint une per­sonne protégée par le droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire à subir un acte sexuel d’une grav­ité com­par­able, la con­traint à se pros­tituer ou la stéril­ise de force;
c.
porte grave­ment at­teinte à la dig­nité d’une per­sonne protégée par le droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire en la trait­ant d’une man­ière hu­mi­li­ante ou dé­grad­ante.

2 Si l’acte est par­ticulière­ment grave, not­am­ment s’il touche un grand nombre de per­sonnes ou que son auteur agit avec cru­auté, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à vie.

3 Dans les cas de moindre grav­ité, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

Art. 264f  

c. Re­crute­ment ou util­isa­tion d’en­fants sold­ats

 

1 Quiconque procède à la con­scrip­tion ou à l’en­rôle­ment d’en­fants de moins de quin­ze ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou les fait par­ti­ciper à un con­flit armé est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au moins.

2 Si l’acte est par­ticulière­ment grave, not­am­ment s’il touche un grand nombre d’en­fants ou que son auteur agit avec cru­auté, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à vie.

3 Dans les cas de moindre grav­ité, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

Art. 264g  

d. Méthodes de guerre pro­hibées

 

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au moins quiconque, dans le con­texte d’un con­flit armé:

a.
lance une at­taque dont il sait ou doit présumer qu’elle va caus­er, de man­ière dis­pro­por­tion­née par rap­port à l’av­ant­age milit­aire con­cret et dir­ect at­tendu, des pertes en vies hu­maines dans la pop­u­la­tion civile, des blessures aux civils, des dom­mages aux bi­ens de ca­ra­ctère civil ou des dom­mages éten­dus, dur­ables et graves à l’en­viron­nement;
b.
util­ise une per­sonne protégée par le droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire comme bouc­li­er pour in­flu­en­cer des opéra­tions de com­bat;
c.
à titre de méthode de guerre, se livre au pil­lage, s’ap­pro­prie il­li­cite­ment des bi­ens de toute autre man­ière, détru­it ou con­fisque sans né­ces­sité des bi­ens ap­par­ten­ant à l’en­nemi, prive des civils de bi­ens in­dis­pens­ables à leur sur­vie ou em­pêche l’en­voi de secours;
d.
tue ou blesse un com­bat­tant ad­verse par traîtrise ou al­ors qu’il est hors de com­bat;
e.
mu­tile le ca­da­vre d’un com­bat­tant ad­verse;
f. or­donne, en vertu de son pouvoir de com­mandement, qu’il ne soit pas fait de quart­i­er ou en men­ace l’en­nemi;
g.
ab­use du pa­vil­lon par­le­mentaire, du drapeau, de l’uni­forme, des in­signes milit­aires de l’en­nemi ou de l’Or­gan­isa­tion des Na­tions Unies, ou des signes dis­tinc­tifs prévus par le droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire;
h.
en tant que membre d’une puis­sance oc­cu­pante, trans­fère une partie de sa pop­u­la­tion civile dans la zone oc­cupée ou trans­fère tout ou partie de la pop­u­la­tion de la zone oc­cupée à l’in­térieur ou à l’ex­térieur de celle-ci.

2 Si l’acte est par­ticulière­ment grave, not­am­ment s’il touche un grand nombre de per­sonnes ou que son auteur agit avec cru­auté, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à vie.

Dans les cas de moindre grav­ité, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

Art. 264h  

e. Util­isa­tion d’armes pro­hibées

 

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au moins quiconque, dans le con­texte d’un con­flit armé:

a.
util­ise du pois­on ou des armes em­pois­on­nées;
b.
util­ise des armes bio­lo­giques ou chimiques, y com­pris des gaz, matières ou li­quides tox­iques ou as­phyxi­ants;
c.
util­ise des balles qui s’épan­ouis­sent ou s’apla­tis­sent fa­cile­ment dans le corps hu­main ou des balles qui ex­plosent dans le corps hu­main;
d.
util­ise des armes dont l’ef­fet prin­cip­al est de bless­er par des éclats qui ne sont pas loc­al­is­ables par ray­ons X dans le corps hu­main;
e.
util­ise des armes à laser dont l’ef­fet prin­cip­al est de pro­voquer la cé­cité per­man­ente.

2 Si l’acte est par­ticulière­ment grave, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à vie.

Art. 264i  

4. Rup­ture d’un armistice ou de la paix. Délit contre un par­le­mentaire. Re­tar­de­ment du rapatriement de pris­on­niers de guerre

 

Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque:

a.
con­tin­ue les hos­til­ités après avoir eu of­fi­ci­elle­ment con­nais­sance de la con­clu­sion d’un armistice ou de la paix ou en­fre­int les con­di­tions d’un armistice de toute autre man­ière;
b.
mal­traite, in­jur­ie ou re­tient in­dû­ment un par­le­mentaire en­nemi ou une per­sonne qui l’ac­com­pagne;
c.
re­tarde d’une man­ière in­jus­ti­fiée le rapatriement de pris­on­niers de guerre après la fin des hos­til­ités.
Art. 264j  

5. Autres in­frac­tions au droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire

 

Quiconque, dans le con­texte d’un con­flit armé, en­fre­int, d’une man­ièrequi n’est pas réprimée par les art. 264c à 264i, une norme du droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire dont la vi­ol­a­tion est pun­iss­able en vertu du droit in­ter­na­tion­al cou­tu­mi­er ou d’une con­ven­tion in­ter­na­tionale re­con­nue comme con­traignante par la Suisse est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Titre 12 Dispositions communes aux titres 12 et 12 quater290bister

290 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Statut de Rome de la Cour pénale internationale), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Art. 264k  

Pun­iss­ab­il­ité du supérieur

 

1 Le supérieur qui a con­nais­sance du fait qu’un sub­or­don­né com­met ou s’ap­prête à com­mettre un des act­es visés aux titres 12bis et 12ter et qui ne prend pas les mesur­es ap­pro­priées pour l’en em­pêch­er en­court la même peine que l’auteur. S’il agit par nég­li­gence, il est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pécu­ni­aire.

2 Le supérieur qui a con­nais­sance du fait qu’un sub­or­don­né a com­mis un des act­es visés aux titres 12bis et 12ter et qui ne prend pas les mesur­es ap­pro­priées pour as­surer la pun­i­tion de l’auteur de cet acte est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 264l  

Act­es com­mis sur or­dre d’autrui

 

Le sub­or­don­né qui com­met un des act­es visés aux titres 12bis et 12ter sur or­dre d’un supérieur ou en obéis­sant à des in­struc­tions le li­ant d’une man­ière sim­il­aire est pun­iss­able s’il a con­science, au mo­ment des faits, du ca­ra­ctère pun­iss­able de son acte.

Art. 264m  

Act­es com­mis à l’étranger

 

1 Quiconque com­met à l’étranger un des act­es visés aux titres 12bis et 12ter ou à l’art. 264k est pun­iss­able s’il se trouve en Suisse et qu’il n’est pas ex­tra­dé ni re­mis à un tribunal pén­al in­ter­na­tion­al dont la com­pétence est re­con­nue par la Suisse.

2 Lor­sque l’auteur n’est pas de na­tion­al­ité suisse et que l’acte com­mis à l’étranger n’était pas di­rigé contre un ressor­tis­sant suisse, les autor­ités peuvent sus­pen­dre la pour­suite pénale ou y ren­on­cer, sous réserve de la con­ser­va­tion des preuves, dans les cas suivants:

a.
une autor­ité étrangère ou un tribunal pén­al in­ter­na­tion­al dont la com­pétence est re­con­nue par la Suisse pour­suit l’in­frac­tion et l’auteur est ex­tra­dé ou re­mis à ce tribunal;
b.
l’auteur ne se trouve plus en Suisse et n’y re­viendra prob­able­ment pas.

3 L’art. 7, al. 4 et 5, est ap­plic­able, à moins que l’ac­quitte­ment, la re­mise de peine ou la pre­scrip­tion de la peine à l’étranger n’aient eu pour but de protéger in­dû­ment l’auteur de toute peine.

Art. 264n  

Ex­clu­sion de l’im­munité re­l­at­ive

 

La pour­suite des act­es visés aux titres 12bis et 12ter et à l’art. 264k n’est sub­or­don­née à aucune des autor­isa­tions prévues par les dis­pos­i­tions suivantes:

a.
art. 7, al. 2, let. b, du code de procé­dure pénale291;
b.
art. 14 et 15 de la loi du 14 mars 1958 sur la re­sponsab­il­ité292;
c.
art. 17 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Par­le­ment293;
d.
art. 61a de la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion294;
e.
art. 11 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral295;
f.
art. 12 de la loi 17 juin 2005 sur le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral296;
g.
art. 16 de la loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brev­ets297;
h.
art. 50 de la loi du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités de pour­suite pénale298.

Titre 13 Crimes ou délits contre l’État et la défense nationale

Art. 265  

1. Crimes ou dél­its contre l’État

Haute trahis­on

 

Ce­lui qui aura com­mis un acte tend­ant

à mod­i­fi­er par la vi­ol­ence la Con­sti­tu­tion ou la Con­sti­tu­tion d’un can­ton299,

à ren­vers­er par la vi­ol­ence les autor­ités poli­tiques in­stituées par la Con­sti­tu­tion, ou à les mettre par la vi­ol­ence dans l’im­possib­il­ité d’ex­er­cer leur pouvoir,

ou à détach­er par la vi­ol­ence une partie du ter­ritoire suisse d’avec la Con­fédéra­tion ou une partie du ter­ritoire can­ton­al d’avec un can­ton,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins300.

299RS 131.211/.235

300 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 11 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

Art. 266  

At­teinte à l’in­dépend­ance de la Con­fédéra­tion

 

1. Ce­lui qui aura com­mis un acte tend­ant

à port­er at­teinte à l’in­dépend­ance de la Con­fédéra­tion ou à mettre en danger cette in­dépend­ance,

ou à pro­voquer de la part d’une puis­sance étrangère, dans les af­faires de la Con­fédéra­tion, une im­mix­tion de nature à mettre en danger l’in­dépend­ance de la Con­fédéra­tion,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

2. Ce­lui qui aura noué des in­tel­li­gences avec le gouverne­ment d’un État étranger ou avec un de ses agents dans le des­sein de pro­voquer une guerre contre la Con­fédéra­tion sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au moins.

Dans les cas graves, le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à vie.301

301Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vi­gueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 116; FF 1949 I 1233).

Art. 266bis302  

En­tre­prises et menées de l’étranger contre la sé­cur­ité de la Suisse

 

1 Ce­lui qui, à l’ef­fet de pro­voquer ou de sout­enir des en­tre­prises ou menées de l’étranger contre la sé­cur­ité de la Suisse, sera en­tré en rap­port avec un État étranger, ou avec des partis étrangers, ou avec d’autres or­gan­isa­tions à l’étranger, ou avec leurs agents, ou aura lancé ou pro­pagé des in­form­a­tions in­ex­act­es ou tend­an­cieuses, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Dans les cas graves, le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

302In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vi­gueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).

Art. 267  

Trahis­on dip­lo­matique

 

1. Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura révélé ou rendu ac­cess­ible à un État étranger ou à l’un de ses agents un secret que l’in­térêt de la Con­fédéra­tion com­mandait de garder,303

ce­lui qui aura falsi­fié, détru­it, fait dis­paraître ou sous­trait des titres ou des moy­ens de preuve re­latifs à des rap­ports de droit entre la Con­fé­déra­tion ou un can­ton et un État étranger et aura ain­si, in­ten­tion­nel­lement, com­promis des in­térêts de la Con­fédéra­tion ou d’un can­ton,

ce­lui qui, en sa qual­ité de re­présent­ant de la Con­fédéra­tion, aura in­ten­tion­nelle­ment con­duit au détri­ment de celle-ci des né­go­ci­ations avec un gouverne­ment étranger,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

2. Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura révélé ou rendu ac­cess­ible au pub­lic un secret que l’in­térêt de la Con­fédéra­tion com­mandait de gar­der, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.304

3. La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dé­lin­quant a agi par nég­li­gence.305

303 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 10 oct. 1997, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533).

304 In­troduit par le ch. I de la LF du 10 oct. 1997, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533).

305 An­cien­nement ch. 2.

Art. 268  

Dé­place­ment de bornes of­fi­ci­elles

 

Ce­lui qui aura supprimé, dé­placé, rendu mé­con­naiss­able, falsi­fié ou placé à faux une borne ou tout autre signe des­tiné à mar­quer les fron­tières de la Con­fédéra­tion, d’un can­ton ou d’une com­mune sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 269306  

Vi­ol­a­tion de la souveraineté ter­rit­oriale de la Suisse

 

Ce­lui qui aura pénétré sur le ter­ritoire suisse con­traire­ment au droit des gens sera puni d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une peine pé­cuni­aire.

306Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vi­gueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233). Voir aus­si RO 57 1364.

Art. 270  

At­teinte aux em­blèmes suisses

 

Ce­lui qui, par mal­veil­lance, aura en­levé, dé­gradé, ou aura par des act­es out­ragé un em­blème suisse de souveraineté ar­boré par une auto­rité, not­am­ment les armes ou le drapeau de la Con­fédéra­tion ou d’un ca­nton, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 271307  

Act­es ex­écutés sans droit pour un État étranger

 

1. Ce­lui qui, sans y être autor­isé, aura procédé sur le ter­ritoire suisse pour un État étranger à des act­es qui relèvent des pouvoirs pub­lics,

ce­lui qui aura procédé à de tels act­es pour un parti étranger ou une autre or­gan­isa­tion de l’étranger,

ce­lui qui aura fa­vor­isé de tels act­es,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire et, dans les cas graves, d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.308

2. Ce­lui qui, en usant de vi­ol­ence, ruse ou men­ace, aura en­traîné une per­sonne à l’étranger pour la livrer à une autor­ité, à un parti ou à une autre or­gan­isa­tion de l’étranger, ou pour mettre sa vie ou son in­té­grité cor­porelle en danger, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

3. Ce­lui qui aura pré­paré un tel en­lève­ment sera puni d’une peine pri­vat­ive de liber­té ou d’une peine pé­cuni­aire.

307Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vi­gueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).

308 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 272309  

2. Es­pi­on­nage

Ser­vice de ren­sei­gne­ments poli­tiques

 

1. Ce­lui qui, dans l’in­térêt d’un État étranger, ou d’un parti étranger ou d’une autre or­gan­isa­tion de l’étranger, et au préju­dice de la Suisse ou de ses ressor­tis­sants, hab­it­ants ou or­gan­ismes, aura pratiqué un ser­vice de ren­sei­gne­ments poli­tiques, ou aura or­gan­isé un tel ser­vice,

ce­lui qui aura en­gagé autrui pour un tel ser­vice ou fa­vor­isé de tels agisse­ments,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. Dans les cas graves, le juge pro­non­cera une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins. Sera en parti­culi­er con­sidéré comme grave le fait d’avoir in­cité à des act­es pro­pres à com­pro­mettre la sûreté in­té­rieure ou ex­térieure de la Con­fé­déra­tion ou d’avoir don­né de fausses in­form­a­tions de cette nature.

309Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vi­gueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).

Art. 273  

Ser­vice de ren­sei­gne­ments économiques

 

Ce­lui qui aura cher­ché à dé­couv­rir un secret de fab­ric­a­tion ou d’af­faires pour le rendre ac­cess­ible à un or­gan­isme of­fi­ciel ou privé étranger, ou à une en­tre­prise privée étrangère, ou à leurs agents,

ce­lui qui aura rendu ac­cess­ible un secret de fab­ric­a­tion ou d’af­faires à un or­gan­isme of­fi­ciel ou privé étranger, ou à une en­tre­prise privée étrangère, ou à leurs agents,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire ou, dans les cas graves, d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins. En cas de peine privat­ive de liber­té, une peine pé­cuni­aire peut égale­ment être pro­non­cée.310

310 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 274311  

Ser­vice de ren­sei­gne­ments milit­aires

 

1. Ce­lui qui aura re­cueilli des ren­sei­gne­ments milit­aires dans l’in­térêt de l’étranger et au préju­dice de la Suisse ou aura or­gan­isé un tel ser­vice,

ce­lui qui aura en­gagé autrui pour un tel ser­vice ou fa­vor­isé de tels agisse­ments,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Dans les cas graves, le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

2. La cor­res­pond­ance et le matéri­el seront con­fisqués.

311Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vi­gueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).

Art. 275312  

3. Mise en danger de l’or­dre con­sti­tu­tion­nel

At­teintes à l’or­dre con­sti­tu­tion­nel

 

Ce­lui qui aura com­mis un acte tend­ant à trou­bler ou à mod­i­fi­er d’une man­ière il­li­cite l’or­dre fondé sur la Con­sti­tu­tion ou la Con­sti­tu­tion d’un can­ton313, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

312Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vi­gueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 116; FF 1949 I 1233).

313RS 131.211/.235

Art. 275bis314  

Pro­pa­gande sub­vers­ive

 

Ce­lui qui aura fait une pro­pa­gande étrangère tend­ant à ren­vers­er par la vi­ol­ence l’or­dre con­sti­tu­tion­nel de la Con­fédéra­tion ou d’un can­ton sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

314In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vi­gueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 116; FF 1949 I 1233).

Art. 275ter315  

Groupe­ments il­li­cites

 

Ce­lui qui aura fondé un groupe­ment qui vise ou dont l’activ­ité con­siste à ac­com­plir des act­es réprimés par les art. 265, 266, 266bis, 271 à 274, 275 et 275bis,

ce­lui qui aura ad­héré à un tel groupe­ment ou se sera as­so­cié à ses menées,

ce­lui qui aura pro­voqué à la fond­a­tion d’un tel groupe­ment ou se sera con­formé à ses in­struc­tions,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

315In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vi­gueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 116; FF 1949 I 1233).

Art. 276  

4. At­teintes à la sé­cur­ité milit­aire

Pro­voca­tion et in­cit­a­tion à la vi­ol­a­tion des devoirs milit­aires

 

1. Ce­lui qui aura pub­lique­ment pro­voqué à la désobéis­sance à un or­dre milit­aire, à une vi­ol­a­tion des devoirs de ser­vice, au re­fus de ser­vir ou à la déser­tion,

ce­lui qui aura in­cité une per­sonne as­treinte au ser­vice à com­mettre une de ces in­frac­tions,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. La peine sera une peine privat­ive de liber­té ou une peine pécu­ni­aire si le dé­lin­quant a pro­voqué ou in­cité à la mutin­er­ie ou au com­plot.

Art. 277  

Falsi­fic­a­tion d’or­dre de mise sur pied ou d’in­struc­tions

 

1. Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura contre­fait, falsi­fié, détru­it ou fait dis­paraître un or­dre de se présenter au re­crute­ment, un or­dre de mise sur pied, un or­dre de marche ou une in­struc­tion des­tinée à des citoy­ens as­treints au ser­vice milit­aire,

ce­lui qui aura fait us­age d’un tel or­dre ou d’une telle in­struc­tion con­tre­faits ou falsi­fiés,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dé­lin­quant a agi par nég­li­gence.

Art. 278  

En­traver le ser­vice milit­aire

 

Ce­lui qui aura em­pêché un milit­aire de faire son ser­vice ou l’aura troublé dans son ser­vice sera puni d’une peine pé­cuni­aire.316

316 Nou­velle ten­eur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Titre 14 Délits contre la volonté populaire

Art. 279  

Vi­ol­ences

 

Ce­lui qui, par la vi­ol­ence ou par la men­ace d’un dom­mage sérieux, aura em­pêché ou troublé une réunion, une élec­tion ou une vota­tion or­gan­isées en vertu de la Con­sti­tu­tion ou de la loi,

ce­lui qui, par la vi­ol­ence ou par la men­ace d’un dom­mage sérieux, aura em­pêché ou en­travé la quête ou le dépôt des sig­na­tures des­tinées à ap­puy­er une de­mande de référen­dum ou d’ini­ti­at­ive,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 280  

At­teinte au droit de vote

 

Ce­lui qui, par la vi­ol­ence ou par la men­ace d’un dom­mage sérieux, aura em­pêché un élec­teur d’ex­er­cer son droit de vote, ou de sign­er une de­mande de référen­dum ou d’ini­ti­at­ive,

ce­lui qui, par la vi­ol­ence ou par la men­ace d’un dom­mage sérieux, aura con­traint un élec­teur à ex­er­cer un de ces droits, ou à l’ex­er­cer dans un sens déter­miné,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 281  

Cor­rup­tion élect­or­ale

 

Ce­lui qui aura of­fert, promis, ac­cordé ou fait tenir un don ou un autre av­ant­age à un élec­teur, pour l’en­gager soit à ex­er­cer son droit de vote dans un sens déter­miné, soit à don­ner ou à re­fuser son ap­pui à une de­mande de référen­dum ou d’ini­ti­at­ive,

ce­lui qui aura of­fert, promis, ac­cordé ou fait tenir un don ou un autre av­ant­age à un élec­teur, afin qu’il s’ab­s­tienne de pren­dre part à une élec­tion ou à une vota­tion,

l’élec­teur qui se sera fait pro­mettre ou ac­cord­er un tel av­ant­age,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 282  

Fraude élect­or­ale

 

1. Ce­lui qui aura contre­fait, falsi­fié, détru­it ou fait dis­paraître un re­gistre élect­or­al,

ce­lui qui, sans en avoir le droit, aura pris part à une élec­tion, à une vota­tion ou signé une de­mande de référen­dum ou d’ini­ti­at­ive,

ce­lui qui aura falsi­fié le ré­sultat d’une élec­tion, d’une vota­tion ou le chif­fre des sig­na­tures re­cueil­lies à l’ap­pui d’une de­mande de référen­dum ou d’ini­ti­at­ive, not­am­ment en ajoutant, modi­fi­ant, re­tran­chant ou ray­ant des bul­let­ins ou des sig­na­tures, en comptant in­ex­acte­ment les voix ou les sig­na­tures, ou en con­statant le ré­sultat par un procès-ver­bal con­traire à la vérité,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. Si le dé­lin­quant a agi en une qual­ité of­fi­ci­elle, la peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire de 30 jours-amende au moins. En cas de peine privat­ive de liber­té, une peine pé­cuni­aire peut égale­ment être pro­non­cée.317

317 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 282bis318  

Capt­a­tion de suf­frages

 

Ce­lui qui re­cueille, re­m­plit ou mod­i­fie sys­tématique­ment des bul­let­ins de vote ou qui dis­tribue des bul­let­ins ain­si re­m­plis ou modi­fiés sera puni d’une amende.

318In­troduit par l’art. 88 ch. 1 de la LF du 17 déc. 1976 sur les droits poli­tiques, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1978 (RO 1978 688; FF 1975 I 1337).

Art. 283  

Vi­ol­a­tion du secret du vote

 

Ce­lui qui, par des procédés il­li­cites, aura réussi à dé­couv­rir dans quel sens un ou plusieurs élec­teurs usent de leur droit de vote sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 284319  
 

319Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 18 mars 1971, avec ef­fet au 1er juil. 1971 (RO 1971 777; FF 1965 I 569).

Titre 15 Infractions contre l’autorité publique

Art. 285  

Vi­ol­ence ou men­ace contre les autor­ités et les fonc­tion­naires

 

1. Ce­lui qui, en usant de vi­ol­ence ou de men­ace, aura em­pêché une autor­ité, un membre d’une autor­ité ou un fonc­tion­naire de faire un acte entrant dans ses fonc­tions, les aura con­traints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu’ils y procédaient, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Les em­ployés des en­tre­prises définies par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer320, la loi du 20 mars 2009 sur le trans­port de voy­ageurs321 et la loi du 19 décembre 2008 sur le trans­port fer­rovi­aire de marchand­ises322 ain­si que les em­ployés des or­gan­isa­tions man­datées con­formé­ment à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les or­ganes de sé­cur­ité des en­tre­prises de trans­ports pub­lics323 et pour­vues d’une autor­isa­tion de l’Of­fice fédéral des trans­ports sont égale­ment con­sidérés comme des fonc­tion­naires.324 325

2. Si l’in­frac­tion a été com­mise par une foule ameutée, tous ceux qui auront pris part à l’at­troupe­ment seront punis d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Ceux d’entre eux qui auront com­mis des vi­ol­ences contre les per­son­nes ou les pro­priétés seront punis d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire de 30 jours-amende au moins.326

320 RS 742.101

321 RS 745.1

322 [RO 2009 55976019, 2012 5619, 2013 1603. RO 2016 1845an­nexe ch. I 1]. Voir ac­tuelle­ment la LF du 25 sept. 2015 (RS 742.41).

323 RS 745.2

324 Nou­velle ten­eur du par. selon l’art. 11 al. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur les or­ganes de sé­cur­ité des en­tre­prises de trans­ports pub­lics, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3961; FF 2010 821845)

325 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 5 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

326 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 286327  

Em­pê­che­ment d’ac­com­plir un acte of­fi­ciel

 

Ce­lui qui aura em­pêché une autor­ité, un membre d’une autor­ité ou un fonc­tion­naire d’ac­com­plir un acte entrant dans ses fonc­tions sera puni d’une peine pé­cuni­aire de 30 jours-amende au plus.

Les em­ployés des en­tre­prises définies par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer328, la loi du 20 mars 2009 sur le trans­port de voy­ageurs329 et la loi du 19 décembre 2008 sur le trans­port fer­rovi­aire de marchand­ises330 ain­si que les em­ployés des or­gan­isa­tions man­datées con­formé­ment à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les or­ganes de sé­cur­ité des en­tre­prises de trans­ports pub­lics331 et pour­vues d’une autor­isa­tion de l’Of­fice fédéral des trans­ports sont égale­ment con­sidérés comme des fonc­tion­naires. 332

327 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 5 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

328 RS 742.101

329 RS 745.1

330 [RO 2009 55976019, 2012 5619, 2013 1603. RO 2016 1845an­nexe ch. I 1]. Voir ac­tuelle­ment la LF du 25 sept. 2015 (RS 742.41).

331 RS 745.2

332 Nou­velle ten­eur selon l’art. 11 al. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur les or­ganes de sé­cur­ité des en­tre­prises de trans­ports pub­lics, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3961; FF 2010 821845)

Art. 287  

Usurp­a­tion de fonc­tions

 

Ce­lui qui, dans un des­sein il­li­cite, aura usurpé l’ex­er­cice d’une fonc­tion ou le pouvoir de don­ner des or­dres milit­aires sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pécu­ni­aire.

Art. 288333  
 

333 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 22 déc. 1999 (Ré­vi­sion du droit pén­al de la cor­rup­tion), avec ef­fet au 1er mai 2000 (RO 2000 1121; FF 1999 5045).

Art. 289  

Sous­trac­tion d’ob­jets mis sous main de l’autor­ité

 

Ce­lui qui aura sous­trait des ob­jets mis sous main de l’autor­ité sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 290  

Bris de scellés

 

Ce­lui qui aura brisé ou en­levé une marque of­fi­ci­elle, not­am­ment un scellé, ap­posée par l’autor­ité pour en­fer­mer ou iden­ti­fi­er un ob­jet, ou qui en aura dé­joué l’ef­fet, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 291  

Rup­ture de ban

 

1 Ce­lui qui aura contrevenu à une dé­cision d’ex­pul­sion du ter­ritoire de la Con­fédéra­tion ou d’un can­ton pro­non­cée par une autor­ité com­pé­tente sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 La durée de cette peine ne sera pas im­putée sur celle de l’ex­pul­sion.

Art. 292  

In­sou­mis­sion à une dé­cision de l’autor­ité

 

Ce­lui qui ne se sera pas con­formé à une dé­cision à lui sig­ni­fiée, sous la men­ace de la peine prévue au présent art­icle, par une autor­ité ou un fonc­tion­naire com­pétents sera puni d’une amende.

Art. 293  

Pub­lic­a­tion de débats of­fi­ciels secrets

 

1 Ce­lui qui aura livré à la pub­li­cité tout ou partie des act­es, d’une in­struc­tion ou des débats d’une autor­ité qui sont secrets en vertu de la loi ou d’une dé­cision prise par l’autor­ité con­formé­ment à la loi, sera puni de l’amende.334

2 La com­pli­cité est pun­iss­able.

3 L’acte n’est pas pun­iss­able si aucun in­térêt pub­lic ou privé pré­pondérant ne s’oppo­sait à la pub­lic­a­tion.335

334 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017 (Pub­lic­a­tion de débats of­fi­ciels secrets), en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 567; FF 2016 71057359).

335 In­troduit par le ch. I de la LF du 10 oct. 1997 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017 (Pub­lic­a­tion de débats of­fi­ciels secrets), en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 567; FF 2016 71057359).

Art. 294336  

In­frac­tion à l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, à l’in­ter­dic­tion de con­tact ou à l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique

 

1 Quiconque ex­erce une activ­ité au mé­pris de l’in­ter­dic­tion pro­non­cée contre lui en vertu de l’art. 67 du présent code, de l’art. 50 du code pén­al milit­aire du 13 juin 1927 (CPM)337 ou de l’art. 16a DP­Min338 est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Quiconque prend con­tact avec une ou plusieurs per­sonnes déter­minées ou des membres d’un groupe déter­miné ou les ap­proche ou fré­quente cer­tains lieux au mé­pris de l’in­ter­dic­tion pro­non­cée contre lui en vertu de l’art. 67b du présent code, de l’art. 50b CPM ou de l’art. 16a DP­Min est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

336 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20142055;FF 2012 8151).

337 RS 321.0

338 RS 311.1

Art. 295339  

Non-re­spect de l’as­sist­ance de pro­ba­tion ou des règles de con­duite

 

Quiconque se sous­trait à l’as­sist­ance de pro­ba­tion or­don­née par le juge ou l’autor­ité d’ex­écu­tion ou vi­ole les règles de con­duite im­posées par le juge ou l’autor­ité d’ex­écu­tion est puni de l’amende.

339 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20142055;FF 2012 8151).

Titre 16 Crimes ou délits de nature à compromettre les relations avec l’étranger

Art. 296340  

Out­rages aux États étrangers

 

Ce­lui qui, pub­lique­ment, aura out­ragé un État étranger dans la per­sonne de son chef, dans son gouverne­ment ou dans la per­sonne d’un de ses agents dip­lo­matiques ou d’un de ses délégués of­fi­ciels à une con­férence dip­lo­matique sié­geant en Suisse ou d’un de ses re­présen­tants of­fi­ciels au sein d’une in­sti­tu­tion in­ter­étatique ou de son or­gani­sation ét­ablie ou sié­geant en Suisse, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

340Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vi­gueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).

Art. 297341  

Out­rages à des in­sti­tu­tions in­ter­étatiques

 

Ce­lui qui, pub­lique­ment, aura out­ragé une in­sti­tu­tion in­ter­étatique ou son or­gan­isa­tion ét­ablie ou sié­geant en Suisse dans la per­sonne d’un de ses re­présent­ants of­fi­ciels sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

341Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vi­gueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).

Art. 298  

At­teinte aux em­blèmes na­tionaux étrangers

 

Ce­lui qui, par mal­veil­lance, aura en­levé, dé­gradé ou aura par des act­es out­ragé les em­blèmes de souveraineté d’un État étranger ar­borés pub­lique­ment par un re­présent­ant of­fi­ciel de cet État, not­am­ment ses armes ou son drapeau, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 299  

Vi­ol­a­tion de la souveraineté ter­rit­oriale étrangère

 

1. Ce­lui qui aura vi­olé la souveraineté ter­rit­oriale d’un État étranger, not­am­ment en procéd­ant in­dû­ment à des act­es of­fi­ciels sur le ter­ritoire de cet État,

ce­lui qui aura pénétré sur le ter­ritoire d’un État étranger con­traire­ment au droit des gens,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. Ce­lui qui, du ter­ritoire suisse, aura tenté de trou­bler par la vi­ol­ence l’or­dre poli­tique d’un État étranger sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 300  

Act­es d’hos­til­ité contre un bel­ligérant ou des troupes étrangères

 

Ce­lui qui, du ter­ritoire neut­re de la Suisse, aura en­tre­pris ou fa­vor­isé des act­es d’hos­til­ité contre un bel­ligérant,

ce­lui qui se sera livré à des act­es d’hos­til­ité contre des troupes étran­gères ad­mises en Suisse,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 301  

Es­pi­on­nage milit­aire au préju­dice d’un État étranger

 

1. Ce­lui qui, sur ter­ritoire suisse, aura re­cueilli des ren­sei­gne­ments mi­lit­aires pour un État étranger au préju­dice d’un autre État étranger ou aura or­gan­isé un tel ser­vice,

ce­lui qui aura en­gagé autrui dans un tel ser­vice ou fa­vor­isé de tels agisse­ments,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. La cor­res­pond­ance et le matéri­el seront con­fisqués.

Art. 302342  

Pour­suite

 

1 Les crimes et les dél­its prévus au présent titre ne seront pour­suivis que sur dé­cision du Con­seil fédéral.

2 Le Con­seil fédéral n’or­don­nera la pour­suite que si la de­mande en est faite par le gouverne­ment de l’État étranger dans les cas prévus à l’art. 296 et par un or­gane de l’in­sti­tu­tion in­ter­étatique dans les cas visés à l’art. 297. En temps de ser­vice ac­tif, il pourra or­don­ner la pour­suite même en l’ab­sence d’une telle re­quête.

3 Dans les cas prévus aux art. 296 et 297, l’ac­tion pénale se pre­scrit par deux ans.343

342Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vi­gueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).

343 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (Pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2986; FF 2002 25121579).

Titre 17 Crimes ou délits contre l’administration de la justice

Art. 303  

Dénon­ci­ation ca­lom­ni­euse

 

1. Ce­lui qui aura dénon­cé à l’autor­ité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une per­sonne qu’il savait in­no­cente, en vue de faire ouv­rir contre elle une pour­suite pénale,

ce­lui qui, de toute autre man­ière, aura ourdi des mach­in­a­tions astu­cieuses en vue de pro­voquer l’ouver­ture d’une pour­suite pénale contre une per­sonne qu’il savait in­no­cente,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si la dénon­ci­ation ca­lom­ni­euse a trait à une con­tra­ven­tion.

Art. 304  

In­duire la justice en er­reur

 

1. Ce­lui qui aura dénon­cé à l’autor­ité une in­frac­tion qu’il savait n’avoir pas été com­mise,

ce­lui qui se sera fausse­ment ac­cusé auprès de l’autor­ité d’avoir com­mis une in­frac­tion,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. Dans les cas de très peu de grav­ité, le juge pourra ex­empter le dé­lin­quant de toute peine.

Art. 305  

En­trave à l’ac­tion pénale

 

1 Ce­lui qui aura sous­trait une per­sonne à une pour­suite pénale ou à l’ex­écu­tion d’une peine ou d’une des mesur­es prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64344 sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

1bis En­courra la même peine ce­lui qui aura sous­trait une per­sonne à une pour­suite pénale ouverte à l’étranger ou à l’ex­écu­tion d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une mesure rel­ev­ant des art. 59 à 61, 63 ou 64 pro­non­cées à l’étranger pour un des crimes visés à l’art. 101.345

2 Le juge pourra ex­empter le dé­lin­quant de toute peine si les re­la­tions de ce­lui-ci avec la per­sonne par lui fa­vor­isée sont as­sez étroites pour rendre sa con­duite ex­cus­able.

344 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

345In­troduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981 (RO 1982 1530; FF 1980 I 1216). Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 305bis347  

Blanchi­ment d’ar­gent

 

1.Ce­lui qui aura com­mis un acte propre à en­traver l’iden­ti­fic­a­tion de l’ori­gine, la dé­couverte ou la con­fis­ca­tion de valeurs pat­ri­mo­niales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime ou d’un délit fisc­al qual­i­fié,sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.348

1bis. Sont con­sidérées comme un délit fisc­al qual­i­fié, les in­frac­tions men­tion­nées à l’art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’im­pôt fédéral dir­ect349 et à l’art. 59, al. 1, 1er para­graphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’har­mon­isa­tion des im­pôts dir­ects des can­tons et des com­munes350, lor­sque les im­pôts sous­traits par péri­ode fisc­ale se mon­tent à plus de 300 000 francs.351

2. Dans les cas graves, la peine sera une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou une peine pé­cuni­aire. En cas de peine privat­ive de liber­té, une peine pé­cuni­aire de 500 jours-amende au plus est éga­lement pro­non­cée.352

Le cas est grave, not­am­ment lor­sque le dé­lin­quant:

a.353
agit comme membre d’une or­gan­isa­tion criminelle ou ter­ror­iste (art. 260ter);
b.
agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de man­ière sys­tématique au blanchi­ment d’ar­gent354;
c.
réal­ise un chif­fre d’af­faires ou un gain im­port­ants en fais­ant mé­tier de blanchir de l’ar­gent.

3. Le dé­lin­quant est aus­si pun­iss­able lor­sque l’in­frac­tion prin­cip­ale a été com­mise à l’étranger et lor­squ’elle est aus­si pun­iss­able dans l’État où elle a été com­mise.355

347In­troduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vi­gueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961).

348 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des re­com­manda­tions du Groupe d’ac­tion fin­an­cière, révisées en 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585). Voir aus­si disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

349 RS 642.11

350 RS 642.14

351 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des re­com­manda­tions du Groupe d’ac­tion fin­an­cière, révisées en 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

352 Nou­velle ten­eur des phrases selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

353 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de l’AF du 25 sept. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Con­ven­tion du Con­seil de l’Europe pour la préven­tion du ter­ror­isme et de son Pro­to­cole ad­di­tion­nel et con­cernant le ren­force­ment des normes pénales contre le ter­ror­isme et le crime or­gan­isé, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

354 Nou­velle ten­eur selon l’art. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchi­ment d’ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057).

355Rec­ti­fié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

Art. 305ter357  

Dé­faut de vi­gil­ance en matière d’opéra­tions fin­an­cières et droit de com­mu­nic­a­tion

 

1 Ce­lui qui, dans l’ex­er­cice de sa pro­fes­sion, aura ac­cepté, gardé en dépôt ou aidé à pla­cer ou à trans­férer des valeurs pat­ri­mo­niales ap­par­ten­ant à un tiers et qui aura omis de véri­fi­er l’iden­tité de l’ay­ant droit économique avec la vi­gil­ance que re­quièrent les cir­con­stances, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.358

2 Les per­sonnes visées à l’al. 1 ont le droit de com­mu­niquer au Bur­eau de com­mu­nic­a­tion en matière de blanchi­ment d’ar­gent de l’Of­fice fédéral de la po­lice les in­dices fond­ant le soupçon que des valeurs pat­ri­mo­niales provi­ennent d’un crime ou d’un délit fisc­al qual­i­fié au sens de l’art. 305bis, ch. 1bis.359

357In­troduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vi­gueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961).

358 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

359In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des re­com­manda­tions du Groupe d’ac­tion fin­an­cière, révisées en 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

Art. 306  

Fausse déclar­a­tion d’une partie en justice

 

1 Ce­lui qui, étant partie dans un procès civil, aura don­né sur les faits de la cause, après avoir été ex­pressé­ment in­vité par le juge à dire la vérité et rendu at­ten­tif aux suites pénales, une fausse déclar­a­tion cons­titu­ant un moy­en de preuve, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Si le déclar­ant a prêté ser­ment ou s’il a promis solen­nelle­ment de dire la vérité, la peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire de 90 jours-amende au moins.360

360 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 307  

Faux té­moignage, faux rap­port, fausse tra­duc­tion en justice

 

1 Ce­lui qui, étant té­moin, ex­pert, tra­duc­teur ou in­ter­prète en justice, aura fait une dé­pos­i­tion fausse sur les faits de la cause, fourni un con­stat ou un rap­port faux, ou fait une tra­duc­tion fausse sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Si le déclar­ant a prêté ser­ment ou s’il a promis solen­nelle­ment de dire la vérité, la peine sera une peine privat­ive de liber­té de six mois à cinq ans.361

3 La peine sera une peine pé­cuni­aire si362 la fausse déclar­a­tion a trait à des faits qui ne peuvent ex­er­cer aucune in­flu­ence sur la dé­cision du juge.

361 Nou­velle ten­eur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

362 Nou­velle ten­eur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 308  

At­ténu­ations de peines

 

1 Si l’auteur d’un crime ou d’un délit prévu aux art. 303, 304, 306 et 307 a rec­ti­fié sa fausse dénon­ci­ation ou sa fausse déclar­a­tion de son propre mouvement et av­ant qu’il en soit ré­sulté un préju­dice pour les droits d’autrui, le juge pourra at­ténuer la peine (art. 48a); il pourra aus­si ex­empter le dé­lin­quant de toute peine.363

2 Si l’auteur d’un crime ou d’un délit prévu aux art. 306 et 307 a fait une déclar­a­tion fausse parce que, en dis­ant la vérité, il se serait ex­posé ou aurait ex­posé l’un de ses proches à une pour­suite pénale, le juge pourra at­ténuer la peine (art. 48a).364

363 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

364 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 309365  

Af­faires ad­min­is­trat­ives et procé­dure devant les tribunaux in­ter­na­tionaux

 

Les art. 306 à 308 sont aus­si ap­plic­ables:

a.
à la procé­dure devant les tribunaux ad­min­is­trat­ifs, devant des tribunaux ar­bit­raux et devant les autor­ités et fonc­tion­naires de l’ad­min­is­tra­tion ay­ant qual­ité pour re­ce­voir des té­moignages;
b.
à la procé­dure devant les tribunaux in­ter­na­tionaux dont la Suisse re­con­naît la com­pétence ob­lig­atoire.

365 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2001 (In­frac­tions aux disp. sur l’ad­min­is­tra­tion de la justice devant les tribunaux in­ter­na­tionaux), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1491; FF 2001 359).

Art. 310  

Faire évader des détenus

 

1. Ce­lui qui, en usant de vi­ol­ence, de men­ace ou de ruse, aura fait évader une per­sonne ar­rêtée, détenue, ou in­ternée dans un ét­ab­lisse­ment par dé­cision de l’autor­ité ou lui aura prêté as­sist­ance pour s’évader sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. Si l’in­frac­tion a été com­mise par une foule ameutée, tous ceux qui auront pris part à l’at­troupe­ment seront punis d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Ceux d’entre eux qui auront com­mis des vi­ol­ences contre les per­son­nes ou les pro­priétés seront punis d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire de 30 jours-amende au moins.366

366 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 311  

Mutin­er­ie de détenus

 

1. Les détenus ou les per­sonnes in­ternées dans un ét­ab­lisse­ment par dé­cision de l’autor­ité qui se seront ameutés dans le des­sein

d’at­taquer, d’un com­mun ac­cord, un fonc­tion­naire de l’ét­ab­lisse­ment ou toute autre per­sonne char­gée de les sur­veiller,

de con­traindre, par la vi­ol­ence ou la men­ace de vi­ol­ences, un fonc­tion­naire de l’ét­ab­lisse­ment ou toute autre per­sonne char­gée de les sur­veiller à faire un acte ou à s’en ab­stenir,

ou de s’évader en usant de vi­ol­ence,

seront punis d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire de 30 jours-amende au moins.367

2. Ceux d’entre eux qui auront com­mis des vi­ol­ences contre les per­sonnes ou les pro­priétés seront punis d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire de 90 jours-amende au moins.368

367 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

368 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Titre 18 Infractions contre les devoirs de fonction et les devoirs professionnels

Art. 312  

Abus d’autor­ité

 

Les membres d’une autor­ité et les fonc­tion­naires qui, dans le des­sein de se pro­curer ou de pro­curer à un tiers un av­ant­age il­li­cite, ou dans le des­sein de nu­ire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 313  

Con­cus­sion

 

Le fonc­tion­naire qui, dans un des­sein de lucre, aura per­çu des taxes, des émolu­ments ou des in­dem­nités non dus ou ex­céd­ant le tarif légal sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 314369  

Ges­tion déloy­ale des in­térêts pub­lics

 

Les membres d’une autor­ité et les fonc­tion­naires qui, dans le des­sein de se pro­curer ou de pro­curer à un tiers un av­ant­age il­li­cite, auront lésé dans un acte jur­idique les in­térêts pub­lics qu’ils avaient mis­sion de défendre seront punis d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire. En cas de peine privat­ive de liber­té, une peine pé­cuni­aire est égale­ment pro­non­cée.370

369Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

370 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 315et316371  
 

371 Ab­ro­gés par le ch. I 1 de la LF du 22 déc. 1999 (Ré­vi­sion du droit pén­al de la cor­rup­tion), avec ef­fet au 1er mai 2000 (RO 2000 1121; FF 1999 5045).

Art. 317372  

Faux dans les titres com­mis dans l’ex­er­cice de fonc­tions pub­liques

 

1. Les fonc­tion­naires et les of­fi­ci­ers pub­lics qui auront in­ten­tion­nelle­ment créé un titre faux, falsi­fié un titre, ou abusé de la sig­na­ture ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fab­riquer un titre sup­posé,

les fonc­tion­naires et les of­fi­ci­ers pub­lics qui auront in­ten­tion­nelle­ment con­staté fausse­ment dans un titre un fait ay­ant une portée jur­idique, not­am­ment en cer­ti­fi­ant fausse­ment l’au­then­ti­cité d’une sig­na­ture ou d’une marque à la main ou l’ex­actitude d’une copie,

seront punis d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. La peine sera l’amende si le dé­lin­quant a agi par nég­li­gence.

372Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

Art. 317bis373  

Act­es non pun­iss­ables

 

1 Quiconque, avec l’autor­isa­tion d’un juge, fab­rique, mod­i­fie ou uti­lise des titres pour con­stituer ou as­surer sa couver­ture ou son iden­tité d’em­prunt dans le cadre d’une in­vest­ig­a­tion secrète ou qui, avec l’autor­isa­tion du Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion (SRC) en vertu de l’art. 17 LRens374 ou avec l’aval du chef du Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports (DDPS) en vertu de l’art. 18 LRens, fab­rique, mod­i­fie ou util­ise des titres pour con­stituer ou as­surer sa couver­ture ou son iden­tité d’em­prunt n’est pas pun­iss­able en vertu des art. 251, 252, 255 et 317.375

2 Ce­lui qui, autor­isé à en­tre­pren­dre une in­vest­ig­a­tion secrète ou char­gé par l’autor­ité com­pétente en vertu des art. 17 ou 18 LRens, fab­rique ou mod­i­fie des titres pour con­stituer ou as­surer des couver­tures ou des iden­tités d’em­prunt n’est pas pun­iss­able en vertu des art. 251, 252, 255 et 317.376

3 Ce­lui qui fab­rique, mod­i­fie ou util­ise des titres en ex­écu­tion de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la pro­tec­tion ex­traprocé­durale des té­moins377 n’est pas pun­iss­able en vertu des art. 251, 252, 255 et 317.378

373 In­troduit par l’art. 24 ch. 1 de la LF du 20 juin 2003 sur l’in­vest­ig­a­tion secrète (RO 2004 1409; FF 1998 3689). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 23 déc. 2011, en vi­gueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 20123745; FF 2007 4773, 20107147).

374 RS 121

375 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de l’AF du 25 sept. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Con­ven­tion du Con­seil de l’Europe pour la préven­tion du ter­ror­isme et de son Pro­to­cole ad­di­tion­nel et con­cernant le ren­force­ment des normes pénales contre le ter­ror­isme et le crime or­gan­isé, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021360; FF 2018 6469).

376 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 5 de la LF du 25 sept. 2017 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

377 RS 312.2

378 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 23 déc. 2011 sur la pro­tec­tion ex­traprocé­durale des té­moins, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6715; FF 2011 1).

Art. 318  

Faux cer­ti­ficat médic­al

 

1. Les mé­de­cins, les den­tistes, les vétérin­aires et les sages-femmes qui auront in­ten­tion­nelle­ment dressé un cer­ti­ficat con­traire à la vérité, al­ors que ce cer­ti­ficat était des­tiné à être produit à l’autor­ité ou à pro­curer un av­ant­age il­li­cite, ou qu’il était de nature à léser les in­térêts lé­git­imes et im­port­ants de tierces per­sonnes, seront punis d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dé­lin­quant avait sol­li­cité, reçu ou s’était fait pro­mettre une rémun­éra­tion spé­ciale pour dress­er ce certi­ficat.

2. La peine sera l’amende si le dé­lin­quant a agi par nég­li­gence.

Art. 319  

As­sist­ance à l’éva­sion

 

Le fonc­tion­naire qui aura aidé dans son éva­sion ou aura lais­sé s’éva­der une per­sonne ar­rêtée, détenue, ou ren­voyée dans un ét­ab­lisse­ment par dé­cision de l’autor­ité, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 320  

Vi­ol­a­tion du secret de fonc­tion

 

1. Ce­lui qui aura révélé un secret à lui con­fié en sa qual­ité de membre d’une autor­ité ou de fonc­tion­naire, ou dont il avait eu con­nais­sance à rais­on de sa charge ou de son em­ploi, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

La révéla­tion de­meure pun­iss­able al­ors même que la charge ou l’em­ploi a pris fin.

2. La révéla­tion ne sera pas pun­iss­able si elle a été faite avec le con­sente­ment écrit de l’autor­ité supérieure.

Art. 321  

Vi­ol­a­tion du secret pro­fes­sion­nel

 

1. Les ec­clési­ast­iques, avocats, défen­seurs en justice, notaires, con­seils en brev­et, con­trôleurs as­treints au secret pro­fes­sion­nel en vertu du code des ob­lig­a­tions379, mé­de­cins, den­tistes, chiro­praticiens, phar­ma­ciens, sages-femmes, psy­cho­logues, in­firmi­ers, physio­théra­peutes, er­gothéra­peutes, diététi­ciens, op­tométristes, os­téo­path­es, ain­si que leurs aux­ili­aires, qui auront révélé un secret à eux con­fié en vertu de leur pro­fes­sion ou dont ils avaient eu con­nais­sance dans l’ex­er­cice de celle-ci, seront, sur plainte, punis d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.380

Seront punis de la même peine les étu­di­ants qui auront révélé un secret dont ils avaient eu con­nais­sance à l’oc­ca­sion de leurs études.

La révéla­tion de­meure pun­iss­able al­ors même que le déten­teur du secret n’ex­erce plus sa pro­fes­sion ou qu’il a achevé ses études.

2. La révéla­tion ne sera pas pun­iss­able si elle a été faite avec le con­sente­ment de l’in­téressé ou si, sur la pro­pos­i­tion du déten­teur du secret, l’autor­ité supérieure ou l’autor­ité de sur­veil­lance l’a autor­isée par écrit.

3. De­meurent réser­vées les dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion fédérale et can­tonale statu­ant un droit d’aviser une autor­ité et de col­laborer, une ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er une autor­ité ou une ob­lig­a­tion de té­moign­er en justice.381

379 RS 220

380 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 30 sept. 2016 sur les pro­fes­sions de la santé, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925).

381 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Pro­tec­tion de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).

Art. 321bis382  

Secret pro­fes­sion­nel en matière de recher­che sur l’être hu­main

 

1 Ce­lui qui, sans droit, aura révélé un secret pro­fes­sion­nel dont il a eu con­nais­sance dans le cadre de son activ­ité pour la recher­che sur l’être hu­main au sens de la loi du 30 septembre 2011 re­l­at­ive à la recher­che sur l’être hu­main383 sera puni en vertu de l’art. 321.

2 Un secret pro­fes­sion­nel peut être levé à des fins de recher­che sur les mal­ad­ies hu­maines et sur la struc­ture et le fonc­tion­nement du corps hu­main si les con­di­tions posées à l’art. 34 de la loi du 30 septembre 2011 re­l­at­ive à la recher­che sur l’être hu­main sont re­m­plies et que la com­mis­sion d’éthique com­pétente a autor­isé la levée du secret.

382In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 1992 sur le pro­tec­tion des don­nées (RO 19931945; FF 1988 II 421). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2011 re­l­at­ive à la recher­che sur l’être hu­main, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3215; FF 2009 7259).

383 RS 810.30

Art. 321ter384  

Vi­ol­a­tion du secret des postes et des télé­com­mu­nic­a­tions

 

1 Ce­lui qui, en sa qual­ité de fonc­tion­naire, d’em­ployé ou d’aux­ili­aire d’une or­gan­isa­tion fourn­is­sant des ser­vices postaux ou de télé­com­mu­nic­a­tion, aura trans­mis à un tiers des ren­sei­gne­ments sur les re­la­tions postales, le trafic des paie­ments ou les télé­com­mu­nic­a­tions de la cli­entèle, ouvert un en­voi fer­mé ou cher­ché à pren­dre con­nais­sance de son con­tenu ou en­core fourni à un tiers l’oc­ca­sion de se livrer à un tel acte sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 De même, ce­lui qui aura déter­miné par la tromper­ie une per­sonne as­treinte au secret en vertu de l’al. 1 à vi­ol­er ce secret sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

3 La vi­ol­a­tion du secret postal ou du secret des télé­com­mu­nic­a­tions de­meure pun­iss­able après que l’em­ploi ou la charge ont pris fin.

4 La vi­ol­a­tion du secret postal ou du secret des télé­com­mu­nic­a­tions n’est pas pun­iss­able en tant qu’elle est re­quise pour déter­miner l’ay­ant droit ou pour prévenir la sur­ven­ance de dom­mages.

5 L’art. 179octies ain­si que les dis­pos­i­tions des lé­gis­la­tions fédérale et can­tonales statu­ant une ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er une autor­ité ou de té­moign­er en justice sont réser­vés.

384In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 30 avr. 1997 sur les télé­com­mu­nic­a­tions, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2187; FF 1996 III 1361).

Art. 322385  

Vi­ol­a­tion de l’ob­lig­a­tion des mé­di­as de ren­sei­gn­er

 

1 Les en­tre­prises de mé­di­as sont tenues d’in­diquer im­mé­di­ate­ment et par écrit à toute per­sonne qui le de­mande l’ad­resse du siège de l’entre­prise et l’iden­tité du re­spons­able de la pub­lic­a­tion (art. 28, al. 2 et 3).386

2 Les journaux et les péri­od­iques doivent en outre men­tion­ner dans chaque édi­tion l’ad­resse du siège de l’en­tre­prise de mé­di­as, les par­tici­pations im­port­antes dans d’autres en­tre­prises ain­si que le nom du ré­dac­teur re­spons­able. Lor­squ’un ré­dac­teur n’est re­spons­able que d’une partie du journ­al ou du péri­od­ique, il sera désigné comme ré­dac­teur re­spons­able de cette partie. Un ré­dac­teur re­spons­able sera dé­signé pour chaque partie du journ­al ou du péri­od­ique.

3 En cas de vi­ol­a­tion du présent art­icle, le chef de l’en­tre­prise sera puni de l’amende. La désig­na­tion d’une per­sonne in­ter­posée comme re­spon­sable de la pub­lic­a­tion (art. 28, al. 2 et 3) est égale­ment punis­sable.387

385 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 10 oct. 1997, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533).

386 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

387 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 322bis388  

Dé­faut d’op­pos­i­tion à une pub­lic­a­tion con­stitu­ant une in­frac­tion

 

La per­sonne re­spons­able au sens de l’art. 28, al. 2 et 3, d’une pub­lica­tion con­stitu­ant une in­frac­tion389 sera punie d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire390 si, in­ten­tion­nelle­ment, elle ne s’est pas op­posée à la pub­lica­tion. Si elle a agi par nég­li­gence, la peine sera l’amende.391

388 In­troduit par le ch. I de la LF du 10 oct. 1997, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533).

389 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

390 Nou­velle du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

391 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Titre 19 Corruption392

392 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 22 déc. 1999 (Révision du droit pénal de la corruption), en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1121; FF 1999 5045).

Art. 322ter  

1. Cor­rup­tion d’agents pub­lics suisses

Cor­rup­tion act­ive

 

Ce­lui qui aura of­fert, promis ou oc­troyé un av­ant­age in­du à un mem­bre d’une autor­ité ju­di­ci­aire ou autre, à un fonc­tion­naire, à un ex­pert, un tra­duc­teur ou un in­ter­prète com­mis par une autor­ité, à un ar­bitre ou à un milit­aire, en faveur de l’un d’eux ou d’un tiers, pour l’ex­écu­tion ou l’omis­sion d’un acte en re­la­tion avec son activ­ité of­fi­ci­elle et qui soit con­traire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’ap­pré­ci­ation,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 322quater  

Cor­rup­tion pass­ive

 

Ce­lui qui, en tant que membre d’une autor­ité ju­di­ci­aire ou autre, en tant que fonc­tion­naire, en tant qu’ex­pert, tra­duc­teur ou in­ter­prète com­mis par une autor­ité, ou en tant qu’ar­bitre, aura sol­li­cité, se sera fait pro­mettre ou aura ac­cepté un av­ant­age in­du, en sa faveur ou en celle d’un tiers, pour l’ex­écu­tion ou l’omis­sion d’un acte en re­la­tion avec son activ­ité of­fi­ci­elle et qui soit con­traire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’ap­pré­ci­ation

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 322quinquies393  

Oc­troi d’un av­ant­age

 

Quiconque of­fre, pro­met ou oc­troie un av­ant­age in­du à un membre d’une autor­ité ju­di­ci­aire ou autre, à un fonc­tion­naire, à un ex­pert, un tra­duc­teur ou un in­ter­prète com­mis par une autor­ité, à un ar­bitre ou à un milit­aire, en faveur de cette per­sonne ou d’un tiers, pour qu’il ac­com­p­lisse les devoirs de sa charge est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

393 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dis­pos­i­tions pénales in­crim­in­ant la cor­rup­tion), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433).

Art. 322sexies394  

Ac­cept­a­tion d’un av­ant­age

 

Quiconque, en tant que membre d’une autor­ité ju­di­ci­aire ou autre, en tant que fonc­tion­naire, en tant qu’ex­pert, tra­duc­teur ou in­ter­prète com­mis par une autor­ité, ou en tant qu’ar­bitre, sol­li­cite, se fait pro­mettre ou ac­cepte un av­ant­age in­du, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, pour ac­com­plir les devoirs de sa charge est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

394 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dis­pos­i­tions pénales in­crim­in­ant la cor­rup­tion), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433).

Art. 322septies  

2. Cor­rup­tion d’agents pub­lics étrangers

 

Ce­lui qui aura of­fert, promis ou oc­troyé un av­ant­age in­du à une per­sonne agis­sant pour un État étranger ou une or­gan­isa­tion in­ter­na­tio­nale en tant que membre d’une autor­ité ju­di­ci­aire ou autre, en tant que fonc­tion­naire, en tant qu’ex­pert, tra­duc­teur ou in­ter­prète com­mis par une autor­ité, ou en tant qu’ar­bitre ou milit­aire, en faveur de cette per­sonne ou d’un tiers, pour l’exé­cu­tion ou l’omis­sion d’un acte en rela­tion avec son activ­ité of­fi­ci­elle et qui soit con­traire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’ap­pré­ci­ation,

ce­lui qui, agis­sant pour un État étranger ou une or­gan­isa­tion inter­na­tionale en tant que membre d’une autor­ité ju­di­ci­aire ou autre, en tant que fonc­tion­naire, en tant qu’ex­pert, tra­duc­teur ou in­ter­prète com­mis par une autor­ité, en tant qu’ar­bitre ou milit­aire, aura sol­li­cité, se sera fait pro­mettre ou aura ac­cepté, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un av­ant­age in­du pour l’ex­écu­tion ou l’omis­sion d’un acte en re­la­tion avec son activ­ité of­fi­ci­elle et qui soit con­traire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’ap­pré­ci­ation,396

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

396 Par. 2 in­troduit par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 7 oct. 2005 (Mise en oeuvre de la Conv. pénale du Con­seil de l’Europe sur la cor­rup­tion et de son Prot. add.), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2371; FF 2004 6549).

Art. 322octies397  

3. Cor­rup­tion privée

Cor­rup­tion privée act­ive

 

1 Quiconque of­fre, pro­met ou oc­troie un av­ant­age in­du à un em­ployé, un as­so­cié, un man­dataire ou un autre aux­ili­aire d’autrui dans le sec­teur privé, en faveur de cette per­sonne ou d’un tiers, pour l’exé­cu­tion ou l’omis­sion d’un acte en re­la­tion avec son activ­ité pro­fes­sion­nelle ou com­mer­ciale et qui est con­traire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’ap­pré­ci­ation est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Dans les cas de peu de grav­ité, l’in­frac­tion n’est pour­suivie que sur plainte.

397 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dis­pos­i­tions pénales in­crim­in­ant la cor­rup­tion), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433).

Art. 322novies398  

Cor­rup­tion privée pass­ive

 

1 Quiconque, en tant qu’em­ployé, en tant qu’as­so­cié, en tant que man­dataire ou en tant qu’autre aux­ili­aire d’autrui dans le sec­teur privé, sol­li­cite, se fait pro­mettre ou ac­cepte, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un av­ant­age in­du pour l’ex­écu­tion ou l’omis­sion d’un acte en re­la­tion avec son activ­ité pro­fes­sion­nelle ou com­mer­ciale et qui est con­traire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’ap­pré­ci­ation est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Dans les cas de peu de grav­ité, l’in­frac­tion n’est pour­suivie que sur plainte.

398 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dis­pos­i­tions pénales in­crim­in­ant la cor­rup­tion), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433).

Art. 322decies399  

4. Dis­pos­i­tions com­munes

 

1 Ne con­stitu­ent pas des av­ant­ages in­dus:

a.
les av­ant­ages autor­isés par le règle­ment de ser­vice ou convenus par con­trat;
b.
les av­ant­ages de faible im­port­ance qui sont con­formes aux us­ages so­ci­aux.

2 Les par­ticuli­ers qui ac­com­p­lis­sent des tâches pub­liques sont as­similés aux agents pub­lics.

399 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dis­pos­i­tions pénales in­crim­in­ant la cor­rup­tion), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433).

Titre 20 Contraventions à des dispositions du droit fédéral400

400 Anciennement titre 19.

Art. 323401  

In­ob­serva­tion par le débiteur des règles de la procé­dure de pour­suite pour dettes ou de fail­lite

 

Seront punis de l’amende:402

1. Le débiteur qui, avisé con­formé­ment à la loi, n’aura pas as­sisté en per­sonne à une sais­ie ou à une prise d’in­ventaire et ne s’y sera pas fait re­présenter (art. 91, al. 1, ch. 1, 163, al. 2, 345, al. 1,403 LP404);

2. Le débiteur qui, lors d’une sais­ie ou de l’ex­écu­tion d’un séquestre, n’aura pas in­diqué jusqu’à due con­cur­rence tous les bi­ens qui lui ap­par­tiennent, même ceux qui ne sont pas en sa pos­ses­sion, ain­si que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 91, al. 1, ch. 2 et art. 275 LP);

3. Le débiteur qui, lors d’une prise d’in­ventaire, n’aura pas in­diqué de façon com­plète tous les bi­ens qui lui ap­par­tiennent, même ceux qui ne sont pas en sa pos­ses­sion, ain­si que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, al. 2, 345, al. 1,405 LP);

4. Le failli qui n’aura pas in­diqué tous ses bi­ens à l’of­fice des fail­lites, ou ne les aura pas mis à sa dis­pos­i­tion (art. 222, al. 1, LP);

5. Le failli qui, pendant la durée de la li­quid­a­tion, ne sera pas resté à la dis­pos­i­tion de l’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite, à moins qu’il n’en ait été ex­pressé­ment dis­pensé (art. 229, al. 1, LP).

401Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

402 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

403 Ac­tuelle­ment: art. 341 al. 1.

404RS 281.1

405 Ac­tuelle­ment: art. 341 al. 1.

Art. 324406  

In­ob­serva­tion par un tiers des règles de la procé­dure de pour­suite pour dettes ou de fail­lite ou de la procé­dure con­cordataire

 

Seront punis de l’amende:

1. Toute per­sonne adulte qui n’aura pas in­diqué à l’of­fice des fail­lites tous les bi­ens d’un failli décédé ou en fuite avec le­quel elle faisait mén­age com­mun, ou ne les aura pas mis à la dis­pos­i­tion de l’of­fice (art. 222, al. 2, LP407);

2. Le débiteur d’un failli qui ne se sera pas an­non­cé dans le délai légal (art. 232, al. 2, ch. 3, LP);

3. Ce­lui qui, soit en qual­ité de créan­ci­er ga­giste, soit à tout autre titre, dé­tient des bi­ens ap­par­ten­ant à un failli et qui ne les aura pas mis à la dis­pos­i­tion de l’of­fice des fail­lites dans le délai légal (art. 232, al. 2, ch. 4, LP);

4. Ce­lui qui, en qual­ité de créan­ci­er ga­giste, dé­tient des bi­ens ap­par­ten­ant à un failli et qui ne les aura pas re­mis aux li­quid­ateurs à l’expi­ra­tion du délai légal (art. 324, al. 2, LP);

5. Le tiers qui aura contrevenu à son ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er et de re­mettre les ob­jets con­formé­ment aux art. 57a, al 1, 91, al. 4, 163, al. 2, 222, al. 4, et 345, al. 1, 408 de la LP.

406Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

407RS 281.1

408 Ac­tuelle­ment: art. 341 al. 1.

Art. 325  

In­ob­serva­tion des pre­scrip­tions lé­gales sur la compt­ab­il­ité

 

Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, aura contrevenu à l’ob­lig­a­tion lé­gale de tenir une compt­ab­il­ité régulière,

ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, aura contrevenu à l’ob­lig­a­tion lé­gale de con­serv­er ses livres, lettres et télé­grammes d’af­fai­res,

sera puni d’une amende.

Art. 325bis409  

In­ob­serva­tion des pre­scrip­tions lé­gales re­l­at­ives à l’ét­ab­lisse­ment d’un rap­port sur les paie­ments ef­fec­tués au profit de gouverne­ments

 

Est puni de l’amende quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
donne de fausses in­dic­a­tions dans le rap­port sur les paie­ments ef­fec­tués au profit de gouverne­ments visé à l’art. 964d CO410, ou omet totale­ment ou parti­elle­ment d’ét­ab­lir ce rap­port;
b.
contre­vi­ent à l’ob­lig­a­tion de tenue et de con­ser­va­tion des rap­ports sur les paie­ments ef­fec­tués au profit de gouverne­ments visée à l’art. 964h CO.

409In­troduit par le ch. III 2 de la LF du 19 juin 2020 (Contre-pro­jet in­dir­ect à l’ini­ti­at­ive pop­u­laire «En­tre­prises re­spons­ables – pour protéger l’être hu­main et l’en­viron­nement»), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 846; FF 2017 353).

410 RS 220

Art. 325ter411  

In­ob­serva­tion des pre­scrip­tions re­l­at­ives à l’ét­ab­lisse­ment d’autres rap­ports

 

1 Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
donne de fausses in­dic­a­tions dans les rap­ports visés aux art. 964a, 964b et 964l CO412 ou omet d’ét­ab­lir ces rap­ports;
b.
contre­vi­ent à l’ob­lig­a­tion de con­ser­va­tion et de doc­u­ment­a­tion des rap­ports visée aux art. 964c et 964l CO.

2 Quiconque agit par nég­li­gence est puni d’une amende de 50 000 francs au plus.

411 In­troduit par le ch. III 2 de la LF du 19 juin 2020 (Contre-pro­jet in­dir­ect à l’ini­ti­at­ive pop­u­laire «En­tre­prises re­spons­ables – pour protéger l’être hu­main et l’en­viron­nement»), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 846; FF 2017 353).

412 RS 220

Art. 325quater413  

In­ob­serva­tion des pre­scrip­tions lé­gales sur la pro­tec­tion des loc­ataires d’hab­it­a­tions et de lo­c­aux com­mer­ci­aux

 

Ce­lui qui, en men­açant le loc­ataire de désav­ant­ages tels que la ré­sili­ation du bail, l’aura em­pêché ou aura tenté de l’em­pêch­er de con­test­er le mont­ant du loy­er ou d’autres préten­tions du bail­leur,

ce­lui qui aura dénon­cé le bail parce que le loc­ataire sauve­garde ou se pro­pose de sauve­garder les droits que lui con­fère le CO414,

ce­lui qui, de man­ière il­li­cite, aura ap­pli­qué ou tenté d’ap­pli­quer un loy­er ou aura fait valoir ou tenté de faire valoir d’autres préten­tions à la suite de l’échec de la tent­at­ive de con­cili­ation ou à la suite d’une dé­cision ju­di­ci­aire,

sera, sur plainte du loc­ataire, puni d’une amende.

413 An­cien­nement art. 325bis. In­troduit par le ch. II art. 4 de la LF du 15 déc. 1989 modi­fi­ant le CO (Bail à loy­er et bail à fer­me) (RO 1990 802; FF 1985 I 1369 in fine, disp. fin. tit. VIII et VIIIbis). Nou­velle ten­eur selon le ch. III 2 de la LF du 19 juin 2020 (Contre-pro­jet in­dir­ect à l’ini­ti­at­ive pop­u­laire «En­tre­prises re­spons­ables – pour protéger l’être hu­main et l’en­viron­nement»), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 846; FF 2017 353).

414 RS 220

Art. 326415  

Per­sonnes mor­ales, so­ciétés com­mer­ciales et en­tre­prises in­di­vidu­elles

1. ...

 

415Ab­ro­gé par le ch. II 3 de la LF du 13 déc. 2002, avec ef­fet au 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 326bis417  

2. Dans le cas de l’art. 325quater

 

1 Si l’une des in­frac­tions prévues à l’art. 325quater est com­mise dans la ges­tion d’une per­sonne mor­ale, d’une so­ciété en nom col­lec­tif, d’une so­ciété en com­man­dite ou d’une en­tre­prise en rais­on in­di­vidu­elle418, ou de quelque autre man­ière dans l’ex­er­cice d’une activ­ité pour un tiers, les dis­pos­i­tions pénales sont ap­plic­ables aux per­sonnes physiques qui ont com­mis l’in­frac­tion.419

2 Le chef d’en­tre­prise ou l’em­ployeur, le mand­ant ou le re­présenté qui a con­nais­sance de l’in­frac­tion ou qui en a eu con­nais­sance après coup et qui, bi­en qu’il en ait eu la pos­sib­il­ité omet de la prévenir ou d’en supprimer les ef­fets, en­court la même peine que l’auteur.

3 Lor­sque le chef d’en­tre­prise ou l’em­ployeur, le mand­ant ou le re­pré­sen­té est une per­sonne mor­ale, une so­ciété en nom col­lec­tif, une so­cié­té en com­man­dite, une en­tre­prise in­di­vidu­elle ou une col­lectiv­ité sans per­son­nal­ité jur­idique, l’al. 2 s’ap­plique aux or­ganes et à leurs membres, as­so­ciés gérants, di­ri­geants ef­fec­tifs ou li­quid­ateur fau­tifs.

417In­troduit par le ch. II art. 4 de la LF du 15 déc. 1989 modi­fi­ant le CO (Bail à loy­er et bail à fer­me), en vi­gueur depuis le 1er juil. 1990 (RO 1990 802; FF 1985 I 1369 in fine, disp. fin. tit. VIII et VIIIbis).

418 Ac­tuelle­ment: en­tre­prise in­di­vidu­elle.

419 Nou­velle ten­eur selon le ch. III 2 de la LF du 19 juin 2020 (Contre-pro­jet in­dir­ect à l’ini­ti­at­ive pop­u­laire «En­tre­prises re­spons­ables – pour protéger l’être hu­main et l’en­viron­nement»), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 846; FF 2017 353).

Art. 326ter420  

Con­tra­ven­tion aux dis­pos­i­tions con­cernant les rais­ons de com­merce et les noms

 

Ce­lui qui, pour désign­er une suc­cur­s­ale ou un sujet in­scrit au re­gistre du com­merce, util­ise une dé­nom­in­a­tion non con­forme à cette in­scrip­tion et de nature à in­duire en er­reur,

ce­lui qui, pour désign­er une suc­cur­s­ale ou un sujet non in­scrits au re­gistre du com­merce, util­ise une dé­nom­in­a­tion trompeuse,

ce­lui qui crée l’il­lu­sion qu’un sujet étranger non in­scrit au re­gistre du com­merce a son siège ou une suc­cur­s­ale en Suisse,

est puni d’une amende421.

420In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 1994 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

421 Rec­ti­fié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58 al. 2 LParl; RS).

Art. 326quater422  

Faux ren­sei­gne­ments éman­ant d’une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance en faveur du per­son­nel

 

Ce­lui qui, en sa qual­ité d’or­gane d’une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance en fa­veur du per­son­nel, est tenu lé­gale­ment de ren­sei­gn­er les béné­fi­ci­ai­res et les autor­ités de sur­veil­lance et ne le fait pas ou donne des ren­sei­gne­ments con­traires à la vérité sera puni d’une amende.

422In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

Art. 327423  

Vi­ol­a­tion des ob­lig­a­tions d’an­non­cer l’ay­ant droit économique des ac­tions ou des parts so­ciales

 

Est puni d’une amende quiconque contre­vi­ent in­ten­tion­nelle­ment aux ob­lig­a­tions prévues aux art. 697j, al. 1 à 4, ou 790a, al. 1 à 4, du code des ob­lig­a­tions424 d’an­non­cer l’ay­ant droit économique des ac­tions ou des parts so­ciales.

423Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des re­com­manda­tions du For­um mon­di­al sur la trans­par­ence et l’échange de ren­sei­gne­ments à des fins fisc­ales, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).

424 RS 220

Art. 327a425  

Vi­ol­a­tion des ob­lig­a­tions du droit des so­ciétés sur la tenue de listes et re­gis­tres

 

Est puni d’une amende quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, ne tient pas con­formé­ment aux pre­scrip­tions l’un des re­gis­tres suivants ou vi­ole les ob­lig­a­tions du droit des so­ciétés y re­l­at­ives:

a.
pour une so­ciété an­onyme: le re­gistre des ac­tions au sens de l’art. 686, al. 1 à 3 et 5, du code des ob­lig­a­tions426 ou la liste des ay­ants droit économiques des ac­tions au sens de l’art. 697l du code des ob­lig­a­tions;
b.
pour une so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée: le re­gistre des parts so­ciales au sens de l’art. 790, al. 1 à 3 et 5, du code des ob­lig­a­tions ou la liste des ay­ants droit économiques des parts so­ciales au sens de l’art. 790a, al. 5, du code des ob­lig­a­tions en re­la­tion avec l’art. 697l du code des ob­lig­a­tions;
c.
pour une so­ciété coopérat­ive: la liste des as­so­ciés au sens de l’art. 837, al. 1 et 2, du code des ob­lig­a­tions;
d.
pour une so­ciété d’in­ves­t­isse­ment à cap­it­al vari­able (art. 36 de la loi du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs427): le re­gistre des ac­tion­naires en­tre­pren­eurs ou la liste des ay­ants droit économiques des ac­tions d’ac­tion­nai­res en­tre­pren­eurs au sens de l’art. 46, al. 3, de la loi du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs.

425In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des re­com­manda­tions du For­um mon­di­al sur la trans­par­ence et l’échange de ren­sei­gne­ments à des fins fisc­ales, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).

426 RS 220

427 RS 951.31

Art. 328  

Contre­façon de valeurs postales sans des­sein de faux

 

1. Ce­lui qui, dans le des­sein de les mettre en cir­cu­la­tion comme fac-similés, aura contre­fait des valeurs postales suisses ou étrangères sans mar­quer chaque pièce d’un signe la désig­nant comme fac-similé,

ce­lui qui aura im­porté ou aura mis en vente ou en cir­cu­la­tion de tels fac-similés,

sera puni d’une amende.

2.428 Les contre­façons seront con­fisquées.

428Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vi­gueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).

Art. 329  

Vi­ol­a­tion de secrets milit­aires

 

1. Ce­lui qui, d’une man­ière il­li­cite, aura pénétré dans un ét­ab­lisse­ment ou dans tout autre lieu dont l’ac­cès est in­ter­dit par l’autor­ité milit­aire, ou aura pris des relevés d’ét­ab­lisse­ments milit­aires ou d’ob­jets in­téres­sant la défense na­tionale, ou aura re­produit ou pub­lié de tels relevés, sera puni d’une amende.

2. La tent­at­ive et la com­pli­cité sont pun­iss­ables.

Art. 330  

Trafic de matéri­el séquestré ou réquis­i­tion­né par l’armée

 

Ce­lui qui, d’une man­ière il­li­cite, aura vendu ou ac­quis, don­né ou reçu en gage, con­som­mé, fait dis­paraître, détru­it ou mis hors d’us­age des ob­jets séquestrés ou réquis­i­tion­nés par l’ad­min­is­tra­tion de l’armée dans l’in­térêt de la défense na­tionale sera puni de l’amende.429

429 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 331  

Port in­du de l’uni­forme milit­aire

 

Ce­lui qui aura porté d’une man­ière il­li­cite l’uni­forme de l’armée suisse sera puni de l’amende.430

430 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 332431  

Dé­faut d’avis en cas de trouv­aille

 

Ce­lui qui n’aura pas don­né l’avis pre­scrit aux art. 720, al. 2, 720a, et 725, al. 1, du code civil suisse432, sera puni de l’amende.

431 Nou­velle ten­eur selon le ch. III de la LF du 4 oct. 2002 (An­imaux), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 38855418).

432RS 210

Livre 3 Entrée en vigueur et application du code pénal433

433 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Titre 1 Relation entre le code pénal et les lois fédérales et cantonales

Art. 333  

Ap­plic­a­tion de la partie générale du code pén­al aux autres lois fédérales

 

1 Les dis­pos­i­tions générales du présent code sont ap­plic­ables aux in­frac­tions prévues par d’autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne con­tiennent des dis­pos­i­tions sur la matière.

2 Dans les autres lois fédérales:

a.
la réclu­sion est re­m­placée par une peine privat­ive de liber­té de plus d’un an;
b.
l’em­pris­on­nement est re­m­placé par une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou par une peine pé­cuni­aire;
c.
l’em­pris­on­nement de moins de six mois est re­m­placé par la peine pé­cuni­aire, un mois d’em­pris­on­nement valant 30 jours-amende d’au max­im­um 3000 francs.

3 L’in­frac­tion pass­ible de l’amende ou des ar­rêts, ou de l’amende ex­clus­ive­ment, est une con­tra­ven­tion. Les art. 106 et 107 sont ap­plica­bles. Est réser­vé l’art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if434. L’in­frac­tion pass­ible, en vertu d’une autre loi fédérale en­trée en vi­gueur av­ant 1942, d’une peine d’em­pri­son­nement ne dé­passant pas trois mois est égale­ment une con­tra­ven­tion.

4 Sont réser­vées les durées des peines qui déro­gent à l’al. 2, les mon­tants des amendes qui déro­gent à l’art. 106, ain­si que l’art. 41.

5 Si une autre loi fédérale pré­voit l’amende pour un crime ou un délit, l’art. 34 est ap­plic­able. Les règles sur la fix­a­tion de l’amende qui déro­gent à cet art­icle ne sont pas ap­plic­ables. Est réser­vé l’art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if. Si l’amende est lim­itée à un mont­ant in­férieur à 1 080 000 francs, cette lim­it­a­tion est supprimée; au-delà, elle est main­tenue. En pareil cas, le nombre max­im­um de jours-amende équivaut au mont­ant max­im­um de l’amende en­cour­ue jusqu’al­ors di­visé par 3000.

6 Jusqu’à l’ad­apt­a­tion des autres lois fédérales:

a.
les délais de pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale sont aug­mentés de la moitié de la durée or­din­aire pour les crimes et les dél­its et du double de la durée or­din­aire pour les con­tra­ven­tions;
b.
les délais de pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale pour les con­tra­ven­tions, qui dé­pas­sent un an sont aug­mentés d’une fois la durée or­din­aire;
c.
les règles sur l’in­ter­rup­tion et la sus­pen­sion de la pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale sont ab­ro­gées; est réser­vé l’art. 11, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if;
d.
la pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale ne court plus si, av­ant son échéance, un juge­ment de première in­stance a été rendu;
e.
les délais de pre­scrip­tion de la peine sont main­tenus pour les crimes et les dél­its et aug­mentés de moitié pour les con­tra­ven­tions;
f.
les règles sur la sus­pen­sion de la pre­scrip­tion de la peine sont main­tenues et les règles sur l’in­ter­rup­tion sont ab­ro­gées.

7 Les con­tra­ven­tions prévues par d’autres lois fédérales sont pun­issa­bles même quand elles ont été com­mises par nég­li­gence, à moins qu’il ne ressorte de la dis­pos­i­tion ap­plic­able que la con­tra­ven­tion est ré­pri­mée seule­ment si elle a été com­mise in­ten­tion­nelle­ment.

Art. 334  

Ren­voi à des dis­pos­i­tions modi­fiées ou ab­ro­gées

 

Lor­squ’une pre­scrip­tion du droit fédéral ren­voie à une dis­pos­i­tion modi­fiée ou ab­ro­gée par le présent code, le ren­voi s’ap­plique à la dispo­si­tion du présent code qui règle la matière.

Art. 335  

Lois can­tonales

 

1 Les can­tons con­ser­vent le pouvoir de lé­gi­férer sur les con­tra­ven­tions de po­lice qui ne sont pas l’ob­jet de la lé­gis­la­tion fédérale.

2 Ils peuvent édicter des sanc­tions pour les in­frac­tions au droit admi­nis­trat­if et au droit de procé­dure can­tonaux.

Titre 2 ...

Art. 336 à 338435  
 

435 Ab­ro­gés par l’an­nexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Titre 3 ...

Art. 339 à 348436  
 

436 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Titre 4 Entraide en matière de police 437

437 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 349438  
 

438 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. 5 de la LF du 13 juin 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice de la Con­fédéra­tion, avec ef­fet au 5 déc. 2008 (RO 20084989; FF 2006 4819).

Art. 349a439  

1. Pro­tec­tion des don­nées per­son­nelles

a. Bases jur­idiques

 

Les autor­ités fédérales com­pétentes ne sont en droit de com­mu­niquer des don­nées per­son­nelles que s’il ex­iste une base lé­gale au sens de l’art. 7 de la loi du 28 septembre 2018 sur la pro­tec­tion des don­nées Schen­gen (LP­DS)440 ou dans les cas suivants:

a.
la com­mu­nic­a­tion de don­nées per­son­nelles est né­ces­saire pour protéger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle de la per­sonne con­cernée ou d’un tiers;
b.
la per­sonne con­cernée a rendu ses don­nées per­son­nelles ac­cess­ibles à tout un chacun et ne s’est pas ex­pressé­ment op­posée à la com­mu­nic­a­tion.

439 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en œuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l’égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d’en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d’ex­écu­tion de sanc­tions pénales, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019625; FF 20176565).

440 RS 235.3

Art. 349b441  

b. Égal­ité de traite­ment

 

1 La com­mu­nic­a­tion de don­nées per­son­nelles aux autor­ités com­péten­tes des États qui sont liés à la Suisse par l’un des ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen (États Schen­gen) ne doit pas être sou­mise à des règles de pro­tec­tion des don­nées per­son­nelles plus strict­es que celles prévues pour la com­mu­nic­a­tion aux autor­ités pénales suisses.

2 Les lois spé­ciales qui pré­voi­ent des règles de pro­tec­tion des don­nées per­son­nelles plus strict­es pour la com­mu­nic­a­tion de don­nées per­son­nelles aux autor­ités com­pétentes étrangères ne s’ap­pli­quent pas à la com­mu­nic­a­tion aux autor­ités com­péten­tes des États Schen­gen.

441 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en œuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l’égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d’en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d’ex­écu­tion de sanc­tions pénales, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).

Art. 349c442  

c. Com­mu­nica­tion de don­nées per­son­nelles à un État tiers ou à un or­gan­isme in­ter­na­tion­al

 

1 Aucune don­née per­son­nelle ne peut être com­mu­niquée à l’autor­ité com­pétente d’un État qui n’est pas lié à la Suisse par l’un des ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen (État tiers) ou à un or­gan­isme in­ter­na­tion­al si la per­son­nal­ité de la per­sonne con­cernée devait s’en trouver grave­ment men­acée, not­am­ment du fait de l’ab­sence d’un niveau de pro­tec­tion adéquat.

2 Un niveau de pro­tec­tion adéquat est as­suré par:

a.
la lé­gis­la­tion de l’État tiers lor­sque l’Uni­on européenne l’a con­staté par voie de dé­cision;
b.
un traité in­ter­na­tion­al;
c.
des garanties spé­ci­fiques.

3 Si l’autor­ité qui com­mu­nique les don­nées est une autor­ité fédérale, elle in­forme le Pré­posé fédéral à la pro­tec­tion des don­nées et à la trans­par­ence (pré­posé) des catégor­ies de com­mu­nic­a­tions de don­nées per­son­nelles ef­fec­tuées sur la base de garanties spé­ci­fiques au sens de l’al. 2, let. c. Chaque com­mu­nic­a­tion est doc­u­mentée.

4 En dérog­a­tion à l’al. 1, des don­nées per­son­nelles peuvent être com­mu­niquées à l’autor­ité com­pétente d’un État tiers ou à un or­gan­isme in­ter­na­tion­al lor­sque la com­mu­nic­a­tion est, en l’es­pèce, né­ces­saire:

a.
pour protéger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle de la per­sonne con­cernée ou d’un tiers;
b.
pour parer à un danger im­mé­di­at et sérieux pour la sé­cur­ité pub­lique d’un État Schen­gen ou d’un État tiers;
c.
pour prévenir, con­stater ou pour­suivre une in­frac­tion pour autant qu’aucun in­térêt digne de pro­tec­tion pré­pondérant de la per­sonne con­cernée ne s’op­pose à la com­mu­nic­a­tion;
d.
à l’ex­er­cice ou à la défense d’un droit devant une autor­ité com­pétente pour prévenir, con­stater ou pour­suivre une in­frac­tion, pour autant qu’aucun in­térêt digne de pro­tec­tion pré­pondérant de la per­sonne con­cernée ne s’op­pose à la com­muni­cation.

5 Si l’autor­ité qui com­mu­nique les don­nées est une auto­rité fédérale, elle in­forme le pré­posé des com­mu­nic­a­tions de don­nées per­son­nelles ef­fec­tuées en vertu de l’al. 4.

442 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en œuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l’égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d’en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d’ex­écu­tion de sanc­tions pénales, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).

Art. 349d443  

d. Com­mu­nic­a­tion de don­nées per­son­nelles proven­ant d’un État Schen­gen à un État tiers ou à un or­gan­isme in­ter­na­tion­al

 

1 Les don­nées per­son­nelles trans­mises ou mises à dis­pos­i­tion par un État Schen­gen ne peuvent être com­mu­niquées à l’autor­ité com­pétente d’un État tiers ou à un or­gan­isme in­ter­na­tion­al que si les con­di­tions sui­vantes sont réunies:

a.
la com­mu­nic­a­tion est né­ces­saire pour prévenir, con­stater ou pour­suivre une in­frac­tion;
b.
l’État Schen­gen qui a trans­mis ou mis à dis­pos­i­tion les don­nées per­son­nelles a don­né son ac­cord préal­able;
c.
les con­di­tions prévues à l’art. 349csont re­spectées.

2 En dérog­a­tion à l’al. 1, let. b, des don­nées per­son­nelles peuvent être com­mu­niquées si, dans le cas d’es­pèce, les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
l’ac­cord préal­able de l’État Schen­gen ne peut pas être ob­tenu en temps utile;
b.
la com­mu­nic­a­tion est in­dis­pens­able pour prévenir un danger im­mé­di­at et sérieux pour la sé­cur­ité pub­lique d’un État Schen­gen ou d’un État tiers ou pour protéger les in­térêts es­sen­tiels d’un État Schen­gen.

3 L’État Schen­gen est in­formé sans délai des com­mu­nic­a­tions ef­fec­tuées en vertu de l’al. 2.

443 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en œuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l’égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d’en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d’ex­écu­tion de sanc­tions pénales, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).

Art. 349e444  

e. Com­mu­nica­tion de don­nées per­son­nelles à un des­tinataire ét­abli dans un État tiers

 

1 Si des don­nées per­son­nelles ne peuvent pas être com­mu­niquées à l’au­to­rité com­pétente d’un État tiers par les voies habituelles de la co­o­péra­tion poli­cière, not­am­ment dans une situ­ation d’ur­gence, l’au­to­­ri­té com­pétente peut ex­cep­tion­nelle­ment les com­mu­niquer à un des­tinataire ét­abli dans cet État lor­sque les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
la com­mu­nic­a­tion est in­dis­pens­able à l’ac­com­p­lisse­ment d’une tâche lé­gale de l’autor­ité qui com­mu­nique les don­nées;
b.
aucun in­térêt digne de pro­tec­tion pré­pondérant de la per­sonne con­cernée ne s’op­pose à la com­mu­nic­a­tion.

2 L’autor­ité com­pétente com­mu­nique les don­nées per­son­nelles au des­tinataire en lui in­di­quant qu’il ne peut les util­iser pour d’autres fi­nal­ités que celles qu’elle a fixées.

3 Elle in­forme sans délai l’autor­ité com­pétente de l’État tiers de toute com­mu­nic­a­tion de don­nées per­son­nelles, pour autant que cette in­form­a­tion soit jugée ap­pro­priée.

4 Si l’autor­ité com­pétente est une autor­ité fédérale, elle in­forme sans délai le pré­posé des com­mu­nic­a­tions de don­nées ef­fec­tuées en vertu de l’al. 1.

5 Elle doc­u­mente toutes les com­mu­nic­a­tions de don­nées per­son­nelles. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

444 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en œuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l’égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d’en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d’ex­écu­tion de sanc­tions pénales, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).

Art. 349f445  

f. Ex­actitude des don­nées per­son­nelles

 

1 L’autor­ité com­pétente rec­ti­fie sans re­tard les don­nées per­son­nelles in­ex­act­es.

2 Elle in­forme im­mé­di­ate­ment de la rec­ti­fic­a­tion de ces don­nées l’au­to­rité qui les lui a trans­mises ou les a mises à sa dis­pos­i­tion ou à laquelle elles ont été com­mu­niquées.

3 Elle in­dique au des­tinataire l’ac­tu­al­ité et la fiab­il­ité des don­nées per­son­nelles qu’elle com­mu­nique.

4 Elle com­mu­nique en outre au des­tinataire toute in­form­a­tion per­met­tant de dis­tinguer dans la mesure du pos­sible:

a.
les différentes catégor­ies de per­sonnes con­cernées;
b.
les don­nées per­son­nelles fondées sur des faits de celles fondées sur des ap­pré­ci­ations per­son­nelles.

5 Elle est déliée de son devoir d’in­form­er le des­tinataire lor­sque les in­form­a­tions prévues aux al. 3 ou 4 ressortent des don­nées per­son­nelles elles-mêmes ou des cir­con­stances.

445 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en œuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l’égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d’en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d’ex­écu­tion de sanc­tions pénales, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).

Art. 349g446  

g. Véri­fic­a­tion de la licéité du traite­ment

 

1 La per­sonne con­cernée peut re­quérir du pré­posé qu’il véri­fie si les éven­tuelles don­nées la con­cernant sont traitées li­cite­ment dans les cas suivants:

a.
son droit d’être in­formée d’un échange de don­nées la con­cernant est re­streint ou différé (art. 18aet 18bde la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées447);
b.
son droit d’ac­cès est re­jeté, re­streint ou différé (art. 17 et 18 LP­DS448);
c.
son droit de de­mander la rec­ti­fic­a­tion, la de­struc­tion ou l’ef­face­ment de don­nées la con­cernant est re­jeté parti­elle­ment ou totale­ment (art. 19, al. 2, let. a, LP­DS).

2 Une véri­fic­a­tion ne peut être ef­fec­tuée qu’à l’en­contre d’une autor­ité fédérale as­sujet­tie à la sur­veil­lance du pré­posé.

3 Le pré­posé ef­fec­tue la véri­fic­a­tion de­mandée; il in­dique à la per­sonne con­cernée soit qu’aucune don­née la con­cernant n’est traitée il­li­cite­ment, soit qu’il a con­staté une er­reur re­l­at­ive au traite­ment des don­nées per­son­nelles et qu’il a ouvert une en­quête con­formé­ment à l’art. 22 LP­DS.

4 En cas d’er­reur re­l­at­ive au traite­ment des don­nées, il or­donne à l’au­to­rité fédérale com­pétente d’y re­médi­er.

5 La com­mu­nic­a­tion visée à l’al. 3 est tou­jours li­bellée de man­ière iden­tique et n’est pas motivée. Elle n’est pas sujette à re­cours.

446 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en œuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l’égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d’en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d’ex­écu­tion de sanc­tions pénales, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).

447 RS 235.1

448 RS 235.3

Art. 349h449  

h. En­quête

 

1 La per­sonne con­cernée qui rend vraisemblable qu’un échange de don­nées per­son­nelles la con­cernant pour­rait être con­traire à des pre­scrip­tions de pro­tec­tion des don­nées per­son­nelles peut de­mander au pré­posé l’ouver­ture d’une en­quête au sens de l’art. 22 LP­DS450.

2 Une en­quête ne peut être ouverte qu’à l’en­contre d’une autor­ité fédé­rale as­sujet­tie à la sur­veil­lance du pré­posé.

3 La per­sonne con­cernée et l’autor­ité fédérale contre laquelle une en­quête a été ouverte ont qual­ité de partie.

4 Les art. 23 et 24 LP­DS s’ap­pli­quent pour le sur­plus.

449 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en œuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l’égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d’en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d’ex­écu­tion de sanc­tions pénales, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).

450 RS 235.3

Art. 350  

2. Col­lab­or­a­tion avec IN­TER­POL

a. Com­pétence

 

1 L’Of­fice fédéral de la po­lice as­sume les tâches d’un bur­eau cent­ral na­tion­al au sens des stat­uts de l’Or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale de po­lice criminelle (IN­TER­POL).

2 Il lui ap­par­tient de procéder à des échanges d’in­form­a­tions entre les autor­ités fédérales et can­tonales de pour­suite pénale d’une part et les bur­eaux centraux na­tionaux d’autres États et le Secrétari­at général d’IN­TER­POL d’autre part.

Art. 351  

b. Tâches

 

1 L’Of­fice fédéral de la po­lice trans­met les in­form­a­tions rel­ev­ant de la po­lice criminelle aux fins de pour­suivre des in­frac­tions ou d’as­surer l’ex­écu­tion de peines et de mesur­es.

2 Il peut trans­mettre les in­form­a­tions rel­ev­ant de la po­lice criminelle aux fins de prévenir des in­frac­tions si, au vu d’élé­ments con­crets, il est très prob­able qu’un crime ou un délit sera com­mis.

3 Il peut trans­mettre des in­form­a­tions des­tinées à recherch­er des per­sonnes dis­parues ou à iden­ti­fi­er des in­con­nus.

4 En vue de prévenir ou d’élu­cider des in­frac­tions, l’Of­fice fédéral de la po­lice peut re­ce­voir des in­form­a­tions proven­ant de par­ticuli­ers ou don­ner des in­form­a­tions à des par­ticuli­ers, si cela est dans l’in­térêt de la per­sonne con­cernée et si celle-ci y a con­senti ou que les cir­con­stan­ces per­mettent de présumer un tel con­sente­ment.

Art. 352  

c. Pro­tec­tion des don­nées

 

1 Les échanges d’in­form­a­tions rel­ev­ant de la po­lice criminelle s’ef­fec­tu­ent con­formé­ment aux prin­cipes de la loi du 20 mars 1981 sur l’en­traide pénale in­ter­na­tionale454 et con­formé­ment aux stat­uts et aux règle­ments d’IN­TER­POL que le Con­seil fédéral aura déclarés ap­pli­cables.

2 La loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées455 ré­git les échanges d’in­form­a­tions opérés en vue de recherch­er des per­son­nes dis­parues et d’iden­ti­fi­er des in­con­nus de même que ceux qui sont ef­fec­tués à des fins ad­min­is­trat­ives.

3 L’Of­fice fédéral de la po­lice peut trans­mettre des in­form­a­tions dir­ecte­ment aux bur­eaux centraux na­tionaux d’autres pays si l’État des­tinataire est sou­mis aux pre­scrip­tions d’IN­TER­POL en matière de pro­tec­tion des don­nées.

Art. 353  

d. Aides fin­an­cières et in­dem­nités

 

La Con­fédéra­tion peut ac­cord­er à IN­TER­POL des aides fin­an­cières et des in­dem­nités.

Art. 354  

3. Col­lab­or­a­tion à des fins d’iden­ti­fic­a­tion de per­sonnes

 

1 Le dé­parte­ment com­pétent en­re­gistre et réper­tor­ie les don­nées sig­nalétiques relevées et trans­mises par des autor­ités can­tonales, fédé­rales ou étrangères dans le cadre de pour­suites pénales ou dans l’ac­com­plisse­ment d’autres tâches lé­gales. Afin d’iden­ti­fi­er une per­sonne recher­chée ou in­con­nue, il com­pare ces don­nées entre elles.

2 Les autor­ités suivantes peuvent com­parer et traiter des don­nées en vertu de l’al. 1:

a.
centre de cal­cul du Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice;
b.
Of­fice fédéral de la po­lice;
c.
postes frontière;
d.
autor­ités de po­lice des can­tons.

3 Les don­nées per­son­nelles se rap­port­ant aux don­nées sig­nalétiques visées à l’al. 1 sont traitées dans des sys­tèmes d’in­form­a­tion sé­parés, à sa­voir les sys­tèmes ré­gis par la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice de la Con­fédéra­tion458, la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’as­ile459 et la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers460. Le sys­tème d’in­form­a­tion fondé sur les pro­fils d’ADN est régi par la loi fédérale du 20 juin 2003 sur les pro­fils d’ADN461.462

4 Le Con­seil fédéral:

a.
règle les mod­al­ités, not­am­ment la re­sponsab­il­ité en matière de traite­ment des don­nées, les catégor­ies de don­nées sais­ies, la durée de con­ser­va­tion de ces don­nées et la col­lab­or­a­tion avec les can­tons;
b.
désigne les autor­ités qui peuvent in­troduire et con­sul­ter les don­nées per­son­nelles en ligne et les autor­ités auxquelles des don­nées peuvent être com­mu­niquées cas par cas;
c.
règle les droits de procé­dure des per­sonnes con­cernées, not­am­ment la con­sulta­tion de leurs don­nées ain­si que leur rec­ti­fica­tion, leur archiv­age et leur de­struc­tion.

5 Le SEM ou l’Of­fice fédéral de la po­lice (fed­pol) peut trans­mettre de man­ière auto­mat­isée les don­nées à la partie na­tionale du Sys­tème d’in­form­a­tion Schen­gen (N-SIS) et au Sys­tème d’in­form­a­tion Schen­gen (SIS) aux fins de sig­nale­ments dans le SIS.463

458 RS 361

459 RS 142.31

460 RS 142.20

461 RS 363

462 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. 5 de la LF du 13 juin 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice de la Con­fédéra­tion, en vi­gueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 20084989; FF 2006 4819).

463 In­troduit par l’an­nexe 1 ch. 4 de l’AF du 18 déc. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise des bases lé­gales con­cernant l’ét­ab­lisse­ment, le fonc­tion­nement et l’util­isa­tion du sys­tème d’in­form­a­tion Schen­gen (SIS), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 365; FF 2020 3361).

Art. 355464  

4. ...

 

464 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. 5 de la LF du 13 juin 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice de la Con­fédéra­tion, avec ef­fet au 5 déc. 2008 (RO 20084989; FF 2006 4819).

Art. 355a466  

5. Col­lab­or­a­tion avec Euro­pol

a. Échange de don­nées

 

1 L’Of­fice fédéral de la po­lice (fed­pol) et le Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion (SRC) peuvent trans­mettre des don­nées per­son­nelles à l’Of­fice européen de po­lice (Euro­pol), y com­pris des don­nées sens­ibles et des pro­fils de la per­son­nal­ité.467

2 La trans­mis­sion de ces don­nées est sou­mise not­am­ment aux con­di­tions prévues aux art. 3 et 10 à 13 de l’Ac­cord du 24 septembre 2004 entre la Con­fédéra­tion suisse et l’Of­fice européen de po­lice468.

3 Lor­squ’il trans­met des don­nées à Euro­pol, l’Of­fice fédéral de la po­lice lui no­ti­fie leur fi­nal­ité ain­si que toute re­stric­tion de traite­ment à laquelle il est lui-même sou­mis par le droit fédéral ou le droit can­ton­al.

4 Les échanges de don­nées per­son­nelles avec Euro­pol sont as­similés à un échange avec une autor­ité com­pétente d’un État Schen­gen (art. 349b).469

466 In­troduit par l’art. 2 de l’AF du 7 oct. 2005 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’Ac. entre la Suisse et l’Of­fice européen de po­lice, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 1017; FF 2005 895).

467 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de l’O du 4 déc. 2009 con­cernant l’ad­apt­a­tion de disp. lé­gales à la suite de la créa­tion du Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 20096921).

468 RS 0.362.2

469 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en œuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l’égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d’en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d’ex­écu­tion de sanc­tions pénales, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).

Art. 355b471  

b. Ex­ten­sion du man­dat

 

Le Con­seil fédéral est autor­isé à con­venir avec Euro­pol d’une modi­fic­a­tion du champ d’ap­plic­a­tion du man­dat, dans le cadre de l’art. 3, par. 3, de l’Ac­cord du 24 septembre 2004 entre la Con­fédéra­tion suisse et l’Of­fice européen de po­lice472.

471 In­troduit par l’art. 2 de l’AF du 7 oct. 2005 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’Ac. entre la Suisse et l’Of­fice européen de po­lice, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 1017; FF 2005 895).

472 RS 0.362.2

Art. 355c473  

5bis. Coopéra­tion dans le cadre des ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen

Droit ap­plic­able.

 

Les or­ganes de po­lice fédéraux et can­tonaux ap­pli­quent les dis­pos­i­tions des ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen474 en con­form­ité avec la lé­gis­la­tion na­tionale.

473 In­troduit par l’art. 3 ch. 4 de l’AF du 17 déc. 2004 (Ac. bil­atéraux d’as­so­ci­ation à l’Es­pace Schen­gen et à l’Es­pace Dub­lin), en vi­gueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 447; FF 2004 5593).

474 Ac. du 26 oct. 2004 entre la Suisse, l’UE et la CE sur l’as­so­ci­ation de la Suisse à la mise en œuvre, à l’ap­plic­a­tion et au dévelop­pe­ment de l’ac­quis de Schen­gen (RS 0.362.31); Ac. du 28 avr. 2005 entre la Suisse et le Dane­mark port­ant sur la créa­tion de droits et d’ob­lig­a­tions entre ces États dans le do­maine de la coopéra­tion Schen­gen (RS 0.362.33); Ac. du 17 déc. 2004 entre la Suisse, l’Is­lande et la Nor­vège sur la mise en œuvre, l’ap­plic­a­tion et le dévelop­pe­ment de l’ac­quis de Schen­gen et sur les critères et les mécan­ismes per­met­tant de déter­miner l’État re­spons­able de l’ex­a­men d’une de­mande d’as­ile in­troduite en Suisse, en Is­lande ou en Nor­vège (RS 0.362.32); Prot. du 28 fév. 2008 entre la Suisse, l’UE, la CE et le Liecht­en­stein sur l’ad­hé­sion du Liecht­en­stein à l’Ac. entre la Suisse, l’UE et la CE sur l’as­so­ci­ation de la Suisse à la mise en œuvre, à l’ap­plic­a­tion et au dévelop­pe­ment de l’ac­quis de Schen­gen (RS 0.362.311).

Art. 355d475  

5ter...

 

475 In­troduit par l’art. 3 ch. 4 de l’AF du 17 déc. 2004 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des Ac. bil­atéraux d’as­so­ci­ation à l’Es­pace Schen­gen et à l’Es­pace Dub­lin (RO 2008 447; FF 2004 5593). Ab­ro­gé par l’an­nexe 2 ch. II de la LF du 13 juin 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice de la Con­fédéra­tion, avec ef­fet au 5 déc. 2008 (RO 20084989; FF 2006 4819).

Art. 355e476  

5quater. Bur­eau SIRENE

 

1 L’Of­fice fédéral de la po­lice gère un ser­vice cent­ral­isé (bur­eau SIRENE477) re­spons­able du N-SIS.

2 Le bur­eau SIRENE est l’autor­ité de con­tact, de co­ordin­a­tion et de con­sulta­tion pour l’échange d’in­form­a­tions en re­la­tion avec les sig­nale­ments fig­ur­ant dans le SIS. Il con­trôle l’ad­miss­ib­il­ité formelle des sig­nale­ments na­tionaux et étrangers dans le SIS.

476 In­troduit par l’art. 3 ch. 4 de l’AF du 17 déc. 2004 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des Ac. bil­atéraux d’as­so­ci­ation à l’Es­pace Schen­gen et à l’Es­pace Dub­lin, en vi­gueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 447; FF 2004 5593).

477 Sup­ple­ment­ary In­form­a­tion Re­quest at the Na­tion­al Entry (Sup­plé­ment d’in­form­a­tion re­quis à l’en­trée na­tionale).

Art. 355fet 355g478  
 

478 In­troduits par le ch. 4 de la LF du 19 mars 2010 port­ant mise en œuvre de la dé­cision-cadre 2008/977/JAI re­l­at­ive à la pro­tec­tion des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel traitées dans le cadre de la coopéra­tion poli­cière et ju­di­ci­aire en matière pénale (RO 2010 33873418; FF 2009 6091). Ab­ro­gés par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en œuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l’égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d’en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d’ex­écu­tion de sanc­tions pénales, avec ef­fet au 1er mars 2019 (RO 2019625; FF 20176565).

Art. 356 à 361479  
 

479 Ab­ro­gés par l’an­nexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 362480  

6. Avis con­cernant la por­no­graph­ie

 

Lor­squ’une autor­ité d’in­struc­tion con­state que des ob­jets por­no­graphi­ques (art. 197, al. 4) ont été fab­riqués sur le ter­ritoire d’un État étran­ger ou qu’ils ont été im­portés, elle en in­forme im­mé­di­ate­ment le ser­vice cent­ral in­stitué par la Con­fédéra­tion en vue de la ré­pres­sion de la por­no­graph­ie.

480 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. I de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lan­zarote), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051).

Titre 5 ...

Art. 363481  
 

481 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; BBl 2006 1057). Rec­ti­fié par la CdR de l’Ass. féd. le 20 fév. 2013 (RO 2013 845).

Art. 364482  
 

482 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Pro­tec­tion de l’en­fant), avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).

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