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Art. 323401
Inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite
Seront punis de l’amende:402 1. Le débiteur qui, avisé conformément à la loi, n’aura pas assisté en personne à une saisie ou à une prise d’inventaire et ne s’y sera pas fait représenter (art. 91, al. 1, ch. 1, 163, al. 2, 345, al. 1,403 LP404); 2. Le débiteur qui, lors d’une saisie ou de l’exécution d’un séquestre, n’aura pas indiqué jusqu’à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 91, al. 1, ch. 2 et art. 275 LP); 3. Le débiteur qui, lors d’une prise d’inventaire, n’aura pas indiqué de façon complète tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, al. 2, 345, al. 1,405 LP); 4. Le failli qui n’aura pas indiqué tous ses biens à l’office des faillites, ou ne les aura pas mis à sa disposition (art. 222, al. 1, LP); 5. Le failli qui, pendant la durée de la liquidation, ne sera pas resté à la disposition de l’administration de la faillite, à moins qu’il n’en ait été expressément dispensé (art. 229, al. 1, LP). 401Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 402 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). 403 Actuellement: art. 341 al. 1. 404RS 281.1 405 Actuellement: art. 341 al. 1.
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Art. 324406
Inobservation par un tiers des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite ou de la procédure concordataire
Seront punis de l’amende: 1. Toute personne adulte qui n’aura pas indiqué à l’office des faillites tous les biens d’un failli décédé ou en fuite avec lequel elle faisait ménage commun, ou ne les aura pas mis à la disposition de l’office (art. 222, al. 2, LP407); 2. Le débiteur d’un failli qui ne se sera pas annoncé dans le délai légal (art. 232, al. 2, ch. 3, LP); 3. Celui qui, soit en qualité de créancier gagiste, soit à tout autre titre, détient des biens appartenant à un failli et qui ne les aura pas mis à la disposition de l’office des faillites dans le délai légal (art. 232, al. 2, ch. 4, LP); 4. Celui qui, en qualité de créancier gagiste, détient des biens appartenant à un failli et qui ne les aura pas remis aux liquidateurs à l’expiration du délai légal (art. 324, al. 2, LP); 5. Le tiers qui aura contrevenu à son obligation de renseigner et de remettre les objets conformément aux art. 57a, al 1, 91, al. 4, 163, al. 2, 222, al. 4, et 345, al. 1, 408 de la LP. 406Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 407RS 281.1 408 Actuellement: art. 341 al. 1.
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Art. 325
Inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité
Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à l’obligation légale de tenir une comptabilité régulière, celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à l’obligation légale de conserver ses livres, lettres et télégrammes d’affaires, sera puni d’une amende.
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Art. 325bis409
Inobservation des prescriptions légales relatives à l’établissement d’un rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements
Est puni de l’amende quiconque, intentionnellement: - a.
- donne de fausses indications dans le rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements visé à l’art. 964d CO410, ou omet totalement ou partiellement d’établir ce rapport;
- b.
- contrevient à l’obligation de tenue et de conservation des rapports sur les paiements effectués au profit de gouvernements visée à l’art. 964h CO.
409Introduit par le ch. III 2 de la LF du 19 juin 2020 (Contre-projet indirect à l’initiative populaire «Entreprises responsables – pour protéger l’être humain et l’environnement»), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 846; FF 2017 353). 410 RS 220
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Art. 325ter411
Inobservation des prescriptions relatives à l’établissement d’autres rapports
1 Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: - a.
- donne de fausses indications dans les rapports visés aux art. 964a, 964b et 964l CO412 ou omet d’établir ces rapports;
- b.
- contrevient à l’obligation de conservation et de documentation des rapports visée aux art. 964c et 964l CO.
2 Quiconque agit par négligence est puni d’une amende de 50 000 francs au plus. 411 Introduit par le ch. III 2 de la LF du 19 juin 2020 (Contre-projet indirect à l’initiative populaire «Entreprises responsables – pour protéger l’être humain et l’environnement»), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 846; FF 2017 353). 412 RS 220
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Art. 325quater413
Inobservation des prescriptions légales sur la protection des locataires d’habitations et de locaux commerciaux
Celui qui, en menaçant le locataire de désavantages tels que la résiliation du bail, l’aura empêché ou aura tenté de l’empêcher de contester le montant du loyer ou d’autres prétentions du bailleur, celui qui aura dénoncé le bail parce que le locataire sauvegarde ou se propose de sauvegarder les droits que lui confère le CO414, celui qui, de manière illicite, aura appliqué ou tenté d’appliquer un loyer ou aura fait valoir ou tenté de faire valoir d’autres prétentions à la suite de l’échec de la tentative de conciliation ou à la suite d’une décision judiciaire, sera, sur plainte du locataire, puni d’une amende. 413 Anciennement art. 325bis. Introduit par le ch. II art. 4 de la LF du 15 déc. 1989 modifiant le CO (Bail à loyer et bail à ferme) (RO 1990 802; FF 1985 I 1369 in fine, disp. fin. tit. VIII et VIIIbis). Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de la LF du 19 juin 2020 (Contre-projet indirect à l’initiative populaire «Entreprises responsables – pour protéger l’être humain et l’environnement»), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 846; FF 2017 353). 414 RS 220
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Art. 326415
Personnes morales, sociétés commerciales et entreprises individuelles
1. ...
415Abrogé par le ch. II 3 de la LF du 13 déc. 2002, avec effet au 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
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Art. 326bis417
2. Dans le cas de l’art. 325quater
1 Si l’une des infractions prévues à l’art. 325quater est commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société en nom collectif, d’une société en commandite ou d’une entreprise en raison individuelle418, ou de quelque autre manière dans l’exercice d’une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l’infraction.419 2 Le chef d’entreprise ou l’employeur, le mandant ou le représenté qui a connaissance de l’infraction ou qui en a eu connaissance après coup et qui, bien qu’il en ait eu la possibilité omet de la prévenir ou d’en supprimer les effets, encourt la même peine que l’auteur. 3 Lorsque le chef d’entreprise ou l’employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif, une société en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l’al. 2 s’applique aux organes et à leurs membres, associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateur fautifs. 417Introduit par le ch. II art. 4 de la LF du 15 déc. 1989 modifiant le CO (Bail à loyer et bail à ferme), en vigueur depuis le 1er juil. 1990 (RO 1990 802; FF 1985 I 1369 in fine, disp. fin. tit. VIII et VIIIbis). 418 Actuellement: entreprise individuelle. 419 Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de la LF du 19 juin 2020 (Contre-projet indirect à l’initiative populaire «Entreprises responsables – pour protéger l’être humain et l’environnement»), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 846; FF 2017 353).
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Art. 326ter420
Contravention aux dispositions concernant les raisons de commerce et les noms
Celui qui, pour désigner une succursale ou un sujet inscrit au registre du commerce, utilise une dénomination non conforme à cette inscription et de nature à induire en erreur, celui qui, pour désigner une succursale ou un sujet non inscrits au registre du commerce, utilise une dénomination trompeuse, celui qui crée l’illusion qu’un sujet étranger non inscrit au registre du commerce a son siège ou une succursale en Suisse, est puni d’une amende421. 420Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 1994 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). 421 Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58 al. 2 LParl; RS).
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Art. 326quater422
Faux renseignements émanant d’une institution de prévoyance en faveur du personnel
Celui qui, en sa qualité d’organe d’une institution de prévoyance en faveur du personnel, est tenu légalement de renseigner les bénéficiaires et les autorités de surveillance et ne le fait pas ou donne des renseignements contraires à la vérité sera puni d’une amende.
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Art. 327423
Violation des obligations d’annoncer l’ayant droit économique des actions ou des parts sociales
Est puni d’une amende quiconque contrevient intentionnellement aux obligations prévues aux art. 697j, al. 1 à 4, ou 790a, al. 1 à 4, du code des obligations424 d’annoncer l’ayant droit économique des actions ou des parts sociales. 423Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277). 424 RS 220
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Art. 327a425
Violation des obligations du droit des sociétés sur la tenue de listes et registres
Est puni d’une amende quiconque, intentionnellement, ne tient pas conformément aux prescriptions l’un des registres suivants ou viole les obligations du droit des sociétés y relatives: - a.
- pour une société anonyme: le registre des actions au sens de l’art. 686, al. 1 à 3 et 5, du code des obligations426 ou la liste des ayants droit économiques des actions au sens de l’art. 697l du code des obligations;
- b.
- pour une société à responsabilité limitée: le registre des parts sociales au sens de l’art. 790, al. 1 à 3 et 5, du code des obligations ou la liste des ayants droit économiques des parts sociales au sens de l’art. 790a, al. 5, du code des obligations en relation avec l’art. 697l du code des obligations;
- c.
- pour une société coopérative: la liste des associés au sens de l’art. 837, al. 1 et 2, du code des obligations;
- d.
- pour une société d’investissement à capital variable (art. 36 de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs427): le registre des actionnaires entrepreneurs ou la liste des ayants droit économiques des actions d’actionnaires entrepreneurs au sens de l’art. 46, al. 3, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs.
425Introduit par le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277). 426 RS 220 427 RS 951.31
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Art. 328
Contrefaçon de valeurs postales sans dessein de faux
1. Celui qui, dans le dessein de les mettre en circulation comme fac-similés, aura contrefait des valeurs postales suisses ou étrangères sans marquer chaque pièce d’un signe la désignant comme fac-similé, celui qui aura importé ou aura mis en vente ou en circulation de tels fac-similés, sera puni d’une amende. 2.428 Les contrefaçons seront confisquées. 428Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).
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Art. 329
Violation de secrets militaires
1. Celui qui, d’une manière illicite, aura pénétré dans un établissement ou dans tout autre lieu dont l’accès est interdit par l’autorité militaire, ou aura pris des relevés d’établissements militaires ou d’objets intéressant la défense nationale, ou aura reproduit ou publié de tels relevés, sera puni d’une amende. 2. La tentative et la complicité sont punissables.
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Art. 330
Trafic de matériel séquestré ou réquisitionné par l’armée
Celui qui, d’une manière illicite, aura vendu ou acquis, donné ou reçu en gage, consommé, fait disparaître, détruit ou mis hors d’usage des objets séquestrés ou réquisitionnés par l’administration de l’armée dans l’intérêt de la défense nationale sera puni de l’amende.429 429 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
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Art. 331
Port indu de l’uniforme militaire
Celui qui aura porté d’une manière illicite l’uniforme de l’armée suisse sera puni de l’amende.430 430 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
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Art. 332431
Défaut d’avis en cas de trouvaille
Celui qui n’aura pas donné l’avis prescrit aux art. 720, al. 2, 720a, et 725, al. 1, du code civil suisse432, sera puni de l’amende.
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