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Art. 1 Tâches de la Confédération
La Confédération assume les tâches suivantes en matière de météorologie et de climatologie:
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Art. 2 Unités administratives
1 Le Conseil fédéral désigne les unités administratives qui remplissent les tâches mentionnées à l’art. 1. Il désigne notamment l’office responsable du service météorologique et climatologique national (office); celui-ci représente la Confédération suisse au sein de l’Organisation météorologique mondiale. 2 Dans l’accomplissement de leurs tâches, les unités administratives compétentes tiennent compte des besoins des différentes parties du pays et des régions linguistiques. |
Art. 3 Prestations de base
1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l’art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d’utilisation. 2 L’office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. 3 Il perçoit des émoluments pour ces prestations. Le tarif des émoluments peut être échelonné en fonction du genre d’utilisation auquel ces dernières sont destinées. Lors du calcul des émoluments, il doit être dûment tenu compte de l’utilité publique des informations météorologiques et climatologiques ainsi que des besoins des cantons et des milieux scientifiques. |
Art. 4 Prestations supplémentaires
1 L’office peut traiter les données et les résultats météorologiques et climatologiques ou toute autre information dont il dispose pour répondre à des demandes particulières, et les exploiter sur une base commerciale. 2 Les prestations supplémentaires ne peuvent être offertes que si elles ont un lien étroit avec les prestations de base et qu’elles ne leur portent pas préjudice. 3 L’office offre ces prestations sur la base du droit privé. Il fixe les prix conformément aux règles du marché et publie les tarifs. Les prix ne doivent pas être inférieurs au prix de revient ni réduits grâce aux recettes des prestations de base. |
Art. 5 Collaboration et participation
1 Pour assumer les tâches qui lui incombent, l’office peut collaborer avec des organisations suisses, étrangères ou internationales de droit privé ou public. Il peut déclarer que la Confédération suisse y adhère ou y participe. 2 Le Conseil fédéral peut conclure de sa propre autorité des traités internationaux dans ce domaine. Il peut déléguer cette compétence à l’office lorsque ces traités comportent des dispositions purement techniques. |
Art. 5a Contributions pour la participation à des programmes internationaux 3
1 La Confédération peut, dans le cadre des crédits alloués, accorder des contributions pour la participation de la Suisse à des programmes d’organisations ou d’institutions internationales dans le domaine de la météorologie et de la climatologie à l’échelon international. 2 Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions et règle la procédure. 3 Il peut conclure avec des tiers des contrats de prestations dans lesquels il définit la participation de la Suisse et les prestations fournies par les tiers. 3 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 48814882; FF 20055095) |
Art. 8 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogés:
4 [RS 4284; RO 1957 273art. 3] 5 [RS4286] |
Art. 9 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. Date de l’entrée en vigueur: 1er avril 20006 6 ACF du 23 fév. 2000 (RO 2000 666). |