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Art. 56 Départements et Chancellerie fédérale
1Les départements et la Chancellerie fédérale poursuivent, avec le Conseil fédéral et l'Assemblée fédérale, les objectifs financiers et budgétaires généraux. 2Ils assument notamment les tâches suivantes: - a.
- ils planifient, dirigent et coordonnent la gestion financière dans leur domaine;
- b.
- ils veillent à la clarté des finances des unités administratives qui leur sont subordonnées et à la qualité de la comptabilité dans leur domaine de compétence;
- c.
- ils émettent, au besoin, des directives complémentaires en vue de mettre en oeuvre les objectifs du Conseil fédéral, du Département fédéral des finances (DFF) et de l'Administration fédérale des finances (AFF);
- d.
- ils assistent le DFF lors de l'établissement du budget et de ses suppléments ainsi que du compte d'Etat et du plan financier.
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Art. 57 Unités administratives
1Les unités administratives répondent de l'utilisation judicieuse, rentable et économe des crédits qui leur sont attribués et des actifs qui leur sont confiés. 2Elles ne peuvent contracter des engagements ou faire des paiements que dans les limites des crédits qui leur sont attribués. Ceux-ci ne doivent être utilisés que conformément à leur destination et dans la limite de ce qui est strictement nécessaire. 3Lorsqu'une unité administrative gère un crédit qui doit satisfaire les besoins de plusieurs unités administratives, elle s'assure du bien-fondé des demandes qui lui sont présentées. Au demeurant, l'unité administrative requérante répond d'une évaluation objective des besoins. 4En règle générale, un projet est financé par une seule unité administrative. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
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Art. 58 Département fédéral des finances
1Le DFF gère les finances de la Confédération et veille à ce que la vue d'ensemble en soit assurée. 2Il prépare à l'intention du Conseil fédéral le budget et ses suppléments, ainsi que le compte d'Etat et le plan financier; il contrôle les demandes de crédits et l'estimation des recettes. 3Il examine à l'intention du Conseil fédéral tous les projets ayant des incidences financières sous l'angle de leur rentabilité, de leur efficacité et de leur impact financier. 4Il examine à intervalles réguliers la nécessité et l'opportunité des charges périodiques et des dépenses d'investissement.
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Art. 59 Administration fédérale des finances
1L'AFF répond, sous réserve de dispositions spéciales, de l'organisation uniforme de la comptabilité et des opérations de paiement ainsi que de la gestion des postes du bilan dans l'administration fédérale. 2L'AFF est habilitée: - a.
- en vue de recouvrer des créances contestées ou de faire rejeter des prétentions pécuniaires non fondées, à représenter la Confédération:
- 1.
- devant les tribunaux civils et les tribunaux arbitraux,
- 2.
- lors du dépôt de conclusions civiles,
- 3.
- en matière de droit de la poursuite pour dettes et de la faillite;
- b.
- à renoncer au recouvrement de créances contestées si celui-ci paraît voué à l'échec ou si le coût est disproportionné par rapport au montant litigieux;
- c.
- à demander des informations sur le revenu et la fortune de débiteurs défaillants aux autorités compétentes, y compris aux autorités fiscales fédérales, cantonales et communales, afin de faire valoir des prétentions de droit public.1
3Faute de pouvoir obtenir un meilleur résultat pour la Confédération, l'AFF peut, indépendamment de dispositions spéciales: - a.
- approuver des concordats;
- b.
- remettre à des débiteurs des actes de défaut de biens et des certificats d'insuffisance de gage au-dessous de leur valeur nominale.2
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Art. 60 Trésorerie centrale et emprunt de fonds
1L'AFF gère la trésorerie centrale des institutions et unités d'administrations assujetties à la présente loi et veille à leur constante solvabilité.1 2L'AFF est autorisée à emprunter des fonds sur le marché monétaire et le marché des capitaux pour assurer les paiements. 3Le plan financier et le budget présentent chaque année un rapport prévisionnel sur la situation de la trésorerie et de l'emprunt de fonds; le compte d'Etat en donne un compte-rendu.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
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Art. 60a Caisse d'épargne du personnel fédéral
1L'AFF gère la Caisse d'épargne du personnel fédéral (CEPF) dans le cadre de la trésorerie fédérale, à des fins d'acquisition de fonds par la Confédération et d'encouragement de l'épargne. Elle peut confier la gestion de la CEPF à des tiers. 2Des comptes peuvent être gérés pour: - a.
- des employés de l'administration fédérale;
- b.
- des personnes proches de la Confédération, notamment des personnes élues ou nommées par l'Assemblée fédérale, les tribunaux fédéraux, le Conseil fédéral ou l'administration fédérale;
- c.
- d'autres personnes, si la gestion des comptes présente un intérêt pour la Confédération, notamment en vue d'éviter des conflits d'intérêts.
3Le Conseil fédéral définit le cercle des personnes pour lesquelles la CEPF peut gérer des comptes en vertu de l'al. 2. Il peut prévoir des exceptions au droit de détenir un compte si les rapports de travail, en raison d'un engagement non durable au sein de l'organisation de travail de la Confédération, ne présentent pas de proximité suffisante avec la Confédération ou si la charge associée à la gestion du compte est disproportionnée. 4La Confédération répond des engagements de la CEPF et prend en charge les coûts de cette dernière, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les clients.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4009; FF 2014 9127).
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Art. 60b Relation de compte
1Sauf dispositions contraires de la présente loi ou du droit d'exécution, les relations de compte de la CEPF sont régies par le droit privé. Les litiges entre la CEPF et ses clients sont du ressort des tribunaux civils. 2Outre leurs propres fonds, les clients peuvent déposer des fonds de leurs proches parents. 3La CEPF peut résilier la relation de compte en particulier: - a.
- si la poursuite de celle-ci contrevient à des dispositions du droit interne ou du droit international ou si ces dispositions ne peuvent être respectées que moyennant des charges disproportionnées;
- b.
- si elle fait courir à la CEPF ou à la Confédération des risques juridiques ou de réputation.
4Elle peut cesser de rémunérer un compte et de fournir d'autres prestations si le client ne remplit pas les obligations qui lui incombent. 5Elle peut exiger, pour la fourniture de ses prestations de service, des prix couvrant les coûts.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4009; FF 2014 9127).
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Art. 60c Traitement des données
1La CEPF traite, sur papier et dans un système d'information, les données concernant ses clients, y compris les données personnelles sensibles et les profils de la personnalité, dont elle a besoin pour s'acquitter de ses tâches, notamment pour: - a.
- gérer les comptes;
- b.
- effectuer des opérations de paiement;
- c.
- dispenser des conseils concernant l'offre de prestations.
2Les employés de la CEPF et les tiers chargés de l'exploitation technique, de l'exécution des opérations de paiement et de la saisie des données ont accès au système d'information pour autant que l'exécution de leurs tâches l'exige. 3Les employés de la CEPF peuvent, pour l'exécution de leurs tâches, transmettre des données personnelles, y compris des données personnelles sensibles et des profils de la personnalité, à leurs supérieurs directs, même si ces derniers ne sont pas des employés de la CEPF. 4La CEPF échange régulièrement avec l'Office fédéral du personnel, d'autres employeurs des clients et PUBLICA des données personnelles afin, d'une part, de déterminer si la personne concernée a le droit de détenir un compte et, d'autre part, de remplir les obligations qui lui incombent en vertu de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent2. L'échange de données est réciproque. 5La CEPF est responsable de la protection des données et de la sécurité du système d'information. 6Le Conseil fédéral: - a.
- définit les données personnelles pouvant être traitées;
- b.
- fixe le délai de conservation des données et règle leur destruction à l'expiration de ce délai.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4009; FF 2014 9127). 2 RS 955.0
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Art. 61 Rattachement à la trésorerie centrale
1L'AFF peut, sauf dispositions contraires d'autres lois fédérales, rattacher des unités de l'administration fédérale décentralisée qui tiennent leur propre comptabilité à la trésorerie centrale pour la gestion de leurs liquidités. 2L'AFF et l'unité administrative rattachée fixent d'un commun accord les modalités du rattachement.
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Art. 62 Placement des capitaux disponibles
1L'AFF place les capitaux non utilisés comme moyens de paiement de manière à offrir toute garantie et à porter intérêt aux conditions du marché. Ils sont inclus dans le patrimoine financier. 2L'acquisition d'immeubles ou de parts du capital d'entreprises à but lucratif n'est pas autorisée à des fins de placement. 3Les avoirs provenant de fonds spéciaux créés par un acte législatif peuvent être placés aux conditions définies par les dispositions en matière de prévoyance professionnelle.
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