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Loi fédérale
sur l’utilisation des forces hydrauliques
(Loi sur les forces hydrauliques1, LFH2)

du 22 décembre 1916 (État le 1 janvier 2023)er

1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5061; FF 2009 1019, 1045; 2010 321).

2Introduite par le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 76 et 81 de la Constitution3,4
vu le message du Conseil fédéral du 19 avril 19125,

décrète:

3 RS 101

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3099; FF 2018 3539).

5FF 1912 II 815, 1916 III 459

Chapitre I Du droit de disposition

Art. 1  

1 La Con­fédéra­tion ex­erce la haute sur­veil­lance sur l’util­isa­tion des forces hy­draul­iques des cours d’eau pub­lics ou privés.

2 Sont réputés cours d’eau pub­lics, au sens de la présente loi, les lacs, rivières, ruis­seaux et canaux sur lesquels un droit de pro­priété privée n’est pas ét­abli et ceux qui, tout en étant pro­priété privée, sont as­simi­lés par les can­tons aux cours d’eau pub­lics, en ce qui con­cerne l’utili­sation de la force.

Art. 2  

1 La lé­gis­la­tion can­tonale déter­mine la com­mun­auté (can­ton, dis­trict, com­mune ou cor­por­a­tion) à laquelle ap­par­tient le droit de dis­poser de la force des cours d’eau pub­lics.

2 Les dis­pos­i­tions de droit can­ton­al autor­is­ant les riverains à util­iser la force des cours d’eau pub­lics de­meurent en vi­gueur, jusqu’à leur abro­ga­tion par les can­tons.

Art. 3  

1 La com­mun­auté qui dis­pose de la force d’un cours d’eau peut l’utili­ser elle-même ou en con­céder l’util­isa­tion à des tiers.

2 Le droit d’util­isa­tion peut être ac­cordé à une com­mun­auté sous une autre forme que celle de la con­ces­sion.

Art. 4  

1 Les dis­tricts, com­munes ou cor­por­a­tions qui dis­posent de la force ne peuvent l’util­iser ou la céder à des tiers sans l’ap­prob­a­tion de l’auto­rité can­tonale.

2 L’ap­prob­a­tion est re­fusée si le pro­jet d’util­isa­tion est con­traire à l’in­té­rêt pub­lic ou à l’util­isa­tion ra­tion­nelle du cours d’eau.

Art. 5  

1 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions générales pro­pres à assu­rer et à dévelop­per l’util­isa­tion ra­tion­nelle des forces hy­draul­iques.

2 Il peut en outre édicter des pre­scrip­tions par­ticulières à un cours d’eau ou à une sec­tion de cours d’eau déter­minée.

3 L’Of­fice fédéral de l’én­er­gie6 (of­fice) a le droit d’ex­am­iner si les pro­jets d’usines as­surent, dans leur plan d’en­semble, l’util­isa­tion ra­tion­nelle des forces hy­draul­iques.7

6 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937).

7Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

Art. 6  

1 S’il s’agit de mettre en valeur une sec­tion de cours d’eau située sur le ter­ritoire de plusieurs can­tons ou, dans une seule et même usine, plu­sieurs sec­tions situées dans des can­tons différents et que les can­tons ne puis­sent s’en­tendre, le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion8 (dé­parte­ment) statue, après avoir en­tendu les can­tons.9

2 Il tient équit­a­ble­ment compte de la lé­gis­la­tion des can­tons, ain­si que des av­ant­ages et des in­con­véni­ents qui ré­sul­tent de l’en­tre­prise pour chacun d’eux.

3 Si la modi­fic­a­tion du cours d’eau ou l’oc­cu­pa­tion des ter­rains res­tre­int dans une mesure ex­cess­ive l’ét­ab­lisse­ment de la pop­u­la­tion d’un can­ton ou ses moy­ens d’ex­ist­ence, le dé­parte­ment ne doit pas ac­cord­er la con­ces­sion sans le con­sente­ment du can­ton.10

8 Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non pub­lié).

9Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

10Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

Art. 711  

1 En cas d’util­isa­tion de la force hy­draul­ique de sec­tions de cours d’eau touchant à la frontière na­tionale, le dé­parte­ment est com­pétent pour:

a.
ac­cord­er les droits d’util­isa­tion;
b.
autor­iser la com­mun­auté qui dis­pose de la force d’un tel cours d’eau à l’util­iser elle-même;
c.
lors de l’oc­troi du droit d’util­isa­tion, fix­er, con­formé­ment au droit can­ton­al, les presta­tions à fournir et les con­di­tions à re­m­p­lir;
d.
statuer sur l’ap­prob­a­tion des plans né­ces­saires à la con­struc­tion ou à la modi­fic­a­tion des in­stall­a­tions et ac­cord­er ain­si les autor­isa­tions re­quises par le droit fédéral;
e.
or­don­ner des mesur­es d’as­sain­isse­ment et des mesur­es re­l­at­ives à l’ex­ploit­a­tion; le dé­parte­ment peut ha­bi­liter le can­ton à or­don­ner les mesur­es né­ces­saires.

2 Le Con­seil fédéral peut con­clure des con­ven­tions in­ter­na­tionales re­l­at­ives aux ob­jets men­tion­nés à l’al. 1.

3 Les autor­ités com­pétentes statu­ent en as­so­ci­ant à leur dé­cision les com­mun­autés qui dis­posent de la force de cours d’eau et les can­tons.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3099; FF 2018 3539).

Art. 7a12  

1 Pour re­m­p­lir les ob­lig­a­tions de droit in­ter­na­tion­al de la Con­fédéra­tion, le dé­parte­ment peut, après avoir con­sulté les can­tons et les in­té­ressés, pren­dre des dis­pos­i­tions en ce qui con­cerne l’ex­ploit­a­tion de bassins de re­tenue.

2 Si ces mesur­es portent at­teinte aux droits ac­quis, l’in­dem­nité prévue à l’art. 43, al. 2, est à la charge de la col­lectiv­ité pub­lique tit­u­laire du droit de dis­poser.

12In­troduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

Art. 8  

1 L’eau ou l’én­er­gie produite par la force hy­draul­ique ne peuvent être dérivées à l’étranger sans l’autor­isa­tion du dé­parte­ment.13

2 L’autor­isa­tion est re­fusée si l’ex­port­a­tion est con­traire à l’in­térêt pub­lic et s’il est à pré­voir que l’eau ou l’én­er­gie trouveront une utili­sa­tion con­ven­able en Suisse dans le temps pour le­quel l’autor­isa­tion est de­mandée.

3 L’autor­isa­tion est ac­cordée pour une durée déter­minée et aux condi­tions que fixe le dé­parte­ment; elle peut être ré­voquée en tout temps, moy­en­nant in­dem­nité, pour rais­on d’in­térêt pub­lic. Si l’in­dem­nité n’est pas fixée par l’acte d’autor­isa­tion, elle est déter­minée en équité.14

13Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

14Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

Art. 9  

1 La dériv­a­tion d’én­er­gie élec­trique d’un can­ton dans un autre ne peut être re­streinte que dans la mesure où l’in­térêt pub­lic du can­ton ex­por­tateur le jus­ti­fie.

2 Le dé­parte­ment statue en cas de con­test­a­tion.15

15Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

Art. 10  

1 Les usin­iers qui vendent de l’én­er­gie élec­trique sont tenus de sou­mettre au dé­parte­ment, à sa de­mande, les con­ven­tions par lesquel­les ils s’in­ter­dis­ent la vente d’én­er­gie dans une zone déter­minée. Le dé­parte­ment peut en or­don­ner la modi­fic­a­tion si elles sont con­trai­res à l’in­térêt pub­lic.16

2 Les dis­pos­i­tions du présent art­icle s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux in­ter­mé­di­aires.

16Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

Art. 11  

1 Si, mal­gré des of­fres d’util­isa­tion équit­ables, et sans de justes mo­tifs, le dis­trict, la com­mune ou la cor­por­a­tion re­fusent, pendant un temps pro­longé, d’util­iser eux-mêmes ou de lais­s­er util­iser la force d’un cours d’eau pub­lic dont ils dis­posent, le gouverne­ment can­ton­al peut, au nom de l’ay­ant droit, ac­cord­er l’util­isa­tion.

2 Les parties peuvent re­courir dans les trente jours au dé­parte­ment.17

17Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

Art. 12  

1 La Con­fédéra­tion peut re­quérir la force d’un cours d’eau pub­lic pour ses en­tre­prises de trans­port et de com­mu­nic­a­tions.18

1bis Elle tient compte des be­soins et des pos­sib­il­ités de dévelop­pe­ment des can­tons d’où provi­ennent les eaux, en par­ticuli­er de leurs in­térêts à l’util­isa­tion de la force hy­draul­ique.19

2 Si une sec­tion de cours d’eau est déjà util­isée, la Con­fédéra­tion peut ac­quérir le droit d’util­isa­tion et les in­stall­a­tions, soit en ex­pro­pri­ant l’usin­i­er, soit en fais­ant us­age du droit de rachat ou de re­tour.

3 Si elle n’a pas l’em­ploi im­mé­di­at de la force, elle peut en céder tem­po­raire­ment l’us­age à des tiers.

18Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1985, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 1839; FF 1984 III 1445).

19In­troduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

Art. 13  

1 Si la Con­fédéra­tion re­quiert d’une com­mun­auté une force inutil­isée, elle doit la dé­dom­mager de la perte de la taxe de con­ces­sion et de la re­devance an­nuelle.

2 Si la sec­tion est déjà util­isée, la Con­fédéra­tion doit dé­dom­mager la com­mun­auté de la perte subie, not­am­ment de la perte de la re­devance an­nuelle, et, si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, de la perte du droit de rachat ou de re­tour.

3 Si le can­ton per­cevait, au mo­ment de la ces­sion, l’im­pôt spé­cial prévu à l’art. 49, al. 3, il doit égale­ment être dé­dom­magé de cette perte.

420

20Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 29 de la LF du 4 oct. 1991, avec ef­fet au 1er janv. 1994 (RO 1992 288, 1993 877art. 2, al. 1; FF 1991 II 461).

Art. 14  

1 À titre de com­pens­a­tion pour la perte d’im­pôts can­tonaux, com­mu­naux et autres, la Con­fédéra­tion paye aux can­tons sur le ter­ritoire des­quels elle re­quiert des forces hy­draul­iques une in­dem­nité de 11 francs par an et par kilo­watt théorique in­stallé.21

1bis L’al. 1 est aus­si ap­plic­able lor­sque la Con­fédéra­tion util­ise les for­ces hy­draul­iques en vertu d’une con­ces­sion ou d’un autre titre juri­di­que.22

1ter L’in­dem­nité pour la perte d’im­pôts ne doit pas dé­pass­er le mont­ant des im­pôts qui dev­raient être payés dans le cas d’une util­isa­tion des forces hy­draul­iques par une so­ciété an­onyme ex­ploit­ant une usine de partenaires.23

2 Si les sec­tions de cours d’eau util­isées sont situées sur le ter­ritoire de plusieurs can­tons, la part de chacun est fixée dans la pro­por­tion où il con­tribue à créer la force.

3 Il ap­par­tient au can­ton de vers­er tout ou partie de l’in­dem­nité aux com­munes, dis­tricts ou autres com­mun­autés subis­sant une perte d’im­pôts.

424

21Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

22In­troduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1967, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1968 (RO 1968 841; FF 1967 I 1037).

23In­troduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1967, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1968 (RO 1968 841; FF 1967 I 1037).

24Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 29 de la LF du 4 oct. 1991, avec ef­fet au 1er janv. 1994 (RO 1992 288, 1993 877art. 2, al. 1; FF 1991 II 461).

Art. 15  

1 Dans l’in­térêt d’une meil­leure util­isa­tion des forces hy­draul­iques et dans ce­lui de la nav­ig­a­tion, la Con­fédéra­tion peut, après avoir en­tendu les can­tons in­téressés, décréter la régu­lar­isa­tion du niveau et de l’écoule­ment des lacs, ain­si que la créa­tion de bassins d’ac­cu­mu­la­tion. Si l’oc­cu­pa­tion des ter­rains re­streint dans une mesure ex­cess­ive l’éta­blisse­ment de la pop­ula­tion ou ses moy­ens d’ex­ist­ence, l’as­senti­ment du can­ton est né­ces­saire.

2 L’As­semblée fédérale statue sur l’ex­écu­tion de l’ouv­rage et sur la ré­par­ti­tion des frais entre la Con­fédéra­tion et les can­tons.

3 Si plusieurs can­tons sont in­téressés, les frais sont ré­partis pro­por­tion­nelle­ment à leur in­térêt.

4 Les com­munes, cor­por­a­tions et par­ticuli­ers in­téressés peuvent être ap­pelés par l’autor­ité can­tonale à par­ti­ciper aux frais de l’ouv­rage, en pro­por­tion des av­ant­ages qu’ils en re­tirent. …25

25Phrase ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 29 de la LF du 4 oct. 1991, avec ef­fet au 1er janv. 1994 (RO 1992 288, 1993 877art. 2, al. 1; FF 1991 II 461).

Art. 16  

La Con­fédéra­tion a le droit de ré­gler le débit des lacs et des bassins d’ac­cu­mu­la­tion créés avec sa par­ti­cip­a­tion.

Art. 17  

1 L’util­isa­tion des cours d’eau privés, ou l’util­isa­tion des cours d’eau pub­lics en vertu d’un droit privé des riverains (art. 2, al. 2) est sub­or­don­née à l’autor­isa­tion du can­ton.

2 L’autor­ité can­tonale veille à ce que les pre­scrip­tions fédérales et can­tonales sur la po­lice des eaux soi­ent ob­ser­vées et à ce que les droits d’util­isa­tion existants ne soi­ent pas lésés.

3 Les art. 5, 7a, 8 et 11 et le chap. II sont ap­plic­ables par analo­gie.26

26Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

Art. 18  

Si le can­ton per­çoit un im­pôt spé­cial sur l’én­er­gie produite par des usi­nes ét­ablies en vertu d’un droit privé, cet im­pôt ne doit pas gre­ver les usines plus forte­ment que la re­devance prévue à l’art. 49 ne grève les usines con­cédées.

Art. 1927  

1 Si une en­tre­prise d’in­térêt pub­lic a be­soin d’une force qui ap­par­tient aux riverains en vertu d’un droit privé (art. 17) et qu’elle n’ob­tienne pas du can­ton l’ex­pro­pri­ation de la force ain­si que des ter­rains et des droits réels né­ces­saires, le dé­parte­ment peut la lui ac­cord­er. L’ex­pro­pri­ation est ré­gie dans ce cas par le droit fédéral.

2 Lor­sque la Con­fédéra­tion ex­pro­prie elle-même, le droit fédéral et l’art. 12, al. 1bis, sont tou­jours ap­plic­ables.

27Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

Art. 20  

1 Lor­sque la Con­fédéra­tion ac­quiert la force d’un cours d’eau pub­lic dont l’util­isa­tion ap­par­tient aux riverains en vertu d’un droit privé (art. 2, al. 2), elle dé­dom­mage le can­ton de la perte de l’im­pôt spé­cial sur l’én­er­gie élec­trique auquel il avait droit en vertu de sa lé­gis­la­tion (art. 18).

2 La Con­fédéra­tion doit vers­er en outre au can­ton, à titre de com­pen­sation pour la perte d’im­pôts can­tonaux, com­mun­aux et autres, une in­dem­nité de 11 francs par an et par kilo­watt théorique in­stallé; l’art. 14 est ap­plic­able par ana­lo­gie.28

28Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

Chapitre II De l’utilisation des cours d’eau

Art. 21  

1 Les usines hy­draul­iques doivent être ét­ablies con­formé­ment aux pre­scrip­tions fédérales et can­tonales sur la po­lice des eaux.

2 Av­ant le com­mence­ment des travaux, les plans des usines sont sou­mis à une en­quête pub­lique avec délai d’op­pos­i­tion con­ven­able.

3 Sur les cours d’eau cor­rigés à l’aide de sub­ven­tions fédérales, l’éta­blisse­ment des usines est sub­or­don­né à l’autor­isa­tion du dé­parte­ment.29

29Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

Art. 22  

1 La beau­té des sites doit être mén­agée. Elle doit être con­ser­vée in­tacte si un in­térêt pub­lic ma­jeur l’ex­ige.

2 Les usines ne doivent pas dé­parer ou doivent dé­parer le moins pos­si­ble le pays­age.

3 La Con­fédéra­tion al­loue aux col­lectiv­ités con­cernées des mont­ants com­pensatoires en vue de com­bler le manque à gag­n­er ré­sult­ant d’une re­stric­tion con­sidér­able de l’util­isa­tion de forces hy­draul­iques en tant que ce­lui-ci est im­put­able à la sauve­garde et à la pro­tec­tion de sites d’im­port­ance na­tionale dignes d’être protégés.30

431

5 Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités de l’in­dem­nisa­tion.32

30In­troduit par l’art. 75 ch. 6 de la LF du 24 janv. 1991 sur la pro­tec­tion des eaux, en vi­gueur depuis le 1er nov. 1992 (RO 1992 1860; FF 1987 II 1081).

31 In­troduit par l’art. 75 ch. 6 de la LF du 24 janv. 1991 sur la pro­tec­tion des eaux (RO 1992 1860; FF 1987 II 1081). Ab­ro­gé par le ch. II 15 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

32In­troduit par l’art. 75 ch. 6 de la LF du 24 janv. 1991 sur la pro­tec­tion des eaux, en vi­gueur depuis le 1er nov. 1992 (RO 1992 1860; FF 1987 II 1081).

Art. 23  

Les usin­iers sont tenus d’ét­ab­lir les in­stall­a­tions né­ces­saires pour la pro­tec­tion du pois­son, de les améliorer, si le be­soin s’en fait sen­tir, et de pren­dre toutes autres mesur­es à cet ef­fet.

Art. 2433  

1 Est nav­ig­able, au sens de la présente loi, le Rhin en aval de Rhein­fel­den, y com­pris les prin­ci­paux sites por­tuaires de Birsfelden, Birsfel­den-Au, Bâle-St. Jo­hann et Bâle-Klein­hünin­gen.

2 La pos­sib­il­ité d’amén­ager les sec­tions de cours d’eau suivantes pour la nav­ig­a­tion, y com­pris les prin­ci­paux sites por­tuaires, est réser­vée:

a.
pour le Rhin, de son con­flu­ent avec l’Aar jusqu’à Rhein­felden;
b.
pour le Rhône, du lac Lé­man jusqu’à la frontière na­tionale.

3 Pour le reste, les can­tons déter­minent, con­formé­ment à la lé­gis­la­tion sur la nav­ig­a­tion in­térieure, dans quelle mesure les eaux sont ouvertes à la nav­ig­a­tion et quelles in­stall­a­tions ils af­fectent ou autoris­ent à cette fin.

33Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

Art. 2534  

Dans la per­spect­ive d’amén­ager, pour la nav­ig­a­tion, les cours d’eau cités à l’art. 24, al. 2, la Con­fédéra­tion ét­ablit un plan sec­tor­i­el selon la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’amén­age­ment du ter­ritoire35. Les plans di­rec­teurs can­tonaux en tiennent compte con­formé­ment à la loi sus­men­tion­née.

34Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

35RS 700

Art. 2636  

1 Les usines hy­draul­iques situées sur les cours d’eau men­tion­nés à l’ar­t. 24, al. 1 et 2, doivent être con­çues de man­ière à préserv­er la nav­iga­tion ac­tuelle et à per­mettre son ex­ten­sion, ou bi­en à per­mettre l’amén­age­ment ultérieur de ces cours d’eau pour la nav­ig­a­tion. En par­ticuli­er, elles doivent réserv­er l’es­pace né­ces­saire à la con­struc­tion d’in­stall­a­tions pour la nav­ig­a­tion à grand gabar­it.

2 Le tit­u­laire de droits d’util­isa­tion de la force hy­draul­ique a l’ob­liga­tion de fournir la quant­ité d’eau né­ces­saire à l’ex­ploit­a­tion des écluses. Si cette ob­lig­a­tion re­streint l’util­isa­tion au-delà de ce qui est fixé dans la con­ces­sion, la re­stric­tion doit être com­pensée par une in­dem­nité. Si les parties ne par­vi­ennent pas à s’en­tendre, la con­ces­sion doit être lim­itée par une ex­pro­pri­ation pro­por­tion­nelle à l’ob­lig­a­tion du tit­u­laire.

36Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

Art. 2737  

1 L’amén­age­ment des sec­tions de cours d’eau men­tion­nées à l’art. 24, al. 2, pour la nav­ig­a­tion doit faire l’ob­jet d’un ar­rêté fédéral sujet au référen­dum fac­ultatif.

2 Aucun traité in­ter­na­tion­al en la matière ne peut être ap­prouvé av­ant l’en­trée en vi­gueur de l’ar­rêté fédéral.

37Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

Art. 28  

1 Ce­lui qui con­stru­it une usine est tenu d’ét­ab­lir et de desser­vir les in­stall­a­tions né­ces­saires au flot­tage, si les frais qui en ré­sul­tent sont pro­por­tion­nés à l’im­port­ance du flot­tage.

2 Le pro­priétaire d’une usine existante ne peut être as­treint à con­stru­ire des in­stall­a­tions ser­vant au flot­tage et à les desser­vir que moy­en­nant une in­dem­nité équit­able. …38

38Phrase ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 29 de la LF du 4 oct. 1991, avec ef­fet au 1er janv. 1994 (RO 1992 288, 1993 877art. 2, al. 1; FF 1991 II 461).

Art. 2939  

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons ont le droit d’ef­fec­tuer des relevés hy­drométriques dans les cours d’eau privés et pub­lics et d’ex­écuter les travaux né­ces­saires à cet ef­fet, en par­ticuli­er d’in­staller des sta­tions de mesur­es. Si be­soin est, ils peuvent ac­quérir les droits et les bi­ens-fonds né­ces­saires par la voie de l’ex­pro­pri­ation. Les can­tons peuvent expro­pri­er selon le droit fédéral.

2 Les pro­priétaires d’amén­age­ments hy­dro-élec­triques et d’in­stalla­tions ser­vant à régu­lar­iser le niveau et l’écoule­ment des lacs peuvent être tenus de mesur­er les niveaux et les débits dans le périmètre de l’in­stal­la­tion. Ils ef­fec­tu­ent ces relevés con­formé­ment aux dir­ect­ives de la Con­fédéra­tion et lui com­mu­niquent les ré­sultats.

3 La Con­fédéra­tion peut ef­fec­tuer les relevés prévus à l’al. 2 en ac­cord avec le déten­teur de l’in­stall­a­tion. S’ils sont né­ces­saires du fait de l’in­stall­a­tion, son déten­teur en sup­porte les coûts; à dé­faut, les frais sont sup­portés par la col­lectiv­ité pub­lique qui les a or­don­nés.

4 Les relevés prévus par la loi fédérale du 24 jan­vi­er 199140 sur la pro­tec­tion des eaux de­meurent réser­vés.

39Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

40RS 814.20

Art. 29a41  

1 La Con­fédéra­tion ét­ablit, en col­lab­or­a­tion avec les can­tons, les sta­tistiques né­ces­saires à l’ex­écu­tion de la présente loi. Elle élabore en par­ticuli­er des tableaux sur l’en­semble des amén­age­ments hy­dro-élec­triques existants ain­si que sur l’en­semble des prélève­ments et restitu­tions d’eau.

2 Elle ef­fec­tue des recherches:

a.
pour ac­com­plir ses tâches dans le do­maine de l’util­isa­tion des cours d’eau;
b.
pour en­cour­ager l’util­isa­tion ra­tion­nelle de la force hy­drauli­que;
c.
pour en­cour­ager la mod­ern­isa­tion des in­stall­a­tions existantes.

3 Elle rend les ré­sultats ac­cess­ibles au pub­lic sous une forme appro­priée.

41In­troduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

Art. 30  

Les usin­iers et les riverains sont tenus d’ac­cord­er le libre ac­cès de leurs in­stall­a­tions aux fonc­tion­naires can­tonaux et fédéraux qui assu­rent la po­lice des eaux, de la pêche et de la nav­ig­a­tion, ain­si que le ser­vice hy­drométrique.

Art. 31  

1 Les can­tons tiennent un re­gistre des droits d’eau et des in­stall­a­tions qui in­téres­sent l’util­isa­tion des forces hy­draul­iques.

2 Le dé­parte­ment édicte les dis­pos­i­tions né­ces­saires à l’or­gan­isa­tion et à la tenue de ce re­gistre.42

42Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

Art. 32  

1 Les us­agers peuvent ex­i­ger que, dans la régu­lar­isa­tion du niveau et du débit du cours d’eau, ain­si que dans l’ex­er­cice des droits d’util­isa­tion, il soit tenu compte, autant que pos­sible, des in­térêts de chacun d’eux.

2 Les dé­tails de l’util­isa­tion des cours d’eau, spé­ciale­ment la re­tenue des eaux et l’en­lève­ment des ob­jets char­riés, sont réglés par les can­tons dans les lim­ites des droits ac­quis; toute­fois, si les in­stall­a­tions in­téres­sées em­pruntent le ter­ritoire de plusieurs can­tons ou si les cours d’eau touchent à la frontière na­tionale, les pre­scrip­tions sont édictées par le dé­parte­ment.43

3 Si l’autor­ité n’ar­rive pas à con­cilier les in­térêts des us­agers sans tou­cher à des droits ac­quis, elle peut, sur de­mande, en re­streindre l’ex­er­cice moy­en­nant une in­dem­nité à pay­er par les us­agers qui sont av­anta­gés de ce chef. La dé­cision de l’autor­ité can­tonale fix­ant l’in­dem­nité peut être at­taquée en dernière in­stance devant une autor­ité ju­di­ci­aire, selon le droit can­ton­al.44

43Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

44Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

Art. 33  

1 Si des usin­iers re­tirent un profit dur­able et im­port­ant d’in­stall­a­tions que des tiers ont ét­ablies à leurs frais, ils peuvent être as­treints par ces tiers à con­tribuer aux frais de con­struc­tion et d’en­tre­tien, à con­di­tion toute­fois qu’ils profit­ent ef­fect­ive­ment des av­ant­ages ob­tenus et que la con­tri­bu­tion n’ex­cède pas la valeur des bénéfices qu’ils réalis­ent. Elle peut con­sister en un cap­it­al ou en une re­devance péri­od­ique.

2 Les con­tri­bu­tions sont fixées par l’autor­ité can­tonale ou, s’il s’agit d’usines in­téress­ant plusieurs can­tons, par le dé­parte­ment.45

3 L’autor­ité com­pétente peut, si les cir­con­stances l’ex­i­gent, or­don­ner en tout temps la con­sti­tu­tion d’une so­ciété de tous les in­téressés.

45Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

Art. 34  

Les us­agers peuvent se con­stituer en so­ciété coopérat­ive, pour ét­ab­lir en com­mun des in­stall­a­tions des­tinées à produire ou à aug­menter la force hy­draul­ique.

Art. 35  

1 Tout us­ager qui jus­ti­fie de son in­térêt a le droit de faire partie de la so­ciété coopérat­ive.

2 Les con­test­a­tions re­l­at­ives à l’ad­mis­sion d’un so­ciétaire, à sa par­tici­pation aux charges, aux av­ant­ages et, le cas échéant, à la re­vi­sion des stat­uts, relèvent de l’autor­ité can­tonale ou, si les usines sont situées dans des can­tons différents, du dé­parte­ment.46

3 Les autres con­test­a­tions entre so­ciétaires sont du ressort des tribu­naux or­din­aires.

46Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

Art. 36  

1 Si plusieurs us­agers ont un av­ant­age not­able à former une so­ciété, l’autor­ité can­tonale peut or­don­ner la con­sti­tu­tion de la so­ciété. Ce droit ap­par­tient au dé­parte­ment si les droits d’util­isa­tion in­téres­sent le terri­toire de plusieurs can­tons et que ceux-ci ne puis­sent s’en­ten­dre.47

2 Cette mesure ne sera prise qu’à la re­quête de la ma­jor­ité des in­téres­sés, re­présent­ant la ma­jeure partie de la force, et à la con­di­tion que les in­stall­a­tions com­munes n’im­posent à aucun des par­ti­cipants des char­ges ex­céd­ant ses res­sources.

3 Si un droit d’util­isa­tion est ac­cordé après la con­sti­tu­tion de la so­ciété, l’autor­ité peut ob­li­ger le tit­u­laire à en­trer dans la so­ciété en pay­ant une con­tri­bu­tion équit­able.

47Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

Art. 37  

1 Les stat­uts des so­ciétés ob­lig­atoires doivent être ap­prouvés par l’auto­rité; ils sont édictés par l’autor­ité si les so­ciétaires ne peuvent s’en­ten­dre.

2 Ils doivent ré­gler les con­di­tions d’ad­mis­sion, l’or­gan­isa­tion de la so­ciété, la par­ti­cip­a­tion de ses membres aux charges et aux av­ant­ages com­muns, la re­vi­sion des stat­uts et la dis­sol­u­tion de la so­ciété.

3 Toute modi­fic­a­tion des stat­uts doit être ap­prouvée par l’autor­ité.

4 Si les cir­con­stances chan­gent ou que des rais­ons d’équité l’ex­i­gent, l’autor­ité peut, après avoir en­tendu la so­ciété, re­viser les stat­uts.

5 Les con­test­a­tions con­cernant l’ob­lig­a­tion d’en­trer dans la so­ciété, la par­ti­cip­a­tion aux charges et aux av­ant­ages, la re­vi­sion des stat­uts et la dis­sol­u­tion de la so­ciété sont tranchées par l’autor­ité ad­min­is­trat­ive; les autres con­test­a­tions sont du ressort des tribunaux or­din­aires.

Chapitre III Des concessions de droits d’eau

Art. 38  

1 Les con­ces­sions de droits d’eau sont ac­cordées par l’autor­ité com­pé­tente du can­ton dans le ter­ritoire duquel se trouve la sec­tion de cours d’eau à util­iser.

2 Si une sec­tion de cours d’eau em­prunte le ter­ritoire de plusieurs can­tons, les droits d’eau sont oc­troyés par les can­tons in­téressés. Si ceux-ci ne peuvent s’en­tendre dans un délai rais­on­nable, le dé­parte­ment oc­troie la con­ces­sion. Il statue de même sur les con­test­a­tions qui s’élè­vent entre can­tons re­l­at­ive­ment à l’éten­due des droits que la conces­sion leur réserve et à la façon de les ex­er­cer en com­mun.48

3 En­fin, le dé­parte­ment oc­troie les droits d’eau sur les sec­tions tou­chant à la frontière na­tionale.49

48Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

49Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

Art. 39  

En statu­ant sur les de­mandes de con­ces­sion, l’autor­ité tient compte de l’in­térêt pub­lic, de l’util­isa­tion ra­tion­nelle du cours d’eau et des in­té­rêts existants.

Art. 40  

1 La con­ces­sion est ac­cordée à une per­sonne physique ou mor­ale nom­inale­ment désignée ou à une com­mun­auté de per­sonnes.

2 à 450

50Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, avec ef­fet au 1ermai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

Art. 41  

En cas de com­péti­tion, la préférence est don­née à l’en­tre­prise qui sert le mieux l’in­térêt pub­lic, et, si les en­tre­prises en com­péti­tion le ser­vent dans la même mesure, à celle qui as­sure la meil­leure util­isa­tion du cours d’eau.

Art. 42  

1 La con­ces­sion ne peut être trans­férée sans l’agré­ment de l’autor­ité con­céd­ante.

2 L’agré­ment ne peut être re­fusé si l’ac­quéreur sat­is­fait à toutes les exi­gences de la con­ces­sion et si le trans­fert n’est pas con­traire à l’in­térêt pub­lic.

351

51Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, avec ef­fet au 1ermai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

Art. 43  

1 Par le fait de la con­ces­sion, le con­ces­sion­naire ac­quiert dans les lim­ites de l’acte de con­ces­sion le droit d’util­iser le cours d’eau.

2 Une fois con­cédé, le droit d’util­isa­tion ne peut être re­tiré ou re­streint sauf pour cause d’util­ité pub­lique et moy­en­nant in­dem­nité

352

52Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 29 de la LF du 4 oct. 1991, avec ef­fet au 1er janv. 1994 (RO 1992 288, 1993 877art. 2, al. 1; FF 1991 II 461).

Art. 44  

1 Si l’util­isa­tion de la force est en­travée de façon per­man­ente par des travaux pub­lics modi­fi­ant le cours d’eau, le con­ces­sion­naire a droit à une in­dem­nité à moins qu’il ne puisse, sans frais ex­ces­sifs, ad­apter son usine au cours d’eau modi­fié. L’autor­ité qui fait ex­écuter les travaux fixe l’in­dem­nité en se fond­ant sur la préten­tion émise par le conces­sion­naire.53

2 Si la con­struc­tion ou l’ex­ploit­a­tion d’une usine sont en­travées ou in­ter­rompues tem­po­raire­ment par des travaux de cor­rec­tion du cours d’eau, ou par d’autres travaux de la po­lice des eaux, le con­ces­sion­naire n’a droit à aucune in­dem­nité, à moins que ces travaux ne soi­ent pro­longés sans né­ces­sité.

354

53Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 29 de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1992 288, 1993 877art. 2 al. 1; FF 1991 II 461).

54Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 29 de la LF du 4 oct. 1991 , avec ef­fet au 1er janv. 1994 (RO 1992 288, 1993 877art. 2, al. 1; FF 1991 II 461).

Art. 45  

La con­ces­sion ne porte pas at­teinte aux droits privés des tiers ou aux con­ces­sions an­térieures.

Art. 46  

1 Si des mo­tifs d’util­ité pub­lique l’ex­i­gent, l’autor­ité con­céd­ante doit ac­cord­er au con­ces­sion­naire le droit d’ex­pro­pri­er les bi­ens-fonds et les droits réels né­ces­saires à la con­struc­tion, à la trans­form­a­tion ou à l’agran­disse­ment de son usine, ain­si que les droits d’util­isa­tion qui s’y op­posent.

2 Les con­test­a­tions re­l­at­ives à l’ex­er­cice du droit d’ex­pro­pri­ation sont tranchées par l’autor­ité con­céd­ante, à moins qu’il ne s’agisse d’expro­pri­er un droit d’util­isa­tion qu’elle a con­cédé elle-même; dans ce cas, les con­test­a­tions relèvent du dé­parte­ment.55

3 Si des im­meubles né­ces­saires à la réal­isa­tion des travaux sont situés dans un can­ton autre que ce­lui qui a oc­troyé la con­ces­sion, le droit d’ex­pro­pri­ation est ac­cordé par le dé­parte­ment.56

4 Si la con­ces­sion est ac­cordée par le dé­parte­ment, ce­lui qui la re­quiert dis­pose du droit d’ex­pro­pri­ation prévu par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’ex­pro­pri­ation (LEx)57.58

55Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

56Nou­velle ten­eur selon le ch. I 6 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er mars 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

57 RS 711

58 In­troduit par le le ch. I 6 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er mars 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 4759  

La procé­dure d’expro­pri­ation et l’in­dem­nisa­tion sont ré­gies par la LEx60; les dis­pos­i­tions con­traires fixées dans la présente loi sont réser­vées.

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 6 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er mars 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

60RS 711

Art. 48  

1 L’autor­ité con­céd­ante fixe, con­formé­ment au droit can­ton­al, les presta­tions et con­di­tions im­posées au con­ces­sion­naire, tell­es que taxes, re­devance an­nuelle, liv­rais­on d’eau ou d’én­er­gie, durée de la conces­sion, normes des tarifs élec­triques, par­ti­cip­a­tion de la com­mun­auté au bénéfice, droit de re­tour et rachat.

2 La to­tal­ité de ces presta­tions ne doit pas gre­ver sens­ible­ment l’utili­sation de la force.

3 Si les presta­tions grèvent d’une façon ex­cess­ive l’util­isa­tion de la force, le dé­parte­ment peut, après avoir en­tendu le can­ton, fix­er le max­im­um des charges du con­ces­sion­naire en plus de la re­devance an­nuelle et des taxes.61 Il peut en réserv­er l’aug­ment­a­tion pour le cas où les cir­con­stances se mod­i­fi­eraient sens­ible­ment en faveur du conces­sion­naire.

61Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

Art. 4962  

1 La re­devance hy­draul­ique an­nuelle ne peut ex­céder 110 francs par kilo­watt théorique jusqu’à fin 2030. Sur ce mont­ant, la Con­fédéra­tion peut per­ce­voir au plus 1 franc par kilo­watt théorique afin de fin­an­cer les mont­ants com­pensatoires al­loués aux can­tons et aux com­munes en vertu de l’art. 22, al. 3 à 5.63

1bis En temps utile, le Con­seil fédéral sou­met à l’As­semblée fédérale un pro­jet d’acte fix­ant le taux max­im­al de la re­devance hy­draul­ique ap­plic­able à partir du 1er jan­vi­er 2031.64

2 Les amén­age­ments hy­dro-élec­triques fais­ant l’ob­jet d’une con­ces­sion et l’én­er­gie qu’ils produis­ent ne peuvent être gre­vés d’im­pôts spé­ci­aux.65 Toute­fois, si la lé­gis­la­tion can­tonale fixe une re­devance max­im­um in­férieure au taux ad­mis par les pre­scrip­tions fédérales, le can­ton peut per­ce­voir un im­pôt spé­cial, pour­vu que les deux taxes réunies n’ex­cèdent pas ce taux.

3 La taxe de con­ces­sion, la re­devance an­nuelle et les autres presta­tions ne seront pas plus élevées pour l’én­er­gie dérivée dans d’autres can­tons que pour l’én­er­gie em­ployée dans le can­ton même.

4 Les amén­age­ments hy­dro-élec­triques dont la puis­sance n’ex­cède pas 1 mégawatt sont ex­emptés de la re­devance hy­draul­ique an­nuelle. Pour ceux dont la puis­sance s’éch­el­onne entre 1 et 2 mégawatts, il con­vi­ent de pré­voir, au plus, une aug­ment­a­tion linéaire al­lant jusqu’au maxi­mum prévu à l’al. 1.

62Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

63 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 1er oct. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

64 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (RO 2010 5061; FF 2009 1019, 1045; 2010 321). Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 1er oct. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3099; FF 2018 3539).

Art. 50  

1 Dur­ant le délai fixé pour la con­struc­tion, il n’est pas per­çu de rede­vance.

2 Pendant les six premières an­nées à partir de l’ex­pir­a­tion du délai de con­struc­tion, le con­ces­sion­naire peut ex­i­ger que la re­devance an­nuelle soit ré­duite en pro­por­tion de la force ef­fect­ive­ment util­isée, mais de moitié au plus.

Art. 50a66  

1 Les ré­duc­tions suivantes s’ap­pli­quent aux amén­age­ments hy­dro-élec­triques pour lesquels une con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment est ver­sée con­formé­ment à l’art. 26 de la loi du 30 septembre 2016 sur l’én­er­gie (LEne)67:

a.
aucune re­devance hy­draul­ique ne peut être per­çue sur la puis­sance théorique totale d’une nou­velle in­stall­a­tion (art. 24, al. 1, let. b, ch. 1, LEne) pendant le délai ac­cordé pour sa con­struc­tion et pendant les dix ans qui suivent sa mise en ser­vice;
b.
aucune re­devance hy­draul­ique ne peut être per­çue sur la puis­sance théorique sup­plé­mentaire d’une in­stall­a­tion existante qui a été not­a­ble­ment agran­die ou rénovée (art. 24, al. 1, let. b, ch. 2, LEne) pendant les dix ans qui suivent sa mise en ser­vice.

2 Les ré­duc­tions s’ap­pli­quent aus­si aux im­pôts spé­ci­aux men­tion­nés à l’art. 49, al. 2.

66 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3099; FF 2018 3539).

67 RS 730.0

Art. 51  

1 La puis­sance théorique déter­min­ante pour le cal­cul de la re­devance est la puis­sance théorique moy­enne de l’eau, cal­culée d’après les hauteurs de chute et les débits util­is­ables.69

2 La hauteur de chute util­is­able est définie par la différence des ni­veaux d’eau mesur­és entre la prise d’eau et le point de dé­verse­ment dans le cours d’eau pub­lic.

3 Sont con­sidérées comme débits util­is­ables les quant­ités d’eau débi­tées ef­fect­ive­ment par le cours d’eau, jusqu’à con­cur­rence du débit max­im­um que peuvent ab­sorber les in­stall­a­tions prévues dans la con­ces­sion.

4 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions de dé­tail né­ces­saires.

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3099; FF 2018 3539).

Art. 5270  

Si la con­ces­sion est ac­cordée par le dé­parte­ment, ce­lui-ci fixe, après avoir en­tendu les can­tons et en ten­ant compte équit­a­ble­ment de leur lé­gis­la­tion, les presta­tions dues à chacun d’eux.

70Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

Art. 52a71  

La Con­fédéra­tion per­çoit des émolu­ments pour la sur­veil­lance ex­er­cée sur les amén­age­ments hy­dro-élec­triques in­ter­na­tionaux et pour la cou­ver­ture des dépenses ad­min­is­trat­ives.

71In­troduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

Art. 53  

1 Le con­ces­sion­naire est tenu de fournir aux com­munes l’eau in­dis­pen­sable à leurs ser­vices pub­lics si elles ne peuvent s’en pro­curer ail­leurs qu’à des frais ex­ces­sifs. Toute­fois la dériv­a­tion d’eau ne doit pas en­tra­ver sérieuse­ment l’ex­ploit­a­tion de l’usine.

2 Les ex­er­cices de sa­peurs-pompi­ers doivent gên­er le moins pos­sible l’ex­ploit­a­tion.

Art. 5472  

Toute con­ces­sion doit in­diquer:

a.
la per­sonne du con­ces­sion­naire;
b.
l’éten­due du droit d’util­isa­tion con­cédé, le débit util­is­able et le débit de dota­tion par seconde, ain­si que le mode d’util­isa­tion;
c.
les débits résiduels par seconde à re­specter, ain­si que le lieu et le mode d’en­re­gis­trement, s’il y a dériv­a­tion et ac­cu­mu­la­tion;
d.
les autres con­di­tions et charges fixées sur la base d’autres lois fédérales;
e.
la durée de la con­ces­sion;
f.
les presta­tions économiques im­posées au con­ces­sion­naire, tel­les que la re­devance hy­draul­ique an­nuelle, la re­devance sur les amén­age­ments de pom­page-tur­bin­age, la fourniture d’eau ou d’én­er­gie élec­trique et toutes les autres presta­tions qui, en vertu de pre­scrip­tions spé­ciales, ré­sul­tent de l’util­isa­tion de la force hy­draul­ique;
g.
la par­ti­cip­a­tion du con­ces­sion­naire à l’en­tre­tien et à la cor­rec­tion du cours d’eau;
h.
les délais fixés pour le com­mence­ment des travaux et la mise en ser­vice;
i.
les éven­tuels droits de re­tour et de rachat;
k.
le sort des in­stall­a­tions à la fin de la con­ces­sion;
l.
le sort des presta­tions com­pensatoires dues à d’autres conces­sion­naires, à la fin de leur con­ces­sion.

72Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

Art. 55  

Outre les dis­pos­i­tions ob­lig­atoires, les con­ces­sions peuvent con­tenir d’autres pre­scrip­tions, not­am­ment:

a.
sur l’em­ploi de la force hy­draul­ique;
b.
sur la jus­ti­fic­a­tion du cap­it­al de con­struc­tion, ain­si que sur les comptes de con­struc­tion et d’ex­ploit­a­tion;
c.
sur la par­ti­cip­a­tion de la com­mun­auté con­céd­ante à l’ad­minis­tra­tion et sur sa part aux bénéfices;
d.
sur les tarifs pour la vente de l’én­er­gie, sur la ces­sion de l’én­er­gie à titre gra­tu­it ou à prix ré­duit, sur la ré­duc­tion des prix de vente en rais­on du ren­dement fin­an­ci­er et sur l’al­i­men­ta­tion d’une ré­gion en én­er­gie;
e.73

73Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, avec ef­fet au 1ermai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

Art. 56  

1 Lor­sque l’autor­ité con­céd­ante s’est réser­vé des droits dont l’ex­er­cice dépend de la ges­tion du con­ces­sion­naire, not­am­ment le droit de rachat, la par­ti­cip­a­tion au bénéfice, la ré­duc­tion des prix de vente en rais­on du ren­dement fin­an­ci­er, les prin­cipes généraux d’une bonne et sage admi­nis­tra­tion feront règle, à dé­faut de dis­pos­i­tions par­ticulières de l’acte de con­ces­sion.

2 L’autor­ité con­céd­ante a le droit d’ex­am­iner la ges­tion du con­ces­sion­naire, si elle ét­ablit qu’elle y a un in­térêt.

3 Elle a le même droit à l’égard des tiers, s’il est à présumer qu’ils aident à éluder la con­ces­sion.

Art. 57  

Le Con­seil fédéral peut ét­ab­lir, dans les lim­ites de la présente loi, des dis­pos­i­tions types, ser­vant de règle à l’autor­ité con­céd­ante pour l’oc­troi de con­ces­sions ou de cer­taines catégor­ies de con­ces­sions.

Art. 5874  

La durée de la con­ces­sion est de quatre-vingts ans au plus, à compt­er de la mise en ser­vice de l’amén­age­ment. L’art. 58a, al. 2, de­meure réser­vé.

74Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

Art. 58a75  

1 Le ren­ou­velle­ment peut avoir lieu à l’ex­pir­a­tion de la con­ces­sion ou av­ant cette date.

2 La de­mande de ren­ou­velle­ment de la con­ces­sion existante doit être présentée au moins quin­ze ans av­ant l’échéance de celle-ci. Les auto­rités com­pétentes dé­cident, au moins dix ans av­ant l’ex­pir­a­tion, si, en prin­cipe, elles sont prêtes à l’ac­cord­er.

3 Les nou­velles pre­scrip­tions sur les débits résiduels s’ap­pli­quent sans re­stric­tions cinq ans au plus tard après la date fixée pour l’ex­pir­a­tion de la con­ces­sion.

4 La durée max­i­m­ale d’une con­ces­sion ren­ou­velée av­ant son échéance se compte à partir du jour de l’en­trée en vi­gueur conv­en­ue avec le con­ces­sion­naire. Cette dernière doit avoir lieu au plus tard 25 ans après la dé­cision d’oc­troi de la con­ces­sion.

5 L’état ini­tial au sens de l’art. 10b, al. 2, let. a, de la loi du 7 oc­tobre 1983 sur la pro­tec­tion de l’en­viron­nement76 à pren­dre en con­sidéra­tion pour définir des mesur­es de pro­tec­tion, de re­con­sti­t­u­tion et de re­m­place­ment selon la loi fédérale du 1er juil­let 1966 sur la pro­tec­tion de la nature et du pays­age77 est l’état existant au mo­ment du dépôt de la de­mande.78

75In­troduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

76 RS 814.01

77 RS 451

78 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2019, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2049; FF 2019 53615571).

Art. 59  

Les con­ces­sions oc­troyées pour trente ans au moins peuvent être im­ma­tric­ulées au re­gistre fon­ci­er à titre de droits dis­tincts et per­man­ents.

Art. 60  

1 La procé­dure pour l’oc­troi des con­ces­sions can­tonales est réglée par les can­tons, sous réserve des dis­pos­i­tions suivantes.

2 Les de­mandes de con­ces­sion sont sou­mises à une en­quête pub­lique; un délai con­ven­able est fixé, dur­ant le­quel il pourra être fait op­pos­i­tion à l’oc­troi de la con­ces­sion, pour at­teinte à des in­térêts pub­lics ou pri­vés.

3 La pub­lic­a­tion ne peut en­traîn­er la perte des droits qui n’auraient pas été déclarés en temps utile.

3bis La con­ces­sion peut être oc­troyée sans ap­pel d’of­fres. La procé­dure d’oc­troi des con­ces­sions doit être trans­par­ente et non-dis­crim­in­atoire.79

3ter Une procé­dure sim­pli­fiée est prévue pour les pro­jets qui af­fectent un es­pace lim­ité, ne con­cernent qu’un en­semble re­streint et claire­ment défini de per­sonnes et dont les ef­fets sont moindres. Lor­squ’ils ren­on­cent à l’en­quête pub­lique visée à l’al. 2, les can­tons garan­tis­sent que les per­sonnes con­cernées peuvent néan­moins faire valoir leurs droits.80

4 Le Con­seil fédéral peut édicter d’autres dis­pos­i­tions de procé­dure.

79 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3229; FF 2011 27113659).

80 In­troduit par l’an­nexe ch. II 6 de la L du 30 sept. 2016 sur l’én­er­gie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).

Art. 61  

1 Si la con­ces­sion in­téresse plusieurs can­tons, chacun d’eux ap­pli­quera sa propre procé­dure.

2 En cas de con­test­a­tion, le dé­parte­ment statue.81

81Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

Art. 6282  

1 Lor­squ’il oc­troie la con­ces­sion, le dé­parte­ment statue égale­ment sur l’ap­prob­a­tion des plans né­ces­saires à la con­struc­tion ou à la modi­fica­tion des in­stall­a­tions.

2 La procé­dure de con­ces­sion est ré­gie par la loi fédérale du 20 décem­bre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive83, pour autant que la présente loi n’en dis­pose pas autre­ment. Si une ex­pro­pri­ation est né­ces­saire, la loi LEx84 s’ap­plique au sur­plus.85

2bis La con­ces­sion peut être oc­troyée sans ap­pel d’of­fres. La procé­dure d’oc­troi des con­ces­sions doit être trans­par­ente et non-dis­crim­in­atoire.86

3 La con­ces­sion couvre toutes les autor­isa­tions re­quises par le droit fédéral.

4 Aucune autor­isa­tion ni aucun plan rel­ev­ant du droit can­ton­al ne sont re­quis. Le droit can­ton­al est pris en compte dans la mesure où il n’en­trave pas de man­ière dis­pro­por­tion­née l’ac­com­p­lisse­ment des tâches du con­ces­sion­naire.

82 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 6 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er mars 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

83 RS 172.021

84 RS 711

85 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

86 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3229; FF 2011 27113659).

Art. 62a87  

La de­mande de con­ces­sion doit être ad­ressée avec les doc­u­ments re­quis à l’of­fice. Ce derni­er vé­ri­fie si le dossier est com­plet et, au be­soin, le fait com­pléter.

87 In­troduit par le le ch. I 6 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er mars 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 62b88  

1 Av­ant la mise à l’en­quête de la de­mande, le re­quérant doit mar­quer sur le ter­rain par un pi­quetage, et pour les bâ­ti­ments par des gabar­its, les modi­fic­a­tions re­quises par l’ouv­rage pro­jeté.

2 Les ob­jec­tions émises contre le pi­quetage ou la pose de gabar­its doi­vent être ad­ressées sans re­tard à l’of­fice, mais au plus tard à l’ex­pira­tion du délai de mise à l’en­quête.

88 In­troduit par le le ch. I 6 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er mars 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 62c89  

1 L’of­fice trans­met la de­mande aux can­tons con­cernés et les in­vite à se pro­non­cer dans les trois mois. Si la situ­ation le jus­ti­fie, il peut ex­cep­tion­nelle­ment pro­longer ce délai.

2 La de­mande doit être pub­liée dans les or­ganes of­fi­ciels des can­tons et des com­munes con­cernés et mise à l’en­quête pendant 30 jours.

390

89 In­troduit par le le ch. I 6 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er mars 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

90 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 8 de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 62d91  

91 In­troduit par le le ch. I 6 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision (RO 1999 3071; FF 1998 2221). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 8 de la LF du 19 juin 2020 sur l’ex­pro­pri­ation, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 62e92  

1 Quiconque a qual­ité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décem­bre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive93 peut faire op­pos­i­tion auprès de l’of­fice pendant le délai de mise à l’en­quête.94 Toute per­sonne qui n’a pas fait op­pos­i­tion est ex­clue de la suite de la procé­dure.

2 Quiconque a qual­ité de partie en vertu de la LEx95 peut faire valoir toutes les de­mandes visées à l’art. 33 LEx pendant le délai de mise à l’en­quête.96

3 Les com­munes font valoir leurs droits par voie d’op­pos­i­tion.

92 In­troduit par le le ch. I 6 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er mars 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

93 RS 172.021

94 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

95 RS 711

96 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 62f97  

La procé­dure d’élim­in­a­tion des di­ver­gences au sein de l’ad­minis­tra­tion fédérale est ré­gie par l’art. 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouver­ne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion98.

97 In­troduit par le le ch. I 6 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er mars 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

98 RS 172.010

Art. 62g99  

Lor­squ’il oc­troie la con­ces­sion, le dé­parte­ment statue égale­ment sur les op­pos­i­tions en matière d’ex­pro­pri­ation.

99 In­troduit par le le ch. I 6 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er mars 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 62h100  

1 La procé­dure sim­pli­fiée s’ap­plique:

a.
aux pro­jets qui af­fectent un es­pace lim­ité et ne con­cernent qu’un en­semble re­streint et bi­en défini de per­sonnes;
b.
aux trans­form­a­tions d’in­stall­a­tions in­ter­ven­ant dur­ant la péri­ode de valid­ité de la con­ces­sion qui n’altèrent pas sens­ible­ment l’as­pect ex­térieur du site, n’af­fectent pas les in­térêts dignes de pro­tec­tion de tiers et n’ont que des ef­fets minimes sur l’amén­age­ment du ter­ritoire et sur l’en­viron­nement;
c.
aux in­stall­a­tions qui seront dé­montées après trois ans au plus.

2 La procé­dure sim­pli­fiée s’ap­plique aux plans de dé­tail élaborés sur la base d’un pro­jet déjà ap­prouvé.

3 L’of­fice peut or­don­ner le pi­quetage. La de­mande n’est ni pub­liée, ni mise à l’en­quête. L’of­fice sou­met le pro­jet aux in­téressés, qui peuvent faire op­pos­i­tion dans un délai de 30 jours, sauf s’ils ont don­né aupara­vant leur ac­cord par écrit. L’of­fice peut sol­li­citer l’avis des can­tons et des com­munes. Il leur ac­corde un délai rais­on­nable pour se pro­non­cer.

4 Au sur­plus, la procé­dure or­din­aire d’oc­troi de la con­ces­sion est ap­plic­able. En cas de doute, cette dernière est ap­pli­quée.

100 In­troduit par le le ch. I 6 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er mars 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 62i102  

1 Après clôture de la procé­dure de con­ces­sion, des procé­dures de con­cili­ation et d’es­tim­a­tion sont ouvertes, au be­soin, devant la com­mis­sion fédérale d’es­tim­a­tion (com­mis­sion d’es­tim­a­tion), con­formé­ment à la LEx103.104

2105

3 Le présid­ent de la com­mis­sion d’es­tim­a­tion peut autor­iser l’en­voi en pos­ses­sion an­ti­cipé lor­sque la dé­cision d’oc­troi de la con­ces­sion est ex­écutoire. L’ex­pro­pri­ant est présumé subir un préju­dice sérieux s’il ne béné­ficie pas de l’en­trée en pos­ses­sion an­ti­cipée. Au sur­plus, l’art. 76 LEx est ap­plic­able.

102 In­troduit par le le ch. I 6 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er mars 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

103 RS 711

104 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

105 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 8 de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 62k106  

1 Lor­sque la con­struc­tion d’in­stall­a­tions, not­am­ment l’ex­cav­a­tion de galer­ies et de cav­ernes, produit une quant­ité con­sidér­able de matéri­aux qui ne peuvent être ni re­cyc­lés ni en­tre­posés à prox­im­ité de l’in­stal­la­tion, les can­tons con­cernés désignent les sites né­ces­saires à leur élim­in­a­tion.

2 Si le can­ton con­cerné n’a pas délivré d’autor­isa­tion ou que celle-ci n’est pas en­core en­trée en force lor­sque le dé­parte­ment rend sa déci­sion, ce derni­er peut désign­er un site pour l’en­tre­posage in­ter­mé­di­aire des matéri­aux et fix­er les charges et con­di­tions né­ces­saires à son utili­sation. En pareil cas, les dis­pos­i­tions de la présente loi re­l­at­ives à la procé­dure sont ap­plic­ables. Le can­ton désigne les sites né­ces­saires à l’élim­in­a­tion des matéri­aux dans un délai de cinq ans.

106 In­troduit par le le ch. I 6 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er mars 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 63107  

1 La com­mun­auté qui dis­pose de la force d’un cours d’eau peut se réserv­er un droit de rachat lors de l’oc­troi de la con­ces­sion.

2 Le rachat ne peut être ex­er­cé qu’une fois les deux tiers de la durée de la con­ces­sion écoulés; le délai de no­ti­fic­a­tion ne peut être in­férieur à cinq ans.

3 Sauf dis­pos­i­tions con­traires de la con­ces­sion et du droit can­ton­al réser­vé par celle-ci, en cas de rachat, les in­stall­a­tions décrites à l’art. 67, al. 1, re­vi­ennent à la com­mun­auté qui dis­pose de la force, moy­en­nant in­dem­nité pleine et en­tière.

4 L’art. 67, al. 4, s’ap­plique par ana­lo­gie.

107Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

Art. 64  

La con­ces­sion s’éteint de plein droit:

a.
par l’ex­pir­a­tion de sa durée;
b.
par la ren­on­ci­ation ex­presse du con­ces­sion­naire.
Art. 65  

L’autor­ité con­céd­ante peut déclarer le con­ces­sion­naire déchu de ses droits:

a.
lor­squ’il n’ob­serve pas les délais fixés par la con­ces­sion, en par­ticuli­er pour la jus­ti­fic­a­tion fin­an­cière, la con­struc­tion et la mise en ser­vice, à moins qu’un re­fus de pro­long­a­tion ne soit con­traire à l’équité;
b.
lor­squ’il in­ter­rompt l’ex­ploit­a­tion pendant deux ans et ne la reprend pas dans un délai con­ven­able;
c.
lor­sque, mal­gré les aver­tisse­ments de l’autor­ité, il contre­vi­ent grave­ment à des devoirs es­sen­tiels.
Art. 66  

À moins que la con­ces­sion n’en dis­pose autre­ment, le con­ces­sion­naire dont les in­stall­a­tions ces­sent d’être util­isées par suite de l’ex­tinc­tion ou de la ca­du­cité de la con­ces­sion est tenu d’ex­écuter les travaux né­ces­sai­res pour prévenir les dangers ré­sult­ant de la ces­sa­tion de l’ex­ploi­ta­tion.

Art. 67  

1 Lor­squ’une usine fait re­tour à la com­mun­auté con­céd­ante, celle-ci a le droit, à moins que la con­ces­sion n’en dis­pose autre­ment:

a.
de repren­dre gra­tu­ite­ment les in­stall­a­tions de re­tenue et de prise d’eau, les canaux d’amenée ou de fuite, les moteurs hy­draul­iques et les bâ­ti­ments qui les ab­rit­ent, que ces ouv­rages soi­ent ét­ab­lis sur le do­maine pub­lic ou sur le do­maine privé, ain­si que le sol ser­vant à l’ex­ploit­a­tion de ces in­stall­a­tions;
b.
de repren­dre, moy­en­nant une in­dem­nité équit­able, les in­stalla­tions ser­vant à la pro­duc­tion et au trans­port de l’én­er­gie.

2 Le con­ces­sion­naire peut ex­i­ger que la com­mun­auté repren­ne les ins­tall­a­tions ser­vant à la pro­duc­tion et au trans­port d’én­er­gie, si elle est en mesure de les util­iser av­ant­ageuse­ment dans le même but.

3 Le con­ces­sion­naire est tenu de main­tenir en état d’être ex­ploitées, les in­stall­a­tions sou­mises au droit de re­tour.

4 Lor­sque l’in­stall­a­tion fait re­tour à la com­mun­auté con­céd­ante, le con­ces­sion­naire est dé­dom­magé des in­ves­t­isse­ments de mod­ern­isa­tion et d’agran­disse­ment, pour autant qu’il ait procédé à la mod­ern­isa­tion ou à l’agran­disse­ment en ac­cord avec la com­mun­auté tit­u­laire du droit de re­tour. Le dé­dom­mage­ment cor­res­pond au plus à la valeur résidu­elle de l’in­ves­t­isse­ment, compte tenu des taux d’amor­t­isse­ment usuels dans la branche et des fluc­tu­ations monétaires.108

5 La com­mun­auté tit­u­laire du droit de re­tour peut, avec l’as­sen­ti­ment du con­ces­sion­naire, ap­port­er la valeur du droit de re­tour comme parti­cip­a­tion dans l’en­tre­prise existante. Elle peut l’util­iser de toute autre façon con­forme à l’in­térêt pub­lic.109

108In­troduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

109In­troduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

Art. 68  

1 Si les sec­tions de cours d’eau util­isées em­pruntent le ter­ritoire de plu­sieurs can­tons, les in­stall­a­tions sou­mises au droit de re­tour devi­ennent la cop­ro­priété de ces can­tons. La part de chaque can­ton est fixée dans la pro­por­tion où il con­tribue à créer la force.

2 Si les can­tons ne peuvent s’en­tendre sur l’us­age des in­stall­a­tions et sur la part de chacun d’eux, le dé­parte­ment statue (art. 6).110

110Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

Art. 69  

1 Si la con­ces­sion prend fin par suite d’ex­pir­a­tion sans faire re­tour à la com­mun­auté, ou par suite de ca­du­cité ou de ren­on­ci­ation, les in­stalla­tions ét­ablies sur le do­maine privé restent la pro­priété du con­ces­sion­naire et les in­stall­a­tions ét­ablies sur le do­maine pub­lic devi­ennent la pro­priété de la com­mun­auté con­céd­ante. De­meurent réser­vées les dis­po­s­i­tions con­traires de la con­ces­sion.

2 Si les in­stall­a­tions ét­ablies sur le do­maine pub­lic con­tin­u­ent à être util­isées, la com­mun­auté pay­era une in­dem­nité équit­able au conces­sion­naire.

3 Si le con­ces­sion­naire perd ses droits par suite de déchéance ou de ren­on­ci­ation, la com­mun­auté con­serve la fac­ulté de repren­dre l’usine en vertu des dis­pos­i­tions de la con­ces­sion sur le rachat ou le re­tour. Il sera tenu compte de l’ex­er­cice an­ti­cipé de ces droits.

Art. 69a111  

Au cours des dix an­nées qui précèdent l’ex­pir­a­tion de la con­ces­sion, le con­ces­sion­naire doit, moy­en­nant in­dem­nité pleine et en­tière, entre­pren­dre tous les travaux de trans­form­a­tion, en par­ticuli­er de mod­erni­sation et d’agran­disse­ment de l’in­stall­a­tion, qui sont pre­scrits par l’au­tor­ité qui oc­troie ou qui ap­prouve la con­ces­sion, dans la per­spect­ive de la trans­mis­sion de l’amén­age­ment à un autre ex­ploit­ant.

111In­troduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

Art. 70  

Les con­test­a­tions entre le con­ces­sion­naire et d’autres us­agers du même cours d’eau re­l­at­ive­ment à l’éten­due de leurs droits sont du ressort des tribunaux.

Art. 71112  

1 Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la présente loi ou de l’acte de conces­sion, les con­test­a­tions entre le con­ces­sion­naire et l’autor­ité con­céd­ante au sujet des droits et des ob­lig­a­tions dé­coulant de la con­ces­sion relè­vent en première in­stance de l’autor­ité ju­di­ci­aire can­tonale, en seconde in­stance du Tribunal fédéral.

2 Si la con­ces­sion a été ac­cordée par plusieurs can­tons, par le Con­seil fédéral ou par le dé­parte­ment, ce derni­er rend une dé­cision en cas de lit­ige. Cette dé­cision est sujette à re­cours con­formé­ment aux dis­posi­tions générales de la procé­dure fédérale.113

112Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

113 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 67 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Chapitre IV Dispositions d’exécution et dispositions transitoires

Art. 72  

1 Le Con­seil fédéral est char­gé de l’ap­plic­a­tion de la présente loi; il édicte les mesur­es d’ex­écu­tion qui sont du ressort de la Con­fédéra­tion.

2 Il désigne par voie d’or­don­nance les dis­pos­i­tions de la présente loi qui ne sont pas ap­plic­ables aux petites usines hy­draul­iques.

3114

114Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 67 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 73115  

Le dé­parte­ment nomme une com­mis­sion char­gée d’étud­i­er les ques­tions d’or­dre général ou par­ticuli­er re­l­at­ives à l’économie des eaux et de lui présenter des préav­is; les at­tri­bu­tions et l’or­gan­isa­tion de cette com­mis­sion sont déter­minées par un règle­ment.

115Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 4 de la LF du 22 mars 2002 sur l’ad­apt­a­tion des dip. du droit fédéral en matière d’or­gan­isa­tion, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657).

Art. 74  

1 Les art. 7a, 8, 9, 12 à 16 et le chapitre II sont ap­plic­ables à tous les droits d’eau existants.116

2 Sont ap­plic­ables aux droits d’eau con­stitués an­térieure­ment au 25 oc­tobre 1908, les dis­pos­i­tions du chapitre III con­cernant: les tra­vaux pub­lics en­trav­ant l’ex­ploit­a­tion d’une usine (art. 44), le droit d’expro­pri­ation (art. 46, 47), la fourniture d’eau pour des ser­vices pub­lics (art. 53) et les con­test­a­tions (art. 70 et 71). Toute­fois si, posté­rieure­ment à cette date, un sup­plé­ment de force est con­cédé au pro­priétaire d’une an­cienne usine, les dis­pos­i­tions de la présente loi sur les presta­tions péri­od­iques sont ap­plic­ables à la force sup­plé­mentaire.

3117

3bis L’art. 49, al. 1 est ap­plic­able dans la mesure où il ne porte pas at­teinte à des droits ac­quis.118

4 L’art. 50 n’est pas ap­plic­able aux droits d’eau ac­cordés entre le 25 oc­tobre 1908 et l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

5119

116Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

117Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 13 déc. 1996 , avec ef­fet au 1ermai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

118In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1976 (RO 1977 171; FF 1975 II 2140). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

119Disp. trans. sans ob­jet.

Art. 75  

1 Dans un délai qui sera fixé par le Con­seil fédéral, les can­tons édicte­ront les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion qui sont de leur ressort et dresseront le re­gistre des droits d’eau pour leur ter­ritoire.

2 Ils pour­ront édicter ces dis­pos­i­tions par voie d’or­don­nance.

3 Afin de con­stater les droits d’util­isa­tion existants, les can­tons in­vite­ront, par som­ma­tion pub­lique, les ay­ants droit à les produire; les droits non produits pour­ront être déclarés nuls ou présumés tels.

Art. 75a120  

Les an­ciennes règles de procé­dure s’ap­pli­quent:

a.
aux de­mandes d’ap­prob­a­tion des plans en cours d’ex­a­men depuis deux ans ou plus;
b.
aux de­mandes de per­mis de con­stru­ire en cours d’ex­a­men;
c.
aux de­mandes de per­mis de con­stru­ire re­l­at­ives à des in­stalla­tions pour lesquelles une con­ces­sion a été ac­cordée en vertu de l’an­cien droit si ces de­mandes sont dé­posées dans les dix ans qui suivent l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion;
d.
aux re­cours pendants.

120 In­troduit par le ch. I 6 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er mars 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 76  

Le Con­seil fédéral fixe l’époque de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 1918121

121ACF du 20 av­ril 1917

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