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Art. 4 Contributions et prêts
1 La Confédération verse des contributions d’investissement au titre de la construction, de l’extension ou du renouvellement d’ITTC et de voies de raccordement en Suisse sous forme de contributions à fonds perdus. 2 Elle verse les contributions d’investissement au titre de la construction ou de l’extension d’ITTC à l’étranger sous forme de contributions à fonds perdus ou de prêts sans intérêts et remboursables. L’Office fédéral des transports (OFT) définit la répartition des contributions d’investissement en contributions à fonds perdus et en prêts en se fondant sur l’effet que l’investissement aura selon toute vraisemblance sur le transfert de la route au rail du transport lourd de marchandises à travers les Alpes. 3 Le bénéficiaire cautionne les prêts sans intérêts et remboursables au moyen d’un droit de gage immobilier ou d’une garantie bancaire. L’OFT peut exiger que les contributions à fonds perdus soient cautionnées par un droit de gage immobilier ou une garantie bancaire. 4 La Confédération verse les contributions d’investissement à la construction d’installations portuaires sous forme de prêts sans intérêts et conditionnellement remboursables.
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Art. 5 Conditions
1 Les contributions d’investissement à une voie de raccordement sont versées uniquement si au moins 12 000 tonnes ou 720 wagons complets sont transportés chaque année sur la voie en question. Seuls sont déterminants les volumes qui ne doivent pas être transportées de toute façon par le rail en vertu de dispositions légales. 2 Les contributions d’investissement à une ITTC ou à une installation portuaire sont versées uniquement si au moins 5000 équivalents vingt-pieds (EVP) sont transbordés chaque année entre les moyens de transport. 3 Les contributions d’investissement sont versées uniquement si le requérant: - a.
- participe à l’investissement par ses propres ressources;
- b.
- garantit un accès non discriminatoire;
- c.
- est une entreprise autonome et propriétaire de l’installation de transbordement, lorsqu’il s’agit d’une ITTC d’importance nationale en matière de politique des transports.
4 Pour les petits projets, il peut être dérogé à la condition définie à l’al. 3, let. b; la contribution d’investissement est alors réduite.
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Art. 6 Octroi d’un accès non discriminatoire
1 Les propriétaires et les exploitants des ITTC, des installations portuaires et des voies de raccordement (installations) subventionnées par la Confédération octroient un accès non discriminatoire auxdites installations: - a.
- en respectant les mêmes règles que celles qui valent pour des tiers lors de l’attribution des capacités, de la fourniture de prestations de service et du calcul des prix pour leur usage propre;
- b.
- dans des conditions équivalentes, en traitant les tiers de la même manière lors de l’attribution des capacités, de la fourniture de prestations de service et du calcul des prix, que lesdits tiers obtiennent l’accès à l’installation subventionnée par la route, le rail ou la voie fluviale;
- c.
- en publiant les conditions fondamentales de l’accès, de l’attribution des capacités, de la fourniture de prestations de service et de la procédure ainsi que les prix;
- d.
- en publiant les prestations de service à proposer et leurs prix (y c. les conditions en matière de rabais ou de conventions-cadre pluriannuelles).
2 Les indications visées à l’al. 1, let. c et d, concernant les voies de raccordement sans ITTC doivent sur demande être fournies aux personnes intéressées. 3 Les propriétaires et les exploitants des installations subventionnées par la Confédération garantissent la confidentialité des données de tiers.
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Art. 6a Octroi d’un accès non discriminatoire aux prestations de transport ferroviaire de marchandises 5
Les entreprises qui fournissent des prestations de service dans la livraison de trains, de wagons ou de groupes de wagons circulant entre l’infrastructure ferroviaire et des voies de raccordement ou des ITTC assurent un accès non discriminatoire à ces prestations: - a.
- en respectant les mêmes règles que celles qui valent pour des tiers lors de la fourniture de prestations de service et du calcul des prix pour leur usage propre;
- b.
- dans des conditions équivalentes, en traitant les tiers de la même manière lors de la fourniture de prestations de service, de l’attribution des ressources et du calcul des prix;
- c.
- en publiant les conditions fondamentales de la fourniture des prestations de service, de la planification et de l’attribution des ressources ainsi que du calcul des prix.
5 Introduit par le ch. I 6 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1915).
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Art. 7 Coûts imputables
1 Les coûts d’établissement des projets, des préparatifs et de la construction des voies de raccordement, frais annexes compris, sont imputables, de même que toutes les dépenses pour l’équipement de technique ferroviaire fixe. En transport combiné, ces coûts sont également imputables dans le périmètre de l’installation de transbordement. 2 Les coûts directement liés à l’utilisation d’une installation subventionnée sont intégralement imputables. Si l’utilisation de l’installation requiert des mesures qui fournissent d’autres avantages au requérant ou à des tiers, les coûts ne sont imputables qu’au prorata. 3 Ne sont notamment pas imputables: - a.
- les coûts des moyens de traction;
- b.
- les coûts du dispositif de raccordement;
- c.
- les indemnités dues aux autorités et aux commissions;
- d.
- les coûts de capital, les coûts d’acquisition et de rémunération de crédits de construction ainsi que les coûts de garantie des aides financières et de couverture du risque de change;
- e.
- l’entretien des ITTC et des voies de raccordement;
- f.
- le démantèlement sans remplacement de branchements et de sections de voie;
- g.
- les coûts des équipements de transbordement afférents aux voies de raccordement;
- h.
- les coûts des parties de l’installation qui servent à fournir une prestation complémentaire telles que les ponts-bascules ferroviaires ou les installations de lavage de conteneurs.
4 Dans des cas isolés motivés, les coûts d’acquisition du terrain destiné à une ITTC peuvent être imputables. 5 Si le total des coûts ou certains éléments de coûts dépassent la mesure usuelle pour une installation comparable, l’OFT peut abaisser le montant des coûts imputables. Il définit les limites supérieures pour chaque élément de coûts des ITTC et des voies de raccordement. 6 L’OFT fixe le montant des coûts imputables au cas par cas.
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Art. 8 Calcul
1 La contribution d’investissement de la Confédération est de: - a.
- 80 % au plus des coûts imputables pour les ITTC d’importance nationale en matière de politique des transports;
- b.
- 60 % au plus des coûts imputables pour les voies de raccordement et pour les ITTC qui ne sont pas d’importance nationale en matière de politique des transports;
- c.
- 50 % au plus des coûts imputables pour les installations portuaires.
2 L’OFT fixe au cas par cas le montant de la contribution d’investissement sur la base des critères visés à l’art. 8, al. 3, LTM. 3 Les montants maximaux visés à l’al. 1 ne peuvent être alloués que si l’installation: - a.
- satisfait à la conception relative au transport ferroviaire de marchandises visée à l’art. 3 LTM;
- b.
- fait état d’une haute efficacité des subventions;
- c.
- contribue à l’élimination de goulets d’étranglement;
- d.
- contribue à la couverture du besoin de capacité en transport combiné ou en transport par wagons complets;
- e.
- est raccordée de manière optimale à l’infrastructure ferroviaire, portuaire ou routière;
- f.
- entraîne une réduction de la consommation d’énergie du transport de marchandises et un déroulement écologique de ce transport.
4 S’il résulte de l’investissement un avantage pour des tiers, l’OFT évalue l’utilité financière que ceux-ci en tirent et réduit d’autant les contributions fédérales d’investissement. 5 Il n’est pas versé de contribution inférieure à 30 000 francs.
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Art. 9 Ordre de priorité
Lorsque, selon toute vraisemblance, les fonds disponibles ne suffisent pas pour tenir compte de toutes les demandes, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) classe les projets selon l’ordre de priorité suivant: - a.
- contribution au transfert du transport lourd de marchandises à travers les Alpes;
- b.
- besoin attesté conformément à la conception relative au transport ferroviaire de marchandises visée à l’art. 3 LTM;
- c.
- autres projets.
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Art. 10 Demande
1 La demande de contributions d’investissement doit être présentée à l’OFT. 2 Dans la mesure où un projet concerne une ITTC et une voie de raccordement, ces dernières sont considérées comme des objets sectoriels pour lesquels une demande commune doit être présentée. 3 Pour les projets dont le volume d’investissement maximal est de cinq millions de francs, la demande doit contenir les documents suivants: - a.
- le cas échéant, l’autorisation de construire;
- b.
- le devis;
- c.
- des indications sur les contributions allouées par des cantons ou des tiers ainsi que sur d’autres prestations des pouvoirs publics;
- d.
- une estimation du volume à transporter;
- e.
- un plan de situation.
4 Pour les projets dont le volume d’investissement dépasse cinq millions de francs, la demande doit contenir les documents suivants: - a.
- les documents visés à l’al. 3, let. b à e;
- b.
- le plan d’affectation;
- c.
- une vue d’ensemble des coûts et recettes attendus de l’exploitation de l’installation;
- d.
- une estimation de la capacité de l’installation;
- e.
- des indications sur le raccordement ferroviaire planifié;
- f.
- pour les ITTC et les installations portuaires: le raccordement routier planifié.
5 Au besoin, l’OFT peut demander des documents supplémentaires.
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Art. 11 Allocation
1 L’OFT alloue les contributions d’investissement par voie de décision. Il y fixe notamment le taux de la contribution, les coûts imputables et le montant maximal de l’aide financière. 2 Lorsque les contributions d’investissement sont supérieures à cinq millions de francs, il décide de l’allocation en accord avec l’Administration fédérale des finances (AFF). 3 En règle générale, le délai fixé pour le début des travaux est de trois ans à compter de l’entrée en force de la décision d’allocation. L’allocation de contribution est caduque si le requérant ne commence pas les travaux de construction dans le délai fixé. Dans des cas motivés, l’OFT peut prolonger le délai de deux ans au plus. 4 Une fois les travaux de construction commencés, il n’est plus alloué de contribution d’investissement sauf si l’OFT a approuvé un début anticipé des travaux après réception de la demande d’aide financière.
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Art. 12 Versement
1 L’OFT procède au versement des contributions d’investissement après avoir contrôlé le décompte final. 2 Sur demande, des acomptes jusqu’à concurrence de 80 % des contributions d’investissement peuvent être versés en fonction de l’avancement des travaux et des dépenses effectives.
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Art. 13 Exigibilité
Le versement des contributions d’investissement est exigible six mois après remise du décompte final à l’OFT.
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Art. 14 Remboursement
1 L’OFT exige le remboursement intégral des contributions d’investissement si l’installation subventionnée n’est pas utilisée dans un délai de cinq ans après l’obtention de l’aide financière. 2 Il exige le remboursement proportionnel des contributions d’investissement si l’installation subventionnée n’est définitivement plus utilisée ou si le nombre des transbordements ou le volume à transporter convenu n’est pas atteint. Le montant remboursable est abaissé compte tenu d’une durée de vie de l’installation de 20 ans et du nombre de transbordements ou du volume transporté effectifs. 3 L’OFT exige le remboursement complet ou partiel des contributions d’investissement si l’installation subventionnée n’est pas mise à disposition de manière non discriminatoire. 4 Dans les cas de rigueur, il peut, en accord avec l’AFF, renoncer entièrement ou partiellement au remboursement. 5 Les remboursements sont affectés aux besoins du trafic routier. Leur utilisation est régie par l’art. 3 LUMin.
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