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Art. 122e Principes
1 Des gardes de sûreté sont affectés à bord des aéronefs suisses utilisés dans le trafic aérien commercial international afin de prévenir des actes illicites de nature à compromettre la sûreté à bord. 2 Les gardes de sûreté peuvent également être affectés au sol sur des aérodromes étrangers. 3 et 4 ...165 165 Abrogés par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au le 1er janv. 2018 (RO 2017 5625).
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Art. 122f Tâches et compétences
1 Sauf disposition contraire du droit étranger applicable, les gardes de sûreté exercent en particulier les tâches et compétences suivantes:166 - a.
- à bord, ils surveillent le comportement des passagers et empêchent tout acte illicite pouvant mettre en danger la sûreté à bord de l’aéronef;
- b.167
- Sur les aérodromes étrangers, ils peuvent:
- 1.
- fouiller les passagers et les bagages à main et surveiller les bagages contrôlés et l’identification des bagages afin d’empêcher l’introduction d’articles prohibés susceptibles d’être utilisés pour compromettre la sûreté de l’aviation civile,
- 2.
- signaler des individus potentiellement dangereux aux services étrangers compétents,
- 3.
- assister les services étrangers dans leurs tâches;
- c.168
- ...
2 Fedpol169 en collaboration avec l’OFAC rédige des directives précisant les tâches des gardes de sûreté. 166 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5625). 167 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5625). 168 Abrogée par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 5625). 169 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5625). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
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Art. 122g Formation
1 Seule peut être employée en qualité de garde de sûreté une personne ayant suivi un programme de formation spécifique et ayant réussi l’examen final. 2 Fedpol: - a.
- définit les exigences auxquelles doivent répondre les gardes de sûreté;
- b.
- détermine le programme de formation;
- c.
- veille à ce que les gardes de sûreté se perfectionnent;
- d.
- organise des cours de formation et de perfectionnement adéquats.
3 Il peut faire appel à des tiers, notamment aux entreprises de transport aérien et aux institutions de la police et de l’armée, pour organiser les cours ainsi que pour fournir et entretenir l’infrastructure des cours.
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Art. 122h Affectation
1 Fedpol se charge de l’affectation des gardes de sûreté et des tâches administratives qui en découlent. 2 Il fixe la doctrine et la tactique d’intervention. 3 Il fixe d’entente avec l’OFAC le lieu, la date et le genre de l’affectation sur la base d’une analyse des risques et d’une évaluation des dangers. 4 Il informe les entreprises de transport aérien concernées et leur ordonne à temps de réserver les sièges nécessaires.
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Art. 122i Équipement des gardes de sûreté
1 Fedpol fournit, en collaboration avec les entreprises de transport aérien, l’équipement nécessaire aux gardes de sûreté. 2 Par équipement, on entend notamment les uniformes, les armes et les moyens auxiliaires.
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Art. 122j Rapports de subordination
1 Durant la formation et les affectations, les gardes de sûreté restent soumis aux prescriptions de service et aux prescriptions disciplinaires de leur employeur. 2 Dans l’accomplissement de leurs tâches, ils sont subordonnés à fedpol. 3 À bord de l’aéronef, ils sont soumis à l’autorité du commandant de bord.
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Art. 122k Analyse des risques et évaluation des dangers
Fedpol est responsable de l’analyse des risques et de l’évaluation des dangers liées à l’affectation des gardes de sûreté.
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Art. 122kbis Données des individus potentiellement dangereux 170
1 Afin d’évaluer la menace pesant sur le trafic aérien commercial international (art. 21c, al. 1, let. b, LA), fedpol traite dans le système d’information pour l’affectation des gardes de sûreté dans l’aviation: - a.
- en ce qui concerne tout individu potentiellement dangereux, les catégories de données suivantes:
- 1.
- vols réservés,
- 2.
- informations concernant les paiements effectués et les moyens de paiement utilisés à cet effet;
- b.
- toutes données supplémentaires relatives aux individus potentiellement dangereux qui sont nécessaires pour évaluer la menace pesant sur le trafic aérien commercial international.
2 En ce qui concerne l’identité et les coordonnées publiquement accessibles des individus potentiellement dangereux (art. 21c, al. 1, let. a, LA), fedpol traite les données suivantes dans le système d’information: - a.
- nom, y compris les pseudonymes;
- b.
- date de naissance;
- c.
- lieu de naissance;
- d.
- commune d’origine;
- e.
- nationalité;
- f.
- sexe;
- g.
- état civil;
- h.
- coordonnées publiquement accessibles comme l’adresse postale, l’adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone;
- i.
- informations concernant les documents de voyage, comme le numéro, l’État de délivrance, les visas.
170 Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5625).
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Art. 122kter Données des gardes de sûreté 171
Dans le cadre du système d’information, fedpol traite les données suivantes relatives aux gardes de sûreté mobilisables: - a.
- nom;
- b.
- date de naissance;
- c.
- lieu de naissance;
- d.
- commune d’origine et nationalité;
- e.
- coordonnées comme l’adresse postale, l’adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone;
- f.
- personne à prévenir en cas d’urgence (nom, prénom, numéro de téléphone et lien de cette personne avec le garde de sûreté);
- g.
- informations en lien avec les documents de voyage, comme le numéro, l’État de délivrance, les visas;
- h.
- coordonnées de paiement;
- i.
- connaissances linguistiques;
- j.
- cours suivis pour les besoins de l’activité de garde de sûreté et affectations effectuées.
171 Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5625).
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Art. 122l Entretien et conservation des armes à feu
1 Fedpol assure, après avoir consulté l’OFAC, l’entretien et la conservation des armes des gardes de sûreté. 2 Il peut faire appel à cet effet à la police aéroportuaire ou à d’autres organes qu’il aura désignés, notamment pour la conservation des armes des gardes de sûreté étrangers qui font escale en Suisse.
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Art. 122m Obligations des entreprises de transport aérien
1 Les entreprises de transport aérien peuvent être appelées à participer: - a.
- à la formation et au perfectionnement des gardes de sûreté;
- b.
- à l’affectation et aux tâches administratives qui en découlent;
- c.
- à l’analyse des risques et à l’évaluation des dangers.
2 À ce titre, elles peuvent notamment être chargées de: - a.
- donner des cours sur des thèmes spécifiques à l’aviation dans le cadre de la formation et du perfectionnement;
- b.
- réserver, selon les instructions de fedpol, les sièges destinés aux gardes de sûreté;
- c.
- fournir à ces derniers les documents aéronautiques nécessaires;
- d.
- mettre à disposition le matériel spécifique aux affectations dans le cadre du transport aérien;
- e.
- transmettre à fedpol les informations sur la sûreté importantes pour l’analyse des risques et l’évaluation des dangers.
3 L’OFAC fixe dans l’autorisation d’exploitation les obligations des entreprises de transport aérien en relation avec les gardes de sûreté.
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Art. 122n Indemnités 172
1 Dans le cadre de l’affectation des gardes de sûreté, l’OFAC rembourse: - a.
- aux entreprises de transport aérien, les frais afférents:
- 1.
- à la formation et au perfectionnement des gardes de sûreté,
- 2.
- à la planification des affectations des gardes de sûreté et aux tâches administratives qui en découlent,
- 3.
- à l’analyse des risques et à l’évaluation des dangers,
- 4.
- à l’équipement des gardes de sûreté;
- b.
- aux cantons ou communes et à la police des transports, les salaires et les charges salariales des gardes de sûreté pour la durée de leur formation et de leur perfectionnement ainsi que pour la durée de leurs affectations;
- c.
- aux gardes de sûreté, les frais afférents à leur formation et à leur perfectionnement et ceux afférents à leurs affectations;
- d.
- aux cantons ou communes, les frais afférents à la gestion des armes à feu des gardes de sûreté étrangers pour la durée de leur séjour en Suisse.
172 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5625).
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Art. 122o Responsabilité de la Confédération
La responsabilité de la Confédération pour les dommages qu’un garde de sûreté causerait illicitement à un tiers dans l’exercice de son activité est régie par les dispositions de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité173.
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