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Ordonnance
sur l’infrastructure aéronautique
(OSIA)

du 23 novembre 1994 (Etat le 12 mai 2021)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 3, al. 3, 6a, 8, al. 2 et 6, 12, al. 1 et 2, 36, al. 1, 38, al.1, 40, al. 1,
41, al. 3 et 4, 41a, 42, al. 1, 1bis et 2, 106, al. 2 et 111
de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA)1,2

arrête:

1 RS 748.0

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Titre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance ré­git la con­struc­tion des in­fra­struc­tures aéro­naut­iques (aéro­dromes et in­stall­a­tions de nav­ig­a­tion aéri­enne) et l’ex­ploit­a­tion des aéro­dro­mes. Elle com­prend en outre les dis­pos­i­tions ap­plic­ables aux at­ter­ris­sages en cam­pagne3 et aux obstacles.

3 S’agis­sant des at­ter­ris­sages en cam­pagne voir aus­si l’O du 14 mai 2014 sur les at­ter­ris­sages en cam­pagne, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2014 (RS 748.132.3).

Art. 2 Définitions 4  

Au sens de la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
aéro­drome: une in­stall­a­tion, définie dans un plan sec­tor­i­el, ser­vant au dé­col­lage, à l’at­ter­ris­sage, à l’en­tre­tien et au sta­tion­nement d’aéronefs, au trafic de pas­sagers et au trans­bor­de­ment de marchand­ises;
b. à d.5 ...
e.
in­stall­a­tions d’aéro­drome: les con­struc­tions et les in­stall­a­tions qui, du point de vue loc­al et fonc­tion­nel, font partie d’un aéro­drome et qui lui per­mettent de re­m­p­lir le rôle at­tribué par le Plan sec­tor­i­el de l’in­fra­struc­ture aéro­naut­ique;
f.
in­stall­a­tions an­nexes: les con­struc­tions et les in­stall­a­tions d’un aéro­drome qui ne font pas partie des in­stall­a­tions d’aéro­drome;
g.6
partie In­fra­struc­ture avi­ation du plan sec­tor­i­el des trans­ports:le plan sec­tor­i­el, au sens de l’art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l’amén­age­ment du ter­ritoire7, qui sert à plani­fi­er et à co­or­don­ner les activ­ités de la Con­fédéra­tion re­l­at­ives à l’avi­ation civile suisse ay­ant des ef­fets sur l’or­gan­isa­tion du ter­ritoire;
h.
chef d’aéro­drome: la per­sonne re­spons­able de la sur­veil­lance de l’ex­ploi­ta­tion d’un aéro­drome;
i.
TMA: une ré­gion de con­trôle ter­minale (ter­min­al con­trol area);
j.8
in­stall­a­tions de nav­ig­a­tion aéri­enne: in­stall­a­tions des­tinées à la fourniture de ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­enne et com­pren­ant en par­ticuli­er les in­stall­a­tions de com­mu­nic­a­tion, de nav­ig­a­tion et de sur­veil­lance;
k.9
obstacles: les con­struc­tions, les in­stall­a­tions et les plantes, y com­pris les ob­jets tem­po­raires, qui pour­raient gên­er, mettre en danger ou em­pêch­er la cir­cu­la­tion des aéronefs ou l’ex­ploit­a­tion des in­stall­a­tions de nav­ig­a­tion aéri­enne;
l.
sur­faces de lim­it­a­tion d’obstacles: les sur­faces qui délim­it­ent, en dir­ec­tion du sol, l’es­pace aéri­en qui doit nor­malement être dé­pour­vu d’obstacles pour que la sé­cur­ité de l’avi­ation soit as­surée;
m.
ca­dastre des sur­faces de lim­it­a­tion d’obstacles: l’ét­ab­lisse­ment of­fi­ciel des sur­faces de lim­it­a­tion d’obstacles val­ables pour un aéro­drome, une in­stall­a­tion de nav­ig­a­tion aéri­enne ou une tra­jectoire de vol, con­formé­ment à l’an­nexe 14 de la Con­ven­tion du 7 décembre 1944 re­l­at­ive à l’avi­ation civile in­ter­na­tionale10;
n.11
...
o.
aéro­drome IFR: un aéro­drome per­met­tant le dé­col­lage et l’at­ter­ris­sage selon les règles de vol aux in­stru­ments (In­stru­ment Flight Rules);
p. et q.12 ...
r.
place d’at­ter­ris­sage en montagne: une place d’at­ter­ris­sage spé­ciale­ment désignée se situ­ant à plus de 1100 m d’alti­tude.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 4 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).

5 Ab­ro­gées par le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

7 RS 700

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

10 RS 0.748.0

11 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

12 Ab­ro­gées par l’an­nexe ch. 5 de l’O du 14 mai 2014 sur les at­ter­ris­sages en cam­pagne, avec ef­fet au 1er sept. 2014 (RO 2014 1339).

Art. 3 Exigences spécifiques de l’aviation 13  

1 Les aéro­dromes sont amén­agés, or­gan­isés et gérés de façon que l’ex­ploit­a­tion soit or­don­née et que la sé­cur­ité des per­sonnes et des bi­ens soit tou­jours as­surée lors des opéra­tions de pré­par­a­tion des aéronefs, lors des opéra­tions d’em­bar­que­ment, de débar­que­ment, de chargement et de déchargement, lors de la cir­cu­la­tion des aéronefs ou des véhicules au sol, lors des dé­col­lages et des at­ter­ris­sages ain­si que lors des ap­proches et des dé­parts.

2 Les normes et les re­com­manda­tions de l’Or­gan­isa­tion de l’avi­ation civile in­ter­na­tionale (OACI) con­tenues dans les an­nexes 3, 4, 10, 11, 14, 15 et 19 de la Con­ven­tion du 7 décembre 1944 re­l­at­ive à l’avi­ation civile in­ter­na­tionale14 (Con­ven­tion de Chica­go), y com­pris les pre­scrip­tions tech­niques qui s’y rap­portent, sont dir­ecte­ment ap­plic­ables aux aéro­dromes, aux obstacles, au levé du ter­rain et à la con­struc­tion des in­stall­a­tions de nav­ig­a­tion aéri­enne. Les dérog­a­tions no­ti­fiées par la Suisse en vertu de l’art. 38 de la Con­ven­tion sont réser­vées.

3 Dans le cadre de la trans­pos­i­tion des normes, re­com­manda­tions et pre­scrip­tions tech­niques in­ter­na­tionales visées à l’al. 2, l’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile (OFAC) peut édicter des pre­scrip­tions (dir­ect­ives) vis­ant à main­tenir un niveau de sé­cur­ité élevé. Si celles-ci sont mises en œuvre, les ex­i­gences im­posées par les normes, re­com­manda­tions et pre­scrip­tions tech­niques in­ter­na­tionales sont réputées re­m­plies. Quiconque déroge aux pre­scrip­tions doit prouver à l’OFAC que les ex­i­gences peuvent être re­m­plies d’une autre man­ière.

4 Les normes et les re­com­manda­tions de l’OACI, y com­pris les pre­scrip­tions tech­niques qui s’y rap­portent, ne sont pas pub­liées au Re­cueil of­fi­ciel. Elles peuvent être con­sultées auprès de l’OFAC, en français et en anglais; elles ne sont traduites ni en al­le­mand ni en it­ali­en15.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

14 RS 0.748.0

15Ces doc­u­ments peuvent être com­mandés ou ob­tenus par abon­nement auprès de l’OACI.

Art. 3a Partie Infrastructure aviation du plan sectoriel des transports 16  

1 La partie In­fra­struc­ture avi­ation du plan sec­tor­i­el des trans­ports (PSIA) fixe de man­ière con­traignante pour les autor­ités les ob­jec­tifs et ex­i­gences re­latifs à l’in­fra­struc­ture de l’avi­ation civile suisse. Les con­ces­sion­naires des aéro­ports et les ex­ploit­ants des in­stall­a­tions de nav­ig­a­tion aéri­enne doivent ad­apter leur plani­fic­a­tion aux ob­jec­tifs et ex­i­gences du PSIA.

2 Le PSIA défin­it en par­ticuli­er, pour chaque in­stall­a­tion aéro­naut­ique ser­vant à l’ex­ploit­a­tion civile d’aéronefs, le but, le périmètre re­quis, les grandes lignes de l’af­fect­a­tion, l’équipe­ment ain­si que les con­di­tions opéra­tion­nelles générales. Il décrit en outre les ef­fets sur l’amén­age­ment du ter­ritoire et l’en­viron­nement.

16 In­troduit par le ch. II 6 de l’O du 2 fév. 2000 re­l­at­ive à la LF sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision (RO 2000 703). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Art. 3b Surveillance par l’OFAC 17  

1Pour les in­stall­a­tions de l’in­fra­struc­ture, l’OFAC sur­veille ou fait sur­veiller par des tiers l’ap­plic­a­tion des ex­i­gences spé­ci­fiques à l’avi­ation, des ex­i­gences opéra­tion­nelles, des ex­i­gences de la po­lice de l’urb­an­isme et de celles de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement.

2Il ef­fec­tue les con­trôles re­quis ou les fait ex­écuter par des tiers. Il prend les mesur­es né­ces­saires au main­tien ou au ré­t­ab­lisse­ment d’une situ­ation con­forme au droit.

2bis Les per­sonnes agis­sant pour le compte de l’OFAC et de Sky­guide SA ont, pour l’ex­er­cice de leurs activ­ités de sur­veil­lance, ac­cès en tout temps aux in­fra­struc­tures aéro­naut­iques. Le cas échéant, les autor­isa­tions d’ac­cès né­ces­saires doivent être délivrées gra­tu­ite­ment à ces per­sonnes.18

3Pour les presta­tions et dé­cisions en re­la­tion avec la sur­veil­lance, l’ex­ploit­ant de l’aéro­drome ac­quitte les taxes fixées dans l’or­don­nance du 25 septembre 1989 sur les taxes per­çues par l’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile19.

17 In­troduit par le ch. II 6 de l’O du 2 fév. 2000 re­l­at­ive à la LF sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).

18 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vi­gueur depuis le 15 mars 2008 (RO 2008 595).

19 [RO 19892216, 1993 2749, 1995 5219, 1997 2779ch. II 53, 2003 1195, 2005 2695ch. II 5. RO 2007 5101art. 52]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 28 sept. 2007 sur les émolu­ments de l’OFAC (RS 748.112.11).

Titre 2 Aérodromes

Chapitre 1 Exploitation et construction20

20 Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).

Section 1 Dispositions communes

Art. 4 Publication de la demande et coordination  

1Le can­ton or­donne la pub­lic­a­tion de la de­mande dans les or­ganes of­fi­ciels des can­tons et com­munes con­cernés.

2Les can­tons veil­lent à co­or­don­ner les avis de leurs ser­vices spé­cial­isés.

Art. 5 Modification des projets  

Lor­sque des modi­fic­a­tions im­port­antes sont ap­portées au pro­jet ini­tial comme suite aux avis exprimés dans une procé­dure re­l­at­ive à l’ap­prob­a­tion des plans, à une con­ces­sion ou à une autor­isa­tion, le pro­jet modi­fié doit être sou­mis une nou­velle fois à l’avis des in­téressés ou, le cas échéant, mis à l’en­quête pub­lique.

Art. 6 Délais de traitement  

En règle générale, les délais ci-après sont val­ables pour le traite­ment des de­mandes d’ap­prob­a­tion de plans, d’ap­prob­a­tion de règle­ments d’ex­ploit­a­tion, d’oc­troi d’une con­ces­sion ou d’oc­troi d’une autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion:

a.
dix jours ouv­rables, à compt­er de la ré­cep­tion de la de­mande com­plète, jusqu’à la trans­mis­sion aux can­tons et aux autor­ités fédérales con­cernées ou à la no­ti­fic­a­tion aux in­téressés;
b.
deux mois à compt­er de la clôture de la procé­dure d’in­struc­tion à la déci­sion.
Art. 7 Clôture de la procédure d’instruction  

L’autor­ité qui rend la dé­cision fait sa­voir aux parties que la procé­dure d’in­struc­tion est close.

Art. 8 Préparation des vols: tâches de l’exploitant d’aérodrome 21  

1 Les ex­ploit­ants des aéro­dromes spé­ci­fiés ci-des­sous in­stal­lent, ex­ploit­ent et en­tre­tiennent sur leur aéro­drome un sys­tème basé sur In­ter­net per­met­tant d’util­iser une ap­plic­a­tion d’aide à la pré­par­a­tion des vols et une li­ais­on télé­pho­nique avec le ser­vice d’in­form­a­tion aéro­naut­ique:

a.
aéro­dromes en­re­gis­trant par an­née civile plus de 2000 mouve­ments d’aéro­nefs ex­ploités selon les règles de vol aux in­stru­ments;
b.
aéro­dromes dotés de ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­enne lo­c­aux;
c.
aéro­dromes en­re­gis­trant par an­née civile plus de 10 000 mouve­ments d’aéro­nefs.

2 Les ex­ploit­ants des aéro­dromes spé­ci­fiés ci-des­sous mettent à dis­pos­i­tion un ac­cès In­ter­net pour l’util­isa­tion de l’ap­plic­a­tion d’aide à la pré­par­a­tion des vols et une li­ais­on télé­pho­nique avec le ser­vice d’in­form­a­tion aéro­naut­ique:

a.
aéro­dromes en­re­gis­trant par an­née civile au plus 2000 mouve­ments d’aéro­nefs ex­ploités selon les règles de vol aux in­stru­ments;
b.
aéro­dromes en­re­gis­trant par an­née civile entre 4000 et 10 000 mouve­ments d’aéro­nefs.

3 En cas de per­turb­a­tion de l’ex­ploit­a­tion, l’ex­ploit­ant d’aéro­drome est tenu d’aviser im­mé­di­ate­ment le prestataire de l’ap­plic­a­tion d’aide à la pré­par­a­tion des vols et d’éliminer la per­turb­a­tion dès que pos­sible.

4 L’ex­ploit­ant d’aéro­drome in­dem­nise le prestataire de l’ap­plic­a­tion d’aide à la pré­par­a­tion des vols pour les ser­vices d’as­sist­ance.

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Art. 9 Examen spécifique à l’aviation  

1 L’OFAC peut procéder à l’ex­a­men spé­ci­fique à l’avi­ation des pro­jets con­cernant les modi­fic­a­tions rel­ev­ant de l’ex­ploit­a­tion ou des con­struc­tions sur l’aéro­drome. Il peut aus­si ex­am­iner les pro­jets et les in­stall­a­tions an­nexes non sou­mis à ap­prob­a­tion.22

2 Il véri­fie que les ex­i­gences spé­ci­fiques à l’avi­ation visées à l’art. 3 sont re­m­plies et que des procé­dures d’ex­ploit­a­tion ra­tion­nelles sont garanties. L’ex­a­men porte not­am­ment sur les dis­tances de sé­cur­ité par rap­port aux pistes, aux voies de cir­cu­la­tion et aux aires de sta­tion­nement, sur le dé­gage­ment d’obstacles et les ef­fets des mesur­es de sûreté dans l’avi­ation ain­si que sur la né­ces­sité d’in­sérer des don­nées dans la Pub­lic­a­tion d’in­form­a­tion aéro­naut­ique (Aero­naut­ic­al In­form­a­tion Pub­lic­a­tion; AIP)23.24

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 4 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).

23Ces doc­u­ments peuvent être ob­tenus contre paiement auprès de Sky­guide (aipversand@sky­guide.ch) ou con­sultés gra­tu­ite­ment auprès de l’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile (OFAC), 3003 Berne, AIP-Ser­vices, 8602 Wan­gen b. Dübendorf; www.sky­guide.ch > Ser­vice > Aero­naut­ic­al In­form­a­tion Man­age­ment.

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Art. 9a Obligation de collecter et de fournir des données 25  

1 L’ex­ploit­ant de l’aéro­drome col­lecte et trans­met à l’OFAC les don­nées re­l­at­ives à l’ex­ploit­a­tion de l’aéro­drome re­quises pour les be­soins de la sur­veil­lance. Ces don­nées com­prennent en par­ticuli­er les don­nées né­ces­saires à des fins de pro­tec­tion de l’en­viron­nement et à des fins stat­istiques.

2 L’OFAC règle les dé­tails par voie de dir­ect­ives, not­am­ment en ce qui con­cerne la qual­ité des don­nées à fournir.

25 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vi­gueur depuis le 15 mars 2008 (RO 2008 595).

Section 2 Concession d’exploitation

Art. 10 Contenu  

1Con­formé­ment aux ob­jec­tifs et aux ex­i­gences du PSIA, la con­ces­sion d’ex­ploi­ta­tion con­fère le droit d’ex­ploiter un aéro­port à titre com­mer­cial; elle con­fère en par­ticuli­er le droit de pré­lever des taxes. Le con­ces­sion­naire a l’ob­lig­a­tion de rendre l’aéro­port ac­cess­ible à tous les aéronefs du trafic in­térieur et du trafic in­ter­na­tion­al, sous réserve des re­stric­tions édictées dans le règle­ment d’ex­ploit­a­tion, et de mettre à la dis­pos­i­tion des us­agers une in­fra­struc­ture ré­pond­ant aux im­pérat­ifs d’une ex­ploi­ta­tion sûre et ra­tion­nelle.

2L’or­gan­isa­tion de l’ex­ploit­a­tion et de l’in­fra­struc­ture ne fait pas l’ob­jet de la con­ces­sion d’ex­ploit­a­tion.

Art. 11 Demande  

1Quiconque sol­li­cite une con­ces­sion d’ex­ploit­a­tion doit dé­poser une de­mande au­près du Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (DE­TEC26) selon le nombre d’ex­em­plaires re­quis. La de­mande doit :

a.
in­diquer qui as­sume la re­sponsab­il­ité de l’in­stall­a­tion et de l’ex­ploit­a­tion de l’aéro­port;
b.27
dé­montrer que le re­quérant dis­pose des con­nais­sances, aptitudes et moy­ens pour ex­ploiter l’aéro­port en re­spect­ant les ob­lig­a­tions dé­coulant de la loi, de la con­ces­sion et du règle­ment d’ex­ploit­a­tion;
c.
ap­port­er la preuve de l’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce en Suisse, sauf s’il s’agit de cor­por­a­tions ou d’ét­ab­lisse­ments de droit pub­lic;
d.
com­pren­dre un plan de fin­ance­ment de l’ex­ploit­a­tion;
e.28
com­pren­dre le règle­ment d’ex­ploit­a­tion ain­si que les doc­u­ments visés à l’art. 24.

2L’autor­ité con­céd­ante peut ex­i­ger des garanties dé­taillées sur le fin­ance­ment lor­squ’elle a de sérieux doutes sur la ca­pa­cité du re­quérant à fin­an­cer les in­stalla­tions et l’ex­ploit­a­tion de l’aéro­port.

26 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 2 de l’O du 4 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Art. 12 Conditions d’octroi de la concession  

1La con­ces­sion est oc­troyée lor­sque:

a.
l’ex­ploit­a­tion de l’in­stall­a­tion est con­forme aux ob­jec­tifs et aux ex­i­gences du PSIA;
b.
le re­quérant dis­pose des aptitudes, con­nais­sances et moy­ens re­quis pour sa­tis­faire aux ob­lig­a­tions dé­coulant de la loi, de la con­ces­sion et du règle­ment d’ex­ploit­a­tion;
c.
le règle­ment d’ex­ploit­a­tion peut être ap­prouvé.

2L’autor­ité peut re­fuser d’oc­troy­er la con­ces­sion en par­ticuli­er lor­sque le fin­ance­ment de l’in­stall­a­tion et de l’ex­ploit­a­tion de l’aéro­port semble mani­festement com­promis.

Art. 13 Durée  

La con­ces­sion est oc­troyée pour une durée de:

a.
50 ans pour les aéro­ports na­tionaux;
b.
30 ans pour les aéro­ports ré­gionaux.
Art. 14 Transfert et renouvellement  

1Les art. 11 et 12 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie au trans­fert et au ren­ou­velle­ment de la con­ces­sion.

2Lor­sque la con­ces­sion est trans­férée ou ren­ou­velée, le règle­ment d’ex­ploit­a­tion doit être réex­am­iné et au be­soin amendé si des modi­fic­a­tions es­sen­ti­elles de l’ex­ploi­ta­tion sont pro­gram­mées ou escomptées. Les modi­fic­a­tions du règle­ment visées à l’art. 26 sont réser­vées.

Art. 15 Transfert de certaines tâches  

1Le trans­fert de cer­taines tâches à des tiers par l’ex­ploit­ant de l’aéro­port doit être an­non­cé à l’OFAC. Ce­lui-ci peut ex­i­ger des don­nées com­plé­mentaires ou in­ter­dire le trans­fert lor­sque:

a.
le tiers ne dis­pose mani­festement pas des ca­pa­cités, con­nais­sances et moy­ens re­quis pour re­m­p­lir la tâche con­sidérée;
b.
le con­ces­sion­naire ne s’as­sure pas, lors du trans­fert, de pouvoir im­poser en tout temps des in­struc­tions au tiers.

2 L’OFAC perd son droit de sou­lever des ob­jec­tions s’il ne se pro­nonce pas sur le trans­fert dans un délai de 30 jours.29

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vi­gueur depuis le 15 mars 2008 (RO 2008 595).

Art. 16 Retrait  

1 Le DE­TEC re­tire la con­ces­sion sans vers­er d’in­dem­nité lor­sque:

a.
les con­di­tions d’une util­isa­tion sûre ne sont plus re­m­plies;
b.
le con­ces­sion­naire ne veut plus as­sumer cer­taines de ses ob­lig­a­tions ou a vi­olé ces dernières de façon grave et répétée.

2 Lor­sque la con­ces­sion est re­tirée, le DE­TEC or­donne les mesur­es né­ces­saires à la pour­suite de l’ex­ploit­a­tion de l’aéro­port.

Section 3 Autorisation d’exploitation

Art. 17 Contenu  

1L’autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion com­prend:

a.
le droit d’ex­ploiter un champ d’avi­ation con­formé­ment aux ob­jec­tifs et aux ex­i­gences du PSIA;
b.
l’ob­lig­a­tion, pour l’ex­ploit­ant, de créer les con­di­tions d’une util­isa­tion cor­recte du champ d’avi­ation et de l’ex­ploiter con­formé­ment aux dis­pos­i­tions lé­gales et au règle­ment d’ex­ploit­a­tion.

2L’or­gan­isa­tion de l’ex­ploit­a­tion et de l’in­fra­struc­ture ne fait pas l’ob­jet de l’autori­sa­tion d’ex­ploit­a­tion.

Art. 18 Demande 30  

Quiconque sol­li­cite une autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion ou souhaite la faire mod­i­fi­er doit dé­poser une de­mande auprès de l’OFAC selon le nombre d’ex­em­plaires re­quis. La de­mande doit:

a.
in­diquer qui as­sume la re­sponsab­il­ité de l’in­stall­a­tion et de l’ex­ploit­a­tion du champ d’avi­ation;
b.
dé­montrer que le re­quérant dis­pose des con­nais­sances, aptitudes et moy­ens pour ex­ploiter un champ d’avi­ation en re­spect­ant les ob­lig­a­tions dé­coulant de la loi, de l’autor­isa­tion et du règle­ment d’ex­ploit­a­tion;
c.
com­pren­dre le règle­ment d’ex­ploit­a­tion ain­si que les doc­u­ments visés à l’art. 24.

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Art. 19 Conditions d’octroi de l’autorisation d’exploitation  

L’autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion est délivrée ou la modi­fic­a­tion de l’autor­isa­tion ap­prouvée lor­sque:

a.
le pro­jet est con­forme aux ob­jec­tifs et aux ex­i­gences du PSIA;
b.
le re­quérant dis­pose des aptitudes, con­nais­sances et moy­ens re­quis pour main­tenir une ex­ploit­a­tion con­forme au droit;
c.
le règle­ment d’ex­ploit­a­tion peut être ap­prouvé.
Art. 20 Obligation limitée d’admettre des usagers  

L’oc­troi d’une autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion peut être lié à l’ob­lig­a­tion pour son titu­laire d’ad­mettre l’at­ter­ris­sage et le dé­col­lage de cer­tains autres aéronefs dans la me­sure où ces mouve­ments sont d’in­térêt pub­lic et pour autant qu’ils ré­pond­ent aux ob­jec­tifs et ex­i­gences du PSIA.

Art. 21 Transfert  

1L’autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion peut être trans­férée à un tiers avec l’ac­cord de l’OFAC. Les art. 18 et 19 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

2Lors du trans­fert de l’autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion, le règle­ment d’ex­ploit­a­tion doit être réex­am­iné et au be­soin amendé si des modi­fic­a­tions es­sen­ti­elles de l’ex­ploi­ta­tion sont pro­gram­mées ou escomptées. Les modi­fic­a­tions du règle­ment visées à l’art. 26 sont réser­vées.

Art 22 Modification et retrait  

1La durée de l’autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion est il­lim­itée. L’OFAC peut la re­tirer sans vers­er d’in­dem­nité lor­sque:

a.
les con­di­tions d’une util­isa­tion sûre ne sont plus re­m­plies;
b.
l’ex­ploit­ant a vi­olé ses ob­lig­a­tions de façon grave et répétée;
c.
l’ex­ploit­a­tion n’est plus com­pat­ible avec les ex­i­gences de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement;
d.
l’ex­ploit­ant ne dis­pose plus d’un chef d’aéro­drome dont la nom­in­a­tion est ap­prouvée par l’OFAC;
e.31
il n’est pas fait us­age de l’autor­isa­tion pendant dix ans.

2Les mesur­es prévues à l’art. 3b, al. 2, sont réser­vées.

31 In­troduite par le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Section 4 Règlement d’exploitation

Art. 23 Contenu  

Le règle­ment d’ex­ploit­a­tion ré­git tous les as­pects opéra­tion­nels de l’aéro­drome. Il con­tient not­am­ment des pre­scrip­tions sur:

a.
l’or­gan­isa­tion de l’aéro­drome;
b.
les heures d’ouver­ture;
c.
les procé­dures d’ap­proche et de dé­col­lage;
d.
l’util­isa­tion des in­stall­a­tions de l’aéro­drome par les pas­sagers, les aéronefs et les véhicules ter­restres ain­si que par les autres us­agers;
e.32
les ser­vices d’as­sist­ance en es­cale.

32 In­troduite par le ch. I de l’O du 30 janv. 2002, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1186).

Art. 23a Certification conformément à la législation de l’UE 33  

1 Les aéro­dromes rel­ev­ant du champ d’ap­plic­a­tion du règle­ment (CE) no 216/200834 sont cer­ti­fiés par l’OFAC con­formé­ment aux ex­i­gences du règle­ment (UE) no 139/201435. La cer­ti­fic­a­tion porte sur l’or­gan­isa­tion, l’ex­ploit­a­tion et l’in­fra­struc­ture.

2 Le cer­ti­ficat est délivré pour une durée in­déter­minée. L’OFAC véri­fie péri­od­ique­ment le re­spect des con­di­tions de valid­ité du cer­ti­ficat con­formé­ment au règle­ment (UE) no 139/2014, en ap­pli­quant le prin­cipe de la sur­veil­lance basée sur les risques et les per­form­ances. Le cer­ti­ficat peut être ré­voqué lor­sque ces con­di­tions ne sont pas re­m­plies.

3 Les do­maines qui ne relèvent pas du règle­ment (UE) no 139/2014 sont ré­gis par les régle­ment­a­tions de l’OACI visées à l’art. 23b.

33 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2008 (RO 2008 595). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

34 Règle­ment (CE) no 216/2008 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 20 fév­ri­er 2008 con­cernant des règles com­munes dans le do­maine de l’avi­ation civile et in­stitu­ant une Agence européenne de la sé­cur­ité aéri­enne, et ab­ro­geant la dir­ect­ive 91/670/CEE du Con­seil, le règle­ment (CE) no 1592/2002 et la dir­ect­ive 2004/36/CE, dans la ver­sion qui lie la Suisse en vertu de l’an­nexe ch. 3 de l’Ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse et la Com­mun­auté européenne sur le trans­port aéri­en (RS 0.748.127.192.68).

35 Règle­ment (UE) no 139/2014 de la Com­mis­sion du 12 fév­ri­er 2014 ét­ab­lis­sant des ex­i­gences et des procé­dures ad­min­is­trat­ives re­l­at­ives aux aéro­dromes con­formé­ment au règle­ment (CE) no 216/2008 du Par­le­ment européen et du Con­seil, dans la ver­sion qui lie la Suisse en vertu de l’an­nexe ch. 3 de l’Ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse et la Com­mun­auté européenne sur le trans­port aéri­en.

Art. 23b Certification conforme aux réglementations de l’OACI 3637  

1 Pour autant que l’art. 23a ne s’ap­plique pas dans leur cas, les aéro­ports et l’aéro­drome de Saint-Gall Al­ten­rhein sont cer­ti­fiés par l’OFAC con­formé­ment aux ex­i­gences de l’an­nexe 14 de la Con­ven­tion de Chica­go38, vol. I et II, des doc­u­ments de l’OACI «Doc 9774 Manuel sur la cer­ti­fic­a­tion des aéro­dromes», «Doc 9859 Manuel de ges­tion de la sé­cur­ité» et «Doc 9981 PANS-Aero­dromes» et de l’an­nexe 19 de la Con­ven­tion de Chica­go. La cer­ti­fic­a­tion porte sur l’or­gan­isa­tion, l’ex­ploit­a­tion et l’in­fra­struc­ture.

2 Le cer­ti­ficat est délivré pour une durée in­déter­minée. L’OFAC véri­fie péri­od­ique­ment le re­spect des con­di­tions de valid­ité du cer­ti­ficat con­formé­ment au doc­u­ment de l’OACI «Doc 9981 PANS-Aero­dromes» en ap­pli­quant le prin­cipe de la sur­veil­lance basée sur les risques et les per­form­ances. Le cer­ti­ficat peut être ré­voqué lor­sque ces con­di­tions ne sont pas re­m­plies.

36 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

37 Les doc­u­ments per­tin­ents peuvent être con­sultés auprès de l’OFAC en français et en anglais. Ils peuvent égale­ment être com­mandés ou ob­tenus par abon­nement auprès de l’OACI.

38 RS 0.748.0

Art. 23c Certificat suisse basé sur le droit de l’UE 39  

1 L’OFAC peut délivrer un cer­ti­ficat suisse con­forme aux ex­i­gences du règle­ment (UE) no 139/201440 aux aéro­ports et à l’aéro­drome de Saint-Gall Al­ten­rhein sou­mis à l’art. 23b, lor­squ’ils en font la de­mande et que leur trafic an­nuel (vols de ligne et vols charters) a dé­passé 10 000 pas­sagers au cours des trois an­nées con­séc­ut­ives précéd­ant le dépôt de ladite de­mande. La cer­ti­fic­a­tion porte sur l’or­gan­isa­tion, l’ex­ploit­a­tion et l’in­fra­struc­ture.

2 Le cer­ti­ficat est délivré pour une durée in­déter­minée. L’OFAC véri­fie péri­od­ique­ment le re­spect des con­di­tions de valid­ité du cer­ti­ficat par ana­lo­gie au règle­ment (UE) no 139/2014 en ap­pli­quant le prin­cipe de la sur­veil­lance basée sur les risques et les per­form­ances. Le cer­ti­ficat peut être ré­voqué lor­sque ces con­di­tions ne sont pas re­m­plies.

3 Les do­maines qui ne peuvent être régle­mentés par ana­lo­gie au règle­ment (UE) no 139/2014 sont ré­gis par les régle­ment­a­tions de l’OACI visées à l’art. 23b.

39 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vi­geur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

40 Règle­ment (UE) no 139/2014 de la Com­mis­sion du 12 fév­ri­er 2014 ét­ab­lis­sant des ex­i­gences et des procé­dures ad­min­is­trat­ives re­l­at­ives aux aéro­dromes con­formé­ment au règle­ment (CE) no 216/2008 du Par­le­ment européen et du Con­seil, dans la ver­sion qui lie la Suisse en vertu de l’an­nexe ch. 3 de l’Ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse et la Com­mun­auté européenne sur le trans­port aéri­en (RS 0.748.127.192.68).

Art. 24 Demande 41  

La de­mande d’ap­prob­a­tion ini­tiale du règle­ment d’ex­ploit­a­tion ou de ses modi­fic­a­tions doit com­pren­dre:

a.
le règle­ment ou ses modi­fic­a­tions ac­com­pag­nés des mo­tifs et com­mentaires;
b.
la de­scrip­tion des ef­fets du règle­ment ou de sa modi­fic­a­tion sur l’ex­ploita­tion, l’amén­age­ment du ter­ritoire et l’en­viron­nement; pour les modi­fic­a­tions sou­mises à l’étude de l’im­pact sur l’en­viron­nement, elle doit com­pren­dre le rap­port d’im­pact cor­res­pond­ant;
c.
en cas d’ef­fets sur l’ex­ploit­a­tion de l’aéro­drome: la dé­mon­stra­tion que les ex­i­gences en matière de sé­cur­ité de l’avi­ation sont re­m­plies, ain­si que toutes les don­nées re­quises pour ét­ab­lir ou mettre à jour le ca­dastre des sur­faces de lim­it­a­tion d’obstacles;
d.
en cas d’ef­fets sur les nuis­ances son­ores: toutes les don­nées per­met­tant de déter­miner les im­mis­sions de bruit ad­miss­ibles con­formé­ment à l’art. 37a de l’or­don­nance du 15 décembre 1986 sur la pro­tec­tion contre le bruit42;
e.
dans le cas des aéro­ports: les pro­jets vis­ant à mod­i­fi­er les zones de sé­cur­ité;
f.
les pro­jets de doc­u­ments devant être pub­liés dans l’AIP.

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

42 RS 814.41

Art. 25 Conditions d’approbation  

1Le règle­ment d’ex­ploit­a­tion ou ses modi­fic­a­tions sont ap­prouvés lor­sque:43

a.44
les dé­cisions du PSIA sont re­spectées;
b.
les con­di­tions mises à l’oc­troi de la con­ces­sion ou de l’autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion et de l’ap­prob­a­tion des plans sont re­m­plies;
c.
les ex­i­gences spé­ci­fiques à l’avi­ation ain­si que les ex­i­gences de l’amén­age­ment du ter­ritoire, de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement, de la na­ture et du pays­age sont re­spectées;
d.45
...
e.46
pour les aéro­ports, les plans des zones de sé­cur­ité ont été mis à l’en­quête pub­lique et, pour les champs d’avi­ation, le ca­dastre des sur­faces de lim­it­a­tion d’obstacles peut être ét­abli.
f.47
les ex­i­gences des art. 23a,23b ou 23c sont re­m­plies.

2 Une fois ap­prouvé, le règle­ment d’ex­ploit­a­tion a force ob­lig­atoire.48

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vi­gueur depuis le 15 mars 2008 (RO 2008 595).

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

45 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vi­gueur depuis le 15 mars 2008 (RO 2008 595).

47 In­troduite par le ch. I de l’O du 13 fév. 2008 (RO 2008 595). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vi­gueur depuis le 15 mars 2008 (RO 2008 595).

Art. 25a Publication 49  

1 Les prin­cip­ales pre­scrip­tions d’util­isa­tion de l’aéro­drome sont pub­liées dans l’AIP. En font not­am­ment partie les pre­scrip­tions visées à l’art. 23, let. b, c et d, pour autant qu’elles con­cernent les aéronefs.

49 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vi­gueur depuis le 15 mars 2008 (RO 2008 595).

Art. 26 Adaptation par l’OFAC  

Lor­sque la modi­fic­a­tion de la situ­ation de droit ou de fait l’ex­i­gent, l’OFAC or­donne la modi­fic­a­tion du règle­ment d’ex­ploit­a­tion afin de l’ad­apter à la situ­ation lé­gale.

Art. 27 Dérogations temporaires aux procédures opérationnelles 50  

Le ser­vice du con­trôle de la cir­cu­la­tion aéri­enne ou le chef d’aéro­drome peut or­don­ner des dérog­a­tions tem­po­raires aux procé­dures opéra­tion­nelles pub­liées dans l’AIP lor­sque des cir­con­stances par­ticulières, tell­es que la situ­ation du trafic ou la sé­cur­ité de l’avi­ation, l’ex­i­gent.

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 4 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).

Section 5 Procédure d’approbation des plans

Art. 27a Licéité des modifications des constructions 51  

1 Seuls sont li­cites les modi­fic­a­tions des in­stall­a­tions d’aéro­drome ou des in­stall­a­tions de nav­ig­a­tion aéri­enne et les change­ments d’af­fect­a­tion dont les plans ont été ap­prouvés.

2 L’art. 28 est réser­vé.

51 In­troduit par le ch. I 2 de l’O du 4 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).

Art. 27abis Demande 52  

1 La de­mande d’ap­prob­a­tion des plans, ac­com­pag­née des doc­u­ments né­ces­saires, doit être ad­ressée à l’autor­ité com­pétente selon le nombre d’ex­em­plaires re­quis. La de­mande doit not­am­ment com­pren­dre:

a.
la de­scrip­tion du pro­jet;
b.
une déclar­a­tion de con­sente­ment du pro­priétaire fon­ci­er;
c.
les plans suivants:
1.
le plan de l’aéro­drome, sur le­quel sera re­porté l’em­place­ment du pro­jet,
2.
le plan de situ­ation du pro­jet,
3.
les plans des étages et des façades et, au be­soin, des plans en coupe;
d.
tous les plans, doc­u­ments et for­mu­laires qui, selon l’us­age loc­al, sont né­ces­saires à l’évalu­ation, les pre­scrip­tions can­tonales con­cernant la présent­a­tion des de­mandes de con­struc­tion étant prises en con­sidéra­tion dans la mesure où elles sont com­pat­ibles avec les par­tic­u­lar­ités de l’in­stall­a­tion d’aéro­drome;
e.
la de­scrip­tion des ef­fets du pro­jet sur l’amén­age­ment du ter­ritoire et sur l’en­viron­nement et, pour les pro­jets sou­mis à l’étude de l’im­pact sur l’envi­ron­nement, le rap­port d’im­pact;
f.
en cas d’ef­fets sur les nuis­ances son­ores: toutes les don­nées per­met­tant de déter­miner les im­mis­sions de bruit ad­miss­ibles con­formé­ment à l’art. 37a de l’or­don­nance du 15 décembre 1986 sur la pro­tec­tion contre le bruit53;
g.
les don­nées con­cernant les ef­fets du pro­jet sur l’ex­ploit­a­tion de l’aéro­drome;
h.
la dé­mon­stra­tion que les ex­i­gences de la sé­cur­ité de l’avi­ation sont re­m­plies;
i.
les modi­fic­a­tions éven­tuelles du règle­ment d’ex­ploit­a­tion qui sont en rela­tion avec le pro­jet, ain­si que les doc­u­ments visés à l’art. 24;
j.
le cas échéant, les mo­tifs s’il est prévu de ren­on­cer au mar­quage sur le ter­rain;
k.
les don­nées in­di­quant la façon dont les ex­i­gences dé­coulant des autres dis­pos­i­tions fédérales et can­tonales ap­plic­ables sont re­m­plies.54

2Si des ex­pro­pri­ations sont né­ces­saires, il faut com­pléter la de­mande par les doc­u­ments visés à l’art. 28 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’ex­pro­pri­ation55.56

3Les de­mandes doivent être dé­posées par l’ex­ploit­ant de l’aéro­drome ou par ce­lui de l’in­stall­a­tion de nav­ig­a­tion aéri­enne con­cernée.

52 An­cien­nement art. 27a.

53 RS 814.41

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

55 RS 711

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 6 de l’O du 19 août 2020 port­ant ad­apt­a­tion d’or­don­nances en rais­on de la modi­fic­a­tion de la LF sur l’ex­pro­pri­ation, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).

Art. 27ater Examen préliminaire 57  

1 Les pro­jets de con­struc­tion ou de modi­fic­a­tion de con­struc­tions peuvent être sou­mis à l’OFAC pour un ex­a­men prélim­in­aire. L’éten­due de cet ex­a­men est fonc­tion des doc­u­ments re­mis. Ces derniers com­prennent par ex­emple:

a.
la de­scrip­tion som­maire du pro­jet;
b.
les plans suivants:
1.
le plan de l’aéro­drome sur le­quel sera re­porté l’em­place­ment du pro­jet,
2.
le plan de situ­ation du pro­jet,
3.
les plans des étages et des façades et si be­soin des plans en coupe;
c.
la de­scrip­tion som­maire des ef­fets du pro­jet sur l’amén­age­ment du ter­ritoire et sur l’en­viron­nement;
d.
les don­nées con­cernant les ef­fets du pro­jet sur l’ex­ploit­a­tion de l’aéro­drome;
e.
les don­nées sur la man­ière dont les ex­i­gences en matière de sé­cur­ité de l’avi­ation seront re­m­plies.

2 L’OFAC com­mu­nique le ré­sultat de l’ex­a­men prélim­in­aire au re­quérant.

57 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Art 27b Marquage sur le terrain  

L’autor­ité peut ren­on­cer à faire mar­quer le pro­jet sur le ter­rain de l’aéro­drome si les gabar­its en­tra­vent l’ex­ploit­a­tion.

Art. 27c Coordination de l’exploitation et de la construction  

1Lor­sque les as­pects opéra­tion­nels de l’aéro­drome sont touchés par un pro­jet de con­struc­tion, ils doivent égale­ment faire l’ob­jet d’un ex­a­men dans la procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans.

2Dans la mesure où il ap­par­aît qu’une in­stall­a­tion fais­ant l’ob­jet d’une de­mande d’ap­prob­a­tion des plans ne peut être util­isée ju­di­cieuse­ment que si le règle­ment d’ex­ploit­a­tion est modi­fié, la procé­dure re­l­at­ive à ce derni­er doit être co­or­don­née avec celle d’ap­prob­a­tion des plans.

Art. 27d Conditions d’approbation  

1Les plans sont ap­prouvés lor­sque le pro­jet:

a.58
sat­is­fait aux dé­cisions du PSIA;
b.
sat­is­fait aux ex­i­gences du droit fédéral, not­am­ment aux ex­i­gences spé­ci­fi­ques à l’avi­ation, aux ex­i­gences tech­niques, ain­si qu’à celles de l’amén­age­ment du ter­ritoire, de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement, de la na­ture et du pays­age.

2Les pro­pos­i­tions fondées sur le droit can­ton­al sont prises en con­sidéra­tion pour autant qu’elles n’en­tra­vent pas de man­ière ex­cess­ive la con­struc­tion ni l’ex­ploit­a­tion de l’aéro­drome.

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Art. 27e Approbation des plans  

L’autor­ité char­gée d’ap­prouver les plans évalue les avis des can­tons et des ser­vices spé­cial­isés et statue sur les op­pos­i­tions. Sa dé­cision com­porte en outre:

a.
l’autor­isa­tion d’ex­écuter le pro­jet con­formé­ment aux plans ap­prouvés;
b.
les con­di­tions et ob­lig­a­tions con­cernant les ex­i­gences de l’amén­age­ment du ter­ritoire, de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement, de la nature et du pays­age, ain­si que les ex­i­gences spé­ci­fiques à l’avi­ation;
c.
les autres ob­lig­a­tions dé­coulant du droit fédéral;
d.
les ob­lig­a­tions fondées sur le droit can­ton­al;
e.
les ob­lig­a­tions opéra­tion­nelles;
f.
les ob­lig­a­tions re­l­at­ives au début des travaux, aux con­trôles des con­struc­tions et à la mise en ser­vice de celles-ci.
Art. 27f Début des travaux et prolongation de la durée de validité  

1Un pro­jet de con­struc­tion est réputé avoir débuté dès la ré­cep­tion du gabar­it d’im­plant­a­tion ou, si celle-ci n’a pas lieu, dès le com­mence­ment des travaux ou dès la mise en oeuvre d’autres mesur­es qui présup­posent à elles seules une ap­prob­a­tion des plans.

2La durée de valid­ité de la dé­cision d’ap­prob­a­tion doit être pro­longée lor­squ’un pro­jet de con­struc­tion dont l’ex­écu­tion a débuté dans les délais est in­ter­rompu pen­dant plus d’un an et qu’une péri­ode de cinq ans s’est écoulée depuis l’en­trée en force de la dé­cision.59

3La de­mande de pro­long­a­tion dû­ment motivée doit être ad­ressée à l’autor­ité com­pétente trois mois au moins av­ant la date d’ex­pir­a­tion. Ladite autor­ité rend sa déci­sion dans un délai d’un mois.

59 Er­rat­um du 12 mai 2021, ne con­cerne que le texte it­ali­en (RO 2021 269).

Art. 27g Exécution  

1L’OFAC véri­fie ou fait véri­fi­er par un tiers que le pro­jet est ex­écuté con­formé­ment aux dis­pos­i­tions lé­gales. Les coûts in­combent à l’ex­ploit­ant de l’aéro­drome.

2Lor­sque les travaux sont ex­écutés sans autor­isa­tion ou que des pre­scrip­tions de con­struc­tion, des con­di­tions ou des ob­lig­a­tions ont été vi­ol­ées, l’OFAC or­donne le ré­t­ab­lisse­ment de la situ­ation con­forme au droit.

Art. 27h Zones réservées  

1Les de­mandes vis­ant à ét­ab­lir des zones réser­vées doivent:

a.
com­pren­dre des plans décrivant pré­cisé­ment la zone réser­vée;
b.
jus­ti­fi­er les ob­jec­tifs et la durée de la libre dis­pos­i­tion des ter­rains;
c.
pré­ciser si des in­térêts seraient touchés par la zone, quels seraient ces in­té­rêts et com­ment l’ét­ab­lisse­ment de la zone est co­or­don­né avec les ex­i­gences de l’amén­age­ment du ter­ritoire.

2La zone réser­vée est ét­ablie lor­squ’elle est con­forme aux ob­jec­tifs et aux ex­i­gences du PSIA et que l’in­térêt à lais­s­er libre des ter­rains pour une in­stall­a­tion d’aéro­drome prime tout autre in­térêt.

Section 6 Projets de construction non soumis à approbation et installations annexes 60

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Art. 28 Projets de construction  

1Ne sont pas sou­mis à la procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans:

a.
les baraques, ateliers et en­trepôts ser­vant aux be­soins d’un chanti­er et qui se­ront en­levés à l’is­sue des travaux;
b.
les trans­form­a­tions de moindre im­port­ance ap­portées à des ouv­rages tels que les in­stall­a­tions de cour­ant élec­trique, les con­duites et les dis­pos­i­tifs de chauff­age et de re­froid­isse­ment qui sont sans rap­port avec des con­struc­tions sou­mises à ap­prob­a­tion;
c.
les modi­fic­a­tions de ter­rain qui n’ont aucun rap­port avec des con­struc­tions ou des in­stall­a­tions sou­mises à autor­isa­tion et qui ne dé­pas­sent ni un mètre de hauteur ni 900m2 de su­per­ficie;
d.
les murs et les haies d’une hauteur de 2 mètres au plus ain­si que les clôtures;
e.
les équipe­ments non vis­ibles de l’ex­térieur qui ont une im­port­ance mineure tels que les in­stall­a­tions élec­triques et sanitaires, les rac­cor­de­ments en eau et en élec­tri­cité ain­si que les dis­pos­i­tifs de pro­tec­tion contre le vent ou la neige;
f.
les antennes ré­ceptrices ne dé­passant pas deux mètres dans aucune dir­ec­tion;
g.
les travaux or­din­aires d’en­tre­tien et de ré­par­a­tion des bâ­ti­ments et des ins­tall­a­tions ain­si que les trans­form­a­tions mineures à l’in­térieur des bâ­ti­ments;
h.
les dérog­a­tions mineures aux plans ad­op­tés, pour autant qu’il soit ét­abli qu’elles ne touchent pas les in­térêts de tiers et qu’il n’y ait aucun con­flit avec l’amén­age­ment du ter­ritoire ni avec les ex­i­gences de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement, de la nature et du pays­age.

2 L’al. 1 ne s’ap­plique pas aux pro­jets de con­struc­tion:

a.
qui, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions du reste du droit fédéral, sont sou­mis à autor­isa­tion ou à ap­prob­a­tion, ou
b.
que l’OFAC sou­met à un ex­a­men spé­ci­fique à l’avi­ation au sens de l’art. 9.61

3 Tout pro­jet doit être porté à la con­nais­sance de l’OFAC au moins dix jours ouv­rables av­ant le début des travaux.62

4 L’OFAC in­dique dans les dix jours ouv­rables à l’ex­ploit­ant d’aéro­drome s’il en­tend sou­mettre le pro­jet à un ex­a­men spé­ci­fique à l’avi­ation. S’il réal­ise cet ex­a­men, les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la procé­dure sim­pli­fiée d’ap­prob­a­tion des plans s’ap­pli­quent (art. 37i LA).63

5 L’ex­ploit­ant de l’aéro­drome ré­pond par ail­leurs du re­spect des dis­pos­i­tions du droit fédéral.64

6 Aucune autor­isa­tion ni aucun plan rel­ev­ant du droit can­ton­al n’est re­quis. L’ex­ploit­ant de l’aéro­drome doit pren­dre en compte le droit can­ton­al pour autant que ce­lui-ci n’en­trave pas de man­ière dis­pro­por­tion­née la con­struc­tion et l’ex­ploit­a­tion de l’aéro­drome.65

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 4 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).

62 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vi­gueur depuis le 15 mars 2008 (RO 2008 595).

63 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2008 (RO 2008 595). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 4 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).

64 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vi­gueur depuis le 15 mars 2008 (RO 2008 595).

65 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vi­gueur depuis le 15 mars 2008 (RO 2008 595).

Art. 29 Installations annexes 66  

1 La procé­dure can­tonale d’autor­isa­tion de con­stru­ire ou, le cas échéant, la procé­dure fédérale d’ap­prob­a­tion des plans prévue sont ap­plic­ables aux in­stall­a­tions an­nexes.67

2 Le ser­vice can­ton­al com­pétent porte les de­mandes de con­struc­tion à la con­nais­sance de l’OFAC.

3 L’OFAC déter­mine s’il s’agit d’une in­stall­a­tion d’aéro­drome ou d’une in­stall­a­tion an­nexe et com­mu­nique dans les dix jours ouv­rables suivant la ré­cep­tion du dossier com­plet à l’autor­ité can­tonale s’il en­tend sou­mettre le pro­jet à un ex­a­men spé­ci­fique à l’avi­ation. L’autor­isa­tion de con­stru­ire ne pourra être délivrée qu’après que l’OFAC aura ter­miné led­it ex­a­men.

66 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vi­gueur depuis le 15 mars 2008 (RO 2008 595).

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Section 7 Services d’assistance en escale68

68 Introduite par le ch. I de l’O du 30 janv. 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1186).

Art. 29a Dispositions applicables 69  

L’or­gan­isa­tion et l’ex­ploit­a­tion des ser­vices d’as­sist­ance en es­cale sont ré­gies par la dir­ect­ive européenne 96/67/CE70.

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

70 Dir­ect­ive européenne 96/67/CE du 15 oc­tobre 1996 re­l­at­ive à l’ac­cès au marché de l’as­sist­ance en es­cale dans les aéro­ports de la Com­mun­auté dans la ver­sion qui lie la Suisse en vertu de l’an­nexe ch. 1 de l’Ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse et la Com­mun­auté européenne sur le trans­port aéri­en (RS 0.748.127.192.68).

Art. 29b Réglementation de l’accès au marché  

1 L’ex­ploit­ant d’un aéro­drome régle­mente l’ac­cès au marché des ser­vices d’as­sis­tance en es­cale dans le règle­ment d’ex­ploit­a­tion en con­form­ité avec la dir­ect­ive 96/67/CE71 ain­si qu’avec l’an­nexe 1 de la présente or­don­nance con­cernant les­dits ser­vices.72

2 Il com­mu­nique à l’OFAC les noms des prestataires de ser­vices et des us­agers pra­ti­quant l’auto-as­sist­ance, en pré­cis­ant quelles catégor­ies d’as­sist­ance ils pratiquent. Toute modi­fic­a­tion doit égale­ment être com­mu­niquée.

3 Le DE­TEC peut faire dépen­dre l’activ­ité d’un prestataire de ser­vices ou d’un us­ager prati­quant l’auto-as­sist­ance de l’ob­ten­tion d’un agré­ment au sens de l’art. 14 de la dir­ect­ive 96/67/CE du Con­seil du 15 oc­tobre 1996.

71 Voir note re­l­at­ive à l’art. 29a.

72 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Section 8 Chef d’aérodrome73

73 Introduite par le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 15 mars 2008 (RO 2008 595).

Art. 29c Nomination, agrémentation et révocation  

1 L’ex­ploit­ant de l’aéro­drome nomme un chef d’aéro­drome. Il com­mu­nique à l’OFAC l’iden­tité de la per­sonne nom­mée.

2 L’OFAC délivre l’agré­ment lor­sque la per­sonne en ques­tion dis­pose des aptitudes et de la form­a­tion re­quises pour as­surer ses tâches.74

3 Il peut ré­voquer l’agré­ment si la per­sonne en ques­tion en­fre­int de man­ière répétée ses ob­lig­a­tions.

4 Le DE­TEC peut ré­gler les dé­tails.

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Art. 29d Étendue de la responsabilité  

1 Le chef d’aéro­drome ré­pond de l’ex­écu­tion des tâches men­tion­nées dans la présente sec­tion et du re­spect des pre­scrip­tions re­l­at­ives aux mesur­es de sé­cur­ité et de sûreté ain­si que du re­spect des pre­scrip­tions de l’OFAC en la matière.

2 Il est l’in­ter­locuteur de l’OFAC sur l’aéro­drome dans ces do­maines de re­sponsa­bil­ité.

3 Le DE­TEC peut ré­gler les dé­tails. Il peut fix­er des tâches sup­plé­mentaires dans un but de rap­proche­ment des normes in­ter­na­tionales.

Art. 29e Aspects organisationnels de l’aérodrome  

1 Le chef d’aéro­drome règle l’or­gan­isa­tion tech­nique et opéra­tion­nelle de l’aéro­drome.

2 Il donne le feu vert à l’ex­ploit­a­tion ou la re­streint et com­mu­nique les in­form­a­tions à cet ef­fet.

3 Il veille à l’ex­actitude des in­form­a­tions aéro­naut­iques re­l­at­ives à son aéro­drome et or­donne le cas échéant les pub­lic­a­tions né­ces­saires.

Art. 29f Obligation d’annoncer  

1 Le chef d’aéro­drome no­ti­fie sans délai par écrit à l’OFAC les modi­fic­a­tions dur­ables ou pro­vis­oires de l’ex­ploit­a­tion de l’aéro­drome.

2 Le chef d’aéro­drome no­ti­fie sans délai à l’OFAC les événe­ments par­ticuli­ers ain­si que les in­cid­ents liés à la sé­cur­ité sur­ven­ant sur l’aéro­port qui in­ter­rompent ou re­streignent l’ex­ploit­a­tion.

Art. 29g Autorité  

1 Toute per­sonne se trouv­ant sur l’aéro­drome est tenue de suivre les in­struc­tions du chef d’aéro­drome.

2 Le chef d’aéro­drome sur­veille l’ob­ser­va­tion des pre­scrip­tions con­tenues dans les textes généraux du droit aéri­en, dans la con­ces­sion ou l’autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion, dans le règle­ment d’ex­ploit­a­tion et dans les pre­scrip­tions spé­ciales de l’OFAC.

3 Il veille à ce que les in­frac­tions aux pre­scrip­tions du droit aéri­en soi­ent im­mé­di­ate­ment no­ti­fiées par écrit à l’OFAC.

4 En cas d’in­frac­tions graves à des pre­scrip­tions du droit aéri­en, le chef d’aéro­drome est autor­isé à re­tirer au fautif ses li­cences aéro­naut­iques. Il les trans­mettra à l’OFAC dans les deux jours, ac­com­pag­nées d’un rap­port écrit.

5 Lor­sque des in­dices per­mettent de con­clure que des membres de l’équipage se trouvent sous l’em­prise d’al­cool ou sous l’in­flu­ence de stupéfi­ants ou de sub­stances psy­cho­tropes, le chef d’aéro­drome or­donne les mesur­es qui s’im­posent. Il fait im­mé­di­ate­ment ap­pel à la po­lice. Cette dernière peut or­don­ner une prise de sang.

Art. 29h Vérifications par sondage et contrôles  

1 Con­formé­ment aux in­struc­tions de l’OFAC, le chef d’aéro­drome est ha­bil­ité à véri­fi­er les li­cences des équipages, les doc­u­ments de bord d’aéronefs na­tionaux et étrangers de façon péri­od­ique, mais aus­si en cas de soupçon d’ir­régu­lar­ités ou de dé­fec­tu­os­ités tech­niques.

2 Il in­ter­dit le dé­col­lage lor­squ’un équipage ou un aéronef ne dis­pose pas des li­cences et doc­u­ments de bord né­ces­saires et val­ables, ou lor­squ’un aéronef présente une dé­fec­tu­os­ité tech­nique.

3 Le chef d’aéro­drome no­ti­fie les in­cid­ents visés à l’al. 2 sans délai à l’OFAC.

Art. 29i Licences et taxes  

1 Le chef d’aéro­drome ex­am­ine les de­mandes de pro­rog­a­tion des li­cences du per­son­nel nav­ig­ant et du per­son­nel au sol, et at­teste de leur ex­actitude con­formé­ment aux dir­ect­ives de l’OFAC.

2 Il prélève les taxes y af­férentes con­formé­ment à l’or­don­nance du 28 septembre 2007 sur les émolu­ments de l’Of­fice fédéral de l'avi­ation civile75.

Chapitre 2 Utilisation civile d’aérodromes militaires76

76 Anciennement avant l’art. 29. Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).

Art. 30 Catégories d’utilisation des aérodromes militaires par l’aviation civile 77  

1 Un aéro­drome milit­aire est réputé être fréquem­ment util­isé par l’avi­ation civile lor­sque les mouve­ments d’aéronefs civils re­présen­tent plus de 10 % des mouve­ments d’aéronefs milit­aires ou plus de 1000 mouve­ments de vols à moteur par an. Le cal­cul se base sur la moy­enne des mouve­ments d’aéronefs des trois dernières an­nées civiles.

2 Dans les autres cas, les aéro­dromes milit­aires sont réputés être util­isés oc­ca­sion­nelle­ment par l’avi­ation civile.

77 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Art. 30a Constructions dédiées à l’utilisation des aérodromes militaires par l’aviation civile 78  

1 Les bâ­ti­ments con­stru­its, trans­formés ou réaf­fectés pour ser­vir ex­clus­ive­ment ou prin­cip­ale­ment à l’util­isa­tion civile d’un aéro­drome milit­aire sont sou­mis aux règles con­cernant les aéro­dromes civils.

2 L’ap­prob­a­tion des plans est délivrée en ac­cord avec le Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports (DDPS).

78 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Art.30b Utilisation fréquente d’un aérodrome militaire par l’aviation civile 79  

1 L’util­isa­tion fréquente d’un aéro­drome milit­aire par l’avi­ation civile re­quiert un ar­range­ment spé­cial entre la Con­fédéra­tion, re­présentée par le DDPS, et le co-util­isateur civil (ex­ploit­ant d’aéro­drome civil).

2 L’ex­ploit­ant d’aéro­drome civil est tenu d’ét­ab­lir un règle­ment d’ex­ploit­a­tion pour l’util­isa­tion fréquente de l’aéro­drome par l’avi­ation civile. Le règle­ment d’ex­ploi­ta­tion et toute modi­fic­a­tion ultérieure doivent être ap­prouvés par l’OFAC, en ac­cord avec le DDPS.

3 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux règle­ments d’ex­ploit­a­tion des aéro­dromes civils sont ap­plic­ables.

4 Dans sa de­mande d’ap­prob­a­tion du règle­ment d’ex­ploit­a­tion, l’ex­ploit­ant d’aéro­drome civil ex­pose à l’OFAC en quoi l’in­fra­struc­ture milit­aire ne ré­pond pas aux ex­i­gences civiles en matière d’in­fra­struc­ture. En présence de non-con­form­ités, l’ex­ploit­ant d’aéro­drome civil dé­montre que la sé­cur­ité de l’ex­ploit­a­tion civile est mal­gré tout as­surée.

79 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Art.30c Utilisation occasionnelle d’un aérodrome militaire par l’aviation civile 80  

1 Les vols civils oc­ca­sion­nels re­quièrent le con­sente­ment du com­mandement de l’aéro­drome con­cerné.

2 La Mil­it­ary Avi­ation Au­thor­ity (MAA) ét­ablit pour chaque aéro­drome milit­aire les prére­quis et con­di­tions d’une util­isa­tion oc­ca­sion­nelle après avoir en­tendu l’OFAC.

3 Elle veille à ce que les prin­cip­ales pre­scrip­tions con­cernant l’util­isa­tion des aéro­dromes milit­aires par l’avi­ation civile soi­ent pub­liées dans l’AIP.

4 Les Forces aéri­ennes ét­ab­lis­sent chaque an­née la stat­istique des mouve­ments d’aéronefs civils et milit­aires de l’an­née précédente.

80 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Art. 31 Changement d’affectation d’aérodromes militaires 81  

1 L’util­isa­tion comme aéro­drome civil d’un an­cien aéro­drome milit­aire ou d’une partie des in­stall­a­tions de ce derni­er re­quiert une autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion ou une con­ces­sion d’ex­ploit­a­tion.

2 L’oc­troi d’une autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion ou d’une con­ces­sion d’ex­ploit­a­tion présup­pose que le DDPS con­firme qu’il n’y a aucun con­flit d’in­térêts entre la défense na­tionale et l’ex­ploit­a­tion civile de l’aéro­drome.

3 Tout change­ment d’af­fect­a­tion des con­struc­tions et des in­stall­a­tions existantes et toute modi­fic­a­tion des con­struc­tions sont sou­mis à la procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans.

4 L’OFAC ap­plique les procé­dures prévues aux art. 36d et 37d LA quelles que soi­ent l’ampleur et les con­séquences du change­ment d’af­fect­a­tion.

81 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 4 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).

Chapitre 3 ...

Art. 32à3582  

82 Ab­ro­gés par l’art. 50 de l’O du 25 avr. 2012 sur les re­devances aéro­por­tuaires, avec ef­fet au 1er juin 2012 (RO 2012 2753).

Chapitre 4 Lutte contre le bruit

Section 1 Dispositions générales

Art. 36 Niveaux de vol  

Le con­trôle de la cir­cu­la­tion aéri­enne at­tribue les niveaux de vol de man­ière à éviter le plus pos­sible les nuis­ances dues au bruit, sur­tout la nu­it. Ce fais­ant, il tient compte de la sé­cur­ité de l’avi­ation et des flux du trafic.

Art. 37 Dimanches et jours fériés  

Le règle­ment d’ex­ploit­a­tion peut pré­voir des re­stric­tions ap­plic­ables les di­manches et jours fériés aux vols au­tour de l’aéro­drome, aux vols de remor­quage, de con­trôle et de plais­ance ain­si qu’aux vols de largage de para­chu­tistes.

Art. 38 Vols de plaisance  

1 Le règle­ment d’ex­ploit­a­tion peut pre­scri­re une durée min­i­male pour les vols de plais­ance.

2 Dans la mesure du pos­sible, il y a lieu de fix­er plusieurs tra­jectoires de vol à prox­im­ité de l’aéro­drome. Elles doivent être em­pruntées al­tern­at­ive­ment.

Section 2 Réglementation applicable aux vols de nuit

Art. 39 Principes 83  

1 Les dé­col­lages et les at­ter­ris­sages de vols non com­mer­ci­aux sont in­ter­dits entre 22 heures et 6 heures.

2 Les dé­col­lages et les at­ter­ris­sages de vols com­mer­ci­aux sont re­streints entre 22 heures et 6 heures selon les pre­scrip­tions des art. 39a et 39b.

3 Les en­tre­prises de trans­port aéri­en plani­fi­ent avec une grande re­tenue les vols entre 22 heures et 6 heures.

4 Le nombre des dé­col­lages et des at­ter­ris­sages ef­fec­tués entre 22 heures et 6 heures ain­si que les types d’avi­ons util­isés doivent fig­urer dans la stat­istique des aéro­dromes.

83 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vi­gueur depuis le 15 mars 2008 (RO 2008 595).

Art. 39a Restrictions pour des vols commerciaux sur les aéroports nationaux de Genève et Zurich 84  

1Les dé­col­lages sur les aéro­ports na­tionaux de Genève et Zurich sont:

a.
autor­isés entre 22 heures et 24 heures:
1.
pour les vols com­mer­ci­aux d’une dis­tance de plus de 5000 km sans es­cale avec des avi­ons dont les émis­sions ne dé­pas­sent pas l’in­dice de bruit 98;
2.
pour les autres vols com­mer­ci­aux avec des avi­ons dont les émis­sions ne dé­pas­sent pas l’in­dice de bruit 96;
b.
in­ter­dits entre 24 heures et 6 heures.

2Les at­ter­ris­sages de vols com­mer­ci­aux sur les aéro­ports na­tionaux de Genève et Zurich sont:

a.
autor­isés entre 22 heures et 24 heures et après 5 heures;
b.
in­ter­dits entre 24 heures et 5 heures.

3Les avi­ons qui ont un re­tard sur l’ho­raire sont autor­isés à dé­coller ou à at­ter­rir jusqu’à 0 heure 30 au plus tard.

84 In­troduit par le ch. 2 de l’ap­pen­dice à l’O du 12 avr. 2000, en vi­gueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1388).

Art. 39b Restrictions pour les vols commerciaux sur les autres aérodromes 85  

1Les dé­col­lages et les at­ter­ris­sages de vols com­mer­ci­aux sur les autres aéro­ports sont:

a.
autor­isés entre 22 heures et 23 heures avec des avi­ons dont les émis­sions ne dé­pas­sent pas l’in­dice de bruit 87;
b.
in­ter­dits entre 23 heures et 6 heures.

2Les dé­col­lages et les at­ter­ris­sages de vols com­mer­ci­aux sur les champs d’avi­ation sont in­ter­dits entre 22 heures et 6 heures.

85 In­troduit par le ch. 2 de l’ap­pen­dice à l’O du 12 avr. 2000, en vi­gueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1388).

Art. 39c Indice de bruit déterminant 86  

L’in­dice de bruit déter­min­ant est la moy­enne arith­métique des deux valeurs de certi­fic­a­tion acous­tique d’un type d’avi­on, mesur­ées latérale­ment et au sur­vol, cal­culée selon la norme de l’Or­gan­isa­tion de l’avi­ation civile in­ter­na­tionale, an­nexe 16, vo­lume 1, chapitre 387.

86 In­troduit par le ch. 2 de l’ap­pen­dice à l’O du 12 avr. 2000, en vi­gueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1388).

87 Ce doc­u­ment peut être ob­tenu auprès de l’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile, 3003 Berne

Art. 39d Dérogations 88  

1 Ne sont sou­mis à aucune re­stric­tion:

a.
les at­ter­ris­sages de détresse;
b.
les dé­col­lages et les at­ter­ris­sages liés à des vols de recher­che et de sauvetage, des vols d’am­bu­lance et de po­lice, des vols de secours en cas de cata­strophe;
c.
les dé­col­lages et les at­ter­ris­sages d’aéronefs milit­aires suisses;
d.
les dé­col­lages et les at­ter­ris­sages d’aéronefs d’État, autor­isés par l’OFAC.

2 L’ex­ploit­ant de l’aéro­drome peut ac­cord­er des dérog­a­tions aux pre­scrip­tions selon l’art. 39, al. 1 et 2, en cas d’événe­ments ex­cep­tion­nels im­prévus. Il sig­nale ces dérog­a­tions à l’OFAC.

2bis Les ex­ploit­ants des aéro­ports na­tionaux de Genève et de Zurich peuvent autor­iser les vols d’ap­pro­vi­sion­nement et de rapatriement qui sont né­ces­saires pour maîtriser la pandémie de COV­ID-19 et ses con­séquences, et qui ne peuvent pas avoir lieu nor­malement dur­ant l’ex­ploit­a­tion di­urne, à déro­ger aux pre­scrip­tions de l’art. 39, al. 1 et 2. Ils com­mu­niquent chaque se­maine à l’OFAC les dérog­a­tions ac­cordées.89

3 L’OFAC peut autor­iser tem­po­raire­ment des dé­col­lages et des at­ter­ris­sages d’aéronefs entre 22 h et 6 h:

a.
après avoir en­tendu les can­tons et les aéro­dromes con­cernés, afin de préserv­er des in­térêts pub­lics im­port­ants, par ex­emple en cas de cata­strophes naturelles ou dans le but d’éviter des débor­de­ments vi­ol­ents;
b.
en vue de vols de mesure sur les aéro­ports na­tionaux de Genève et de Zurich, pour autant que ces vols ne puis­sent pas avoir lieu nor­malement dur­ant l’ex­ploit­a­tion di­urne.90

4 L’OFAC in­forme le pub­lic et l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement des vols de nu­it autor­isés con­formé­ment à l’al. 3. 91

88 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vi­gueur depuis le 15 mars 2008 (RO 2008 595).

89 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 avr. 2020, en vi­gueur du 23 avr. au 22 oct. 2020 (RO 2020 1331).

90 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 4 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).

91 In­troduit par le ch. I 2 de l’O du 4 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).

Section 3 ...

Art. 40à4792  

92 Ab­ro­gée par le ch. 2 de l’ap­pen­dice à l’O du 12 avr. 2000, avec ef­fet au 1er mai 2000 (RO 2000 1388).

Titre 3 ...

Art. 48 et 4993  

93 Ab­ro­gés par le ch. II 6 de l’O du 2 fév. 2000 re­l­at­ive à la LF sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, avec ef­fet au 1er mars 2000 (RO 2000 703).

Titre 4 Atterrissages en campagne

Art. 50 Applicabilité de l’ordonnance sur les atterrissages en campagne 94  

Les at­ter­ris­sages en cam­pagne sont ré­gis par l’or­don­nance du 14 mai 2014 sur les at­ter­ris­sages en cam­pagne95.

94 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de l’O du 14 mai 2014 sur les at­ter­ris­sages en cam­pagne, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 1339).

95 RS 748.132.3

Art. 51à5396  

96 Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. 5 de l’O du 14 mai 2014 sur les at­ter­ris­sages en cam­pagne, avec ef­fet au 1er sept. 2014 (RO 2014 1339).

Art. 54 Places d’atterrissage en montagne 97  

1Les places d’at­ter­ris­sage situées au-des­sus de 1100 m d’alti­tude et util­isées à des fins d’in­struc­tion, d’ex­er­cice et de sport, ou pour le trans­port de per­sonnes à des fins tour­istiques, sont désignées comme places d’at­ter­ris­sage en montagne par le DE­TEC, en ac­cord avec le DDPS et les autor­ités can­tonales com­pétentes.98

2 Av­ant de désign­er les places, il y a lieu d’en­tendre la Com­mis­sion fédérale pour la pro­tec­tion de la nature et du pays­age, le Club alpin suisse et les so­ciétés de dével­op­pe­ment in­téressées.

3 40 places d’at­ter­ris­sage en montagne au plus sont désignées.99

97 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de l’O du 14 mai 2014 sur les at­ter­ris­sages en cam­pagne, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 1339).

98 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 6 de l’O du 2 fév. 2000 re­l­at­ive à la LF sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).

99 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4423).

Art. 55100  

100 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 5 de l’O du 14 mai 2014 sur les at­ter­ris­sages en cam­pagne, avec ef­fet au 1er sept. 2014 (RO 2014 1339).

Art. 56 Terrains d’atterrissage des hôpitaux 101  

Les ter­rains d’at­ter­ris­sage des hôpitaux et autres ter­rains d’at­ter­ris­sage stricte­ment des­tinés aux opéra­tions de secours, not­am­ment au sauvetage, peuvent être amén­agés et util­isés sans autor­isa­tion de l’of­fice.

101 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de l’O du 14 mai 2014 sur les at­ter­ris­sages en cam­pagne, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 1339).

Art. 57 et 58102  

102 Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. 5 de l’O du 14 mai 2014 sur les at­ter­ris­sages en cam­pagne, avec ef­fet au 1er sept. 2014 (RO 2014 1339).

Titre 5 Obstacles à la navigation aérienne et zones de sécurité 103

103 Anciennement avant l’art. 59. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Chapitre 1 Dispositions générales104

104 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 15 mars 2008 (RO 2008 595).

Art. 58a Primauté du droit de la géoinformation  

Les dis­pos­i­tions du présent titre s’ap­pli­quent à moins que la lé­gis­la­tion en matière de géoin­form­a­tion n’en dis­pose autre­ment.

Art. 58b Compétences 105  

1 L’OFAC est char­gé d’ex­ploiter l’in­ter­face na­tionale d’en­re­gis­trement des don­nées et la base de don­nées des obstacles à la nav­ig­a­tion aéri­enne.

2 L’Of­fice fédéral de la to­po­graph­ie sais­it, ac­tu­al­ise et gère les don­nées de ter­rain.

3 L’OFAC peut con­clure avec des autor­ités étrangères des ac­cords con­cernant le levé, la col­lecte et la sais­ie des don­nées de ter­rain et des obstacles à la nav­ig­a­tion aéri­enne, ain­si que leur ac­tu­al­isa­tion et leur ges­tion. L’Of­fice fédéral de la to­po­graph­ie doit être as­so­cié aux né­go­ci­ations port­ant sur les ac­cords.

105 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Art. 59 Points de contact cantonaux 106  

Les can­tons désignent des points de con­tact pour as­sister l’OFAC lors de la col­lecte et de l’ex­a­men des don­nées con­cernant les obstacles à la nav­ig­a­tion aéri­enne.

106 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Art. 59a Dérogation à l’obligation de levé 107  

Les pro­priétaires d’obstacles dont la hauteur est com­prise entre 25 m et 100 m ne sont pas tenu de procéder au levé. Les cas visés à l’art. 65, al. 1, let. b sont réser­vés.

107 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Art. 60 Devoir de coopération  

Les autor­ités can­tonales et com­mun­ales, les pro­priétaires d’obstacles et les ex­ploit­ants d’aéro­dromes ap­portent leur ap­pui à l’OFAC ou au sous-trait­ant qu’il a man­daté, et mettent à leur dis­pos­i­tion tous les doc­u­ments et ren­sei­gne­ments re­quis.

Art. 61 Publication  

1 L’OFAC peut pub­li­er des don­nées et des in­form­a­tions re­l­at­ives aux obstacles à la nav­ig­a­tion aéri­enne.108

2 Il peut con­fi­er la pub­lic­a­tion à des tiers; dans ce cas, il sur­veille l’ex­écu­tion de ces acti­vités.

108 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Art. 62 Cadastre des surfaces de limitation d’obstacles 109  

1 L’ex­ploit­ant de l’aéro­drome ét­ablit le ca­dastre des sur­faces de lim­it­a­tion d’obstacles et le sou­met à l’OFAC; cette ob­lig­a­tion ne con­cerne pas les hy­droaéro­dromes visés par le PSIA.

2 Dans le cas des champs d’avi­ation, l’OFAC donne son ap­prob­a­tion défin­it­ive lor­sque les con­di­tions sont re­m­plies.

3 Dans le cas des aéro­ports, l’OFAC ap­prouve le ca­dastre des sur­faces de lim­it­a­tion d’obstacles par voie de dé­cision lor­sque les con­di­tions sont re­m­plies; cette ap­prob­a­tion précède l’ét­ab­lisse­ment ou la modi­fic­a­tion du plan de la zone de sé­cur­ité.

4 L’OFAC trans­met le ca­dastre ap­prouvé des sur­faces de lim­it­a­tion d’obstacles des champs d’avi­ation aux can­tons et aux com­munes. Ces derniers tiennent compte du ca­dastre dans leurs plans dir­ec­teurs et leurs plans d’af­fect­a­tion et in­for­ment les pro­priétaires des ob­jets sou­mis à autor­isa­tion con­formé­ment à l’art. 63, de même que le point de con­tact can­ton­al.

5 L’ex­ploit­ant de l’aéro­drome réex­am­ine péri­od­ique­ment le ca­dastre des sur­faces de lim­it­a­tion d’obstacles, trans­met les ré­sultats de son ex­a­men à l’OFAC et pro­pose à ce derni­er les modi­fic­a­tions né­ces­saires. Ce réexa­men a lieu au moins tous les cinq ans sur les aéro­dromes IFR, au moins tous les dix ans sur les autres aéro­dromes.

6 Le DE­TEC peut ré­gler les dé­tails.

109 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Art. 62a110  

110 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Chapitre 2 Autorisation et enregistrement obligatoires 111

111 Anciennement avant l’art. 63. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Section 1 Obstacles à la navigation aérienne soumis à autorisation112

112 Introduite par le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Art. 62b113  

113 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2008 (RO 2008595). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Art.63 Autorisation obligatoire 114  

Le pro­priétaire doit sol­li­citer l’autor­isa­tion de l’OFAC av­ant de con­stru­ire ou de mod­i­fi­er les types d’ob­jets suivants:

a.
les lignes à haute ten­sion aéri­ennes, les éoliennes et les slack­lines d’une hauteur de 60 m ou plus;
b.
les autres con­struc­tions et in­stall­a­tions ain­si que les ob­jets tem­po­raires comme les mâts de mesure, les câbles-grues et les grues mo­biles d’une hauteur de 100 m ou plus;
c.
les con­struc­tions, in­stall­a­tions et plantes qui font sail­lie au-des­sus d’une sur­face fig­ur­ant dans un ca­dastre des sur­faces de lim­it­a­tion d’obstacles ou dans un plan de la zone de sé­cur­ité. Les ob­jets tem­po­raires, dont les grues mo­biles qui font sail­lie de 15 m au plus au-des­sus d’une sur­face ho­ri­zontale ou d’une sur­face co­nique du ca­dastre des sur­faces de lim­it­a­tion d’obstacles ou d’un plan de la zone de sé­cur­ité, sont sou­mis unique­ment à l’en­re­gis­trement ob­lig­atoire prévu aux art. 65a et 65b.

114 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Art. 64 Demande 115  

1 Le pro­priétaire ad­resse sa de­mande d’autor­isa­tion à l’OFAC. Il y joint au moins les doc­u­ments et les ren­sei­gne­ments suivants:116

a.
les co­or­don­nées du pro­priétaire;
b.
la de­scrip­tion de l’ob­jet;
c.
la date prévue de la con­struc­tion;
d.
pour les ob­jets tem­po­raires: la date prévue du dé­mantèle­ment;
e.
les co­or­don­nées géo­graph­iques et alti­tude de l’ob­jet; pour les câbles et les in­stall­a­tions à câbles, ces don­nées doivent être in­diquées pour chaque mât;
f.
les di­men­sions de l’ob­jet (lon­gueur, largeur, hauteur);
g.
le plan de situ­ation au 1:25 000;
h.
pour les câbles et les in­stall­a­tions à câbles: le pro­fil en long;
i.
pour les autres in­stall­a­tions: le plan et le pro­fil en tra­vers;
j.
l’autor­isa­tion de con­stru­ire, si elle a été délivrée.

2 Dans des cas par­ticuli­ers, l’OFAC peut al­longer et pré­ciser la liste des doc­u­ments à fournir.

3 Il peut mettre en place une plate-forme élec­tro­nique pour le dépôt des de­mandes.

115 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 4 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).

116 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Art.65 Décision 117  

1 L’OFAC déter­mine par voie de dé­cision, en ac­cord avec le DDPS:

a.
si la con­struc­tion ou la modi­fic­a­tion de l’obstacle peut être autor­isée ou non;
b.
si, pour cer­tains obstacles dont la hauteur est com­prise entre 25 m et 100 m, il y a lieu de procéder par mesure de sé­cur­ité à un levé et à quelles ex­i­gences ce­lui-ci doit sat­is­faire;
c.
si des mesur­es de sé­cur­ité, tell­es qu’une modi­fic­a­tion du pro­jet, une pub­lic­a­tion, un mar­quage ou un bal­is­age lu­mineux, doivent être prises et le cas échéant lesquelles.

2 L’OFAC peut lim­iter la durée de valid­ité de l’autor­isa­tion. Toute de­mande de pro­rog­a­tion doit être ad­ressée à l’OFAC au moins 30 jours av­ant l’ex­pir­a­tion de la péri­ode de valid­ité. Dans le cas des autor­isa­tions dont la durée de valid­ité est in­déter­minée, l’OFAC véri­fie régulière­ment le re­spect des con­di­tions de l’autor­isa­tion et ar­rête si né­ces­saire des charges sup­plé­mentaires.

3 L’OFAC trans­met une copie de la dé­cision au point de con­tact can­ton­al.

4 La mise en place ou la modi­fic­a­tion d’un obstacle à la nav­ig­a­tion aéri­enne ne doit pas com­men­cer av­ant l’en­trée en vi­gueur de la dé­cision de l’OFAC. L’OFAC peut ac­cord­er une dérog­a­tion dans les cas d’ur­gence.

5 Le pro­priétaire de l’obstacle autor­isé com­mu­nique à l’OFAC la date défin­it­ive de sa mise en place au moins quatre jours ouv­rables à l’avance afin qu’une pub­lic­a­tion puisse avoir lieu à temps.

6 Lor­sque l’OFAC or­donne des mesur­es de sé­cur­ité dans sa dé­cision, le pro­priétaire lui ad­resse dans les quatre jours ouv­rables suivant l’édi­fic­a­tion de l’obstacle les pho­tos dé­montrant que les mesur­es de sé­cur­ité ont été mises en œuvre.

117 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Section 2 Obstacles à la navigation aérienne soumis à enregistrement118

118 Introduite par le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Art. 65a Enregistrement obligatoire  

1 Av­ant de con­stru­ire ou de mod­i­fi­er les types d’ob­jets suivants, à con­di­tion qu’aux ter­mes de l’art. 63 ceux-ci ne soi­ent pas sou­mis à autor­isa­tion, le pro­priétaire procède à leur en­re­gis­trement dans l’in­ter­face na­tionale d’en­re­gis­trement des don­nées visée à l’art. 40a, al. 2, LA:

a.
dans une zone con­stru­ite: les con­struc­tions, les in­stall­a­tions et les ob­jets tem­po­raires d’une hauteur de 60 m ou plus;
b.
dans une zone non con­stru­ite: les con­struc­tions, les in­stall­a­tions et les ob­jets tem­po­raires d’une hauteur de 25 m ou plus; les grues mo­biles d’une hauteur de 40 m ou plus.

2 Le levé des ob­jets sou­mis à l’en­re­gis­trement ob­lig­atoire est fac­ultatif.

Art. 65b Marquage et balisage lumineux obligatoires  

1 Le pro­priétaire d’un ob­jet con­stru­it ou modi­fié réal­ise le mar­quage et le bal­is­age lu­mineux men­tion­nés à l’an­nexe 2 dans le re­spect des con­di­tions fixées.

2 Le pro­priétaire est in­formé de cette ob­lig­a­tion lors de l’en­re­gis­trement dans l’in­ter­face na­tionale d’en­re­gis­trement.

Art. 65c Obstacles particulièrement dangereux  

1 Outre l’en­re­gis­trement ob­lig­atoire visé à l’art. 65a, l’OFAC peut ex­i­ger un en­re­gis­trement dans l’in­ter­face na­tionale d’en­re­gis­trement des don­nées lor­sque des con­struc­tions ou des in­stall­a­tions sont con­stru­ites ou modi­fiées ou des ob­jets tem­po­raires édi­fiés:

a.
si ceux-ci sont situés à moins de 300 m d’une place d’at­ter­ris­sage en montagne ou de 500 m d’une place d’at­ter­ris­sage d’hôpitaux et qu’ils sont par­ticulière­ment dangereux;
b.
suivant le cas et peu im­porte l’em­place­ment, si ceux-ci sont par­ticulière­ment dangereux pour l’ex­ploit­a­tion des aéronefs.

2 Dans les cas visés à l’al. 1 et par dérog­a­tion à l’art. 65b, l’OFAC peut dé­cider, pour des rais­ons de sé­cur­ité, d’or­don­ner d’autres mesur­es de sé­cur­ité.

Chapitre 3 Autres responsabilités des propriétaires d’obstacles à la navigation aérienne 119

119 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Art.66 Entretien 120  

Le pro­priétaire d’un obstacle est re­spons­able de l’état ir­ré­proch­able du mar­quage pre­scrit, du bon fonc­tion­nement du bal­is­age lu­mineux et du re­spect des autres mesur­es de sé­cur­ité or­don­nées.

120 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Art. 66a et 66b121  

121 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2008 (RO 2008595). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Art. 67 Adaptation d’installations  

1 Lor­squ’il ap­par­aît après coup que des con­struc­tions, in­stall­a­tions ou plantes re­présen­tent un obstacle, ou qu’un obstacle existant né­ces­site des mesur­es de sé­cur­ité nou­velles ou sup­plé­mentaires ou un levé, l’OFAC prend les dis­pos­i­tions né­ces­saires.122

2 Si une sup­pres­sion totale ou parti­elle de l’in­stall­a­tion est né­ces­saire, le DE­TEC peut ex­er­cer le droit d’ex­pro­pri­ation ou le con­férer à des tiers.

122 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Art.68 Démontage des obstacles et annonce du démontage 123  

1 Les obstacles qui n’ont plus d’util­ité doivent être en­levés dans l’an­née suivant la date de leur désaf­fect­a­tion et leur pro­priétaire doit an­non­cer leur dé­mont­age par écrit à l’OFAC ou par l’in­ter­mé­di­aire de l’in­ter­face na­tionale d’en­re­gis­trement des don­nées.

2 Les obstacles mis en place pour une péri­ode déter­minée doivent être en­levés dans les délais im­partis et leur dé­mont­age doit être an­non­cé.

123 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Art.69 Aliénation ou suppression d’obstacles 124  

Le pro­priétaire d’un obstacle doit in­form­er l’OFAC de l’alién­a­tion ou de la sup­pres­sion de cet obstacle.

124 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Art.70 Frais 125  

Les frais de levé, de mar­quage, de bal­is­age et d’en­tre­tien des obstacles ain­si que les frais de dé­mont­age des in­stall­a­tions désaf­fectées sont à la charge du pro­priétaire.

125 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Chapitre 4 Zones de sécurité

Art.71 Établissement 126  

1 Une zone de sé­cur­ité doit être ét­ablie pour chaque aéro­port. Pour les in­stall­a­tions de nav­ig­a­tion aéri­enne et les tra­jectoires de vol, l’OFAC dé­cide dans chaque cas sur de­mande du prestataire de ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­enne si une zone de sé­cur­ité est né­ces­saire.

2 Le plan de la zone de sé­cur­ité est ét­abli:

a.
pour un aéro­port, par son ex­ploit­ant;
b.
pour une in­stall­a­tion de nav­ig­a­tion aéri­enne, par son ex­ploit­ant;
c.
pour une tra­jectoire de vol, par le prestataire de ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­enne;
d.
pour un aéro­port ou une in­stall­a­tion de nav­ig­a­tion aéri­enne située à l’étran­ger, par l’OFAC en ce qui con­cerne le ter­ritoire suisse.

126 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Art.72 Plan de la zone de sécurité 127  

1 La zone de sé­cur­ité doit être re­présentée dans un plan de zone in­di­quant les re­stric­tions de la pro­priété en sur­face et en hauteur ain­si que leur nature.

2 Sauf pour les in­stall­a­tions de nav­ig­a­tion aéri­enne, les zones de sé­cur­ité sont ét­ablies au moins sur la base des sur­faces protégées fig­ur­ant dans le ca­dastre des sur­faces de lim­it­a­tion d’obstacles.

3 Le plan de la zone de sé­cur­ité in­dique not­am­ment:

a.
si et selon quelles mod­al­ités l’util­isa­tion de l’es­pace aéri­en par des en­gins bal­istiques, not­am­ment par des en­gins pyro­tech­niques, est autor­isé;
b.
si et selon quelles mod­al­ités des re­stric­tions sont posées aux activ­ités sus­cept­ibles de gên­er la vis­ib­il­ité, not­am­ment par une épaisse fumée;
c.
si et à quelles con­di­tions des activ­ités, des con­struc­tions ou des in­stall­a­tions sus­cept­ibles de caus­er des éblouisse­ments, not­am­ment les ray­ons laser ou les ouv­rages présent­ant de grandes sur­faces réfléchis­santes, sont ad­mises;
d.
si et sous quelle forme l’ac­cord de l’ex­ploit­ant d’aéro­port est re­quis pour mod­i­fi­er l’util­isa­tion des sur­faces lor­sque cette modi­fic­a­tion risque d’ac­croître le péril avi­aire; si cet ac­cord est con­testé, l’OFAC statue après avoir en­tendu l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement et le ser­vice can­ton­al com­pétent.

127 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Art.73 Procédure 128  

1 Le plan de la zone de sé­cur­ité est pub­lié par les can­tons con­cernés et mis à l’en­quête dans les com­munes avec un délai d’op­pos­i­tion de 30 jours:

a.
pour un aéro­port, par son ex­ploit­ant;
b.
dans les autres cas, par l’OFAC.

2 Les op­pos­i­tions sont ad­ressées au can­ton qui mène les séances de con­cili­ation. Lor­squ’aucune en­tente n’est pos­sible, le DE­TEC tranche.

3 Le plan de la zone de sé­cur­ité qui est ap­prouvé entre en force par sa pub­lic­a­tion dans les or­ganes of­fi­ciels can­tonaux.

128 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Titre 5a Disposition pénale129

129 Introduit par le ch. I 2 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).

Art 73a  

Est puni con­formé­ment à l’art. 91, al. 1, let. i, LA quiconque:

a.130
en­fre­int l’une des ob­lig­a­tions prévues par les dis­pos­i­tions suivantes: art. 28, al. 3, 29f, 29g,al. 3 et 5, 2e phrase, 31, al. 1, 39, al. 1 et 2, 39a, 39b, 39d, al. 2, 2e phrase, 63, 65, al. 4 à 6, 65a, al. 1, 68 et 69;
b.
en tant qu’em­ployé du ser­vice du con­trôle de la cir­cu­la­tion aéri­enne ou en tant que chef d’aéro­drome, or­donne des dérog­a­tions aux procé­dures opéra­tion­nelles pub­liées sans que cela soit motivé par des cir­con­stances par­ticulières (art. 27);
c.
en tant que chef d’aéro­drome, ne prend pas toutes les dis­pos­i­tions que l’on peut at­tendre de lui en vue du re­spect des pre­scrip­tions visées à l’art. 29d,al. 1;
d.
en tant qu’em­ployé du ser­vice du con­trôle de la cir­cu­la­tion aéri­enne ou en tant que chef d’aéro­drome, autor­ise des mouve­ments d’aéronefs in­ter­dits par le règle­ment d’ex­ploit­a­tion ap­plic­able visé à l’art. 23;
e.
procède ou fait procéder, sans ap­prob­a­tion des plans, à la modi­fic­a­tion ou au change­ment d’af­fect­a­tion des in­fra­struc­tures d’un aéro­drome ou des in­stall­a­tions de nav­ig­a­tion aéri­ennes (art. 27aet 31, al. 3);
f.
ig­nore les in­struc­tions du chef d’aéro­drome vis­ant à as­surer la sé­cur­ité des per­sonnes ou des bi­ens.

130 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Titre 6 Dispositions finales

Art. 74 Modification du droit en vigueur  

...131

131 La mod. peut être con­sultée au RO 1994 3050.

Art. 74a Dispositions transitoires 132  

1Les procé­dures de con­ces­sion, d’autor­isa­tion ou d’ap­prob­a­tion en cours d’ex­a­men lors de l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion sont ré­gies par le nou­veau droit.

2Le règle­ment d’ex­ploit­a­tion dev­ra être réex­am­iné in­té­grale­ment lor­sque les conces­sions d’ex­ploit­a­tion des aéro­ports na­tionaux (Genève et Zurich) seront ren­ou­velées pour la première fois en 2001. Un ex­a­men de l’im­pact sur l’en­viron­nement dev­ra être ef­fec­tué.

132 In­troduit par le ch. II 6 de l’O du 2 fév. 2000 re­l­at­ive à la LF sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).

Art. 74b Dispositions transitoires relatives à la modification du 13 février 2008 133  

1 Les aéro­dromes de Zurich, Genève, Berne, Saint-Gall Al­ten­rhein, Sion et Lugano sont tenus de sat­is­faire d’ici au 31 décembre 2009 au plus tard aux ex­i­gences de la sec­tion 1.4 de l’an­nexe 14 de l’OACI134. Les autres aéro­ports ont jusqu’au 31 décembre 2012 au plus tard pour s’y con­former.

2 L’ob­lig­a­tion d’an­non­cer et l’ob­lig­a­tion de levé auxquelles sont sou­mis les ex­ploit­ants d’aéro­dromes IFR con­formé­ment l’art. 62b s’ap­pli­queront à la zone 4 visée à l’an­nexe 15 de l’OACI à compt­er du 1er novembre 2008 et à la zone 3 à compt­er du 1er novembre 2010.

3 Les pro­priétaires pour­ront être tenus de procéder au levé des obstacles sur tout le ter­ritoire de la Con­fédéra­tion suisse à partir du 1er novembre 2008 (zone 1 selon l’an­nexe 15 de l’OACI). Le levé au-des­sous des TMA ou dans un ray­on de 45 km au­tour du point de référence des aéro­dromes IFR (zone 2 con­formé­ment à l’an­nexe 15 de l’OACI) pourra être or­don­né à partir du 1er novembre 2010.

4 L’ob­lig­a­tion de levé des obstacles à la nav­ig­a­tion aéri­enne en cas de con­struc­tion ou de modi­fic­a­tion d’obstacles aux abords des pistes ou des voies de cir­cu­la­tion (zone 3 con­formé­ment à l’an­nexe 15 de l’OACI), à laquelle sont sou­mis les ex­ploi­tants d’aéro­dromes con­formé­ment l’art. 66b, s’ap­pli­quera à partir du 1er novembre 2010. Les obstacles érigés av­ant cette date doivent égale­ment faire l’ob­jet d’ici au 1er novembre 2010 d’un levé con­formé­ment aux nou­velles exi­gences.

133 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vi­gueur depuis le 15 mars 2008 (RO 2008 595).

134 RS 0.748.0

Art. 74c Dispositions transitoires relatives à la modification du 4 mars 2011 135  

1 Les procé­dures en cours lors de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 4 mars 2011 de la présente or­don­nance sont ré­gies par le nou­veau droit.

2 Les avis du can­ton et des ser­vices fédéraux con­cernés ain­si qu’une mise à l’en­quête pub­lique doivent dans tous les cas être sol­li­cités dans le cadre de la procé­dure de change­ment d’af­fect­a­tion des an­ciens aéro­dromes milit­aires.

135 In­troduit par le ch. I 2 de l’O du 4 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).

Art. 74d Disposition transitoire de la modification du 21 octobre 2015 136  

Les autor­ités com­pétentes rendent dans les deux ans suivant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 21 oc­tobre 2015 les dé­cisions né­ces­saires afin que la lim­it­a­tion du nombre de places d’at­ter­ris­sage en montagne (art. 54, al. 3) puisse être re­spectée.

136 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4423).

Art. 74e Dispositions transitoires relatives à la modification du 17 octobre 2018 137  

1 Dans le cas des aéro­dromes milit­aires à co-util­isa­tion civile qui dis­posent d’un règle­ment d’ex­ploit­a­tion au sens de l’art. 30b, al. 3, l’ana­lyse des non-con­form­ités visée à l’art. 30b, al. 4, dev­ra être réal­isée et sou­mise à l’ap­prob­a­tion de l’OFAC dans un délai d’un an à dater de l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion.

2 Passé le délai im­parti à l’al. 1, l’OFAC fixe un délai sup­plé­mentaire. Passé ce derni­er délai, l’OFAC peut in­ter­dire l’util­isa­tion fréquente d’un aéro­drome milit­aire par l’avi­ation civile.

137 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Art. 75 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1995.

Disposition finale de la modification du 12 avril 2000 138

138 RO 2000 1388. Abrogée par le ch. I 2 de l’O du 4 mars 2011, avec effet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).

Annexe 1 139

139 Anciennement annexe. Introduite par le ch. II de l’O du 30 janv. 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1186).

(art. 29b)

Services d’assistance en escale

Les articles auxquels il est fait référence dans la présente annexe sont ceux de la directive 96/67/CE

1.
L’entité gestionnaire au sens de l’art. 2, let. c, est l’exploitant de l’aéroport.
2.
L’exploitant de l’aéroport doit proposer un vérificateur indépendant au sens de l’art. 4, al. 2, à l’OFAC, qui décide si ce mandat peut lui être attribué.
3.
Chaque exploitant d’un aéroport visé par la directive veille à l’établissement d’un comité des usagers au sens de l’art. 5.
4.
L’exploitant de l’aéroport peut prévoir dans le règlement d’exploitation une restriction du nombre des prestataires de services conformément à l’art. 6, al. 2.
5.
L’exploitant de l’aéroport peut prévoir dans le règlement d’exploitation une restriction du nombre des usagers autorisés à pratiquer l’auto-assistance conformément à l’art. 7, al. 2.
6.
Si l’exploitant de l’aéroport décide d’en réserver la gestion à une seule entité conformément à l’art. 8, il doit inclure la liste des infrastructures centralisées et en réglementer la gestion dans le règlement d’exploitation.
7.
L’exploitant de l’aéroport peut prévoir dans le règlement d’exploitation des dérogations au sens de l’art. 9. Leur notification à la Commission euro­péenne et leur publication en Suisse au sens de l’art. 9, par. 3, incombe à l’OFAC.
8.
Lorsque le nombre des prestataires de services est limité, l’exploitant de l’aéroport doit prévoir dans le règlement d’exploitation une procédure de sélection conformément à l’art. 11.
9.
Sur proposition de l’exploitant de l’aéroport, l’OFAC peut, conformément à l’art. 15, interdire à un prestataire de services ou à un usager de se livrer à sa prestation ou à l’auto-assistance, ou imposer certaines obligations de service public.
10.
L’exploitant de l’aéroport doit assurer l’accès aux installations aéropor­tuai­res conformément à l’art. 16.
11.
Les décisions de l’exploitant de l’aéroport selon les art. 7, par. 2, 11 et 16 peuvent, conformément à l’art. 21, être soumises à l’OFAC, qui rend une décision formelle.

Annexe 2 140

140 Introduite par le ch. II, al. 2, de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

(art. 65b)

Marquage et balisage lumineux obligatoires des obstacles à la navigation aérienne soumis à l’enregistrement obligatoire

Catégorie d’objet

Condition

Marquage et balisage lumineux obligatoires

Mâts d’antenne ou mâts

Hauteur de 60 m ou plus

Marquage: alternance depuis le sommet de bandes rouges et blanches sur 30 % de la hauteur de l’antenne, les bandes supérieures et inférieures étant de couleur rouge
Balisage lumineux: feu rouge à basse intensité au sommet

Gabarits

Hauteur de 60 m ou plus dans une zone construite, hauteur de 40 m ou plus dans une zone non construite

Marquage: alternance depuis le sommet de bandes rouges et blanches sur 30 % de la hauteur de l’antenne, les bandes supérieures et inférieures étant de couleur rouge
Balisage lumineux: feu rouge à basse intensité au sommet

Lignes aériennes (à l’exception des lignes aériennes à haute tension visées à l’art. 63, let. a)

Hauteur de 60 m ou plus

Marquage: boules orange disposées à chaque extrémité et sur les pylônes

Ponts suspendus

Hauteur de 60 m ou plus dans une zone construite, hauteur de 40 m ou plus dans une zone non construite

Marquage: boules orange disposées à chaque extrémité et sur les piles intermédiaires

Grues ou groupes de grues

Hauteur de 60 m ou plus dans une zone construite, hauteur de 40 m ou plus dans une zone non construite

Marquage: manchettes ou boules orange placées au sommet et au bout des flèches
Balisage lumineux: feu rouge à basse intensité au sommet et au bout des flèches.

Câbles de transport

Hauteur de 60 m ou plus dans une zone construite, hauteur de 40 m ou plus dans une zone non construite

Marquage: boules orange aux stations inférieure et supérieure et sur les pylônes intermédiaires qui se trouvent sur ces tronçons de câble

Grues mobiles

Hauteur de 60 m ou plus dans une zone construite, hauteur de 40 m ou plus dans une zone non construite

Marquage: manchettes ou boules orange au sommet ou peinture orange en tête de flèche
Balisage lumineux: feu rouge à basse intensité au sommet

Téléphériques destinés au transport de personnes

Hauteur de 60 m ou plus

Marquage: boules orange aux stations inférieure et supérieure et sur les pylônes intermédiaires qui se trouvent sur ces tronçons de câble

Slacklines

Hauteur de 40 m ou plus dans une zone non construite

Marquage: boules orange disposées à chaque extrémité

Mâts de mesure temporaires

Hauteur de 60 m ou plus dans une zone construite, hauteur de 40 m ou plus dans une zone non construite

Marquage: alternance depuis le sommet de bandes rouges et blanches sur 30 % de la hauteur de l’antenne, les bandes supérieures et inférieures étant de couleur rouge
Balisage lumineux: feu rouge à basse intensité au sommet

Câbles-grues temporaires

Hauteur de 60 m ou plus dans une zone construite, hauteur de 40 m ou plus dans une zone non construite

Marquage: boules orange aux stations inférieure et supérieure et sur les pylônes intermédiaires; lorsque l’installation est hors service, suspendre un fût rouge, blanc, rouge ou une boule

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