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Art. 58 Traitement de données personnelles
1 L’OFSP, les autorités cantonales compétentes et les institutions publiques ou privées qui accomplissent des tâches en vertu de la présente loi peuvent traiter ou faire traiter des données personnelles, y compris des données concernant la santé, pour autant qu’elles soient nécessaires à l’identification des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes dans le cadre de mesures de protection de la santé publique, afin notamment de détecter, surveiller ou combattre des maladies transmissibles. 2 Ils veillent au respect des dispositions relatives à la protection des données. 3 Les données collectées peuvent être conservées pendant dix ans au plus, sauf si la nature de la maladie justifie une conservation plus longue. Les données sont ensuite détruites ou rendues anonymes.
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Art. 59 Communication de données personnelles
1 Les services fédéraux ou cantonaux chargés de l’exécution de la présente loi peuvent échanger des données personnelles, y compris des données concernant la santé, s’ils en ont besoin pour accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi. 2 Ils peuvent notamment échanger les données suivantes: - a.
- nom, prénom, adresse, date de naissance et activité professionnelle;
- b.
- itinéraires empruntés, lieux de séjour, contacts avec d’autres personnes, des animaux ou des objets;
- c.
- résultats d’analyses médicales;
- d.
- résultats d’enquêtes épidémiologiques;
- e.
- appartenance à un groupe à risques;
- f.
- mesures de prévention et de lutte contre une maladie transmissible.
3 Si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d’une maladie transmissible, l’OFSP et les autorités cantonales chargées de l’exécution de la présente loi sont habilités à communiquer des données personnelles, y compris des données concernant la santé, aux personnes et autorités suivantes: - a.
- médecins chargés du traitement de maladies transmissibles;
- b.
- autorités cantonales qui accomplissent des tâches visant à détecter, surveiller, prévenir ou combattre les maladies transmissibles;
- c.
- autres autorités fédérales, si celles-ci en ont besoin pour appliquer les actes dont l’exécution leur incombe.
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Art. 60 Système d’information
1 L’OFSP gère un système d’information recensant les données sur les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes. 2 Le système d’information contient les données suivantes: - a.
- indications permettant d’identifier sans équivoque les personnes concernées et d’entrer en contact avec elles;
- b.
- itinéraires empruntés, lieux de séjour, contacts avec d’autres personnes, des animaux ou des objets;
- c.
- résultats d’analyses médicales;
- d.
- mesures de prévention et de lutte contre une maladie transmissible.
3 Le système d’information sert les tâches suivantes: - a.
- identifier et informer les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes;
- b.
- mettre en place les mesures prévues aux art. 33 à 38.
4 Il permet par ailleur un traitement uniforme des données par les autorités compétentes, l’établissement de statistiques et le contrôle de l’exécution. 5 L’OFSP est responsable de la sécurité du système d’information et dela légalité du traitement des données personnelles. Les cantons prennent, dans leur domaine de compétences, les mesures organisationnelles et techniques propres à assurer la sécurité des données. 6 L’OFSP vérifie l’exactitude des données qui lui sont transmises. Il corrige celles qui sont inexactes, détruit celles qui ne sont pas indispensables et en informe le fournisseur de données. 7 Le système d’information peut être consulté en ligne par l’OFSP, par les services cantonaux chargés de l’exécution de la présente loi et par le Service sanitaire coordonné, dans l’accomplissement de leurs tâches. 8 Le Conseil fédéral fixe les conditions requises pour la conservation et l’effacement des données, et il définit les droits d’accès. 9 Le droit d’obtenir des renseignements sur les données figurant dans le système d’information et le droit de faire rectifier les données sont régis par les art. 5 et 8 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données8. Les demandes visant à obtenir un droit d’accès à des données personnelles et celles visant à faire rectifier des données inexactes doivent être adressées à l’OFSP.
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Art. 60a Systèmes de traçage de proximité et de traçage de présence pour le coronavirus SARS-CoV-2 9
1 L’OFSP exploite les systèmes suivants servant à informer les personnes qui ont été potentiellement exposées au coronavirus SARS-CoV-2: - a.
- un système qui enregistre les rapprochements entre les téléphones portables de personnes qui participent au système (système de traçage de proximité);
- b.
- un système que peuvent utiliser les personnes lorsqu’elles fréquentent une manifestation ou un établissement afin de saisir leur présence sans indiquer de données personnelles (système de traçage de présence).
2 Les systèmes et les données traitées peuvent être utilisés uniquement pour informer les personnes qui ont été potentiellement exposées au coronavirus SARS-CoV-2 et pour établir des statistiques à cet égard. Ils ne peuvent pas en particulier servir aux autorités cantonales à ordonner ou à mettre en œuvre des mesures au sens des art. 33 à 38, ni à la police, aux autorités pénales ou aux services de renseignement. 3 La participation aux systèmes est volontaire pour tous. Les autorités, les entreprises et les particuliers ne peuvent pas favoriser ou désavantager une personne en raison de sa participation ou de sa non-participation; les conventions contraires sont sans effet. 4 Toute personne qui a été informée par un des systèmes de son exposition potentielle au coronavirus SARS-CoV-2 peut, sur présentation du message d’information reçu, se soumettre gratuitement à un test d’identification du coronavirus. 5 Les systèmes sont conçus selon les principes suivants: - a.
- lors du traitement des données, toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées sont prises pour éviter que les participants puissent être identifiés;
- b.
- dans la mesure du possible, les données sont traitées sur des composants décentralisés que les participants installent sur leur téléphone portable; en particulier, les données enregistrées sur le téléphone portable d’un participant concernant d’autres participants sont traitées et enregistrées exclusivement sur ce téléphone;
- c.
- le système de traçage de proximité ne collecte ou ne traite que les données nécessaires au calcul de la distance et du temps de rapprochement ainsi qu’à l’envoi de notifications; en particulier, aucune donnée de géolocalisation n’est saisie;
- d.
- les données sont supprimées dès qu’elles ne sont plus nécessaires aux messages d’information;
- e.
- le code source et les spécifications techniques de tous les composants des systèmes sont publics; il doit être possible de prouver que les programmes lisibles par une machine ont été élaborés au moyen de ce code source.
6 La législation fédérale relative à la protection des données s’applique. 7 Le Conseil fédéral règle les modalités de l’organisation et de l’exploitation des systèmes ainsi que du traitement des données. 8 Il prévoit l’arrêt des systèmes, en particulier la désactivation ou la désinstallation de tous les composants installés sur les téléphones portables, dès que les systèmes ne sont plus requis ou qu’ils ne se révèlent pas suffisamment efficaces pour lutter contre l’épidémie causée par le coronavirus SARS-CoV-2.
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Art. 61 Données statistiques
L’Office fédéral de la statistique met chaque année à la disposition de l’OFSP, à des fins statistiques, les données provenant de la statistique des causes de décès et de la statistique médicale des hôpitaux.
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Art. 62 Communication de données personnelles à des autorités étrangères
1 Si cette mesure leur est nécessaire pour exécuter la présente loi, l’OFSP et les autorités cantonales compétentes peuvent communiquer des données personnelles, y compris des données concernant la santé, à des autorités étrangères ou à des organisations supranationales ou internationales qui accomplissent des tâches similaires, pour autant que l’Etat concerné, et notamment sa législation, ou ces organisations assurent aux personnes concernées un niveau adéquat de protection de la personnalité. 2 Ils peuvent communiquer en particulier les données suivantes: - a.
- nom, prénom, adresse, date de naissance et activité professionnelle;
- b.
- itinéraires empruntés, lieux de séjour, contacts avec d’autres personnes, des animaux ou des objets;
- c.
- résultats d’analyses médicales;
- d.
- résultats d’enquêtes épidémiologiques;
- e.
- appartenance à un groupe à risques;
- f.
- mesures de prévention et de lutte contre une maladie transmissible.
3 En l’absence de législation assurant un niveau de protection adéquat, il n’est possible de communiquer des données personnelles à l’étranger que si l’une au moins des conditions suivantes est remplie: - a.
- des garanties suffisantes, notamment contractuelles, permettent d’assurer un niveau de protection adéquat à l’étranger;
- b.
- la personne concernée a donné en l’espèce son consentement;
- c.
- la communication est indispensable en l’espèce à la protection de la santé publique;
- d.
- la communication est nécessaire en l’espèce pour protéger la vie ou l’intégrité corporelle de la personne concernée.
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Art. 62a Liaison des systèmes de traçage de proximité et de traçage de présence avec des systèmes étrangers 10
Les systèmes visés à l’art. 60apeuvent être reliés à des systèmes étrangers correspondants, pour autant qu’un niveau adéquat de protection de la personnalité soit assuré dans l’État concerné par: - a.
- la législation, ou
- b.
- des garanties suffisantes, notamment contractuelles.
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