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Ordonnance
sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance
(OPP 3)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 82, al. 2, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)1,
vu l’art. 99 de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance (LCA)2,

arrête:

Section 1 Formes reconnues de prévoyance

Art. 1 Formes de prévoyance  

1 Con­stitu­ent des formes re­con­nues de pré­voy­ance au sens de l’art. 82 LPP:

a.
le con­trat de pré­voy­ance liée con­clu avec les ét­ab­lisse­ments d’as­sur­ances;
b.
la con­ven­tion de pré­voy­ance liée con­clue avec les fond­a­tions ban­caires.

2 Par con­trats de pré­voy­ance liée on en­tend les con­trats spé­ci­aux d’as­sur­ance de cap­it­al et de rentes sur la vie ou en cas d’in­valid­ité ou de décès, y com­pris d’éven­tuelles as­sur­ances com­plé­mentaires en cas de décès par ac­ci­dent ou d’in­valid­ité3, qui

a.
sont con­clus avec une in­sti­tu­tion d’as­sur­ance sou­mise à la sur­veil­lance des as­sur­ances ou avec une in­sti­tu­tion d’as­sur­ance de droit pub­lic sat­is­fais­ant aux ex­i­gences fixées à l’art. 67, al. 1, LPP et
b.
sont af­fectés ex­clus­ive­ment et ir­ré­vocable­ment à la pré­voy­ance.

3 Par con­ven­tions de pré­voy­ance liée on en­tend les con­trats spé­ci­aux d’épargne qui sont con­clus avec des fond­a­tions ban­caires et qui sont af­fectés ex­clus­ive­ment et ir­ré­vocable­ment à la pré­voy­ance. Ces con­trats peuvent être com­plétés par un con­trat de pré­voy­ance risque.

4 Les mod­èles de con­trats de pré­voy­ance liée et les mod­èles de con­ven­tions de pré­voy­ance liée sont sou­mis à l’ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions. Celle-ci véri­fie si la forme et le con­tenu sont con­formes aux dis­pos­i­tions lé­gales et com­mu­nique ses con­stata­tions.

Art. 2 Bénéficiaires  

1 Les per­sonnes suivantes ont qual­ité de béné­fi­ci­aires:

a.
en cas de sur­vie, le pren­eur de pré­voy­ance;
b.4
en cas de décès de ce­lui-ci, les per­sonnes ci-après dans l’or­dre suivant:
1.5
le con­joint sur­vivant ou le partenaire en­re­gis­tré sur­vivant,
2.
les des­cend­ants dir­ects ain­si que les per­sonnes à l’en­tre­tien de­squelles le dé­funt sub­venait de façon sub­stanti­elle, ou la per­sonne qui avait formé avec lui une com­mun­auté de vie inin­ter­rompue d’au moins cinq ans im­mé­di­ate­ment av­ant le décès ou qui doit sub­venir à l’en­tre­tien d’un ou de plusieurs en­fants com­muns,
3.
les par­ents,
4.
les frères et sœurs,
5.
les autres hérit­i­ers.

2 Le pren­eur de pré­voy­ance peut désign­er un ou plusieurs béné­fi­ci­aires parmi les per­sonnes men­tion­nées à l’al. 1, let. b, ch. 2 et pré­ciser leurs droits.6

3 Le pren­eur de pré­voy­ance a le droit de mod­i­fi­er l’or­dre des béné­fi­ci­aires selon l’al. 1, let. b, ch. 3 à 5, et de pré­ciser leurs droits.7

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. 4 de l’an­nexe à l’O du 27 oct. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de l’O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la L du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at dans la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155).

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l’an­nexe à l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4279).

7 In­troduit par le ch. 2 de l’an­nexe à l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4279).

Art. 2a Réduction des prestations lorsque le bénéficiaire a causé intentionnellement la mort du preneur de prévoyance 8  

1 L’in­sti­tu­tion de la pré­voy­ance in­di­vidu­elle liée peut pré­voir dans son règle­ment de ré­duire ou de re­fuser la presta­tion en faveur d’un béné­fi­ci­aire si elle a con­nais­sance que ce derni­er a causé in­ten­tion­nelle­ment la mort du pren­eur de pré­voy­ance.

2 La presta­tion ren­due dispon­ible est at­tribuée aux béné­fi­ci­aires qui suivent dans l’or­dre prévu à l’art. 2.

8 In­troduit par le ch. I 3 de l’O du 26 août 2020 port­ant modi­fic­a­tion de dis­pos­i­tions dans la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).

Art. 3 Versement des prestations  

1 Les presta­tions de vie­il­lesse peuvent être ver­sées au plus tôt cinq ans av­ant que l’as­suré n’at­teigne l’âge de référence fixé à l’art. 13, al. 1, LPP. Elles sont échues lor­sque l’as­suré at­teint l’âge de référence. Lor­sque le pren­eur de pré­voy­ance prouve qu’il con­tin­ue d’ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive, le verse­ment des presta­tions peut être différé jusqu’à cinq ans au plus à compt­er de l’âge de référence.9

2 Le verse­ment an­ti­cipé des presta­tions de vie­il­lesse est pos­sible lor­sque le rap­port de pré­voy­ance est ré­silié pour l’une des rais­ons suivantes:

a.
le pren­eur de pré­voy­ance est mis au bénéfice d’une rente en­tière d’in­valid­ité de l’as­sur­ance-in­valid­ité fédérale et le risque d’in­valid­ité n’est pas as­suré;
b.10
c.
le pren­eur de pré­voy­ance change d’activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante;
d.11
l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance est tenue, con­formé­ment à l’art. 5 de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre pas­sage12, de s’ac­quit­ter de son ob­lig­a­tion par un verse­ment en es­pèces.

3 La presta­tion de vie­il­lesse peut, en outre, être ver­sée par an­ti­cip­a­tion pour:

a.
ac­quérir ou con­stru­ire un lo­ge­ment en pro­priété pour ses pro­pres be­soins;
b.
ac­quérir des par­ti­cip­a­tions à la pro­priété d’un lo­ge­ment pour ses pro­pres be­soins;
c.
rem­bours­er des prêts hy­po­thé­caires.13

4 Un tel verse­ment ne peut être de­mandé que tous les cinq ans.14

5 Les no­tions de pro­priété du lo­ge­ment, de par­ti­cip­a­tions et de pro­pres be­soins sont définies aux art. 2 à 4 de l’or­don­nance du 3 oc­tobre 1994 sur l’en­cour­age­ment à la pro­priété du lo­ge­ment au moy­en de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle15.16

6 Si l’as­suré est mar­ié ou lié par un parten­ari­at en­re­gis­tré, le verse­ment an­ti­cipé des presta­tions de vie­il­lesse n’est pos­sible, dans les cas visés aux al. 2, let. c et d, et 3, que si le con­joint ou le partenaire en­re­gis­tré donne son con­sente­ment écrit. S’il n’est pas pos­sible de re­cueil­lir ce con­sente­ment ou s’il est re­fusé, l’as­suré peut en appel­er au tribunal.17

9 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

10 Ab­ro­gée par le ch. I 3 de l’O du 26 août 2020 port­ant modi­fic­a­tion de dis­pos­i­tions dans la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 3755).

11Nou­velle ten­eur selon l’art. 22 ch. 2 de l’O du 3 oct. 1994 sur le libre pas­sage, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2399).

12RS 831.42

13In­troduit par le ch. I de l’O du 18 sept. 1989 (RO 1989 1903). Nou­velle ten­eur selon l’art. 20 de l’O du 3 oct. 1994 sur l’en­cour­age­ment à la pro­priété du lo­ge­ment au moy­en de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2379).

14In­troduit par l’art. 20 de l’O du 3 oct. 1994 sur l’en­cour­age­ment à la pro­priété du lo­ge­ment au moy­en de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2379).

15RS 831.411

16In­troduit par l’art. 20 de l’O du 3 oct. 1994 sur l’en­cour­age­ment à la pro­priété du lo­ge­ment au moy­en de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2379).

17 In­troduit par le ch. I 4 de l’O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la L du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at dans la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155).

Art. 3a Transfert du capital de prévoyance dans une institution de prévoyance ou dans d’autres formes reconnues de prévoyance 18  

1 Le pren­eur de pré­voy­ance peut ré­silier le rap­port de pré­voy­ance:

a.
s’il af­fecte son cap­it­al de pré­voy­ance au rachat dans une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ex­onérée d’im­pôt;
b.
s’il trans­fère son cap­it­al de pré­voy­ance dans une autre forme re­con­nue de pré­voy­ance.

2 Il ne peut trans­férer parti­elle­ment son cap­it­al de pré­voy­ance que s’il l’af­fecte au rachat de l’in­té­gral­ité de la la­cune dans une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ex­onérée d’im­pôt.

3 Le trans­fert du cap­it­al de pré­voy­ance et le rachat sont ad­mis jusqu’à l’âge de référence. Si le pren­eur de pré­voy­ance prouve qu’il con­tin­ue d’ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive, il peut procéder à un tel trans­fert ou à un tel rachat pendant cinq ans au max­im­um après l’âge de référence.19

4 Un tel trans­fert ou un tel rachat n’est toute­fois plus pos­sible si une po­lice d’as­sur­ance devi­ent exi­gible dans les cinq ans précéd­ant l’âge de référence.20

18 In­troduit par le ch. I 3 de l’O du 26 août 2020 port­ant modi­fic­a­tion de dis­pos­i­tions dans la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3755).

19 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

20 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

Art. 4 Cession, mise en gage et compensation  

1 L’art. 39 LPP s’ap­plique par ana­lo­gie à la ces­sion, à la mise en gage et à la com­pens­a­tion des droits aux presta­tions.21

2 L’art. 30b LPP, l’art. 331d du code des ob­lig­a­tions22 ain­si que les art. 8 à 10 de l’or­don­nance du 3 oc­tobre 1994 sur l’en­cour­age­ment à la pro­priété du lo­ge­ment au moy­en de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle23 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la mise en gage du cap­it­al de pré­voy­ance ou des droits aux presta­tions de pré­voy­ance pour la pro­priété du lo­ge­ment de la per­sonne as­surée.24

3 En cas de dis­sol­u­tion du ré­gime mat­ri­mo­ni­al pour une cause autre que le décès, la to­tal­ité ou une partie des droits aux presta­tions de vie­il­lesse peut être cédée par le pren­eur de pré­voy­ance à son con­joint ou être at­tribuée à ce derni­er par le juge. Sous réserve de l’art. 3, l’in­sti­tu­tion du pren­eur de pré­voy­ance doit vers­er le mont­ant à trans­férer à l’in­sti­tu­tion au sens de l’art. 1, al. 1, in­diquée par le con­joint ou à une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance.25

4 L’al. 3 s’ap­plique par ana­lo­gie à la dis­sol­u­tion ju­di­ci­aire du parten­ari­at en­re­gis­tré lor­sque les partenaires sont convenus d’un part­age des bi­ens selon les règles du ré­gime de la par­ti­cip­a­tion aux ac­quêts (art. 25, al. 1, 2e phrase, de la loi du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at26).27

21Nou­velle ten­eur selon l’art. 20 de l’O du 3 oct. 1994 sur l’en­cour­age­ment à la pro­priété du lo­ge­ment au moy­en de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2379).

22RS 220

23RS 831.411

24In­troduit par l’art. 20 de l’O du 3 oct. 1994 sur l’en­cour­age­ment à la pro­priété du lo­ge­ment au moy­en de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2379).

25In­troduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3455).

26 RS 211.231

27 In­troduit par le ch. I 4 de l’O du 29 sept. 2006 sur la mise en œuvre de la L du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at dans la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155).

Art. 5 Dispositions en matière de placement 28  

1 Les fonds de la pré­voy­ance liée doivent être placés (sur un compte) sous forme de dépôts d’épargne auprès d’une banque ré­gie par la loi du 8 novembre 1934 sur les banques29 ou, pour l’épargne liée à des place­ments (épargne-titres), par l’in­ter­mé­di­aire d’une telle banque.

2 Les fonds placés par une fond­a­tion ban­caire en son nom auprès d’une banque sont con­sidérés comme des dépôts d’épargne, au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques, de chacun des pren­eurs de pré­voy­ance.

3 Les art. 49 à 58 de l’or­don­nance du 18 av­ril 1984 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité (OPP 2)30 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie au place­ment des fonds de la pré­voy­ance liée sous forme d’épargne-titres. Par dérog­a­tion, il peut être in­vesti en to­tal­ité dans un produit avec garantie du cap­it­al ou dans une ob­lig­a­tion de débiteurs très solv­ables.

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l’an­nexe à l’O du 19 sept. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).

29 RS 952.0

30 RS 831.441.1

Section 2 Traitement fiscal

Art. 6 Fondations bancaires  

Les fond­a­tions ban­caires dont les revenus et la for­tune sont af­fectés ex­clus­ive­ment à la pré­voy­ance au sens de la présente or­don­nance sont as­similées, en ce qui con­cerne l’as­sujet­tisse­ment à l’im­pôt, aux in­sti­tu­tions de pré­voy­ance au sens de l’art. 80 LPP.

Art. 7 Déduction des cotisations  

1 Les salar­iés et les in­dépend­ants peuvent dé­duire de leur revenu, en matière d’im­pôts dir­ects de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes, leurs cot­isa­tions ver­sées à des formes re­con­nues de pré­voy­ance dans la mesure suivante:

a.
par an­née, jusqu’à 8 % du mont­ant-lim­ite supérieur fixé à l’art. 8, al. 1, LPP, s’ils sont af­fil­iés à une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance au sens de l’art. 80 LPP;
b.
par an­née, jusqu’à 20 % du revenu proven­ant d’une activ­ité luc­rat­ive, mais au max­im­um jusqu’à 40 % du mont­ant-lim­ite supérieur fixé à l’art. 8, al. 1, LPP, s’ils ne sont pas af­fil­iés à une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance au sens de l’art. 80 LPP.

2 Lor­sque les deux époux ou les deux partenaires en­re­gis­trés ex­er­cent une activ­ité luc­rat­ive et versent des cot­isa­tions à une forme re­con­nue de pré­voy­ance, ils peuvent prétendre ces dé­duc­tions pour chacun d’eux.31

3 Les cot­isa­tions à des formes re­con­nues de pré­voy­ance peuvent être ver­sées jusqu’à cinq ans au plus après l’âge de référence.32

4 Au cours de l’an­née civile où il met fin à son activ­ité luc­rat­ive, l’as­suré peut vers­er la to­tal­ité de la cot­isa­tion.33

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de l’O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la L du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at dans la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155).

32 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 fév. 2001 (RO 2001 1068). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

33 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 fév. 2001 (RO 2001 1068). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5177).

Art. 8 Obligation d’attester  

Les ét­ab­lisse­ments d’as­sur­ances et les fond­a­tions ban­caires doivent délivrer aux pren­eurs de pré­voy­ance des at­test­a­tions con­cernant les cot­isa­tions et les presta­tions ver­sées.

Section 3 Entrée en vigueur

Art. 9  

1 La présente or­don­nance, l’art. 6 ex­cepté, entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1987.

2 L’art. 6 prend ef­fet le 1er jan­vi­er 1985.

Disposition finale de la modification du 21 février 2001 34

Les femmes nées en 1944, 1945 et 1946 peuvent percevoir les prestations de vieillesse au plus tôt six ans avant d’atteindre l’âge ordinaire de la retraite de l’AVS (art. 21, al. 1, LAVS35).

Dispositions transitoires de la modification du 19 septembre 2008 36

Le placement des fonds de la prévoyance liée doit être adapté à la présente modification avant le 1er janvier 2011.

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