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Section 1 Formes reconnues de prévoyance |
Art. 1 Formes de prévoyance
1 Constituent des formes reconnues de prévoyance au sens de l’art. 82 LPP:
2 Par contrats de prévoyance liée on entend les contrats spéciaux d’assurance de capital et de rentes sur la vie ou en cas d’invalidité ou de décès, y compris d’éventuelles assurances complémentaires en cas de décès par accident ou d’invalidité3, qui
3 Par conventions de prévoyance liée on entend les contrats spéciaux d’épargne qui sont conclus avec des fondations bancaires et qui sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance. Ces contrats peuvent être complétés par un contrat de prévoyance risque. 4 Les modèles de contrats de prévoyance liée et les modèles de conventions de prévoyance liée sont soumis à l’administration fédérale des contributions. Celle-ci vérifie si la forme et le contenu sont conformes aux dispositions légales et communique ses constatations. |
Art. 2 Bénéficiaires
1 Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires:
2 Le preneur de prévoyance peut désigner un ou plusieurs bénéficiaires parmi les personnes mentionnées à l’al. 1, let. b, ch. 2 et préciser leurs droits.6 3 Le preneur de prévoyance a le droit de modifier l’ordre des bénéficiaires selon l’al. 1, let. b, ch. 3 à 5, et de préciser leurs droits.7 4 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155). 6 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4279). 7 Introduit par le ch. 2 de l’annexe à l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4279). |
Art. 2a Réduction des prestations lorsque le bénéficiaire a causé intentionnellement la mort du preneur de prévoyance 8
1 L’institution de la prévoyance individuelle liée peut prévoir dans son règlement de réduire ou de refuser la prestation en faveur d’un bénéficiaire si elle a connaissance que ce dernier a causé intentionnellement la mort du preneur de prévoyance. 2 La prestation rendue disponible est attribuée aux bénéficiaires qui suivent dans l’ordre prévu à l’art. 2. 8 Introduit par le ch. I 3 de l’O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755). |
Art. 3 Versement des prestations
1 Les prestations de vieillesse peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que l’assuré n’atteigne l’âge de référence fixé à l’art. 13, al. 1, LPP. Elles sont échues lorsque l’assuré atteint l’âge de référence. Lorsque le preneur de prévoyance prouve qu’il continue d’exercer une activité lucrative, le versement des prestations peut être différé jusqu’à cinq ans au plus à compter de l’âge de référence.9 2 Le versement anticipé des prestations de vieillesse est possible lorsque le rapport de prévoyance est résilié pour l’une des raisons suivantes:
3 La prestation de vieillesse peut, en outre, être versée par anticipation pour:
4 Un tel versement ne peut être demandé que tous les cinq ans.14 5 Les notions de propriété du logement, de participations et de propres besoins sont définies aux art. 2 à 4 de l’ordonnance du 3 octobre 1994 sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle15.16 6 Si l’assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement anticipé des prestations de vieillesse n’est possible, dans les cas visés aux al. 2, let. c et d, et 3, que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit. S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou s’il est refusé, l’assuré peut en appeler au tribunal.17 9 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506). 10 Abrogée par le ch. I 3 de l’O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 3755). 11Nouvelle teneur selon l’art. 22 ch. 2 de l’O du 3 oct. 1994 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2399). 13Introduit par le ch. I de l’O du 18 sept. 1989 (RO 1989 1903). Nouvelle teneur selon l’art. 20 de l’O du 3 oct. 1994 sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2379). 14Introduit par l’art. 20 de l’O du 3 oct. 1994 sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2379). 16Introduit par l’art. 20 de l’O du 3 oct. 1994 sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2379). 17 Introduit par le ch. I 4 de l’O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155). |
Art. 3a Transfert du capital de prévoyance dans une institution de prévoyance ou dans d’autres formes reconnues de prévoyance 18
1 Le preneur de prévoyance peut résilier le rapport de prévoyance:
2 Il ne peut transférer partiellement son capital de prévoyance que s’il l’affecte au rachat de l’intégralité de la lacune dans une institution de prévoyance exonérée d’impôt. 3 Le transfert du capital de prévoyance et le rachat sont admis jusqu’à l’âge de référence. Si le preneur de prévoyance prouve qu’il continue d’exercer une activité lucrative, il peut procéder à un tel transfert ou à un tel rachat pendant cinq ans au maximum après l’âge de référence.19 4 Un tel transfert ou un tel rachat n’est toutefois plus possible si une police d’assurance devient exigible dans les cinq ans précédant l’âge de référence.20 18 Introduit par le ch. I 3 de l’O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3755). 19 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506). 20 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506). |
Art. 4 Cession, mise en gage et compensation
1 L’art. 39 LPP s’applique par analogie à la cession, à la mise en gage et à la compensation des droits aux prestations.21 2 L’art. 30b LPP, l’art. 331d du code des obligations22 ainsi que les art. 8 à 10 de l’ordonnance du 3 octobre 1994 sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle23 s’appliquent par analogie à la mise en gage du capital de prévoyance ou des droits aux prestations de prévoyance pour la propriété du logement de la personne assurée.24 3 En cas de dissolution du régime matrimonial pour une cause autre que le décès, la totalité ou une partie des droits aux prestations de vieillesse peut être cédée par le preneur de prévoyance à son conjoint ou être attribuée à ce dernier par le juge. Sous réserve de l’art. 3, l’institution du preneur de prévoyance doit verser le montant à transférer à l’institution au sens de l’art. 1, al. 1, indiquée par le conjoint ou à une institution de prévoyance.25 4 L’al. 3 s’applique par analogie à la dissolution judiciaire du partenariat enregistré lorsque les partenaires sont convenus d’un partage des biens selon les règles du régime de la participation aux acquêts (art. 25, al. 1, 2e phrase, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat26).27 21Nouvelle teneur selon l’art. 20 de l’O du 3 oct. 1994 sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2379). 24Introduit par l’art. 20 de l’O du 3 oct. 1994 sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2379). 25Introduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3455). 27 Introduit par le ch. I 4 de l’O du 29 sept. 2006 sur la mise en œuvre de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155). |
Art. 5 Dispositions en matière de placement 28
1 Les fonds de la prévoyance liée doivent être placés (sur un compte) sous forme de dépôts d’épargne auprès d’une banque régie par la loi du 8 novembre 1934 sur les banques29 ou, pour l’épargne liée à des placements (épargne-titres), par l’intermédiaire d’une telle banque. 2 Les fonds placés par une fondation bancaire en son nom auprès d’une banque sont considérés comme des dépôts d’épargne, au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques, de chacun des preneurs de prévoyance. 3 Les art. 49 à 58 de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)30 s’appliquent par analogie au placement des fonds de la prévoyance liée sous forme d’épargne-titres. Par dérogation, il peut être investi en totalité dans un produit avec garantie du capital ou dans une obligation de débiteurs très solvables. 28 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651). |
Section 2 Traitement fiscal |
Art. 6 Fondations bancaires
Les fondations bancaires dont les revenus et la fortune sont affectés exclusivement à la prévoyance au sens de la présente ordonnance sont assimilées, en ce qui concerne l’assujettissement à l’impôt, aux institutions de prévoyance au sens de l’art. 80 LPP. |
Art. 7 Déduction des cotisations
1 Les salariés et les indépendants peuvent déduire de leur revenu, en matière d’impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes, leurs cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance dans la mesure suivante:
2 Lorsque les deux époux ou les deux partenaires enregistrés exercent une activité lucrative et versent des cotisations à une forme reconnue de prévoyance, ils peuvent prétendre ces déductions pour chacun d’eux.31 3 Les cotisations à des formes reconnues de prévoyance peuvent être versées jusqu’à cinq ans au plus après l’âge de référence.32 4 Au cours de l’année civile où il met fin à son activité lucrative, l’assuré peut verser la totalité de la cotisation.33 31 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155). 32 Introduit par le ch. I de l’O du 21 fév. 2001 (RO 2001 1068). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506). 33 Introduit par le ch. I de l’O du 21 fév. 2001 (RO 2001 1068). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5177). |
Section 3 Entrée en vigueur |
Disposition finale de la modification du 21 février 2001 34 |
Les femmes nées en 1944, 1945 et 1946 peuvent percevoir les prestations de vieillesse au plus tôt six ans avant d’atteindre l’âge ordinaire de la retraite de l’AVS (art. 21, al. 1, LAVS35). |
Dispositions transitoires de la modification du 19 septembre 2008 36 |
Le placement des fonds de la prévoyance liée doit être adapté à la présente modification avant le 1er janvier 2011. |
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