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Art. 88 Audition de témoins 154
L’assurance militaire peut obliger les tiers tenus de fournir des renseignements à déposer un témoignage formel. Cette règle est également applicable lorsque le requérant a refusé de donner l’autorisation prévue à l’art. 28, al. 3, LPGA155.
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Art. 93 Expertise (art. 44 LPGA ) 157158
Si l’assurance militaire et le requérant ou ses proches ne peuvent s’accorder sur le choix de l’expert, l’assurance militaire rend une décision incidente, sujette à recours.
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Art. 94 Mesures provisoires
L’assurance militaire prend, jusqu’à la fin de l’instruction, les mesures provisoires nécessaires au traitement approprié, à l’observation et au contrôle du requérant. Ce faisant, elle tiendra compte dans une mesure raisonnable des désirs de celui-ci, le cas échéant de ses proches, ainsi que de la proposition du médecin traitant.
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Art. 94a Traitement de données personnelles 159
Les organes chargés d’appliquer la présente loi, d’en contrôler ou surveiller l’exécution sont habilités à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne cette loi, notamment pour:160 - a.
- établir le droit aux prestations, les calculer, les allouer et les coordonner avec celles d’autres assurances sociales;
- b.
- calculer et percevoir les cotisations;
- c.
- faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable;
- d.
- établir des statistiques;
- e.161
- attribuer ou vérifier le numéro d’assuré AVS.
159 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2765; FF 2000 219). 160 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515). 161 Introduite par l’annexe ch. 13 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
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Art. 95a Communication de données 164
1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’application peuvent communiquer des données, en dérogation à l’art. 33 LPGA165: - a.
- aux organes d’une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l’art. 32, al. 2, LPGA, l’obligation de les communiquer résulte d’une loi fédérale;
- abis.166aux organes d’une autre assurance sociale, en vue d’attribuer ou de vérifier le numéro d’assuré AVS;
- b.
- aux autorités chargées d’appliquer la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir167, conformément à l’art. 24 de ladite loi;
- c.
- aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale168;
- d.
- au Groupe des affaires sanitaires de l’armée, lorsqu’elles sont nécessaires à l’accomplissement de ses tâches pour le compte de la commission de visite sanitaire;
- e.
- aux médecins-conseils de la protection civile et du Corps suisse d’aide humanitaire, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour apprécier l’aptitude au service;
- f.
- au Service médical de l’administration générale de la Confédération et à l’Institut de médecine aéronautique, lorsqu’elles sont nécessaires à leurs enquêtes concernant les assurés à titre professionnel (art. 1a, al. 1, let. b) ou les pilotes militaires;
- g.
- à des organismes d’entraide en faveur des militaires et de leur famille, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour se déterminer sur les demandes d’aide;
- h.
- aux autorités d’instruction pénale, lorsqu’il s’agit de dénoncer ou de prévenir un crime;
- hbis.169 au SRC ou aux organes de sûreté des cantons à son intention, lorsqu’il existe une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l’art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement170;
- i.
- dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée:
- 1.
- aux autorités compétentes en matière d’aide sociale, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus,
- 2.
- aux tribunaux civils, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions,
- 3.
- aux tribunaux pénaux et aux organes d’instruction pénale, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit,
- 4.
- aux tribunaux militaires, conformément à l’art. 18 de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979171,
- 5.
- aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite172;
- 6.
- aux autorités fiscales, lorsqu’elles sont nécessaires à l’application des lois fiscales,
- 7.173
- aux autorités de protection de l’enfant et de l’adulte visées à l’art. 448, al. 4, CC174;
- 8.175
- ...176
2 ...177 3 En dérogation à l’art. 33 LPGA, des données peuvent également être communiquées à l’autorité fiscale compétente dans le cadre de la procédure de déclaration prévue à l’art. 19 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé178.179 4 En dérogation à l’art. 33 LPGA, les données d’intérêt général qui se rapportent à l’application de la présente loi peuvent être publiées. L’anonymat des assurés doit être garanti.180 5 Des données personnelles se rapportant à des affections survenues pendant le service peuvent exceptionnellement être communiquées à des tiers, en dérogation à l’art. 33 LPGA, lorsqu’il s’agit d’écarter un danger pour la vie ou la santé. Les intérêts privés prépondérants doivent être sauvegardés.181 6 Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l’art. 33 LPGA:182 - a.
- s’agissant de données non personnelles, lorsqu’un intérêt prépondérant le justifie;
- b.
- s’agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l’espèce, consenti par écrit ou, s’il n’est pas possible d’obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu’il en va de l’intérêt de l’assuré.
7Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communiquées. 8Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l’information de la personne concernée. 9Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d’émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants. 164 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2765; FF 2000 219). 165 RS 830.1 166 Introduite par l’annexe ch. 13 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515). 167 RS 661 168 RS 431.01 169 Introduite par l’annexe ch. 13 de la LF du 23 déc. 2012 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 19 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). 170 RS 121 171 RS 322.1 172 RS 281.1 173 Introduit par l’annexe ch. 30 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). 174 RS 210 175 Introduit par l’annexe ch. 13 de la LF du 23 déc. 2012 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147). Abrogé par l’annexe ch. II 19 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, avec effet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). 176 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763). 177 Abrogé par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763). 178 RS 642.21 179 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763). 180 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763). 181 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763). 182 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
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Art. 95b Accès en ligne 183
L’assurance militaire peut accéder en ligne aux données des systèmes d’information ci-après pour accomplir ses tâches légales: - a.
- système d’information sur le personnel de l’armée;
- b.
- système d’information médicale de l’armée.
183 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2765; FF 2000 219). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur les systèmes d’information de l’armée, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6617; FF 2008 2841).
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