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Art. 16 Date déterminante pour le calcul des revenus et de la fortune
(Art. 11, let. c, LPtra) 1 Sont pris en compte pour le calcul des prestations transitoires: - a.
- à la date à laquelle le droit aux prestations transitoires prend naissance: les revenus déterminants et la fortune;
- b.
- en cas de prestations transitoires en cours: la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle les prestations sont perçues et les revenus déterminants de l’année précédente.
2 Si une personne a perçu des prestations transitoires pendant une partie seulement de l’année précédente, seuls les revenus déterminants de la période de perception sont pris en compte. 3 Pour les personnes dont les revenus déterminants peuvent être établis à l’aide d’une taxation fiscale, les organes d’exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de la personne n’est intervenue entre-temps. 4 Les prestations transitoires sont calculées compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 10, al. 1, let. d, LPtra).
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Art. 17 Détermination du revenu provenant de l’exercice d’une activité lucrative
(Art. 10, al. 1, let. a, LPtra) Le revenu annuel provenant de l’exercice d’une activité lucrative est déterminé en déduisant du revenu brut les frais d’obtention du revenu dûment établis ainsi que les cotisations dues aux assurances sociales obligatoires et prélevées sur le revenu.
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Art. 18 Évaluation du revenu en nature
(Art. 10, al. 1, let. a, LPtra) Le revenu en nature est évalué selon les prescriptions valables pour l’assurance-vieillesse et survivants. Pour les enfants qui ne sont pas soumis à l’obligation de payer des cotisations prévue par la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants6, la valeur de la nourriture et du logement est égale à la moitié des taux prévus à l’art. 11 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)7.
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Art. 19 Valeur locative et revenu provenant de la sous-location
(Art. 10, al. 1, let. b, LPtra) 1 La valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l’usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton de domicile. 2 En l’absence de tels critères, ceux de l’impôt fédéral direct sont déterminants.
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Art. 20 Prise en compte de la valeur annuelle en cas de renonciation à un usufruit ou à un droit d’habitation
(Art. 10, al. 1, let. b, LPtra) 1 Si une personne renonce volontairement à un usufruit ou à un droit d’habitation, la valeur annuelle de l’usufruit ou du droit d’habitation est prise en compte comme revenu. 2 La valeur annuelle correspond à la valeur locative diminuée des coûts que le titulaire de l’usufruit ou du droit d’habitation a assumés ou aurait dû assumer en lien avec l’usufruit ou le droit d’habitation.
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Art. 21 Calcul de la fortune nette
(Art. 10, al. 1, let. c, LPtra) 1 La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. 2 Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu’à concurrence de la valeur de l’immeuble. 3 De la valeur d’un immeuble qui sert d’habitation au bénéficiaire de prestations transitoires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d’une de ces personnes sont déduites, dans l’ordre: - a.
- la franchise visée à l’art. 10, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPtra;
- b.
- les dettes hypothécaires, pour autant qu’elles n’excèdent pas la valeur restante de l’immeuble après déduction de la franchise visée à la let. a.
4 Les avoirs de la prévoyance professionnelle de l’ayant droit ne doivent pas être pris en compte pour le calcul de la fortune nette.
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Art. 22 Évaluation de la fortune
(Art. 10, al. 1, let. c, LPtra) 1 La fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile. 2 Lorsque des immeubles ne servent pas d’habitation au bénéficiaire de prestations transitoires ou à une personne comprise dans le calcul de ces prestations, ils seront pris en compte à la valeur vénale. 3 Dans les cantons dans lesquels, au sens de l’art. 17a, al. 6, de l’ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité8, l’application de la valeur de répartition est prévue pour évaluer la fortune, cette valeur s’applique également au calcul des prestations transitoires.
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Art. 23 Prise en compte au titre de la fortune des rentes viagères avec restitution
(Art. 10, al. 1, let. c, LPtra) 1 La valeur de rachat des rentes viagères avec restitution est prise en compte comme élément de fortune. 2 Aucun rendement hypothétique de la valeur de rachat n’est pris en compte dans les revenus déterminants. 3 Sont pris en compte dans les revenus déterminants: - a.
- la rente périodique versée, à concurrence de 80 %;
- b.
- une éventuelle participation aux excédents, en totalité.
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Art. 24 Dessaisissement de parts de fortune. Principe
(Art. 13, al. 2 et 3, LPtra) Il y a dessaisissement de fortune lorsqu’une personne: - a.
- aliène des parts de fortune sans obligation légale et que la contre-prestation n’atteint pas au moins 90 % de la valeur de la prestation, ou
- b.
- a consommé, au cours de la période considérée, une part de fortune excédant ce qui aurait été admis sur la base de l’art. 13, al. 3, LPtra.
Art. 25 Montant du dessaisissement en cas d’aliénation (Art. 13, al. 2, LPtra) 1 En cas d’aliénation d’un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminante la valeur vénale pour savoir s’il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l’art. 13, al. 2, LPtra. La valeur vénale n’est pas applicable si, légalement, il existe un droit d’acquérir l’immeuble à une valeur inférieure. 2 Le montant du dessaisissement en cas d’aliénation correspond à la différence entre la valeur de la prestation et la valeur de la contre-prestation.
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Art . 26 Montant du dessaisissement en cas de consommation excessive de la fortune
(Art. 13, al. 3, LPtra) 1 Le montant du dessaisissement en cas de consommation excessive de la fortune correspond à la différence entre la consommation effective de la fortune et la consommation admise pour la période considérée. 2 La consommation admise de la fortune est calculée en appliquant à chaque année de la période considérée la limite de la consommation de la fortune autorisée à l’art. 13, al. 3, LPtra et en additionnant les montants annuels ainsi obtenus. 3 Ne sont pas pris en compte dans la détermination du montant du dessaisissement: - a.
- l’imputation de la fortune ainsi que les contributions de solidarité visées à l’art. 10, al. 1, let. c, LPtra;
- b.
- les diminutions de la fortune imputables aux:
- 1.
- dépenses effectuées en vue de maintenir la valeur d’immeubles dont le requérant est propriétaire ou usufruitier,
- 2.
- frais de traitements dentaires,
- 3.
- frais en rapport avec une maladie ou une invalidité non couverts par une assurance sociale,
- 4.
- frais d’obtention du revenu,
- 5.
- frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles ou frais liés à l’intégration sociale ou professionnelle;
- c.
- les pertes de fortune involontaires qui ne sont pas imputables à une action intentionnelle ou à une négligence grave du requérant;
- d.
- les versements à titre de réparation du tort moral.
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Art. 27 Prise en compte de la fortune qui a fait l’objet d’un dessaisissement
(Art. 13, al. 2 et 3, LPtra) 1 Le montant de la fortune qui a fait l’objet d’un dessaisissement au sens de l’art. 13, al. 2 et 3, LPtra et qui doit être pris en compte dans le calcul des prestations transitoires est réduit chaque année de 10 000 francs. 2 Le montant de la fortune au moment du dessaisissement doit être reporté tel quel au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement pour être ensuite réduit chaque année. 3 Est déterminant pour le calcul des prestations transitoires le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année où les prestations sont perçues.
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