1 Dans les abattoirs ci-après, l’organisation mandatée procède à une taxation neutre de la qualité des animaux abattus, conformément à l’art. 26, al. 1, let. a:
- a.
- entreprises qui abattent chaque année plus de 1200 unités d’abattage appartenant aux animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et chevaline;
- b.
- entreprises qui abattent des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et chevaline si:
- 1.
- elles abattent chaque année entre 800 et 1200 unités d’abattage, et
- 2.
- sont la seule entreprise réalisant la taxation de la qualité dans le canton ou dans une région d’une certaine importance;
- c.
- entreprises qui abattent des cabris si:
- 1.
- elles abattent chaque année plus de 100 cabris, et
- 2.
- exigent, pour une durée limitée durant laquelle l’offre indigène est grande, une taxation neutre de la qualité par l’organisation mandatée.7
2 Sont considérés comme une unité d’abattage une vache, une génisse, deux veaux, un cheval, un poulain, cinq porcs, dix moutons, dix chèvres, vingt porcelets, vingt agneaux et vingt cabris.
3 Les abattoirs inscrivent le résultat de la taxation neutre de la qualité des animaux abattus sur les bulletins de pesée et les transmettent à la banque de données centrale, selon l’art. 15a, al. 1, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties8. Il n’est pas nécessaire de transmettre les résultats de la taxation de la qualité des animaux de l’espèce chevaline.9
4 Le fournisseur et l’acquéreur peuvent contester le résultat de la taxation neutre de la qualité des animaux abattus auprès de l’organisation mandatée conformément à l’art. 26, al. 1, let. a. La contestation doit intervenir dans un délai de 6 heures après l’abattage pour les animaux de l’espèce porcine, et de 24 heures pour les autres espèces. Les carcasses concernées restent bloquées dans l’abattoir sans être découpées, jusqu’à ce que la procédure engagée à la suite de la contestation soit achevée.10
5 Sur les marchés publics surveillés, l’organisation mandatée procède à une taxation neutre de la qualité des animaux sur pied des espèces bovine et ovine, conformément à l’art. 26, al. 1, let. a.11
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6427).
8 RS 916.40
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6427).
10 Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6427).
11 Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6427).