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Art. 77 Champ d’application
Les dispositions de la présente section sont applicables sous réserve de la réglementation particulière prévue pour certaines épizooties (art. 99 à 127).
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Art. 78 Statut des troupeaux
1 Tous les troupeaux sont considérés comme officiellement indemnes d’épizooties hautement contagieuses. 2 Ce statut est retiré aux troupeaux mis sous séquestre et à ceux qui sont situés dans la zone de protection et dans la zone de surveillance (art. 88), jusqu’à la suppression des zones.
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Art. 79 Coordination et conseil consultatif 279
L’OSAV coordonne les mesures de lutte contre les épizooties hautement contagieuses. À cette fin et à des fins consultatives, il peut, en cas d’épizooties, faire appel à un conseil consultatif composé de représentants des vétérinaires cantonaux et de représentants des milieux économiques et scientifiques. 279 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2691).
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Art. 80 Diagnostic
1 L’IVI est le laboratoire national de référence et d’examens pour le diagnostic des épizooties hautement contagieuses. 2 Il est autorisé à faire procéder à des examens dans d’autres laboratoires.
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Art. 81 Vaccinations
Les vaccinations contre les épizooties hautement contagieuses sont interdites. Sont réservées les vaccinations ordonnées par le DFI en vertu de l’art. 96, let. b, ainsi que celles qui servent à tester des vaccins ou qui sont effectuées à titre expérimental.
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Art. 82 Obligation d’annoncer
Les vétérinaires et les laboratoires qui suspectent ou constatent la présence d’une épizootie hautement contagieuse doivent l’annoncer sans délai par téléphone au vétérinaire cantonal.
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Art. 83 Premières mesures en cas de suspicion
1 Quiconque suspecte la présence d’une épizootie hautement contagieuse doit veiller à ce qu’aucun animal, aucune marchandise et aucune personne ne quitte l’exploitation suspecte jusqu’à l’examen vétérinaire officiel. 2 Les animaux suspects d’être atteints d’une épizootie hautement contagieuse peuvent quitter l’effectif dans un but diagnostique ou pour être tués, à condition que le vétérinaire cantonal l’ait autorisé.
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Art. 84 Mesures après la confirmation officielle de la suspicion
1 Le vétérinaire cantonal saisit sans délai dans ASAN les données concernant les animaux exposés à la contagion et les cas pour lesquels la suspicion a été confirmée par un examen vétérinaire. L’OSAV peut édicter280 des directives sur la forme, le contenu et les délais de la saisie des données.281 2 Il ordonne les mesures suivantes: - a.
- le séquestre simple de second degré sur le troupeau282;
- b.
- la pose des affiches jaunes (art. 87, al. 3, let. a);
- c.
- les examens complémentaires pour élucider le cas en accord avec l’IVI.
280 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069). 281 Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 8 de l’O du 6 juin 2014 concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1691). 282 Nouveau terme selon le ch. I de l’O du 15 mars 1999, en vigueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 1999 1523). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
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Art. 85 Mesures en cas d’épizootie
1 En cas d’épizootie, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de second degré sur le troupeau contaminé. 2 Il ordonne en outre les mesures suivantes: - a.
- la pose des affiches jaunes (art. 87, al. 3, let. a);
- b.
- la mise à mort immédiate, sur place et sous la surveillance du vétérinaire officiel, de tous les animaux du troupeau réceptifs à l’épizootie;
- c.
- l’élimination sous la surveillance du vétérinaire officiel de tous les animaux tués ou péris;
- d.
- l’enfermement ou la mise à mort des petits animaux domestiques tels que chiens, chats, volaille et lapins, s’il faut admettre qu’ils peuvent propager l’épizootie;
- e.
- la désinfection préalable, le nettoyage, la désinfection et la désinfestation.
3 D’entente avec l’OSAV, le vétérinaire cantonal étend les mesures visées aux al. 1 et 2 aux troupeaux exposés à une contagion directe en raison de leur situation.
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Art. 86 Enquêtes épidémiologiques et rapports
1 Le vétérinaire cantonal fait une enquête épidémiologique pour déterminer le moment probable de l’infection, la source de l’infection et les possibles disséminations des agents de l’épizootie par le trafic d’animaux, de marchandises et de personnes. 2 Il recherche les animaux exposés à la contagion et applique aux troupeaux dont font partie de tels animaux les mesures prévues à l’art. 84.283 3 Les vétérinaires cantonaux et l’OSAV s’informent mutuellement au fur et à mesure des enquêtes effectuées et des mesures prises. 283 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 mars 1999, en vigueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 1999 1523).
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Art. 87 Information
1 L’OSAV et le vétérinaire cantonal informent le public de l’apparition d’une épizootie hautement contagieuse. 2 Le vétérinaire cantonal veille à ce que les prescriptions ordonnées dans les zones de protection et de surveillance soient portées à la connaissance du public par voie d’affiches. 3 Les formules suivantes, établies selon le modèle de l’OSAV, doivent être utilisées pour l’affichage: - a.
- affiches jaunes pour les troupeaux mis sous séquestre; elles mentionnent la raison des mesures d’interdiction (suspicion ou apparition d’une épizootie) ainsi que les prescriptions concernant le séquestre et les pénalités en cas d’infractions aux prescriptions de police des épizooties;
- b.
- affiches rouges destinées aux panneaux publics d’affichage dans la zone de protection et dans la zone de surveillance, avec mention des principaux symptômes de l’épizootie, des mesures à prendre et d’extraits des dispositions légales.
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Art. 88 Zone de protection et zone de surveillance
1 Lorsqu’une épizootie hautement contagieuse est constatée, le vétérinaire cantonal ordonne la délimitation d’une zone de protection et d’une zone de surveillance. Le rayon des zones est fixé par l’OSAV qui consulte à cet effet le vétérinaire cantonal. Des restrictions sont imposées dans ces zones au trafic des animaux et des marchandises et aux déplacements de personnes afin d’empêcher la propagation de l’épizootie.284 2 La zone de protection comprend en règle générale un territoire d’un rayon de 3 km autour du foyer d’infection, la zone de surveillance un territoire d’un rayon de 10 km. Lors de la délimitation des zones, il faut prendre en considération les limites naturelles, les possibilités de contrôle, les routes principales, les abattoirs disponibles et les voies par lesquelles l’épizootie peut se propager. 3 Lorsqu’une épizootie apparaît chez des animaux importés durant la quarantaine, chez des animaux détenus à des fins non agricoles ou chez des animaux sauvages, l’OSAV décide s’il est possible de renoncer à établir une zone de protection et une zone de surveillance.285 284 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859). 285 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5647).
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Art. 89 Mesures dans les zones de protection et de surveillance
1 Le vétérinaire cantonal veille: - a.
- à l’application immédiate des mesures visant le trafic des animaux et le déplacement des personnes (art. 90 à 93);
- b.
- à la pose des affiches rouges (art. 87, al. 3, let. b);
- c.
- au prélèvement d’échantillons et à l’examen par un vétérinaire des troupeaux comprenant des animaux des espèces réceptives à l’épizootie;
- d.
- à la tenue du contrôle d’effectif par le détenteur d’animaux, et
- e.
- au nettoyage et à la désinfection des véhicules servant au transport d’animaux.
2 L’OSAV édicte des dispositions d’exécution de caractère technique sur la nature et la portée des examens vétérinaires ainsi que la tenue des contrôles d’effectif.
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Art. 90 Trafic d’animaux dans la zone de protection
1 Il est interdit d’introduire des animaux des espèces réceptives à l’épizootie dans la zone de protection. Sont exceptés de l’interdiction le transport d’animaux vers des abattoirs situés dans la zone de protection ainsi que le transport en transit par les routes principales et par chemin de fer. 2 À l’intérieur de la zone de protection, les animaux des espèces réceptives ne peuvent quitter leurs locaux de stabulation que pour accéder à un pâturage ou à un parc situés à proximité immédiate. 3 Le vétérinaire cantonal peut exceptionnellement autoriser que des animaux soient directement transportés vers un abattoir situé dans la zone de protection. S’il n’y a pas d’abattoir dans la zone de protection, le vétérinaire cantonal détermine un abattoir dans la zone de surveillance; en ce cas, les animaux ne peuvent être conduits à l’abattoir que si l’examen de tous les animaux réceptifs du troupeau par le vétérinaire officiel n’a pas révélé de cas suspect. 4 Le déplacement d’animaux non réceptifs à l’épizootie se trouvant dans la zone de protection nécessite une autorisation du vétérinaire officiel. 5 Le détenteur d’animaux informe le vétérinaire officiel lorsque des animaux ont péri ou ont été tués dans son troupeau. Le vétérinaire officiel décide si les cadavres doivent être examinés. Au cas où les cadavres doivent être éliminés ou examinés en dehors de la zone de protection, il ordonne les mesures préventives.
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Art. 91 Déplacement de personnes dans la zone de protection
1 L’accès aux locaux de stabulation où sont détenus des animaux des espèces sensibles à l’épizootie n’est autorisé qu’aux organes de la police des épizooties, aux vétérinaires pour des actes thérapeutiques et aux personnes chargées des soins aux animaux. L’accès est notamment interdit aux tiers pratiquant l’insémination artificielle, le curetage des onglons et le commerce du bétail.286 2 Si la zone de protection est maintenue plus de 21 jours, le vétérinaire cantonal peut accorder des allégements pour la pratique de l’insémination artificielle. 3 Les détenteurs d’animaux doivent éviter le contact direct avec des animaux des espèces réceptives à l’épizootie. Ils ne doivent notamment pas se rendre dans d’autres étables, sur des marchés de bétail, des expositions de bétail ou à d’autres manifestations semblables. 286 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5217).
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Art. 92 Trafic d’animaux dans la zone de surveillance
1 Il est interdit d’introduire des animaux des espèces réceptives dans la zone de surveillance durant les sept premiers jours. Sont exceptés de l’interdiction le transport d’animaux vers des abattoirs situés dans la zone de surveillance ainsi que le transport en transit par les routes principales et par chemin de fer. 2 Les animaux des espèces réceptives à l’épizootie ne peuvent quitter la zone de surveillance. Le vétérinaire officiel peut exceptionnellement autoriser: - a.
- le transport d’animaux péris ou tués à des fins d’examens à l’IVI ou en vue de leur élimination;
- b.
- le transport direct à l’abattoir, pour autant qu’aucun cas d’épizootie ne se soit déclaré durant les 15 derniers jours à compter du moment où la zone de surveillance a été établie.
3 Dans tous les cas, des animaux ne peuvent quitter le troupeau qu’après examen par le vétérinaire officiel de tous les animaux des espèces réceptives du troupeau. 4 Les marchés de bétail, les expositions de bétail et les manifestations semblables avec des animaux des espèces réceptives ainsi que la transhumance de troupeaux de moutons sont interdits. L’OSAV peut étendre l’interdiction à de plus grandes régions ou à tout le territoire national. 5 et 6 …287 287 Abrogés par le ch. I de l’O du 15 mars 1999, avec effet au 1er juil. 1999 (RO 1999 1523).
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Art. 93 Abattage
1 L’abattage d’animaux provenant des zones de protection et de surveillance est soumis aux dispositions suivantes: - a.
- le vétérinaire officiel annonce au vétérinaire officiel de l’abattoir l’arrivée prochaine des animaux provenant de la zone de protection;
- b.
- lors du contrôle des animaux avant et après l’abattage, le vétérinaire officiel voue une attention particulière à la présence éventuelle de symptômes de l’épizootie.
2 Les animaux contaminés ne peuvent pas être abattus. Les animaux suspects ne peuvent être abattus qu’avec l’autorisation du vétérinaire cantonal et si des mesures de sécurité sont prises. Les carcasses et les produits de l’abattage doivent être séquestrés jusqu’à connaissance du résultat négatif des analyses.288 3 Si une épizootie hautement contagieuse est suspectée ou constatée à l’abattoir, celui-ci doit être immédiatement fermé à tout trafic d’animaux et de marchandises et au déplacement des personnes jusqu’à nouvel ordre du vétérinaire cantonal. 4 L’OSAV édicte des dispositions techniques relatives à la planification d’urgence et aux mesures à prendre lorsqu’un abattoir est touché par une épizootie hautement contagieuse.289 288 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859). 289 Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).
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Art. 94 Levée des mesures d’interdiction
1 Les mesures d’interdiction prises en cas de suspicion sont levées si l’examen officiel a permis d’infirmer la suspicion. 2 Les mesures d’interdiction sur les troupeaux exposés à la contagion sont levées lorsque l’examen des animaux effectué à la fin de la période d’incubation a donné un résultat négatif. 3 Le séquestre sur le troupeau contaminé est levé après l’élimination de tous les animaux des espèces réceptives à l’épizootie et une fois les travaux de nettoyage et de désinfection achevés. Le troupeau est alors soumis aux restrictions de la zone où il est situé. 4 Les mesures d’interdiction prises dans la zone de protection peuvent être levées au plus tôt après écoulement de la période d’incubation comptée à partir du moment où tous les animaux des espèces réceptives à l’épizootie du dernier troupeau contaminé ont été éliminés. La levée des mesures d’interdiction est subordonnée à un résultat négatif de l’examen des troupeaux selon l’art. 89, al. 1, let. c. Après la levée de la zone de protection, les mesures de la zone de surveillance sont applicables. 5 Les mesures dans la zone de surveillance peuvent être levées au plus tôt à partir du moment où celles de la zone de protection peuvent être levées.
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Art. 95 Réglementation de cas particuliers
Sur proposition du vétérinaire cantonal et pour autant que la situation épizootique le permette, l’OSAV peut autoriser: - a.
- une réduction du rayon des zones de protection et de surveillance (art. 88, al. 1 et 2);
- b.
- l’estivage et l’hivernage dans les zones de protection et de surveillance (art. 90 et 92);
- c.290
- …
- d.
- autoriser l’abattage d’animaux non suspects en dehors des zones de protection et de surveillance, lorsqu’elles subsistent depuis plus de 21 jours (art. 90 et 92).
290 Abrogée par le ch. I de l’O du 15 mars 1999, avec effet au 1er juil. 1999 (RO 1999 1523).
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Art. 96 Situations de crise
En situation de crise, le DFI peut ordonner: - a.
- l’abattage de troupeaux contaminés; les exigences auxquelles doivent satisfaire les moyens de transport et les abattoirs ainsi que les mesures pour le traitement et la valorisation de la viande sont régies par les instructions de l’OSAV;
- b.
- la vaccination; le type de vaccin et son application ainsi que le marquage des animaux vaccinés sont arrêtés par l’OSAV.
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Art. 97 Documentation pour les situations d’urgence et dispositions techniques concernant le personnel, les équipements et le matériel nécessaires 291
1 L’OSAV élabore à l’intention des organes de la police des épizooties une documentation de lutte contre les différentes épizooties dans les situations d’urgence et l’adapte régulièrement aux dernières connaissances. 2 Il édicte des dispositions techniques relatives au personnel spécialisé, au type et à la quantité des équipements et du matériel nécessaires à un canton en cas d’épizootie hautement contagieuse. 291 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).
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Art. 98 Indemnités pour pertes d’animaux
1 Les pertes d’animaux dues à des épizooties hautement contagieuses sont indemnisées par la Confédération à 90 % de la valeur estimative (art. 75). 2 Après avoir entendu le propriétaire des animaux, le canton estime les animaux qui ont péri ou dû être éliminés en raison d’une épizootie hautement contagieuse. Il transmet dans les dix jours à l’OSAV le procès-verbal d’estimation avec toutes les pièces justificatives. 3 L’OSAV fixe le montant de l’indemnité par voie de décision. Cette décision est communiquée directement au propriétaire des animaux. …292. 4 L’OSAV doit exiger le remboursement des indemnités indûment versées. S’il en résulte des situations par trop difficiles, ce remboursement pourra être remis en tout ou partie. 292 Phrase abrogée par le ch. IV 74 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
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