Constitution
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Art. 143
1 Nul ne peut être membre à la fois de l’autorité délibérante et de l’autorité exécutive d’une commune. 2 Les employés supérieurs de l’administration communale ne peuvent pas siéger au conseil communal. 3 Un règlement communal peut limiter le cumul d’un mandat exécutif communal avec des mandats cantonaux ou fédéraux. |