Loi fédérale
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Art. 18 Violation des obligations
1 Est puni d’une amende de 250 000 francs au plus quiconque viole intentionnellement l’une des obligations suivantes:
2 Quiconque agit par négligence est puni d’une amende de 100 000 francs au plus. 3 Lorsque l’amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 50 000 francs et que les mesures d’instruction contre les personnes visées à l’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)10 seraient hors de proportion avec la peine encourue, il est possible de renoncer à poursuivre ces personnes et de condamner à leur place l’entreprise au paiement de l’amende (art. 7 DPA). 10 RS 313.0 |