Loi fédérale
sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les Etats-Unis1*
(Loi FATCA)

du 27 septembre 2013 (Etat le 30 juin 2014)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 18 Violation des obligations

1 Est puni d’une amende de 250 000 francs au plus quiconque vi­ole in­ten­tion­nelle­ment l’une des ob­lig­a­tions suivantes:

a.
l’ob­lig­a­tion d’en­re­gis­trement au sens de l’art. 4;
b.
les ob­lig­a­tions dé­coulant d’un con­trat FFI au sens de l’art. 5;
c.
les ob­lig­a­tions d’iden­ti­fic­a­tion au sens de l’art. 7;
d.
les ob­lig­a­tions de com­mu­nic­a­tion au sens des art. 8 à 10;
e.
l’ob­lig­a­tion de prélève­ment de l’im­pôt à la source au sens de l’art. 16.

2 Quiconque agit par nég­li­gence est puni d’une amende de 100 000 francs au plus.

3 Lor­sque l’amende entrant en ligne de compte ne dé­passe pas 50 000 francs et que les mesur­es d’in­struc­tion contre les per­sonnes visées à l’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if (DPA)10 seraient hors de pro­por­tion avec la peine en­cour­ue, il est pos­sible de ren­on­cer à pour­suivre ces per­sonnes et de con­dam­ner à leur place l’en­tre­prise au paiement de l’amende (art. 7 DPA).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden