Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants

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Art. 31

Au re­gard d’un État qui con­naît en matière de garde des en­fants deux ou plusieurs sys­tèmes de droit ap­plic­ables dans des unités ter­rit­oriales différentes:

a.
toute référence à la résid­ence habituelle dans cet État vise la résid­ence habituelle dans une unité ter­rit­oriale de cet État;
b.
toute référence à la loi de l’État de la résid­ence habituelle vise la loi de l’unité ter­rit­oriale dans laquelle l’en­fant a sa résid­ence habituelle.

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