Ordonnance
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Art. 4 Interdiction d’utilisation
1 Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)19 peut désigner les produits qui ne peuvent pas être utilisés comme engrais, si la mise en circulation de ces produits n’est pas homologuée. 2 Lorsqu’un engrais est radié de la liste visée à l’art. 7 ou si l’autorisation visée à l’art. 11 est révoquée, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) peut interdire avec effet immédiat l’utilisation du produit concerné s’il y a lieu de s’attendre à des effets secondaires aux conséquences graves.20 19 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 20 Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4923). |