Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la faillite de placements collectifs de capitaux

du 6 décembre 2012 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 45 Conservation des pièces

1La FINMA dé­cide de la man­ière dont les pièces de la fail­lite et de l’activ­ité com­mer­ciale doivent être con­ser­vées après la clôture ou la sus­pen­sion de la procé­dure de fail­lite.

2Les pièces de la fail­lite et de l’activ­ité com­mer­ciale sub­sist­antes doivent être détru­ites sur or­dre de la FINMA après ex­pir­a­tion d’un délai de dix ans suivant la clôture ou la sus­pen­sion de la procé­dure de fail­lite.

3Les dis­pos­i­tions lé­gales spé­ci­fiques con­traires qui ré­gis­sent la con­ser­va­tion de cer­taines pièces sont réser­vées.

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