Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la faillite de placements collectifs de capitauxdu 6 décembre 2012 (Etat le 1er janvier 2021) |
Art. 45 Conservation des pièces
1La FINMA décide de la manière dont les pièces de la faillite et de l’activité commerciale doivent être conservées après la clôture ou la suspension de la procédure de faillite. 2Les pièces de la faillite et de l’activité commerciale subsistantes doivent être détruites sur ordre de la FINMA après expiration d’un délai de dix ans suivant la clôture ou la suspension de la procédure de faillite. 3Les dispositions légales spécifiques contraires qui régissent la conservation de certaines pièces sont réservées. |