Ordonnance
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Art. 11 Liquidation de l’entreprise par les héritiers ou les légataires
1 Si les héritiers ou les légataires du contribuable ne poursuivent pas l’exercice de l’activité indépendante du contribuable et liquident son entreprise individuelle dans les cinq années civiles suivant celle de son décès, le taux d’imposition applicable est déterminé conformément à l’art. 10. Il en va de même si les héritiers ou les légataires du contribuable ne poursuivent pas l’activité du contribuable dans une société de personnes et s’ils aliènent sa part de la société ou si la société de personnes est liquidée dans ce même délai. 2 Si les héritiers ou les légataires du contribuable ne poursuivent pas l’activité indépendante du contribuable mais ne liquident pas l’entreprise dans les cinq années civiles suivant celle de son décès, il y a un décompte dû à la systématique fiscale selon l’al. 1 une fois ce délai écoulé. 3 La simple exécution des obligations existant au moment de la dévolution de la succession n’est pas considérée comme une poursuite de l’activité indépendante. 4 Les héritiers ou les légataires ne peuvent faire valoir un rachat fictif selon l’art. 5. |