Ordonnance
relative à la loi fédérale sur l’archivage
(Ordonnance sur l’archivage, OLAr)

du 8 septembre 1999 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 4 Échéance de l’obligation de proposer les documents aux Archives fédérales

(art. 6 LAr)

1 Les doc­u­ments ne sont plus util­isés en per­man­ence et doivent par con­séquent être pro­posés aux Archives fédérales lor­sque le ser­vice tenu de les pro­poser ne les util­ise plus de man­ière fréquente et régulière, l’échéance étant de cinq ans après l’ajout du derni­er doc­u­ment au dossier.3

2 Les Archives fédérales peuvent pro­longer le délai fixé à l’al. 1 si le ser­vice tenu de leur pro­poser ses doc­u­ments peut jus­ti­fi­er qu’il en a en­core be­soin.

3 Cer­tains types de doc­u­ments sont pro­posés voire ver­sés aux Archives fédérales im­mé­di­ate­ment après qu’ils ont été ét­ab­lis ou signés; les traités in­ter­na­tionaux pas­sent par la Dir­ec­tion du droit in­ter­na­tion­al pub­lic. Les Archives fédérales règlent les dé­tails de cette prise en charge dans des in­struc­tions.

3 Nou­velle ten­eur selon l’art. 20, ch. 2, de l’O GEVER du 3 avr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 20191311).

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