Ordonnance
|
Art. 4 Échéance de l’obligation de proposer les documents aux Archives fédérales
(art. 6 LAr) 1 Les documents ne sont plus utilisés en permanence et doivent par conséquent être proposés aux Archives fédérales lorsque le service tenu de les proposer ne les utilise plus de manière fréquente et régulière, l’échéance étant de cinq ans après l’ajout du dernier document au dossier.3 2 Les Archives fédérales peuvent prolonger le délai fixé à l’al. 1 si le service tenu de leur proposer ses documents peut justifier qu’il en a encore besoin. 3 Certains types de documents sont proposés voire versés aux Archives fédérales immédiatement après qu’ils ont été établis ou signés; les traités internationaux passent par la Direction du droit international public. Les Archives fédérales règlent les détails de cette prise en charge dans des instructions. 3 Nouvelle teneur selon l’art. 20, ch. 2, de l’O GEVER du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 20191311). |