Ordonnance du DETEC
sur la navigabilité des aéronefs
(ONAE)1

du 18 septembre 1995 (Etat le 15 juillet 2015)

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 4271).


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Art. 25 Principes de maintenance

1 Les aéronefs, moteurs, hélices, pièces d’aéronefs et équipe­ments doivent être en­tre­tenus con­formé­ment aux don­nées d’en­tre­tien tenues à jour, qui sont né­ces­saires au main­tien de la nav­ig­ab­il­ité ou de l’aptitude à l’em­ploi.71

2 Sont en par­ticuli­er con­sidérés comme des don­nées d’en­tre­tien né­ces­saires au main­tien de la nav­ig­ab­il­ité ou de l’aptitude à l’em­ploi:72

a.
les plans de main­ten­ance (Main­ten­ance Re­view Board Re­ports/Doc­u­ments) qui font partie du cer­ti­ficat de type et ont été déclarés ap­plic­ables par l’OFAC;
b.
les po­ten­tiels fixés ou re­com­mandés par le déten­teur du cer­ti­ficat de type; l’OFAC peut dans des cas d’es­pèce fix­er des ex­cep­tions et des tolérances s’écartant des po­ten­tiels (com­mu­nic­a­tions tech­niques, art. 50);
c.73
les pro­grammes d’en­tre­tien, les in­struc­tions de trav­ail et de ré­par­a­tion ain­si que les fiches de con­trôle édictés par le déten­teur du cer­ti­ficat de type; l’OFAC peut dans des cas d’es­pèce fix­er des dérog­a­tions et des tolérances s’écartant des pro­grammes d’en­tre­tien (com­mu­nic­a­tions tech­niques, art. 50);
d.
les con­signes de nav­ig­ab­il­ité et les autres in­struc­tions de l’OFAC;
e.74
les pro­grammes d’en­tre­tien ap­prouvés par l’OFAC.

3 Si les don­nées d’en­tre­tien75 du déten­teur du cer­ti­ficat de type se révèlent in­suf­fi­sants, l’OFAC peut ex­i­ger qu’ils soi­ent modi­fiés ou com­plétés.

4 Si aucunes don­nées d’en­tre­tien ne sont dispon­ibles pour les travaux de ré­par­a­tion ou d’autres travaux d’en­tre­tien, l’ex­ploit­ant doit ex­i­ger du déten­teur du cer­ti­ficat de type des doc­u­ments com­plé­mentaires. Si l’on ne peut les ob­tenir, les art. 42 à 47 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

5 L’ex­ploit­ant met à la dis­pos­i­tion de l’or­gan­isme de main­ten­ance ou du per­son­nel d’en­tre­tien et, le cas échéant, de l’en­tre­prise de trans­port aéri­en les don­nées d’en­tre­tien et les in­struc­tions et dir­ect­ives que l’OFAC lui a re­mises.76

71 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

72 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

73 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

75 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

76 In­troduit par le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

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