Ordonnance concernant la saisie et la réalisation de parts de communautésdu 17 janvier 1923 (Etat le 1er janvier 2017) |
Art. 3
Ordre de la saisie La part du débiteur dans la communauté doit être saisie avant les biens qui sont revendiqués par des tiers, mais pour le reste elle n'est saisie qu'en dernière ligne et si la saisie des revenus ne suffit pas pour couvrir la créance faisant l'objet de la poursuite. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2897). |