Ordonnance
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Art. 15 Réception selon le droit étranger ou international
Des réceptions délivrées par des Etats étrangers selon le droit national ou international sont reconnues lorsque les prescriptions appliquées sont équivalentes aux prescriptions suisses38. Le requérant doit en apporter la preuve lors de l’inscription. 38OETV du 19 juin 1995 (RS 741.41), OETV 1 du 19 juin 1995 (RS 741.412), OETV 2 du 19 juin 1995 (RS 741.413), OETV 3 du 2 sept. 1998 (RS 741.414) (voir RO 1998 2501). |