Ordonnance
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Art. 2d Contrôle, autorisation et refus de l’accès 18
(art. 2a et 186, al. 1, let. b, c et e, LSIA) 1 Dans les systèmes d’information et les banques de données auxiliaires exploités en vertu de la LSIA ou de la présente ordonnance, l’unité administrative responsable peut traiter les données suivantes des utilisateurs du système d’information ou de la banque de données auxiliaire à des fins de contrôle et d’autorisation ou de refus de l’accès au système ou à la banque:19
2 Si la LSIA ou la présente ordonnance ne prévoit pas d’autre durée pour la conservation des données dans le système d’information concerné, ces données d’utilisateur doivent être détruites comme suit:
18 Introduit par le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133). 19 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 133). 20 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 133). |