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Constitution
du Canton de Vaud

du 14 avril 2003 (Etat le 11 mars 2020) 1

1 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.

Pour favoriser l’épanouissement de chacun dans une société harmonieuse
qui respecte la Création comme berceau des générations à venir,
soit ouverte au monde et s’y sente unie,
mesure sa force au soin qu’elle prend du plus faible de ses membres,
et conçoive l’État comme l’expression de sa volonté,

le peuple du Canton de Vaud se donne la Constitution suivante:

Titre I Dispositions et principes généraux

Art. 1  

1 Le Can­ton de Vaud est une répub­lique démo­cratique fondée sur la liber­té, la re­sponsab­il­ité, la solid­ar­ité et la justice.

2 Le peuple est souverain. Le suf­frage uni­versel est la seule source, dir­ecte ou in­dir­ecte, du pouvoir.

3 Le Can­ton de Vaud est l’un des États de la Con­fédéra­tion suisse.

4 Il a toutes les com­pétences, à l’ex­cep­tion de celles qui sont at­tribuées à la Con­fédéra­tion par la Con­sti­tu­tion fédérale.

5 Il est com­posé de com­munes et di­visé en dis­tricts.

Art. 2  

1 Les ar­m­oir­ies du Can­ton con­sist­ent en un écus­son blanc et vert avec la de­vise «Liber­té et Patrie».

2 Les ar­m­oir­ies du Can­ton de Vaud sont: coupé, au 1 d’ar­gent char­gé des mots «Liber­té et Patrie», rangés sur trois lignes, aux lettres d’or bor­dées de sable, au 2 de sinople.

Art. 3  

La langue of­fi­ci­elle du Can­ton est le français.

Art. 4  

Lausanne est la cap­itale du Can­ton.

Art. 5  

1 Le Can­ton col­labore avec la Con­fédéra­tion, les autres can­tons, les ré­gions voisines et les autres États ou leurs pop­u­la­tions. Il est ouvert à l’Europe et au monde.

2 L’État par­ti­cipe à la créa­tion d’in­sti­tu­tions in­ter­can­t­onales ou inter­na­tionales dans le re­spect des in­térêts des com­mun­autés loc­ales et ré­gionales; il en­cour­age les col­lab­or­a­tions entre com­munes.

Art. 6  

1 L’État a pour buts:

a.
le bi­en com­mun et la cohé­sion can­tonale;
b.
l’in­té­gra­tion har­monieuse de chacun au corps so­cial;
c.
la préser­va­tion des bases physiques de la vie et la con­ser­va­tion dur­able des res­sources naturelles;
d.
la sauve­garde des in­térêts des généra­tions fu­tures.

2 Dans ses activ­ités, il:

a.
protège la dig­nité, les droits et les liber­tés des per­sonnes;
b.
garantit l’or­dre pub­lic;
c.
fait prévaloir la justice et la paix, et sou­tient les ef­forts de pré­ven­tion des con­flits;
d.
re­con­naît les fa­milles comme élé­ments de base de la so­ciété;
e.
veille à une re­présent­a­tion équi­lib­rée des femmes et des hom­mes au sein des autor­ités.
Art. 7  

1 Le droit est le fondement et la lim­ite de l’activ­ité étatique.

2 Cette activ­ité est ex­empte d’ar­bit­raire et ré­pond à un in­térêt pub­lic; elle est pro­por­tion­née au but visé. Elle s’ex­erce con­formé­ment aux règles de la bonne foi et de man­ière trans­par­ente.

3 Toute activ­ité étatique re­specte le droit supérieur.

Art. 8  

1 Toute per­sonne physique ou mor­ale est re­spons­able d’elle-même et as­sume sa re­sponsab­il­ité en­vers autrui.

2 Elle con­tribue à la bonne marche de la col­lectiv­ité dans laquelle elle vit et prend sa part de re­sponsab­il­ité pour garantir aux généra­tions fu­tures qu’elles auront aus­si la pos­sib­il­ité de dé­cider elles-mêmes de leur de­venir.

3 Elle as­sume sa part de re­sponsab­il­ité dans une util­isa­tion ap­pro­priée des den­iers pub­lics et des ser­vices fin­ancés par ceux-ci.

Titre II Droits fondamentaux

Art. 9  

La dig­nité hu­maine est re­spectée et protégée.

Art. 10  

1 Tous les êtres hu­mains sont égaux devant la loi.

2 Nul ne doit subir de dis­crim­in­a­tion du fait not­am­ment de son ori­gine, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situ­ation so­ciale, de son état civil, de son mode de vie, de son pat­rimoine génétique, de son as­pect physique, de son han­di­cap, de ses con­vic­tions ou de ses opi­nions.

3 La femme et l’homme sont égaux en droit. La loi pour­voit à l’égal­ité de droit et de fait, en par­ticuli­er dans les do­maines de la fa­mille, de la form­a­tion et du trav­ail.

4 La femme et l’homme ont droit à un salaire égal pour un trav­ail de valeur égale.

Art. 11  

Toute per­sonne a le droit d’être traitée par les autor­ités sans ar­bit­raire et con­formé­ment aux règles de la bonne foi.

Art. 12  

1 Tout être hu­main a droit à la vie. La peine de mort est in­ter­dite.

2 Tout être hu­main a droit à la liber­té per­son­nelle, not­am­ment à l’in­té­grité physique et psychique et à la liber­té de mouvement.

3 La tor­ture et tout autre traite­ment ou peine cruels, in­hu­mains ou dé­grad­ants sont in­ter­dits.

Art. 13  

1 Chaque en­fant et chaque jeune a droit à une pro­tec­tion par­ticulière de son in­té­grité physique et psychique, et à l’en­cour­age­ment de son dévelop­pe­ment.

2 Il ex­erce lui-même ses droits dans la mesure où il est cap­able de dis­cerne­ment, sinon par l’in­ter­mé­di­aire d’un re­présent­ant.

Art. 14  

1 Le droit au mariage est garanti.

2 La liber­té de choisir une autre forme de vie en com­mun est re­con­nue.

3 Le droit de fonder une fa­mille est garanti.

Art. 15  

1 Toute per­sonne a droit au re­spect et à la pro­tec­tion de sa vie privée et fa­miliale, de son dom­i­cile, de sa cor­res­pond­ance et des re­la­tions éta­blies par les télé­com­mu­nic­a­tions.

2 Toute per­sonne a le droit d’être protégée contre l’util­isa­tion ab­us­ive de don­nées qui la con­cernent. Ce droit com­prend:

a.
la con­sulta­tion de ces don­nées;
b.
la rec­ti­fic­a­tion de celles qui sont in­ex­act­es;
c.
la de­struc­tion de celles qui sont in­adéquates ou inutiles.
Art. 16  

1 La liber­té de con­science et de croy­ance est garantie.

2 Toute per­sonne a le droit de choisir lib­re­ment sa re­li­gion, ain­si que de se for­ger ses con­vic­tions philo­sophiques et de les pro­fess­er in­divi­du­elle­ment ou en com­mun­auté.

3 Toute per­sonne a le droit de se joindre à la com­mun­auté de son choix ou de la quit­ter.

4 Toute con­trainte, abus de pouvoir ou ma­nip­u­la­tion en matière de con­science et de croy­ance sont in­ter­dits.

Art. 17  

1 Les liber­tés d’opin­ion et d’in­form­a­tion sont garanties.

2 Elles com­prennent:

a.
le droit de former, d’exprimer et de répandre lib­re­ment son opin­ion, comme de s’en ab­stenir;
b.
le droit de re­ce­voir lib­re­ment des in­form­a­tions, de se les pro­curer aux sources générale­ment ac­cess­ibles et de les dif­fuser;
c.
le droit de con­sul­ter les doc­u­ments of­fi­ciels, dans la mesure où aucun in­térêt pré­pondérant, pub­lic ou privé, ne s’y op­pose.
Art. 18  

La liber­té de l’art est garantie.

Art. 19  

La liber­té de la recher­che et de l’en­sei­gne­ment sci­en­ti­fiques est ga­rantie.

Art. 20  

La liber­té des mé­di­as et le secret de ré­dac­tion sont garantis.

Art. 21  

1 Toute per­sonne a le droit d’or­gan­iser une réunion ou une mani­festa­tion et d’y pren­dre part. Nul ne peut y être con­traint.

2 La loi ou un règle­ment com­mun­al peut sou­mettre à autor­isa­tion les mani­fest­a­tions or­gan­isées sur le do­maine pub­lic.

3 L’État et les com­munes peuvent les in­ter­dire ou les sou­mettre à des re­stric­tions si l’or­dre pub­lic est men­acé.

Art. 22  

1 Toute per­sonne a le droit de créer une as­so­ci­ation, d’en faire partie et de par­ti­ciper à ses activ­ités.

2 Nul ne peut y être con­traint.

Art. 23  

1 La liber­té syn­dicale est garantie.

2 Nul ne peut subir de préju­dice du fait de son ap­par­ten­ance ou de son activ­ité syn­dicale.

3 Nul ne peut être con­traint d’ad­hérer à un syn­dicat.

4 La grève et la mise à pied col­lect­ive sont li­cites quand elles se rap­portent aux re­la­tions de trav­ail et qu’elles sont con­formes aux ob­liga­tions de préserv­er la paix du trav­ail ou de re­courir à une con­cili­ation.

5 La loi peut lim­iter ces droits pour as­surer un ser­vice min­im­um.

Art. 24  

La liber­té d’ét­ab­lisse­ment est garantie.

Art. 25  

1 La pro­priété est garantie.

2 Une pleine in­dem­nité est due en cas d’ex­pro­pri­ation ou de re­stric­tion de la pro­priété qui équivaut à une ex­pro­pri­ation.

Art. 26  

1 La liber­té économique est garantie.

2 Elle com­prend not­am­ment le libre choix de la pro­fes­sion, le libre ac­cès à une activ­ité économique luc­rat­ive privée et son libre ex­er­cice.

Art. 27  

1 Toute per­sonne a droit, dans une procé­dure ju­di­ci­aire ou ad­min­is­tra­tive, à ce que sa cause soit traitée équit­a­ble­ment et jugée dans un délai rais­on­nable.

2 Les parties ont, dans toute procé­dure, le droit d’être en­ten­dues, de con­sul­ter le dossier de leur cause et de re­ce­voir une dé­cision motivée avec in­dic­a­tion des voies de re­cours.

3 Toute per­sonne sans res­sources suf­f­is­antes a droit à l’as­sist­ance judi­ci­aire aux con­di­tions fixées par la loi.

Art. 28  

Toute per­sonne dont la cause doit être jugée dans une procé­dure judi­ci­aire a droit à ce que cette cause soit portée devant un tribunal ét­abli par la loi, in­dépend­ant et im­par­tial.

Art. 29  

1 Toute per­sonne est présumée in­no­cente tant qu’elle n’a pas été con­dam­née par un juge­ment en­tré en force.

2 Toute per­sonne ac­cusée a le droit d’être in­formée, dans le plus bref délai et de man­ière dé­taillée, dans une langue qu’elle com­prend, des ac­cus­a­tions portées contre elle et des droits qui lui ap­par­tiennent.

3 Toute per­sonne im­pli­quée dans une procé­dure pénale a droit à un défen­seur si cela est né­ces­saire à la sauve­garde de ses in­térêts.

Art. 30  

1 Nul ne peut être privé de sa liber­té si ce n’est dans les cas et selon les formes prévus par la loi.

2 Toute per­sonne privée de sa liber­té a le droit d’être aus­sitôt in­for­mée, dans une langue qu’elle com­prend, des rais­ons de cette priva­tion et des droits qui sont les si­ens. Elle doit pouvoir faire valoir ses droits. Elle a not­am­ment le droit de faire in­form­er ses proches et les tiers qui doivent être avisés.

3 Toute per­sonne mise en déten­tion doit être présentée dans les vingt-quatre heures à une autor­ité ju­di­ci­aire. La per­sonne détenue a le droit d’être jugée dans un délai rais­on­nable ou d’être libérée.

4 Toute per­sonne privée de sa liber­té sans qu’un tribunal l’ait or­don­né a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Ce­lui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légal­ité de cette priva­tion.

5 Toute per­sonne ay­ant subi un préju­dice en rais­on d’une priva­tion de liber­té in­jus­ti­fiée a le droit d’ob­tenir pleine ré­par­a­tion.

Art. 31  

1 Toute per­sonne a le droit, sans en­courir de préju­dice, d’ad­ress­er une péti­tion aux autor­ités et de ré­col­ter des sig­na­tures à cet ef­fet.

2 Les autor­ités ex­am­in­ent les péti­tions qui leur sont ad­ressées. Les autor­ités lé­gis­lat­ives et ex­éc­ut­ives sont tenues d’y ré­pon­dre.

Art. 32  

Toute per­sonne est libre d’ex­er­cer ses droits poli­tiques sans en­courir de préju­dice.

Art. 33  

Toute per­sonne dans le be­soin a droit à un lo­ge­ment d’ur­gence appro­prié et aux moy­ens in­dis­pens­ables pour men­er une ex­ist­ence con­forme à la dig­nité hu­maine.

Art. 34  

1 Toute per­sonne a droit aux soins médi­caux es­sen­tiels et à l’as­sis­tance né­ces­saire devant la souf­france.

2 Toute per­sonne a le droit de mourir dans la dig­nité.

Art. 35  
Chaque femme a droit à la sé­cur­ité matéri­elle av­ant et après l’ac­cou­che­ment.
Art. 36  

1 Chaque en­fant a droit à un en­sei­gne­ment de base suf­f­is­ant et, dans les écoles pub­liques, gra­tu­it.

2 Il a droit à une édu­ca­tion et à un en­sei­gne­ment fa­vor­is­ant l’épan­ouis­se­ment de ses po­ten­ti­al­ités et son in­té­gra­tion so­ciale.

3 La liber­té de choix de l’en­sei­gne­ment est re­con­nue.

Art. 37  

Toute per­sonne dé­pour­vue des res­sources per­son­nelles ou fa­miliales né­ces­saires à une form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale re­con­nue a droit à une aide de l’État.

Art. 38  

1 Toute re­stric­tion d’un droit fon­da­ment­al doit être fondée sur une base lé­gale. Les re­stric­tions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, dir­ect et im­min­ent sont réser­vés.

2 Toute re­stric­tion doit être jus­ti­fiée par un in­térêt pub­lic ou par la pro­tec­tion d’un droit fon­da­ment­al d’autrui.

3 Elle doit être pro­por­tion­née au but visé.

4 L’es­sence des droits fon­da­men­taux est in­vi­ol­able.

Titre III Tâches et responsabilité de l’État et des communes

Chapitre 1 Principes

Art. 39  

1 L’État et les com­munes as­surent un ser­vice pub­lic.

2 En ten­ant compte de l’ini­ti­at­ive et de la re­sponsab­il­ité in­divi­duel­les, ils as­sument les tâches que la Con­sti­tu­tion et la loi leur con­fi­ent.

3 Sous leur re­sponsab­il­ité, ils peuvent déléguer cer­taines tâches.

Art. 40  
L’État et les com­munes agis­sent avec di­li­gence et con­formé­ment aux prin­cipes d’égal­ité, d’ac­cess­ib­il­ité, de qual­ité, d’ad­apt­a­tion et de con­tinu­ité.
Art. 41  

L’État et les com­munes in­for­ment la pop­u­la­tion de leurs activ­ités se­lon le prin­cipe de la trans­par­ence.

Chapitre 2 Justice, médiation et sécurité

Art. 42  

L’État as­sure à chacun une justice di­li­gente, in­dépend­ante et ac­ces­sible.

Art. 43  

1 L’État in­stitue un ser­vice de mé­di­ation ad­min­is­trat­ive in­dépend­ant. La mé­di­atrice ou le mé­di­ateur re­spons­able est élu par le Grand Con­seil.

2 L’État peut en­cour­ager la mé­di­ation privée.

Art. 44  

1 Dans les lim­ites de ses com­pétences, l’État dé­tient le mono­pole de la force pub­lique.

2 L’État et les com­munes as­surent l’or­dre pub­lic ain­si que la sé­cur­ité des per­sonnes et des bi­ens.

Chapitre 3 Enseignement et formation

Art. 45  

1 L’État, en col­lab­or­a­tion avec les com­munes, or­gan­ise et fin­ance un en­sei­gne­ment pub­lic.

2 Cet en­sei­gne­ment est neut­re poli­tique­ment et con­fes­sion­nelle­ment.

Art. 46  

1 L’en­sei­gne­ment de base est ob­lig­atoire et, dans les écoles pub­liques, gra­tu­it.

2 Il fa­vor­ise le dévelop­pe­ment per­son­nel et l’in­té­gra­tion so­ciale; il pré­pare à la vie pro­fes­sion­nelle et civique.

3 Il a pour ob­jec­tif la trans­mis­sion et l’ac­quis­i­tion de sa­voirs; il com­prend entre autres des dis­cip­lines manuelles, cor­porelles et artistiques.

4 L’école as­sure, en col­lab­or­a­tion avec les par­ents, l’in­struc­tion des en­fants. Elle seconde les par­ents dans leur tâche édu­cat­ive.

Art. 47  

L’État or­gan­ise un en­sei­gne­ment secondaire supérieur et une forma­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale.

Art. 48  

1 L’État as­sure un en­sei­gne­ment uni­versitaire et un en­sei­gne­ment de niveau ter­ti­aire.

2 Il en­cour­age la recher­che sci­en­ti­fique.

3 Il en­cour­age la col­lab­or­a­tion des mi­lieux économiques et des per­sonnes privées avec les Hautes Écoles et les in­sti­tuts de recher­che pu­blics, dans le re­spect de l’in­dépend­ance éthique et sci­en­ti­fique de ces derniers.

Art. 49  

1 L’État en­cour­age la form­a­tion per­man­ente et la form­a­tion con­tin­ue.

2 Il prend des mesur­es per­met­tant à tout adulte d’ac­quérir des con­nais­sanc­es et une form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale.

Art. 50  

L’État peut sout­enir des ét­ab­lisse­ments privés qui of­frent des pos­sibi­lités de form­a­tions com­plé­mentaires aux si­ennes et dont l’util­ité est re­con­nue.

Art. 51  

1 L’État veille à ce que l’en­sei­gne­ment pub­lic, l’en­sei­gne­ment privé défini à l’art. 50 et la form­a­tion pro­fes­sion­nelle soi­ent ac­cess­ibles à tous.

2 Il met en place un sys­tème de bourses et d’autres aides à la forma­tion.

Chapitre 4 Patrimoine et environnement, culture et sport

Art. 52  

1 L’État con­serve, protège, en­richit et promeut le pat­rimoine naturel et le pat­rimoine cul­turel.

2 L’État et les com­munes sauve­gardent l’en­viron­nement naturel et sur­veil­lent son évolu­tion.

3 Ils lut­tent contre toute forme de pol­lu­tion port­ant at­teinte à l’être hu­main ou à son en­viron­nement.

4 Ils protè­gent la di­versité de la faune, de la flore et des mi­lieux natu­rels.

5 La loi défin­it les zones et ré­gions protégées.

Art. 52a2  

1 La ré­gion de Lavaux, de la Lut­rive à Cor­si­er, est déclarée site protégé.

2 Toute at­teinte à sa pro­tec­tion peut être at­taquée sur le plan ad­min­is­trat­if ou ju­di­ci­aire par ceux qui sont lésés et par les as­so­ci­ations de pro­tec­tion de la nature et celles de la pro­tec­tion du pat­rimoine.

3 La loi d’ap­plic­a­tion re­specte stricte­ment le périmètre en vi­gueur, not­am­ment par le main­tien de l’aire viticole et du ca­ra­ctère tra­di­tion­nel des vil­lages et hameaux.

2 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 27 nov. 2005, en vi­gueur depuis le 27 nov. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 18 juin 2007 (FF 2007 4689art. 1 ch. 5 581).

Art. 53  

1 L’État et les com­munes en­cour­a­gent et sou­tiennent la vie cul­turelle ain­si que la créa­tion artistique.

2 Ils con­duis­ent une poli­tique cul­turelle fa­vor­is­ant l’ac­cès et la par­tici­pation à la cul­ture.

Art. 54  

L’État et les com­munes fa­voris­ent la pratique du sport.

Chapitre 5 Aménagement du territoire, énergie, transports et communications

Art. 55  

L’État et les com­munes veil­lent à une oc­cu­pa­tion ra­tion­nelle du terri­toire et à une util­isa­tion économe du sol.

Art. 56  

1 L’État et les com­munes in­cit­ent la pop­u­la­tion à l’util­isa­tion ra­tion­nelle et économe des res­sources naturelles, not­am­ment de l’én­er­gie.

2 Ils veil­lent à ce que l’ap­pro­vi­sion­nement en eau et en én­er­gie soit suf­f­is­ant, di­ver­si­fié, sûr, économique­ment op­tim­al et re­spectueux de l’en­viron­nement.

3 Ils fa­voris­ent l’util­isa­tion et le dévelop­pe­ment des én­er­gies ren­ou­velables.

4 Ils col­laborent aux ef­forts tend­ant à se pass­er de l’én­er­gie nuc­léaire.

Art. 57  

1 L’État mène une poli­tique co­or­don­née des trans­ports et des com­mu­nic­a­tions.

2 L’État et les com­munes tiennent compte des be­soins de tous les usa­gers et des ré­gions ex­centrées.

3 L’État fa­vor­ise les trans­ports col­lec­tifs.

4 L’État fa­cilite l’ac­cès aux moy­ens et équipe­ments de télé­com­muni­cations.

Chapitre 6 Économie

Art. 58  

1 Dans le re­spect du prin­cipe de la liber­té économique, l’État crée les con­di­tions-cadres fa­vor­is­ant l’em­ploi, la di­versité des activ­ités et l’équi­libre entre les ré­gions.

2 Il en­cour­age l’in­nov­a­tion tech­no­lo­gique, ain­si que la créa­tion et la re­con­ver­sion d’en­tre­prises

Art. 59  

1 L’État prend des mesur­es en faveur d’une ag­ri­cul­ture et d’une sylvi­cul­ture per­form­antes et re­spectueuses de l’en­viron­nement; il tient compte de leurs mul­tiples fonc­tions.

2 Il sou­tient not­am­ment la recher­che, la form­a­tion et la vul­gar­isa­tion, ain­si que la pro­mo­tion des produits.

Chapitre 7 Politique sociale et santé publique

Art. 60  

L’État et les com­munes as­surent à chaque per­sonne hab­it­ant le Can­ton les con­di­tions d’une vie digne:

a.
par la préven­tion de l’ex­clu­sion pro­fes­sion­nelle et so­ciale;
b.
par une aide so­ciale en prin­cipe non rem­bours­able;
c.
par des mesur­es de réin­ser­tion.
Art. 61  

1 L’État et les com­munes prennent en compte les be­soins spé­ci­fiques des per­sonnes han­di­capées et de leurs fa­milles.

2 Ils prennent des mesur­es pour as­surer leur auto­nomie, leur in­té­gra­tion so­ciale, scol­aire et pro­fes­sion­nelle, leur par­ti­cip­a­tion à la vie de la com­mun­auté ain­si que leur épan­ouisse­ment dans le cadre fa­mili­al.

Art. 62  

L’État et les com­munes tiennent compte des be­soins et des in­térêts par­ticuli­ers des en­fants et des jeunes en fa­vor­is­ant leurs activ­ités cul­turelles, sport­ives et récréat­ives.

Art. 63  

1 L’État fixe les presta­tions min­i­males en matière d’al­loc­a­tions fami­liales et veille à ce que chaque fa­mille puisse en béné­fi­ci­er.

2 En col­lab­or­a­tion avec les partenaires privés, l’État et les com­munes or­ganis­ent un ac­cueil préscol­aire et para­s­col­aire des en­fants.

3 L’État or­gan­ise la pro­tec­tion de l’en­fance, de la jeun­esse et des per­sonnes dépend­antes.

Art. 63a3  

1 En col­lab­or­a­tion avec l’État et les partenaires privés, les com­munes or­ganis­ent un ac­cueil para­s­col­aire sur­veillé, fac­ultatif pour les fa­milles, sous forme d’école à journée con­tin­ue dans les lo­c­aux scol­aires ou à prox­im­ité, pendant toute la durée de la scol­ar­ité ob­lig­atoire.

2 L’ac­cueil peut être con­fié à des or­gan­ismes privés.

3 Les con­di­tions de l’ac­cueil para­s­col­aire sont fixées par les com­munes.

4 Les par­ents par­ti­cipent au fin­ance­ment de l’ac­cueil para­s­col­aire.

3 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 27 sept. 2009, en vi­gueur depuis le 27 sept. 2009. Garantie de l’Ass. féd. du 8 déc. 2010 (FF 2011 255art. 1 ch. 3, 2010 4463).

Art. 64  

1 En l’ab­sence d’une as­sur­ance ma­ter­nité fédérale, l’État met en place un dis­pos­i­tif d’as­sur­ance ma­ter­nité can­tonale.

2 Il en­cour­age le con­gé par­ent­al.

Art. 65  

1 L’État co­or­donne et or­gan­ise le sys­tème de santé.

2 Pour con­tribuer à la sauve­garde de la santé de la pop­u­la­tion, l’État et les com­munes:

a.
en­cour­a­gent chacun à pren­dre soin de sa santé;
b.
as­surent à chacun un ac­cès équit­able à des soins de qual­ité, ain­si qu’aux in­form­a­tions né­ces­saires à la pro­tec­tion de sa santé;
c.
fa­voris­ent le main­tien des pa­tients à dom­i­cile;
cbis.4
veil­lent à ce que les per­sonnes qui, en rais­on de leur âge, de leur han­di­cap ou de l’at­teinte à leur santé ne peuvent rest­er à dom­i­cile, aient ac­cès à des lieux d’héberge­ment ad­aptés à leurs be­soins;
d.
sou­tiennent les in­sti­tu­tions pub­liques et privées act­ives dans la préven­tion et les soins.

3 L’État et les com­munes portent une at­ten­tion par­ticulière à toute per­sonne vul­nér­able, dépend­ante, han­di­capée ou en fin de vie.

4 Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 27 sept. 2009, en vi­gueur depuis le 27 sept. 2009. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2020 (FF 2020 4557art. 3 139).

Art. 65a5  

1 Afin de protéger l’en­semble de la pop­u­la­tion, il est in­ter­dit de fumer dans les lieux pub­lics in­térieurs ou fer­més.

2 Sont not­am­ment con­cernés:

a.
tous les bâ­ti­ments ou lo­c­aux pub­lics dépend­ant de l’État et des com­munes ain­si que de toutes autres in­sti­tu­tions de ca­ra­ctère pub­lic;
b.
tous les bâ­ti­ments ou lo­c­aux ouverts au pub­lic, not­am­ment ceux af­fectés à des activ­ités médicales, hos­pit­al­ières, para-hos­pit­al­ières, cul­turelles, récréat­ives, sport­ives ain­si qu’à des activ­ités de form­a­tion, de loisirs, de ren­contres, d’ex­pos­i­tion;
c.
tous les ét­ab­lisse­ments au sens de la lé­gis­la­tion sur les au­berges et débits de bois­sons sous réserve de l’amén­age­ment de fu­m­oirs fer­més, sans ser­vice et dis­posant d’un sys­tème de vent­il­a­tion adéquat;
d.
les trans­ports pub­lics et les autres trans­ports pro­fes­sion­nels de per­sonnes;
e.
les autres lieux ouverts au pub­lic tels que définis par la loi.

3 La loi fixe les sanc­tions en cas d’in­ob­serva­tion de l’in­ter­dic­tion de fumer et règle l’ex­écu­tion du présent art­icle.

5 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 30 nov. 2008, en vi­gueur depuis le 30 nov. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 10 déc. 2009 (FF 2009 8295art. 1 ch. 3 5361).

Art. 66  

L’État prend des mesur­es des­tinées à in­form­er et protéger les con­som­mateurs.

Art. 67  

1 L’État et les com­munes, en com­plé­ment des dé­marches rel­ev­ant de la re­sponsab­il­ité in­di­vidu­elle et de l’ini­ti­at­ive privée, veil­lent à ce que toute per­sonne puisse dis­poser d’un lo­ge­ment ap­pro­prié à des condi­tions sup­port­ables.

2 Ils en­cour­a­gent la mise à dis­pos­i­tion de lo­ge­ments à loy­er mod­éré et la créa­tion d’un sys­tème d’aide per­son­nal­isée au lo­ge­ment.

3 Ils en­cour­a­gent l’ac­cès à la pro­priété de son propre lo­ge­ment.

Chapitre 8 Intégration des étrangers et naturalisation

Art. 68  

1 L’État fa­cilite l’ac­cueil des étrangers.

2 L’État et les com­munes fa­voris­ent leur in­té­gra­tion dans le re­spect ré­ciproque des iden­tités et dans ce­lui des valeurs qui fond­ent l’État de droit.

Art. 69  

1 L’État et les com­munes fa­cilit­ent la nat­ur­al­isa­tion des étrangers.

2 La procé­dure est rap­ide et gra­tu­ite.

3 La loi règle la durée de résid­ence exigée et la procé­dure; elle pré­voit une in­stance de re­cours.

Chapitre 9 Vie associative et bénévolat

Art. 70  

1 L’État et les com­munes prennent en con­sidéra­tion le rôle de la vie as­so­ci­at­ive et re­con­nais­sent son im­port­ance.

2 Ils peuvent ac­cord­er aux as­so­ci­ations re­con­nues un sou­tien pour leurs activ­ités d’in­térêt général.

3 Ils peuvent leur déléguer des tâches dans le cadre de con­trats de parten­ari­at.

4 Ils fa­cilit­ent le béné­volat et la form­a­tion des béné­voles.

Chapitre 10 Aide humanitaire et coopération au développement

Art. 71  

1 L’État et les com­munes col­laborent, avec les autres pouvoirs pu­blics, les or­gan­isa­tions et les en­tre­prises con­cernées, à l’aide hu­mani­taire, à la coopéra­tion au dévelop­pe­ment et à la pro­mo­tion d’un com­merce équit­able.

2 Ils s’en­ga­gent pour le re­spect des droits de la per­sonne hu­maine et pour une poli­tique de paix.

Chapitre 11 Prospective

Art. 72  

Dans le but de pré­parer l’avenir, l’État s’ap­puie sur un or­gane de pro­spect­ive.

Chapitre 12 Responsabilité de l’État et des communes

Art. 73  

1 L’État et les com­munes ré­pond­ent des dom­mages que leurs agents ou aux­ili­aires causent sans droit dans l’ex­er­cice de leurs fonc­tions.

2 La loi fixe les con­di­tions auxquelles ils ré­pond­ent des dom­mages que leurs agents causent de man­ière li­cite.

Titre IV Le peuple

Chapitre 1 Droits politiques

Art. 746  

1 Font partie du corps élect­or­al can­ton­al les Suis­sesses et les Suisses dom­i­ciliés dans le can­ton qui sont âgés de dix-huit ans ré­vol­us et ne sont pas protégés par une cur­a­telle de portée générale ou un man­dat pour cause d’in­aptitude, en rais­on d’une in­ca­pa­cité dur­able de dis­cerne­ment.

2 La loi pré­voit une procé­dure simple per­met­tant à la per­sonne visée par l’al. 1 in fine d’ob­tenir, en prouv­ant qu’elle est cap­able de dis­cerne­ment, son in­té­gra­tion ou sa réinté­gra­tion dans le corps élect­or­al.

6 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 25 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 25 nov. 2012. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2014 (FF 2014 7615art. 1 ch. 7 3573).

Art. 75  

Les droits poli­tiques ont pour ob­jet la par­ti­cip­a­tion aux élec­tions et vota­tions, l’éli­gib­il­ité et la sig­na­ture des de­mandes d’ini­ti­at­ive et de référen­dum.

Art. 76  

1 La loi règle l’ex­er­cice des droits poli­tiques.

2 Elle pré­voit que les votes blancs, qui font l’ob­jet d’un dé­compte dis­tinct dans les élec­tions et vota­tions, sont pris en compte dans le cal­cul de la ma­jor­ité ab­solue pour les élec­tions au sys­tème ma­joritaire.

Chapitre 2 Élections

Art. 77  

1 Le corps élect­or­al can­ton­al élit:

a.
les membres du Grand Con­seil;
b.
les membres du Con­seil d’État;
c.
les membres vau­dois du Con­seil des États.

2 Les membres vau­dois du Con­seil des États sont élus en même temps et pour la même durée que les con­seillers na­tionaux. Le mode de scru­tin est le même que ce­lui de l’élec­tion du Con­seil d’État.

Chapitre 3 Initiative et référendum populaires

A Initiative populaire

Art. 78  

L’ini­ti­at­ive pop­u­laire peut avoir pour ob­jet:

a.
la ré­vi­sion totale ou parti­elle de la Con­sti­tu­tion;
b.
l’ad­op­tion, la modi­fic­a­tion ou l’ab­rog­a­tion d’une loi;
c.
l’ouver­ture de né­go­ci­ations en vue de la con­clu­sion ou de la ré­vi­sion ain­si que la dénon­ci­ation d’un traité in­ter­na­tion­al ou d’un con­cord­at, lor­squ’il est sujet au référen­dum fac­ultatif ou sou­mis au référen­dum ob­lig­atoire;
d.
l’ad­op­tion, la modi­fic­a­tion ou l’ab­rog­a­tion d’un décret du Grand Con­seil sujet au référen­dum fac­ultatif.
Art. 79  

1 L’ini­ti­at­ive pop­u­laire peut se présenter sous la forme d’une pro­posi­tion con­çue en ter­mes généraux ou, sauf si elle vise la ré­vi­sion totale de la Con­sti­tu­tion, sous la forme d’un pro­jet rédigé de toutes pièces.

2 Elle aboutit si elle a re­cueilli, dans un délai de quatre mois, 12 000 sig­na­tures ou 18 000 si elle vise la ré­vi­sion totale de la Con­sti­tu­tion.

Art. 807  

1 Av­ant d’autor­iser la ré­colte de sig­na­tures, le Con­seil d’État val­ide les ini­ti­at­ives. Il con­state la nullité de celles qui:

a.
sont con­traires au droit supérieur;
b.
vi­ol­ent l’unité de rang, de forme ou de matière.

2 La dé­cision du Con­seil d’État est sus­cept­ible de re­cours à la Cour con­sti­tu­tion­nelle.

7 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 9 juin 2013, en vi­gueur depuis le 10 juin 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811art. 1 ch. 9, 2014 8899).

Art. 81  

1 La loi règle le mode de traite­ment de l’ini­ti­at­ive par le Grand Con­seil et la procé­dure de vote pop­u­laire lor­squ’un contre-pro­jet est op­posé à l’ini­ti­at­ive.

2 Les art. 173 et 174 sur la ré­vi­sion de la Con­sti­tu­tion sont réser­vés.

Art. 82  

1 L’ini­ti­at­ive est sou­mise au vote pop­u­laire au plus tard dans les deux ans qui suivent son dépôt.

2 Le Grand Con­seil peut pro­longer ce délai d’un an lor­squ’il a ap­prouvé une ini­ti­at­ive con­çue en ter­mes généraux ou dé­cidé d’oppo­ser un contre-pro­jet à une ini­ti­at­ive.

B Référendum populaire

Art. 83  

1 Sont sou­mis au corps élect­or­al:

a.
les ré­vi­sions totales ou parti­elles de la Con­sti­tu­tion;
b.
les traités in­ter­na­tionaux et les con­cord­ats qui déro­gent à la Con­sti­tu­tion ou la com­plètent;
c.
les modi­fic­a­tions du ter­ritoire can­ton­al;
d.
tout préav­is, loi ou dis­pos­i­tion générale con­cernant l’util­isa­tion, le trans­port et l’en­tre­posage d’én­er­gie ou de matière nu­cléaires.

2 Sont en outre sou­mises au vote du corps élect­or­al les mesur­es d’as­sain­isse­ment fin­an­ci­er prévues par l’art. 165 al. 2.

Art. 84  

1 Sont sujets au référen­dum fac­ultatif:

a.
les lois et les décrets;
b.
les traités in­ter­na­tionaux et les con­cord­ats qui déro­gent à la loi ou qui la com­plètent.

2 Ne sont toute­fois pas sujets au référen­dum:

a.
les ob­jets dont le Grand Con­seil prend acte;
b.
le budget, les crédits sup­plé­mentaires, les em­prunts, les dépen­ses liées et les comptes;
c.
les élec­tions;
d.
la grâce;
e.
les nat­ur­al­isa­tions;
f.
les droits d’ini­ti­at­ive et de référen­dum ex­er­cés par le Grand Con­seil en vertu du droit fédéral.

3 La de­mande de référen­dum aboutit si elle a re­cueilli 12 000 sig­na­tures dans un délai de soix­ante jours dès la pub­lic­a­tion de l’acte. La loi pro­longe ce délai pour tenir compte de la dif­fi­culté de ré­colte de sig­na­tures à cer­taines péri­odes de l’an­née.8

8 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 9 juin 2013, en vi­gueur depuis le 10 juin 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811art. 1 ch. 9, 2014 8899).

Chapitre 4 Participation à la vie publique

Art. 85  

1 L’État et les com­munes pré­par­ent les en­fants et les jeunes à la ci­toy­en­neté en as­sur­ant leur form­a­tion civique et en fa­vor­is­ant di­verses formes d’ex­péri­ences par­ti­cip­at­ives.

2 L’État met en place une com­mis­sion de jeunes.

Art. 86  

1 Les partis poli­tiques et les as­so­ci­ations con­tribuent à former l’opi­nion et la volonté pub­liques.

2 Ils sont con­sultés par l’État et les com­munes sur les ob­jets qui les con­cernent.

3 Les partis veil­lent à la mise en œuvre du prin­cipe de la re­présenta­tion équi­lib­rée entre femmes et hommes.

Art. 87  

1 Les autor­ités can­tonales et com­mun­ales pub­li­ent leurs pro­jets de ma­nière à per­mettre la dis­cus­sion pub­lique.

2 Elles ren­sei­gnent la pop­u­la­tion sur les ob­jets sou­mis au vote.

Art. 88  

L’État et les com­munes en­cour­a­gent et fa­cilit­ent l’ex­er­cice des droits poli­tiques.

Titre V Autorités cantonales

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 89  

1 Les autor­ités sont or­gan­isées selon le prin­cipe de la sé­par­a­tion des pouvoirs.

2 Elles com­prennent:

a.
le pouvoir lé­gis­latif;
b.
le pouvoir ex­écu­tif;
c.
le pouvoir ju­di­ci­aire.
Art. 90  

1 Les fonc­tions de membres du Grand Con­seil, du Con­seil d’État, d’une autor­ité ju­di­ci­aire et de la Cour des comptes ain­si que celle de mé­di­atrice ou mé­di­ateur sont in­com­pat­ibles. La loi peut pré­voir des ex­cep­tions pour les membres non per­man­ents d’une autor­ité ju­di­ci­aire.

2 Les membres du Con­seil d’État ne peuvent ex­er­cer aucune autre fonc­tion of­fi­ci­elle ou privée luc­rat­ive, ni siéger aux Chambres fédéra­les. Les fonc­tions ex­er­cées au titre d’une délég­a­tion sont réser­vées.

3 Les em­ployés de l’ad­min­is­tra­tion can­tonale ne peuvent pas être membres d’une autor­ité ju­di­ci­aire, sous réserve d’ex­cep­tions prévues par la loi.

4 Les cadres supérieurs de l’ad­min­is­tra­tion can­tonale ne peuvent pas être membres du Grand Con­seil.

5 La loi peut pré­voir d’autres in­com­pat­ib­il­ités.

Chapitre 2 Grand Conseil

A Principe

Art. 91  

Le Grand Con­seil est l’autor­ité suprême du Can­ton, sous réserve des droits du peuple.

B Composition

Art. 92  

Le Grand Con­seil est com­posé de cent cin­quante députés, élus pour une durée de cinq ans.

Art. 93  

1 Les membres du Grand Con­seil sont élus par le corps élect­or­al selon le sys­tème pro­por­tion­nel.

2 Les dis­tricts con­stitu­ent les ar­ron­disse­ments élect­oraux. Les dis­tricts à forte pop­u­la­tion ain­si que ceux qui com­prennent des ré­gions ex­cen­trées à faible pop­u­la­tion peuvent être sub­divisés en plusieurs sous-ar­ron­disse­ments; ces derniers sont re­groupés pour la ré­par­ti­tion des siè­ges.

3 Les sièges sont ré­partis entre les ar­ron­disse­ments pro­por­tion­nelle­ment à leur pop­u­la­tion résid­ente. Chaque sous-ar­ron­disse­ment dis­pose de deux sièges au moins.

4 Les listes qui ont re­cueilli moins de 5 % du total des suf­frages vala­bles exprimés dans leur ar­ron­disse­ment ne sont pas prises en compte pour l’at­tri­bu­tion des sièges.

C Organisation et statut des membres

Art. 94  

Le Grand Con­seil élit sa présid­ente ou son présid­ent pour une an­née. Cette per­sonne n’est pas im­mé­di­ate­ment réé­li­gible.

Art. 95  

1 Le Grand Con­seil se réunit régulière­ment en séances or­din­aires.

2 Il se réunit en séance ex­traordin­aire à la de­mande d’un cin­quième de ses membres ou du Con­seil d’État.

3 Il ne peut délibérer que si la ma­jor­ité ab­solue de ses membres sont présents.

Art. 96  

1 Les séances du Grand Con­seil sont pub­liques.

2 Le Grand Con­seil peut dé­cider le huis clos dans les cas prévus par la loi.

Art. 97  

Les membres du Grand Con­seil peuvent former des groupes politi­ques.

Art. 98  

Le Grand Con­seil dis­pose de ser­vices qui lui sont pro­pres. Il peut faire ap­pel aux ser­vices de l’ad­min­is­tra­tion can­tonale.

Art. 99  

1 Les membres du Grand Con­seil ex­er­cent lib­re­ment leur man­dat.

2 Ils rendent pub­lics leurs li­ens avec des groupes d’in­térêts.

Art. 100  

Les membres du Grand Con­seil s’expriment lib­re­ment au sein de ce­lui-ci ou devant ses or­ganes. Ils ne peuvent être pour­suivis pour leurs déclar­a­tions que dans les formes prévues par la loi.

Art. 101  

1 Toute députée et tout député, tout groupe et toute com­mis­sion dis­pose des droits d’ini­ti­at­ive, de mo­tion, de pos­tu­lat, d’in­ter­pel­la­tion, de ques­tion et de résolu­tion.

2 L’ad­min­is­tra­tion fournit aux députés tous les ren­sei­gne­ments utiles à l’ex­er­cice de leur man­dat.

Art. 102  

Les députés ont droit à une rétri­bu­tion.

D Compétences

Art. 103  

1 Le Grand Con­seil ad­opte les lois et les décrets.

2 Il ap­prouve les traités in­ter­na­tionaux et les con­cord­ats, à l’ex­cep­tion de ceux qui relèvent de la seule com­pétence du Con­seil d’État.

Art. 104  

1 Le Grand Con­seil prend acte du pro­gramme de lé­gis­lature du Con­seil d’État dans les deux mois qui suivent sa présent­a­tion.

2 Il ad­opte le plan dir­ec­teur et les plans sec­tor­i­els can­tonaux.

Art. 105  

1 Le Grand Con­seil, chaque an­née, prend acte de la plani­fic­a­tion fi­nan­cière à moy­en ter­me et, sim­ul­tané­ment, du rap­port sur l’en­dette­ment. Dans le même temps, il ad­opte sur pro­pos­i­tion du Con­seil d’État:

a.
les budgets de fonc­tion­nement et d’in­ves­t­isse­ment;
b.
la quotité de l’im­pôt can­ton­al;
c.
le mont­ant lim­ite des nou­veaux em­prunts.

2 Il ad­opte par ail­leurs, sur pro­pos­i­tion du Con­seil d’État:

a.
les crédits sup­plé­mentaires;
b.
les crédits d’in­ves­t­isse­ment et leur amor­t­isse­ment;
c.
l’ac­quis­i­tion et l’alién­a­tion de bi­ens, dans la mesure où la loi ne délègue pas cette com­pétence au Con­seil d’État.

3 Le Grand Con­seil ap­prouve, chaque an­née, les comptes de l’État.

Art. 106  

1 Le Grand Con­seil élit:

a.
ses pro­pres or­ganes;
b.
les juges du Tribunal can­ton­al;
c.
les membres de la Cour des comptes;
d.
la mé­di­atrice ou le mé­di­ateur ad­min­is­trat­if;
e.9
le pro­cureur général.

2 Il désigne les membres de la com­mis­sion de présent­a­tion ju­di­ci­aire prévue aux art. 131 et 166.

9 Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 27 sept. 2009, en vi­gueur depuis le 27 sept. 2009. Garantie de l’Ass. féd. du 8 déc. 2010 (FF 2011 255art. 1 ch. 3, 2010 4463).

Art. 107  

1 Le Grand Con­seil ex­erce la haute sur­veil­lance sur l’activ­ité du Con­seil d’État, ain­si que sur la ges­tion du Tribunal can­ton­al. L’in­dé­pen­dance des juge­ments est réser­vée.

2 Il se pro­nonce an­nuelle­ment sur la ges­tion de l’État.

3 Il peut dé­cider à tout mo­ment d’en­quêter sur un point par­ticuli­er de l’activ­ité du Con­seil d’État.

Art. 108  

1 Le Grand Con­seil dé­cide de la par­ti­cip­a­tion de l’État aux per­sonnes mor­ales.

2 La loi pré­voit des ex­cep­tions.10

10 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 27 nov. 2005, en vi­gueur depuis le 27 nov. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 18 juin 2007 (FF 2007 4689art. 1 ch. 5 581).

Art. 109  

1 Le Grand Con­seil ac­corde la grâce et l’am­nistie.

2 Il ex­erce les droits d’ini­ti­at­ive et de référen­dum que le droit fédéral ac­corde aux can­tons.

3 Il par­ti­cipe aux or­gan­ismes in­ter­par­le­mentaires de son choix.

Art. 110  

1 Le Grand Con­seil ex­erce ses com­pétences sous la forme:

a.
de lois pour les règles générales et ab­straites de durée in­déter­minée;
b.
de décrets pour les autres act­es; les dé­cisions de procé­dure in­terne sont réser­vées.

2 Il peut aus­si exprimer son opin­ion par voie de résolu­tion.

Art. 111  

1 L’ini­ti­at­ive ap­par­tient aux membres, aux groupes et aux com­mis­sions du Grand Con­seil ain­si qu’au Con­seil d’État. Sont réser­vées les dis­pos­i­tions sur l’ini­ti­at­ive pop­u­laire.

2 Les act­es des­tinés à être ad­op­tés par le Grand Con­seil peuvent être élaborés soit par le Con­seil d’État, soit par le Grand Con­seil lui-même.

3 Les membres du Grand Con­seil et ceux du Con­seil d’État peuvent faire des pro­pos­i­tions re­l­at­ives à un ob­jet en délibéra­tion.

Chapitre 3 Conseil d’État

A Principe

Art. 112  

Le Con­seil d’État est l’autor­ité ex­éc­ut­ive supérieure du Can­ton.

B Composition

Art. 113  

1 Le Con­seil d’État se com­pose de sept membres élus pour une durée de cinq ans.

2 Tout siège va­cant est re­pour­vu dans les non­ante jours, à moins que l’élec­tion géné­rale n’in­ter­vi­enne dans les six mois.11

11 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 9 juin 2013, en vi­gueur depuis le 10 juin 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811art. 1 ch. 9, 2014 8899).

Art. 114  

1 Les membres du Con­seil d’État sont élus par le corps élect­or­al en même temps que les membres du Grand Con­seil.

2 L’élec­tion se déroule selon le sys­tème ma­joritaire à deux tours.

Art. 115  

Le Con­seil d’État désigne pour la durée de la lé­gis­lature sa présid­ente ou son présid­ent, qui as­sure la cohérence de l’ac­tion gouverne­mentale.

C Organisation

Art. 116  

1 Le Con­seil d’État est une autor­ité collé­giale.

2 Il s’or­gan­ise lib­re­ment dans le cadre de la loi.

Art. 117  

1 Chaque membre du Con­seil d’État di­rige un dé­parte­ment.

2 La présid­ente ou le présid­ent du Con­seil d’État dis­pose de l’ad­minis­tra­tion générale, co­or­donne l’activ­ité des dé­parte­ments et veille à leur bon fonc­tion­nement.

Art. 118  

Le Con­seil d’État et la dépu­ta­tion vau­doise aux Chambres fédérales – ou une délég­a­tion de celle-ci – con­stitu­ent, selon les mod­al­ités fixées par la loi, une com­mis­sion per­man­ente d’échange d’in­form­a­tions rela­tives aux af­faires fédérales, dénom­mée «Con­férence des af­faires fédé­rales».

D Compétences

Art. 119  

1 Dans les quatre mois qui suivent son en­trée en fonc­tion, le Con­seil d’État présente au Grand Con­seil un pro­gramme de lé­gis­lature définis­sant ses ob­jec­tifs et les moy­ens pour les at­teindre, ain­si que son calen­drier.

2 Tous les membres du Con­seil d’État sont liés par le con­tenu de ce pro­gramme.

3 Le Con­seil d’État peut amend­er ce pro­gramme en cours de lé­gisla­ture; il présente les modi­fic­a­tions au Grand Con­seil, qui en prend acte.

4 Au début de chaque an­née, le Con­seil d’État rap­porte au Grand Con­seil sur l’état de réal­isa­tion du pro­gramme de lé­gis­lature.

Art. 120  

1 Le Con­seil d’État présente au Grand Con­seil les pro­jets sou­mis à sa délibéra­tion. Il rap­porte sur les ini­ti­at­ives pop­u­laires et les ini­ti­at­ives des membres du Grand Con­seil.

2 Il édicte des règles de droit, dans la mesure où la Con­sti­tu­tion ou la loi l’y autoris­ent. Il édicte les dis­pos­i­tions né­ces­saires à l’ap­plic­a­tion des lois et des décrets.

Art. 121  

1 Le Con­seil d’État re­présente le Can­ton.

2 Il peut con­clure seul des con­cord­ats et des traités in­ter­na­tionaux lor­squ’une loi, un con­cord­at ou un traité in­ter­na­tion­al ap­prouvés par le Grand Con­seil le pré­voi­ent.

3 Il peut con­clure des con­trats ad­min­is­trat­ifs avec la Con­fédéra­tion ou avec les autres can­tons.

Art. 122  

1 Le Con­seil d’État pré­pare le pro­jet de budget et présente les comp­tes.

2 Il dé­cide des dépenses ain­si que des ac­quis­i­tions et des alién­a­tions du do­maine pub­lic dans les lim­ites fixées par la loi.

Art. 123  

Le Con­seil d’État di­rige l’ad­min­is­tra­tion can­tonale.

Art. 124  

Le Con­seil d’État ré­pond de la sé­cur­ité et de l’or­dre pub­lics.

Art. 125  

1 Le Con­seil d’État peut, sans base lé­gale, pren­dre toutes les mesur­es né­ces­saires pour parer à de graves men­aces ou à d’autres situ­ations d’ex­cep­tion.

2 La loi fixe la procé­dure de rat­i­fic­a­tion par le Grand Con­seil.

Art. 125a12  

1 Le Min­istère pub­lic est l’autor­ité char­gée de men­er l’in­struc­tion pénale et de sout­enir l’ac­cus­a­tion.

2 Il jouit d’une totale in­dépend­ance dans l’ex­er­cice de ses tâches lé­gales.

3 Il est rat­taché ad­min­is­trat­ive­ment au Con­seil d’État.

4 La loi ré­git son or­gan­isa­tion, son fonc­tion­nement et ses com­pétences.

12 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 27 sept. 2009, en vi­gueur depuis le 27 sept. 2009. Garantie de l’Ass. féd. du 8 déc. 2010 (FF 2011 255art. 1 ch. 3, 2010 4463).

Chapitre 4 Tribunaux

A Principes généraux

Art. 126  

1 L’in­dépend­ance des tribunaux est garantie.

2 Les juges ex­er­cent les fonc­tions ju­di­ci­aires d’une man­ière in­dépen­dante et im­par­tiale.

3 Ils ne peuvent pas ex­er­cer, en sus de leur fonc­tion ju­di­ci­aire, une ac­tiv­ité de nature à gên­er leur in­dépend­ance ou à créer une ap­par­ence de par­ti­al­ité. Les règles re­l­at­ives à la com­pos­i­tion des tribunaux paritaires sont réser­vées.

Art. 127  

1 La loi déter­mine le nombre, l’or­gan­isa­tion et les com­pétences des tribunaux.

2 Il ne peut être in­stauré de tribunaux d’ex­cep­tion, sous quelque dé­nom­in­a­tion que ce soit.

Art. 128  

Le Grand Con­seil ac­corde aux autor­ités ju­di­ci­aires des moy­ens suf­fi­sants pour garantir la célérité et la qual­ité de la justice.

Art. 129  

1 Toute dé­cision ju­di­ci­aire en matière civile ou pénale peut être portée devant une seconde in­stance au niveau can­ton­al.

2 La loi veille à ce qu’il n’y ait pas plus de deux in­stances ju­di­ci­aires can­tonales à tranch­er le fond des lit­iges.

B Tribunal Cantonal

Art. 130  

Le Tribunal can­ton­al est l’autor­ité ju­di­ci­aire supérieure du Can­ton.

Art. 131  

1 Les juges et les juges sup­pléants du Tribunal can­ton­al sont élus par le Grand Con­seil pour une durée de cinq ans à compt­er du 1er jan­vi­er de l’an­née qui suit le ren­ou­velle­ment du Grand Con­seil, sur préav­is d’une com­mis­sion de présent­a­tion.13

2 Cette com­mis­sion est désignée par le Grand Con­seil. Elle est compo­sée de députés et d’ex­perts in­dépend­ants.

3 Le choix des can­did­ats au Tribunal can­ton­al se fonde es­sen­ti­elle­ment sur leur form­a­tion jur­idique et leur ex­péri­ence. Le Grand Con­seil veille en outre à une re­présent­a­tion équit­able des différentes sens­ib­ili­tés poli­tiques.

4 La loi ré­git la désig­na­tion des juges as­ses­seurs de la Cour de droit ad­min­is­trat­if et pub­lic et de la Cour des as­sur­ances so­ciales du Tribunal can­ton­al.14

13 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 27 nov. 2005, en vi­gueur depuis le 27 nov. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 18 juin 2007 (FF 2007 4689art. 1 ch. 5 581).

14 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 30 nov. 2008, en vi­gueur depuis le 30 nov. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 10 déc. 2009 (FF 2009 8295art. 1 ch. 3 5361).

Art. 132  

1 Le Tribunal can­ton­al est autonome en matière d’or­gan­isa­tion, d’ad­min­is­tra­tion et de fin­ances dans le cadre du budget ad­op­té par le Grand Con­seil.

2 Chaque an­née, il sou­met son budget, sa ges­tion et ses comptes au Grand Con­seil, par l’in­ter­mé­di­aire du Con­seil d’État.

Art. 133  

1 En qual­ité d’autor­ité ju­di­ci­aire, le Tribunal can­ton­al juge:

a.
en première in­stance les causes que la loi place dans ses com­pétences;
b.
en seconde in­stance les autres causes, à l’ex­cep­tion de celles que la loi con­fie ex­pressé­ment à une autre autor­ité.

2 En qual­ité d’autor­ité ad­min­is­trat­ive, le Tribunal can­ton­al:

a.
di­rige et sur­veille l’or­dre ju­di­ci­aire;
b.
désigne les autres ma­gis­trats et le per­son­nel de l’or­dre judi­ci­aire.
Art. 134  

Les juges du Tribunal can­ton­al peuvent exprimer des avis minoritaires dans les juge­ments et ar­rêts.

Art. 135  

Sauf l’in­dépend­ance des juge­ments, le Tribunal can­ton­al est placé sous la haute sur­veil­lance du Grand Con­seil.

C Cour constitutionnelle

Art. 136  

1 La Cour con­sti­tu­tion­nelle est une sec­tion du Tribunal can­ton­al.

2 Elle:

a.
con­trôle, sur re­quête dé­posée dans les vingt jours dès leur pub­lic­a­tion, la con­form­ité des normes can­tonales au droit su­périeur; la loi défin­it la qual­ité pour agir;
b.
juge, sur re­cours et en dernière in­stance can­tonale, les lit­iges re­latifs à l’ex­er­cice des droits poli­tiques en matière can­tonale et com­mun­ale;
c.
tranche les con­flits de com­pétence entre autor­ités.

3 Ses dé­cisions sont pub­liées.

Titre VI Communes et districts

Chapitre 1 Communes

A Dispositions générales

Art. 137  

1 Les com­munes sont des col­lectiv­ités pub­liques dotées de la per­son­nal­ité jur­idique.

2 Leur ex­ist­ence et leur ter­ritoire sont garantis dans les lim­ites de la Con­sti­tu­tion.

Art. 138  

1 Outre les tâches pro­pres qu’elles ac­com­p­lis­sent volontaire­ment, les com­munes as­sument les tâches que la Con­sti­tu­tion ou la loi leur at­tri­buent. Elles veil­lent au bi­en-être de leurs hab­it­ants et à la préser­va­tion d’un cadre de vie dur­able.

2 L’État con­fie aux com­munes les tâches qu’elles sont mieux à même d’ex­écuter que lui.

Art. 139  

Les com­munes dis­posent d’auto­nomie, en par­ticuli­er dans:

a.
la ges­tion du do­maine pub­lic et du pat­rimoine com­mun­al;
b.
l’ad­min­is­tra­tion de la com­mune;
c.
la fix­a­tion, le prélève­ment et l’af­fect­a­tion des taxes et im­pôts com­mun­aux;
d.
l’amén­age­ment loc­al du ter­ritoire;
e.
l’or­dre pub­lic;
f.
les re­la­tions in­ter­com­mun­ales.
Art. 140  

Les com­munes sont sou­mises à la sur­veil­lance de l’État, qui veille à ce que leurs activ­ités soi­ent con­formes à la loi.

B Organisation politique

a. Généralités

Art. 141  

1 Chaque com­mune est dotée d’une autor­ité délibérante, le con­seil com­mun­al ou le con­seil général, et d’une autor­ité ex­éc­ut­ive, la muni­cip­al­ité.

2 La loi déter­mine à quelles con­di­tions elle peut se doter d’un con­seil com­mun­al ou d’un con­seil général.

Art. 142  

1 Font partie du corps élect­or­al com­mun­al, s’ils sont âgés de dix-huit ans ré­vol­us et ne sont pas protégés par une cur­a­telle de portée générale ou un man­dat pour cause d’inap­titude, en rais­on d’une in­ca­pa­cité dur­able de dis­cerne­ment:15

a.
les Suis­sesses et les Suisses qui sont dom­i­ciliés dans la com­mune;
b.
les étrangères et les étrangers dom­i­ciliés dans la com­mune qui résid­ent en Suisse au bénéfice d’une autor­isa­tion depuis dix ans au moins et sont dom­i­ciliés dans le Can­ton depuis trois ans au moins.

2 Les droits poli­tiques ont pour ob­jet la par­ti­cip­a­tion aux élec­tions et vota­tions, l’éli­gib­il­ité ain­si que la sig­na­ture des de­mandes d’ini­ti­at­ive et, dans les com­munes à con­seil com­mun­al, de référen­dum.

3 La loi pré­cise les mod­al­ités de l’ex­er­cice de ces droits. Les art. 74 al. 2 et 76 al. 2 s’ap­pli­quent.

15 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 25 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 25 nov. 2012. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2014 (FF 2014 7615art. 1 ch. 7 3573).

Art. 143  

1 Nul ne peut être membre à la fois de l’autor­ité délibérante et de l’autor­ité ex­éc­ut­ive d’une com­mune.

2 Les em­ployés supérieurs de l’ad­min­is­tra­tion com­mun­ale ne peuvent pas siéger au con­seil com­mun­al.

3 Un règle­ment com­mun­al peut lim­iter le cu­mul d’un man­dat ex­écu­tif com­mun­al avec des man­dats can­tonaux ou fédéraux.

b. Con­seil com­mun­al ou con­seil général

Art. 144  

1 Les membres du con­seil com­mun­al sont élus par le corps élect­or­al pour une durée de cinq ans.

2 Ils sont élus en prin­cipe selon le sys­tème pro­por­tion­nel; le quor­um prévu à l’art. 93 al. 4 s’ap­plique.

3 Dans les com­munes de moins de 3000 hab­it­ants, le règle­ment com­mun­al peut pré­voir le scru­tin ma­joritaire.16

16 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 4 sept. 2011, en vi­gueur depuis le 4 sept. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2335art. 1 ch. 5, 2012 7877).

Art. 145  

Tous les membres du corps élect­or­al peuvent faire partie du con­seil général, sauf les membres de la mu­ni­cip­al­ité.

Art. 146  

1 Le con­seil com­mun­al ou le con­seil général:

a.
édicte les règle­ments;
b.
ad­opte l’ar­rêté d’im­pos­i­tion et le budget, et autor­ise les dépen­ses ex­traordin­aires et les em­prunts;
c.
se pro­nonce sur les col­lab­or­a­tions in­ter­com­mun­ales;
d.
dé­cide des pro­jets d’ac­quis­i­tion et d’alién­a­tion d’im­meubles;
e.
con­trôle la ges­tion;
f.
ad­opte les comptes.

2 La loi peut lui con­fi­er d’autres com­pétences.

3 Le con­seil com­mun­al ou le con­seil général peut, par voie de mo­tion, ob­li­ger la mu­ni­cip­al­ité à lui présenter une étude ou un pro­jet. Il peut fix­er un délai.

Art. 147  

1 Le corps élect­or­al dis­pose d’un droit d’ini­ti­at­ive et, dans les com­mu­nes à con­seil com­mun­al, d’un droit de référen­dum.

2 La loi défin­it l’ex­er­cice de ces droits et les ob­jets ex­clus du droit de référen­dum ou d’ini­ti­at­ive.

c. Mu­ni­cip­al­ité

Art. 148  

La mu­ni­cip­al­ité est com­posée de trois membres au moins, dont la syn­dique ou le syn­dic, qui la préside. Ils sont élus pour une durée de cinq ans.

Art. 149  

1 Les membres de la mu­ni­cip­al­ité sont élus dir­ecte­ment par le corps élect­or­al selon le sys­tème ma­joritaire à deux tours.

2 La syn­dique ou le syn­dic, choisi parmi les membres de la mu­ni­cipa­lité, est élu par le corps élect­or­al selon le même sys­tème, au plus tard un mois après l’élec­tion de la mu­ni­cip­al­ité. Son élec­tion peut être ta­cite.

3 La loi pré­voit les cas et la procé­dure de ré­voca­tion des membres de la mu­ni­cip­al­ité.

Art. 150  

1 La mu­ni­cip­al­ité est une autor­ité collé­giale. Elle s’or­gan­ise lib­re­ment.

2 Elle a toutes les com­pétences com­mun­ales, à l’ex­cep­tion de celles at­tribuées par la Con­sti­tu­tion ou la loi à l’autor­ité délibérante.

3 La syn­dique ou le syn­dic préside la mu­ni­cip­al­ité, co­or­donne l’acti­vité des con­seillers mu­ni­ci­paux et dis­pose de l’ad­min­is­tra­tion com­mun­ale. La loi déter­mine ses autres fonc­tions.

C Fusion de communes

Art. 151  

1 L’État en­cour­age et fa­vor­ise les fu­sions de com­munes.

2 À cet ef­fet, la loi pré­voit des mesur­es in­cit­at­ives, not­am­ment fin­an­cières.

3 L’État fa­cilite le pro­ces­sus de fu­sion; il ne per­çoit aucune taxe ou émolu­ment à ce titre.

4 Aucune fu­sion ne peut in­ter­venir sans le con­sente­ment du corps élect­or­al de chacune des com­munes con­cernées. Les scrutins ont lieu sim­ul­tané­ment.

5 En dérog­a­tion aux art. 144 et 148 de la Con­sti­tu­tion, la durée des man­dats des membres du con­seil com­mun­al et des mu­ni­cip­al­ités des com­munes con­cernées peut être pro­longée sans élec­tion jusqu’à l’en­trée en vi­gueur d’une fu­sion de com­munes lor­sque celle-ci in­ter­vi­ent dans les six mois qui suivent la fin de ces man­dats.17

17 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 26 sept. 2010, en vi­gueur depuis le 26 sept. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603art. 1 ch. 6, 2011 7403).

Art. 152  

Aux con­di­tions fixées par la loi, l’autor­ité délibérante, la mu­nici­pa­lité, ou une partie du corps élect­or­al par voie d’ini­ti­at­ive, peut propo­ser une fu­sion avec une ou plusieurs autres com­munes, ou une modi­fi­cation du ter­ritoire com­mun­al.

Art. 153  

Une fédéra­tion de com­munes ou une ag­glom­éra­tion peut pro­poser une fu­sion des com­munes membres.

Art. 154  

Si le be­soin l’ex­ige et aux con­di­tions prévues par la loi, l’État peut sou­mettre le prin­cipe d’une fu­sion de deux ou plusieurs com­munes ou d’une modi­fic­a­tion de leur ter­ritoire au corps élect­or­al de chacune des com­munes visées.

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