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Art. 9
La dignité humaine est respectée et protégée.
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Art. 10
1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. 2 Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son état civil, de son mode de vie, de son patrimoine génétique, de son aspect physique, de son handicap, de ses convictions ou de ses opinions. 3 La femme et l’homme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l’égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. 4 La femme et l’homme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
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Art. 11
Toute personne a le droit d’être traitée par les autorités sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
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Art. 12
1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. 2 Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l’intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. 3 La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
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Art. 13
1 Chaque enfant et chaque jeune a droit à une protection particulière de son intégrité physique et psychique, et à l’encouragement de son développement. 2 Il exerce lui-même ses droits dans la mesure où il est capable de discernement, sinon par l’intermédiaire d’un représentant.
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Art. 14
1 Le droit au mariage est garanti. 2 La liberté de choisir une autre forme de vie en commun est reconnue. 3 Le droit de fonder une famille est garanti.
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Art. 15
1 Toute personne a droit au respect et à la protection de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations établies par les télécommunications. 2 Toute personne a le droit d’être protégée contre l’utilisation abusive de données qui la concernent. Ce droit comprend: - a.
- la consultation de ces données;
- b.
- la rectification de celles qui sont inexactes;
- c.
- la destruction de celles qui sont inadéquates ou inutiles.
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Art. 16
1 La liberté de conscience et de croyance est garantie. 2 Toute personne a le droit de choisir librement sa religion, ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. 3 Toute personne a le droit de se joindre à la communauté de son choix ou de la quitter. 4 Toute contrainte, abus de pouvoir ou manipulation en matière de conscience et de croyance sont interdits.
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Art. 17
1 Les libertés d’opinion et d’information sont garanties. 2 Elles comprennent: - a.
- le droit de former, d’exprimer et de répandre librement son opinion, comme de s’en abstenir;
- b.
- le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser;
- c.
- le droit de consulter les documents officiels, dans la mesure où aucun intérêt prépondérant, public ou privé, ne s’y oppose.
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Art. 18
La liberté de l’art est garantie.
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Art. 19
La liberté de la recherche et de l’enseignement scientifiques est garantie.
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Art. 20
La liberté des médias et le secret de rédaction sont garantis.
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Art. 21
1 Toute personne a le droit d’organiser une réunion ou une manifestation et d’y prendre part. Nul ne peut y être contraint. 2 La loi ou un règlement communal peut soumettre à autorisation les manifestations organisées sur le domaine public. 3 L’État et les communes peuvent les interdire ou les soumettre à des restrictions si l’ordre public est menacé.
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Art. 22
1 Toute personne a le droit de créer une association, d’en faire partie et de participer à ses activités. 2 Nul ne peut y être contraint.
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Art. 23
1 La liberté syndicale est garantie. 2 Nul ne peut subir de préjudice du fait de son appartenance ou de son activité syndicale. 3 Nul ne peut être contraint d’adhérer à un syndicat. 4 La grève et la mise à pied collective sont licites quand elles se rapportent aux relations de travail et qu’elles sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation. 5 La loi peut limiter ces droits pour assurer un service minimum.
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Art. 24
La liberté d’établissement est garantie.
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Art. 25
1 La propriété est garantie. 2 Une pleine indemnité est due en cas d’expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
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Art. 26
1 La liberté économique est garantie. 2 Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
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Art. 27
1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. 2 Les parties ont, dans toute procédure, le droit d’être entendues, de consulter le dossier de leur cause et de recevoir une décision motivée avec indication des voies de recours. 3 Toute personne sans ressources suffisantes a droit à l’assistance judiciaire aux conditions fixées par la loi.
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Art. 28
Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que cette cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, indépendant et impartial.
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Art. 29
1 Toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’a pas été condamnée par un jugement entré en force. 2 Toute personne accusée a le droit d’être informée, dans le plus bref délai et de manière détaillée, dans une langue qu’elle comprend, des accusations portées contre elle et des droits qui lui appartiennent. 3 Toute personne impliquée dans une procédure pénale a droit à un défenseur si cela est nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts.
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Art. 30
1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n’est dans les cas et selon les formes prévus par la loi. 2 Toute personne privée de sa liberté a le droit d’être aussitôt informée, dans une langue qu’elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit pouvoir faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches et les tiers qui doivent être avisés. 3 Toute personne mise en détention doit être présentée dans les vingt-quatre heures à une autorité judiciaire. La personne détenue a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée. 4 Toute personne privée de sa liberté sans qu’un tribunal l’ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. 5 Toute personne ayant subi un préjudice en raison d’une privation de liberté injustifiée a le droit d’obtenir pleine réparation.
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Art. 31
1 Toute personne a le droit, sans encourir de préjudice, d’adresser une pétition aux autorités et de récolter des signatures à cet effet. 2 Les autorités examinent les pétitions qui leur sont adressées. Les autorités législatives et exécutives sont tenues d’y répondre.
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Art. 32
Toute personne est libre d’exercer ses droits politiques sans encourir de préjudice.
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Art. 33
Toute personne dans le besoin a droit à un logement d’urgence approprié et aux moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
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Art. 34
1 Toute personne a droit aux soins médicaux essentiels et à l’assistance nécessaire devant la souffrance. 2 Toute personne a le droit de mourir dans la dignité.
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Art. 35
- Chaque femme a droit à la sécurité matérielle avant et après l’accouchement.
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Art. 36
1 Chaque enfant a droit à un enseignement de base suffisant et, dans les écoles publiques, gratuit. 2 Il a droit à une éducation et à un enseignement favorisant l’épanouissement de ses potentialités et son intégration sociale. 3 La liberté de choix de l’enseignement est reconnue.
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Art. 37
Toute personne dépourvue des ressources personnelles ou familiales nécessaires à une formation professionnelle initiale reconnue a droit à une aide de l’État.
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Art. 38
1 Toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. 2 Toute restriction doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui. 3 Elle doit être proportionnée au but visé. 4 L’essence des droits fondamentaux est inviolable.
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