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Art. 47 Principe
1Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. 2Ne sont pas des indications de provenance au sens de l'al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services. 3Est interdit l'usage: - a.
- d'indications de provenance inexactes;
- b.
- de désignations susceptibles d'être confondues avec une indication de provenance inexacte;
- c.1
- d'un nom, d'une raison de commerce, d'une adresse ou d'une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance lorsqu'il crée un risque de tromperie.
3bisLes indications de provenance accompagnées d'expressions telles que «genre», «type», «style» ou «imitation» doivent également satisfaire aux conditions requises pour les indications de provenance utilisées sans ces expressions.2 3terLes indications relatives à la recherche, au design ou à d'autres activités spécifiques en rapport avec le produit peuvent être utilisées à condition que l'intégralité de l'activité en question se déroule au lieu indiqué.3 4Les indications de provenance régionales ou locales s'appliquant à des services sont considérées comme exactes si ces services remplissent les critères de provenance propres à l'ensemble du pays.
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Art. 48 Indication de provenance des produits
1L'indication de provenance d'un produit est exacte si les exigences prévues aux art. 48a à 48c sont remplies. 2Les éventuelles exigences supplémentaires, telles que l'observation de principes de fabrication ou de transformation ou d'exigences de qualité usuels ou prescrits au lieu de provenance, doivent également être remplies. 3Toutes les exigences doivent être définies au cas par cas, en fonction de la compréhension des milieux intéressés et, le cas échéant, de l'influence qu'elles exercent sur la renommée des produits. 4En ce qui concerne les produits naturels et les denrées alimentaires, sont considérés comme lieu de provenance ou de transformation pour les indications de provenance suisses le territoire suisse et les enclaves douanières étrangères. Le Conseil fédéral peut définir les zones frontalières qui sont, à titre exceptionnel, aussi considérées comme lieu de provenance ou de transformation pour les indications de provenance suisses. 5Une indication de provenance étrangère est exacte si les exigences de la législation du pays correspondant sont remplies. L'éventuelle tromperie des consommateurs en Suisse est réservée.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).
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Art. 48a Produits naturels
La provenance d'un produit naturel correspond: - a.
- au lieu de l'extraction, pour les produits minéraux;
- b.
- au lieu de la récolte, pour les produits végétaux;
- c.
- au lieu où les animaux ont passé la majeure partie de leur existence, pour la viande qui en est issue;
- d.
- au lieu de la détention des animaux, pour les autres produits qui en sont issus;
- e.
- au lieu de la chasse ou de la pêche, pour les produits qui en sont tirés;
- f.
- au lieu de l'élevage, pour les poissons d'élevage.
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Art. 48b Denrées alimentaires
1La présente disposition s'applique aux denrées alimentaires au sens de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires (LDAI)2 à l'exception des produits naturels visés à l'art. 48a de la présente loi. Le Conseil fédéral règle les modalités de la distinction. 2La provenance d'une denrée alimentaire correspond au lieu d'où proviennent au moins 80 % du poids des matières premières qui la composent. Pour le lait et les produits laitiers, cette proportion s'élève à 100 % du poids du lait qui les composent. 3Ne sont pas pris en compte dans le calcul visé à l'al. 2: - a.
- les produits naturels qui ne peuvent être produits au lieu de provenance en raison des conditions naturelles;
- b.
- les produits naturels qui ne sont temporairement pas disponibles en quantité suffisante au lieu de provenance.
4Sont obligatoirement prises en compte dans le calcul prévu à l'al. 2 toutes les matières premières pour lesquelles le taux d'auto-approvisionnement en Suisse est d'au moins 50 %. Les matières premières pour lesquelles ce taux se situe entre 20 et 49,9 % ne sont prises en compte que pour moitié. Les matières premières pour lesquelles le taux d'auto-approvisionnement est inférieur à 20 % peuvent être exclues du calcul. Le Conseil fédéral fixe les modalités. 5L'indication de provenance doit en outre correspondre au lieu de la transformation qui a conféré à la denrée alimentaire ses caractéristiques essentielles.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). 2 [RO1995 1469, 1996 1725 annexe ch. 3, 1998 3033 annexe ch. 5, 2001 2790 annexe ch. 5, 2002 775, 2003 4803 annexe ch. 6, 2005 971, 2006 2197 annexe ch. 94 2363 ch. II, 2008 785, 2011 5227 ch. I 2.8, 2013 3095 annexe 1 ch. 3. RO2017 249 annexe ch. I]. Voir actuellement la LF du 20 juin 2014 (RS817.0).
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Art. 48c Autres produits, notamment industriels
1La provenance des autres produits, notamment industriels, correspond au lieu où sont générés au moins 60 % de leur coût de revient. 2Sont pris en compte dans le calcul visé à l'al. 1: - a.
- les coûts de fabrication et d'assemblage;
- b.
- les coûts de recherche et de développement;
- c.
- les coûts liés à l'assurance de la qualité et à la certification prescrites par la loi ou réglementées de façon homogène à l'échelle d'une branche.
3Ne sont pas pris en compte dans le calcul visé à l'al. 1: - a.
- les coûts des produits naturels qui ne peuvent être produits au lieu de provenance en raison des conditions naturelles;
- b.
- les coûts des matières premières qui, pour des raisons objectives, ne sont pas disponibles en quantité suffisante au lieu de provenance conformément à une ordonnance édictée en vertu de l'art. 50, al. 2;
- c.
- les coûts d'emballage;
- d
- les frais de transport;
- e.
- les frais de commercialisation, tels que les frais de promotion et les coûts du service après-vente.
4L'indication de provenance doit en outre correspondre au lieu où s'est déroulée l'activité qui a conféré au produit ses caractéristiques essentielles. Dans tous les cas, une étape significative de la fabrication du produit doit y avoir été effectuée.
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Art. 48d Exceptions
Les exigences prévues aux art. 48a à 48c ne sont pas applicables dans les cas suivants: - a.
- une indication géographique a été enregistrée conformément à l'art. 16 LAgr2 avant l'entrée en vigueur de la présente disposition;
- b.
- un producteur démontre que l'indication de provenance utilisée correspond à la compréhension des milieux intéressés.
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Art. 49 Indication de provenance des services
1L'indication de provenance d'un service est exacte si les exigences suivantes sont remplies: - a.
- elle correspond au siège de la personne qui fournit le service;
- b.
- un réel site administratif de cette personne est sis dans le même pays.
2Si une société mère remplit l'exigence visée à l'al. 1, let. a, et que soit elle-même soit une de ses filiales réellement contrôlée par elle et domiciliée dans le même pays remplit l'exigence visée à l'al. 1, let. b, l'indication de provenance est également exacte pour les services de même nature fournis par les filiales et succursales étrangères de la société mère. 3Les éventuelles exigences supplémentaires, telles que l'observation de principes usuels ou prescrits pour les prestations de services considérées ou le lien traditionnel du prestataire de services avec le pays de provenance, doivent également être remplies. 4Une indication de provenance étrangère est exacte si les exigences de la législation du pays correspondant sont remplies. L'éventuelle tromperie des consommateurs en Suisse est réservée.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).
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Art. 49a Indication de provenance dans le domaine de la publicité
Dans le domaine de la publicité, l'indication de provenance est exacte si tous les produits et services concernés par la publicité satisfont aux exigences de provenance définies aux art. 48 à 49.
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Art. 50 Dispositions particulières
1Dans l'intérêt des consommateurs, de l'économie en général ou de secteurs particuliers, le Conseil fédéral peut préciser les exigences prévues aux art. 48, al. 2, et 48a à 49. 2Il peut, notamment lorsqu'une branche économique en fait la demande sur la base d'un avant-projet, préciser les conditions auxquelles une indication de provenance suisse peut être utilisée pour des produits ou des services déterminés. 3Il entend au préalable les cantons, les associations professionnelles ou économiques et les organisations de consommateurs intéressés.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).
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Art. 50a Registre des indications géographiques
1Le Conseil fédéral établit un registre des indications géographiques pour les produits, à l'exception des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des vins, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés. 2Il règle notamment: - a.
- les qualités exigées du requérant;
- b.
- les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges;
- c.
- les procédures d'enregistrement et d'opposition;
- d.
- le contrôle.
3Des taxes sont perçues pour les décisions et les prestations liées au registre. 4L'indication géographique enregistrée ne peut devenir un nom générique. Un nom générique ne peut être enregistré comme indication géographique. 5Quiconque utilise une indication géographique enregistrée pour un produit identique ou comparable doit remplir les exigences du cahier des charges. Cette obligation ne s'applique pas à l'utilisation des marques qui sont identiques ou similaires à une indication géographique inscrite au registre et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation de bonne foi: - a.
- avant le 1er janvier 1996;
- b.
- avant que la dénomination de l'indication géographique enregistrée ait été protégée dans le pays d'origine, lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la présente loi.
6Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une indication géographique a été déposée et qu'une marque contenant une indication géographique identique ou similaire est déposée pour un produit identique ou comparable, la procédure d'examen de la marque est suspendue jusqu'à l'entrée en force de la décision relative à la demande d'enregistrement de l'indication géographique. 7Une fois l'indication géographique enregistrée, la marque ne peut être enregistrée que pour des produits identiques ou comparables. Les produits doivent être limités à la provenance géographique telle qu'elle est définie dans le cahier des charges. 8Les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre: - a.
- toute utilisation commerciale pour d'autres produits exploitant le renom de la désignation protégée;
- b.
- toute usurpation, contrefaçon ou imitation.
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Art. 51 Signe d'identification du producteur
Lorsque les intérêts d'un secteur économique l'exigent, le Conseil fédéral peut instituer l'obligation d'apposer un signe d'identification du producteur sur les produits de ce secteur.
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