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Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance

du 28 août 1992 (Etat le 1er avril 2019)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'art. 122 de la Constitution1,2 vu le message du Conseil fédéral du 21 novembre 19903,

arrête:

Titre 1 Marques

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Protection des marques

Art. 1 Définition  

1La marque est un signe propre à dis­tinguer les produits ou les ser­vices d'une en­tre­prise de ceux d'autres en­tre­prises.

2Les mots, les lettres, les chif­fres, les re­présent­a­tions graph­iques, les formes en trois di­men­sions, seuls ou com­binés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en par­ticuli­er con­stituer des marques.

Art. 2 Motifs absolus d'exclusion  

Sont ex­clus de la pro­tec­tion:

a.
les signes ap­par­ten­ant au do­maine pub­lic, sauf s'ils se sont im­posés comme marques pour les produits ou les ser­vices con­cernés;
b.
les formes qui con­stitu­ent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'em­ballage qui sont tech­nique­ment né­ces­saires;
c.
les signes pro­pres à in­duire en er­reur;
d.
les signes con­traires à l'or­dre pub­lic, aux bonnes moeurs ou au droit en vi­gueur.
Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion  

1Sont en outre ex­clus de la pro­tec­tion:

a.
les signes identiques à une marque an­térieure et des­tinés à des produits ou ser­vices identiques;
b.
les signes identiques à une marque an­térieure et des­tinés à des produits ou ser­vices sim­il­aires, lor­squ'il en ré­sulte un risque de con­fu­sion;
c.
les signes sim­il­aires à une marque an­térieure et des­tinés à des produits ou ser­vices identiques ou sim­il­aires, lor­squ'il en ré­sulte un risque de con­fu­sion.

2Par marques an­térieures, on en­tend:

a.
les marques dé­posées ou en­re­gis­trées qui donnent nais­sance à un droit de pri­or­ité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b.
les marques qui, au mo­ment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont no­toire­ment con­nues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Con­ven­tion de Par­is du 20 mars 18831 pour la pro­tec­tion de la pro­priété in­dus­tri­elle (Con­ven­tion de Par­is).

3Seul le tit­u­laire de la marque an­térieure peut in­voquer les mo­tifs de re­fus en vertu du présent art­icle.


Art. 4 Enregistrement en faveur d'un utilisateur autorisé  

Les marques en­re­gis­trées sans le con­sente­ment du tit­u­laire au nom d'un agent, d'un re­présent­ant ou d'un autre util­isateur autor­isé ne sont pas protégées; il en va de même des marques qui n'ont pas été radiées du re­gistre, bi­en que le tit­u­laire ait ré­voqué son con­sente­ment.

Section 2 Naissance du droit à la marque; priorités

Art. 5 Naissance du droit à la marque  

Le droit à la marque prend nais­sance par l'en­re­gis­trement.

Art. 6 Priorité découlant du dépôt  

Le droit à la marque ap­par­tient à ce­lui qui la dé­pose le premi­er.

Art. 7 Priorité au sens de la Convention de Paris  

1Lor­squ'une marque a été lé­gale­ment dé­posée pour la première fois dans un autre Etat membre de la Con­ven­tion de Par­is1 ou que le dépôt a ef­fet dans l'un de ces Etats, le dé­posant ou son ay­ant cause peut re­vendiquer la date du premi­er dépôt pour dé­poser la même marque en Suisse, à con­di­tion que le dépôt en Suisse ait lieu dans les six mois qui suivent le premi­er dépôt.

2Le premi­er dépôt dans un Etat ac­cord­ant la ré­cipro­cité à la Suisse déploie les mêmes ef­fets que le premi­er dépôt dans un Etat membre de la Con­ven­tion de Par­is.


Art. 8 Priorité découlant d'une exposition  

Quiconque présente un produit ou des ser­vices désignés par une marque dans une ex­pos­i­tion, of­fi­ci­elle ou of­fi­ci­elle­ment re­con­nue au sens de la Con­ven­tion du 22 novembre 19281 con­cernant les ex­pos­i­tions in­ter­na­tionales, or­gan­isée dans un Etat membre de la Con­ven­tion de Par­is2 peut se prévaloir de la date de l'ouver­ture de l'ex­pos­i­tion, à con­di­tion que la marque soit dé­posée dans les six mois qui suivent cette date.


Art. 9 Déclaration de priorité  

1Quiconque re­vendique le droit de pri­or­ité dé­coulant de la Con­ven­tion de Par­is1 ou d'une ex­pos­i­tion doit produire une déclar­a­tion de pri­or­ité à l'In­sti­tut fédéral de la pro­priété in­tel­lec­tuelle (IPI). Ce derni­er peut ex­i­ger la re­mise d'un doc­u­ment de pri­or­ité.2

2Le droit de pri­or­ité s'éteint lor­sque les délais et les form­al­ités fixés dans l'or­don­nance ne sont pas re­spectés.

3L'in­scrip­tion d'une pri­or­ité ne con­stitue qu'une pré­somp­tion en faveur du tit­u­laire de la marque.


1 RS 0.232.01, 0.232.02, 0.232.03, 0.232.04
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Section 3 Existence du droit à la marque

Art. 10 Durée de validité et prolongation de l'enregistrement  

1L'en­re­gis­trement est val­able pendant dix ans à compt­er de la date de dépôt.

2L'en­re­gis­trement est pro­longé, sur de­mande, par péri­odes de dix ans, à con­di­tion que les taxes prévues à cet ef­fet par l'or­don­nance soi­ent payées.1

3La de­mande de pro­long­a­tion doit être présentée auprès de l'IPI dans les douze mois qui précèdent l'échéance de l'en­re­gis­trement, ou au plus tard dans les six mois qui la suivent.2

43


1 Nou­velle ten­eur selon l'an­nexe ch. 2 de la LF du 24 mars 1995 sur le stat­ut et les tâches de l'IPI, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5050; FF 1994 III 951).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).
3 Ab­ro­gé par l'an­nexe ch. 2 de la LF du 24 mars 1995 sur le stat­ut et les tâches de l'IPI, avec ef­fet au 1er janv. 1996 (RO 1995 5050; FF 1994 III 951).

Art. 11 Usage de la marque  

1La pro­tec­tion est ac­cordée pour autant que la marque soit util­isée en re­la­tion avec les produits ou les ser­vices en­re­gis­trés.

2L'us­age d'une forme de la marque ne di­ver­geant pas es­sen­ti­elle­ment de la marque en­re­gis­trée et l'us­age pour l'ex­port­a­tion sont as­similés à l'us­age de la marque.

3L'us­age de la marque auquel le tit­u­laire con­sent est as­similé à l'us­age par le tit­u­laire.

Art. 12 Conséquences du non-usage  

1Si, à compt­er de l'échéance du délai d'op­pos­i­tion ou, en cas d'op­pos­i­tion, de la fin de la procé­dure d'op­pos­i­tion, le tit­u­laire n'a pas util­isé la marque en re­la­tion avec les produits ou les ser­vices en­re­gis­trés, pendant une péri­ode inin­ter­rompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le dé­faut d'us­age ne soit dû à un juste mo­tif.

2Si l'us­age ou la re­prise de l'util­isa­tion de la marque in­ter­vi­ent après plus de cinq ans, le droit à la marque est restitué avec ef­fet à la date de la pri­or­ité d'ori­gine, à con­di­tion que per­sonne n'ait in­voqué le dé­faut d'us­age en vertu de l'al. 1 av­ant la date du premi­er us­age ou de la re­prise de l'util­isa­tion.

3Quiconque in­voque le dé­faut d'us­age doit le rendre vraisemblable; la preuve de l'us­age in­combe al­ors au tit­u­laire.

Section 4 Droits conférés par la marque

Art. 13 Droit absolu  

1Le droit à la marque con­fère au tit­u­laire le droit ex­clusif de faire us­age de la marque pour dis­tinguer les produits ou les ser­vices en­re­gis­trés et d'en dis­poser.

2Le tit­u­laire peut in­ter­dire à des tiers l'us­age des signes dont la pro­tec­tion est ex­clue en vertu de l'art. 3, al. 1; il peut en par­ticuli­er in­ter­dire à des tiers:1

a.
d'ap­poser le signe con­cerné sur des produits ou des em­ballages;
b.
de l'util­iser pour of­frir des produits, les mettre dans le com­merce ou les détenir à cette fin;
c.
de l'util­iser pour of­frir ou fournir des ser­vices;
d.2
de l'util­iser pour im­port­er, ex­port­er ou faire trans­iter des produits;
e.
de l'ap­poser sur des papi­ers d'af­faires, de l'util­iser à des fins pub­li­citaires ou d'en faire us­age de quelqu'autre man­ière dans les af­faires.

2bisLe tit­u­laire peut faire valoir les droits prévus à l'al. 2, let. d, même si l'im­port­a­tion, l'ex­port­a­tion ou le trans­it de produits de fab­ric­a­tion in­dus­tri­elle sont ef­fec­tués à des fins privées.3

3Le tit­u­laire peut faire valoir ces droits à l'en­contre de tout util­isateur autor­isé au sens de l'art. 4.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).
2 Nou­velle ten­eur selon l'an­nexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
3 In­troduit par l'an­nexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 14 Restriction concernant les signes utilisés antérieurement  

1Le tit­u­laire ne peut pas in­ter­dire à un tiers de pour­suivre l'us­age, dans la même mesure que jusque-là, d'un signe que ce tiers util­isait déjà av­ant le dépôt.

2Ce droit de pour­suivre l'us­age n'est trans­miss­ible qu'avec l'en­tre­prise.

Art. 15 Marque de haute renommée  

1Le tit­u­laire d'une marque de haute renom­mée peut in­ter­dire à des tiers l'us­age de cette marque pour tous les produits ou les ser­vices pour autant qu'un tel us­age men­ace le ca­ra­ctère dis­tinc­tif de la marque, ex­ploite sa répu­ta­tion ou lui porte at­teinte.

2Les droits ac­quis av­ant que la marque ne gagne sa haute renom­mée sont réser­vés.

Art. 16 Reproduction de marques dans les dictionnaires et autres ouvrages de référence  

Si une marque est re­produite dans un dic­tion­naire, un autre ouv­rage de référence ou un ouv­rage sim­il­aire sans in­dic­a­tion du fait qu'il s'agit d'une marque en­re­gis­trée, le tit­u­laire peut ex­i­ger de l'éditeur ou du dis­trib­uteur que la re­pro­duc­tion de la marque soit com­plétée, au plus tard lors d'une nou­velle im­pres­sion.

Section 5 Modification du droit à la marque

Art. 17 Transfert  

1Le tit­u­laire de la marque peut la trans­férer pour tout ou partie des produits ou des ser­vices en­re­gis­trés.

2Le trans­fert n'est val­able qu'en la forme écrite. Il n'a d'ef­fet à l'égard des tiers de bonne foi qu'après son en­re­gis­trement.

3Les ac­tions prévues dans la présente loi peuvent être in­tentées contre l'an­cien tit­u­laire jusqu'à l'en­re­gis­trement du trans­fert.

4Sauf con­ven­tion con­traire, le trans­fert de l'en­tre­prise im­plique le trans­fert du droit à la marque.

Art. 17a Division de la demande ou de l'enregistrement  

1Le tit­u­laire de la marque peut re­quérir en tout temps la di­vi­sion de l'en­re­gis­trement ou de la de­mande d'en­re­gis­trement.2

2Les produits et ser­vices sont ré­partis entre les de­mandes ou en­re­gis­tre­ments di­vi­sion­naires.

3Les de­mandes ou en­re­gis­tre­ments di­vi­sion­naires con­ser­vent la date de dépôt et la date de pri­or­ité de la de­mande ou de l'en­re­gis­trement d'ori­gine.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 1028; FF 1996 II 1393).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Art. 18 Licence  

1Le tit­u­laire de la marque peut autor­iser des tiers à l'util­iser sur l'en­semble ou sur une partie du ter­ritoire suisse pour tout ou partie des produits ou des ser­vices en­re­gis­trés.

2A la de­mande d'une partie, la li­cence est in­scrite au re­gistre. Elle devi­ent ain­si op­pos­able à tout droit à la marque ac­quis postérieure­ment.

Art. 19 Usufruit et droit de gage; exécution forcée  

1La marque peut être l'ob­jet d'un usu­fruit et d'un droit de gage ain­si que de mesur­es d'ex­écu­tion for­cée.

2A l'égard des tiers de bonne foi, l'usu­fruit et le droit de gage n'ont d'ef­fet qu'après leur en­re­gis­trement.

Section 6 Traités internationaux

Art. 20  

11

2Les traités in­ter­na­tionaux auxquels la Suisse est partie qui ac­cordent des droits plus éten­dus que ceux prévus dans la présente loi s'ap­pli­quent aus­si aux ressor­tis­sants suisses.


1 Ab­ro­gé par le ch. II 11 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Chapitre 2 Marque de garantie et marque collective

Art. 21 Marque de garantie  

1La marque de garantie est un signe util­isé par plusieurs en­tre­prises sous le con­trôle de son tit­u­laire, dans le but de garantir la qual­ité, la proven­ance géo­graph­ique, le mode de fab­ric­a­tion ou d'autres ca­ra­ctéristiques com­munes de produits ou de ser­vices de ces en­tre­prises.

2L'us­age de la marque de garantie est in­ter­dit pour les produits ou les ser­vices du tit­u­laire de la marque ou d'une en­tre­prise qui est étroite­ment liée à ce­lui-ci sur le plan économique.

3Moy­en­nant une rémun­éra­tion adéquate, le tit­u­laire doit autor­iser l'us­age de la marque de garantie pour les produits ou les ser­vices qui présen­tent les ca­ra­ctéristiques com­munes garanties par le règle­ment de la marque.

Art. 22 Marque collective  

La marque col­lect­ive est le signe d'un groupe­ment d'en­tre­prises de pro­duc­tion, de com­merce ou de ser­vices; elle sert à dis­tinguer les produits ou les ser­vices des membres du groupe­ment de ceux d'autres en­tre­prises.

Art. 23 Règlement de la marque  

1Le dé­posant d'une marque de garantie ou d'une marque col­lect­ive doit re­mettre à l'IPI1 un règle­ment con­cernant l'us­age de la marque.

2Le règle­ment de la marque de garantie fixe les ca­ra­ctéristiques com­munes des produits ou des ser­vices que celle-ci doit garantir; il pré­voit égale­ment un con­trôle ef­ficace de l'us­age de la marque et des sanc­tions adéquates.

3Le règle­ment de la marque col­lect­ive désigne le cercle des en­tre­prises ha­bil­itées à util­iser celle-ci.

4Le règle­ment ne doit pas contre­venir à l'or­dre pub­lic, aux bonnes moeurs ou au droit en vi­gueur.


1 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 24 Approbation du règlement  

Le règle­ment doit être ap­prouvé par l'IPI, qui ac­cord­era son ap­prob­a­tion si les con­di­tions prévues à l'art. 23 sont re­m­plies.

Art. 25 Règlement illicite  

Si le règle­ment ne re­m­plit pas ou plus les con­di­tions prévues à l'art. 23 et que le tit­u­laire de la marque ne re­médie pas à cet état de fait dans le délai fixé par le juge, l'en­re­gis­trement de la marque est nul à l'échéance de ce délai.

Art. 26 Usage contraire au règlement  

Si le tit­u­laire tolère, con­traire­ment aux dis­pos­i­tions es­sen­ti­elles du règle­ment, un us­age réitéré de sa marque de garantie ou de sa marque col­lect­ive, et qu'il ne re­médie pas à cet état de fait dans le délai fixé par le juge, l'en­re­gis­trement de la marque est nul à l'échéance de ce délai.

Art. 27 Transfert et licence  

Pour être val­ables, le trans­fert de la marque de garantie ou de la marque col­lect­ive ain­si que l'oc­troi d'une li­cence con­cernant une marque col­lect­ive doivent être in­scrits au re­gistre.

Chapitre 2a Marque géographique

Art. 27a Objet  

En dérog­a­tion à l'art. 2, let. a, une marque géo­graph­ique peut être en­re­gis­trée pour:

a.
une ap­pel­la­tion d'ori­gine ou une in­dic­a­tion géo­graph­ique en­re­gis­trée con­formé­ment à l'art. 16 de la loi du 29 av­ril 1998 sur l'ag­ri­cul­ture (LAgr)1 ou une in­dic­a­tion géo­graph­ique en­re­gis­trée con­formé­ment à l'art. 50a de la présente loi;
b.
une ap­pel­la­tion d'ori­gine con­trôlée protégée con­formé­ment à l'art. 63 LAgr ou une ap­pel­la­tion viticole étrangère con­forme aux ex­i­gences de l'art. 63 LAgr;
c.
une in­dic­a­tion de proven­ance fais­ant l'ob­jet d'une or­don­nance du Con­seil fédéral édictée en vertu de l'art. 50, al. 2, ou une in­dic­a­tion de proven­ance étrangère fondée sur une régle­ment­a­tion étrangère équi­val­ente.

1 RS 910.1

Art. 27b Déposants  

L'en­re­gis­trement d'une marque géo­graph­ique peut être de­mandé par:

a.
le groupe­ment ay­ant ob­tenu l'en­re­gis­trement d'une ap­pel­la­tion d'ori­gine ou d'une in­dic­a­tion géo­graph­ique ou, s'il n'ex­iste plus, un groupe­ment re­présent­atif s'oc­cu­pant de la pro­tec­tion de l'ap­pel­la­tion d'ori­gine ou de l'in­dic­a­tion géo­graph­ique;
b.
le can­ton suisse proté­geant une ap­pel­la­tion d'ori­gine con­trôlée, l'autor­ité étrangère re­spons­able de la régle­ment­a­tion des ap­pel­la­tions viticoles con­formes aux ex­i­gences de l'art. 63 LAgr1 ou le groupe­ment ay­ant ob­tenu la pro­tec­tion d'une ap­pel­la­tion viticole étrangère;
c.
l'or­gan­isa­tion faîtière du sec­teur économique, si le Con­seil fédéral a édicté une or­don­nance en vertu de l'art. 50, al. 2, ou si elle se fonde sur une régle­ment­a­tion étrangère équi­val­ente.

1 RS 910.1

Art. 27c Règlement  

1Le dé­posant d'une marque géo­graph­ique re­met à l'IPI un règle­ment con­cernant l'us­age de la marque.

2Le règle­ment doit cor­res­pon­dre au cah­i­er des charges ou à la régle­ment­a­tion ap­plic­able; il ne peut pré­voir de rémun­éra­tion pour l'us­age de la marque géo­graph­ique.

Art. 27d Droits  

1Une marque géo­graph­ique peut être util­isée par toute per­sonne re­spect­ant les con­di­tions prévues dans le règle­ment.

2Le tit­u­laire d'une marque géo­graph­ique peut in­ter­dire à un tiers d'en faire us­age dans les af­faires pour des produits identiques ou com­par­ables, lor­sque cet us­age est con­traire au règle­ment.

Art. 27e Dispositions non applicables  

1En dérog­a­tion aux art. 17 et 18, la marque géo­graph­ique ne peut être trans­férée ni faire l'ob­jet d'une li­cence.

2En dérog­a­tion à l'art. 31, le tit­u­laire d'une marque géo­graph­ique ne peut former op­pos­i­tion contre l'en­re­gis­trement d'une marque.

3Les dis­pos­i­tions des art. 11 et 12 re­l­at­ives à l'us­age de la marque et aux con­séquences du non-us­age ne sont pas ap­plic­ables.

Chapitre 3 Enregistrement des marques

Section 1 Procédure d'enregistrement

Art. 28 Dépôt  

1Chacun peut faire en­re­gis­trer une marque.

2Quiconque veut dé­poser une marque doit re­mettre à l'IPI:

a.
la de­mande d'en­re­gis­trement avec in­dic­a­tion du nom ou de la rais­on de com­merce du dé­posant;
b.
la re­pro­duc­tion de la marque;
c.
la liste des produits ou des ser­vices auxquels la marque est des­tinée.

3Pour le dépôt, les taxes prévues à cet ef­fet par l'or­don­nance sont dues.1

42


1 Nou­velle ten­eur selon l'an­nexe ch. 2 de la LF du 24 mars 1995 sur le stat­ut et les tâches de l'IPI, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5050; FF 1994 III 951).
2 Ab­ro­gé par l'an­nexe ch. 2 de la LF du 24 mars 1995 sur le stat­ut et les tâches de l'IPI, avec ef­fet au 1er janv. 1996 (RO 1995 5050; FF 1994 III 951).

Art. 29 Date du dépôt  

1La marque est dé­posée dès que les pièces visées à l'art. 28, al. 2, ont été re­mises.

2Lor­sque, après le dépôt, une marque est re­m­placée ou modi­fiée de man­ière es­sen­ti­elle ou que la liste des produits ou des ser­vices est éten­due, la date de dépôt est celle du jour où ces modi­fic­a­tions sont dé­posées.

Art. 30 Décision et enregistrement  

1L'IPI déclare la de­mande ir­re­cev­able si les con­di­tions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas re­m­plies.

2Il re­jette la de­mande d'en­re­gis­trement dans les cas suivants:1

a.
le dépôt ne sat­is­fait pas aux con­di­tions formelles prévues par la présente loi et par l'or­don­nance y re­l­at­ive;
b.
les taxes pre­scrites n'ont pas été payées;
c.
il ex­iste des mo­tifs ab­so­l­us d'ex­clu­sion;
d.
la marque de garantie ou la marque col­lect­ive ne re­m­plit pas les ex­i­gences prévues aux art. 21 à 23;
e.2
la marque géo­graph­ique ne re­m­plit pas les ex­i­gences prévues aux art. 27a à 27c.

3Il en­re­gistre la marque lor­squ'il n'y a aucun mo­tif de re­fus.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).
2 In­troduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Section 2 Procédure d'opposition

Art. 31 Opposition  

1Le tit­u­laire d'une marque an­térieure peut former op­pos­i­tion contre un nou­vel en­re­gis­trement en se fond­ant sur l'art. 3, al. 1.

1bisIl ne peut former op­pos­i­tion contre l'en­re­gis­trement d'une marque géo­graph­ique.1

2L'op­pos­i­tion doit être motivée par écrit auprès de l'IPI dans les trois mois qui suivent la pub­lic­a­tion de l'en­re­gis­trement. La taxe d'op­pos­i­tion doit égale­ment être payée dans ce délai.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Art. 32 Vraisemblance de l'usage  

Si le défendeur in­voque le non-us­age de la marque an­térieure en vertu de l'art. 12, al. 1, l'op­posant doit rendre vraisemblable l'us­age de sa marque ou l'ex­ist­ence de justes mo­tifs pour son non-us­age.

Art. 33 Décision concernant l'opposition  

Si l'op­pos­i­tion est fondée, l'en­re­gis­trement est ré­voqué en tout ou en partie; dans le cas con­traire, l'op­pos­i­tion est re­jetée.

Art. 34 Dépens  

L'IPI dé­cide, en statu­ant sur l'op­pos­i­tion elle-même, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui ob­tient gain de cause seront sup­portés par celle qui suc­combe.

Section 3 Radiation

Art. 35 Conditions  

L'IPI radie en tout ou en partie l'en­re­gis­trement de la marque dans les cas suivants:2

a.
le tit­u­laire de­mande la ra­di­ation;
b.
l'en­re­gis­trement n'est pas pro­longé;
c.
l'en­re­gis­trement est déclaré nul par un juge­ment en­tré en force;
d.3
l'ap­pel­la­tion d'ori­gine protégée ou l'in­dic­a­tion géo­graph­ique protégée sur laquelle se fonde une marque géo­graph­ique est radiée;
e.4
une de­mande de ra­di­ation est ac­ceptée.

1 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).
3 In­troduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).
4 In­troduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Art. 35a Demande de radiation  

1Toute per­sonne peut dé­poser auprès de l'IPI une de­mande de ra­di­ation de la marque pour dé­faut d'us­age au sens de l'art. 12, al. 1.

2La de­mande peut être dé­posée au plus tôt:

a.
en l'ab­sence d'op­pos­i­tion, cinq ans après l'échéance du délai d'op­pos­i­tion;
b.
en cas d'op­pos­i­tion, cinq ans après la fin de la procé­dure d'op­pos­i­tion.

3La de­mande est con­sidérée comme dé­posée dès lors que la taxe a été payée.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Art. 35b Décision  

1L'IPI re­jette la de­mande dans les cas suivants:

a.
le re­quérant ne rend pas vraisemblable le dé­faut d'us­age;
b.
le tit­u­laire de la marque rend vraisemblable l'us­age de la marque ou un juste mo­tif du dé­faut d'us­age.

2Si le re­quérant rend vraisemblable le dé­faut d'us­age pour une partie des produits et ser­vices, l'IPI ac­cepte la de­mande pour cette partie unique­ment.

3L'IPI dé­cide, en statu­ant sur la de­mande, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui ob­tient gain de cause sont sup­portés par celle qui suc­combe.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Art. 35c Procédure  

Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités de la procé­dure.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Section 4 …

Art. 36  

1 Ab­ro­gé par l'an­nexe ch. 21 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Section 5 Registre, publications et communication électronique avec les autorités

Art. 37 Tenue du registre  

L'IPI tient le re­gistre des marques.

Art. 38 Publication  

1l'IPI pub­lie:

a.
l'en­re­gis­trement de la marque (art. 30, al. 3);
b.
la pro­long­a­tion de l'en­re­gis­trement (art. 10, al. 2);
c.
la ré­voca­tion de l'en­re­gis­trement (art. 33);
d.
la ra­di­ation de l'en­re­gis­trement (art. 35).

2Le Con­seil fédéral fixe les autres in­scrip­tions au re­gistre qui doivent être pub­liées.

3L'IPI déter­mine l'or­gane de pub­lic­a­tion.1


1 Nou­velle ten­eur selon l'an­nexe ch. II 3 de la LF du 5 oct. 2001 sur les designs, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1456; FF 2000 2587).

Art. 39 Publicité du registre et consultation des pièces  

1Chacun peut con­sul­ter le re­gistre, de­mander des ren­sei­gne­ments sur son con­tenu et en ob­tenir des ex­traits.

2Chacun dis­pose en outre du droit de con­sul­ter le dossier des marques en­re­gis­trées.

3Le Con­seil fédéral déter­mine les cas dans lesquels le dossier peut être con­sulté av­ant l'en­re­gis­trement de la marque.

Art. 40 Communication électronique avec les autorités  

1Le Con­seil fédéral peut autor­iser l'IPI à régle­menter les com­mu­nic­a­tions par voie élec­tro­nique dans le cadre des dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.

2Les dossiers peuvent être tenus et con­ser­vés sous forme élec­tro­nique.

3Le re­gistre des marques peut être tenu sous forme élec­tro­nique.

4L'IPI peut rendre ses don­nées ac­cess­ibles aux tiers, not­am­ment en ligne; il peut ex­i­ger une rémun­éra­tion pour ce ser­vice.

5Les pub­lic­a­tions de l'IPI peuvent être présentées sous forme élec­tro­nique; la ver­sion élec­tro­nique ne fait cepend­ant foi que si les don­nées sont pub­liées ex­clus­ive­ment sous forme élec­tro­nique.


1 Nou­velle ten­eur selon l'an­nexe ch. 4 de la LF du 19 déc. 2003 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).

Section 6 Poursuite de la procédure

Art. 41  

1Le dé­posant ou le tit­u­laire qui n'a pas ob­ser­vé un délai devant être tenu à l'égard de l'IPI peut re­quérir de ce­lui-ci la pour­suite de la procé­dure. L'art. 24, al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive1 est réser­vé.2

2La re­quête doit être présentée dans les deux mois à compt­er du mo­ment où le re­quérant a eu con­nais­sance de l'ex­pir­a­tion du délai, mais au plus tard dans les six mois suivant l'ex­pir­a­tion du délai non ob­ser­vé; dans le même délai, le re­quérant doit ac­com­plir in­té­grale­ment l'acte omis et s'ac­quit­ter des taxes prévues à cet ef­fet par l'or­don­nance.3

3L'ac­cept­a­tion de la re­quête a pour ef­fet de ré­t­ab­lir la situ­ation qui eût ré­sulté de l'ac­com­p­lisse­ment de l'acte en temps utile.

4La pour­suite de la procé­dure est ex­clue en cas d'in­ob­serva­tion:

a.
du délai pour re­quérir la pour­suite de la procé­dure (al. 2);
b.
des délais pour re­vendiquer une pri­or­ité au sens des art. 7 et 8;
c.
du délai pour former op­pos­i­tion au sens de l'art. 31, al. 2;
d.4
du délai pour présenter la de­mande de pro­long­a­tion au sens de l'art. 10, al. 3;
e.5
des délais de la procé­dure de ra­di­ation visée aux art. 35a à 35c.

1 RS 172.021
2 Nou­velle ten­eur selon l'an­nexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
3 Nou­velle ten­eur selon l'an­nexe ch. 2 de la LF du 24 mars 1995 sur le stat­ut et les tâches de l'IPI, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5050; FF 1994 III 951).
4 In­troduite par l'an­nexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
5 In­troduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Section 7 Représentation

Art. 42  

1Quiconque par­ti­cipe à une procé­dure ad­min­is­trat­ive prévue dans la présente loi sans avoir de dom­i­cile ou de siège en Suisse doit élire un dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion en Suisse, à moins que le droit in­ter­na­tion­al ou l'autor­ité étrangère com­pétente n'autor­ise la no­ti­fic­a­tion dir­ecte dans l'Etat con­sidéré.

2L'IPI est autor­isé à re­mettre à l'autor­ité étrangère com­pétente une déclar­a­tion in­di­quant que, dans le do­maine de la pro­priété in­tel­lec­tuelle, la Suisse autor­ise la no­ti­fic­a­tion dir­ecte sur son ter­ritoire si la ré­cipro­cité lui est ac­cordée.


1 Nou­velle ten­eur selon l'an­nexe ch. 2 de l'AF du 28 sept. 2018 port­ant ap­prob­a­tion et mise en oeuvre de la con­ven­tion no94 du Con­seil de l'Europe sur la no­ti­fic­a­tion à l'étranger des doc­u­ments en matière ad­min­is­trat­ive, en vi­gueur depuis le 1eravr. 2019 (RO 2019 975; FF 2017 5589).

Section 8 Taxes

Art. 43  

1Outre les taxes prévues par la présente loi, des taxes doivent être ac­quit­tées pour les presta­tions de l'IPI à la suite de re­quêtes par­ticulières.

21


1 Ab­ro­gé par l'an­nexe ch. 2 de la LF du 24 mars 1995 sur le stat­ut et les tâches de l'IPI, avec ef­fet au 1er janv. 1996 (RO 1995 5050; FF 1994 III 951).

Chapitre 4 Enregistrement international des marques

Art. 44 Droit applicable  

1Le présent chapitre s'ap­plique aux en­re­gis­tre­ments in­ter­na­tionaux au sens de l'Ar­range­ment de Mad­rid du 14 juil­let 19672 con­cernant l'en­re­gis­trement in­ter­na­tion­al des marques (Ar­range­ment de Mad­rid) et du Pro­to­cole à l'Ar­range­ment de Mad­rid con­cernant l'en­re­gis­trement in­ter­na­tion­al des marques du 27 juin 19893 (Pro­to­cole de Mad­rid) ef­fec­tués par l'in­ter­mé­di­aire de l'IPI ou ay­ant ef­fet en Suisse.

2Les autres dis­pos­i­tions de la présente loi sont ap­plic­ables à moins que l'Ar­range­ment de Mad­rid ou le Pro­to­cole de Mad­rid et le présent chapitre n'en dis­posent autre­ment.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 1028; FF 1996 II 1393).
2 RS 0.232.112.3
3 RS 0.232.112.4

Art. 45 Demandes d'enregistrement au registre international  

1Il est pos­sible de re­quérir par l'in­ter­mé­di­aire de l'IPI:

a.
l'en­re­gis­trement in­ter­na­tion­al d'une marque lor­sque la Suisse est le pays d'ori­gine au sens de l'art. 1, al. 3, de l'Ar­range­ment de Mad­rid2 ou de l'art. 2, al. 1, du Pro­to­cole de Mad­rid3;
b.
la modi­fic­a­tion d'un en­re­gis­trement in­ter­na­tion­al lor­sque la Suisse est le pays du tit­u­laire de la marque au sens de l'Ar­range­ment de Mad­rid ou du Pro­to­cole de Mad­rid;
c.
l'en­re­gis­trement in­ter­na­tion­al d'une de­mande lor­sque la Suisse est le pays d'ori­gine au sens de l'art. 2, al. 1, du Pro­to­cole de Mad­rid.

2L'en­re­gis­trement in­ter­na­tion­al d'une marque, d'une de­mande d'en­re­gis­trement, ou la modi­fic­a­tion d'un en­re­gis­trement in­ter­na­tion­al donnent lieu au paiement des taxes pre­scrites par l'Ar­range­ment de Mad­rid, le Pro­to­cole de Mad­rid et l'or­don­nance.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 1028; FF 1996 II 1393).
2 RS 0.232.112.3
3 RS 0.232.112.4

Art. 46 Effet de l'enregistrement international en Suisse  

1L'en­re­gis­trement in­ter­na­tion­al pré­voy­ant une pro­tec­tion en Suisse déploie les mêmes ef­fets que le dépôt ef­fec­tué auprès de l'IPI et l'in­scrip­tion au re­gistre suisse.1

2Lor­sque la pro­tec­tion pour la Suisse est re­fusée à la marque ay­ant fait l'ob­jet d'un en­re­gis­trement in­ter­na­tion­al, ce­lui-ci est réputé n'avoir ja­mais eu ef­fet.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 1028; FF 1996 II 1393).

Art. 46a Transformation d'un enregistrement international en demande d'enregistrement national  

1L'en­re­gis­trement in­ter­na­tion­al peut être trans­formé en de­mande d'en­re­gis­trement na­tion­al lor­sque:

a.
la de­mande est dé­posée auprès de l'IPI dans un délai de trois mois à dater de la ra­di­ation de l'en­re­gis­trement in­ter­na­tion­al;
b.
l'en­re­gis­trement in­ter­na­tion­al et la de­mande d'en­re­gis­trement na­tion­al con­cernent la même marque;
c.
les produits et ser­vices men­tion­nés dans la de­mande sont couverts de fait par l'en­re­gis­trement in­ter­na­tion­al ay­ant ef­fet en Suisse;
d.
la de­mande d'en­re­gis­trement na­tion­al re­m­plit toutes les con­di­tions pre­scrites par la présente loi.

2Les op­pos­i­tions formées contre l'en­re­gis­trement de marques qui ont été dé­posées au sens de l'al. 1 sont ir­re­cev­ables.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 1028; FF 1996 II 1393).

Titre 2 Indications de provenance

Art. 47 Principe  

1Par in­dic­a­tion de proven­ance, on en­tend toute référence dir­ecte ou in­dir­ecte à la proven­ance géo­graph­ique des produits ou des ser­vices, y com­pris la référence à des pro­priétés ou à la qual­ité, en rap­port avec la proven­ance.

2Ne sont pas des in­dic­a­tions de proven­ance au sens de l'al. 1 les noms ou signes géo­graph­iques qui ne sont pas con­sidérés par les mi­lieux in­téressés comme une référence à la proven­ance des produits ou ser­vices.

3Est in­ter­dit l'us­age:

a.
d'in­dic­a­tions de proven­ance in­ex­act­es;
b.
de désig­na­tions sus­cept­ibles d'être con­fon­dues avec une in­dic­a­tion de proven­ance in­ex­acte;
c.1
d'un nom, d'une rais­on de com­merce, d'une ad­resse ou d'une marque en rap­port avec des produits ou des ser­vices d'une autre proven­ance lor­squ'il crée un risque de tromper­ie.

3bisLes in­dic­a­tions de proven­ance ac­com­pag­nées d'ex­pres­sions tell­es que «genre», «type», «style» ou «im­it­a­tion» doivent égale­ment sat­is­faire aux con­di­tions re­quises pour les in­dic­a­tions de proven­ance util­isées sans ces ex­pres­sions.2

3terLes in­dic­a­tions re­l­at­ives à la recher­che, au design ou à d'autres activ­ités spé­ci­fiques en rap­port avec le produit peuvent être util­isées à con­di­tion que l'in­té­gral­ité de l'activ­ité en ques­tion se déroule au lieu in­diqué.3

4Les in­dic­a­tions de proven­ance ré­gionales ou loc­ales s'ap­pli­quant à des ser­vices sont con­sidérées comme ex­act­es si ces ser­vices re­m­p­lis­sent les critères de proven­ance pro­pres à l'en­semble du pays.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).
2 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).
3 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Art. 48 Indication de provenance des produits  

1L'in­dic­a­tion de proven­ance d'un produit est ex­acte si les ex­i­gences prévues aux art. 48a à 48c sont re­m­plies.

2Les éven­tuelles ex­i­gences sup­plé­mentaires, tell­es que l'ob­ser­va­tion de prin­cipes de fab­ric­a­tion ou de trans­form­a­tion ou d'ex­i­gences de qual­ité usuels ou pre­scrits au lieu de proven­ance, doivent égale­ment être re­m­plies.

3Toutes les ex­i­gences doivent être définies au cas par cas, en fonc­tion de la com­préhen­sion des mi­lieux in­téressés et, le cas échéant, de l'in­flu­ence qu'elles ex­er­cent sur la renom­mée des produits.

4En ce qui con­cerne les produits naturels et les den­rées al­i­mentaires, sont con­sidérés comme lieu de proven­ance ou de trans­form­a­tion pour les in­dic­a­tions de proven­ance suisses le ter­ritoire suisse et les en­claves dou­an­ières étrangères. Le Con­seil fédéral peut définir les zones front­alières qui sont, à titre ex­cep­tion­nel, aus­si con­sidérées comme lieu de proven­ance ou de trans­form­a­tion pour les in­dic­a­tions de proven­ance suisses.

5Une in­dic­a­tion de proven­ance étrangère est ex­acte si les ex­i­gences de la lé­gis­la­tion du pays cor­res­pond­ant sont re­m­plies. L'éven­tuelle tromper­ie des con­som­mateurs en Suisse est réser­vée.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Art. 48a Produits naturels  

La proven­ance d'un produit naturel cor­res­pond:

a.
au lieu de l'ex­trac­tion, pour les produits minéraux;
b.
au lieu de la ré­colte, pour les produits végétaux;
c.
au lieu où les an­imaux ont passé la ma­jeure partie de leur ex­ist­ence, pour la vi­ande qui en est is­sue;
d.
au lieu de la déten­tion des an­imaux, pour les autres produits qui en sont is­sus;
e.
au lieu de la chasse ou de la pêche, pour les produits qui en sont tirés;
f.
au lieu de l'él­evage, pour les pois­sons d'él­evage.

1 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Art. 48b Denrées alimentaires  

1La présente dis­pos­i­tion s'ap­plique aux den­rées al­i­mentaires au sens de la loi du 9 oc­tobre 1992 sur les den­rées al­i­mentaires (LDAI)2 à l'ex­cep­tion des produits naturels visés à l'art. 48a de la présente loi. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités de la dis­tinc­tion.

2La proven­ance d'une den­rée al­i­mentaire cor­res­pond au lieu d'où provi­ennent au moins 80 % du poids des matières premières qui la com­posent. Pour le lait et les produits lait­i­ers, cette pro­por­tion s'élève à 100 % du poids du lait qui les com­posent.

3Ne sont pas pris en compte dans le cal­cul visé à l'al. 2:

a.
les produits naturels qui ne peuvent être produits au lieu de proven­ance en rais­on des con­di­tions naturelles;
b.
les produits naturels qui ne sont tem­po­raire­ment pas dispon­ibles en quant­ité suf­f­is­ante au lieu de proven­ance.

4Sont ob­lig­atoire­ment prises en compte dans le cal­cul prévu à l'al. 2 toutes les matières premières pour lesquelles le taux d'auto-ap­pro­vi­sion­nement en Suisse est d'au moins 50 %. Les matières premières pour lesquelles ce taux se situe entre 20 et 49,9 % ne sont prises en compte que pour moitié. Les matières premières pour lesquelles le taux d'auto-ap­pro­vi­sion­nement est in­férieur à 20 % peuvent être ex­clues du cal­cul. Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités.

5L'in­dic­a­tion de proven­ance doit en outre cor­res­pon­dre au lieu de la trans­form­a­tion qui a con­féré à la den­rée al­i­mentaire ses ca­ra­ctéristiques es­sen­ti­elles.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).
2 [RO1995 1469, 1996 1725 an­nexe ch. 3, 1998 3033 an­nexe ch. 5, 2001 2790 an­nexe ch. 5, 2002 775, 2003 4803 an­nexe ch. 6, 2005 971, 2006 2197 an­nexe ch. 94 2363 ch. II, 2008 785, 2011 5227 ch. I 2.8, 2013 3095 an­nexe 1 ch. 3. RO2017 249 an­nexe ch. I]. Voir ac­tuelle­ment la LF du 20 juin 2014 (RS817.0).

Art. 48c Autres produits, notamment industriels  

1La proven­ance des autres produits, not­am­ment in­dus­tri­els, cor­res­pond au lieu où sont générés au moins 60 % de leur coût de re­vi­ent.

2Sont pris en compte dans le cal­cul visé à l'al. 1:

a.
les coûts de fab­ric­a­tion et d'as­semblage;
b.
les coûts de recher­che et de dévelop­pe­ment;
c.
les coûts liés à l'as­sur­ance de la qual­ité et à la cer­ti­fic­a­tion pre­scrites par la loi ou régle­mentées de façon ho­mo­gène à l'échelle d'une branche.

3Ne sont pas pris en compte dans le cal­cul visé à l'al. 1:

a.
les coûts des produits naturels qui ne peuvent être produits au lieu de proven­ance en rais­on des con­di­tions naturelles;
b.
les coûts des matières premières qui, pour des rais­ons ob­ject­ives, ne sont pas dispon­ibles en quant­ité suf­f­is­ante au lieu de proven­ance con­formé­ment à une or­don­nance édictée en vertu de l'art. 50, al. 2;
c.
les coûts d'em­ballage;
d
les frais de trans­port;
e.
les frais de com­mer­cial­isa­tion, tels que les frais de pro­mo­tion et les coûts du ser­vice après-vente.

4L'in­dic­a­tion de proven­ance doit en outre cor­res­pon­dre au lieu où s'est déroul­ée l'activ­ité qui a con­féré au produit ses ca­ra­ctéristiques es­sen­ti­elles. Dans tous les cas, une étape sig­ni­fic­at­ive de la fab­ric­a­tion du produit doit y avoir été ef­fec­tuée.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Art. 48d Exceptions  

Les ex­i­gences prévues aux art. 48a à 48c ne sont pas ap­plic­ables dans les cas suivants:

a.
une in­dic­a­tion géo­graph­ique a été en­re­gis­trée con­formé­ment à l'art. 16 LAgr2 av­ant l'en­trée en vi­gueur de la présente dis­pos­i­tion;
b.
un pro­duc­teur dé­montre que l'in­dic­a­tion de proven­ance util­isée cor­res­pond à la com­préhen­sion des mi­lieux in­téressés.

1 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).
2 RS 910.1

Art. 49 Indication de provenance des services  

1L'in­dic­a­tion de proven­ance d'un ser­vice est ex­acte si les ex­i­gences suivantes sont re­m­plies:

a.
elle cor­res­pond au siège de la per­sonne qui fournit le ser­vice;
b.
un réel site ad­min­is­trat­if de cette per­sonne est sis dans le même pays.

2Si une so­ciété mère re­m­plit l'ex­i­gence visée à l'al. 1, let. a, et que soit elle-même soit une de ses fi­liales réelle­ment con­trôlée par elle et dom­i­ciliée dans le même pays re­m­plit l'ex­i­gence visée à l'al. 1, let. b, l'in­dic­a­tion de proven­ance est égale­ment ex­acte pour les ser­vices de même nature fournis par les fi­liales et suc­cur­s­ales étrangères de la so­ciété mère.

3Les éven­tuelles ex­i­gences sup­plé­mentaires, tell­es que l'ob­ser­va­tion de prin­cipes usuels ou pre­scrits pour les presta­tions de ser­vices con­sidérées ou le li­en tra­di­tion­nel du prestataire de ser­vices avec le pays de proven­ance, doivent égale­ment être re­m­plies.

4Une in­dic­a­tion de proven­ance étrangère est ex­acte si les ex­i­gences de la lé­gis­la­tion du pays cor­res­pond­ant sont re­m­plies. L'éven­tuelle tromper­ie des con­som­mateurs en Suisse est réser­vée.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Art. 49a Indication de provenance dans le domaine de la publicité  

Dans le do­maine de la pub­li­cité, l'in­dic­a­tion de proven­ance est ex­acte si tous les produits et ser­vices con­cernés par la pub­li­cité sat­is­font aux ex­i­gences de proven­ance définies aux art. 48 à 49.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Art. 50 Dispositions particulières  

1Dans l'in­térêt des con­som­mateurs, de l'économie en général ou de sec­teurs par­ticuli­ers, le Con­seil fédéral peut pré­ciser les ex­i­gences prévues aux art. 48, al. 2, et 48a à 49.

2Il peut, not­am­ment lor­squ'une branche économique en fait la de­mande sur la base d'un av­ant-pro­jet, pré­ciser les con­di­tions auxquelles une in­dic­a­tion de proven­ance suisse peut être util­isée pour des produits ou des ser­vices déter­minés.

3Il en­tend au préal­able les can­tons, les as­so­ci­ations pro­fes­sion­nelles ou économiques et les or­gan­isa­tions de con­som­mateurs in­téressés.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Art. 50a Registre des indications géographiques  

1Le Con­seil fédéral ét­ablit un re­gistre des in­dic­a­tions géo­graph­iques pour les produits, à l'ex­cep­tion des produits ag­ri­coles, des produits ag­ri­coles trans­formés, des vins, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles trans­formés.

2Il règle not­am­ment:

a.
les qual­ités exigées du re­quérant;
b.
les con­di­tions de l'en­re­gis­trement, en par­ticuli­er les ex­i­gences du cah­i­er des charges;
c.
les procé­dures d'en­re­gis­trement et d'op­pos­i­tion;
d.
le con­trôle.

3Des taxes sont per­çues pour les dé­cisions et les presta­tions liées au re­gistre.

4L'in­dic­a­tion géo­graph­ique en­re­gis­trée ne peut de­venir un nom générique. Un nom générique ne peut être en­re­gis­tré comme in­dic­a­tion géo­graph­ique.

5Quiconque util­ise une in­dic­a­tion géo­graph­ique en­re­gis­trée pour un produit identique ou com­par­able doit re­m­p­lir les ex­i­gences du cah­i­er des charges. Cette ob­lig­a­tion ne s'ap­plique pas à l'util­isa­tion des marques qui sont identiques ou sim­il­aires à une in­dic­a­tion géo­graph­ique in­scrite au re­gistre et qui ont été dé­posées ou en­re­gis­trées de bonne foi ou ac­quises par une util­isa­tion de bonne foi:

a.
av­ant le 1er jan­vi­er 1996;
b.
av­ant que la dé­nom­in­a­tion de l'in­dic­a­tion géo­graph­ique en­re­gis­trée ait été protégée dans le pays d'ori­gine, lor­sque la marque n'en­court pas les mo­tifs de nullité ou de déchéance prévus par la présente loi.

6Lor­squ'une de­mande d'en­re­gis­trement d'une in­dic­a­tion géo­graph­ique a été dé­posée et qu'une marque con­ten­ant une in­dic­a­tion géo­graph­ique identique ou sim­il­aire est dé­posée pour un produit identique ou com­par­able, la procé­dure d'ex­a­men de la marque est sus­pen­due jusqu'à l'en­trée en force de la dé­cision re­l­at­ive à la de­mande d'en­re­gis­trement de l'in­dic­a­tion géo­graph­ique.

7Une fois l'in­dic­a­tion géo­graph­ique en­re­gis­trée, la marque ne peut être en­re­gis­trée que pour des produits identiques ou com­par­ables. Les produits doivent être lim­ités à la proven­ance géo­graph­ique telle qu'elle est définie dans le cah­i­er des charges.

8Les in­dic­a­tions géo­graph­iques en­re­gis­trées sont protégées en par­ticuli­er contre:

a.
toute util­isa­tion com­mer­ciale pour d'autres produits ex­ploit­ant le renom de la désig­na­tion protégée;
b.
toute usurp­a­tion, contre­façon ou im­it­a­tion.

1 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Art. 51 Signe d'identification du producteur  

Lor­sque les in­térêts d'un sec­teur économique l'ex­i­gent, le Con­seil fédéral peut in­stituer l'ob­lig­a­tion d'ap­poser un signe d'iden­ti­fic­a­tion du pro­duc­teur sur les produits de ce sec­teur.

Titre 3 Voies de droit

Chapitre 1 Droit civil

Art. 51a Renversement du fardeau de la preuve  

L'util­isateur d'une in­dic­a­tion de proven­ance doit prouver que celle-ci est ex­acte.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Art. 52 Action en constatation  

A qual­ité pour in­tenter une ac­tion en con­stata­tion d'un droit ou d'un rap­port jur­idique prévu par la présente loi toute per­sonne qui ét­ablit qu'elle a un in­térêt jur­idique à une telle con­stata­tion.

Art. 53 Action en cession du droit à la marque  

1Au lieu de faire con­stater la nullité de l'en­re­gis­trement, le de­mandeur peut in­tenter une ac­tion en ces­sion du droit à la marque que le défendeur a usurpée.

2L'ac­tion se périme par deux ans à compt­er de la pub­lic­a­tion de l'en­re­gis­trement ou, dans les cas visés à l'art. 4, à compt­er du mo­ment où le tit­u­laire a ré­voqué son con­sente­ment.

3Si le juge or­donne la ces­sion, les li­cences ou autres droits ac­cordés dans l'in­ter­valle à des tiers tombent; ceux-ci ont toute­fois droit à l'oc­troi d'une li­cence non ex­clus­ive lor­squ'ils ont déjà, de bonne foi, util­isé la marque pro­fes­sion­nelle­ment en Suisse ou s'ils ont fait des pré­par­at­ifs par­ticuli­ers à cette fin.1

4Les de­mandes en dom­mages-in­térêts sont réser­vées.2


1 In­troduit par l'an­nexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
2 In­troduit par l'an­nexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 54 Communication des décisions  

L'autor­ité qui statue com­mu­nique ses dé­cisions gra­tu­ite­ment et en ver­sion in­té­grale à l'IPI dès qu'elles ont été ren­dues, y com­pris les dé­cisions pro­vi­sion­nelles et les dé­cisions de ray­er l'af­faire du rôle.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Art. 55 Action en exécution d'une prestation  

1La per­sonne qui subit ou risque de subir une vi­ol­a­tion de son droit à la marque ou à une in­dic­a­tion de proven­ance peut de­mander au juge:

a.
de l'in­ter­dire, si elle est im­min­ente;
b.
de la faire cess­er, si elle dure en­core;
c.1
d'ex­i­ger du défendeur qu'il in­dique la proven­ance et la quant­ité des ob­jets sur lesquels la marque ou l'in­dic­a­tion de proven­ance ont été il­li­cite­ment ap­posées et qui se trouvent en sa pos­ses­sion et qu'il désigne les des­tinataires et la quant­ité des ob­jets qui ont été re­mis à des achet­eurs com­mer­ci­aux.

2Sont réser­vées les ac­tions in­tentées en vertu du code des ob­lig­a­tions2 qui tendent au paiement de dom­mages-in­térêts, à la ré­par­a­tion du tort mor­al ain­si qu'à la re­mise du gain en vertu des dis­pos­i­tions sur la ges­tion d'af­faires.

2bisL'ac­tion en ex­écu­tion d'une presta­tion ne peut être in­tentée qu'une fois la marque en­re­gis­trée au re­gistre. Le de­mandeur peut faire valoir un dom­mage rétro­act­ive­ment à partir du mo­ment où le défendeur a eu con­nais­sance du con­tenu de la de­mande d'en­re­gis­trement.3

3L'em­ploi d'une marque de garantie ou d'une marque col­lect­ive en vi­ol­a­tion du règle­ment con­stitue aus­si une at­teinte au droit à la marque.

4La per­sonne qui dis­pose d'une li­cence ex­clus­ive peut in­tenter une ac­tion in­dépen­dam­ment de l'in­scrip­tion de la li­cence au re­gistre, pour autant que le con­trat de li­cence ne l'ex­clue pas ex­pli­cite­ment. Tout pren­eur de li­cence peut in­ter­venir dans une procé­dure en contre­façon pour faire valoir le dom­mage qu'il a subi.4


1 Nou­velle ten­eur selon l'an­nexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
2 RS 220
3 In­troduit par l'an­nexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
4 In­troduit par l'an­nexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 56 Qualité pour agir des associations, des organisations de consommateurs et des autorités  

1Les ac­tions en con­stata­tion (art. 52) et en ex­écu­tion d'une presta­tion (art. 55, al. 1) peuvent en outre être in­tentées en matière d'in­dic­a­tions de proven­ance par:

a.
les as­so­ci­ations pro­fes­sion­nelles ou économiques que leurs stat­uts autoris­ent à défendre les in­térêts économiques de leurs membres;
b.
les or­gan­isa­tions d'im­port­ance na­tionale ou ré­gionale qui se con­sacrent stat­utaire­ment à la pro­tec­tion des con­som­mateurs;
c.
l'IPI, contre l'us­age d'in­dic­a­tions tell­es que «Suisse», «suisse» ou de tout autre sym­bole ou in­dic­a­tion fais­ant référence au ter­ritoire géo­graph­ique de la Con­fédéra­tion suisse au sens de l'art. 48, al. 4;
d.
le can­ton con­cerné, contre l'us­age de son nom ou de tout autre sym­bole ou in­dic­a­tion fais­ant référence à son ter­ritoire géo­graph­ique.

2Les as­so­ci­ations et les or­gan­isa­tions visées à l'al. 1, let. a et b, ont égale­ment qual­ité pour in­tenter l'ac­tion prévue à l'art. 52 lor­squ'elle porte sur une marque de garantie (art. 21, al. 1) ou sur une marque col­lect­ive (art. 22).

3Les can­tons désignent l'autor­ité ha­bil­itée à in­tenter l'ac­tion visée à l'al. 1, let. d.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Art. 57 Confiscation en procédure civile  

1Le juge peut or­don­ner la con­fis­ca­tion des ob­jets sur lesquels une marque ou une in­dic­a­tion de proven­ance ont été il­li­cite­ment ap­posées, ou des in­stru­ments, de l'outill­age et des autres moy­ens des­tinés prin­cip­ale­ment à leur fab­ric­a­tion.1

2Il dé­cide si la marque ou l'in­dic­a­tion de proven­ance doivent être ren­dues mé­con­naiss­ables ou si les ob­jets doivent être mis hors d'us­age, détru­its ou util­isés d'une façon par­ticulière.


1 Nou­velle ten­eur selon l'an­nexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 58  

1 Ab­ro­gé par l'an­nexe 1 ch. II 10 du CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 59 Mesures provisionnelles  

Toute per­sonne qui de­mande des mesur­es pro­vi­sion­nelles peut en par­ticuli­er re­quérir du juge qu'il les or­donne dans l'un des buts suivants:

a.
as­surer la con­ser­va­tion des preuves;
b.
déter­miner la proven­ance des ob­jets port­ant il­li­cite­ment la marque ou l'in­dic­a­tion de proven­ance;
c.
préserv­er l'état de fait;
d.
as­surer à titre pro­vis­oire la préven­tion ou la ces­sa­tion du trouble.

1 Nou­velle ten­eur selon l'an­nexe 1 ch. II 10 du CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 60 Publication du jugement  

Sur re­quête de la partie qui ob­tient gain de cause, le juge peut or­don­ner la pub­lic­a­tion du juge­ment aux frais de l'autre partie. Il déter­mine le mode et l'éten­due de la pub­lic­a­tion.

Chapitre 2 Dispositions pénales

Art. 61 Violation du droit à la marque  

1Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privat­ive de liber­té d'un an au plus ou d'une peine pé­cuni­aire ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, vi­ole le droit à la marque d'autrui:

a.
en usurpant, contre­fais­ant ou im­it­ant ladite marque;
b.2
en util­is­ant la marque usurpée, contre­faite ou im­itée pour of­frir ou mettre en cir­cu­la­tion des produits, fournir des ser­vices, im­port­er, ex­port­er ou faire trans­iter des produits, les en­tre­poser en vue de leur mise en cir­cu­la­tion ou faire de la pub­li­cité en leur faveur ou of­frir des ser­vices ou faire de la pub­li­cité en leur faveur.

2Est puni de la même peine, sur plainte du lésé, ce­lui qui re­fuse d'in­diquer la proven­ance et la quant­ité des ob­jets se trouv­ant en sa pos­ses­sion et sur lesquels la marque a été ap­posée il­li­cite­ment et de désign­er les des­tinataires et la quant­ité des ob­jets qui ont été re­mis à des achet­eurs com­mer­ci­aux.

3Si l'auteur de l'in­frac­tion agit par méti­er, il est pour­suivi d'of­fice. La peine est une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou une peine pé­cuni­aire. En cas de peine privat­ive de liber­té, une peine pé­cuni­aire est égale­ment pro­non­cée.


1 Nou­velle ten­eur selon l'an­nexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Art. 62 Usage frauduleux  

1Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privat­ive de liber­té d'un an au plus ou d'une peine pé­cuni­aire ce­lui qui:

a.
désigne il­li­cite­ment des produits ou des ser­vices par la marque d'un tiers en vue de tromper autrui, fais­ant croire ain­si qu'il s'agis­sait de produits ou de ser­vices ori­gin­aux;
b.
of­fre ou met en cir­cu­la­tion comme ori­gin­aux des produits désignés il­li­cite­ment par la marque d'un tiers ou of­fre ou fournit comme ori­gin­aux des ser­vices désignés par la marque d'un tiers.

2Si l'auteur de l'in­frac­tion agit par méti­er, il est pour­suivi d'of­fice. La peine est une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou une peine pé­cuni­aire. En cas de peine privat­ive de liber­té, une peine pé­cuni­aire est égale­ment pro­non­cée.

32


1 Nou­velle ten­eur selon l'an­nexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
2 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Art. 63 Usage d'une marque de garantie ou d'une marque collective contraire au règlement  

1Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privat­ive de liber­té d'un an au plus ou d'une peine pé­cuni­aire ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, util­ise une marque de garantie ou une marque col­lect­ive de man­ière à contre­venir aux dis­pos­i­tions du règle­ment.1

2Est puni de la même peine, sur plainte du lésé, ce­lui qui re­fuse d'in­diquer la proven­ance des ob­jets sur lesquels une marque de garantie ou une marque col­lect­ive est ap­posée de man­ière à contre­venir au règle­ment et qui se trouvent en sa pos­ses­sion.2

3Lor­squ'il ne s'agit que de dis­pos­i­tions peu im­port­antes du règle­ment, le juge peut ren­on­cer à toute peine.

4Si l'auteur de l'in­frac­tion agit par méti­er, il est pour­suivi d'of­fice. La peine est une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou une peine pé­cuni­aire. En cas de peine privat­ive de liber­té, une peine pé­cuni­aire est égale­ment pro­non­cée.3


1 Nou­velle ten­eur selon l'an­nexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
2 Nou­velle ten­eur selon l'an­nexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
3 Nou­velle ten­eur selon l'an­nexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 64 Usage d'indications de provenance inexactes  

1Est puni d'une peine privat­ive de liber­té d'un an au plus ou d'une peine pé­cuni­aire ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
util­ise une in­dic­a­tion de proven­ance in­ex­acte;
b.
util­ise une désig­na­tion sus­cept­ible d'être con­fon­due avec une in­dic­a­tion de proven­ance in­ex­acte;
c.
crée un risque de tromper­ie en util­is­ant un nom, une rais­on de com­merce, une ad­resse ou une marque en rap­port avec des produits ou des ser­vices d'une autre proven­ance.

2Si l'auteur de l'in­frac­tion agit par méti­er, la peine est une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou une peine pé­cuni­aire. En cas de peine privat­ive de liber­té, une peine pé­cuni­aire est égale­ment pro­non­cée.

3L'IPI peut dénon­cer une in­frac­tion auprès des autor­ités de pour­suite pénale com­pétentes et faire valoir les droits d'une partie plaignante dans la procé­dure.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Art. 65 Infractions relatives au signe d'identification du producteur  

Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, contre­vi­ent aux dis­pos­i­tions re­l­at­ives au signe d'iden­ti­fic­a­tion du pro­duc­teur.


1 Nou­velle ten­eur selon l'an­nexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 65a Actes non punissables  

Les act­es visés à l'art. 13, al. 2bis ne sont pas pun­iss­ables.


1 In­troduit par l'an­nexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 66 Suspension de la procédure  

1Le juge peut sus­pen­dre la procé­dure pénale si le prévenu in­voque la nullité de l'en­re­gis­trement dans une procé­dure civile.

2Si le prévenu soulève l'ex­cep­tion de nullité de l'en­re­gis­trement dans la procé­dure pénale, le juge peut lui im­partir un délai con­ven­able pour in­tenter l'ac­tion en nullité.

3La pre­scrip­tion est sus­pen­due pendant la sus­pen­sion de la procé­dure.

Art. 67 Infractions commises dans la gestion d'une entreprise  

Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if1 s'ap­pli­quent aux in­frac­tions com­mises dans la ges­tion d'une en­tre­prise, par un sub­or­don­né, un man­dataire ou un re­présent­ant.


1 RS 313.0

Art. 68 Confiscation lors de la procédure pénale  

L'art. 69 du code pén­al2 est ap­plic­able; le juge peut or­don­ner la con­fis­ca­tion de tout l'ob­jet sur le­quel une marque ou une in­dic­a­tion de proven­ance a été il­li­cite­ment ap­posée.


1 Nou­velle ten­eur selon l'an­nexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
2 RS 311.0

Art. 69 Compétences des autorités cantonales  

La pour­suite pénale in­combe aux can­tons.

Chapitre 3 Intervention de l'Administration des douanes

Art. 70 Dénonciation d'envois suspects  

1L'Ad­min­is­tra­tion des dou­anes est ha­bil­itée à in­form­er le tit­u­laire d'une marque, l'ay­ant droit à une in­dic­a­tion de proven­ance ou une partie qui a qual­ité pour in­tenter une ac­tion en vertu de l'art. 56 lor­squ'il y a lieu de soupçon­ner que l'in­tro­duc­tion dans le ter­ritoire dou­ani­er suisse de produits sur lesquels la marque ou l'in­dic­a­tion de proven­ance a été il­li­cite­ment ap­posée ou leur sortie sont im­min­entes.2

2Dans ce cas, elle est ha­bil­itée à re­t­enir les produits pendant trois jours ouv­rables afin de per­mettre au tit­u­laire de la marque, à l'ay­ant droit à l'in­dic­a­tion de proven­ance ou à une as­so­ci­ation pro­fes­sion­nelle ou économique ay­ant qual­ité pour in­tenter une ac­tion en vertu de l'art. 56 de dé­poser une de­mande con­formé­ment à l'art. 71.


1 Nou­velle ten­eur selon l'an­nexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Art. 71 Demande d'intervention  

1Lor­sque le tit­u­laire d'une marque, le pren­eur de li­cence qui a qual­ité pour agir, l'ay­ant droit à une in­dic­a­tion de proven­ance ou une partie qui a qual­ité pour in­tenter une ac­tion en vertu de l'art. 56 ont des in­dices sérieux per­met­tant de soupçon­ner que l'in­tro­duc­tion dans le ter­ritoire dou­ani­er suisse de produits sur lesquels la marque ou l'in­dic­a­tion de proven­ance a été il­li­cite­ment ap­posée ou leur sortie sont im­min­entes, ils peuvent de­mander par écrit à l'Ad­min­is­tra­tion des dou­anes de re­fuser la main­levée de ces produits.1

2Le re­quérant fournira à l'Ad­min­is­tra­tion des dou­anes toutes les in­dic­a­tions dont il dis­pose et dont celle-ci a be­soin pour statuer sur sa de­mande; il lui re­mettra not­am­ment une de­scrip­tion pré­cise des produits.

3L'ad­min­is­tra­tion statue défin­it­ive­ment. Elle peut per­ce­voir un émolu­ment pour couv­rir les frais ad­min­is­trat­ifs.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Art. 72 Rétention des produits  

1Lor­sque, à la suite d'une de­mande d'in­ter­ven­tion au sens de l'art. 71, al. 1, l'Ad­min­is­tra­tion des dou­anes a des rais­ons fondées de soupçon­ner l'in­tro­duc­tion dans le ter­ritoire dou­ani­er suisse de produits sur lesquels une marque ou une in­dic­a­tion de proven­ance a été il­li­cite­ment ap­posée ou leur sortie, elle en in­forme le re­quérant, d'une part, et le déclar­ant, le pos­ses­seur ou le pro­priétaire des produits, d'autre part.2

2Afin de per­mettre au re­quérant d'ob­tenir des mesur­es pro­vi­sion­nelles, elle re­tient les produits dur­ant dix jours ouv­rables au plus à compt­er du mo­ment de l'in­form­a­tion au sens de l'al. 1.

3Si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, elle peut re­t­enir les produits en cause pendant une durée sup­plé­mentaire de dix jours ouv­rables au plus.


1 Nou­velle ten­eur selon l'an­nexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Art. 72a Echantillons  

1Sur de­mande, l'Ad­min­is­tra­tion des dou­anes est ha­bil­itée, pendant la durée de la réten­tion des produits, à re­mettre ou à en­voy­er au re­quérant des échan­til­lons à des fins d'ex­a­men ou à le lais­s­er ex­am­iner sur place les produits re­tenus.

2Les échan­til­lons sont prélevés et en­voyés aux frais du re­quérant.

3Une fois l'ex­a­men des échan­til­lons ef­fec­tué, ceux-ci doivent être restitués, pour autant que cela se jus­ti­fie. Si des échan­til­lons de­meurent chez le re­quérant, ils sont sou­mis aux dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion dou­an­ière.


1 In­troduit par l'an­nexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 72b Protection des secrets de fabrication ou d'affaires  

1En même temps que la com­mu­nic­a­tion visée à l'art. 72, al. 1 l'Ad­min­is­tra­tion des dou­anes in­forme le déclar­ant, le pos­ses­seur ou le pro­priétaire des produits de la pos­sib­il­ité, prévue à l'art. 72a, al. 1, de re­mettre des échan­til­lons au re­quérant ou de le lais­s­er ex­am­iner sur place les produits re­tenus.

2Le déclar­ant, le pos­ses­seur ou le pro­priétaire des produits peut de­mander d'as­sister à l'ex­a­men afin de protéger ses secrets de fab­ric­a­tion ou d'af­faires.

3Sur de­mande motivée du déclar­ant, du pos­ses­seur ou du pro­priétaire des produits, l'Ad­min­is­tra­tion des dou­anes peut re­fuser la re­mise d'échan­til­lons.


1 In­troduit par l'an­nexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 72c Demande de destruction des produits  

1Lor­squ'il dé­pose une de­mande au sens de l'art. 71, al. 1 le re­quérant peut de­mander par écrit à l'Ad­min­is­tra­tion des dou­anes la de­struc­tion des produits.

2Lor­squ'une de­mande de de­struc­tion est dé­posée, l'Ad­min­is­tra­tion des dou­anes en in­forme le déclar­ant, le pos­ses­seur ou le pro­priétaire des produits dans le cadre de l'in­form­a­tion visée à l'art. 72, al. 1.

3La de­mande de de­struc­tion ne donne pas lieu à une pro­long­a­tion des délais prévus à l'art. 72, al. 2 et 3 pour l'ob­ten­tion de mesur­es pro­vi­sion­nelles.


1 In­troduit par l'an­nexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 72d Approbation  

1La de­struc­tion des produits re­quiert l'ap­prob­a­tion du déclar­ant, du pos­ses­seur ou du pro­priétaire.

2L'ap­prob­a­tion est réputée ac­quise lor­sque le déclar­ant, le pos­ses­seur ou le pro­priétaire des produits ne s'op­pose pas ex­pressé­ment à leur de­struc­tion dans les délais prévus à l'art. 72, al. 2 et 3.


1 In­troduit par l'an­nexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 72e Moyens de preuve  

Av­ant la de­struc­tion des produits, l'Ad­min­is­tra­tion des dou­anes prélève des échan­til­lons et les con­serve en tant que moy­ens de preuve en vue d'une éven­tuelle ac­tion en dom­mages-in­térêts.


1 In­troduit par l'an­nexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 72f Dommages-intérêts  

1Si la de­struc­tion des produits se révèle in­fondée, le re­quérant ré­pond seul du dom­mage qui en ré­sulte.

2Si le déclar­ant, le pos­ses­seur ou le pro­priétaire des produits donne son ap­prob­a­tion par écrit à leur de­struc­tion et que celle-ci se révèle par la suite in­fondée, le re­quérant ne peut être tenu de vers­er des dom­mages-in­térêts.


1 In­troduit par l'an­nexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 72g Coûts  

1Le re­quérant sup­porte les frais liés à la de­struc­tion des produits.

2La ques­tion des coûts liés au prélève­ment et à la con­ser­va­tion des échan­til­lons au sens de l'art. 72e est tranchée par le juge dans le cadre de l'ap­pré­ci­ation des dom­mages-in­térêts visés à l'art. 72f, al. 1.


1 In­troduit par l'an­nexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 72h Déclaration de responsabilité et dommages-intérêts  

1Si la réten­tion des produits risque d'oc­ca­sion­ner un dom­mage, l'Ad­min­is­tra­tion des dou­anes peut la sub­or­don­ner à la con­di­tion que le re­quérant lui fourn­isse une déclar­a­tion de re­sponsab­il­ité. Si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, elle peut, en lieu et place, ex­i­ger du re­quérant qu'il fourn­isse des sûretés adéquates.

2Le re­quérant est tenu de ré­parer le dom­mage causé par la réten­tion des produits et par le prélève­ment d'échan­til­lons si des mesur­es pro­vi­sion­nelles n'ont pas été or­don­nées ou si elles se sont révélées in­fondées.


1 In­troduit par l'an­nexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Titre 4 Dispositions finales

Chapitre 1 Exécution

Art. 73  

Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d'ex­écu­tion.

Chapitre 2 Abrogation et modification de lois fédérales

Art. 74 Abrogation du droit en vigueur  

La loi fédérale du 26 septembre 18901 con­cernant la pro­tec­tion des marques de fab­rique et de com­merce, des in­dic­a­tions de proven­ance et des men­tions de ré­com­penses in­dus­tri­elles est ab­ro­gée. Cepend­ant, l'art. 16bis, al. 2, reste ap­plic­able jusqu'à l'en­trée en vi­gueur de l'art. 36 de la présente loi.


1 [RS 2 837; RO 1951 906 art. 1, 1971 1617, 1988 1776 an­nexe ch. I let. e]

Art. 75 Modification du droit en vigueur  

1. et 2. …1

3. Dans tous les act­es lé­gis­latifs, l'ex­pres­sion «marque de fab­rique et de com­merce» est re­m­placée par l'ex­pres­sion «marque», à l'ex­cep­tion des art. 1 et 2 de la loi fédérale du 5 juin 1931 pour la pro­tec­tion des ar­m­oir­ies pub­liques et autres signes pub­lics2. Les act­es lé­gis­latifs con­cernés seront ad­aptés à la prochaine oc­ca­sion.


1 Ces mod. peuvent être con­sultées au RO 1993 274.
2 [RS 2 928; RO 2006 2197 an­nexe ch. 25, 2008 3437 ch. II 13. RO 2015 3679 an­nexe 3 ch. I al. 1]. Voir ac­tuelle­ment la L du 21 juin 2013 sur la pro­tec­tion des ar­m­oir­ies (RS232.21).

Chapitre 3 Dispositions transitoires

Art. 76 Marques déposées ou enregistrées  

1Les marques déjà dé­posées et les marques en­core en­re­gis­trées au jour de l'en­trée en vi­gueur de la présente loi sont ré­gies dès cette date par le nou­veau droit.

2Les dis­pos­i­tions suivantes déro­gent à l'al. 1:

a.
la pri­or­ité est ré­gie par l'an­cien droit;
b.
les mo­tifs jus­ti­fi­ant le re­jet des de­mandes d'en­re­gis­trement, à l'ex­cep­tion des mo­tifs ab­so­l­us d'ex­clu­sion, sont ré­gis par l'an­cien droit;
c.
les op­pos­i­tions à l'en­re­gis­trement de marques déjà dé­posées lors de l'en­trée en vi­gueur de la présente loi sont ir­re­cev­ables;
d.
la valid­ité de l'en­re­gis­trement prend fin à l'échéance du délai prévu par l'an­cien droit; jusque-là, l'en­re­gis­trement peut être pro­longé en tout temps;
e.
la première pro­long­a­tion de l'en­re­gis­trement d'une marque col­lect­ive est sou­mise quant à la forme aux mêmes pre­scrip­tions qu'un dépôt.
Art. 77 Marques exclues de l'enregistrement par l'ancien droit  

Si les de­mandes d'en­re­gis­trement con­cernant des marques ex­clues de l'en­re­gis­trement par l'an­cien droit et non par le nou­veau sont pendantes lors de l'en­trée en vi­gueur de la présente loi, le jour de l'en­trée en vi­gueur de celle-ci est réputé date du dépôt.

Art. 78 Priorité découlant de l'usage  

1Ce­lui qui, av­ant l'en­trée en vi­gueur de la présente loi, a le premi­er util­isé une marque sur des produits ou leur em­ballage ou pour des ser­vices jouit d'un droit qui prime ce­lui du premi­er dé­posant, à con­di­tion de dé­poser la marque dans les deux ans suivant l'en­trée en vi­gueur de la présente loi et d'in­diquer le mo­ment à partir duquel la marque a été util­isée.

21


1 Ab­ro­gé par le ch. II 11 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Art. 78a Qualité pour agir des preneurs de licence  

Les art. 55, al. 4 et 59, al. 5, ne sont ap­plic­ables qu'aux con­trats de li­cence con­clus ou con­firm­és après l'en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 22 juin 2007 de la présente loi.


1 In­troduit par l'an­nexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Chapitre 4 Référendum et entrée en vigueur

Art. 79  

1La présente loi est sujette au référen­dum fac­ultatif.

2Le Con­seil fédéral fixe la date de l'en­trée en vi­gueur.

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