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Art. 46 Dénonciation d’objets suspects 25
1 L’Administration des douanes est habilitée à informer le titulaire d’un design déposé lorsqu’il y a lieu de soupçonner que l’introduction dans le territoire douanier suisse d’objets fabriqués illicitement ou leur sortie sont imminentes.26 2 Dans ce cas, l’Administration des douanes est habilitée à retenir les objets pendant trois jours ouvrables afin de permettre au titulaire de déposer une demande en vertu de l’art. 47. 25 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). 26 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).
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Art. 47 Demande d’intervention
1 Lorsque le titulaire d’un design déposé ou le preneur de licence qui a qualité pour agir ont des indices concrets permettant de soupçonner que l’introduction dans le territoire douanier suisse d’objets fabriqués illicitement ou leur sortie sont imminentes, ils peuvent demander par écrit à l’Administration des douanes de refuser la mainlevée de ces objets.27 2 Le requérant fournit à l’Administration des douanes toutes les indications dont il dispose et dont celle-ci a besoin pour statuer sur la demande; il lui remet notamment une description précise des objets. 3 L’Administration des douanes statue définitivement. Elle peut percevoir une taxe pour couvrir les frais administratifs. 27 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).
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Art. 48 Rétention des objets
1 Lorsque, à la suite d’une demande déposée en vertu de l’art. 47, al. 1, l’Administration des douanes a des raisons fondées de soupçonner l’introduction dans le territoire douanier suisse d’objets fabriqués illicitement ou leur sortie, elle en informe le requérant, d’une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des objets, d’autre part.28 2 Afin de permettre au requérant d’obtenir des mesures provisionnelles, l’Administration des douanes retient les objets en cause durant dix jours ouvrables au plus à compter de la communication prévue à l’al. 1. 3 Si les circonstances le justifient, l’Administration des douanes peut retenir les objets en cause durant un délai supplémentaire de dix jours ouvrables au plus. 28 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).
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Art. 48a Echantillons 29
1 Sur demande, l’Administration des douanes est habilitée, pendant la durée de la rétention des objets, à remettre ou à envoyer au requérant des échantillons à des fins d’examen ou à le laisser examiner sur place les objets retenus. 2 Le requérant supporte les frais liés au prélèvement et à l’envoi des échantillons. 3 Une fois l’examen des échantillons effectué, ceux-ci doivent être restitués, pour autant que cela se justifie. Si des échantillons demeurent chez le requérant, ils sont soumis aux dispositions de la législation douanière. 29 Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
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Art. 48b Protection des secrets de fabrication ou d’affaires 30
1 En même temps que la communication visée à l’art. 48, al. 1 l’Administration des douanes informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des objets de la possibilité, prévue à l’art. 48a, al. 1, de remettre des échantillons au requérant ou de le laisser examiner sur place les objets retenus. 2 Le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des objets peut demander d’assister à l’examen afin de protéger ses secrets de fabrication ou d’affaires. 3 Sur demande motivée du déclarant, du possesseur ou du propriétaire des objets, l’Administration des douanes peut refuser la remise d’échantillons. 30 Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
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Art. 48c Demande de destruction des objets 31
1 Lorsqu’il dépose une demande en vertu de l’art. 47, al. 1 le requérant peut demander par écrit à l’Administration des douanes la destruction des objets. 2 Lorsqu’une demande de destruction est déposée, l’Administration des douanes en informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des objets dans le cadre de l’information visée à l’art. 48,al. 1. 3 La demande de destruction ne donne pas lieu à une prolongation des délais prévus à l’art. 48, al. 2 et 3 pour l’obtention de mesures provisionnelles. 31 Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
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Art. 48d Approbation 32
1 La destruction des objets requiert l’approbation du déclarant, du possesseur ou du propriétaire. 2 L’approbation est réputée acquise lorsque le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des objets ne s’oppose pas expressément à leur destruction dans les délais prévus à l’art. 48, al. 2 et 3. 32 Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
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Art. 48e Moyens de preuve 33
Avant la destruction des produits, l’Administration des douanes prélève des échantillons et les conserve en tant que moyens de preuve en vue d’une éventuelle action en dommages-intérêts. 33 Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
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Art. 48f Dommages-intérêts 34
1 Si la destruction des objets se révèle infondée, le requérant répond seul du dommage qui en résulte. 2 Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des objets donne son approbation par écrit à leur destruction et que celle-ci se révèle par la suite infondée, le requérant ne peut être tenu de verser des dommages-intérêts. 34 Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
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Art. 48g Coûts 35
1 Le requérant supporte les frais liés à la destruction des objets. 2 La question des coûts liés au prélèvement et à la conservation des échantillons au sens de l’art. 48e est tranchée par le juge dans le cadre de l’appréciation des dommages-intérêts visés à l’art. 48f, al. 1. 35 Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
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Art. 49 Déclaration de responsabilité et dommages-intérêts 36
1 Si la rétention des objets risque d’occasionner un dommage, l’Administration des douanes peut la subordonner à la condition que le requérant lui fournisse une déclaration de responsabilité. Si les circonstances le justifient, elle peut, en lieu et place, exiger du requérant qu’il fournisse des sûretés adéquates. 2 Le requérant est tenu de réparer le dommage causé par la rétention des objets et par le prélèvement d’échantillons si des mesures provisionnelles n’ont pas été ordonnées ou si elles se sont révélées infondées. 36 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
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