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Art. 46 Date de dépôt
1 Est réputée date de dépôt la date à laquelle les pièces déposées par le demandeur contiennent: - a.
- une indication traduisant la volonté de requérir la délivrance d’un brevet;
- b.
- des informations permettant d’identifier le demandeur ou de le joindre, et
- c.
- une description de l’invention ou un renvoi à une demande de brevet antérieure.
2 La communication contenant l’indication visée à l’al. 1, let. a, et les informations visées à l’al. 1, let. b, doivent être rédigées dans une langue officielle ou en anglais. La description de l’invention mentionnée à l’al. 1, let. c, peut être rédigée dans une autre langue. 3 Le renvoi à une demande antérieure mentionnée à l’al. 1, let. c, doit: - a.
- préciser le numéro de référence et la date de dépôt de la demande antérieure ainsi que l’office auprès duquel elle a été déposée;
- b.
- être rédigé dans une langue officielle ou en anglais;
- c.
- indiquer qu’il remplace la description de l’invention et les éventuels dessins.
4 Lorsque les pièces déposées contiennent un renvoi à une demande de brevet antérieure, une copie de cette demande doit être produite, de même qu’une traduction dans une langue officielle dans les cas où elle n’est pas rédigée dans une langue officielle. L’art. 50, al. 4, est réservé. Il n’est pas nécessaire de produire une copie de la demande antérieure et, le cas échéant, une traduction dans une langue officielle si l’IPI peut les consulter dans une base de données électronique qu’il accepte à cet effet ou si la demande antérieure a été déposée auprès de l’IPI dans une langue officielle.
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Art. 46a Examen lors du dépôt
1 S’il ressort de l’examen des pièces déposées qu’elles ne remplissent pas les conditions minimales énoncées à l’art. 46, al. 1, let. a et c, le cas échéant en relation avec l’art. 46, al. 3, l’IPI n’entre pas en matière sur la demande.129 2 Si les pièces déposées ne remplissent pas les autres conditions énoncées à l’art. 46, l’IPI notifie les défauts constatés au demandeur à condition de disposer des informations pour le joindre. Le demandeur peut remédier aux défauts dans les trois mois à compter du dépôt des pièces. Si les pièces ont été déposées en plusieurs parties, le délai court à partir du moment où la première partie a été déposée. 3 Lorsque les conditions énoncées à l’art. 46 ne sont pas remplies après l’expiration du délai prévu à l’al. 2, l’IPI n’entre pas en matière sur la demande.130 Il le notifie au demandeur en lui indiquant les raisons et lui renvoie les pièces déposées à condition de disposer des informations pour le joindre. 129 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837). 130 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).
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Art. 46b Certificat de dépôt
1 Une fois la date de dépôt fixée, l’IPI délivre un certificat de dépôt au demandeur. 2 Lorsque la date de dépôt visée à l’art. 46c, al. 2 et 5, est modifiée ultérieurement, l’IPI le notifie au demandeur.
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Art. 46c Parties manquantes de la description ou dessins manquants
1 Le demandeur peut remettre les parties manquantes de la description ou les dessins manquants dans les trois mois à compter du dépôt des pièces. Si les pièces ont été déposées en plusieurs parties, le délai court à partir du moment où la première partie a été déposée. 2 Est réputée date de dépôt la date à laquelle ont été déposées les parties manquantes de la description ou les dessins manquants dans la mesure où il ne résulte pas une date ultérieure en vertu de l’art. 46, al. 1. 3 Le demandeur peut, en dérogation à l’al. 2, requérir que la date de dépôt attribuée à la demande de brevet soit la date visée à l’art. 46, al. 1: - a.
- si la partie manquante de la description ou les dessins manquants ont figuré en totalité dans la demande antérieure dont la priorité est revendiquée;
- b.
- si les pièces déposées contiennent un renvoi à la demande antérieure; et
- c.
- si le renvoi est rédigé dans une langue officielle ou en anglais et indique que le contenu de la demande antérieure fait partie intégrante de la demande.
4 Le demandeur doit présenter la requête visée à l’al. 3 dans le délai prévu à l’al. 1 et y préciser à quel endroit dans la demande antérieure se trouvent les parties manquantes de la description ou les dessins manquants. Il doit également produire, dans le délai prévu à l’al. 1, une copie de la demande antérieure et une traduction dans une langue officielle si elle n’est pas rédigée dans une langue officielle. Il n’est pas nécessaire de produire une copie de la demande antérieure et, le cas échéant, une traduction dans une langue officielle si l’IPI peut les consulter dans une base de données électronique qu’il accepte à cet effet ou si la demande antérieure a été déposée auprès de l’IPI dans une langue officielle. 5 Le demandeur peut requérir dans un délai d’un mois après que l’IPI a délivré le certificat de dépôt (art. 46b) que les parties manquantes de la description ou les dessins manquants qu’il a déposés conformément à l’al. 2 soient considérés comme non existants en vue de maintenir la date de dépôt.
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Art. 46d Pièces techniques déposées initialement
Les pièces techniques déposées à la date de dépôt ou auxquelles renvoie la demande de brevet sont considérées comme pièces techniques déposées initialement.
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Art. 46e Demande scindée
Lorsqu’une demande scindée est conforme à l’art. 57, al. 1, let. a et b, de la LBI, l’IPI admet que la date de dépôt revendiquée subsiste à bon droit aussi longtemps que l’examen quant au fond n’aboutit pas à une autre conclusion.
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Art. 47 Examen quant à la forme
Parallèlement à l’examen des conditions pour l’attribution de la date de dépôt, l’IPI vérifie: - a.131
- si un domicile de notification en Suisse doit être indiqué (art. 48);
- b.
- si une requête en délivrance d’un brevet, si au moins une revendication et un abrégé ont été déposés et s’ils satisfont aux prescriptions (art. 48a à 48c);
- c.
- si la mention de l’inventeur a été déposée (art. 48d);
- d.
- si la taxe de dépôt a été payée (art. 49);
- e.
- si les pièces techniques satisfont aux prescriptions qui ne concernent pas leur contenu (art. 50).
131 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2247).
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Art. 48 Domicile de notification en Suisse 132
1 Lorsque le demandeur non domicilié ou sans siège en Suisse n’a pas indiqué de domicile de notification en Suisse (art. 13 de la LBI), l’IPI l’invite à le faire ou à indiquer le nom d’un mandataire ayant un domicile de notification en Suisse (art. 48a, al. 2, de la LBI) dans un délai de trois mois à compter du dépôt des pièces. 2 Si les pièces ont été déposées en plusieurs parties, le délai prévu à l’al. 1 court à partir du moment où la première partie a été déposée. 132 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2247).
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Art. 48a Requête en délivrance d’un brevet
1 Lorsque le formulaire prévu à cet effet (art. 23) n’a pas été utilisé pour la requête en délivrance du brevet ou que la requête ne satisfait pas aux prescriptions (art. 24), l’IPI invite le demandeur à remédier aux défauts dans le délai prévu à l’al. 2, à condition de disposer des informations pour le joindre. 2 Le demandeur peut remédier aux défauts dans les trois mois à compter du dépôt des pièces. Si les pièces ont été déposées en plusieurs parties, le délai court à partir du moment où la première partie a été déposée.
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Art. 48b Revendications
1 Lorsque le demandeur n’a pas déposé de revendications et que la demande de brevet ne comporte aucun renvoi à une demande antérieure au sens de l’art. 46, al. 3, indiquant qu’elle remplace également les revendications, l’IPI l’invite à déposer une ou plusieurs revendications dans le délai prévu à l’al. 2, à condition de disposer des informations pour le joindre. 2 Le demandeur peut déposer une ou plusieurs revendications dans les trois mois à compter du dépôt des pièces. Si les pièces ont été déposées en plusieurs parties, le délai court à partir du moment où la première partie a été déposée.
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Art. 48c Abrégé
1 Lorsque le demandeur n’a pas déposé d’abrégé, l’IPI l’invite à le faire dans le délai prévu à l’al. 2, à condition de disposer des informations pour le joindre. 2 Le demandeur peut déposer l’abrégé dans les trois mois à compter du dépôt des pièces. Si les pièces ont été déposées en plusieurs parties, le délai court à partir du moment où la première partie a été déposée. 3 Si le délai pour le dépôt de l’abrégé n’est pas observé, l’IPI déclare la demande de brevet irrecevable.133 4 …134 133 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183551). 134 Abrogé par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).
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Art. 48d Mention de l’inventeur
Lorsque le demandeur n’a pas mentionné d’inventeur, l’IPI l’invite à produire la mention de l’inventeur dans le délai applicable en vertu de l’art. 35.
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Art. 49 Taxe de dépôt
1 Lorsque le demandeur n’a pas payé la taxe de dépôt, l’IPI l’invite à le faire dans le délai prévu à l’al. 2, à condition de disposer des informations pour le joindre. 2 Le demandeur peut payer la taxe de dépôt dans les trois mois à compter du dépôt des pièces. Si les pièces ont été déposées en plusieurs parties, le délai court à partir du moment où la première partie a été déposée.
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Art. 50 Vices de forme des pièces techniques
1 Dans l’examen des pièces techniques, l’IPI vérifie:135 - a.
- si les traductions nécessaires ont été produites (art. 4);
- b.
- ...136
- c.137
- si la présentation requise a été respectée (art. 25, al. 1 et 3 à 11, et art. 28).
2 Lorsque les pièces techniques ne satisfont pas aux prescriptions, l’IPI invite le demandeur à remédier aux défauts constatés dans le délai prévu à l’al. 3, à condition de disposer des informations pour le joindre. 3 Le demandeur peut remédier aux défauts dans les trois mois à compter du dépôt des pièces. Si les pièces ont été déposées en plusieurs parties, le délai court à partir du moment où la première partie a été déposée. 4 Lorsque les pièces techniques d’un premier dépôt suisse sont rédigées en anglais, mais qu’elles satisfont par ailleurs aux prescriptions, l’IPI peut impartir un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou de priorité pour le dépôt d’une traduction dans une langue officielle. 135 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837). 136 Abrogée par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 20183551). 137 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).
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Art. 51 Modifications des pièces techniques
1 Une fois la date de dépôt attribuée, les seules modifications pouvant encore être apportées aux pièces techniques jusqu’au début de l’examen quant au fond sont celles requises par l’IPI ou celles auxquelles le demandeur est autorisé en vertu de la présente ordonnance. 2 Le demandeur peut modifier une fois les revendications de sa propre initiative dans les seize mois à compter de la date de dépôt ou de priorité. A cet effet, il doit déposer, dans ledit délai, une version corrigée des revendications modifiées. 3 L’IPI renvoie au demandeur les modifications des pièces techniques présentées par dérogation aux al. 1 et 2.
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Art. 52 Examen d’autres pièces
1 L’IPI invite le demandeur à remédier aux défauts remédiables de déclarations de priorité ou de documents de priorité remis en temps voulu. Si le demandeur ne donne pas suite à l’invitation, le droit de priorité s’éteint.138 2 L’al. 1 s’applique par analogie à la déclaration et aux pièces concernant l’immunité dérivée d’une exposition (art. 44 et 45). 138 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).
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