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Art. 7 Autorité responsable
1 L’Office fédéral de la police est responsable du système d’information électronique du Service de protection des témoins (ZEUSS) visé à l’art. 25, al. 1, LTém. 2 Il édicte un règlement sur le traitement des données enregistrées dans ZEUSS. 3 Le conseiller à la protection des données de l’Office fédéral de la police exerce la surveillance du traitement des données de ZEUSS. 4 Le Service de protection des témoins assure l’exploitation technique et l’entretien de ZEUSS. Au besoin, il peut collaborer avec d’autres fournisseurs de prestations informatiques spécialisés.
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Art. 8 Droits d’accès
Ont exclusivement accès aux données de ZEUSS: - a.
- les collaborateurs du Service de protection des témoins;
- b.
- le chef de la division de l’Office fédéral de la police responsable du Service de protection des témoins.
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Art. 9 Catalogue des données saisies
1 Afin d’accomplir les tâches prévues à l’art. 26 LTém, les données suivantes sont traitées dans ZEUSS: - a.
- l’identité complète et les autres données nécessaires concernant la personne à protéger et ses proches qui doivent être relevées dans le cadre de l’examen visé à l’art. 7 LTém;
- b.
- l’identité complète des personnes bénéficiant du droit de refuser de témoigner au sens de l’art. 168, al. 1 et 3, CPP10;
- c.
- l’identité complète de la personne dont émane la menace et de son entourage proche ainsi que des informations sur les procédures pénales terminées ou en cours concernant cette personne et sur ses antécédents policiers;
- d.
- les informations nécessaires concernant les débiteurs et les créanciers de la personne à protéger, notamment l’identité complète des personnes physiques et le nom des personnes morales;
- e.
- les informations nécessaires concernant des personnes morales ou physiques avec lesquelles la personne à protéger entretient des relations d’affaires ou des contacts sociaux étroits, notamment l’identité complète des personnes physiques et le nom des personnes morales, ainsi que les faits et les relations à l’origine des contacts;
- f.
- l’identité et les rapports des experts, des médecins et des psychologues ou des autres personnes soumises au secret professionnel impliquées dans l’encadrement de la personne à protéger.
- g.
- les informations concernant les autorités auxquelles le Service de protection des témoins peut transmettre des données de ZEUSS afin qu’elles accomplissent leurs tâches légales.
2 L’Office fédéral de la police dresse la liste complète des champs de données dans le règlement de traitement.
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Art. 10 Devoir de consulter et d’informer
1 Le Service de protection des témoins consulte régulièrement les systèmes d’information suivants: - a.
- les systèmes d’information de police de la Confédération;
- b.
- le système d’information policière d’Interpol;
- c.
- le système d’information sécurité intérieure (ISIS);
- d.
- le système de gestion de personnes, de dossiers et d’affaires (PAGIRUS) de l’Office fédéral de la justice.
2 Si une personne à protéger figure dans l’un des systèmes mentionnés à l’al. 1, le Service de protection des témoins en informe les autorités de poursuite pénale fédérales ou cantonales compétentes et, dans le cadre de procédures d’entraide judiciaire internationale, l’Office fédéral de la justice. 3 L’information est donnée en vue d’une comparaison de données avec l’autorité compétente, afin de garantir les intérêts de la poursuite pénale et de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale.
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Art. 11 Transmission de données: destinataires possibles
1 Le Service de protection des témoins peut communiquer des données de ZEUSS à des tiers pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement de ses tâches légales. 2 Il peut en outre communiquer, sur demande, des données enregistrées dans ZEUSS en particulier aux autorités suivantes, pour autant qu’elles en aient besoin pour l’accomplissement de leurs tâches légales: - a.
- les autorités étrangères de protection des témoins;
- b.
- le Service de renseignement de la Confédération;
- c.
- les autorités de poursuite pénale suisses et étrangères;
- d.
- les autorités cantonales et municipales de migration.
3 Il peut en outre communiquer des données enregistrées dans ZEUSS aux médecins, aux psychologues et aux autres personnes impliquées dans l’encadrement de la personne à protéger qui ont besoin de ces données pour accomplir leurs tâches. 4 Il peut communiquer des données personnelles anonymisées à des fins scientifiques ou statistiques.
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Art. 12 Transmission de données: restrictions et modalités
1 Le Service de protection des témoins refuse de communiquer des données à des tiers si cela peut exposer la personne à protéger à un danger pour sa vie et son intégrité corporelle ou à un préjudice considérable. Les données qui ne sont pas destinées à être communiquées doivent être signalées comme telles dans ZEUSS. 2 Les destinataires des données ne peuvent les utiliser que dans le but en vue duquel elles leur ont été communiquées. 3 Lors de toute communication de données, le Service de protection des témoins informe les destinataires: - a.
- de la nature, de la fiabilité et de l’actualité des données enregistrées dans ZEUSS;
- b.
- des restrictions d’utilisation des données et du fait que le Service de protection des témoins se réserve le droit d’exiger des informations sur l’utilisation qui aura été faite de ces données.
4 Le traitement des données par le destinataire est régi par les dispositions de l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information11.12 5 La communication de données, ainsi que le destinataire, l’objet et le motif de la demande de renseignements doivent être enregistrés dans ZEUSS. 11 RS 128.1 12 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 13 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).
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Art. 13 Journalisation
1 Tout traitement de données dans ZEUSS est journalisé. 2 Les procès-verbaux de journalisation sont conservés pendant un an, séparément du système dans lequel les données personnelles sont traitées.13 3 Ils ne peuvent être consultés que par les organes responsables du respect des prescriptions en matière de protection des données. 13 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 36 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
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Art. 14 Durée de conservation et effacement des données
1 Les blocs de données concernant des personnes faisant l’objet d’un programme de protection des témoins sont conservés pendant dix ans après la fin du programme de protection des témoins. 2 Les blocs de données concernant des personnes et portant sur des prestations de conseil et de soutien visées à l’art. 23, al. 1, let. e, LTém sont conservées durant cinq ans après la fin de ces prestations. Le délai court à partir du moment de la saisie du dernier ajout de données lié à celles-ci. 3 Une fois le délai de conservation écoulé, les données sont effacées.
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Art. 15 Sécurité des données
1 La sécurité des données est garantie par: - a.14
- l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données15;
- b.16
- l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information17;
- c.18
- …
2 Le Service de protection des témoins prend les autres mesures nécessaires du point de vue organisationnel et technique pour empêcher les tiers non autorisés d’accéder aux données. 14 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 36 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568). 15 RS 235.11 16 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 13 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735). 17 RS 128.1 18 Abrogée par l’annexe ch. 14 de l’O du 24 fév. 2021, avec effet au 1er avr. 2021 (RO 2021 132).
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