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Art. 16 Service compétent
1 Les services définis à l’art. 84 LCdF sont compétents pour contrôler l’aptitude au service. 2 Les personnes visées à l’art. 84, let. a, LCdF doivent: - a.
- faire partie de la direction du personnel des locomotives, de manœuvre, de train, du service du roulement ou du service de construction; ou
- b.
- être examinateurs.
3 Elles doivent remplir les conditions suivantes: - a.
- elles doivent avoir été formées pour cette activité;
- b.
- au moins une des personnes doit être joignable durant les heures d’exploitation;
- c.
- elles doivent faire partie de la même entreprise ferroviaire que la personne à contrôler ou d’une entreprise d’infrastructure ferroviaire;
- d.
- elles ne doivent pas faire l’objet de motifs de récusation au sens de l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative19.
4 Les personnes visées à l’art. 84, let. a et d, LCdF doivent pouvoir attester des compétences qui leur sont attribuées.
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Art. 17 Tests préliminaires
1 Des appareils de test préliminaire fournissant des informations quant à l’alcoolémie peuvent être utilisés pour déterminer s’il y a eu consommation d’alcool. 2 Lorsqu’il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est dans l’incapacité d’assurer le service à cause d’une autre substance que l’alcool et qu’elle a exercé une activité déterminante pour la sécurité dans cet état, un test préliminaire peut être effectué pour déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments, notamment dans les urines, la salive ou la sueur. 3 Les tests préliminaires doivent être effectués conformément aux prescriptions du fabricant de l’appareil. 4 Il y a lieu de renoncer à d’autres mesures d’investigation lorsque le résultat du test préliminaire est négatif et que la personne contrôlée ne présente aucun signe d’incapacité d’assurer le service. 5 Si le résultat du test préliminaire révèle la présence d’alcool ou s’il a été renoncé à utiliser un appareil de test préliminaire, il y a lieu de procéder à un contrôle au moyen d’un éthylomètre.
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Art. 18 Contrôle au moyen de l’éthylomètre
1 Le contrôle effectué au moyen de l’éthylomètre peut avoir lieu: - a.
- au plus tôt 20 minutes après la dernière consommation d’alcool; ou
- b.
- après que la personne contrôlée s’est rincé la bouche, conformément aux indications éventuelles du fabricant de l’appareil.
2 Les instruments utilisés pour contrôler le taux d’alcool au moyen de l’éthylomètre sont régis par l’ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière20, l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure21 et les prescriptions d’exécution du Département fédéral de justice et police relatives à ces ordonnances.22 3 L’OFT règle la manipulation des instruments utilisés pour contrôler le taux d’alcool au moyen de l’éthylomètre. 23 4 Il y a lieu d’effectuer deux mesures. Si elles divergent de plus de 0,10 pour mille, il convient de procéder à deux nouvelles mesures. Si la différence dépasse de nouveau 0,10 pour mille et s’il y a des indices de consommation d’alcool, il y a lieu d’ordonner une analyse de sang. 5 L’incapacité d’assurer le service est réputée établie si le résultat inférieur des deux mesures correspond à une alcoolémie de 0,10 pour mille ou plus, mais de moins de 0,50 pour mille, et si la personne concernée reconnaît cette valeur par sa signature. 20 RS 741.013 21 RS 941.210 22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 2357). 23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 2357).
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Art. 19 Analyse de sang et analyse des urines
1 Il y a lieu d’ordonner une analyse de sang: - a.
- si le résultat inférieur des deux mesures au moyen de l’éthylomètre correspond:
- 1.
- à une alcoolémie de 0,50 pour mille ou plus,
- 2.
- à une alcoolémie de 0,10 pour mille ou plus, mais de moins de 0,50 pour mille, et si la personne concernée ne reconnaît pas le résultat des mesures;
- b.
- s’il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est dans l’incapacité d’assurer le service à cause d’une autre substance que l’alcool et si elle a été en service dans cet état;
- c.
- s’il n’est pas possible de procéder à un test préliminaire ou à un contrôle au moyen de l’éthylomètre et s’il existe des indices accréditant l’incapacité d’assurer le service.
2 Il est en outre possible d’ordonner de recueillir les urines s’il existe des indices accréditant que la personne concernée est dans l’incapacité d’assurer le service à cause d’une autre substance que l’alcool et si elle a exercé une activité déterminante pour la sécurité dans cet état.
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Art. 20 Obligations du service compétent
1 Le service compétent est notamment tenu d’informer la personne concernée: - a.
- qu’une prise de sang est ordonnée en cas de refus de se soumettre à un test préliminaire ou à un contrôle au moyen de l’éthylomètre (art. 82, al. 3, LCdF);
- b.
- que l’acceptation du résultat du contrôle au moyen de l’éthylomètre entraîne l’ouverture d’une procédure administrative et d’une procédure pénale.
2 Si la personne concernée refuse de se soumettre à un examen préliminaire, à un contrôle au moyen de l’éthylomètre, à une prise de sang, à un prélèvement d’urine ou à un examen médical, elle doit être informée des conséquences de son refus (art. 87a, al. 1, LCdF). 3 Le déroulement du contrôle au moyen de l’éthylomètre, le prélèvement d’urine, les constatations du service compétent, la reconnaissance du résultat dudit contrôle ainsi que le mandat de procéder à une prise de sang et au prélèvement d’urine, ou la confirmation du mandat, doivent être consignés dans un procès-verbal. L’OFT fixe dans une directive les exigences minimales relatives au contenu et à la forme de ce procès-verbal.
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Art. 21 Prise de sang et prélèvement d’urine
1 La prise de sang doit être effectuée par un médecin ou par un auxiliaire qualifié désigné par le médecin et agissant sous la responsabilité de celui-ci. Le prélèvement d’urine se fait sous le contrôle visuel approprié d’une personne qualifiée. 2 Le récipient contenant le sang ou les urines doit être muni d’inscriptions évitant toute confusion, placé dans un emballage convenant au transport, conservé à basse température et expédié pour analyse par le moyen le plus rapide à un laboratoire reconnu par l’OFT. 3 Sur proposition des cantons, l’OFT reconnaît les laboratoires équipés des installations requises pour les analyses médicolégales du sang et des urines et garantissant la qualité des examens. Il supervise ou fait superviser l’activité de ces laboratoires.
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Art. 22 Examen médical
1 Lorsqu’une prise de sang a été ordonnée, le médecin mandaté à cet effet examine si la personne présente des indices médicalement constatables révélant une incapacité d’assurer le service due à une consommation d’alcool, de stupéfiants ou de médicaments. L’OFT fixe dans une directive les exigences minimales relatives au contenu et à la forme du procès-verbal correspondant. 2 Le service compétent peut libérer le médecin de l’obligation de procéder à un examen si la personne concernée ne présente, dans son comportement, aucun indice révélant une cause d’incapacité d’assurer le service autre que l’alcool.
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Art. 23 Avis d’experts
1 Les résultats de l’analyse du sang et des urines sont soumis à l’appréciation d’experts reconnus quant à leur influence sur la capacité d’assurer le service, à l’attention des autorités de poursuite pénale et de l’autorité compétente pour le retrait du permis: - a.
- s’il est prouvé que le sang contient une substance diminuant la capacité d’assurer le service autre que l’alcool ou une substance visée à l’art. 14, al. 3;
- b.
- si une personne a consommé sur ordonnance médicale une substance visée à l’art. 14, al. 3, mais s’il existe des indices accréditant l’incapacité d’assurer le service.
2 L’expert prend en compte les constatations du service compétent, les résultats de l’examen médical et ceux de l’examen chimique et toxicologique, et motive les conclusions qu’il en tire. 3 Sur proposition des laboratoires, l’OFT reconnaît la qualité d’expert aux personnes: - a.
- qui attestent d’une formation de médecin légiste ou de toxicologue, ou d’une formation équivalente suivie en Suisse ou à l’étranger; et
- b.
- qui attestent de connaissances théoriques et pratiques complètes dans l’interprétation des résultats des analyses chimiques quant à leur influence sur la capacité d’assurer le service.
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Art. 24 Autre constatation de l’incapacité d’assurer le service
Il est également possible de se baser sur l’état et le comportement de la personne suspectée ou sur les indications obtenues à propos de la quantité consommée pour constater l’ébriété ou l’influence d’une substance autre que l’alcool diminuant la capacité d’assurer le service, notamment lorsque le contrôle au moyen de l’éthylomètre, le test préliminaire en matière de stupéfiants ou de médicaments ou la prise de sang n’ont pas pu être effectués. Les dispositions plus sévères du code de procédure cantonal sont réservées.
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Art. 25 Procédure
L’OFT règle dans des directives les autres exigences concernant la procédure de constatation de l’incapacité d’assurer le service due à l’alcool, à des stupéfiants ou à des médicaments.
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