|
Art. 27 Planification des mises au concours
1 Chaque canton dresse une planification des mises au concours des offres à mettre au concours conjointement avec la Confédération. Cette planification contient au moins les indications suivantes: - a.
- offres de transport que le canton met au concours conjointement avec la Confédération;
- b.
- éventuelles autres offres de transport que le canton met au concours sans participation de la Confédération;
- c.
- date de la mise au concours;
- d.
- date de la mise en service;
- e.
- durée de l’adjudication;
- f.
- pour les offres de transport existantes: titulaires des concessions et date d’expiration de la concession;
- g.
- type de mode de transport (route ou rail);
- h.
- motif de la mise au concours;
- i.
- état de la mise au concours.
2 S’il est prévu de mettre au concours une offre de transport existante, celle-ci doit être intégrée à la planification des mises au concours au moins douze mois auparavant. S’il s’agit d’octroyer une nouvelle concession pour une offre de transport régional de voyageurs par route, l’offre en question peut être intégrée à la planification des mises au concours à titre informatif. 3 La planification des mises au concours requiert l’approbation de l’OFT et des cantons concernés. 4 L’OFT veille à ce que les planifications cantonales des mises au concours soient coordonnées entre elles. Il vérifie notamment que les offres de transport à mettre au concours en commun contiennent les mêmes informations. Il publie une vue d’ensemble des planifications des mises au concours.
|
Art. 27a Valeurs seuils
1 La valeur seuil du montant de l’indemnité à partir de laquelle les commanditaires mettent au concours des offres de transport par route conformément à l’art. 32, al. 2, let. b, LTV, est fixée d’après l’art. 6, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics22 pour les offres de transport qui font l’objet d’un octroi de concession. 2 Elle est de 500 000 francs hors TVA pour les offres de transport préexistantes. 3 Dans les cas visés à l’art. 32c, al. 2, LTV, les commanditaires mettent au concours l’offre de transport même si le montant de l’indemnité n’atteint pas la valeur seuil.
|
Art. 27b Nouvelle offre de transport au sein d’un réseau régional préexistant
Une nouvelle offre de transport est considérée comme partie intégrante d’un réseau régional préexistant conformément à l’art. 32, al. 2, let. d, LTV, lorsque, dans une région, seule une entreprise de transport exploite plusieurs lignes de bus interconnectées et que la nouvelle offre de transport est intégrable au réseau préexistant de sorte qu’il en résulte des synergies d’exploitation avec les lignes préexistantes.
|
Art. 27c Coordination des procédures de mise au concours et de concession
1 Si la mise au concours d’une offre de transport fait simultanément l’objet d’un octroi de concession, les entreprises présentent leur demande de concession en même temps que leur soumission. L’art. 12, al. 4, OTV23 est applicable. 2 La consultation conformément à l’art. 13 OTV a lieu dans le cadre de la procédure de mise au concours. Elle est lancée après indication de l’intention d’adjudication conformément à l’art. 27i, al. 4. 3 Après la consultation, l’OFT décide de l’adjudication ainsi que de l’octroi ou du renouvellement de la concession.
|
Art. 27d Mise au concours avec la participation de plusieurs cantons
1 Si plusieurs cantons participent à une mise au concours, ils désignent avant la mise au concours un canton qui sera chargé de diriger la procédure et conviennent de la répartition des frais de la mise au concours. 2 Le canton chargé de diriger la procédure s’acquitte des tâches du canton visées aux art. 27e, 27h, 27i et 27m.
|
Art. 27e Procédure de mise au concours
1 Le canton élabore les dossiers de mise au concours. Ceux-ci comprennent: - a.
- les indications déterminantes pour la présentation des soumissions;
- b.
- les exigences auxquelles doivent satisfaire les soumissions;
- c.
- les critères d’évaluation de la qualification des entreprises soumissionnaires;
- d.
- les critères d’évaluation des soumissions;
- e.
- les délais de présentation des soumissions et des demandes de concession;
- f.
- la durée pour laquelle les entreprises sont liées à leurs soumissions.
2 Le délai de présentation des soumissions et des demandes de concession est d’au moins 60 jours après la mise au concours. Les entreprises sont liées à leurs soumissions durant au plus douze mois à partir de l’écoulement du délai de présentation. 3 Le canton présente les dossiers de mise au concours et les modifications de ces dossiers à l’OFT pour approbation, puis il met l’offre de transport au concours. 4 Après la mise au concours, le canton publie: - a.
- les modifications des dossiers de mise au concours immédiatement après leur approbation;
- b.
- sous forme anonymisée, les questions des entreprises intéressées et les réponses des commanditaires.
5 Sur demande des entreprises intéressées, il envoie à celles-ci les dossiers de mise au concours et leur communique les indications visées à l’al. 4. 6 Si plusieurs cantons participent à une mise au concours, le canton chargé de diriger la procédure présente, pour approbation, les dossiers de mise au concours et les modifications de ces dossiers aux cantons participants. 7 Les commanditaires déterminent si les entreprises doivent attester dans leurs soumissions les coûts non couverts (soumissions nettes) ou les coûts planifiés (soumissions brutes).
|
Art. 27f Dédommagement
Les entreprises ne peuvent pas faire valoir de droit à être dédommagées des coûts des soumissions.
|
Art. 27g Parties et combinaisons de l’offre de transport, variantes d’entreprise
1 Lors de la mise au concours, il peut être prévu que les entreprises puissent présenter: - a.
- des soumissions relatives à des éléments ou à des combinaisons de l’offre de transport;
- b.
- des variantes d’entreprise.
2 Les conditions-cadre sont fixées dans les dossiers de mise au concours.
|
Art. 27h Décachetage des soumissions
1 Au moins un représentant du canton et un représentant de l’OFT décachètent ensemble les soumissions. 2 Ils établissent un procès-verbal du décachetage et y inscrivent au moins les indications suivantes: - a.
- les noms des personnes présentes;
- b.
- les noms des entreprises soumissionnaires;
- c.
- la date de réception des soumissions;
- d.
- les coûts non couverts des offres de transport;
- e.
- les soumissions visées à l’art. 27g.
3 Le canton adresse le procès-verbal aux entreprises soumissionnaires en garantissant le secret professionnel. Lorsque plusieurs cantons participent à la mise au concours, le canton chargé de diriger la procédure leur fournit le procès-verbal.
|
Art. 27i Rectification et évaluation des soumissions
1 Le canton rectifie les soumissions sur les plans technique et comptable de sorte qu’elles soient objectivement comparables. S’il contacte une entreprise à ce sujet, il consigne le déroulement et le résultat de la prise de contact. 2 Les commanditaires peuvent s’informer sur une entreprise soumissionnaire, notamment: - a.
- s’ils soupçonnent un motif d’exclusion conformément à l’art. 32f LTV, ou
- b.
- si les coûts non couverts de l’offre de transport sont particulièrement bas.
3 L’OFT et le canton évaluent les soumissions à l’aide d’une analyse de la valeur utile ou d’un système équivalent et déterminent conjointement la soumission la plus économique. 4 L’OFT informe les cantons concernés et les entreprises soumissionnaires de l’intention d’adjudication.
|
Art. 27j Compétence de décision de l’OFT
Si aucune décision d’adjudication n’est entrée en force neuf mois avant la mise en service, l’OFT statue sur l’exploitation de l’offre de transport.
|
Art. 27k Interruption de la procédure de mise au concours
Les commanditaires interrompent la procédure de mise au concours pour des motifs importants, notamment: - a.
- si les conditions de la mise au concours se modifient de manière fondamentale;
- b.
- si aucune soumission ne satisfait aux exigences et aux critères fixés dans le dossier de la mise au concours.
|
Art. 27l Publication
1 Les décisions sont publiées sur la plate-forme internet des marchés publics24. 2 Ne sont pas publiées les décisions dans les cas visés à l’art. 32, al. 2, let. a, f et g, LTV.
|
Art. 27m Convention d’adjudication
1 Le canton et l’OFT établissent conjointement la convention d’adjudication. 2 L’OFT, les cantons participant à la mise au concours et l’entreprise de transport concluent la convention pour la durée fixée dans la décision d’adjudication. 3 La convention d’adjudication fixe les montants des indemnités pour les deux premières périodes d’horaire et règle les adaptations en vue des années suivantes. 4 En cas de modification fondamentale des conditions, les parties contractantes peuvent adapter la convention d’adjudication d’un commun accord.
|
Art. 28 Changement d’entreprise adjudicataire
1 L’entreprise précédemment mandatée peut exiger le transfert des moyens d’exploitation à la nouvelle entreprise de transport. L’accord des commanditaires est requis si l’acquisition de ces moyens d’exploitation n’a pas été approuvée par les commanditaires conformément à l’art. 19, al. 1, et si elle a eu lieu après le 1er janvier 1996. 2 Si la nouvelle entreprise engage des employés de l’entreprise précédemment mandatée en vertu de l’art. 32l, al. 3, LTV, il ne s’agit pas d’un transfert des rapports de travail tel que visé à l’art. 333 du code des obligations25.
|