Art. 2 Définitions
1 Dans la présente ordonnance et dans les ordonnances dérivées du Département fédéral de l’intérieur (DFI) ou de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), on entend par: - 1.
- établissement du secteur alimentaire: toute unité d’une entreprise qui fabrique, importe, exporte, transforme, traite, entrepose, transporte, étiquette, promeut, distribue ou remet des denrées alimentaires (manipule des denrées alimentaires);
- 2.
- établissement du secteur des objets usuels: toute unité d’une entreprise qui fabrique, importe, exporte, transforme, traite, entrepose, transporte, étiquette, promeut, distribue ou remet des objets usuels;
- 3.
- établissement de commerce de détail: tout établissement du secteur alimentaire ou du secteur des objets usuels qui manipule des denrées alimentaires ou des objets usuels au point de vente ou de remise au consommateur final, tels les commerces, les restaurants, la restauration collective et les cantines, ainsi que les plateformes de distribution vers les es grandes surfaces et les grossistes;
- 4.
- établissement de découpe: établissement de désossage ou de découpe de la viande;
- 5.
- établissements de restauration collective: tout établissement tel qu’un restaurant, une cantine, une école, un hôpital ou un service de restauration, y compris un véhicule ou un étal fixe ou mobile, dans lequel des denrées alimentaires prêtes à être consommées par le consommateur final sont préparées;
- 6.
- établissement de très petite taille: un établissement qui ne compte pas plus de 9 collaborateurs;
- 7.
- personne responsable: la personne physique d’un établissement du secteur alimentaire ou du secteur des objets usuels mandatée par la direction de l’établissement ou de l’entreprise pour répondre devant les autorités d’exécution de la sécurité des denrées alimentaires ou des objets usuels;
- 8.
- bonnes pratiques: les bonnes pratiques d’hygiène et les bonnes pratiques de fabrication;
- 9.
- conditionnement: l’enveloppe ou le contenant en contact direct avec la denrée alimentaire;
- 10.
- emballage: le contenant d’une ou de plusieurs denrées alimentaires conditionnées;
- 11.
- denrée alimentaire préemballée: une denrée alimentaire conditionnée ou emballée avant sa remise, que cet emballage la recouvre entièrement ou partiellement, mais en tout cas de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que le conditionnement ou l’emballage subisse une ouverture ou une modification, et qui est remise sous cette forme au consommateur ou à des établissements de restauration collective; n’est pas considérée comme préemballée une denrée alimentaire qui est conditionnée ou emballée sur le lieu de sa remise à la demande du consommateur ou préemballée en vue de sa remise immédiate;
- 12.
- denrée alimentaire mise sur le marché en vrac: une denrée alimentaire mise sur le marché sans emballage ainsi qu’une denrée alimentaire qui n’est pas considérée comme préemballée au sens du ch. 11;
- 13.
- transformation: toute action entraînant une modification essentielle du produit initial, par exemple par chauffage, fumaison, salaison, maturation, dessiccation, marinage, extraction ou extrusion, y compris par une combinaison de ces procédés;
- 14.
- denrée alimentaire non transformée: une denrée alimentaire qui n’a pas subi de transformation; est aussi considéré comme non transformé un produit qui a été divisé, séparé, tranché, découpé, désossé, haché, dépouillé, broyé, coupé, nettoyé, taillé, décortiqué, moulu, réfrigéré, congelé, surgelé ou décongelé;
- 15.
- publicité: les informations figurant sur le produit à des fins publicitaires, toutes formes de messages publicitaires ainsi que la publicité directe;
- 16.
- étiquetage:les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, conditionnement, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant une denrée alimentaire;
- 17.
- étiquette: toute marque, tout signe, toute image ou toute autre représentation graphique écrits, imprimés, poncés, apposés, gravés ou appliqués sur l’emballage ou le récipient contenant une denrée alimentaire ou joint à celui-ci;
- 18.
- technique de communication à distance: tout moyen qui, sans présence physique et simultanée du fournisseur et du consommateur, peut être utilisé pour la conclusion du contrat entre ces parties;
- 19.
- matières brutes, produits intermédiaires et produits semi-finis: les produits qui ne sont pas destinés à être remis directement aux consommateurs, mais à être transformés en denrées alimentaires;
- 20.
- ingrédient:toute substance ou tout produit, y compris les arômes, les additifs alimentaires et les enzymes alimentaires, utilisés dans la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire et encore présents dans le produit fini, éventuellement sous une forme modifiée; tout constituant d’un ingrédient composé est également considéré comme un ingrédient; les résidus ne sont pas considérés comme des ingrédients;
- 21.
- composants: les substances naturellement présentes dans une denrée alimentaire déterminée;
- 22.
- micro-organismes: les bactéries, les virus, les levures, les moisissures, les algues, les protozoaires, les microvers, ainsi que leurs toxines et leurs métabolites;
- 23.
- auxiliaires technologiques: les substances remplissant les critères suivants:
- a.
- elles ne sont pas consommées comme denrée alimentaire en soi,
- b.
- elles sont volontairement utilisées dans la transformation de matières premières, de denrées alimentaires ou de leurs ingrédients pour répondre à un certain objectif technologique pendant le traitement ou la transformation, et
- c.
- elles peuvent avoir pour résultat la présence non intentionnelle mais techniquement inévitable de résidus de ces substances ou de leurs dérivés dans le produit fini, à condition que ces résidus ne présentent pas de risque sanitaire et n’aient pas d’effet technologique sur le produit fini;
- 24.
- additifs: les substances habituellement non consommées comme denrées alimentaires en soi et non utilisées comme ingrédients caractéristiques d’une denrée alimentaire, possédant ou non une valeur nutritive, et dont l’adjonction intentionnelle aux denrées alimentaires, dans un but technologique, au stade de leur fabrication, transformation, préparation, traitement, emballage, transport ou entreposage a pour effet, ou peut raisonnablement être estimée avoir pour effet, qu’elles deviennent elles-mêmes ou que leurs dérivés deviennent, directement ou indirectement, un composant de ces denrées alimentaires;
- 25.
- arômes: les produits remplissant les critères suivants:
- a.
- ils ne sont pas destinés à être consommés en l’état et ils sont ajoutés aux denrées alimentaires pour leur conférer une odeur ou un goût ou modifier ceux-ci,
- b.
- ils sont issus ou constitués des catégories suivantes: substances aromatisantes, préparations aromatisantes, arômes obtenus par traitement thermique, arômes de fumée, précurseurs d’arôme ou autres arômes ou leurs mélanges;
- 26.
- contaminant: toute substance qui n’est pas intentionnellement ajoutée à une denrée alimentaire, mais qui est cependant présente dans celle-ci comme un résidu de la production (méthodes de traitement en culture, en détention animale ou en médecine vétérinaire comprises), de la fabrication, de la transformation, de la préparation, du traitement, du conditionnement, de l’emballage, du transport ou du stockage de ladite denrée, ou à la suite d’une contamination par l’environnement; les matières étrangères telles que les débris d’insectes, poils d’animaux et autres ne sont pas couvertes par cette définition;
- 27.
- zoonose: toute maladie infectieuse naturellement transmissible, directement ou indirectement, entre l’animal et l’homme;
- 28.
- agent zoonotique: tout virus, toute bactérie, tout champignon, tout parasite ou toute autre entité biologique susceptible de provoquer une zoonose;
- 29.
- résistance antimicrobienne: l’aptitude de certains micro-organismes à survivre ou même à proliférer en présence d’une concentration donnée d’un agent antimicrobien qui suffirait habituellement à inhiber ou à tuer les micro-organismes de la même espèce;
- 30.
- nanomatériau manufacturé: tout matériau produit intentionnellement présentant une ou plusieurs dimensions jusqu’à 100 nm, ou composé de parties fonctionnelles distinctes, soit internes, soit à la surface, dont beaucoup ont une ou plusieurs dimensions jusqu’à 100 nm, y compris des structures, des agglomérats ou des agrégats qui peuvent avoir une taille supérieure à 100 nm mais qui conservent des propriétés typiques de la nano-échelle:
- a.
- les propriétés liées à la grande surface spécifique des matériaux considérés, ou
- b.
- les propriétés physico-chimiques spécifiques qui sont différentes de celles de la forme non nanotechnologique du même matériau;
- 31.
- personne assujettie à l’obligation de déclarer:personne selon l’art. 26 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)9.
2 À l’expression valeur maximale employée dans la présente ordonnance correspondent les expressions quantité maximale, concentration maximale, teneur maximale, valeur limite et valeur indicative, employées dans les ordonnances dérivées du DFI ou de l’OSAV. 3 Au terme préparation employé en rapport avec les objets usuels dans la présente ordonnance et dans les ordonnances dérivées du DFI ou de l’OSAV correspond le terme mélange, tel qu’il est employé dans les actes suivants de la législation de l’Union européenne (UE): - a.10
- le règlement (CE) no 1223/200911;
- b.
- la directive 2009/48/CE12.
4 Sous réserve de définitions divergentes de la législation alimentaire suisse, les autres termes de la présente ordonnance et des ordonnances dérivées du DFI ou de l’OSAV sont utilisés conformément aux définitions contenues dans les dispositions suivantes de l’UE: - a.
- art. 3 du règlement (CE) no 178/200213;
- b.
- art. 2 du règlement (CE) no 852/200414;
- c.
- annexes I, II, section IV, et III du règlement (CE) no 853/200415;
- d.
- art. 2, al. 1, du règlement (CE) no 854/200416;
- e.17
- art. 3 du règlement (UE) 2017/62518;
- f.
- art. 2, al. 2, du règlement (CE) no 282/200819;
- g.
- art. 2 et annexe I du règlement (CE) no 1169/201120;
- h.
- art. 3 de la directive 2009/48/CE21.
9 RS 631.0 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2229). 11 Règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques, JO L 342 du 22.12.2009, p. 59; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2017/2228, JO L 319 du 04.12.2017, p. 2. 12 Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets, JO L 170 du 30.6.2009, p. 1; modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2015/2117, JO L 192 du 1.7.2014, p. 49. 13 Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, JO L 31 du 1.2.2002, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 652/2014, JO L 189 du 27.06.2014, p. 1. 14 Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires, JO L 139 du 30.4.2004, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 219/2009, JO L 87 du 31.3.2009, p. 109. 15 Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale, JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2016/355, JO L 67 du 12.3.2016, p. 22. 16 Règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, JO L 139 du 30.4.2004, p. 206, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/2285, JO L 323 du 9.12.2015, p. 2. 17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2229). 18 Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels), JO L 95 du 7.4.2017, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/2127, JO L 321 du 12.12.2019, p. 111. 19 Règlement (CE) no 282/2008 de la Commission du 27 mars 2008 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique recyclée destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et modifiant le règlement (CE) no 2023/2006, version selon le JO L 86 du 28.3.2008, p. 9; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/1906, JO L 278 du 23.10.2015, p. 11. 20 Règlement (EU) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil , la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2015/2283 JO L 327 du 11.12.2015, p. 1. 21 Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets, JO L 170 du 30.6.2009, p. 1; modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2015/2117, JO L 306 du 24.11.2015.
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