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Art. 101 Traitement des données
Dans la mesure où l'accomplissement de leur mandat légal l'exige, le SEM, les autorités cantonales chargées des questions relatives aux étrangers et, dans la limite de ses compétences, le Tribunal administratif fédéral peuvent traiter ou faire traiter les données personnelles relatives aux étrangers et aux tiers participant à une procédure prévue par la présente loi, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
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Art. 102 Collecte de données à des fins d'identification et de détermination de l'âge
1Les autorités compétentes peuvent relever les données biométriques d'un étranger afin d'établir son identité et en enregistrer les données lors de l'examen des conditions d'entrée ou lors d'une procédure relevant du droit des étrangers. 1bisSi des indices laissent supposer qu'un étranger prétendument mineur a atteint l'âge de la majorité, les autorités compétentes peuvent ordonner une expertise visant à déterminer son âge.2 2Le Conseil fédéral détermine quelles sont les données biométriques à relever au sens de l'al. 1 et règle l'accès à ces dernières.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735). 2 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1erfév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735). 3 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
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Art. 102a Données biométriques pour titres de séjour
1L'autorité compétente peut enregistrer et conserver les données biométriques nécessaires à l'établissement des titres de séjour. 2Les données biométriques nécessaires à l'établissement d'un titre de séjour font l'objet d'une nouvelle saisie tous les cinq ans. Le Conseil fédéral peut fixer des délais de saisie plus courts lorsque l'évolution physionomique de la personne l'exige. 3Les autorités cantonales de migration peuvent utiliser les données enregistrées et conservées pour renouveler un titre de séjour.
1 Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant l'introduction des données biométriques dans les titres de séjour pour étrangers, en vigueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 175; FF 2010 51).
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Art. 102b Contrôle de l'identité du détenteur d'un titre de séjour biométrique
1Les autorités suivantes sont autorisées à procéder à la lecture des données enregistrées sur la puce du titre de séjour pour vérifier l'identité du titulaire ou l'authenticité du document: - a.
- le Corps des gardes-frontière;
- b.
- les autorités cantonales et communales de police;
- c.
- les autorités cantonales et communales de migration.
2Le Conseil fédéral peut autoriser les compagnies de transport aérien, les exploitants d'aéroport et d'autres services chargés de vérifier l'identité de personnes à lire dans ce but les empreintes digitales enregistrées sur la puce.
1 Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant l'introduction des données biométriques dans les titres de séjour pour étrangers, en vigueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 175; FF 2010 51).
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Art. 103 Surveillance de l'arrivée à l'aéroport
1L'arrivée des passagers à l'aéroport peut être surveillée par des moyens techniques de reconnaissance. Les autorités chargées du contrôle à la frontière (art. 7 et 9) utilisent les données recueillies dans les buts suivants:1 - a.
- établir quelle entreprise de transport aérien a transporté l'étranger qui ne remplit pas les conditions d'entrée et quel était le lieu d'embarquement;
- b.
- procéder pour toute personne entrant en Suisse à une comparaison avec les données enregistrées dans les systèmes de recherche.
2Les autorités compétentes avertissent le SRC si, lors de la surveillance effectuée selon l'al. 1, elles constatent qu'un étranger représente une menace concrète pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse. Elles sont autorisées à transmettre les données pertinentes.2 3Les données recueillies sont effacées dans les 30 jours. Le Conseil fédéral peut prévoir un délai plus long pour les données utilisées dans une procédure pendante relevant du droit pénal, du droit des étrangers ou du droit d'asile. 4La Confédération peut verser aux cantons sur le territoire desquels se trouve un aéroport international des contributions à la couverture des frais de surveillance au sens de l'al. 1. 5Le Conseil fédéral détermine les spécificités indispensables à un système de reconnaissance des visages, fixe les détails de la procédure de surveillance et arrête les modalités de transmission des informations au SRC.3
1 Nouvelle teneur de la phrase selon l'art. 127, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5405 art. 2 let. a). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 12 déc. 2008 sur l'adaptation des disp. légales suite au transfert des unités de renseignements du Service d'analyse et de prévention au DDPS, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 6261). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 12 déc. 2008 sur l'adaptation des disp. légales suite au transfert des unités de renseignements du Service d'analyse et de prévention au DDPS, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 6261).
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Art. 103a Contrôle automatisé à la frontière dans les aéroports
1Les autorités chargées du contrôle à la frontière dans les aéroports peuvent appliquer une procédure de contrôle automatisé. Celle-ci permet de simplifier le contrôle lors de l'entrée dans l'espace Schengen et lors de la sortie de l'espace Schengen. 2La participation au contrôle automatisé est réservée aux personnes: - a.
- qui ont la nationalité suisse;
- b.2
- qui peuvent se prévaloir de l'ALCP3 ou de la convention AELE4.
3La participation au contrôle automatisé requiert un passeport biométrique ou une carte de participant sur laquelle sont enregistrées les données biométriques du titulaire. Les autorités chargées du contrôle à la frontière peuvent relever les données biométriques nécessaires à l'établissement de la carte de participant. 4Lors du passage de la frontière, les données du passeport biométrique ou de la carte de participant peuvent être comparées avec celles contenues dans le système de recherches informatisées de police (système RIPOL) ou le système d'information Schengen (SIS). 5Les autorités chargées du contrôle à la frontière gèrent un système d'information. Celui-ci sert au traitement des données personnelles des participants à la procédure de contrôle automatisé qui ont besoin d'une carte de participant. Le système d'information ne contient pas de données biométriques. Les participants doivent être informés au préalable de la finalité du traitement des données et des catégories de destinataires des données. 6Le Conseil fédéral détermine la procédure d'enregistrement, les conditions de participation à la procédure de contrôle automatisé, l'organisation et la gestion du système d'information ainsi que le catalogue des données personnelles traitées dans le système d'information.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES), en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 5755; FF 2009 8043). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l'immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835). 3 RS 0.142.112.681 4 RS 0.632.31
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Art. 103b Système d'information sur les refus d'entrée
1Le SEM gère un système d'information interne relatif aux refus d'entrée prononcés en vertu de l'art. 65 (système INAD). Le système INAD sert, d'une part, à mettre en oeuvre des sanctions en cas de violation du devoir de diligence au sens de l'art. 122a et, d'autre part, à établir des statistiques. 2Le système INAD contient les données suivantes sur les personnes auxquelles l'entrée dans l'espace Schengen a été refusée: - a.
- le nom, le prénom, le sexe, la date de naissance et la nationalité;
- b.
- les données relatives au vol;
- c.
- les données relatives au motif du refus d'entrée;
- d.
- les données relatives aux procédures pour violation du devoir de diligence au sens de l'art. 122a en lien avec la personne concernée.
3Les données saisies dans le système sont anonymisées après deux ans.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), en vigueur depuis le 1eroct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).
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Art. 104 Obligation des entreprises de transport aérien de communiquer des données personnelles
1En vue d'améliorer le contrôle à la frontière et de lutter efficacement contre l'entrée illégale dans l'espace Schengen et le passage illégal par la zone internationale de transit des aéroports, le SEM peut contraindre une entreprise de transport aérien à lui communiquer ou à communiquer à l'autorité responsable du contrôle à la frontière les données relatives à certains vols et les données personnelles des passagers de ces vols. Ces données doivent être transmises immédiatement après le décollage. 2La décision ordonnant l'obligation de communiquer précise: - a.
- les aéroports ou Etats de départ;
- b.
- les catégories de données énumérées à l'al. 3;
- c.
- les détails techniques relatifs à la transmission des données.
3L'obligation de communiquer s'applique aux catégories de données suivantes: - a.
- l'identité des passagers (nom, prénom, sexe, date de naissance, nationalité);
- b.
- le numéro, l'Etat émetteur, le type et la date d'échéance du document de voyage utilisé;
- c.
- le numéro, l'Etat émetteur, le type et la date d'échéance du visa ou du titre de séjour utilisé, pour autant que l'entreprise de transport aérien dispose de ces données;
- d.
- l'aéroport de départ, les aéroports de transit ou l'aéroport de destination en Suisse, ainsi que l'itinéraire de vol réservé par le passager, pour autant que l'entreprise de transport aérien en ait connaissance;
- e.
- le code de transport;
- f.
- le nombre de passagers à bord du vol en question;
- g.
- la date et les heures de départ et d'arrivée prévues.
4Les entreprises de transport aérien informent les passagers concernés conformément à l'art. 18a de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données2. 5Les décisions ordonnant ou levant l'obligation de communiquer prennent la forme d'une décision de portée générale et sont publiées dans la Feuille fédérale. Le recours contre une décision de portée générale n'a pas d'effet suspensif. 6Les entreprises de transport aérien ne peuvent conserver les données prévues à l'al. 3 qu'à titre de moyen de preuve. Elles doivent effacer ces données: - a.
- dès qu'il est constaté que le SEM n'ouvrira pas de procédure en violation de l'obligation de communiquer, mais deux ans au plus tard après la date du vol;
- b.
- le jour suivant l'entrée en force de la décision rendue en application de l'art. 122b.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), en vigueur depuis le 1eroct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277). 2 RS 235.1
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Art. 104a Système d'information sur les passagers
1Le SEM exploite un système d'information sur les passagers (système API) qui a pour buts d'améliorer le contrôle à la frontière et de lutter efficacement contre l'entrée illégale dans l'espace Schengen et le passage illégal par la zone internationale de transit des aéroports. Le système API contient les données visées à l'art. 104, al. 3, ainsi que les résultats des comparaisons prévues à l'al. 4. 2Le SEM peut consulter en ligne les données du système API visées à l'art. 104, al. 3, afin de vérifier si les entreprises de transport aérien respectent leur obligation de communiquer ces données et pour appliquer les sanctions prévues à l'art. 122b. 3Les autorités habilitées à effectuer le contrôle des personnes aux frontières extérieures de l'espace Schengen peuvent consulter en ligne les données visées à l'art. 104, al. 3, et les résultats des comparaisons prévues à l'al. 4 afin d'améliorer le contrôle à la frontière et de lutter efficacement contre l'entrée illégale dans l'espace Schengen et le passage illégal par la zone internationale de transit des aéroports. 4Des comparaisons sont automatiquement et systématiquement effectuées entre les données visées à l'art. 104, al. 3, let. a et b, et celles du système RIPOL, du SIS, du système d'information central sur la migration (SYMIC) ainsi que du système d'information sur les documents volés et perdus d'Interpol (ASF-SLTD). 5Les données prévues à l'art. 104, al. 3, ainsi que le résultat des comparaisons visées à l'al. 4 ne peuvent être conservés après l'arrivée du vol concerné que s'ils sont utilisés en vue de l'exécution d'une procédure relevant du droit des étrangers, du droit de l'asile ou du droit pénal. Ils doivent être effacés: - a.
- dès qu'il est constaté qu'aucune procédure de ce type ne sera ouverte, mais deux ans au plus tard après la date du vol;
- b.
- le jour suivant l'entrée en force de la décision prise dans le cadre d'une procédure de ce type.
6Les données peuvent être conservées sous forme anonymisée au-delà des délais prévus à l'al. 5 si elles servent à des fins statistiques.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), en vigueur depuis le 1eroct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).
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Art. 104b Accès aux données relatives aux passagers dans des cas particuliers
1Afin que les autorités chargées du contrôle à la frontière puissent réaliser les contrôles frontaliers, lutter contre la migration illégale et exécuter les renvois, les entreprises de transport aérien doivent, sur demande, leur remettre les listes de passagers. 2Les listes de passagers doivent mentionner les éléments suivants: - a.
- le nom, le prénom, l'adresse, la date de naissance, la nationalité et le numéro du passeport des passagers;
- b.
- les aéroports de départ, de transit et de destination;
- c.
- l'agence de voyages par l'intermédiaire de laquelle le vol a été réservé.
3L'obligation de remettre les listes de passagers expire six mois après la date du vol. 4Les autorités chargées du contrôle à la frontière effacent les données 72 heures à compter de leur réception.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), en vigueur depuis le 1eroct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).
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Art. 105 Communication de données personnelles à l'étranger
1Afin d'accomplir leurs tâches et notamment de lutter contre les actes punissables en vertu de la présente loi, le SEM et les autorités cantonales compétentes peuvent communiquer des données personnelles concernant des étrangers aux autorités étrangères et aux organisations internationales chargées de tâches similaires, à condition que l'Etat ou l'organisation en question garantisse une protection des données équivalente à celle de la Suisse. 2Les données personnelles suivantes peuvent être communiquées: - a.
- l'identité de l'étranger et, si nécessaire, de ses proches (nom, prénom, noms d'emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, dernière adresse connue dans l'Etat d'origine ou de provenance);
- b.
- des indications relatives au passeport ou à d'autres pièces d'identité;
- c.
- des données biométriques;
- d.
- d'autres données nécessaires pour établir l'identité de l'étranger;
- e.
- des indications sur l'état de santé de l'étranger, à condition que cela soit dans son intérêt et qu'il en ait été averti;
- f.
- les données nécessaires pour assurer l'entrée dans l'Etat de destination et la sécurité des agents d'escorte;
- g.
- des indications sur les lieux de séjour et sur les itinéraires empruntés;
- h
- des indications sur les autorisations et les visas accordés.
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Art. 106 Communication de données personnelles à l'Etat d'origine ou de provenance
L'autorité chargée d'organiser le départ n'est autorisée à communiquer les données personnelles suivantes à l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion dans cet Etat que si cette démarche ne constitue pas une menace pour l'étranger et ses proches: - a.
- l'identité de l'étranger et, si nécessaire, de ses proches (nom, prénom, noms d'emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, nom et prénom des parents et dernière adresse connue dans l'Etat d'origine ou de provenance);
- b.
- des indications relatives au passeport ou à d'autres pièces d'identité;
- c.
- des données biométriques;
- d.
- d'autres données nécessaires pour établir l'identité de l'étranger;
- e.
- des indications sur l'état de santé de l'étranger, à condition que cela soit dans son intérêt et qu'il en ait été averti;
- f.
- les données nécessaires pour assurer l'entrée dans l'Etat de destination et la sécurité des agents d'escorte.
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Art. 107 Communication de données personnelles dans le cadre des accords de réadmission et de transit
1Le SEM et les autorités cantonales compétentes peuvent communiquer les données personnelles nécessaires à des Etats qui ne garantissent pas une protection des données équivalente à celle de la Suisse, en vue de l'application des accords de réadmission et de transit cités à l'art. 100. 2Peuvent être communiquées à l'autre Etat contractant, en vue de la réadmission d'un de ses propres ressortissants, les données suivantes: - a.
- l'identité de l'étranger et, si nécessaire, de ses proches (nom, prénom, noms d'emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, dernière adresse connue dans l'Etat d'origine ou de provenance);
- b.
- des indications relatives au passeport ou à d'autres pièces d'identité;
- c.
- des données biométriques;
- d.
- d'autres données nécessaires pour établir l'identité de l'étranger;
- e.
- des indications sur l'état de santé de l'étranger, à condition que cela soit dans son intérêt;
- f.
- les données nécessaires pour assurer l'entrée dans l'Etat de destination et la sécurité des agents d'escorte;
- g.
- des indications sur des procédures pénales pour autant que, dans le cas d'espèce, la procédure de réadmission et le maintien de la sécurité et de l'ordre publics dans l'Etat d'origine l'exigent et qu'il n'en découle aucun danger pour la personne concernée; l'art. 2 de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale1 est applicable par analogie.
3Les données suivantes peuvent être communiquées à l'autre Etat contractant en vue du transit de ressortissants d'Etats tiers: - a.
- les données citées à l'al. 2;
- b.
- des indications sur les lieux de séjour et les itinéraires empruntés;
- c.
- des indications sur les autorisations et les visas accordés.
4L'accord de réadmission ou de transit doit mentionner le but de l'utilisation des données, les mesures de sécurité à prendre le cas échéant et les autorités compétentes.
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Art. 109a Consultation des données du système central d'information sur les visas
1Le système central d'information sur les visas (C-VIS) contient les données relatives aux visas recueillies par tous les Etats dans lesquels le règlement (CE) no767/20082 est en vigueur. 2Les autorités suivantes ont accès en ligne aux données du C-VIS: - a.3
- le SEM, les représentations suisses à l'étranger et les missions, les autorités cantonales migratoires compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences, le Secrétariat d'Etat et la Direction politique du DFAE ainsi que le Corps des gardes-frontière et les postes frontière des polices cantonales: dans le cadre de la procédure d'octroi de visas;
- b.4
- le SEM: afin de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile en application du règlement (UE) no 604/20135 et dans le cadre de l'examen d'une demande d'asile lorsque la Suisse est compétente pour traiter la demande;
- c.
- le Corps des gardes-frontière et les autorités cantonales de police chargées du contrôle aux frontières extérieures à Schengen: afin de mener les contrôles aux points de passage aux frontières extérieures et sur le territoire suisse;
- d.
- le Corps des gardes-frontière et les autorités cantonales de police procédant à des contrôles d'identité: afin d'identifier toute personne qui ne remplit pas ou plus les conditions d'entrée ou de séjour sur le territoire suisse.
3Les autorités suivantes peuvent demander au point d'accès central visé à l'al. 4 certaines données du C-VIS au sens de la décision 2008/633/JAI6 dans le but de prévenir et de détecter les infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, et d'investiguer en la matière: - a.
- fedpol;
- b.
- le SRC;
- c.
- le Ministère public de la Confédération;
- d.
- les autorités cantonales de police et de poursuite pénale, de même que les autorités de police des villes de Zurich, de Winterthour, de Lausanne, de Chiasso et de Lugano.
4La centrale d'engagement de fedpol constitue le point d'accès central au sens de l'art. 3, al. 3, de la décision 2008/633/JAI.
1 Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du R et de la D relatifs au VIS, en vigueur depuis le 11 oct. 2011 (RO 2010 2063, 2011 4449; FF 2009 3769). 2 R (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juil.2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les Etats membres sur les visas de court séjour (R VIS); JO L 218 du 13.8.2008, p. 60. 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1ermars 2015 (RO 2015 533; FF 2014 3225). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'annexe à l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587). 5 Cf. note de bas de page relative à l'art. 64a, al. 1. 6 D 2008/633/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant l'accès en consultation au système d'information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des Etats membres et par l'Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu'aux fins des enquêtes en la matière (décision du Conseil); JO L 218 du 13.8.2008, p. 129.
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Art. 109b Système national d'information sur les visas
1Le SEM exploite le système national d'information sur les visas. Ce système sert à l'enregistrement des demandes et à l'établissement des visas délivrés par la Suisse. Il contient notamment les données qui seront transmises par le biais de l'interface nationale (N-VIS) au C-VIS. 2Le système national d'information sur les visas contient les catégories de données suivantes: - a.
- données alphanumériques sur le demandeur et sur les visas demandés, délivrés, refusés, annulés, révoqués ou prolongés;
- b.
- photographies et empreintes digitales du demandeur;
- c.
- liens entre certaines demandes de visas;
- d.2
- données relatives au demandeur de visa tirées des systèmes RIPOL et ASF-SLTD auxquelles les autorités compétentes en matière de visas ont accès;
- e.3
- données relatives au demandeur de visa tirées du SIS auxquelles les autorités compétentes en matière de visas ont accès, pour autant qu'un signalement ait été introduit dans le SIS conformément au chap. 4 du règlement (CE) no1987/20064 et que les conditions prévues à l'art. 32, al. 1, de ce même règlement soient remplies.
2bisLe système national d'information sur les visas contient en outre un sous-système dans lequel les dossiers des demandeurs de visa sont enregistrés sous forme électronique.5 3Le SEM, les représentations suisses à l'étranger et les missions, les autorités migratoires cantonales compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences, le Secrétariat d'Etat et la Direction politique du DFAE ainsi que le Corps des gardes-frontière et les postes frontière des polices cantonales qui délivrent des visas exceptionnels peuvent saisir, modifier et effacer des données afin d'accomplir les tâches requises dans le cadre de la procédure d'octroi de visas.6 Les autorités sont tenues de saisir et de traiter les données des demandeurs de visas destinées au C-VIS conformément au règlement (CE) no767/20087.
1 Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du R et de la D relatifs au VIS, en vigueur depuis le 20 janv. 2014 (RO 2010 2063, 2014 1; FF 2009 3769). 2 Introduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), en vigueur depuis le 1eroct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277). 3 Introduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), en vigueur depuis le 1eroct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277). 4 Règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), version du JO L 381 du 28.12.2006, p. 4. 5 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), en vigueur depuis le 1eroct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277). 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1ermars 2015 (RO 2015 533; FF 2014 3225). 7 R (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juil. 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les Etats membres sur les visas de court séjour (règlement VIS); JO L 218 du 13.8.2008, p. 60.
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Art. 109c Consultation du système national d'information sur les visas
Le SEM peut autoriser les organes ci-après à accéder en ligne aux données du système national d'information sur les visas: - a.
- le Corps des gardes-frontière et les postes frontière des polices cantonales: pour les contrôles d'identité et l'établissement de visas exceptionnels;
- b.
- les représentations suisses à l'étranger et les missions: pour l'examen des demandes de visa;
- c.
- le Secrétariat d'Etat et la Direction politique du DFAE: pour l'examen des demandes de visa relevant de la compétence de celui-ci;
- d.
- la Centrale de compensation: pour l'examen des demandes de prestations ainsi que l'attribution et la vérification des numéros d'assurés AVS;
- e.
- les autorités migratoires cantonales et communales ainsi que les autorités cantonales de police: pour l'accomplissement des tâches qui leur incombent dans le domaine des étrangers;
- f.
- les autorités fédérales compétentes en matière de sûreté intérieure, d'entraide pénale internationale, et de police:
- 1.
- pour l'identification de personnes dans le cadre de l'échange d'informations de police, des enquêtes de la police de sûreté et de la police judiciaire, des procédures d'extradition, de l'entraide judiciaire et de l'assistance administrative, de la poursuite et de la répression d'une infraction par délégation, de la lutte contre le blanchiment d'argent, le trafic de stupéfiants et le crime organisé, du contrôle des pièces de légitimation, des recherches de personnes disparues ainsi que du contrôle des entrées du système de recherches informatisées de police au sens de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération2,
- 2.
- pour l'examen des mesures d'éloignement visant à garantir la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse en application de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure3;
- g.
- les instances fédérales de recours compétentes: pour l'instruction des recours qui leur parviennent;
- h.
- les offices de l'état civil et leurs autorités de surveillance: pour l'identification de personnes en relation avec des événements de l'état civil, la célébration d'un mariage ou l'enregistrement d'un partenariat et la lutte contre le contournement du droit des étrangers visé aux art. 97a, al. 1, du code civil4 et 6, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat5.
1 Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du R et de la D relatifs au VIS, en vigueur depuis le 20 janv. 2014 (RO 2010 2063, 2011 4449, 2014 1; FF 2009 3769). 2 RS 361 3 RS 120 4 RS 210 5 RS 211.231
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Art. 109d Echange d'informations avec les Etats membres de l'UE pour lesquels le règlement (CE) no767/2008 n'est pas encore entré en vigueur
Tout Etat membre de l'UE pour lequel le règlement (CE) no767/20082 n'est pas encore en vigueur peut adresser des demandes d'information aux autorités visées à l'art. 109a, al. 3.
1 Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du R et de la D relatifs au VIS (RO 2010 2063; FF 2009 3769). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l'immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835). 2 R (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juil. 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les Etats membres sur les visas de court séjour (R VIS); JO L 218 du 13.8.2008, p. 60.
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Art. 109e Dispositions d'exécution relatives aux systèmes d'information sur les visas
Le Conseil fédéral: - a.
- désigne pour chacune des autorités visées à l'art. 109a, al. 2 et 3, et 109b, al. 3, les unités auxquelles incombent les tâches mentionnées;
- b.
- règle la procédure d'obtention des données du C-VIS par les autorités mentionnées à l'art. 109a, al. 3;
- c.
- précise les données du C-VIS et du système national d'information sur les visas auxquelles les autorités ont accès;
- d.
- établit le catalogue des données saisies dans le système national d'information sur les visas et détermine les droits d'accès des autorités mentionnées à l'art. 109c;
- e.
- règle la procédure d'échange d'informations au sens de l'art. 109d;
- f.
- règle la conservation des données et la procédure de leur effacement;
- g.
- règle les modalités régissant la sécurité des données;
- h.
- règle la collaboration avec les cantons;
- i.
- règle la responsabilité du traitement des données;
- j.
- établit le catalogue des infractions pénales au sens de l'art. 109a, al. 3.
1 Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du R et de la D relatifs au VIS, en vigueur depuis le 20 janv. 2014 (RO 2010 2063, 2014 1; FF 2009 3769).
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Art. 110 Système de gestion des dossiers personnels et de la documentation
Le SEM exploite, en collaboration avec le Tribunal administratif fédéral et les autorités cantonales compétentes, un système automatisé de gestion des dossiers personnels et de la documentation.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
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Art. 111 Systèmes d'information sur les documents de voyage
1Le SEM exploite un système d'information en vue de l'établissement des documents de voyage suisses et des autorisations de retour pour étrangers (ISR).1 2Ce système contient les données suivantes:2 - a.3
- nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, adresse, taille, photographie, empreintes digitales, noms - de naissance et d'alliance - et prénoms des parents, signature, numéro du dossier et numéro personnel;
- b.
- les données relatives à la demande, telles que la date du dépôt et la décision;
- c.
- les données relatives au document de voyage, telles que la date d'établissement et la durée de validité;
- d.
- la signature et le nom du représentant légal lorsque la demande concerne un étranger mineur ou interdit;
- e.
- les noms d'alliance, les noms reçus dans les ordres religieux ou les noms d'artiste, ainsi que les signes particuliers tels que des handicaps, des prothèses ou des implants, si la personne demande que ces informations figurent sur le document de voyage;
- f.
- les données relatives aux documents perdus.
3Pour vérifier si l'étranger fait l'objet d'un signalement en raison d'un crime ou d'un délit, une recherche est automatiquement lancée dans le système RIPOL. 4Les collaborateurs du SEM chargés d'établir les documents de voyage suisses et les autorisations de retour traitent les données saisies en vertu de l'al. 2.4 5Dans la mesure où l'accomplissement de leurs tâches l'exige, le SEM peut accorder aux autorités et aux services mentionnés ci-après l'accès en ligne aux données saisies en vertu de l'al. 2: - a.
- le centre chargé de produire les documents de voyage;
- b.
- les postes-frontière des autorités cantonales de police et le Corps des gardes-frontière, pour le contrôle des personnes;
- c.
- les services de police désignés par les cantons, pour les vérifications d'identité et l'enregistrement des déclarations de perte de documents de voyage.5
- d.6
- les autorités ou les services désignés par les cantons, afin de réceptionner lesdemandes d'établissement de documents de voyage;
- e.7
- les autorités ou les services désignés par les cantons, afin de prendre une photographie et de relever les empreintes digitales des étrangers.
6Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
1 Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 2 de l'AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise du R (CE) no2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1eroct. 2011 (RO 2009 5521, 2011 4033; FF 2007 4893). 2 Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 2 de l'AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise du R (CE) no2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1eroct. 2011 (RO 2009 5521, 2011 4033; FF 2007 4893). 3 Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 2 de l'AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise du R (CE) no2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1eroct. 2011 (RO 2009 5521, 2011 4033; FF 2007 4893). 4 Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 2 de l'AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise du R (CE) no2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1eroct. 2011 (RO 2009 5521, 2011 4033; FF 2007 4893). 5 Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 2 de l'AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise du R (CE) no2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1eroct. 2011 (RO 2009 5521, 2011 4033; FF 2007 4893). 6 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Saisie de données dans le domaine migratoire), en vigueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 95; FF 2010 51). 7 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Saisie de données dans le domaine migratoire), en vigueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 95; FF 2010 51).
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