Ordonnance sur l’aide aux victimes d’infractions (Ordonnance sur l’aide aux victimes, OAVI)
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Section 1 Revenus pris en considération |
Art. 1 Principe et exceptions
(art. 6 LAVI) 1 Les revenus déterminants se calculent selon l’art. 11, al. 1 et 3, de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)2 et les dispositions fédérales y relatives. 2 En dérogation à l’al. 1:
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Art. 2 Ménage comprenant plusieurs personnes
(art. 6 LAVI) 1 Le montant destiné à la couverture des besoins vitaux pour les couples selon l’art. 10, al. 1, let. a, ch. 2, LPC3, et les montants librement disponibles pour les couples selon l’art. 11, al. 1, let. a et c, LPC, sont applicables aux partenaires enregistrés et aux autres personnes qui font durablement ménage commun. 2 Les revenus déterminants des époux, des partenaires enregistrés et des autres personnes qui font durablement ménage commun sont additionnés. 3 Si l’ayant droit est mineur ou en formation, ses revenus déterminants sont additionnés aux revenus déterminants des père et mère avec lesquels il vit en ménage commun. 4 Les revenus de l’auteur de l’infraction qui vit dans le même ménage commun ne sont pas pris en compte, si les circonstances le justifient. |
Section 2 Calcul des contributions aux frais |
Art. 3
(art. 16, let. b, LAVI) Si les revenus déterminants de l’ayant droit se situent entre le double du montant destiné à la couverture des besoins vitaux (2 x montant LPC4) et le quadruple de ce montant, le montant de la contribution aux frais (contribution) se calcule selon la formule suivante: |
Section 3 Contribution forfaitaire aux coûts des prestations fournies par les centres de consultation en l’absence de réglementation intercantonale |
Art. 4
(art. 18 LAVI) 1 En l’absence de réglementation entre deux cantons, le canton qui a accordé des prestations peut demander à l’autre canton le versement d’une contribution forfaitaire pour toute personne qui, en tant que victime ou proche:
2 La contribution forfaitaire s’élève à 1069 francs.5 Le Département fédéral de justice et police (DFJP) adapte le montant de la contribution tous les cinq ans.6 Sont déterminants:
3 Les cantons fournissent à l’OFJ, sur demande, les données nécessaires à la détermination des dépenses. 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 14 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4109). 6 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 27 août 2014, en vigueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 2775). |
Section 5 Prestations financières et tâches de la Confédération |
Art. 8 Formation
(art. 31 LAVI) 1 La Confédération contribue par des aides financières à l’exécution de programmes de formation conçus pour l’ensemble de la Suisse ou au moins pour l’ensemble d’une région linguistique qui sont destinés:
2 Dans les limites des crédits ouverts, l’OFJ alloue des aides financières sous la forme de montants forfaitaires; ceux-ci couvrent en moyenne les deux tiers au plus du programme de formation concerné. |
Art. 11 Coopération internationale
L’OFJ est l’autorité centrale désignée selon l’art. 12 de la Convention européenne du 24 novembre 1983 relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes8. |
Section 6 Dispositions finales |
Art. 12 Abrogation et modification du droit en vigueur
1 L’ordonnance du 18 novembre 1992 sur l’aide aux victimes d’infractions9 est abrogée. 2 …10 9 [RO 19922479, 1993 192, 1997 2824] 10 La mod. peut être consultée au RO 2008 1627. |
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