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Art. 7
1 Est réputé véhicule automobile au sens de la présente loi tout véhicule pourvu d’un propre dispositif de propulsion lui permettant de circuler sur terre sans devoir suivre une voie ferrée. 2 Les trolleybus et véhicules analogues sont soumis à la présente loi dans la mesure prévue par la législation sur les entreprises de trolleybus.
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Art. 8
Construction et équipement
1 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur la construction et l’équipement des véhicules automobiles et de leurs remorques. 2 Il prend à cet égard les mesures indiquées en vue de sauvegarder la sécurité de la circulation et d’empêcher le bruit, la poussière, la fumée, l’odeur ainsi que les autres effets nuisibles ou incommodants qui résultent de l’emploi des véhicules. Il tient compte, de surcroît, des besoins des personnes handicapées.27 3 Il tient compte d’une manière appropriée des exigences relatives à l’usage militaire des véhicules. 27 Phrase introduite par l’annexe ch. 4 de la LF du 13 déc. 2002 sur l’égalité pour les handicapés, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4487; FF 2001 1605).
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Art. 928
1 Le poids maximal autorisé du véhicule ou de l’ensemble de véhicules est de 40 t ou de 44 t en cas de transport combiné; la hauteur maximale autorisée est de 4 m, la largeur maximale autorisée, de 2,55 m ou de 2,6 m pour les véhicules climatisés. La longueur maximale de l’ensemble de véhicules est de 18,75 m.29 1bis Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les dimensions et le poids des véhicules automobiles et de leurs remorques. Ce faisant, il tient compte des impératifs de la sécurité routière, de l’économie et de l’environnement, ainsi que des réglementations internationales.30 2 Il détermine la charge par essieu ainsi qu’un rapport approprié entre la puissance du moteur et le poids total du véhicule ou de l’ensemble de véhicules. 2bis Il peut admettre un dépassement de la longueur maximale et du poids maximal autorisés pour les véhicules et ensembles de véhicules qui présentent des caractéristiques de construction et d’équipement spéciales à des fins écologiques. Le dépassement admis ne doit pas excéder la longueur ou le poids supplémentaires que ces caractéristiques impliquent pour le véhicule ou pour l’ensemble de véhicules. La capacité de chargement des véhicules ne doit pas s’en trouver accrue.31 3 Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les véhicules automobiles et les remorques affectés au trafic de ligne et pour ceux qui, en raison de l’usage spécial auquel ils sont destinés, doivent nécessairement avoir des dimensions ou des poids supérieurs. Pour d’autres véhicules de dimensions ou de poids supérieurs, il prescrit les conditions auxquelles peuvent être effectuées, dans certains cas, les courses nécessitées par les circonstances.32 3bis À la demande du détenteur, le poids total d’un véhicule automobile ou d’une remorque peut être modifié une fois par an ou lorsque le véhicule change de détenteur. Les garanties du constructeur relatives au poids ne peuvent être dépassées.33 4 Toute limitation indiquée par un signal des dimensions, du poids et de la charge par essieu des véhicules est réservée. 28 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 8 oct. 1999 concernant l’Ac. entre la Confédération suisse et la CE sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2877; FF 1999 5440). 29 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). 30 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). 31 Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). 32 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). 33 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106).
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Art. 10
1 Les véhicules automobiles et leurs remorques ne peuvent être mis en circulation que s’ils sont pourvus d’un permis de circulation et de plaques de contrôle. 2 Nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d’un permis de conduire ou, s’il effectue une course d’apprentissage, d’un permis d’élève conducteur. 3 …34 4 Les conducteurs devront toujours être porteurs de leurs permis et les présenteront, sur demande, aux organes chargés du contrôle; il en va de même des autorisations spéciales. 34 Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, avec effet au 1er déc. 2005 (RO 2002 2767, 2004 5053art. 1 al. 2; FF 1999 4106).
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Art. 11
Permis de circulation
1 Le permis de circulation ne peut être délivré que si le véhicule est conforme aux prescriptions, s’il présente toutes garanties de sécurité et si l’assurance-responsabilité civile a été conclue dans les cas ou elle est exigée. 2 Le permis de circulation peut être refusé si le détenteur n’acquitte pas les impôts ou taxes de circulation dus sur le véhicule. Le permis ne peut être délivré que s’il est prouvé: - a.
- que le véhicule a été dédouané ou libéré du dédouanement;
- b.35
- que le véhicule a été fiscalisé ou libéré de l’impôt au sens de la loi fédérale du 21 juin 1996 sur l’imposition des véhicules automobiles (Limpauto)36;
- c.
- que, le cas échéant, la totalité de la redevance ou des sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds37 ont été payées et que le véhicule est équipé de l’instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.38
3 Un nouveau permis de circulation doit être demandé lorsque le véhicule change de lieu de stationnement d’un canton dans un autre ou qu’il passe à un autre détenteur. 35 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). 36 RS 641.51 37 RS 641.81 38 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur des mesures visant à améliorer les procédures liées à une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 765; FF 2006 9029).
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Art. 1239
1 Les véhicules automobiles et leurs remorques fabriqués en série requièrent une réception par type. Le Conseil fédéral peut également y soumettre: - a.
- les composants et les accessoires pour les véhicules automobiles et les cycles;
- b.
- les dispositifs destinés à d’autres véhicules, si la sécurité de la circulation l’exige;
- c.
- les dispositifs de protection destinés aux utilisateurs de véhicules.
2 Les véhicules et les objets soumis à la réception par type ne peuvent être mis sur le marché que s’ils correspondent au modèle réceptionné. 3 Le Conseil fédéral peut renoncer à une réception par type suisse des véhicules automobiles et de leurs remorques à condition: - a.
- qu’il existe une réception par type étrangère délivrée selon des prescriptions d’équipement et d’expertise équivalentes à celles qui sont en vigueur en Suisse;
- b.
- que les données nécessaires à la Confédération et aux cantons soient disponibles.
4 Le Conseil fédéral désigne les services compétents pour effectuer l’expertise, le relevé des données, la réception par type et le contrôle ultérieur; il détermine la procédure à suivre et fixe les émoluments. 39 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2002 2767, 2004 5053art. 1 al. 1; FF 1999 4106).
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Art. 13
1 Avant que le permis soit délivré, le véhicule sera soumis à un contrôle officiel. 2 Le Conseil fédéral peut prévoir que les véhicules dont le type a été réceptionné seront dispensés du contrôle individuel.40 3 Le véhicule peut être contrôlé en tout temps; il sera soumis à un nouveau contrôle si des modifications essentielles y ont été apportées ou s’il ne paraît plus présenter toutes garanties de sécurité. 4 Le Conseil fédéral prescrira le contrôle périodique des véhicules. 40 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2002 2767, 2004 5053art. 1 al. 1; FF 1999 4106).
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Art. 1441
Aptitude et qualifications nécessaires à la conduite
1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l’aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. 2 Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: - a.
- il a atteint l’âge minimal requis;
- b.
- il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
- c.
- il ne souffre d’aucune dépendance qui l’empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
- d.
- ses antécédents attestent qu’il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route.
3 Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes: - a.
- il connaît les règles de la circulation;
- b.
- il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis.
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Art. 14a42
Permis d’élève conducteur
1 Le permis d’élève conducteur est délivré si le candidat remplit les conditions suivantes: - a.
- il a réussi l’examen théorique prouvant qu’il connaît les règles de la circulation;
- b.
- il a démontré qu’il possédait les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité.
2 L’attestation requise en vertu de l’al. 1, let. b, est apportée: - a.
- s’agissant des conducteurs professionnels de véhicules automobiles: par un certificat du médecin-conseil;
- b.
- s’agissant des autres conducteurs de véhicules automobiles: par un examen de la vue reconnu officiellement et par une déclaration personnelle sur leur état de santé.
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Art. 1544
Formation et formation complémentaire des conducteurs de véhicules automobiles
1 Les courses d’apprentissage en voiture automobile ne peuvent être entreprises que si l’élève est accompagné d’une personne âgée de 23 ans au moins, qui possède depuis trois ans au moins un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule et n’étant plus à l’essai.45 2 La personne accompagnant un élève veille à ce que la course s’effectue en toute sécurité et que l’élève ne contrevienne pas aux prescriptions sur la circulation. 3 Quiconque dispense professionnellement des cours de conduite doit être titulaire d’une autorisation d’enseigner la conduite.46 4 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation des conducteurs de véhicules automobiles.47 Il peut notamment prescrire qu’une partie de la formation soit dispensée par le titulaire d’une autorisation d’enseigner la conduite.48 Les cantons peuvent fixer un plafond pour le tarif des leçons de conduite obligatoires. 5 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation complémentaire des conducteurs professionnels de véhicules automobiles.49 6 Le Conseil fédéral peut prescrire que les candidats au permis de conduire recevront une formation en matière de premiers secours aux blessés.
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Art. 15a50
Permis de conduire à l’essai
1 Le permis de conduire obtenu pour la première fois pour un motocycle ou une voiture automobile est délivré à l’essai. La période probatoire est de trois ans. 2 Le permis de conduire à l’essai est délivré au candidat qui remplit les conditions suivante: - a.
- il a suivi la formation prescrite;
- b.
- il a réussi l’examen pratique de conduite.51
2bis Les titulaires du permis de conduire à l’essai doivent suivre des cours de formation complémentaire. Ces cours, essentiellement pratiques, doivent leur apprendre à mieux reconnaître et éviter les dangers sur la route ainsi qu’à ménager l’environnement. Le Conseil fédéral en détermine le contenu et la forme.52 3 Lorsque le permis de conduire à l’essai est retiré au titulaire parce qu’il a commis une infraction moyennement grave ou grave, la période probatoire est prolongée d’un an.53 Si le retrait expire après la fin de cette période, la prolongation commence à compter de la date de restitution du permis de conduire. 4 Le permis de conduire à l’essai est caduc si le titulaire commet une nouvelle infraction moyennement grave ou grave durant la période probatoire.54 5 Un nouveau permis d’élève conducteur peut être délivré à la personne concernée au plus tôt un an après l’infraction commise et uniquement sur la base d’une expertise psychologique attestant son aptitude à conduire. Ce délai est prolongé d’un an si la personne concernée a conduit un motocycle ou une voiture automobile pendant cette période. 6 Après avoir repassé avec succès l’examen de conduite, la personne concernée obtient un nouveau permis de conduire à l’essai. 50 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2002 2767, 2004 5053art. 1 al. 2; FF 1999 4106). 51 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). 52 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). 53 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). 54 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
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Art. 15b55
Permis de conduire définitif
1 Le permis de conduire définitif est délivré au candidat qui remplit les conditions suivantes: - a.
- il a suivi la formation prescrite;
- b.
- il a réussi l’examen pratique de conduite.
2 Après la période d’essai, le permis de conduire définitif est délivré au titulaire du permis de conduire à l’essai s’il a suivi la formation complémentaire prescrite.
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Art. 15c56
Durée de validité des permis de conduire
1 Les permis de conduire sont en principe valables pour une durée illimitée. 2Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les personnes domiciliées à l’étranger. 3 L’autorité cantonale peut limiter la durée de validité si l’aptitude à la conduite est altérée et doit donc être contrôlée plus fréquemment.
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Art. 15d57
Détermination de l’aptitude et des qualifications nécessaires à la conduite
1 Si l’aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l’objet d’une enquête, notamment dans les cas suivants: - a.
- conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou un taux d’alcool dans l’haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d’air expiré;
- b.
- conduite sous l’emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé;
- c.
- infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d’égards envers les autres usagers de la route;
- d.
- communication d’un office AI cantonal en vertu de l’art. 66c de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité58;
- e.
- communication d’un médecin selon laquelle une personne n’est pas apte, en raison d’une maladie physique ou mentale ou d’une infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en toute sécurité.
2 L’autorité cantonale convoque tous les deux ans les titulaires âgés de 75 ans et plus à l’examen d’un médecin-conseil.59 Elle peut réduire l’intervalle entre deux examens si l’aptitude à la conduite est altérée et doit donc être contrôlée plus fréquemment. 3 Les médecins sont libérés du secret professionnel dans le cas des communications au sens de l’al. 1, let. e. Ils peuvent notifier celles-ci directement à l’autorité cantonale responsable de la circulation routière ou à l’autorité de surveillance des médecins. 4 Sur demande de l’office AI, l’autorité cantonale lui communique si une personne déterminée est titulaire d’un permis de conduire. 5 Si les qualifications nécessaires à la conduite soulèvent des doutes, la personne concernée peut être soumise à une course de contrôle, à un examen théorique, à un examen pratique de conduite ou à toute autre mesure adéquate telle que la fréquentation de cours de formation, de formation complémentaire ou d’éducation routière.
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Art. 15e60
Délai d’attente pour cause de conduite sans permis
1 Celui qui conduit un véhicule automobile sans être titulaire d’un permis de conduire n’obtient ni permis d’élève conducteur ni permis de conduire pendant six mois au moins à compter de l’infraction. Si l’auteur de l’infraction n’a pas atteint l’âge minimal requis pour obtenir le permis, le délai d’attente court à partir du moment où il atteint cet âge. 2 Si le conducteur a en plus commis une infraction grave au sens de l’art. 16c, al. 2, let. abis, le délai d’attente est de deux ans ou de dix ans en cas de récidive.
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Art. 16
1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l’autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n’auront pas été observées. 2 Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d’ordre61 n’est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62 3 Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l’art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64 4 Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances: - a.
- en cas d’usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
- b.
- lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d’un même détenteur n’ont pas été payés.65
5 Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants: - a.
- lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n’ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
- b.
- lorsque le véhicule n’est pas équipé de l’instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
61 RS 314.1 62 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). 63 Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). 64 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). 65 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106). 66 RS 641.81 67 Introduit par le ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur des mesures visant à améliorer les procédures liées à une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 765; FF 2006 9029).
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Art. 16a68
Retrait du permis de conduire ou avertissement après une infraction légère
1 Commet une infraction légère la personne qui: - a.69
- en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée;
- b.70
- conduit un véhicule automobile en état d’ébriété sans pour autant présenter un taux d’alcool qualifié dans l’haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6) et, ce faisant, ne commet pas d’autre infraction aux règles de la circulation routière;
- c.71
- enfreint l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool (art. 31, al. 2bis) et, ce faisant, ne commet pas d’autre infraction aux règles de la circulation routière.
2 Après une infraction légère, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes. 3 L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée. 4 En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative.
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Art. 16b72
Retrait du permis de conduire après une infraction moyennement grave
1 Commet une infraction moyennement grave la personne qui: - a.73
- en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque;
- b.74
- conduit un véhicule automobile en état d’ébriété sans pour autant présenter un taux d’alcool qualifié dans l’haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6) et, ce faisant, commet en plus une infraction légère aux règles de la circulation routière;
- bbis.75
- enfreint l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool (art. 31, al. 2bis) et, ce faisant, commet en plus une infraction légère aux règles de la circulation routière;
- c.76
- conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire de la catégorie correspondante;
- d.77
- soustrait un véhicule automobile dans le dessein d’en faire usage.
2 Après une infraction moyennement grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré: - a.
- pour un mois au minimum;
- b.
- pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave;
- c.
- pour neuf mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d’infractions qualifiées de moyennement graves au moins;
- d.
- pour quinze mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d’infractions graves;
- e.
- pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à trois reprises en raison d’infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a été commise;
- f.78
- définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en vertu de la let. e ou de l’art. 16c, al. 2, let. d.
72 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). 73 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 20152583; FF 2010 7703). 74 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 20152583; FF 2010 7703). 75 Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703). 76 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 20152583; FF 2010 7703). 77 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 20152583; FF 2010 7703). 78 Voir aussi les disp. fin. mod. 14 déc. 2001, à la fin du texte.
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Art. 16c79
Retrait du permis de conduire après une infraction grave
1 Commet une infraction grave la personne qui: - a.
- en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque;
- b.
- conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcool qualifié dans l’haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6);
- c.
- conduit un véhicule automobile alors qu’il est incapable de conduire du fait de l’absorption de stupéfiants ou de médicaments ou pour d’autres raisons;
- d.
- s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu’il le serait, s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but;
- e.
- prend la fuite après avoir blessé ou tué une personne;
- f.
- conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré.80
2 Après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré: - a.
- pour trois mois au minimum;
- abis.81
- pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants au sens de l’art. 90, al. 4, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles; la durée minimale du retrait peut être réduite de douze mois au plus si une peine de moins d’un an (art. 90, al. 3bis ou 3ter) a été prononcée;
- b.
- pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave;
- c.
- pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves;
- d.
- pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d’infractions graves ou à trois reprises en raison d’infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a été commise;
- e.82
- définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application de la let. d ou de l’art. 16b, al. 2, let. e.
3 La durée du retrait du permis en raison d’une infraction visée à l’al. 1, let. f, se substitue à la durée restante du retrait en cours. 4 Si la personne concernée a conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré en vertu de l’art. 16d, un délai d’attente correspondant à la durée minimale prévue pour l’infraction est fixé. 79 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). 80 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 20152583; FF 2010 7703). 81 Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). 82 Voir aussi les disp. fin. mod. 14 déc. 2001, à la fin du texte.
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Art. 16cbis83
Retrait du permis de conduire après une infraction commise à l’étranger
1 Après une infraction commise à l’étranger, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré aux conditions suivantes: - a.
- une interdiction de conduire a été prononcée à l’étranger;
- b.
- l’infraction commise est qualifiée de moyennement grave ou de grave en vertu des art. 16b et 16c.
2 Les effets sur la personne concernée de l’interdiction de conduire prononcée à l’étranger seront pris en compte dans une juste mesure lors de la fixation de la durée du retrait de permis. La durée minimale du retrait peut être réduite. Pour les personnes au sujet desquelles le système d’information relatif à l’admission à la circulation ne contient pas de données concernant des mesures administratives (art. 89c, let. d), la durée de l’interdiction ne peut dépasser celle qui a été prononcée à l’étranger.84
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Art. 16d85
Retrait du permis de conduire pour cause d’inaptitude à la conduite
1 Le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne: - a.
- dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile;
- b.
- qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite;
- c.
- qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile.
2 Si un retrait est prononcé en vertu de l’al. 1 à la place d’un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d’un délai d’attente qui va jusqu’à l’expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l’infraction commise. 3 Le permis est retiré définitivement aux personnes suivantes: - a.
- les conducteurs incorrigibles;
- b.
- tout conducteur dont le permis a déjà été retiré au cours des cinq dernières années en vertu de l’art. 16c, al. 2, let. abis.86
85 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). 86 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
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Art. 1787
Restitution du permis de conduire
1 Le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l’expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d’éducation routière reconnus par l’autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite. 2 Le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés. 3 Le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d’un éventuel délai d’attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. 4 Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu’aux conditions citées à l’art. 23, al. 3.Si le retrait a été prononcé en vertu de l’art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu’une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive.88 5 Si la personne concernée n’observe pas les conditions imposées ou trompe d’une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau. 87 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). 88 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
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