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Art. 3a Rapport d’évaluation 18
1 Tous les trois ans, le Conseil fédéral rend compte à l’Assemblée fédérale: - a.
- de l’évolution des investissements réalisés à l’échelle de la Suisse;
- b.
- de l’évolution du service universel;
- c.
- de la qualité et des prix des services de télécommunication proposés;
- d.
- de l’évolution de la concurrence en matière de réseaux;
- e.
- des coûts et de la garantie de l’accès aux raccordements d’abonné, quelle que soit la technologie utilisée pour ces raccordements.
2 Le cas échéant, il soumet à l’Assemblée fédérale des propositions visant à promouvoir une concurrence efficace.
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Art. 4 Enregistrement des fournisseurs de services de télécommunication 19
1 L’Office fédéral de la communication (OFCOM) enregistre les fournisseurs de services de télécommunication qui utilisent l’une des ressources suivantes destinées à la fourniture de services de télécommunication: - a.
- fréquences de radiocommunication soumises à concession;
- b.
- ressources d’adressage gérées au niveau national.
2 Les fournisseurs enregistrés ne peuvent accorder l’utilisation des ressources visées à l’al. 1 à d’autres fournisseurs de services de télécommunication que si ceux-ci se sont fait préalablement enregistrer. 3 L’OFCOM tient et publie une liste des fournisseurs enregistrés et des services de télécommunication qu’ils offrent. 4 Le Conseil fédéral règle les modalités de l’enregistrement.
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Art. 5 Fournisseurs de services de télécommunication organisés selon une législation étrangère 20
L’autorité compétente peut interdire aux fournisseurs de services de télécommunication organisés selon une législation étrangère d’utiliser des fréquences de radiocommunication ou des ressources d’adressage au sens de l’art. 4, al. 1, si la réciprocité n’est pas garantie. Les obligations internationales contraires sont réservées.
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Art. 6 Fournisseurs de services de télécommunication ayant leur siège ou un établissement en Suisse 21
Les fournisseurs de services de télécommunication ayant leur siège ou un établissement en Suisse doivent: - a.
- respecter le droit du travail et observer les conditions de travail usuelles dans la branche;
- b.
- proposer un nombre adéquat de places de formation professionnelle initiale.
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Art. 6a Blocage de l’accès aux services de télécommunication 22
Les fournisseurs de services de télécommunication bloquent l’accès à la téléphonie et à Internet de leurs clients n’ayant pas souscrit d’abonnement, lorsque ceux-ci, lors de l’ouverture de la relation commerciale: - a.
- ont utilisé l’identité d’une personne qui n’existait pas ou qui n’a pas au préalable consenti à l’ouverture de cette relation, ou
- b.
- n’ont pas présenté un document conforme aux exigences fixées par le Conseil fédéral selon l’art. 23, al. 1, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication23.
22 Introduit par l’annexe ch. II 3 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018117; FF 2013 2379). 23 RS 780.1
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Art. 11 Garantie de l’accès aux ressources et services des fournisseurs occupant une position dominante 25
1 Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l’accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 - a.27
- accès totalement dégroupé au raccordement d’abonné pour l’utilisation de la totalité du spectre des fréquences disponible sur la paire torsadée métallique;
- b. et c.28
- ...
- d.
- interconnexion;
- e.
- lignes louées;
- f.
- accès aux canalisations de câbles, dans la mesure où ces dernières ont une capacité suffisante.
2 Ils doivent présenter séparément les conditions et les prix de chacune de leurs prestations en matière d’accès. 3 Le Conseil fédéral règle les modalités. 4 Les fournisseurs de services de télécommunication remettent à l’OFCOM29 une copie de leurs accords en matière d’accès. L’OFCOM veille à ce que ces accords puissent être consultés, pour autant qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose. 5 Il n’y a pas d’obligation de garantir l’accès en matière de diffusion de programmes de radio et de télévision. 25 Nouvelle teneur selon l’annexe art. 106 ch. 2 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007737; FF 2003 1425). 26 Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). 27 Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). 28 Abrogées par le ch. I de la L du 22 mars 2019, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). 29 Nouvelle expression selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
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Art. 11a Litiges en matière d’accès 30
1 Si les fournisseurs n’arrivent pas à s’entendre dans un délai de trois mois, la Commission fédérale de la communication (ComCom), à la demande de l’une des parties, fixe les conditions de l’accès sur proposition de l’OFCOM.31 À cet égard, elle tient notamment compte des conditions propres à encourager une concurrence efficace ainsi que des effets de sa décision sur les sociétés concurrentes. Elle peut accorder une protection juridique à titre provisoire. 2 Pour déterminer si un fournisseur occupe une position dominante, l’OFCOM consulte la Commission de la concurrence. Celle-ci peut rendre publique sa prise de position. 3 La ComCom32 rend sa décision dans un délai de sept mois à compter de la réception de la demande. 4 Elle définit la nature des informations comptables et financières que les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante doivent produire dans le cadre de la procédure visée à l’al. 1 ainsi que les principes régissant leur présentation. 30 Introduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245). 31 Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). 32 Nouvelle expression selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
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Art. 11b Litiges portant sur un accord ou résultant d’une décision en matière d’accès 33
Tout litige portant sur un accord ou résultant d’une décision en matière d’accès est jugé par les tribunaux civils.
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Art. 12 Groupage de services 34
1 Le fournisseur de services de télécommunication qui occupe une position dominante sur le marché peut grouper ses services pour autant qu’il les offre également séparément. 2 Font exception à cette règle les services qui, pour des motifs techniques ou économiques ou en raison de considérations tenant à la qualité ou à la sécurité, ne peuvent être offerts que groupés. 3 Les al. 1 et 2 sont applicables lorsqu’un fournisseur de services de télécommunication groupe ses propres services avec ceux d’une entreprise tierce qu’il contrôle ou qui le contrôle. 34 Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).
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Art. 12a Obligations de transparence et d’information 35
1 Les fournisseurs de services de télécommunication garantissent des prix transparents à l’égard de leurs clients. 2 Ils informent le public sur la qualité des services qu’ils offrent. 3 Le Conseil fédéral détermine les indications que les fournisseurs doivent publier. 4 L’OFCOM peut informer le public sur les divers services de télécommunication offerts par les fournisseurs.
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Art. 12abis Itinérance internationale 36
1 Dans le domaine de l’itinérance internationale, le Conseil fédéral peut édicter des réglementations pour empêcher des prix de détail excessifs et prendre des mesures pour encourager la concurrence. Il peut en particulier: - a.
- édicter des prescriptions sur les modalités de la facturation;
- b.
- obliger les fournisseurs de services de télécommunication mobiles à donner à leurs clients la possibilité d’utiliser à l’étranger des prestations d’itinérance de fournisseurs tiers;
- c.
- fixer des prix plafonds sur la base d’accords internationaux;
- d.
- obliger les fournisseurs de services de télécommunication mobiles à proposer des offres groupées incluant des prestations d’itinérance et des options permettant de recourir à des prestations d’itinérance à des prix fixes ou à des prix réduits par rapport au tarif normal.
2 L’OFCOM observe le marché et analyse l’évolution de la technique et des prix. Pour ce faire, il se fonde notamment sur les renseignements obtenus auprès des fournisseurs sur la base de l’art. 59, al. 1, et collabore avec le Surveillant des prix.
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Art. 12b Services à valeur ajoutée 37
Pour empêcher les abus, le Conseil fédéral réglemente les services à valeur ajoutée, en particulier: - a.
- en fixant des prix plafonds;
- b.
- en édictant des dispositions sur l’identification des services à valeur ajoutée;
- c.
- en fixant les montants à partir desquels des frais ne peuvent être prélevés qu’avec l’accord exprès de l’utilisateur;
- d.
- en prescrivant, dans le respect des engagements internationaux, que les fournisseurs de services à valeur ajoutée doivent avoir leur siège ou un établissement en Suisse.
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Art. 12bbis Raisons de bloquer le raccordement 38
Lorsqu’un client conteste la facturation par son fournisseur de services de télécommunication d’autres prestations que des services de télécommunication, le fournisseur ne peut pour ce motif ni bloquer l’accès aux services de télécommunication ni résilier le contrat avant le règlement du litige.
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Art. 12c Conciliation 39
1 L’OFCOM crée un organe de conciliation ou confie cette tâche à un tiers. Si un différend survient entre un client et un fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée, chaque partie peut saisir l’organe de conciliation. 2 Celui qui saisit l’organe de conciliation paie un émolument pour le traitement de la requête. Le fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée supporte les frais de la procédure, déduction faite de cet émolument. 3 Les parties ne sont pas liées par la décision de l’organe de conciliation. 4 Le Conseil fédéral règle les modalités.
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Art. 12d Annuaires publics 40
1 Les clients des fournisseurs de services de télécommunication décident librement s’ils veulent se faire inscrire ou non dans les annuaires publics. Ils peuvent décider, dans les limites prévues par l’al. 2, quelles données d’annuaire les concernant peuvent être publiées. 2 Le Conseil fédéral peut définir quelles sont les données minimales d’une inscription dans un annuaire. Il peut régler les modalités de la publication et de l’utilisation des données.
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Art. 12e Internet ouvert 41
1 Les fournisseurs d’accès à Internet transmettent des informations sans faire de distinction, sur le plan technique ou économique, entre émetteurs, destinataires, contenus, services, classes de services, protocoles, applications, programmes ou terminaux. 2 Ils peuvent transmettre des informations différemment si cela est nécessaire pour: - a.
- respecter une disposition légale ou une décision rendue par un tribunal;
- b.
- garantir l’intégrité ou la sécurité du réseau, des services fournis grâce au réseau ou des terminaux qui y sont connectés;
- c.
- répondre à une demande explicite du client, ou
- d.
- lutter contre des congestions temporaires et exceptionnelles du réseau; les flux de données similaires devront alors être traités de la même façon.
3 En plus de l’accès à Internet, ils peuvent proposer sur le même raccordement d’autres services qui doivent être optimisés pour certains contenus, applications ou services afin de satisfaire aux exigences des clients en matière de qualité. Les autres services ne peuvent pas être utilisés ni proposés en remplacement des services d’accès à Internet et ils ne doivent pas détériorer la qualité des services d’accès à Internet. 4 Ils doivent informer leurs clients et le public lorsque, lors de la transmission, ils traitent des informations de manière techniquement ou économiquement différenciée.
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Art. 13 Information par l’OFCOM 42
1 L’OFCOM fournit sur demande des informations sur le nom et l’adresse du fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée ainsi que sur les services qu’il offre et les poursuites et sanctions pénales ou administratives le concernant, pour autant qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose. 2 Il peut publier ces informations et les rendre accessibles en ligne si elles présentent un intérêt public. 3 Il ne peut donner d’informations sur les poursuites administratives ou pénales en cours, les publier ou les rendre accessibles en ligne, que si un intérêt public ou privé prépondérant le justifie. 42 Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).
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Art. 13a Traitement des données 43
1 La commission et l’office peuvent traiter les données personnelles, y compris les données sur les poursuites et sanctions administratives ou pénales, si ces données sont nécessaires à l’exécution des tâches qui leur incombent en vertu de la législation sur les télécommunications.44 Pour ce faire, ils peuvent exploiter un système d’information. 2 Ils prennent les mesures techniques et organisationnelles qui s’imposent pour assurer la protection et la sécurité des données lors de leur traitement, en particulier lors de leur transmission. 3 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions d’exécution portant notamment sur l’organisation et l’exploitation du système d’information, les catégories de données à traiter, l’accès aux données ainsi que les autorisations de traitement, la durée de conservation, l’archivage et la destruction des données. 43 Introduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245). 44 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 68 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
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Art. 13b Assistance administrative 45
1 La ComCom et l’OFCOM transmettent aux autres autorités suisses les données dont elles ont besoin pour accomplir les tâches qui leur incombent de par la loi. Les données sensibles acquises au cours de procédures administratives ou de procédures pénales administratives font partie des données transmises.46 Les données sont communiquées séparément, sous forme de listes ou sur des supports de données électroniques. 2 Sous réserve d’accords internationaux comportant des dispositions contraires, la commission et l’office ne peuvent transmettre des données à des autorités étrangères chargées de tâches de surveillance dans le domaine des télécommunications, y compris des données sensibles acquises au cours de procédures administratives ou de procédures pénales administratives, que si ces autorités:47 - a.
- utilisent ces données uniquement pour surveiller des fournisseurs de services de télécommunication ou le marché;
- b.
- sont liées par le secret de fonction ou le secret professionnel;
- c.
- ne transmettent ces données à des autorités ou à des organes chargés de tâches de surveillance d’intérêt public qu’avec l’accord préalable de la ComCom ou de l’OFCOM, ou en vertu d’une autorisation générale prévue par un traité international.
3 La ComCom ou l’OFCOM ne peut pas transmettre de données à des autorités pénales étrangères lorsque l’entraide internationale en matière pénale est exclue. La ComCom ou l’OFCOM décide en accord avec l’Office fédéral de la justice. 4 Les autorités suisses transmettent gratuitement à la commission et à l’office les données qui peuvent être utiles à l’application de la législation sur les télécommunications, y compris des données sensibles.48 Les données sont communiquées séparément, sous forme de listes ou sur des supports de données électroniques. 45 Introduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245). 46 Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. II 68 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). 47 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 68 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). 48 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 68 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
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