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Loi sur les télécommunications
(LTC)

du 30 avril 1997 (État le 1 septembre 2023)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 92 de la Constitution1,2

vu le message du Conseil fédéral du 10 juin 19963,

arrête:

1 RS 101

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

3FF 1996III 1361

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 But  

1 La présente loi a pour but d’as­surer aux par­ticuli­ers et aux mi­lieux économiques des ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion var­iés, av­ant­ageux, de qual­ité et con­cur­ren­tiels sur le plan na­tion­al et in­ter­na­tion­al.

2 Elle doit en par­ticuli­er:

a.
garantir qu’un ser­vice uni­versel sûr et d’un prix abor­d­able soit fourni à toutes les catégor­ies de la pop­u­la­tion et dans tout le pays;
b.
as­surer que le trafic des télé­com­mu­nic­a­tions ne soit pas per­tur­bé et qu’il re­specte les droits de la per­son­nal­ité et les droits im­matéri­els;
c.
per­mettre une con­cur­rence ef­ficace en matière de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion;
d.4
protéger les util­isateurs des ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion contre la pub­li­cité déloy­ale et les ser­vices à valeur ajoutée ab­usifs;
e.5
protéger les en­fants et les jeunes des dangers ré­sult­ant de l’util­isa­tion des ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion.

4 In­troduite par le ch. I de la L du 24 mars 2006 (RO 2007 921; FF 2003 7245). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

5 In­troduite par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 2 Objet 6  

La présente loi règle la trans­mis­sion d’in­form­a­tions au moy­en de tech­niques de télé­com­mu­nic­a­tion, y com­pris la trans­mis­sion de pro­grammes de ra­dio et de télé­vi­sion, pour autant que la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la ra­dio et la télé­vi­sion (LRTV)7 n’en dis­pose pas autre­ment.

6 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 24 mars 2006 sur la ra­dio et la télé­vi­sion, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007737; FF 2003 1425).

7 RS 784.40

Art. 3 Définitions  

Au sens de la présente loi, on en­tend par:

a.
in­form­a­tions: les signes, sig­naux, ca­ra­ctères d’écrit­ure, im­ages, sons et re­présent­a­tions de tout autre type des­tinés aux êtres hu­mains, aux autres êtres vivants ou aux ma­chines;
b.
ser­vice de télé­com­mu­nic­a­tion: la trans­mis­sion d’in­form­a­tions pour le compte de tiers au moy­en de tech­niques de télé­com­mu­nic­a­tion;
c.
trans­mis­sion au moy­en de tech­niques de télé­com­mu­nic­a­tion: l’émis­sion ou la ré­cep­tion d’in­form­a­tions, sur des lignes ou par ondes hert­zi­ennes, au moy­en de sig­naux élec­triques, mag­nétiques ou op­tiques ou d’autres sig­naux élec­tro­mag­nétiques;
cbis.8
ser­vice télé­pho­nique pub­lic:le ser­vice de télé­com­mu­nic­a­tion per­met­tant de trans­mettre la pa­role en temps réel au moy­en d’une ou de plusieurs res­sources d’ad­ressage prévues à cet ef­fet dans le cadre d’un plan de numéro­ta­tion na­tion­al ou in­ter­na­tion­al;
cter.9
ser­vice à valeur ajoutée: la presta­tion de ser­vice fournie par le bi­ais d’un ser­vice de télé­com­mu­nic­a­tion et fac­turée aux cli­ents par leur fourn­is­seur de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion en sus de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion;
d.
in­stall­a­tions de télé­com­mu­nic­a­tion: les ap­par­eils, lignes ou équipe­ments des­tinés à trans­mettre des in­form­a­tions au moy­en de tech­niques de télé­com­mu­nic­a­tion ou util­isés à cette fin;
dbis. et dter.10
...
e.11
in­ter­con­nex­ion: l’ac­cès con­stitué par la li­ais­on des in­stall­a­tions et des ser­vices de deux fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion qui per­met leur in­té­gra­tion fonc­tion­nelle grâce à des sys­tèmes lo­giques et à des tech­niques de télé­com­mu­nic­a­tion et qui ouvre l’ac­cès aux ser­vices de tiers;
ebis.12
lignes louées: la fourniture de ca­pa­cités de trans­mis­sion trans­par­entes par des li­ais­ons de point à point;
eter.13
can­al­isa­tions de câbles: les con­duites sou­ter­raines dans lesquelles sont tirées les lignes des­tinées à la trans­mis­sion d’in­form­a­tions au moy­en de tech­niques de télé­com­mu­nic­a­tion, y com­pris les chambres d’ac­cès;
f.14
res­source d’ad­ressage: la suite de chif­fres, de lettres ou de signes ou toute autre in­form­a­tion per­met­tant d’iden­ti­fi­er une per­sonne, un pro­ces­sus in­form­atique, une ma­chine, un ap­par­eil ou une in­stall­a­tion de télé­com­mu­nic­a­tion qui in­ter­vi­ent dans une opéra­tion de télé­com­mu­nic­a­tion;
g.15
don­nées d’an­nuaire: les in­dic­a­tions qui iden­ti­fi­ent ou ca­ra­ctéris­ent un cli­ent au re­gard d’une res­source d’ad­ressage in­di­vidu­elle lui ay­ant été at­tribuée et qui sont des­tinées à la pub­lic­a­tion d’un an­nuaire ou qui sont né­ces­saires à la fourniture d’un ser­vice de télé­com­mu­nic­a­tion;
h.16
pro­gramme de ra­dio et de télé­vi­sion: une série d’émis­sions au sens de l’art. 2 LRTV17.

8 In­troduite par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

9 In­troduite par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

10 In­troduites par le ch. I de la L du 24 mars 2006 (RO 2007 921; FF 2003 7245). Ab­ro­gées par le ch. I de la L du 22 mars 2019, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

12 In­troduite par le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

13 In­troduite par le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

16 In­troduite par l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 24 mars 2006 sur la ra­dio et la télé­vi­sion, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007737; FF 2003 1425).

17 RS 784.40

Chapitre 2 Services de télécommunication

Section 1 Dispositions communes

Art. 3a Rapport d’évaluation 18  

1 Tous les trois ans, le Con­seil fédéral rend compte à l’As­semblée fédérale:

a.
de l’évolu­tion des in­ves­t­isse­ments réal­isés à l’échelle de la Suisse;
b.
de l’évolu­tion du ser­vice uni­versel;
c.
de la qual­ité et des prix des ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion pro­posés;
d.
de l’évolu­tion de la con­cur­rence en matière de réseaux;
e.
des coûts et de la garantie de l’ac­cès aux rac­cor­de­ments d’abon­né, quelle que soit la tech­no­lo­gie util­isée pour ces rac­cor­de­ments.

2 Le cas échéant, il sou­met à l’As­semblée fédérale des pro­pos­i­tions vis­ant à promouvoir une con­cur­rence ef­ficace.

18 In­troduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 4 Enregistrement des fournisseurs de services de télécommunication 19  

1 L’Of­fice fédéral de la com­mu­nic­a­tion (OF­COM) en­re­gistre les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion qui utilis­ent l’une des res­sources suivantes des­tinées à la fourniture de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion:

a.
fréquences de ra­diocom­mu­nic­a­tion sou­mises à con­ces­sion;
b.
res­sources d’ad­ressage gérées au niveau na­tion­al.

2 Les fourn­is­seurs en­re­gis­trés ne peuvent ac­cord­er l’util­isa­tion des res­sources visées à l’al. 1 à d’autres fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion que si ceux-ci se sont fait préal­able­ment en­re­gis­trer.

3 L’OF­COM tient et pub­lie une liste des fourn­is­seurs en­re­gis­trés et des ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion qu’ils of­frent.

4 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités de l’en­re­gis­trement.

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 5 Fournisseurs de services de télécommunication organisés selon une législation étrangère 20  

L’autor­ité com­pétente peut in­ter­dire aux fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion or­gan­isés selon une lé­gis­la­tion étrangère d’util­iser des fréquences de ra­diocom­mu­nic­a­tion ou des res­sources d’ad­ressage au sens de l’art. 4, al. 1, si la ré­cipro­cité n’est pas garantie. Les ob­lig­a­tions in­ter­na­tionales con­traires sont réser­vées.

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 6 Fournisseurs de services de télécommunication ayant leur siège ou un établissement en Suisse 21  

Les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion ay­ant leur siège ou un ét­ab­lisse­ment en Suisse doivent:

a.
re­specter le droit du trav­ail et ob­serv­er les con­di­tions de trav­ail usuelles dans la branche;
b.
pro­poser un nombre adéquat de places de form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale.

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 6a Blocage de l’accès aux services de télécommunication 22  

Les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion blo­quent l’ac­cès à la télé­phonie et à In­ter­net de leurs cli­ents n’ay­ant pas souscrit d’abon­nement, lor­sque ceux-ci, lors de l’ouver­ture de la re­la­tion com­mer­ciale:

a.
ont util­isé l’iden­tité d’une per­sonne qui n’exis­tait pas ou qui n’a pas au préal­able con­senti à l’ouver­ture de cette re­la­tion, ou
b.
n’ont pas présenté un doc­u­ment con­forme aux ex­i­gences fixées par le Con­seil fédéral selon l’art. 23, al. 1, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion23.

22 In­troduit par l’an­nexe ch. II 3 de la LF du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018117; FF 2013 2379).

23 RS 780.1

Art. 7 à 1024  

24 Ab­ro­gés par le ch. I de la L du 24 mars 2006, avec ef­fet au 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

Art. 11 Garantie de l’accès aux ressources et services des fournisseurs occupant une position dominante 25  

1 Les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion oc­cu­pant une po­s­i­tion dom­in­ante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fourn­is­seurs, de man­ière trans­par­ente et non dis­crim­in­atoire et à des prix ori­entés en fonc­tion des coûts, l’ac­cès à leurs res­sources et à leurs ser­vices dans les formes suivantes:26

a.27
ac­cès totale­ment dé­groupé au rac­cor­de­ment d’abon­né pour l’util­isa­tion de la to­tal­ité du spectre des fréquences dispon­ible sur la paire tor­sadée métal­lique;
b. et c.28
...
d.
in­ter­con­nex­ion;
e.
lignes louées;
f.
ac­cès aux can­al­isa­tions de câbles, dans la mesure où ces dernières ont une ca­pa­cité suf­f­is­ante.

2 Ils doivent présenter sé­paré­ment les con­di­tions et les prix de chacune de leurs presta­tions en matière d’ac­cès.

3 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

4 Les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion re­mettent à l’OF­COM29 une copie de leurs ac­cords en matière d’ac­cès. L’OF­COM veille à ce que ces ac­cords puis­sent être con­sultés, pour autant qu’aucun in­térêt pub­lic ou privé pré­pondérant ne s’y op­pose.

5 Il n’y a pas d’ob­lig­a­tion de garantir l’ac­cès en matière de dif­fu­sion de pro­grammes de ra­dio et de télé­vi­sion.

25 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe art. 106 ch. 2 de la LF du 24 mars 2006 sur la ra­dio et la télé­vi­sion, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007737; FF 2003 1425).

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

28 Ab­ro­gées par le ch. I de la L du 22 mars 2019, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

29 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 11a Litiges en matière d’accès 30  

1 Si les fourn­is­seurs n’ar­riv­ent pas à s’en­tendre dans un délai de trois mois, la Com­mis­sion fédérale de la com­mu­nic­a­tion (Com­Com), à la de­mande de l’une des parties, fixe les con­di­tions de l’ac­cès sur pro­pos­i­tion de l’OF­COM.31 À cet égard, elle tient not­am­ment compte des con­di­tions pro­pres à en­cour­ager une con­cur­rence ef­ficace ain­si que des ef­fets de sa dé­cision sur les so­ciétés con­cur­rentes. Elle peut ac­cord­er une pro­tec­tion jur­idique à titre pro­vis­oire.

2 Pour déter­miner si un fourn­is­seur oc­cupe une po­s­i­tion dom­in­ante, l’OF­COM con­sulte la Com­mis­sion de la con­cur­rence. Celle-ci peut rendre pub­lique sa prise de po­s­i­tion.

3 La Com­Com32 rend sa dé­cision dans un délai de sept mois à compt­er de la ré­cep­tion de la de­mande.

4 Elle défin­it la nature des in­form­a­tions compt­ables et fin­an­cières que les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion oc­cu­pant une po­s­i­tion dom­in­ante doivent produire dans le cadre de la procé­dure visée à l’al. 1 ain­si que les prin­cipes ré­gis­sant leur présent­a­tion.

30 In­troduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

32 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 11b Litiges portant sur un accord ou résultant d’une décision en matière d’accès 33  

Tout lit­ige port­ant sur un ac­cord ou ré­sult­ant d’une dé­cision en matière d’ac­cès est jugé par les tribunaux civils.

33 In­troduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

Art. 12 Groupage de services 34  

1 Le fourn­is­seur de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion qui oc­cupe une po­s­i­tion dom­in­ante sur le marché peut grouper ses ser­vices pour autant qu’il les of­fre égale­ment sé­paré­ment.

2 Font ex­cep­tion à cette règle les ser­vices qui, pour des mo­tifs tech­niques ou économiques ou en rais­on de con­sidéra­tions ten­ant à la qual­ité ou à la sé­cur­ité, ne peuvent être of­ferts que groupés.

3 Les al. 1 et 2 sont ap­plic­ables lor­squ’un fourn­is­seur de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion groupe ses pro­pres ser­vices avec ceux d’une en­tre­prise tierce qu’il con­trôle ou qui le con­trôle.

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

Art. 12a Obligations de transparence et d’information 35  

1 Les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion garan­tis­sent des prix trans­par­ents à l’égard de leurs cli­ents.

2 Ils in­for­ment le pub­lic sur la qual­ité des ser­vices qu’ils of­frent.

3 Le Con­seil fédéral déter­mine les in­dic­a­tions que les fourn­is­seurs doivent pub­li­er.

4 L’OF­COM peut in­form­er le pub­lic sur les divers ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion of­ferts par les fourn­is­seurs.

35 In­troduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006 (RO 2007 921; FF 2003 7245). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 12abis Itinérance internationale 36  

1 Dans le do­maine de l’it­inérance in­ter­na­tionale, le Con­seil fédéral peut édicter des régle­ment­a­tions pour em­pêch­er des prix de dé­tail ex­ces­sifs et pren­dre des mesur­es pour en­cour­ager la con­cur­rence. Il peut en par­ticuli­er:

a.
édicter des pre­scrip­tions sur les mod­al­ités de la fac­tur­a­tion;
b.
ob­li­ger les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion mo­biles à don­ner à leurs cli­ents la pos­sib­il­ité d’util­iser à l’étranger des presta­tions d’it­inérance de fourn­is­seurs tiers;
c.
fix­er des prix pla­fonds sur la base d’ac­cords in­ter­na­tionaux;
d.
ob­li­ger les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion mo­biles à pro­poser des of­fres groupées in­clu­ant des presta­tions d’it­inérance et des op­tions per­met­tant de re­courir à des presta­tions d’it­inérance à des prix fixes ou à des prix ré­duits par rap­port au tarif nor­mal.

2 L’OF­COM ob­serve le marché et ana­lyse l’évolu­tion de la tech­nique et des prix. Pour ce faire, il se fonde not­am­ment sur les ren­sei­gne­ments ob­tenus auprès des fourn­is­seurs sur la base de l’art. 59, al. 1, et col­labore avec le Sur­veil­lant des prix.

36 In­troduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 12b Services à valeur ajoutée 37  

Pour em­pêch­er les abus, le Con­seil fédéral régle­mente les ser­vices à valeur ajoutée, en par­ticuli­er:

a.
en fix­ant des prix pla­fonds;
b.
en édict­ant des dis­pos­i­tions sur l’iden­ti­fic­a­tion des ser­vices à valeur ajoutée;
c.
en fix­ant les mont­ants à partir de­squels des frais ne peuvent être prélevés qu’avec l’ac­cord ex­près de l’util­isateur;
d.
en pre­scrivant, dans le re­spect des en­gage­ments in­ter­na­tionaux, que les fourn­is­seurs de ser­vices à valeur ajoutée doivent avoir leur siège ou un ét­ab­lisse­ment en Suisse.

37 In­troduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006 (RO 2007 921; FF 2003 7245). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 12bbis Raisons de bloquer le raccordement 38  

Lor­squ’un cli­ent con­teste la fac­tur­a­tion par son fourn­is­seur de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion d’autres presta­tions que des ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion, le fourn­is­seur ne peut pour ce mo­tif ni blo­quer l’ac­cès aux ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion ni ré­silier le con­trat av­ant le règle­ment du lit­ige.

38 In­troduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 12c Conciliation 39  

1 L’OF­COM crée un or­gane de con­cili­ation ou con­fie cette tâche à un tiers. Si un différend sur­vi­ent entre un cli­ent et un fourn­is­seur de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion ou de ser­vices à valeur ajoutée, chaque partie peut saisir l’or­gane de con­cili­ation.

2 Ce­lui qui sais­it l’or­gane de con­cili­ation paie un émolu­ment pour le traite­ment de la re­quête. Le fourn­is­seur de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion ou de ser­vices à valeur ajoutée sup­porte les frais de la procé­dure, dé­duc­tion faite de cet émolu­ment.

3 Les parties ne sont pas liées par la dé­cision de l’or­gane de con­cili­ation.

4 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

39 In­troduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

Art. 12d Annuaires publics 40  

1 Les cli­ents des fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion dé­cident lib­re­ment s’ils veu­lent se faire in­scri­re ou non dans les an­nuaires pub­lics. Ils peuvent dé­cider, dans les lim­ites prévues par l’al. 2, quelles don­nées d’an­nuaire les con­cernant peuvent être pub­liées.

2 Le Con­seil fédéral peut définir quelles sont les don­nées min­i­males d’une in­scrip­tion dans un an­nuaire. Il peut ré­gler les mod­al­ités de la pub­lic­a­tion et de l’util­isa­tion des don­nées.

40 In­troduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006 (RO 2007 921; FF 2003 7245). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 12e Internet ouvert 41  

1 Les fourn­is­seurs d’ac­cès à In­ter­net trans­mettent des in­form­a­tions sans faire de dis­tinc­tion, sur le plan tech­nique ou économique, entre émetteurs, des­tinataires, con­tenus, ser­vices, classes de ser­vices, pro­to­coles, ap­plic­a­tions, pro­grammes ou ter­min­aux.

2 Ils peuvent trans­mettre des in­form­a­tions différem­ment si cela est né­ces­saire pour:

a.
re­specter une dis­pos­i­tion lé­gale ou une dé­cision ren­due par un tribunal;
b.
garantir l’in­té­grité ou la sé­cur­ité du réseau, des ser­vices fournis grâce au réseau ou des ter­min­aux qui y sont con­nectés;
c.
ré­pon­dre à une de­mande ex­pli­cite du cli­ent, ou
d.
lut­ter contre des con­ges­tions tem­po­raires et ex­cep­tion­nelles du réseau; les flux de don­nées sim­il­aires dev­ront al­ors être traités de la même façon.

3 En plus de l’ac­cès à In­ter­net, ils peuvent pro­poser sur le même rac­cor­de­ment d’autres ser­vices qui doivent être op­tim­isés pour cer­tains con­tenus, ap­plic­a­tions ou ser­vices afin de sat­is­faire aux ex­i­gences des cli­ents en matière de qual­ité. Les autres ser­vices ne peuvent pas être util­isés ni pro­posés en re­m­place­ment des ser­vices d’ac­cès à In­ter­net et ils ne doivent pas détéri­orer la qual­ité des ser­vices d’ac­cès à In­ter­net.

4 Ils doivent in­form­er leurs cli­ents et le pub­lic lor­sque, lors de la trans­mis­sion, ils trait­ent des in­form­a­tions de man­ière tech­nique­ment ou économique­ment différen­ciée.

41 In­troduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 13 Information par l’OFCOM 42  

1 L’OF­COM fournit sur de­mande des in­form­a­tions sur le nom et l’ad­resse du fourn­is­seur de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion ou de ser­vices à valeur ajoutée ain­si que sur les ser­vices qu’il of­fre et les pour­suites et sanc­tions pénales ou ad­min­is­trat­ives le con­cernant, pour autant qu’aucun in­térêt pub­lic ou privé pré­pondérant ne s’y op­pose.

2 Il peut pub­li­er ces in­form­a­tions et les rendre ac­cess­ibles en ligne si elles présen­tent un in­térêt pub­lic.

3 Il ne peut don­ner d’in­form­a­tions sur les pour­suites ad­min­is­trat­ives ou pénales en cours, les pub­li­er ou les rendre ac­cess­ibles en ligne, que si un in­térêt pub­lic ou privé pré­pondérant le jus­ti­fie.

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

Art. 13a Traitement des données 43  

1 La com­mis­sion et l’of­fice peuvent traiter les don­nées per­son­nelles, y com­pris les don­nées sur les pour­suites et sanc­tions ad­min­is­trat­ives ou pénales, si ces don­nées sont né­ces­saires à l’ex­écu­tion des tâches qui leur in­combent en vertu de la lé­gis­la­tion sur les télé­com­mu­nic­a­tions.44 Pour ce faire, ils peuvent ex­ploiter un sys­tème d’in­form­a­tion.

2 Ils prennent les mesur­es tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles qui s’im­posent pour as­surer la pro­tec­tion et la sé­cur­ité des don­nées lors de leur traite­ment, en par­ticuli­er lors de leur trans­mis­sion.

3 Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion port­ant not­am­ment sur l’or­gan­isa­tion et l’ex­ploit­a­tion du sys­tème d’in­form­a­tion, les catégor­ies de don­nées à traiter, l’ac­cès aux don­nées ain­si que les autor­isa­tions de traite­ment, la durée de con­ser­va­tion, l’archiv­age et la de­struc­tion des don­nées.

43 In­troduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

44 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 68 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 13b Assistance administrative 45  

1 La Com­Com et l’OF­COM trans­mettent aux autres autor­ités suisses les don­nées dont elles ont be­soin pour ac­com­plir les tâches qui leur in­combent de par la loi. Les don­nées sens­ibles ac­quises au cours de procé­dures ad­min­is­trat­ives ou de procé­dures pénales ad­min­is­trat­ives font partie des don­nées trans­mises.46 Les don­nées sont com­mu­niquées sé­paré­ment, sous forme de listes ou sur des sup­ports de don­nées élec­tro­niques.

2 Sous réserve d’ac­cords in­ter­na­tionaux com­port­ant des dis­pos­i­tions con­traires, la com­mis­sion et l’of­fice ne peuvent trans­mettre des don­nées à des autor­ités étrangères char­gées de tâches de sur­veil­lance dans le do­maine des télé­com­mu­nic­a­tions, y com­pris des don­nées sens­ibles ac­quises au cours de procé­dures ad­min­is­trat­ives ou de procé­dures pénales ad­min­is­trat­ives, que si ces autor­ités:47

a.
utilis­ent ces don­nées unique­ment pour sur­veiller des fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion ou le marché;
b.
sont liées par le secret de fonc­tion ou le secret pro­fes­sion­nel;
c.
ne trans­mettent ces don­nées à des autor­ités ou à des or­ganes char­gés de tâches de sur­veil­lance d’in­térêt pub­lic qu’avec l’ac­cord préal­able de la Com­Com ou de l’OF­COM, ou en vertu d’une autor­isa­tion générale prévue par un traité in­ter­na­tion­al.

3 La Com­Com ou l’OF­COM ne peut pas trans­mettre de don­nées à des autor­ités pénales étrangères lor­sque l’en­traide in­ter­na­tionale en matière pénale est ex­clue. La Com­Com ou l’OF­COM dé­cide en ac­cord avec l’Of­fice fédéral de la justice.

4 Les autor­ités suisses trans­mettent gra­tu­ite­ment à la com­mis­sion et à l’of­fice les don­nées qui peuvent être utiles à l’ap­plic­a­tion de la lé­gis­la­tion sur les télé­com­mu­nic­a­tions, y com­pris des don­nées sens­ibles.48 Les don­nées sont com­mu­niquées sé­paré­ment, sous forme de listes ou sur des sup­ports de don­nées élec­tro­niques.

45 In­troduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

46 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe 1 ch. II 68 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

47 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 68 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

48 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 68 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Section 2 Concession de service universel 49

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

Art. 14 Régime de la concession 50  

1 La Com­Com veille à ce que le ser­vice uni­versel soit as­suré pour l’en­semble de la pop­u­la­tion et dans tout le pays. À cet ef­fet, elle oc­troie péri­od­ique­ment une ou plusieurs con­ces­sions.

2 La con­ces­sion re­l­at­ive au ser­vice uni­versel est liée à l’ob­lig­a­tion de fournir tout ou partie des presta­tions rel­ev­ant du ser­vice uni­versel (art. 16) à l’en­semble de la pop­u­la­tion de la zone couverte par la con­ces­sion.

3 L’oc­troi de la con­ces­sion de ser­vice uni­versel fait l’ob­jet d’un ap­pel d’of­fres pub­lic. La procé­dure se déroule selon les prin­cipes de l’ob­jectiv­ité, de la non-dis­crim­in­a­tion et de la trans­par­ence. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités. Le droit des marchés pub­lics ne s’ap­plique pas.51

4 S’il ap­par­aît d’em­blée que l’ap­pel d’of­fres pub­lic ne pourra pas se déroul­er dans des con­di­tions de con­cur­rence ou si l’ap­pel d’of­fres ne sus­cite aucune can­did­ature adéquate, la Com­Com fait ap­pel à un ou plusieurs fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion pour as­surer le ser­vice uni­versel.

5 En règle générale, les con­ces­sions ont la même durée de valid­ité.

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

51 Phrase in­troduite par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 15 Conditions d’octroi de la concession  

Quiconque veut ob­tenir une con­ces­sion de ser­vice uni­versel doit:

a.
dis­poser des ca­pa­cités tech­niques né­ces­saires;
b.52
rendre vraisemblable qu’il est en mesure d’as­surer l’of­fre de ser­vices, not­am­ment du point de vue fin­an­ci­er, ain­si que l’ex­ploit­a­tion pendant toute la durée de la con­ces­sion, et in­diquer quelle com­pens­a­tion fin­an­cière selon l’art. 19 il en­tend ob­tenir;
c.
garantir qu’il re­spectera le droit ap­plic­able en la matière, not­am­ment la présente loi et ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion ain­si que la con­ces­sion;
d.53
garantir qu’il re­spectera le droit du trav­ail et ob­servera les con­di­tions de trav­ail usuelles dans la branche.

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

Art. 16 Étendue du service universel 54  

1 Dans la zone couverte par sa con­ces­sion, le con­ces­sion­naire du ser­vice uni­versel as­sure une ou plusieurs des presta­tions ci-après, qui doivent ré­pon­dre aux ex­i­gences tech­niques les plus ré­cen­tes et à la de­mande du pub­lic:55

a.56
le ser­vice télé­pho­nique pub­lic, c’est-à-dire la trans­mis­sion de la pa­role en temps réel au moy­en de tech­niques de télé­com­mu­nic­a­tion, y com­pris la trans­mis­sion de don­nées fais­ant ap­pel à des débits com­pat­ibles avec les voies de trans­mis­sion de la pa­role, ain­si que le rac­cor­de­ment et les ser­vices ad­di­tion­nels;
b.
l’ac­cès aux ser­vices d’ap­pel d’ur­gence;
c.57
des postes télé­pho­niques pay­ants pub­lics en nombre suf­f­is­ant;
d.58
l’ac­cès aux an­nuaires suisses des abon­nés du ser­vice télé­pho­nique pub­lic; le Con­seil fédéral peut im­poser à un con­ces­sion­naire du ser­vice uni­versel de tenir un an­nuaire de tous les abon­nés des presta­tions du ser­vice uni­versel (an­nuaire uni­versel);
e.59
60

1bis Les ser­vices rel­ev­ant du ser­vice uni­versel doivent être as­surés dans tout le pays de man­ière à pouvoir être util­isés par les per­sonnes han­di­capées à des con­di­tions qual­it­at­ive­ment, quant­it­at­ive­ment et économique­ment com­par­ables à celles of­fertes aux per­sonnes non han­di­capées. À cet ef­fet, le con­ces­sion­naire du ser­vice uni­versel doit veiller not­am­ment à:

a.
amén­ager les cab­ines télé­pho­niques en fonc­tion des be­soins des han­di­capés sen­sor­i­els et des per­sonnes à mo­bil­ité ré­duite;
b.
mettre un ser­vice de re­lais des mes­sages à la dis­pos­i­tion des malen­tend­ants;
c.
mettre à la dis­pos­i­tion des mal­voy­ants un ser­vice de ren­sei­gne­ments et un ser­vice de com­mut­a­tion.61

2 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités d’ap­plic­a­tion. Il peut pré­voir des dis­pos­i­tions spé­ciales pour les rac­cor­de­ments situés hors des zones habitées. Il peut déléguer ces com­pétences au Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (DE­TEC).62

3 Le Con­seil fédéral ad­apte péri­od­ique­ment les presta­tions rel­ev­ant du ser­vice uni­versel aux be­soins de la so­ciété et du monde économique et à l’état de la tech­nique.

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

59 Ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 5 de la L du 13 déc. 2002 sur l’égal­ité pour les han­di­capés, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 20034487; FF 2001 1605).

60 Cette liste n’est plus à jour. Voir ac­tuelle­ment l’al. 3 ain­si que l’art. 15 de l’O du 9 mars 2007 sur les ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion (RS 784.101.1).

61 In­troduit par l’an­nexe ch. 5 de la L du 13 déc. 2002 sur l’égal­ité pour les han­di­capés, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034487; FF 2001 1605).

62 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 17 Qualité et prix  

1 Les presta­tions rel­ev­ant du ser­vice uni­versel doivent être pro­posées dans tout le pays à un niveau de qual­ité déter­miné. Le Con­seil fédéral fixe les critères de qual­ité.

2 Le Con­seil fédéral s’ef­force de promouvoir des tarifs in­dépend­ants des dis­tances. Il fixe péri­od­ique­ment, pour les presta­tions rel­ev­ant du ser­vice uni­versel, des prix pla­fonds. Ces prix sont uni­formes pour toute la ré­gion et sont fixés en fonc­tion de l’évolu­tion du marché.

Art. 1863  

63 Ab­ro­gé par le ch. I de la L du 24 mars 2006, avec ef­fet au 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

Art. 19 Compensation financière 64  

1 S’il s’avère, av­ant l’oc­troi de la con­ces­sion, que les coûts liés à la fourniture du ser­vice uni­versel dans une zone don­née ne pour­ront pas être couverts mal­gré une ges­tion ef­ficace, le con­ces­sion­naire a droit à une com­pens­a­tion fin­an­cière.

2 Le con­ces­sion­naire qui reçoit une com­pens­a­tion fin­an­cière doit com­mu­niquer chaque an­née à l’OF­COM toutes les in­form­a­tions né­ces­saires à l’évalu­ation et au con­trôle des coûts, not­am­ment les in­form­a­tions compt­ables et fin­an­cières.

3 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

Art. 19a Transfert et modification de la concession 65  

1 La con­ces­sion ne peut être trans­férée en tout ou en partie à un tiers qu’avec l’ac­cord de la Com­Com.

2 L’art. 24e est ap­plic­able à la modi­fic­a­tion de la con­ces­sion.

65 In­troduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006 (RO 2007 921; FF 2003 7245). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 19b Publication par l’OFCOM 66  

L’OF­COM pub­lie le nom et l’ad­resse du con­ces­sion­naire en in­di­quant l’ob­jet de la con­ces­sion ain­si que les droits et les ob­lig­a­tions at­tachés à celle-ci, pour autant qu’aucun in­térêt pub­lic ou privé pré­pondérant ne s’y op­pose.

66 In­troduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

Section 3 Obligations découlant de la fourniture de services spécifiques 67

67 Introduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

Art. 20 Service d’appel d’urgence 68  

1 Les fourn­is­seurs du ser­vice télé­pho­nique pub­lic doivent fournir un ser­vice per­met­tant aux util­isateurs, en cas de mise en danger de la vie, de l’in­té­grité cor­porelle, de la santé ou de la pro­priété, d’at­teindre la cent­rale d’alarme com­pétente (ser­vice d’ap­pel d’ur­gence).

2 Ils doivent garantir l’achemine­ment et la loc­al­isa­tion des ap­pels d’ur­gence. Le Con­seil fédéral peut, en ten­ant compte des in­térêts re­spec­tifs de la pop­u­la­tion et des fourn­is­seurs ain­si que de l’état de la tech­nique et de l’har­mon­isa­tion in­ter­na­tionale, définir des ex­cep­tions et pré­voir l’util­isa­tion de fonc­tion­nal­ités de loc­al­isa­tion d’in­stall­a­tions ter­minales même sans l’ac­cord ex­près de l’util­isateur.

3 Le Con­seil fédéral peut étendre l’ob­lig­a­tion de fournir le ser­vice d’ap­pel d’ur­gence à d’autres ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion ac­cess­ibles au pub­lic et large­ment util­isés.

68 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 21 Collecte et mise à disposition des données d’annuaire 69  

1 Les fourn­is­seurs du ser­vice télé­pho­nique pub­lic col­lectent et tiennent à jour les don­nées d’an­nuaire de leurs cli­ents. Les règles suivantes sont ap­plic­ables:

a.
les fourn­is­seurs du ser­vice télé­pho­nique pub­lic ne sont pas tenus de véri­fi­er l’ex­actitude des don­nées;
b.
ils doivent garantir la con­form­ité des don­nées avec les in­dic­a­tions fournies par les cli­ents;
c.
ils peuvent re­fuser d’in­scri­re dans les don­nées d’an­nuaire les in­dic­a­tions mani­festement in­ex­act­es ou ser­vant à des fins il­li­cites; de tell­es in­dic­a­tions peuvent être supprimées des don­nées d’an­nuaire.

2 Ils donnent aux fourn­is­seurs de ser­vices se fond­ant sur les don­nées d’an­nuaire la pos­sib­il­ité d’ac­céder au con­tenu min­im­al des don­nées d’an­nuaire con­cernant leurs cli­ents et d’ob­tenir ces don­nées sous forme élec­tro­nique.

3 Ils garan­tis­sent cet ac­cès de man­ière trans­par­ente et non dis­crim­in­atoire et à des prix ori­entés en fonc­tion des coûts en­gendrés par la mise à dis­pos­i­tion des don­nées. Ils tiennent compte des normes tech­niques in­ter­na­tionales. Les art. 11a et 11b sont ap­plic­ables par ana­lo­gie au règle­ment des lit­iges.

4 Les fourn­is­seurs de ser­vices se fond­ant sur les don­nées fig­ur­ant dans les an­nuaires doivent re­specter l’in­té­grité de celles-ci. Ils ne peuvent les mod­i­fi­er qu’avec l’ac­cord du fourn­is­seur du ser­vice télé­pho­nique pub­lic re­spons­able de la col­lecte. Ils doivent mettre à jour ou ef­facer les don­nées con­formé­ment aux modi­fic­a­tions com­mu­niquées par les fourn­is­seurs du ser­vice télé­pho­nique pub­lic. Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions sur le traite­ment des don­nées d’an­nuaire.

5 Les fourn­is­seurs du ser­vice télé­pho­nique pub­lic peuvent faire ap­pel à des tiers en vue de re­m­p­lir leurs ob­lig­a­tions.

6 Le Con­seil fédéral peut étendre l’ap­plic­a­tion des dis­pos­i­tions du présent art­icle à d’autres ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion ac­cess­ibles au pub­lic et large­ment util­isés.

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 21a Interopérabilité 70  

1 Les fourn­is­seurs du ser­vice télé­pho­nique pub­lic doivent as­surer aux util­isateurs de ce ser­vice la pos­sib­il­ité de com­mu­niquer entre eux (in­teropér­ab­il­ité).71

2 Le Con­seil fédéral peut étendre l’ob­lig­a­tion visée à l’al. 1 à d’autres ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion ac­cess­ibles au pub­lic et large­ment util­isés.72 Il peut pre­scri­re les in­ter­faces né­ces­saires pour as­surer un ac­cès aux ser­vices con­forme aux normes in­ter­na­tionales. L’OF­COM édicte les pre­scrip­tions tech­niques et ad­min­is­trat­ives né­ces­saires.

3 Les fourn­is­seurs tenus d’as­surer l’in­teropér­ab­il­ité doivent not­am­ment pour­voir à l’in­ter­con­nex­ion, même s’ils n’oc­cu­pent pas une po­s­i­tion dom­in­ante sur le marché. Les art. 11a, al. 1 et 3, et 11b s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux lit­iges port­ant sur les con­di­tions de l’in­ter­con­nex­ion.73 Le Con­seil fédéral peut im­poser d’autres ob­lig­a­tions aux fourn­is­seurs tenus d’as­surer l’in­teropér­ab­il­ité.

70 In­troduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

71 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

72 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

73 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 21b74  

74 In­troduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006 (RO 2007 921; FF 2003 7245). Ab­ro­gé par le ch. I de la L du 22 mars 2019, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Chapitre 3 Radiocommunication

Art. 22 Utilisation du spectre des fréquences 75  

1 Le spectre des fréquences peut être util­isé lib­re­ment dans le re­spect des pre­scrip­tions d’util­isa­tion.

2 Le Con­seil fédéral peut pré­voir que l’util­isa­tion de cer­taines fréquences n’est ad­mise:

a.
qu’avec une con­ces­sion de l’OF­COM ou, dans les cas visés à l’art. 22a, de la Com­Com;
b.
qu’après une an­nonce à l’OF­COM;
c.
qu’avec un cer­ti­ficat de ca­pa­cité.

3 Il pré­voit des re­stric­tions en vertu de l’al. 2 unique­ment:

a.
afin d’éviter les per­turb­a­tions ra­di­oélec­triques;
b.
afin de garantir la qual­ité tech­nique des ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion et d’autres ap­plic­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion;
c.
afin d’as­surer une util­isa­tion ef­ficace du spectre des fréquences;
d.
dans les cas où un autre acte ou un traité in­ter­na­tion­al pré­voit que le spectre des fréquences ne peut être util­isé qu’avec l’autor­isa­tion d’une autor­ité.

4 Il ne pré­voit aucune des re­stric­tions visées à l’al. 2 con­cernant les fréquences pour l’as­sig­na­tion de­squelles l’armée ou la pro­tec­tion civile sont com­pétentes en vertu du plan na­tion­al d’at­tri­bu­tion des fréquences.

5 Il fixe les pre­scrip­tions d’util­isa­tion ain­si que les con­di­tions d’oc­troi des cer­ti­ficats de ca­pa­cité.

75 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 22a Concessions de radiocommunication pour la fourniture de services de télécommunication 76  

1 La Com­Com oc­troie les con­ces­sions pour l’util­isa­tion du spectre des fréquences de ra­diocom­mu­nic­a­tion des­tiné à la fourniture de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion.

2 Lor­squ’il est à pré­voir qu’il n’y aura pas as­sez de fréquences dispon­ibles, elle lance en règle générale un ap­pel d’of­fres pub­lic.

3 Si aucune pénurie de fréquences au sens de l’al. 2 n’est con­statée ni à craindre, elle peut déléguer à l’OF­COM la com­pétence d’oc­troy­er les con­ces­sions de ra­diocom­mu­nic­a­tion dans des cas par­ticuli­ers ou de man­ière générale pour des bandes de fréquences en­tières.

4 Le Con­seil fédéral défin­it les prin­cipes ré­gis­sant l’oc­troi de con­ces­sions de ra­diocom­mu­nic­a­tion qui sont en­tière­ment ou parti­elle­ment des­tinées à la dif­fu­sion de pro­grammes de ra­dio et de télé­vi­sion.

76 In­troduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 23 Conditions d’octroi de la concession  

1 Quiconque veut ob­tenir une con­ces­sion de ra­diocom­mu­nic­a­tion doit:

a.77
dis­poser des ca­pa­cités tech­niques né­ces­saires et, lor­sque l’util­isa­tion de fréquences l’ex­ige (art. 22, al. 2, let. c), d’un cer­ti­ficat de ca­pa­cité idoine;
b.78
garantir qu’il re­spectera le droit ap­plic­able en la matière, not­am­ment la présente loi, la LRTV79 et leurs dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion ain­si que la con­ces­sion.

2 Pour autant qu’aucune ob­lig­a­tion in­ter­na­tionale ne s’y op­pose, l’autor­ité con­céd­ante peut re­fuser d’oc­troy­er une con­ces­sion à des en­tre­prises or­gan­isées selon la lé­gis­la­tion d’un autre pays si la ré­cipro­cité n’est pas garantie.

3 La con­ces­sion est unique­ment oc­troyée si des fréquences sont dispon­ibles en quant­ité suf­f­is­ante compte tenu du plan na­tion­al d’at­tri­bu­tion des fréquences.80

4 L’oc­troi d’une con­ces­sion de ra­diocom­mu­nic­a­tion ne doit pas con­stituer un grave obstacle à une con­cur­rence ef­ficace à moins que cela ne soit jus­ti­fié par des rais­ons d’ef­fica­cité économique. L’autor­ité con­céd­ante con­sulte la Com­mis­sion de la con­cur­rence lor­squ’il s’agit de déter­miner si l’oc­troi d’une con­ces­sion af­fecte de man­ière not­able la con­cur­rence ou con­duit à la sup­pres­sion d’une con­cur­rence ef­ficace.81

77 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

78 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 24 mars 2006 sur la ra­dio et la télé­vi­sion, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007737; FF 2003 1425).

79 RS 784.40

80 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

81 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 24 Procédure d’octroi des concessions 82  

1 Le Con­seil fédéral règle la procé­dure d’oc­troi des con­ces­sions de ra­diocom­mu­nic­a­tion. Celle-ci obéit aux prin­cipes de l’ob­jectiv­ité, de la non-dis­crim­in­a­tion et de la trans­par­ence. Les don­nées fournies par les re­quérants sont traitées de man­ière con­fid­en­ti­elle.

2 Le droit des marchés pub­lics ne s’ap­plique pas.

3 Pour la procé­dure de première in­stance con­cernant l’ap­pel d’of­fres pub­lic et pour la procé­dure de re­cours, le Con­seil fédéral peut, not­am­ment afin d’évalu­er les of­fres et de sauve­garder des secrets d’af­faires, déro­ger aux dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive (PA)83 con­cernant:

a.
la con­stata­tion des faits (art. 12 PA);
b.
la col­lab­or­a­tion des parties (art. 13 PA);
c.
la con­sulta­tion des pièces (art. 26 à 28 PA);
d.
le droit d’être en­tendu (art. 30 et 31 PA);
e.
la no­ti­fic­a­tion et la mo­tiv­a­tion des dé­cisions (art. 34 et 35 PA).

4 Les dé­cisions in­cid­entes ren­dues dans la procé­dure con­cernant l’ap­pel d’of­fres pub­lic ne sont pas sé­paré­ment sus­cept­ibles de re­cours.

82 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

83 RS 172.021

Art. 24a84  

84 In­troduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006 (RO 2007 921; FF 2003 7245). Ab­ro­gé par le ch. I de la L du 22 mars 2019, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 24b Dispositions particulières régissant les concessions 85  

S’il n’ex­iste pas de dis­pos­i­tions ré­gis­sant un état de fait déter­miné qui re­quiert une con­ces­sion, l’autor­ité con­céd­ante les fixe au cas par cas.

85 In­troduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

Art. 24c Durée de la concession 86  

La con­ces­sion est oc­troyée pour une durée déter­minée. Celle-ci est fixée par l’autor­ité con­céd­ante en fonc­tion du genre et de l’im­port­ance de la con­ces­sion.

86 In­troduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

Art. 24d Transfert de la concession et coopération entre concessionnaires 87  

1 La con­ces­sion peut être trans­férée en tout ou en partie.

2 Le trans­fert n’est autor­isé qu’avec l’ac­cord préal­able de l’autor­ité con­céd­ante. L’ac­cord ne peut être re­fusé que si:

a.
les con­di­tions d’oc­troi de la con­ces­sion prévues à l’art. 23 ne sont pas re­m­plies, ou
b.
l’util­isa­tion des fréquences sans per­turb­a­tion et de man­ière ef­ficace n’est pas garantie.

3 L’autor­ité con­céd­ante peut, pour cer­taines bandes de fréquences, pré­voir des ex­cep­tions à l’ex­i­gence de l’ac­cord préal­able, lor­squ’une util­isa­tion des fréquences sans per­turb­a­tion et de man­ière ef­ficace peut, selon toute prob­ab­il­ité, être en­core garantie et que cela n’af­fecte pas la con­cur­rence de man­ière not­able ni ne con­duit à la sup­pres­sion d’une con­cur­rence ef­ficace. Les trans­ferts qui ne né­ces­sit­ent pas d’ac­cord doivent être an­non­cés au préal­able à l’autor­ité con­céd­ante.

4 L’al. 2 est ap­plic­able par ana­lo­gie au trans­fert économique de la con­ces­sion lor­sque celle-ci a été oc­troyée par la Com­Com. Il y a trans­fert économique lor­squ’une en­tre­prise ac­quiert le con­trôle du con­ces­sion­naire dans les con­di­tions prévues par le droit des car­tels.

5 L’util­isa­tion con­jointe d’élé­ments de réseaux de ra­diocom­mu­nic­a­tion par les tit­u­laires de con­ces­sions oc­troyées par la Com­Com doit lui être an­non­cée au préal­able. L’util­isa­tion con­jointe de fréquences né­ces­site l’ac­cord visé à al. 2.

87 In­troduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006 (RO 2007 921; FF 2003 7245). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 24e Modification et révocation de la concession 88  

1 L’autor­ité con­céd­ante peut mod­i­fi­er ou ré­voquer la con­ces­sion si les con­di­tions de fait ou de droit ont changé et si la modi­fic­a­tion ou la ré­voca­tion est né­ces­saire pour préserv­er des in­térêts pub­lics im­port­ants.

2 Le con­ces­sion­naire reçoit un dé­dom­mage­ment ap­pro­prié si les droits con­cédés sont ré­voqués ou s’ils sont ré­duits de man­ière sub­stanti­elle.

88 In­troduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

Art. 24f Information par l’OFCOM 89  

1 Pour autant qu’aucun in­térêt pub­lic ou privé pré­pondérant ne s’y op­pose, l’OF­COM com­mu­nique sur de­mande le nom et l’ad­resse du con­ces­sion­naire et fournit des in­form­a­tions sur l’ob­jet de la con­ces­sion, les droits et les ob­lig­a­tions at­tachés à celle-ci, les as­sig­na­tions de fréquences ain­si que l’em­place­ment des émetteurs.

2 Il peut pub­li­er ces in­form­a­tions et les rendre ac­cess­ibles en ligne si elles présen­tent un in­térêt pub­lic.

89 In­troduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

Art. 25 Gestion des fréquences  

1 L’OF­COM gère le spectre des fréquences ain­si que les droits d’util­isa­tion et les po­s­i­tions or­bitales suisses des satel­lites dans le re­spect des ac­cords in­ter­na­tionaux. Il prend les mesur­es ap­pro­priées pour garantir que ces res­sources sont util­isées ef­ficace­ment et sans per­turb­a­tion, et pour as­surer un ac­cès équit­able à celles-ci sur la base du plan na­tion­al d’at­tri­bu­tion des fréquences.

1bis Il ét­ablit le plan na­tion­al d’at­tri­bu­tion des fréquences. Ce fais­ant, il tient compte de façon adéquate des be­soins en fréquences dé­coulant des tâches de l’armée et de la pro­tec­tion civile; il col­labore avec le ser­vice com­pétent de l’armée.90

2 Le plan na­tion­al d’at­tri­bu­tion des fréquences est sou­mis à l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral.91

3 En cas de mise sur pied de la troupe, le Con­seil fédéral peut as­sign­er à l’armée, pour la durée de l’en­gage­ment, des fréquences sup­plé­mentaires, libres ou déjà con­cédées.92

90 In­troduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

91 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 24 mars 2006 sur la ra­dio et la télé­vi­sion, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007737; FF 2003 1425).

92 In­troduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 26 Contrôle technique  

1 L’OF­COM con­trôle le spectre des fréquences à des fins de plani­fic­a­tion et de sur­veil­lance.

2 Il procède à ces con­trôles seul ou en col­lab­or­a­tion avec d’autres autor­ités. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités de cette col­lab­or­a­tion.

3 L’OF­COM peut procéder à des écoutes ou à des en­re­gis­tre­ments du trafic des ra­diocom­mu­nic­a­tions si cela est né­ces­saire pour garantir l’ab­sence de per­turb­a­tion des télé­com­mu­nic­a­tions et de la ra­di­od­if­fu­sion, et pour autant que d’autres mesur­es se soi­ent révélées in­ef­ficaces ou qu’elles im­pli­quent des moy­ens dis­pro­por­tion­nés.

4 Les in­form­a­tions en­re­gis­trées peuvent être util­isées unique­ment pour déter­miner l’iden­tité du per­turb­ateur ou la cause des per­turb­a­tions.

5 S’il y a lieu de soupçon­ner une in­frac­tion pun­iss­able en vertu de la présente loi, les en­re­gis­tre­ments ser­vant de preuve sont re­mis à l’autor­ité com­pétente. Tout autre en­re­gis­trement doit être im­mé­di­ate­ment détru­it.

Art. 27 Traitement des données et assistance administrative 93  

Les art. 13a et 13b sur le traite­ment des don­nées et l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive sont ap­plic­ables.

93 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

Chapitre 4 Ressources d’adressage

Art. 28 Gestion des ressources d’adressage 94  

1 L’OF­COM gère les res­sources d’ad­ressage qui doivent être gérées au niveau na­tion­al. Il veille à ce que les res­sources d’ad­ressage soi­ent en nombre suf­f­is­ant; ce fais­ant, il tient compte du dévelop­pe­ment de la tech­nique et de l’har­mon­isa­tion in­ter­na­tionale.

2 Le Con­seil fédéral déter­mine les res­sources d’ad­ressage qui doivent être gérées par l’OF­COM.

3 Il peut pre­scri­re un mode al­tern­atif ob­lig­atoire de règle­ment des lit­iges op­posant les tit­u­laires de res­sources d’ad­ressage à des tiers. Il règle la procé­dure de ce mode de règle­ment, ain­si que les ef­fets et les con­séquences de ce­lui-ci sur la procé­dure civile, not­am­ment en ce qui con­cerne la sus­pen­sion de la pre­scrip­tion et le fardeau de la preuve. Les ac­tions civiles des tit­u­laires de res­sources d’ad­ressage et des tiers sont réser­vées.

4 Nul n’a droit à une res­source d’ad­ressage déter­minée. Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions.

5 Les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion as­surent la port­ab­il­ité des numéros.

6 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions sur la ges­tion des res­sources d’ad­ressage, en par­ticuli­er sur:

a.
leur at­tri­bu­tion, leur util­isa­tion, leur bloc­age, leur trans­fert et leur ré­voca­tion;
b.
l’ét­ab­lisse­ment des plans de numéro­ta­tion;
c.
la délég­a­tion de leur ges­tion à des tiers, la fin de l’activ­ité déléguée ain­si que la sur­veil­lance de cette dernière;
d.
leur sous-at­tri­bu­tion;
e.
la port­ab­il­ité des numéros.

94 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 28a Délégation à des tiers de la gestion de ressources d’adressage 95  

1 Dans des cas par­ticuli­ers, l’OF­COM peut déléguer la ges­tion de cer­taines res­sources d’ad­ressage à des tiers.

2 Il chois­it les tiers sur la base d’un ap­pel d’of­fres pub­lic ou d’une in­vit­a­tion à sou­mis­sion­ner. Il les désigne dir­ecte­ment si des mo­tifs im­port­ants le jus­ti­fi­ent.

3 Si l’ap­pel d’of­fres pub­lic ou l’in­vit­a­tion à sou­mis­sion­ner ne sus­cite aucune can­did­ature adéquate ou que le délégataire ne peut plus re­m­p­lir ses ob­lig­a­tions, l’OF­COM peut ob­li­ger un tiers à as­sumer cette tâche. Pour son activ­ité, ce­lui-ci peut ex­i­ger des prix qui couvrent les coûts per­tin­ents et per­mettent de réal­iser un bénéfice ap­pro­prié.

4 L’art. 24 s’ap­plique par ana­lo­gie à la procé­dure de sélec­tion.

95 In­troduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 28b Domaines Internet 96  

Relèvent de la présente loi les do­maines In­ter­net suivants:

a.
le do­maine de pays «.ch» et tout autre do­maine In­ter­net dont la ges­tion relève de la Con­fédéra­tion et dont la dé­nom­in­a­tion al­phanumérique désigne la Suisse, y com­pris leurs trans­pos­i­tions en d’autres al­pha­bets ou sys­tèmes graph­iques;
b.
les do­maines génériques dont la ges­tion relève de col­lectiv­ités suisses de droit pub­lic;
c.
les do­maines génériques dont la ges­tion relève de per­sonnes ay­ant leur dom­i­cile ou leur siège en Suisse;
d.
les do­maines génériques qui ont une im­port­ance poli­tique, cul­turelle, géo­graph­ique ou re­li­gieuse par­ticulière pour la Suisse au re­gard de leur dé­nom­in­a­tion.

96 In­troduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 28c Gestion des domaines Internet: compétence 97  

1 L’OF­COM gère les do­maines rel­ev­ant de la com­pétence de la Con­fédéra­tion.

2 Il peut fournir des presta­tions com­mer­ciales à des tiers pour autant que cela soit né­ces­saire pour la ges­tion des noms de do­maine et que les con­di­tions de l’art. 41a, al. 2 et 3, de la loi du 7 oc­tobre 2005 sur les fin­ances98 soi­ent re­m­plies.

97 In­troduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

98 RS 611.0

Art. 28d Gestion des domaines Internet: principes 99  

La ges­tion des do­maines et des noms de do­maine qui leur sont sub­or­don­nés ré­pond aux prin­cipes suivants:

a.
elle as­sure la sé­cur­ité et la dispon­ib­il­ité de l’in­fra­struc­ture et des ser­vices né­ces­saires au fonc­tion­nement du sys­tème des noms de do­maine;
b.
elle est ex­er­cée de man­ière trans­par­ente et non dis­crim­in­atoire lor­squ’elle relève de col­lectiv­ités de droit pub­lic;
c.
elle protège les tit­u­laires et re­quérants de noms de do­maine contre l’util­isa­tion ab­us­ive de leurs don­nées per­son­nelles.

99 In­troduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 28e Gestion des domaines Internet: modalités 100  

Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités de la ges­tion des do­maines et des noms de do­maine qui leur sont sub­or­don­nés en ten­ant compte des règles qui s’ap­pli­quent à l’éch­el­on in­ter­na­tion­al. Il peut en par­ticuli­er:

a.
fix­er les con­di­tions d’at­tri­bu­tion, d’util­isa­tion, de bloc­age, de trans­fert et de ré­voca­tion des noms de do­maine sub­or­don­nés aux do­maines dont la ges­tion relève de la Con­fédéra­tion;
b.
ré­gler le traite­ment des don­nées per­son­nelles ressor­tis­sant aux do­maines qui relèvent de la présente loi, y com­pris la mise à la dis­pos­i­tion du pub­lic d’une banque de don­nées qui garantit à toute per­sonne l’ac­cès à des in­form­a­tions re­l­at­ives aux tit­u­laires de noms de do­maine;
c.
pré­voir des mesur­es contre l’us­age de noms de do­maine qui présente un ca­ra­ctère il­li­cite ou con­traire à l’or­dre pub­lic et ré­gler la coopéra­tion en la matière avec les ser­vices privés ou pub­lics spé­cial­isés;
d.
déter­miner l’or­gan­isa­tion in­sti­tu­tion­nelle, fonc­tion­nelle et opéra­tion­nelle des do­maines dont la ges­tion relève de la Con­fédéra­tion;
e.
ré­gler la ges­tion des do­maines qui relèvent de la com­pétence de col­lectiv­ités de droit pub­lic autres que la Con­fédéra­tion ou de per­sonnes privées sises en Suisse;
f.
édicter des dis­pos­i­tions s’ap­pli­quant aux do­maines génériques ay­ant une im­port­ance poli­tique, cul­turelle, géo­graph­ique ou re­li­gieuse par­ticulière, dans la mesure où cela s’avère né­ces­saire pour préserv­er les in­térêts de la Suisse.

100 In­troduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 29 Obligation d’informer  

Tout tit­u­laire de res­sources d’ad­ressage est tenu de fournir à l’autor­ité com­pétente les ren­sei­gne­ments dont elle a be­soin pour gérer les res­sources d’ad­ressage at­tribuées.

Art. 30 Dédommagement exclu 101  

La modi­fic­a­tion des plans de numéro­ta­tion ou des pre­scrip­tions de ges­tion des res­sources d’ad­ressage par les autor­ités ne donne droit à aucun dé­dom­mage­ment.

101 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 30a Traitement des données et assistance administrative 102  

Les art. 13a et 13b sur le traite­ment des don­nées et l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive sont ap­plic­ables.

102 In­troduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Chapitre 5 Installations de télécommunication

Art. 31 Importation, offre, mise à disposition sur le marché et mise en service 103104  

1 Le Con­seil fédéral peut édicter des pre­scrip­tions tech­niques sur l’im­port­a­tion, l’of­fre, la mise à dis­pos­i­tion sur le marché et la mise en ser­vice d’in­stall­a­tions de télé­com­mu­nic­a­tion, en par­ticuli­er en ce qui con­cerne les ex­i­gences es­sen­ti­elles en matière de tech­niques de télé­com­mu­nic­a­tion, l’évalu­ation de la con­form­ité, l’at­test­a­tion de con­form­ité, la déclar­a­tion de con­form­ité, la ca­ra­ctérisa­tion, l’en­re­gis­trement et la preuve ob­lig­atoire (art. 3 de la LF du 6 oc­tobre 1995 sur les en­traves tech­niques au com­merce105).106

2 Lor­sque le Con­seil fédéral a fixé les ex­i­gences es­sen­ti­elles en matière de tech­niques de télé­com­mu­nic­a­tion en ap­plic­a­tion de l’al. 1, l’OF­COM, sauf ex­cep­tion, les con­crét­ise:

a.
en désig­nant les normes tech­niques qui, lor­squ’elles sont re­spectées, per­mettent de présumer que les ex­i­gences es­sen­ti­elles sont re­m­plies, ou
b.107
en déclar­ant ob­lig­atoires des normes tech­niques, des act­es de l’Uni­on européenne ou d’autres règles.

3 Lors de l’ex­écu­tion de l’al. 2, l’OF­COM tient compte des normes in­ter­na­tionales cor­res­pond­antes; il ne peut s’en écarter qu’avec l’ac­cord du Secrétari­at d’État à l’économie.

3bis L’OF­COM peut élaborer et pub­li­er des normes tech­niques.108

4 Si le Con­seil fédéral n’a pas fixé d’ex­i­gences es­sen­ti­elles en matière de tech­niques de télé­com­mu­nic­a­tion en vertu de l’al. 1 ou que l’OF­COM ne les a pas con­crét­isées en vertu de l’al. 2, la per­sonne qui of­fre, met à dis­pos­i­tion sur le marché109 ou met en ser­vice une in­stall­a­tion de télé­com­mu­nic­a­tion doit veiller à ce que celle-ci cor­res­ponde aux règles re­con­nues de la tech­nique des télé­com­mu­nic­a­tions. Sont con­sidérées comme tell­es en premi­er lieu les normes tech­niques har­mon­isées sur le plan in­ter­na­tion­al. À dé­faut, les spé­ci­fic­a­tions tech­niques de l’OF­COM ou, si elles n’ex­ist­ent pas, les normes na­tionales sont ap­plic­ables.

5 Lor­sque des rais­ons rel­ev­ant de la sé­cur­ité tech­nique des télé­com­mu­nic­a­tions l’ex­i­gent, l’OF­COM peut pre­scri­re que cer­taines in­stall­a­tions de télé­com­mu­nic­a­tion ne seront re­mises qu’à des per­sonnes spé­ciale­ment ha­bil­itées. Il peut ré­gler les mod­al­ités de cette re­mise.

103 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

104 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

105 RS 946.51

106 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

107 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

108 In­troduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

109 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 32 Mise en place et exploitation  

Une in­stall­a­tion de télé­com­mu­nic­a­tion ne peut être mise en place et ex­ploitée que si, au mo­ment où elle a été mise à dis­pos­i­tion sur le marché, mise en ser­vice ou mise en place pour la première fois, elle ré­pondait aux pre­scrip­tions en vi­gueur et si elle a été main­tenue dans cet état. Le Con­seil fédéral peut définir des ex­cep­tions.110

110 Phrase in­troduite par le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

Art. 32a Installations de télécommunication destinées à garantir la sécurité publique 111  

Le Con­seil fédéral régle­mente l’im­port­a­tion, l’of­fre, la mise à dis­pos­i­tion sur le marché, la mise en ser­vice, la mise en place et l’ex­ploit­a­tion des in­stall­a­tions de télé­com­mu­nic­a­tion dont les autor­ités doivent dis­poser pour garantir la sé­cur­ité pub­lique.

111 In­troduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006 (RO 2007 921; FF 2003 7245). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la L du 22 mars 2019 sur les télé­com­mu­nic­a­tions, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 32b Interdiction des installations et dispositifs perturbateurs 112  

1 La fab­ric­a­tion, l’im­port­a­tion, l’of­fre, la mise à dis­pos­i­tion sur le marché, la pos­ses­sion, la mise en ser­vice, la mise en place ou l’ex­ploit­a­tion d’in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion ou d’autres dis­pos­i­tifs des­tinés à per­turber ou à em­pêch­er le trafic des télé­com­mu­nic­a­tions ou la ra­di­od­if­fu­sion, sont in­ter­dites.

2 L’art. 32a est réser­vé.

112 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

Art. 33 Contrôle  

1 Afin de con­trôler que les pre­scrip­tions sur l’im­port­a­tion, l’of­fre, la mise à dis­pos­i­tion sur le marché, la mise en ser­vice, la mise en place et l’ex­ploit­a­tion des in­stall­a­tions de télé­com­mu­nic­a­tion sont re­spectées, l’OF­COM a ac­cès, pendant les heures de trav­ail habituelles, aux lo­c­aux où se trouvent ces in­stall­a­tions.113

2 Le Con­seil fédéral règle le droit d’ac­cès aux in­stall­a­tions de télé­com­mu­nic­a­tion qui sont sou­mises à des dis­pos­i­tions sur le secret milit­aire.

3 Si une in­stall­a­tion de télé­com­mu­nic­a­tion ne ré­pond pas aux pre­scrip­tions, l’OF­COM prend les mesur­es né­ces­saires. Il peut en par­ticuli­er lim­iter ou in­ter­dire la mise en place et l’ex­ploit­a­tion ain­si que l’im­port­a­tion, l’of­fre et la mise à dis­pos­i­tion sur le marché de l’in­stall­a­tion, or­don­ner son rap­pel ou son ré­t­ab­lisse­ment à un état con­forme aux pre­scrip­tions, ou en­core la séquestrer sans dé­dom­mage­ment.114

4 L’OF­COM peut pub­li­er les in­form­a­tions con­cernant les mesur­es visées à l’al. 3 et les rendre ac­cess­ibles en ligne si elles présen­tent un in­térêt pub­lic.115

5 Il ne peut don­ner d’in­form­a­tions sur les pour­suites ad­min­is­trat­ives ou pénales en cours, les pub­li­er ou les rendre ac­cess­ibles en ligne, que si un in­térêt pub­lic ou privé pré­pondérant le jus­ti­fie.116

6 Il peut par­ti­ciper à des bases de don­nées in­ter­na­tionales d’échanges d’in­form­a­tions entre autor­ités de sur­veil­lance du marché. Il ne peut y saisir que des don­nées qu’il pour­rait trans­mettre à des autor­ités étrangères en vertu de l’art. 13b.117

113 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

114 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

115 In­troduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

116 In­troduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

117 In­troduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 34 Perturbations  

1 Si une in­stall­a­tion de télé­com­mu­nic­a­tion per­turbe les télé­com­mu­nic­a­tions ou la ra­di­od­if­fu­sion, l’OF­COM peut con­traindre l’ex­ploit­ant à la mod­i­fi­er à ses pro­pres frais ou à en sus­pen­dre l’ex­ploit­a­tion, même si elle ré­pond aux pre­scrip­tions re­l­at­ives à l’im­port­a­tion, à l’of­fre, à la mise à dis­pos­i­tion sur le marché, à la mise en ser­vice, à la mise en place et à l’ex­ploit­a­tion.118

1bis L’OF­COM peut lim­iter ou in­ter­dire l’of­fre et la mise à dis­pos­i­tion sur le marché d’in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion qui per­turb­ent ou peuvent per­turber les util­isa­tions du spectre des fréquences né­ces­sit­ant une pro­tec­tion ac­crue. Il peut pren­dre ces mesur­es même si ces in­stall­a­tions ré­pond­ent aux pre­scrip­tions re­l­at­ives à l’of­fre et à la mise à dis­pos­i­tion sur le marché.119

1ter Le Con­seil fédéral défin­it les con­di­tions dans lesquelles les autor­ités suivantes peuvent mettre en place, mettre en ser­vice ou ex­ploiter une in­stall­a­tion per­turb­atrice aux fins ci-après:

a.
les autor­ités de po­lice, de pour­suite pénale et d’ex­écu­tion des peines, pour garantir la sé­cur­ité pub­lique et l’ad­min­is­tra­tion de la justice pénale;
b.
le Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion, pour garantir la pro­tec­tion et la sé­cur­ité de ses col­lab­or­at­eurs, de ses in­form­a­tions et de ses in­stall­a­tions;
c.
l’armée, pour garantir la défense du pays;
d.
les autor­ités com­pétentes pour ef­fec­tuer des recherches en cas d’ur­gence ou des recherches de per­sonnes con­dam­nées, aux fins de ces recherches.120

1quater L’al. 1 est ap­plic­able lor­sque des per­turb­a­tions li­cites portent at­teinte de man­ière ex­cess­ive à d’autres in­térêts pub­lics ou aux in­térêts de tiers.121

2 Pour déter­miner l’ori­gine des per­turb­a­tions des télé­com­mu­nic­a­tions et de la ra­di­od­if­fu­sion, l’OF­COM a ac­cès à toutes les in­stall­a­tions de télé­com­mu­nic­a­tion.122

118 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

119 In­troduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006 (RO 2007 921; FF 2003 7245). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 12 juin 2009, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).

120 In­troduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006 (RO 2007 921; FF 2003 7245). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

121 In­troduit par l’an­nexe ch. II 13 de la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

122 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 34a Traitement des données et assistance administrative 123  

Les art. 13a et 13b sur le traite­ment des don­nées et l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive sont ap­plic­ables aux art. 31 à 34.

123 In­troduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

Art. 35 Utilisation de terrains du domaine public  

1 Le pro­priétaire d’un ter­rain qui fait partie du do­maine pub­lic (tel qu’une route, un chemin pédestre, une place pub­lique, un cours d’eau, un lac ou une rive) a l’ob­lig­a­tion d’autor­iser les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion à y in­staller et ex­ploiter des lignes et des postes télé­pho­niques pay­ants pub­lics dans la mesure où ces in­stall­a­tions n’en­tra­vent pas l’us­age général.124

2 Les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion tiennent compte de l’af­fect­a­tion du fonds util­isé et prennent à leur charge les frais de ré­t­ab­lisse­ment à l’état an­térieur.125 Ils sont tenus de dé­pla­cer leurs lignes lor­sque le pro­priétaire du fonds veut faire de ce derni­er un us­age in­com­pat­ible avec la présence des lignes.

3 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités, not­am­ment le devoir de co­ordin­a­tion in­com­bant au fourn­is­seur ain­si que les con­di­tions ap­plic­ables au dé­place­ment des lignes et des postes télé­pho­niques pay­ants pub­lics.126

4 La procé­dure ré­gis­sant la déliv­rance de l’autor­isa­tion est simple et rap­ide. Il peut être per­çu des émolu­ments en vue de couv­rir les frais, mais il ne peut être exigé de dé­dom­mage­ment pour l’util­isa­tion d’un fonds, à moins que celle-ci n’en­trave l’us­age du do­maine pub­lic.

124 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

125 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

126 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

Art. 35a Autres raccordements 127  

1 Dans la mesure où cela est rais­on­nable­ment exi­gible, le pro­priétaire doit tolérer, en plus du rac­cor­de­ment de son choix, d’autres rac­cor­de­ments jusque dans les lo­c­aux d’hab­it­a­tion ou com­mer­ci­aux si des fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion le de­mandent et en sup­portent les coûts.128

2 Le rac­cor­de­ment d’im­meubles selon les dis­pos­i­tions can­tonales est réser­vé.

3 Aucune taxe d’util­isa­tion ne peut être per­çue si:

a.
le loc­ataire ou le fer­mi­er ren­once d’em­blée à util­iser un nou­veau rac­cor­de­ment;
b.
le con­trat de rac­cor­de­ment est ré­silié; le fourn­is­seur de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion ou le bail­leur pré­voit un délai de ré­sili­ation rais­on­nable.

4 Le fourn­is­seur de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion ou le bail­leur peuvent mettre sous scellés les rac­cor­de­ments non util­isés et con­trôler les scellés. Aucun frais ne peut être fac­turé pour la mise sous scellés ou la réactiv­a­tion des rac­cor­de­ments.129

127 In­troduit par l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 24 mars 2006 sur la ra­dio et la télé­vi­sion, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007737; FF 2003 1425).

128 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

129 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 35b Accès au point d’introduction au bâtiment et co-utilisation d’installations domestiques 130  

1 Dans la mesure où cela est tech­nique­ment en­vis­age­able et en l’ab­sence d’autres mo­tifs im­port­ants de re­fus, tout fourn­is­seur de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion a le droit d’ac­céder au point d’in­tro­duc­tion au bâ­ti­ment et de co-util­iser les in­stall­a­tions do­mest­iques qui sont des­tinées à la trans­mis­sion d’in­form­a­tions au moy­en de tech­niques de télé­com­mu­nic­a­tion.

2 Les pro­priétaires et les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion sont tenus de per­mettre la co-util­isa­tion des in­stall­a­tions do­mest­iques de man­ière trans­par­ente et non dis­crim­in­atoire.

3 Les pro­priétaires doivent re­mettre aux fourn­is­seurs qui le de­mandent les in­form­a­tions in­dis­pens­ables re­l­at­ives aux in­stall­a­tions do­mest­iques.

4 Les fourn­is­seurs qui ont fin­ancé les in­stall­a­tions doivent être dé­dom­magés de man­ière ap­pro­priée.

5 Sur de­mande, la Com­Com statue sur les lit­iges entre fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion port­ant sur l’ac­cès au point d’in­tro­duc­tion au bâ­ti­ment ou sur les con­di­tions de la co-util­isa­tion. L’art. 11b est ap­plic­able par ana­lo­gie.

130 In­troduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 36 Droit d’expropriation et de co-utilisation  

1 Si la mise en place d’une in­stall­a­tion de télé­com­mu­nic­a­tion est dans l’in­térêt pub­lic, le DE­TEC131 con­fère le droit d’ex­pro­pri­er. La procé­dure se déroule selon la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’ex­pro­pri­ation132.

2 L’OF­COM peut, sur de­mande et pour des mo­tifs d’in­térêt pub­lic, not­am­ment pour tenir compte des ex­i­gences liées à l’amén­age­ment du ter­ritoire, à la pro­tec­tion du pays­age, du pat­rimoine, de l’en­viron­nement, de la nature ou des an­imaux, ou à des problèmes tech­niques, con­traindre un fourn­is­seur de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion à ac­cord­er à un tiers, contre un dé­dom­mage­ment ap­pro­prié, la co-util­isa­tion de ses in­stall­a­tions de télé­com­mu­nic­a­tion et d’autres in­stall­a­tions tell­es que les can­al­isa­tions de câbles ou les em­place­ments d’émetteurs, lor­sque ces in­stall­a­tions ont une ca­pa­cité suf­f­is­ante.133

3 Aux mêmes con­di­tions, l’OF­COM peut con­traindre des fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion à mettre en place et à util­iser con­jointe­ment des in­stall­a­tions de télé­com­mu­nic­a­tion ou d’autres in­stall­a­tions tell­es que des can­al­isa­tions de câbles ou des em­place­ments d’émetteurs.134

131 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

132RS 711

133 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

134 In­troduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

Art. 36a Protection des lignes existantes 135  

Les lignes existant au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 22 mars 2019 qui ap­par­tiennent à des fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion et se trouvent dans des can­al­isa­tions in­stallées à des fins d’équipe­ment au sens du droit de l’amén­age­ment du ter­ritoire peuvent être en­levées de ces can­al­isa­tions unique­ment si des mo­tifs im­port­ants le jus­ti­fi­ent. Dans la mesure du pos­sible, d’autres can­al­isa­tions sont pro­posés aux fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion.

135 In­troduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 37 Propriété des lignes 136  

1 Les lignes des­tinées à la trans­mis­sion d’in­form­a­tions au moy­en de tech­niques de télé­com­mu­nic­a­tion ain­si que les can­al­isa­tions de câbles sont la pro­priété du fourn­is­seur de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion qui les a con­stru­ites ou qu’un tiers lui a cédées.

2 Le pro­priétaire qui en­dom­mage sur son propre fonds la ligne ou la can­al­isa­tion de câbles d’un fourn­is­seur de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion est re­spons­able du dom­mage si ce­lui-ci a été causé in­ten­tion­nelle­ment ou par suite d’une nég­li­gence grave.

136 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

Art. 37a Radiocommunication pour radioamateur 137  

1 Les autor­ités peuvent pré­voir une procé­dure d’autor­isa­tion fa­cil­itée pour les antennes fil­aires et les antennes à tige simples ain­si que les antennes fixées sur des mâts légers sim­il­aires à la hampe d’un drapeau.

2 L’en­tre­tien d’une antenne ou son re­m­place­ment par une antenne de taille com­par­able n’est pas sou­mis à autor­isa­tion.

137 In­troduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Chapitre 6 Redevances

Art. 38 Redevance destinée au financement du service universel 138  

1 L’OF­COM per­çoit auprès des fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion une re­devance dont le produit sert ex­clus­ive­ment au fin­ance­ment des frais non couverts du ser­vice uni­versel au sens de l’art. 16 ain­si que des frais im­put­ables à la ges­tion du mécan­isme de fin­ance­ment.

2 Le mont­ant total des re­devances doit couv­rir les frais visés à l’al. 1; la re­devance est fixée pro­por­tion­nelle­ment au chif­fre d’af­faires réal­isé dans les ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion of­ferts.

3 Le Con­seil fédéral peut ex­onérer les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion du paiement de la re­devance si le chif­fre d’af­faires qu’ils réalis­ent dans ces ser­vices est in­férieur à un cer­tain mont­ant.

4 Il règle les mod­al­ités de la fourniture des in­form­a­tions né­ces­saires à la ré­par­ti­tion et au con­trôle des frais visés à l’al. 1.

138 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

Art. 39 Redevances de concession de radiocommunication 139  

1 L’autor­ité con­céd­ante per­çoit une re­devance sur les con­ces­sions de ra­diocom­mu­nic­a­tion. Aucune re­devance n’est per­çue pour les con­ces­sions de ra­diocom­mu­nic­a­tion des­tinées à la dif­fu­sion de pro­grammes de ra­dio ou de télé­vi­sion au bénéfice d’une con­ces­sion selon la LRTV140.141

2 Le mont­ant des re­devances se cal­cule selon:

a.
le do­maine de fréquences at­tribué, la classe de fréquences et la valeur des fréquences;
b.
la largeur de bande at­tribuée;
c.
l’éten­due du ter­ritoire couvert;
d.
la durée d’util­isa­tion.

3 Si, par­allèle­ment à la dif­fu­sion de pro­grammes de ra­dio ou de télé­vi­sion au bénéfice d’une con­ces­sion, une fréquence peut être util­isée égale­ment pour la trans­mis­sion d’autres in­form­a­tions et pro­grammes de ra­dio ou de télé­vi­sion, une re­devance de con­ces­sion est per­çue au pro­rata.142

3bis Pour fa­vor­iser l’in­tro­duc­tion de nou­velles tech­no­lo­gies de dif­fu­sion au sens de l’art. 58 LRTV ou pour garantir la di­versité de l’of­fre dans les ré­gions dont la desserte par voie hert­zi­enne ter­restre est in­suf­f­is­ante, le Con­seil fédéral peut ré­duire le mont­ant de la re­devance de con­ces­sion pour la dif­fu­sion de pro­grammes de ra­dio et de télé­vi­sion.143

4 Lor­sque la con­ces­sion de ra­diocom­mu­nic­a­tion est oc­troyée au plus of­frant, la re­devance de con­ces­sion cor­res­pond au mont­ant of­fert, dé­duc­tion faite des émolu­ments per­çus pour l’ap­pel d’of­fres et l’oc­troi de la con­ces­sion de ra­diocom­mu­nic­a­tion. L’autor­ité con­céd­ante peut fix­er une of­fre min­i­male.

5 Le Con­seil fédéral peut ex­onérer de la re­devance de con­ces­sion de ra­diocom­mu­nic­a­tion, pour autant qu’ils ne fourn­is­sent pas de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion et qu’ils utilis­ent ra­tion­nelle­ment les fréquences:

a.
les autor­ités ain­si que les col­lectiv­ités et les ét­ab­lisse­ments de droit pub­lic de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes, pour autant qu’ils n’utilis­ent le spectre des fréquences que pour les tâches dont ils sont seuls à as­sumer l’ac­com­p­lisse­ment;
b.
les en­tre­prises de trans­ports pub­lics;
c.144
les béné­fi­ci­aires in­sti­tu­tion­nels de priv­ilèges, d’im­munités et de fa­cil­ités visés à l’art. 2, al. 1, let a, b et d à l, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte145;
d.146
les per­sonnes mor­ales de droit privé, lor­squ’elles as­sument des tâches pub­liques rel­ev­ant de la Con­fédéra­tion, d’un can­ton ou d’une com­mune.

139 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 24 mars 2006 sur la ra­dio et la télé­vi­sion, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007737; FF 2003 1425).

140 RS 784.40

141 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1erdéc. 2017 (RO 2016 2131, 2017 5929; FF 2013 4425).

142 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1erdéc. 2017 (RO 2016 2131, 2017 5929; FF 2013 4425).

143 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1erdéc. 2017 (RO 2016 2131, 2017 5929; FF 2013 4425).

144 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

145 RS 192.12

146 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 39a Financement de mesures d’accompagnement 147  

Le Con­seil fédéral peut al­louer une partie du produit des re­devances de con­ces­sion selon l’art. 39 pour des mesur­es d’ac­com­pag­ne­ment tell­es que la recher­che ou les études en li­en avec les tech­no­lo­gies de ra­diocom­mu­nic­a­tion.

147 In­troduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 40 Émoluments 148  

1 L’autor­ité com­pétente per­çoit des émolu­ments ad­min­is­trat­ifs couv­rant les frais de ses dé­cisions et presta­tions, en par­ticuli­er pour:

a.149
la sur­veil­lance des fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion;
b.150
les dé­cisions prises en matière d’ac­cès, de mise à dis­pos­i­tion des don­nées d’an­nuaire, d’in­teropér­ab­il­ité et de co-util­isa­tion d’in­stall­a­tions;
c.
la con­cili­ation en cas de différend entre des util­isateurs et des fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion ou de ser­vices à valeur ajoutée;
d.151
l’oc­troi, la modi­fic­a­tion et l’an­nu­la­tion des con­ces­sions de ser­vice uni­versel et de ra­diocom­mu­nic­a­tion, la sur­veil­lance en la matière, ain­si que l’en­re­gis­trement d’util­isa­tion de fréquences;
e.
la ges­tion et le con­trôle tech­nique du spectre des fréquences et des po­s­i­tions or­bitales des satel­lites;
f.
la ges­tion, l’at­tri­bu­tion et la ré­voca­tion des res­sources d’ad­ressage;
g.
l’en­re­gis­trement et le con­trôle des in­stall­a­tions de télé­com­mu­nic­a­tion.

1bis Aucun émolu­ment au sens de l’al. 1, let. d et e, n’est per­çu pour les con­ces­sions de ra­diocom­mu­nic­a­tion oc­troyées à l’armée, à la pro­tec­tion civile, au Corps des gardes-frontière, à la po­lice, aux ser­vices du feu, aux ser­vices de pro­tec­tion et de sauvetage d’in­térêt pub­lic ex­clus­ive­ment et aux états-ma­jors civils de con­duite.152

2 Si une activ­ité au sens de l’al. 1 con­cerne des ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion ou des con­ces­sions de ra­diocom­mu­nic­a­tion qui ser­vent en tout ou partie à la dif­fu­sion de pro­grammes de ra­dio ou de télé­vi­sion, l’autor­ité peut tenir compte des res­sources fin­an­cières lim­itées du dif­fuseur tit­u­laire du droit d’ac­cès qui est mis à con­tri­bu­tion dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment.

3 Lor­squ’une des tâches men­tion­nées à l’al. 1 a été con­fiée à un tiers, ce­lui-ci peut être tenu de sou­mettre le prix de ses ser­vices à l’ap­prob­a­tion de l’OF­COM, en par­ticuli­er si ces ser­vices ne sont sou­mis à aucune con­cur­rence.

4 Le DE­TEC peut fix­er des prix pla­fonds, not­am­ment si le niveau des prix sur un marché déter­miné laisse sup­poser qu’il y a des abus.

148 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe art. 106 ch. 2 de la LF du 24 mars 2006 sur la ra­dio et la télé­vi­sion, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007737; FF 2003 1425).

149 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

150 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

151 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

152 In­troduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 41 Fixation et perception des redevances 153  

Le Con­seil fédéral règle la per­cep­tion des re­devances; il fixe les mod­al­ités du fin­ance­ment du ser­vice uni­versel ain­si que le mont­ant des re­devances de con­ces­sion de ra­diocom­mu­nic­a­tion et des émolu­ments.

153 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 42 Sûretés  

L’autor­ité qui per­çoit les re­devances peut ex­i­ger de l’as­sujetti qu’il fourn­isse des sûretés ap­pro­priées.

Chapitre 7 Secret des télécommunications, protection des données et protection des enfants et des jeunes 154

154 Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 43 Obligation d’observer le secret  

Il est in­ter­dit à toute per­sonne qui a été ou qui est char­gée d’as­surer un ser­vice de télé­com­mu­nic­a­tion de don­ner à des tiers des ren­sei­gne­ments sur les com­mu­nic­a­tions des us­agers; de même, il lui est in­ter­dit de don­ner à quiconque la pos­sib­il­ité de com­mu­niquer de tels ren­sei­gne­ments à des tiers.

Art. 44155  

155 Ab­ro­gé par le ch. II 31 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

Art. 45 Indications fournies à l’usager  

1 L’us­ager peut ex­i­ger du fourn­is­seur de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion qu’il lui com­mu­nique les don­nées util­isées pour la fac­tur­a­tion des presta­tions, not­am­ment les res­sources d’ad­ressage, l’heure des com­mu­nic­a­tions et la rémun­éra­tion due.

2 Quiconque a be­soin de ces don­nées pour iden­ti­fi­er des com­mu­nic­a­tions ab­us­ives ou de la pub­li­cité de masse déloy­ale peut ex­i­ger du fourn­is­seur de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion qu’il lui com­mu­nique le nom et l’ad­resse per­met­tant d’iden­ti­fi­er le rac­cor­de­ment ap­pelant.156

156 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

Art. 45a Publicité déloyale 157158  

1 Les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion lut­tent contre la pub­li­cité déloy­ale au sens de l’art. 3, al. 1, let. o, u et v, de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la con­cur­rence déloy­ale159.160

2 Le Con­seil fédéral peut déter­miner les mesur­es de lutte ap­pro­priées qui s’im­posent.

157 In­troduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

158 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

159 RS 241

160 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 45b Données de localisation 161  

Les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion ne peuvent traiter les don­nées per­met­tant de loc­al­iser leurs cli­ents que pour fournir et fac­turer des ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion; ils ne peuvent les util­iser pour fournir d’autres ser­vices que si le cli­ent y a con­senti ou que les don­nées ont été an­onymisées.

161 In­troduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

Art. 45c Données enregistrées sur des appareils appartenant à autrui 162  

Les don­nées en­re­gis­trées sur des ap­par­eils ap­par­ten­ant à autrui ne peuvent être traitées par voie de télé­com­mu­nic­a­tion que dans les cas suivants:

a.
pour fournir et fac­turer des ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion;
b.
lor­sque l’util­isateur a été in­formé du traite­ment et de sa fi­nal­ité et avisé qu’il a la pos­sib­il­ité de re­fuser ce traite­ment.

162 In­troduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

Art. 46 Protection de la personnalité  

Le Con­seil fédéral régle­mente en par­ticuli­er l’iden­ti­fic­a­tion de la ligne ap­pelante, la dévi­ation d’ap­pels, l’util­isa­tion des don­nées re­l­at­ives au trafic des télé­com­mu­nic­a­tions et la sé­cur­ité des ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion en matière d’écoute et d’in­gérence de la part de per­sonnes non autor­isées. Ce fais­ant, il tient compte de la pro­tec­tion de la per­son­nal­ité des us­agers des télé­com­mu­nic­a­tions et des in­térêts pub­lics pré­pondérants.

Art. 46a Protection des enfants et des jeunes 163  

1 Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions en vue de protéger les en­fants et les jeunes des dangers liés à l’util­isa­tion des ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion. Il peut en par­ticuli­er ob­li­ger les fourn­is­seurs d’ac­cès à In­ter­net à con­seiller leurs cli­ents sur les pos­sib­il­ités qui ex­ist­ent en matière de pro­tec­tion des en­fants et des jeunes.

2 L’OF­COM, l’Of­fice fédéral de la po­lice et les ser­vices com­pétents des can­tons co­or­donnent les mesur­es à pren­dre pour ef­facer rap­idement et à l’éch­el­on in­ter­na­tion­al les in­form­a­tions à ca­ra­ctère por­no­graph­ique au sens de l’art. 197, al. 4 et 5, du code pén­al164. À cette fin, ils peuvent faire ap­pel à des in­stances d’alerte gérées par des tiers ain­si qu’à des autor­ités à l’étranger, ou aid­er ces in­stances et ces autor­ités. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

3 Les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion suppriment les in­form­a­tions à ca­ra­ctère por­no­graph­ique au sens de l’art. 197, al. 4 et 5, du code pén­al qui leur sont sig­nalées par l’Of­fice fédéral de la po­lice. Les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion sig­nalent à l’Of­fice fédéral de la po­lice les cas sus­pects d’in­form­a­tions à ca­ra­ctère por­no­graph­ique au sens de l’art. 197, al. 4 et 5, du code pén­al qu’ils dé­couvrent for­tu­ite­ment dans le cadre de leurs activ­ités ou que des tiers ont portés à leur con­nais­sance par écrit.

163 In­troduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

164 RS 311.0

Chapitre 8 Intérêts nationaux importants

Art. 47 Prestations de sécurité 165  

1 Le Con­seil fédéral déter­mine les ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion que les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion doivent as­surer afin que l’armée, la pro­tec­tion civile, le Corps des gardes-frontière, la po­lice, les ser­vices du feu, les ser­vices de pro­tec­tion et de sauvetage et les états-ma­jors civils de con­duite puis­sent re­m­p­lir leurs tâches en toute situ­ation.

2 Il peut ob­li­ger les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion à mettre à dis­pos­i­tion des lo­c­aux et des in­stall­a­tions et à tolérer le déroul­e­ment d’ex­er­cices en vue de et lors de situ­ations par­ticulières ou ex­traordin­aires.

3 Il régle­mente l’in­dem­nisa­tion de ces presta­tions en ten­ant équit­a­ble­ment compte de l’in­térêt qui en ré­sulte pour le fourn­is­seur.

4 Il peut réquis­i­tion­ner le per­son­nel né­ces­saire si une situ­ation ex­traordin­aire l’ex­ige.

5 Les dis­pos­i­tions de la loi du 3 fév­ri­er 1995 sur l’armée166 con­cernant la réquis­i­tion et le pouvoir de dis­pos­i­tion du général sont réser­vées.

165 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

166 RS 510.10

Art. 48 Restriction des télécommunications  

1 Le Con­seil fédéral peut or­don­ner la sur­veil­lance, la re­stric­tion ou l’in­ter­rup­tion des télé­com­mu­nic­a­tions lors de situ­ations ex­traordin­aires ou lor­sque des in­térêts na­tionaux im­port­ants l’ex­i­gent. Il régle­mente l’in­dem­nisa­tion pour la mise en œuvre de ces mesur­es en ten­ant compte de man­ière adéquate de l’in­térêt qui en ré­sulte pour les per­sonnes qui en sont char­gées.167

2 Les mesur­es décrites à l’al. 1 ne donnent droit ni à des dom­mages-in­térêts, ni à la rétro­ces­sion des re­devances.

167 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 48a Sécurité 168  

1 Les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion lut­tent contre toute ma­nip­u­la­tion non autor­isée d’in­stall­a­tions de télé­com­mu­nic­a­tion par des trans­mis­sions au moy­en de tech­niques de télé­com­mu­nic­a­tion. Pour protéger ces in­stall­a­tions, ils sont autor­isés à dévi­er ou em­pêch­er des com­mu­nic­a­tions et à supprimer des in­form­a­tions.

2 À des fins de pro­tec­tion contre les dangers, de préven­tion des dom­mages et de ré­duc­tion des risques, le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions sur la sé­cur­ité des in­form­a­tions et des in­fra­struc­tures et ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion, en par­ticuli­er con­cernant:

a.
la dispon­ib­il­ité;
b.
l’ex­ploit­a­tion;
c.
la garantie d’in­fra­struc­tures re­dond­antes;
d.
l’an­nonce de per­turb­a­tions;
e.
la traç­ab­il­ité d’in­cid­ents;
f.
la dévi­ation ou l’em­pê­che­ment de com­mu­nic­a­tions et la sup­pres­sion d’in­form­a­tions au sens de l’al. 1.

168 In­troduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006 (RO 2007 921; FF 2003 7245). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Chapitre 9 Dispositions pénales

Art. 49 Falsification ou suppression d’informations 169  

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque, ex­er­çant une activ­ité dans le cadre d’un ser­vice de télé­com­mu­nic­a­tion:

a.
fals­i­fie ou supprime des in­form­a­tions;
b.
donne à un tiers la pos­sib­il­ité de com­mettre un tel acte.

2 Quiconque, par tromper­ie, in­cite une per­sonne ex­er­çant une activ­ité dans le cadre d’un ser­vice de télé­com­mu­nic­a­tion à fals­i­fi­er ou à supprimer des in­form­a­tions est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

169 Nou­velle ten­eur selon l’art. 333 du code pén­al, dans la ten­eur de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 50 Utilisation abusive d’informations 170  

Quiconque reçoit au moy­en d’une in­stall­a­tion de télé­com­mu­nic­a­tion des in­form­a­tions non pub­liques qui ne lui sont pas des­tinées et, sans droit, les util­ise ou les com­mu­nique à des tiers, est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

170 Nou­velle ten­eur selon l’art. 333 du code pén­al, dans la ten­eur de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 51171  

171 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 16 juin 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

Art. 52 Contraventions 172  

1 Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque:

a.173
...
b.174
util­ise le spectre des fréquences:
1.
sans avoir ob­tenu la con­ces­sion re­quise,
2.
sans l’avoir an­non­cé préal­able­ment lor­sque cela est re­quis,
3.
sans être tit­u­laire du cer­ti­ficat de ca­pa­cité re­quis, ou
4.
en vi­ol­a­tion des pre­scrip­tions d’util­isa­tion ou de la con­ces­sion oc­troyée;
c.175
met en ser­vice des res­sources d’ad­ressage gérées au niveau na­tion­al sans en avoir ob­tenu le droit;
d.176
im­porte, of­fre, met à dis­pos­i­tion sur le marché ou met en ser­vice des in­stall­a­tions de télé­com­mu­nic­a­tion qui ne ré­pond­ent pas aux pre­scrip­tions;
e.
met en place ou ex­ploite des in­stall­a­tions de télé­com­mu­nic­a­tion qui ne ré­pond­ent pas aux pre­scrip­tions en vi­gueur;
f.
re­met des in­stall­a­tions de télé­com­mu­nic­a­tion à des per­sonnes non autor­isées:
g.177
fab­rique, im­porte, of­fre, met à dis­pos­i­tion sur le marché, pos­sède, met en ser­vice, met en place ou ex­ploite des in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion ou d’autres dis­pos­i­tifs des­tinés à per­turber ou à em­pêch­er le trafic des télé­com­mu­nic­a­tions ou la ra­di­od­if­fu­sion.

2 Si l’auteur agit par nég­li­gence, l’amende est de 50 000 francs au plus.

172 Nou­velle ten­eur selon l’art. 333 du code pén­al, dans la ten­eur de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

173 Ab­ro­gée par le ch. I de la L du 22 mars 2019, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

174 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

175 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

176 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

177 In­troduite par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

Art. 53 Inobservation de prescriptions d’ordre  

Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, aura en­fre­int une autre dis­pos­i­tion de la lé­gis­la­tion sur les télé­com­mu­nic­a­tions, d’un traité ou d’un ac­cord in­ter­na­tion­al en matière de télé­com­mu­nic­a­tions ou une dé­cision prise à son en­droit sur la base d’une telle dis­pos­i­tion et sig­ni­fiée sous men­ace de la peine prévue au présent art­icle sera puni d’une amende de 5000 francs au plus.

Art. 54 Autres dispositions pénales  

Les art. 14 à 18 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if178 sont ap­plic­ables.

Art. 55 Compétence  

1 Les in­frac­tions prévues aux art. 52 à 54 sont pour­suivies et jugées par le DE­TEC con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if179.

2 Le DE­TEC peut déléguer à l’OF­COM la pour­suite et le juge­ment des in­frac­tions ain­si que l’ex­écu­tion des dé­cisions.

Chapitre 10 Commission de la communication

Art. 56 Commission de la communication  

1 Le Con­seil fédéral in­stitue une Com­mis­sion fédérale de la com­mu­nic­a­tion com­posée de cinq à sept membres; il en nomme le présid­ent et le vice-présid­ent. Les membres doivent être des spé­cial­istes in­dépend­ants.

2 La Com­Com n’est sou­mise à aucune dir­ect­ive du Con­seil fédéral ou du DE­TEC en ce qui con­cerne ses dé­cisions. Elle est in­dépend­ante des autor­ités ad­min­is­trat­ives. Elle dis­pose de son propre secrétari­at.

3 Elle édicte un règle­ment con­cernant son or­gan­isa­tion et sa ges­tion, qui doit être ap­prouvé par le Con­seil fédéral.

4 Les coûts de la Com­Com sont couverts par les émolu­ments. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités d’ap­plic­a­tion.

Art. 57 Tâches de la ComCom  

1 La Com­Com ar­rête les dé­cisions qui relèvent de sa com­pétence en vertu de la présente loi et de ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion. Elle in­forme le pub­lic de ses activ­ités et ét­ablit chaque an­née un rap­port à l’in­ten­tion du Con­seil fédéral.

2 Pour l’ex­écu­tion de la lé­gis­la­tion sur les télé­com­mu­nic­a­tions, la Com­Com peut re­courir à l’OF­COM et lui im­poser des dir­ect­ives.

Chapitre 11 Surveillance et voies de droit

Art. 58 Surveillance 180  

1 L’OF­COM veille à ce que le droit in­ter­na­tion­al des télé­com­mu­nic­a­tions, la présente loi, ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion et les con­ces­sions soi­ent re­spectés. Il peut déléguer cer­taines tâches de sur­veil­lance à des or­gan­isa­tions de droit privé et col­laborer avec celles-ci.

2 S’il con­state une vi­ol­a­tion du droit, il peut:

a.
som­mer la per­sonne mor­ale ou physique re­spons­able de re­médi­er au man­que­ment con­staté ou de pren­dre les mesur­es pro­pres à prévenir toute ré­cidive; cette per­sonne in­forme l’OF­COM des dis­pos­i­tions prises;
b.
ob­li­ger la per­sonne mor­ale ou physique re­spons­able à céder à la Con­fédéra­tion l’av­ant­age fin­an­ci­er il­li­cite­ment ac­quis;
c.
as­sortir la con­ces­sion de charges;
d.
re­streindre, sus­pen­dre, ré­voquer ou re­tirer la con­ces­sion ou re­streindre, sus­pen­dre ou in­ter­dire l’activ­ité de la per­sonne mor­ale ou physique re­spons­able;
e.181
re­tirer le cer­ti­ficat de ca­pa­cité ou im­poser des charges à son tit­u­laire.

3 L’OF­COM re­tire la con­ces­sion lor­sque les con­di­tions es­sen­ti­elles à son oc­troi ne sont plus re­m­plies.

4 Lor­sque la con­ces­sion a été oc­troyée par la Com­Com, cette dernière prend les mesur­es cor­res­pond­antes sur pro­pos­i­tion de l’OF­COM.

5 L’autor­ité com­pétente peut or­don­ner des mesur­es pro­vi­sion­nelles.

180 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

181 In­troduite par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 59 Obligation d’informer  

1 Les per­sonnes sou­mises à la présente loi sont tenues de fournir à l’autor­ité com­pétente les ren­sei­gne­ments né­ces­saires à son ex­écu­tion et à son évalu­ation.182

2 Elles sont tenues de fournir régulière­ment à l’OF­COM les in­form­a­tions né­ces­saires à l’élab­or­a­tion d’une stat­istique of­fi­ci­elle sur les télé­com­mu­nic­a­tions.183

2bis Les don­nées col­lectées ou com­mu­niquées à des fins stat­istiques ne peuvent être util­isées à d’autres fins que dans les cas suivants:

a.
une loi fédérale l’autor­ise ex­pressé­ment;
b.
la per­sonne con­cernée y a con­senti par écrit;
c.
ces don­nées ser­vent à évalu­er la lé­gis­la­tion sur les télé­com­mu­nic­a­tions;
d.
ces don­nées ser­vent de base à l’ad­op­tion des dé­cisions régu­latrices qui s’im­posent.184

2ter L’OF­COM peut pub­li­er les parts de marché.185

3 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités d’ap­plic­a­tion.

182 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

183 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

184 In­troduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

185 In­troduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

Art. 60 Sanctions administratives 186  

1 L’en­tre­prise qui contre­vi­ent au droit ap­plic­able, à la con­ces­sion ou à une dé­cision en­trée en force peut être tenue au paiement d’un mont­ant pouv­ant al­ler jusqu’à 10 % du chif­fre d’af­faires moy­en réal­isé en Suisse au cours des trois derniers ex­er­cices.

2 L’OF­COM in­stru­it les in­frac­tions. Il les juge, à l’ex­cep­tion des cas rel­ev­ant de la com­pétence de la Com­Com en vertu de l’art. 58, al. 4.

3 L’autor­ité com­pétente prend not­am­ment en compte la grav­ité de la vi­ol­a­tion et les con­di­tions fin­an­cières de l’en­tre­prise pour cal­culer le mont­ant de la sanc­tion.

186 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

Art. 61187  

187 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 86 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).

Chapitre 12 Dispositions finales

Section 1 Exécution et abrogation du droit en vigueur

Art. 62 Exécution  

1 Le Con­seil fédéral est char­gé de l’ex­écu­tion de la présente loi. Les com­pétences de la Com­Com sont réser­vées.

2 Le Con­seil fédéral peut déléguer à l’OF­COM le soin d’édicter les pre­scrip­tions ad­min­is­trat­ives et tech­niques né­ces­saires.

Art. 63188  

188 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 86 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).

Art. 64 Coopération et accords internationaux 189  

1 Le Con­seil fédéral est ha­bil­ité à con­clure des ac­cords in­ter­na­tionaux dans le do­maine d’ap­plic­a­tion de la présente loi.

2 Il peut déléguer cette com­pétence à l’OF­COM pour des ac­cords in­ter­na­tionaux port­ant sur des ques­tions tech­niques ou ad­min­is­trat­ives.

3 La Com­Com as­sume au niveau in­ter­na­tion­al les tâches qui relèvent de son do­maine de com­pétence et re­présente la Suisse dans les or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales con­cernées.190

4 L’OF­COM re­présente les in­térêts de la Suisse dans les or­gan­isa­tions et for­ums in­ter­na­tionaux, y com­pris dans le do­maine de la gouvernance d’In­ter­net.191

5 Pour ren­for­cer la défense des in­térêts de la Suisse dans son do­maine de com­pétence, l’OF­COM peut oc­troy­er à des or­gan­isa­tions, sur de­mande, des aides fin­an­cières qui ne sont pas oc­troyées dans le cadre d’ac­cords in­ter­na­tionaux aux sens des al. 1 et 2.192

6 Le mont­ant de l’aide fin­an­cière dépend de l’im­port­ance de l’or­gan­isa­tion, du pro­jet ou de la mesure pour la défense des in­térêts de la Suisse et des autres pos­sib­il­ités de fin­ance­ment du béné­fi­ci­aire. Il est d’au max­im­um 66 % des coûts totaux de la presta­tion soutenue.193

189 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

190 In­troduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

191 In­troduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

192 In­troduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

193 In­troduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 65 Abrogation du droit en vigueur  

La loi fédérale du 21 juin 1991 sur les télé­com­mu­nic­a­tions194 est ab­ro­gée.

194[RO 1992581, 1993 901an­nexe ch. 18]

Section 2 Dispositions transitoires

Art. 66à68195  

195 Ab­ro­gés par le ch. II 31 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

Art. 68a Dispositions transitoires relatives à la modification du 24 mars 2006 196  

1 Les ser­vices of­ferts dans le cadre d’une con­ces­sion de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion lors de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 24 mars 2006 sont con­sidérés comme an­non­cés au sens de l’art. 4, al. 1. Les con­ces­sions de ra­diocom­mu­nic­a­tion qui font partie in­té­grante des con­ces­sions de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion ab­ro­gées con­ser­vent leur valid­ité et reprennent les charges et con­di­tions at­tachées éven­tuelle­ment à ces dernières.

2 La con­ces­sion de ser­vice uni­versel fondée sur l’an­cien droit reste ré­gie par ce derni­er jusqu’à ce qu’elle ex­pire.

196 In­troduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

Art. 69197  

197 Ab­ro­gé par le ch. II 31 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

Section 3 Référendum et entrée en vigueur

Art. 70  

1 La présente loi est sujette au référen­dum fac­ultatif.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

3198

Date de l’en­trée en vi­gueur:199 1er jan­vi­er 1998
Art. 56, 57, 64, 67 et 68: 20 oc­tobre 1997

198 Ab­ro­gé par le ch. II 31 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

199ACF du 6 oct. 1997

Annexe

Modification du droit en vigueur

...200

200 Les mod. peuvent être consultées au RO 19972187.

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