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Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 150 Objet de la preuve  

1 La preuve a pour ob­jet les faits per­tin­ents et con­testés.

2 La preuve peut égale­ment port­er sur l’us­age, les us­ages lo­c­aux et, dans les lit­iges pat­ri­mo­ni­aux, le droit étranger.

Art. 151 Faits notoires  

Les faits no­toires ou no­toire­ment con­nus du tribunal et les règles d’ex­pé­ri­ence générale­ment re­con­nues ne doivent pas être prouvés.

Art. 152 Droit à la preuve  

1 Toute partie a droit à ce que le tribunal ad­min­istre les moy­ens de preuve adéquats pro­posés régulière­ment et en temps utile.

2 Le tribunal ne prend en con­sidéra­tion les moy­ens de preuve ob­tenus de man­ière il­li­cite que si l’in­térêt à la mani­fest­a­tion de la vérité est pré­pondérant.

Art. 153 Administration des preuves d’office  

1 Le tribunal ad­min­istre les preuves d’of­fice lor­sque les faits doivent être ét­ab­lis d’of­fice.

2 Il peut les ad­min­is­trer d’of­fice lor­squ’il ex­iste des mo­tifs sérieux de douter de la véra­cité d’un fait non con­testé.

Art. 154 Ordonnances de preuves  

Les or­don­nances de preuves sont ren­dues av­ant l’ad­min­is­tra­tion des preuves. Elles désignent en par­ticuli­er les moy­ens de preuve ad­mis et déter­minent pour chaque fait à quelle partie in­combe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modi­fiées ou com­plétées en tout temps.

Art. 155 Administration des preuves  

1 L’ad­min­is­tra­tion des preuves peut être déléguée à un ou plusieurs membres du tribunal.

2 Une partie peut re­quérir pour de justes mo­tifs que les preuves soi­ent ad­min­is­trées par le tribunal qui statue sur la cause.

3 Les parties ont le droit de par­ti­ciper à l’ad­min­is­tra­tion des preuves.

Art. 156 Sauvegarde d’intérêts dignes de protection  

Le tribunal or­donne les mesur­es pro­pres à éviter que l’ad­min­is­tra­tion des preuves ne porte at­teinte à des in­térêts dignes de pro­tec­tion des parties ou de tiers, not­am­ment à des secrets d’af­faires.

Art. 157 Libre appréciation des preuves  

Le tribunal ét­ablit sa con­vic­tion par une libre ap­pré­ci­ation des preuves ad­min­is­trées.

Art. 158 Preuve à futur  

1 Le tribunal ad­min­istre les preuves en tout temps:

a.
lor­sque la loi con­fère le droit d’en faire la de­mande;
b.
lor­sque la mise en danger des preuves ou un in­térêt digne de pro­tec­tion est rendu vraisemblable par le re­quérant.

2 Les dis­pos­i­tions sur les mesur­es pro­vi­sion­nelles sont ap­plic­ables.

Art. 159 Organes d’une personne morale  

Lor­squ’une per­sonne mor­ale est partie au procès, ses or­ganes sont traités comme une partie dans la procé­dure d’ad­min­is­tra­tion des preuves.

Chapitre 2 Obligation de collaborer et droit de refuser de collaborer

Section 1 Dispositions générales

Art. 160 Obligation de collaborer  

1 Les parties et les tiers sont tenus de col­laborer à l’ad­min­is­tra­tion des preuves. Ils ont en par­ticuli­er l’ob­lig­a­tion:

a.
de faire une dé­pos­i­tion con­forme à la vérité en qual­ité de partie ou de té­moin;
b.60
de produire les titres re­quis, à l’ex­cep­tion des doc­u­ments con­cernant des con­tacts entre une partie ou un tiers et un avocat autor­isé à les re­présenter à titre pro­fes­sion­nel ou un con­seil en brev­ets au sens de l’art. 2 de la loi du 20 mars 2009 sur les con­seils en brev­ets61;
c.
de tolérer un ex­a­men de leur per­sonne ou une in­spec­tion de leurs bi­ens par un ex­pert.

2 Le tribunal statue lib­re­ment sur le devoir de col­laborer des mineurs. Il tient compte du bi­en de l’en­fant.

3 Les tiers qui ont l’ob­lig­a­tion de col­laborer ont droit à une in­dem­nité équit­able.

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’ad­apt­a­tion de disp. de procé­dure re­lataives au secret pro­fes­sion­nel des avocats, en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509).

61 RS 935.62

Art. 161 Information  

1 Le tribunal rend les parties et les tiers at­ten­tifs à leur ob­lig­a­tion de col­laborer, à leur droit de re­fuser de col­laborer et aux con­séquences du dé­faut.

2 Il ne peut tenir compte des preuves ad­min­is­trées si les parties ou les tiers n’ont pas été in­formés de leur droit de re­fuser de col­laborer, à moins que la per­sonne con­cernée n’y con­sente ou que son re­fus de col­laborer n’ait été in­jus­ti­fié.

Art. 162 Refus justifié de collaborer  

Le tribunal ne peut in­férer d’un re­fus lé­git­ime de col­laborer d’une partie ou d’un tiers que le fait allégué est prouvé.

Section 2 Droit de refus des parties

Art. 163 Droit de refus  

1 Une partie peut re­fuser de col­laborer:

a.
lor­sque l’ad­min­is­tra­tion des preuves pour­rait ex­poser un de ses proches au sens de l’art. 165 à une pour­suite pénale ou en­gager sa re­sponsab­il­ité civile;
b.
lor­sque la révéla­tion d’un secret pour­rait être pun­iss­able en vertu de l’art. 321 du code pén­al (CP)62; les réviseurs sont ex­ceptés; l’art. 166, al. 1, let. b, in fine, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

2 Les dé­positaires d’autres secrets protégés par la loi peuvent re­fuser de col­laborer s’ils rendent vraisemblable que l’in­térêt à garder le secret l’em­porte sur l’in­térêt à la mani­fest­a­tion de la vérité.

Art. 164 Refus injustifié  

Si une partie re­fuse de col­laborer sans mo­tif val­able, le tribunal en tient compte lors de l’ap­pré­ci­ation des preuves.

Section 3 Droit de refus des tiers

Art. 165 Droit de refus absolu  

1 Ont le droit de re­fuser de col­laborer:

a.
le con­joint d’une partie, son ex-con­joint ou la per­sonne qui mène de fait une vie de couple avec elle;
b.
la per­sonne qui a des en­fants com­muns avec une partie;
c.
les par­ents et al­liés en ligne dir­ecte d’une partie et, jusqu’au troisième de­gré, ses par­ents et al­liés en ligne col­latérale;
d.
les par­ents nour­ri­ci­ers, les en­fants re­cueil­lis et les en­fants élevés comme frères et sœurs d’une partie;
e.63
la per­sonne désignée comme tu­teur, ou cur­at­eur d’une partie.

2 Le parten­ari­at en­re­gis­tré est as­similé au mariage.

3 Les demi-frères et les demi-sœurs sont as­similés aux frères et sœurs.

63 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 3, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 1739; FF 2006 6841; RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 166 Droit de refus restreint  

1 Tout tiers peut re­fuser de col­laborer:

a.
à l’ét­ab­lisse­ment de faits qui ris­quer­ait de l’ex­poser ou d’ex­poser un de ses proches au sens de l’art. 165 à une pour­suite pénale ou d’en­gager sa re­sponsab­il­ité civile ou celle de ses proches;
b.
dans la mesure où, de ce fait, la révéla­tion d’un secret serait pun­iss­able en vertu de l’art. 321 CP64; les réviseurs sont ex­ceptés; à l’ex­cep­tion des avocats et des ec­clési­ast­iques, le tiers sou­mis à une ob­lig­a­tion de dénon­cer ou délié de l’ob­lig­a­tion de garder le secret a le devoir de col­laborer, à moins qu’il ne rende vraisemblable que l’in­térêt à garder le secret l’em­porte sur l’in­térêt à la mani­fest­a­tion de la vérité;
c.65
à l’ét­ab­lisse­ment de faits qui lui ont été con­fiés en sa qual­ité of­fi­ci­elle de fonc­tion­naire au sens de l’art. 110, al. 3, CP ou de membre d’une autor­ité, ou dont il a eu con­nais­sance dans l’ex­er­cice de ses fonc­tions ou de son activ­ité aux­ili­aire pour un fonc­tion­naire ou une autor­ité; il doit col­laborer s’il est sou­mis à une ob­lig­a­tion de dénon­cer ou si l’autor­ité dont il relève l’y a ha­bil­ité;
d.66
lor­squ’il serait amené en tant qu’om­buds­man, con­seiller con­jugal ou fa­mili­al, ou en­core mé­di­ateur à révéler des faits dont il a eu con­nais­sance dans l’ex­er­cice de ses fonc­tions;
e.
lor­squ’il serait amené, en tant que col­lab­or­at­eur ou aux­ili­aire par­ti­cipant à la pub­lic­a­tion d’in­form­a­tions dans la partie ré­dac­tion­nelle d’un mé­dia à ca­ra­ctère péri­od­ique à révéler l’iden­tité de l’auteur ou le con­tenu et les sources de ses in­form­a­tions.

2 Les tit­u­laires d’autres droits de garder le secret qui sont protégés par la loi peuvent re­fuser de col­laborer s’ils rendent vraisemblable que l’in­térêt à garder le secret l’em­porte sur l’in­térêt à la mani­fest­a­tion de la vérité.

3 Les dis­pos­i­tions spé­ciales du droit des as­sur­ances so­ciales con­cernant la com­mu­nic­a­tion de don­nées sont réser­vées.

64 RS 311.0

65 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. 5 de la L du 18 déc. 2020 sur la sé­cur­ité de l’in­form­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 232, 750; FF 2017 2765).

66 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 167 Refus injustifié  

1 Lor­squ’un tiers re­fuse de man­ière in­jus­ti­fiée de col­laborer, le tribunal peut:

a.
lui in­f­li­ger une amende d’or­dre de 1000 francs au plus;
b.
le men­acer de pren­dre les sanc­tions prévues à l’art. 292 CP67;
c.
or­don­ner la mise en œuvre de la force pub­lique;
d.
mettre les frais causés par le re­fus de col­laborer à la charge du tiers.

2 En cas de dé­faut, le tiers en­court les mêmes con­séquences que s’il avait re­fusé de col­laborer sans mo­tif val­able.

3 Le tiers peut in­ter­jeter un re­cours contre la dé­cision du tribunal.

Chapitre 3 Moyens de preuve

Section 1 Admissibilité

Art.168  

1 Les moy­ens de preuve sont:

a.
le té­moignage;
b.
les titres;
c.
l’in­spec­tion;
d.
l’ex­pert­ise;
e.
les ren­sei­gne­ments écrits;
f.
l’in­ter­rog­atoire et la dé­pos­i­tion de partie.

2 Les dis­pos­i­tions ré­gis­sant le sort des en­fants dans les procé­dures rel­ev­ant du droit de la fa­mille sont réser­vées.

Section 2 Témoignage

Art. 169 Objet  

Toute per­sonne qui n’a pas la qual­ité de partie peut té­moign­er sur des faits dont elle a eu une per­cep­tion dir­ecte.

Art. 170 Citation  

1 Les té­moins sont cités à com­paraître par le tribunal.

2 Le tribunal peut autor­iser les parties à amen­er des té­moins sans qu’ils aient été cités à com­paraître.

3 L’au­di­tion peut se déroul­er au lieu de résid­ence du té­moin. Les parties en sont in­formées en temps utile.

Art. 171 Forme de l’audition  

1 Le té­moin est préal­able­ment ex­horté à ré­pon­dre con­formé­ment à la vérité; s’il a au moins quat­orze ans, il est rendu at­ten­tif aux con­séquences pénales du faux té­moignage (art. 307 CP68).

2 Chaque té­moin est in­ter­ro­gé hors la présence des autres té­moins; la con­front­a­tion est réser­vée.

3 Le té­moin doit s’exprimer lib­re­ment; le tribunal peut l’autor­iser à faire us­age de doc­u­ments écrits.

4 Le tribunal in­ter­dit aux té­moins d’as­sister aux autres audi­ences, tant qu’ils gardent la qual­ité de té­moin.

Art. 172 Contenu de l’audition  

Le tribunal de­mande au té­moin:

a.
de décliner son iden­tité;
b.
de décri­re ses re­la­tions per­son­nelles avec les parties et d’autres cir­con­stances de nature à in­flu­er sur la créd­ib­il­ité de sa dé­pos­i­tion;
c.
d’ex­poser les faits de la cause qu’il a con­statés.
Art. 173 Questions complémentaires  

Les parties peuvent de­mander que des ques­tions com­plé­mentaires soi­ent posées au té­moin ou les lui poser elles-mêmes avec l’as­sen­ti­ment du tribunal.

Art. 174 Confrontation  

Les té­moins peuvent être con­frontés entre eux et avec les parties.

Art. 175 Témoignage-expertise  

Lor­squ’un té­moin pos­sède des con­nais­sances spé­ciales, le tribunal peut égale­ment l’in­ter­ro­g­er aux fins d’ap­pré­ci­er les faits de la cause.

Art. 176 Procès-verbal  

1 L’es­sen­tiel des dé­pos­i­tions est con­signé au procès-verbal, qui est lu ou re­mis pour lec­ture au té­moin et signé par ce­lui-ci. Les ques­tions com­plé­mentaires des parties qui ont été re­jetées sont égale­ment portées au procès-verbal sur re­quête d’une partie.69

2 Les dé­pos­i­tions peuvent de plus être en­re­gis­trées sur bandes mag­nétiques, vidéo ou par tout autre moy­en tech­nique ap­pro­prié.

3 Si, dur­ant les débats, les dé­pos­i­tions sont en­re­gis­trées par des moy­ens tech­niques au sens de l’al. 2, le tribunal ou le membre du tribunal à qui l’ad­min­is­tra­tion des preuves est déléguée peut ren­on­cer à lire le procès-verbal au té­moin ou à le lui re­mettre pour lec­ture et à le lui faire sign­er. Les en­re­gis­tre­ments doivent être ver­sés au dossier et con­ser­vés avec le procès-verbal.70

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 28 sept. 2012 (Disp. re­l­at­ives à la ré­dac­tion des procès-verbaux), en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 851; FF 2012 52815293).

70 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 28 sept. 2012 (Disp. re­l­at­ives à la ré­dac­tion des procès-verbaux), en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 851; FF 2012 52815293).

Section 3 Titres

Art. 177 Définition  

Les titres sont des doc­u­ments, tels les écrits, les dess­ins, les plans, les pho­to­graph­ies, les films, les en­re­gis­tre­ments son­ores, les fichiers élec­tro­niques et les don­nées ana­logues pro­pres à prouver des faits per­tin­ents.

Art. 178 Authenticité  

La partie qui in­voque un titre doit en prouver l’au­then­ti­cité si la partie ad­verse la con­teste sur la base de mo­tifs suf­f­is­ants.

Art. 179 Force probante des registres publics et des titres authentiques  

Les re­gis­tres pub­lics et les titres au­then­tiques font foi des faits qu’ils at­testent tant qu’il n’a pas été ét­abli que leur con­tenu est in­ex­act.

Art. 180 Production des titres  

1 Une copie du titre peut être produite à la place de l’ori­gin­al. Le tribunal ou les parties peuvent ex­i­ger la pro­duc­tion de l’ori­gin­al ou d’une copie cer­ti­fiée con­forme lor­squ’il y a des rais­ons fondées de douter de l’au­then­ti­cité du titre.

2 Lor­sque des élé­ments d’un doc­u­ment vo­lu­mineux sont in­voqués à titre de preuve, ceux-ci doivent être sig­nalés.

Section 4 Inspection

Art. 181 Exécution  

1 Le tribunal peut, à la de­mande d’une partie ou d’of­fice, procéder à une in­spec­tion, aux fins de con­stater dir­ecte­ment des faits ou d’ac­quérir une meil­leure con­nais­sance de la cause.

2 Le tribunal peut citer des té­moins ou des ex­perts à l’in­spec­tion.

3 L’ob­jet à in­specter est produit en procé­dure lor­squ’il peut être trans­porté au tribunal sans dif­fi­cultés.

Art. 182 Procès-verbal  

L’in­spec­tion fait l’ob­jet d’un procès-verbal. Ce­lui-ci est ac­com­pag­né, le cas échéant, de plans, de dess­ins, de pho­to­graph­ies ou d’autres sup­ports tech­niques de re­présen­ta­tion.

Section 5 Expertise

Art. 183 Principes  

1 Le tribunal peut, à la de­mande d’une partie ou d’of­fice, de­mander une ex­pert­ise à un ou plusieurs ex­perts. Il en­tend préal­able­ment les parties.

2 Les mo­tifs de ré­cus­a­tion des ma­gis­trats et des fonc­tion­naires ju­di­ci­aires sont ap­plic­ables aux ex­perts.

3 Lor­sque le tribunal fait ap­pel aux con­nais­sances spé­ciales de l’un de ses membres, il en in­forme les parties pour qu’elles puis­sent se déter­miner à ce sujet.

Art. 184 Droits et devoirs de l’expert  

1 L’ex­pert est ex­horté à ré­pon­dre con­formé­ment à la vérité; il doit dé­poser son rap­port dans le délai pre­scrit.

2 Le tribunal rend l’ex­pert at­ten­tif aux con­séquences pénales d’un faux rap­port au sens de l’art. 307 CP71 et de la vi­ol­a­tion du secret de fonc­tion au sens de l’art. 320 CP ain­si qu’aux con­séquences d’un dé­faut ou d’une ex­écu­tion la­cun­aire du man­dat.

3 L’ex­pert a droit à une rémun­éra­tion. La dé­cision y re­l­at­ive peut faire l’ob­jet d’un re­cours.

Art. 185 Mandat  

1 Le tribunal in­stru­it l’ex­pert et lui sou­met, par écrit ou de vive voix à l’audi­ence, les ques­tions sou­mises à ex­pert­ise.

2 Il donne aux parties l’oc­ca­sion de s’exprimer sur les ques­tions sou­mises à ex­pert­ise et de pro­poser qu’elles soi­ent modi­fiées ou com­plétées.

3 Le tribunal tient à la dis­pos­i­tion de l’ex­pert les act­es dont ce­lui-ci a be­soin et lui fixe un délai pour dé­poser son rap­port.

Art. 186 Investigations de l’expert  

1 L’ex­pert peut, avec l’autor­isa­tion du tribunal, procéder per­son­nelle­ment à des in­vest­ig­a­tions. Il en ex­pose les ré­sultats dans son rap­port.

2 Le tribunal peut, à la de­mande d’une partie ou d’of­fice, or­don­ner que les in­vest­ig­a­tions de l’ex­pert soi­ent ef­fec­tuées une nou­velle fois selon les dis­pos­i­tions ap­plic­ables à l’ad­min­is­tra­tion des preuves.

Art. 187 Rapport de l’expert  

1 Le tribunal peut or­don­ner que le rap­port de l’ex­pert soit dé­posé par écrit ou présenté or­ale­ment. L’ex­pert peut en outre être cité à l’audi­ence pour com­menter son rap­port écrit.

2 Le rap­port de l’ex­pert présenté or­ale­ment est con­signé au procès-verbal; l’art. 176 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

3 Lor­sque plusieurs ex­perts sont man­datés, chacun fournit un rap­port sé­paré à moins que le tribunal n’en dé­cide autre­ment.

4 Le tribunal donne aux parties l’oc­ca­sion de de­mander des ex­plic­a­tions ou de poser des ques­tions com­plé­mentaires.

Art. 188 Retard et négligence  

1 Le tribunal peut ré­voquer l’ex­pert et pour­voir à son re­m­place­ment lor­sque ce­lui-ci n’a pas dé­posé son rap­port dans le délai pre­scrit.

2 Il peut, à la de­mande d’une partie ou d’of­fice, faire com­pléter ou ex­pli­quer un rap­port la­cun­aire, peu clair ou in­suf­f­is­am­ment motivé, ou faire ap­pel à un autre ex­pert.

Art. 189 Expertise-arbitrage  

1 Les parties peuvent con­venir que des faits con­testés soi­ent ét­ab­lis par un ex­pert-ar­bitre.

2 La forme de la con­ven­tion est ré­gie par l’art. 17, al. 2.

3 Le tribunal est lié par les faits con­statés dans le rap­port lor­sque les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
le lit­ige est à la libre dis­pos­i­tion des parties;
b.
aucun mo­tif de ré­cus­a­tion n’était op­pos­able à l’ex­pert-ar­bitre;
c.
le rap­port a été ét­abli avec im­par­ti­al­ité et n’est en­taché d’aucune er­reur mani­feste.

Section 6 Renseignements écrits

Art. 190  

1 Le tribunal peut re­quérir des ren­sei­gne­ments écrits de ser­vices of­fi­ciels.

2 Il peut re­quérir des ren­sei­gne­ments écrits de per­sonnes dont la compa­ru­tion à titre de té­moin ne semble pas né­ces­saire.

Section 7 Interrogatoire et déposition des parties

Art. 191 Interrogatoire des parties  

1 Le tribunal peut au­di­tion­ner les deux parties ou l’une d’entre elles sur les faits de la cause.

2 Les parties sont ex­hortées à ré­pon­dre con­formé­ment à la vérité; le tribunal les rend at­tent­ives au fait qu’en cas de men­songe délibéré, elles peuvent être punies d’une amende dis­cip­lin­aire de 2000 francs au plus et, en cas de ré­cidive, de 5000 francs au plus.

Art. 192 Déposition des parties  

1 Le tribunal peut d’of­fice, sous men­ace de sanc­tions pénales, con­traindre les deux parties ou l’une d’entre elles à faire une dé­pos­i­tion.

2 Les parties sont ex­hortées au préal­able à ré­pon­dre con­formé­ment à la vérité; le tribunal les rend at­tent­ives aux con­séquences d’une fausse déclar­a­tion (art. 306 CP72).

Art. 193 Procès-verbal  

L’art. 176 s’ap­plique par ana­lo­gie à la verb­al­isa­tion de l’in­ter­rog­atoire et de la dé­pos­i­tion des parties.

Titre 11 Entraide judiciaire entre tribunaux suisses

Art. 194 Principe  

1 Les tribunaux ont l’ob­lig­a­tion de s’en­traid­er.

2 Ils cor­res­pond­ent dir­ecte­ment entre eux73.

73 L’autor­ité ju­di­ci­aire suisse ter­rit­oriale­ment com­pétente en matière de com­mis­sions rog­atoires se trouve en ligne à l’ad­resse suivante: www.elorge.ad­min.ch

Art. 195 Actes de procédure accomplis directement dans un autre canton  

Un tribunal peut ac­com­plir les act­es de procé­dure né­ces­saires dir­ecte­ment dans un autre can­ton; il peut not­am­ment y tenir audi­ence et y ad­min­is­trer des preuves.

Art. 196 Entraide  

1 Le tribunal peut de­mander l’en­traide. La re­quête est ét­ablie dans la langue of­fi­ci­elle du tribunal re­quérant ou du tribunal re­quis.

2 Le tribunal re­quis in­forme le tribunal re­quérant ain­si que les parties sur le lieu et le jour où l’acte de procé­dure re­quis est ac­com­pli.

3 Le tribunal re­quis peut ex­i­ger le rem­bourse­ment de ses frais.

Partie 2 Dispositions spéciales

Titre 1 Conciliation

Chapitre 1 Champ d’application et autorité de conciliation

Art. 197 Principe  

La procé­dure au fond est précédée d’une tent­at­ive de con­cili­ation devant une auto­rité de con­cili­ation.

Art. 198 Exceptions  

La procé­dure de con­cili­ation n’a pas lieu:

a.
dans la procé­dure som­maire;
abis.74
en cas d’ac­tion pour de la vi­ol­ence, des men­aces ou du har­cèle­ment au sens de l’art. 28bCC75 ou de dé­cision d’or­don­ner une sur­veil­lance élec­tro­nique au sens de l’art. 28c CC;
b.
dans les procès d’état civil;
bbis.76
dans les ac­tions con­cernant la con­tri­bu­tion d’en­tre­tien et le sort des en­fants lor­squ’un par­ent s’est ad­ressé à l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant av­ant l’in­tro­duc­tion de l’ac­tion (art. 298b et 298d CC77);
c.
dans la procé­dure de di­vorce;
d.78
dans les procé­dures con­cernant la dis­sol­u­tion ou l’an­nu­la­tion du parten­ari­at en­re­gis­tré;
e.
en cas d’ac­tions rel­ev­ant de la LP79:
1.
en libéra­tion de dette (art. 83, al. 2 LP),
2.
en con­stata­tion (art. 85a LP),
3.
en re­ven­dic­a­tion (art. 106 à 109 LP),
4.
en par­ti­cip­a­tion (art. 111 LP),
5.
en re­ven­dic­a­tion de tiers ou de la masse des créan­ci­ers (art. 242 LP),
6.
en con­test­a­tion de l’état de col­loc­a­tion (art. 148 et 250 LP),
7.
en con­stata­tion de re­tour à meil­leure for­tune (art. 265a LP),
8.
en réinté­gra­tion des bi­ens sou­mis au droit de réten­tion (art. 284 LP);
f.
dans les lit­iges qui sont de la com­pétence d’une in­stance can­tonale unique en vertu des art. 5 et 6;
g.
en cas d’in­ter­ven­tion prin­cip­ale, de de­mande re­con­ven­tion­nelle ou d’ap­pel en cause;
h.
lor­sque le tribunal a fixé un délai pour le dépôt de la de­mande.

74 In­troduite par le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’améli­or­a­tion de la pro­tec­tion des vic­times de vi­ol­ence, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).

75 RS 210

76 In­troduite par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

77 RS 210

78 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2015 (Re­présent­a­tion pro­fes­sion­nelle dans une procé­dure d’ex­écu­tion for­cée), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3643; FF 2014 8505).

79 RS 281.1

Art. 199 Renonciation à la procédure de conciliation  

1 Dans les lit­iges pat­ri­mo­ni­aux d’une valeur li­ti­gieuse de 100 000 francs au moins, les parties peuvent ren­on­cer à la procé­dure de con­cili­ation d’un com­mun ac­cord.

2 Le de­mandeur peut dé­cider unilatérale­ment de ren­on­cer à la procé­dure de con­cili­ation:

a.
lor­sque le dom­i­cile ou le siège du défendeur se trouve à l’étranger;
b.
lor­sque le lieu de résid­ence du défendeur est in­con­nu;
c.
dans les lit­iges rel­ev­ant de la loi du 24 mars 1995 sur l’égal­ité80.
Art. 200 Autorités paritaires de conciliation  

1 Dans les lit­iges re­latifs aux baux à loy­er ou à fer­me d’hab­it­a­tions ou de lo­c­aux com­mer­ci­aux, l’autor­ité de con­cili­ation se com­pose d’un présid­ent et de re­présent­ants sié­geant paritaire­ment.

2 Dans les lit­iges rel­ev­ant de la loi du 24 mars 1995 sur l’égal­ité81, l’autor­ité de con­cili­ation se com­pose d’un présid­ent et d’une re­présent­a­tion paritaire d’em­ployeurs et d’em­ployés des sec­teurs privé et pub­lic, l’en­semble des re­présent­ants étant con­stitué d’un nombre égal d’hommes et de femmes.

Art. 201 Tâches de l’autorité de conciliation  

1 L’autor­ité de con­cili­ation tente de trouver un ac­cord entre les parties de man­ière in­formelle. Une trans­ac­tion peut port­er sur des ques­tions li­ti­gieuses qui ne sont pas com­prises dans l’ob­jet du lit­ige dans la mesure où cela con­tribue à sa résolu­tion.

2 Les autor­ités paritaires de con­cili­ation donnent égale­ment des con­seils jur­idiques aux parties dans les do­maines men­tion­nées à l’art. 200.

Chapitre 2 Procédure de conciliation

Art. 202 Introduction  

1 La procé­dure est in­troduite par la re­quête de con­cili­ation. Celle-ci peut être dé­posée dans la forme prévue à l’art. 130 ou dictée au procès-verbal à l’autor­ité de con­cili­ation.

2 La re­quête de con­cili­ation con­tient la désig­na­tion de la partie ad­verse, les con­clu­sions et la de­scrip­tion de l’ob­jet du lit­ige.

3 L’autor­ité de con­cili­ation no­ti­fie sans re­tard la re­quête à la partie ad­verse et cite sim­ul­tané­ment les parties à l’audi­ence.

4 Elle peut or­don­ner à titre ex­cep­tion­nel un échange d’écrit­ures préal­able, si une pro­pos­i­tion de juge­ment au sens de l’art. 210 ou une dé­cision au sens de l’art. 212 est en­visagée dans les lit­iges visés à l’art. 200.

Art. 203 Audience  

1 L’audi­ence a lieu dans les deux mois qui suivent la ré­cep­tion de la re­quête ou la fin de l’échange d’écrit­ures.

2 L’autor­ité de con­cili­ation prend en con­sidéra­tion les doc­u­ments qui lui sont présentés; elle peut procéder à une in­spec­tion. Elle peut égale­ment ad­min­is­trer les autres preuves qui lui sont of­fertes si une pro­pos­i­tion de juge­ment au sens de l’art. 210 ou une dé­cision au sens de l’art. 212 est en­visagée, à con­di­tion que la procé­dure ne s’en trouve pas sub­stanti­elle­ment re­tardée.

3 L’audi­ence n’est pas pub­lique. Dans les af­faires au sens de l’art. 200, l’autor­ité de con­cili­ation peut autor­iser parti­elle­ment ou com­plète­ment la pub­li­cité des débats si un in­térêt pub­lic le jus­ti­fie.

4 L’autor­ité de con­cili­ation peut, avec l’ac­cord des parties, tenir des audi­ences sup­plé­mentaires. La procé­dure ne peut ex­céder douze mois.

Art. 204 Comparution personnelle  

1 Les parties doivent com­paraître en per­sonne à l’audi­ence de con­cili­ation.

2 Elles peuvent se faire as­sister d’un con­seil jur­idique ou d’une per­sonne de con­fi­ance.

3 Sont dis­pensées de com­paraître per­son­nelle­ment et peuvent se faire re­présenter:

a.
la per­sonne qui a son dom­i­cile en de­hors du can­ton ou à l’étranger;
b.
la per­sonne em­pêchée de com­paraître pour cause de mal­ad­ie, d’âge ou en rais­on d’autres justes mo­tifs;
c.
dans les lit­iges au sens de l’art. 243, l’em­ployeur ou l’as­sureur qui délègue un em­ployé et le bail­leur qui délègue le gérant de l’im­meuble, à la con­di­tion que ceux-ci soi­ent ha­bil­ités, par écrit, à transiger.

4 La partie ad­verse est in­formée à l’avance de la re­présent­a­tion.

Art. 205 Confidentialité de la procédure  

1 Les dé­pos­i­tions des parties ne doivent ni fig­urer au procès-verbal de con­cili­ation ni être prises en compte par la suite, dur­ant la procé­dure au fond.

2 La prise en compte des dé­pos­i­tions dans une pro­pos­i­tion de juge­ment ou une dé­cision de l’autor­ité de con­cili­ation est réser­vée.

Art. 206 Défaut  

1 En cas de dé­faut du de­mandeur, la re­quête est con­sidérée comme re­tirée; la procé­dure devi­ent sans ob­jet et l’af­faire est rayée du rôle.

2 Lor­sque le défendeur fait dé­faut, l’autor­ité de con­cili­ation procède comme si la procé­dure n’avait pas abouti à un ac­cord (art. 209 à 212).

3 En cas de dé­faut des deux parties, la procé­dure devi­ent sans ob­jet et l’af­faire est rayée du rôle.

Art. 207 Frais de la procédure de conciliation  

1 Les frais de la procé­dure de con­cili­ation sont mis à la charge du de­mandeur:

a.
lor­squ’il re­tire sa re­quête;
b.
lor­sque l’af­faire est rayée du rôle en rais­on d’un dé­faut;
c.
lor­squ’une autor­isa­tion de procéder est délivrée.

2 Lor­sque la de­mande est dé­posée, les frais de la procé­dure de con­cili­ation suivent le sort de la cause.

Chapitre 3 Conciliation et autorisation de procéder

Art. 208 Conciliation  

1 Lor­sque la tent­at­ive de con­cili­ation aboutit, l’autor­ité de con­cili­ation con­signe une trans­ac­tion, un ac­qui­esce­ment ou un dés­istement d’ac­tion in­con­di­tion­nel au procès-verbal, qui est en­suite sou­mis à la sig­na­ture des parties. Chaque partie reçoit une copie du procès-verbal.

2 La trans­ac­tion, l’ac­qui­esce­ment ou le dés­istement d’ac­tion ont les ef­fets d’une dé­cision en­trée en force.

Art. 209 Autorisation de procéder  

1 Lor­sque la tent­at­ive de con­cili­ation n’aboutit pas, l’autor­ité de con­cili­ation con­signe l’échec au procès-verbal et délivre l’autor­isa­tion de procéder:

a.
au bail­leur en cas de con­test­a­tion d’une aug­ment­a­tion du loy­er ou du fer­mage;
b.
au de­mandeur dans les autres cas.

2 L’autor­isa­tion de procéder con­tient:

a.
les noms et les ad­resses des parties et, le cas échéant, de leurs re­présent­ants;
b.
les con­clu­sions du de­mandeur, la de­scrip­tion de l’ob­jet du lit­ige et les con­clu­sions re­con­ven­tion­nelles éven­tuelles;
c.
la date de l’in­tro­duc­tion de la procé­dure de con­cili­ation;
d.
la dé­cision sur les frais de la procé­dure de con­cili­ation;
e.
la date de l’autor­isa­tion de procéder;
f.
la sig­na­ture de l’autor­ité de con­cili­ation.

3 Le de­mandeur est en droit de port­er l’ac­tion devant le tribunal dans un délai de trois mois à compt­er de la déliv­rance de l’autor­isa­tion de procéder.

4 Le délai est de 30 jours dans les lit­iges re­latifs aux baux à loy­er ou à fer­me d’hab­it­a­tions ou de lo­c­aux com­mer­ci­aux et aux baux à fer­me ag­ri­coles. Les autres délais d’ac­tion légaux ou ju­di­ci­aires prévus dans les dis­pos­i­tions spé­ciales sont réser­vés.

Chapitre 4 Proposition de jugement et décision

Art. 210 Proposition de jugement  

1 L’autor­ité de con­cili­ation peut sou­mettre aux parties une pro­pos­i­tion de juge­ment:

a.
dans les lit­iges rel­ev­ant de la loi du 24 mars 1995 sur l’égal­ité82;
b.
dans les lit­iges re­latifs aux baux à loy­er ou à fer­me d’hab­it­a­tions ou de lo­c­aux com­mer­ci­aux et aux baux à fer­me ag­ri­coles en ce qui con­cerne la con­sig­na­tion du loy­er ou du fer­mage, la pro­tec­tion contre les loy­ers ou les fer­mages ab­usifs, la pro­tec­tion contre les con­gés ou la pro­long­a­tion du bail à loy­er ou à fer­me;
c.
dans les autres lit­iges pat­ri­mo­ni­aux dont la valeur li­ti­gieuse ne dé­passe pas 5000 francs.

2 La pro­pos­i­tion de juge­ment peut con­tenir une brève mo­tiv­a­tion; au sur­plus, l’art. 238 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Art. 211 Effets  

1 La pro­pos­i­tion de juge­ment est ac­ceptée et déploie les ef­fets d’une dé­cision en­trée en force lor­squ’aucune des parties ne s’y op­pose dans un délai de 20 jours à compt­er du jour où elle a été com­mu­niquée par écrit aux parties. L’op­pos­i­tion ne doit pas être motivée.

2 Après la ré­cep­tion de l’op­pos­i­tion, l’autor­ité de con­cili­ation délivre l’autor­isa­tion de procéder:

a.
à la partie qui s’op­pose à la pro­pos­i­tion dans les lit­iges visés à l’art. 210, al. 1, let. b;
b.
au de­mandeur dans les autres cas.

3 Si, pour les cas prévus à l’art. 210, al. 1, let. b, l’ac­tion n’est pas in­tentée dans les délais, la pro­pos­i­tion de juge­ment est con­sidérée comme re­con­nue et déploie les ef­fets d’une dé­cision en­trée en force.

4 Les parties sont in­formées des ef­fets prévus aux al. 1 à 3 dans la pro­pos­i­tion de juge­ment.

Art. 212 Décision  

1 L’autor­ité de con­cili­ation peut, sur re­quête du de­mandeur, statuer au fond dans les lit­iges pat­ri­mo­ni­aux dont la valeur li­ti­gieuse ne dé­passe pas 2000 francs.

2 La procé­dure est or­ale.

Titre 2 Médiation

Art. 213 Médiation remplaçant la procédure de conciliation  

1 Si toutes les parties en font la de­mande, la procé­dure de con­cili­ation est re­m­placée par une mé­di­ation.

2 La de­mande est dé­posée dans la re­quête de con­cili­ation ou à l’audi­ence.

3 L’autor­ité de con­cili­ation délivre l’autor­isa­tion de procéder lor­squ’une partie lui com­mu­nique l’échec de la mé­di­ation.

Art. 214 Médiation pendant la procédure au fond  

1 Le tribunal peut con­seiller en tout temps aux parties de procéder à une mé­di­ation.

2 Les parties peuvent dé­poser en tout temps une re­quête com­mune vis­ant à ouv­rir une procé­dure de mé­di­ation.

3 La procé­dure ju­di­ci­aire reste sus­pen­due jusqu’à la ré­voca­tion de la re­quête par une partie ou jusqu’à la com­mu­nic­a­tion de la fin de la mé­di­ation.

Art. 215 Organisation et déroulement de la médiation  

Les parties se char­gent de l’or­gan­isa­tion et du déroul­e­ment de la mé­di­ation.

Art. 216 Relation avec la procédure judiciaire  

1 La mé­di­ation est con­fid­en­ti­elle et in­dépend­ante de l’autor­ité de con­cili­ation et du tribunal.

2 Les déclar­a­tions des parties ne peuvent être prises en compte dans la procé­dure ju­di­ci­aire.

Art. 217 Ratification de l’accord  

Les parties peuvent de­mander la rat­i­fic­a­tion de l’ac­cord con­clu dans le cadre de la mé­di­ation. L’ac­cord rat­i­fié a les ef­fets d’une dé­cision en­trée en force.

Art. 218 Frais de la médiation  

1 Les frais de la mé­di­ation sont à la charge des parties.

2 Dans les af­faires con­cernant le droit des en­fants, les parties ont droit à la gra­tu­ité de la mé­di­ation aux con­di­tions suivantes:83

a.
elles ne dis­posent pas des moy­ens né­ces­saires;
b.
le tribunal re­com­mande le re­cours à la mé­di­ation.

3 Le droit can­ton­al peut pré­voir des dis­penses de frais sup­plé­mentaires.

83 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Titre 3 Procédure ordinaire

Chapitre 1 Champ d’application

Art. 219  

Les dis­pos­i­tions du présent titre s’ap­pli­quent à la procé­dure or­din­aire et, par ana­lo­gie, aux autres procé­dures, sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi.

Chapitre 2 Échange d’écritures et préparation des débats principaux

Art. 220 Introduction  

La procé­dure or­din­aire est in­troduite par le dépôt de la de­mande.

Art. 221 Demande  

1 La de­mande con­tient:

a.
la désig­na­tion des parties et, le cas échéant, celle de leur re­présent­ant;
b.
les con­clu­sions;
c.
l’in­dic­a­tion de la valeur li­ti­gieuse;
d.
les allég­a­tions de fait;
e.
l’in­dic­a­tion, pour chaque allég­a­tion, des moy­ens de preuves pro­posés;
f.
la date et la sig­na­ture.

2 Sont joints à la de­mande:

a.
le cas échéant, la pro­cur­a­tion du re­présent­ant;
b.
le cas échéant, l’autor­isa­tion de procéder ou la déclar­a­tion de ren­on­ci­ation à la procé­dure de con­cili­ation;
c.
les titres dispon­ibles in­voqués comme moy­en de preuve;
d.
un bor­der­eau des preuves in­voquées.

3 La de­mande peut con­tenir une mo­tiv­a­tion jur­idique.

Art. 222 Réponse  

1 Le tribunal no­ti­fie la de­mande au défendeur et lui fixe un délai pour dé­poser une ré­ponse écrite.

2 L’art. 221 s’ap­plique par ana­lo­gie à la ré­ponse. Le défendeur y ex­pose quels faits allégués dans la de­mande sont re­con­nus ou con­testés.

3 Le tribunal peut dé­cider de lim­iter la ré­ponse à des ques­tions ou à des con­clu­sions déter­minées (art. 125).

4 Il no­ti­fie la ré­ponse au de­mandeur.

Art. 223 Défaut de réponse  

1 Si la ré­ponse n’est pas dé­posée dans le délai im­parti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai sup­plé­mentaire.

2 Si la ré­ponse n’est pas dé­posée à l’échéance du délai, le tribunal rend la dé­cision fi­nale si la cause est en état d’être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats prin­ci­paux.

Art. 224 Demande reconventionnelle  

1 Le défendeur peut dé­poser une de­mande re­con­ven­tion­nelle dans sa ré­ponse si la préten­tion qu’il in­voque est sou­mise à la même procé­dure que la de­mande princi­pale.

2 Lor­sque la valeur li­ti­gieuse de la de­mande re­con­ven­tion­nelle dé­passe la com­pétence matéri­elle du tribunal, les deux de­mandes sont trans­mises au tribunal com­pétent.

3 Si une de­mande re­con­ven­tion­nelle est in­troduite, le tribunal fixe un délai au de­mandeur pour dé­poser une ré­ponse écrite. La de­mande re­con­ven­tion­nelle ne peut faire l’ob­jet d’une de­mande re­con­ven­tion­nelle éman­ant du de­mandeur ini­tial.

Art. 225 Deuxième échange d’écritures  

Le tribunal or­donne un second échange d’écrit­ures, lor­sque les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent.

Art. 226 Débats d’instruction  

1 Le tribunal peut or­don­ner des débats d’in­struc­tion en tout état de la cause.

2 Les débats d’in­struc­tion ser­vent à déter­miner de man­ière in­formelle l’ob­jet du lit­ige, à com­pléter l’état de fait, à trouver un ac­cord entre les parties et à pré­parer les débats prin­ci­paux.

3 Le tribunal peut ad­min­is­trer des preuves.

Art. 227 Modification de la demande  

1 La de­mande peut être modi­fiée si la préten­tion nou­velle ou modi­fiée relève de la même procé­dure et que l’une des con­di­tions suivantes est re­m­plie:

a.
la préten­tion nou­velle ou modi­fiée présente un li­en de con­nex­ité avec la dernière préten­tion;
b.
la partie ad­verse con­sent à la modi­fic­a­tion de la de­mande.

2 Lor­sque la valeur li­ti­gieuse de la de­mande modi­fiée dé­passe la com­pétence matéri­elle du tribunal, ce­lui-ci la trans­met au tribunal com­pétent.

3 La de­mande peut être re­streinte en tout état de la cause; le tribunal saisi reste com­pétent.

Chapitre 3 Débats principaux

Art. 228 Premières plaidoiries  

1 Les parties présen­tent leurs con­clu­sions et les motivent une fois les débats prin­ci­paux ouverts.

2 Le tribunal leur donne l’oc­ca­sion de répli­quer et de du­pli­quer.

Art. 229 Faits et moyens de preuve nouveaux  

1 Les faits et moy­ens de preuve nou­veaux ne sont ad­mis aux débats prin­ci­paux que s’ils sont in­voqués sans re­tard et qu’ils re­m­p­lis­sent l’une des con­di­tions suivantes:

a.84
ils sont postérieurs à l’échange d’écrit­ures ou à la dernière audi­ence d’ins­truc­tion (novas pro­prement dits);
b.
ils exis­taient av­ant la clôture de l’échange d’écrit­ures ou la dernière audi­ence d’in­struc­tion mais ne pouv­aient être in­voqués an­térieure­ment bi­en que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la di­li­gence re­quise (novas im­pro­prement dits).

2 S’il n’y a pas eu de second échange d’écrit­ures ni de débats d’in­struc­tion, les faits et moy­ens de preuves nou­veaux sont ad­mis à l’ouver­ture des débats prin­ci­paux.

3 Lor­squ’il doit ét­ab­lir les faits d’of­fice, le tribunal ad­met des faits et moy­ens de preuve nou­veaux jusqu’aux délibéra­tions.

84 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2015 (Re­présent­a­tion pro­fes­sion­nelle dans une procé­dure d’ex­écu­tion for­cée), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3643; FF 2014 8505).

Art. 230 Modification de la demande  

1 La de­mande ne peut être modi­fiée aux débats prin­ci­paux que si:

a.
les con­di­tions fixées à l’art. 227, al. 1, sont re­m­plies;
b.
la modi­fic­a­tion re­pose sur des faits ou des moy­ens de preuve nou­veaux.

2 L’art. 227, al. 2 et 3, est ap­plic­able.

Art. 231 Administration des preuves  

Le tribunal ad­min­istre les preuves après les premières plaidoir­ies.

Art. 232 Plaidoiries finales  

1 Au ter­me de l’ad­min­is­tra­tion des preuves, les parties peuvent se pro­non­cer sur les ré­sultats de l’ad­min­is­tra­tion des preuves et sur la cause. Le de­mandeur plaide en premi­er. Le tribunal donne l’oc­ca­sion aux parties de plaid­er une seconde fois.

2 Les parties peuvent ren­on­cer d’un com­mun ac­cord aux plaidoir­ies or­ales et re­quérir le dépôt de plaidoir­ies écrites. Le tribunal leur fixe un délai à cet ef­fet.

Art. 233 Renonciation aux débats principaux  

Les parties peuvent, d’un com­mun ac­cord, ren­on­cer aux débats prin­ci­paux.

Art. 234 Défaut à l’audience des débats principaux  

1 En cas de dé­faut d’une partie, le tribunal statue sur la base des act­es qui ont, le cas échéant, été ac­com­plis con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la présente loi. Il se base au sur­plus, sous réserve de l’art. 153, sur les act­es de la partie com­paran­te et sur le dossier.

2 En cas de dé­faut des deux parties, la procé­dure devi­ent sans ob­jet et est rayée du rôle. Les frais ju­di­ci­aires sont ré­partis égale­ment entre les parties.

Chapitre 4 Procès-verbal

Art. 235  

1 Le tribunal tient un procès-verbal de toutes les audi­ences. Sont in­diqués en parti­culi­er:

a.
le lieu et la date de l’audi­ence;
b.
la com­pos­i­tion du tribunal;
c.
la présence des parties et des per­sonnes qui les re­présen­tent à l’audi­ence;
d.
les con­clu­sions prises, les re­quêtes dé­posées et les act­es ef­fec­tués par les parties à l’audi­ence;
e.
les or­don­nances du tribunal;
f.
la sig­na­ture du pré­posé au procès-verbal.

2 Les allégués des parties qui ne se trouvent pas dans leurs act­es écrits sont con­signés dans leur sub­stance. Ils peuvent au sur­plus être en­re­gis­trés sur bandes mag­nétiques, vidéo ou par tout autre moy­en tech­nique ap­pro­prié.

3 Le tribunal statue sur les re­quêtes de rec­ti­fic­a­tion du procès-verbal.

Chapitre 5 Décision

Art. 236 Décision finale  

1 Lor­sque la cause est en état d’être jugée, le tribunal met fin au procès par une dé­cision d’ir­re­cevab­il­ité ou par une dé­cision au fond.

2 Le tribunal statue à la ma­jor­ité.

3 Il or­donne des mesur­es d’ex­écu­tion sur re­quête de la partie qui a eu gain de cause.

Art. 237 Décision incidente  

1 Le tribunal peut rendre une dé­cision in­cid­ente lor­sque l’in­stance de re­cours pour­rait pren­dre une dé­cision con­traire qui mettrait fin au procès et per­mettrait de réal­iser une économie de temps ou de frais ap­pré­ciable.

2 La dé­cision in­cid­ente est sujette à re­cours im­mé­di­at; elle ne peut être at­taquée ultérieure­ment dans le re­cours contre la dé­cision fi­nale.

Art. 238 Contenu  

La dé­cision con­tient:

a.
la désig­na­tion et la com­pos­i­tion du tribunal;
b.
le lieu et la date de son pro­non­cé;
c.
la désig­na­tion des parties et des per­sonnes qui les re­présen­tent;
d.
le dis­pos­i­tif;
e.
l’in­dic­a­tion des per­sonnes et des autor­ités auxquelles elle est com­mu­niquée;
f.
l’in­dic­a­tion des voies de re­cours si les parties n’ont pas ren­on­cé à re­courir;
g.
le cas échéant, les con­sidérants;
h.
la sig­na­ture du tribunal.
Art. 239 Communication aux parties et motivation  

1 Le tribunal peut com­mu­niquer la dé­cision aux parties sans mo­tiv­a­tion écrite:

a.
à l’audi­ence, par la re­mise du dis­pos­i­tif écrit ac­com­pag­né d’une mo­tiv­a­tion or­ale som­maire;
b.
en no­ti­fi­ant le dis­pos­i­tif écrit.

2 Une mo­tiv­a­tion écrite est re­mise aux parties, si l’une d’elles le de­mande dans un délai de dix jours à compt­er de la com­mu­nic­a­tion de la dé­cision. Si la mo­tiv­a­tion n’est pas de­mandée, les parties sont con­sidérées avoir ren­on­cé à l’ap­pel ou au re­cours.

3 Les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral85 con­cernant la no­ti­fic­a­tion des dé­cisions pouv­ant faire l’ob­jet d’un re­cours devant le Tribunal fédéral sont réser­vées.

Art. 240 Communication et publication de la décision  

Lor­sque la loi le pré­voit ou que l’ex­écu­tion de la dé­cision le com­mande, la dé­cision est égale­ment pub­liée ou com­mu­niquée aux autor­ités et aux tiers con­cernés.

Chapitre 6 Clôture de la procédure sans décision

Art. 241 Transaction, acquiescement et désistement d’action  

1 Toute trans­ac­tion, tout ac­qui­esce­ment et tout dés­istement d’ac­tion con­signés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties.

2 Une trans­ac­tion, un ac­qui­esce­ment ou un dés­istement d’ac­tion a les ef­fets d’une dé­cision en­trée en force.

3 Le tribunal raye l’af­faire du rôle.

Art. 242 Procédure devenue sans objet pour d’autres raisons  

Si la procé­dure prend fin pour d’autres rais­ons sans avoir fait l’ob­jet d’une dé­cision, elle est rayée du rôle.

Titre 4 Procédure simplifiée

Art. 243 Champ d’application  

1 La procé­dure sim­pli­fiée s’ap­plique aux af­faires pat­ri­mo­niales dont la valeur li­ti­gieuse ne dé­passe pas 30 000 francs.

2 Elle s’ap­plique quelle que soit la valeur li­ti­gieuse:

a.
aux lit­iges rel­ev­ant de la loi du 24 mars 1995 sur l’égal­ité86;
b.87
aux lit­iges port­ant sur de la vi­ol­ence, des men­aces ou du har­cèle­ment au sens de l’art. 28b CC88 ou aux dé­cisions d’or­don­ner une sur­veil­lance élec­tro­nique au sens de l’art. 28c CC;
c.
aux lit­iges port­ant sur des baux à loy­er ou à fer­me d’hab­it­a­tions et de lo­c­aux com­mer­ci­aux et sur des baux à fer­me ag­ri­coles en ce qui con­cerne la con­sig­na­tion du loy­er ou du fer­mage, la pro­tec­tion contre les loy­ers ou les fer­mages ab­usifs, la pro­tec­tion contre les con­gés ou la pro­long­a­tion du bail à loy­er ou à fer­me;
d.
aux lit­iges port­ant sur le droit d’ac­cès aux don­nées prévu par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées89;
e.
aux lit­iges rel­ev­ant de la loi du 17 décembre 1993 sur la par­ti­cip­a­tion90;
f.
aux lit­iges port­ant sur des as­sur­ances com­plé­mentaires à l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’as­sur­ance-mal­ad­ie91.

3 La procé­dure sim­pli­fiée ne s’ap­plique pas aux lit­iges pour lesquels sont com­pétents une in­stance can­tonale unique au sens des art. 5 et 8 ou le tribunal de com­merce au sens de l’art. 6.

86 RS 151.1

87 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’améli­or­a­tion de la pro­tec­tion des vic­times de vi­ol­ence, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).

88 RS 210

89 RS 235.1

90 RS 822.14

91 RS 832.10

Art. 244 Demande simplifiée  

1 La de­mande peut être dé­posée dans les formes pre­scrites à l’art. 130 ou dictée au procès-verbal au tribunal. Elle con­tient:

a.
la désig­na­tion des parties;
b.
les con­clu­sions;
c.
la de­scrip­tion de l’ob­jet du lit­ige;
d.
si né­ces­saire, l’in­dic­a­tion de la valeur li­ti­gieuse;
e.
la date et la sig­na­ture.

2 Une mo­tiv­a­tion n’est pas né­ces­saire.

3 Sont joints à la de­mande, le cas échéant:

a.
la pro­cur­a­tion du re­présent­ant;
b.
l’autor­isa­tion de procéder ou la déclar­a­tion de ren­on­ci­ation à la procé­dure de con­cili­ation;
c.
les titres dispon­ibles présentés comme moy­ens de preuve.
Art. 245 Citation à l’audience et déterminations de la partie adverse  

1 Si la de­mande n’est pas motivée, le tribunal la no­ti­fie au défendeur et cite les parties aux débats.

2 Si la de­mande est motivée, le tribunal fixe un délai au défendeur pour se pro­non­cer par écrit.

Art. 246 Décisions d’instruction  

1 Le tribunal dé­cide des mesur­es à pren­dre pour que la cause puisse être li­quidée autant que pos­sible lors de la première audi­ence.

2 Si les cir­con­stances l’ex­i­gent, le tribunal peut or­don­ner un échange d’écrit­ures et tenir des audi­ences d’in­struc­tion.

Art. 247 Établissement des faits  

1 Le tribunal amène les parties, par des ques­tions ap­pro­priées, à com­pléter les allég­a­tions in­suf­f­is­antes et à désign­er les moy­ens de preuve.

2 Le tribunal ét­ablit les faits d’of­fice:

a.
dans les af­faires visées à l’art. 243, al. 2;
b.
lor­sque la valeur li­ti­gieuse ne dé­passe pas 30 000 francs:
1.
dans les autres lit­iges port­ant sur des baux à loy­er et à fer­me d’hab­ita­tions et de lo­c­aux com­mer­ci­aux et sur des baux à fer­me ag­ri­coles,
2.
dans les autres lit­iges port­ant sur un con­trat de trav­ail.

Titre 5 Procédure sommaire

Chapitre 1 Champ d’application

Art. 248 Principe  

La procé­dure som­maire s’ap­plique:

a.
aux cas prévus par laloi;
b.
aux cas clairs;
c.
à la mise à ban;
d.
aux mesur­es pro­vi­sion­nelles;
e.
à la jur­idic­tion gra­cieuse.
Art. 249 Code civil  

La procé­dure som­maire s’ap­plique not­am­ment dans les af­faires suivantes:

a.92
droit des per­sonnes:
1.
fix­a­tion du délai de rat­i­fic­a­tion des act­es du mineur ou de la per­sonne sous cur­a­telle de portée générale (art. 19a CC93),
2.
ex­er­cice du droit de ré­ponse (art. 28l CC),
3.
déclar­a­tion d’ab­sence (art. 35 à 38 CC),
4.
modi­fic­a­tion d’une in­scrip­tion dans les re­gis­tres de l’état civil (art. 42 CC);
b.94
c.
droit des suc­ces­sions:
1.
con­sig­na­tion d’un test­a­ment or­al (art. 507 CC),
2.
dépôt de sûretés en cas de suc­ces­sion d’une per­sonne déclarée ab­sente (art. 546 CC),
3.
sursis au part­age et mesur­es con­ser­vatoires vis­ant à protéger les droits des cohérit­i­ers d’un in­solv­able (art. 604, al. 2 et 3, CC);
d.
droits réels:
1.
act­es d’ad­min­is­tra­tion né­ces­saires au main­tien de la valeur et de l’util­ité de la chose en cop­ro­priété (art. 647, al. 2, ch. 1, CC),
2.
in­scrip­tion de droits réels im­mob­iliers ac­quis par pre­scrip­tion ex­traordin­aire (art. 662 CC),
3.
an­nu­la­tion de l’op­pos­i­tion des cop­ro­priétaires aux dé­cisions re­l­at­ives à un étage (art. 712c, al. 3, CC),
4.
nom­in­a­tion et ré­voca­tion de l’ad­min­is­trat­eur de la pro­priété par étages (art. 712q et 712r CC),
5.
in­scrip­tion pro­vis­oire d’hy­po­thèques lé­gales (art. 712i, 779d, 779k et 837 à 839 CC),
6.
fix­a­tion à l’usu­fruit­i­er d’un délai pour la fourniture des sûretés et re­trait de la pos­ses­sion (art. 760 et 762 CC),
7.
or­dre de li­quid­a­tion des dettes gre­vant des bi­ens sujets à usu­fruit (art. 766 CC),
8.
mesur­es en faveur du créan­ci­er ga­giste (art. 808, al. 1 et 2, et 809 à 811 CC),
9.95
mesur­es re­l­at­ives aux fonc­tions du fondé de pouvoir con­stitué à la créa­tion de la cé­d­ule hy­po­thé­caire (art. 850, al. 3, CC),
10.96
an­nu­la­tion de la cé­d­ule hy­po­thé­caire (art. 856 et 865 CC),
11.
an­nota­tion de re­stric­tions au droit d’alién­er et in­scrip­tions pro­vis­oires en cas de con­test­a­tion (art. 960, al. 1, ch. 1, 961, al. 1, ch. 1, et 966, al. 2, CC).

92 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 3, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 1739; FF 2006 6841; RO 2011 725; FF 2006 6635).

93 RS 210

94 Ab­ro­gée par l’an­nexe 2 ch. 3, avec ef­fet au 1er janv. 2013 (RO 2010 1739; FF 2006 6841; RO 2011 725; FF 2006 6635).

95 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015)

96 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015)

Art. 250 Code des obligations  

La procé­dure som­maire s’ap­plique not­am­ment dans les af­faires suivantes:

a.
partie générale:
1.
dépôt en justice d’une pro­cur­a­tion éteinte (art. 36, al. 1, CO97),
2.
fix­a­tion d’un délai con­ven­able pour la fourniture de sûretés (art. 83, al. 2, CO),
3.
con­sig­na­tion et vente de la chose due en cas de de­meure du créan­ci­er (art. 92, al. 2, et 93, al. 2, CO),
4.
autor­isa­tion de l’ex­écu­tion par un tiers (art. 98 CO),
5.
fix­a­tion d’un délai en cas d’in­exécu­tion d’un con­trat (art. 107, al. 198, CO),
6.
con­sig­na­tion du mont­ant d’une créance dont la pro­priété est con­testée (art. 168, al. 1, CO);
b.
partie spé­ciale:
1.
désig­na­tion de l’ex­pert char­gé de cal­culer la par­ti­cip­a­tion ou la pro­vi­sion du trav­ail­leur (art. 322a, al. 2, et 322c, al. 2, CO),
2.
fix­a­tion d’un délai pour la garantie des préten­tions dé­coulant des rap­ports de trav­ail (art. 337a CO),
3.
fix­a­tion d’un délai en cas d’ex­écu­tion im­par­faite d’un con­trat d’entre­prise (art. 366, al. 2, CO),
4.
désig­na­tion d’un ex­pert pour ex­a­men de l’ouv­rage (art. 367 CO),
5.
fix­a­tion d’un délai pour la pub­lic­a­tion d’une édi­tion nou­velle d’une œuvre lit­téraire ou artistique (art. 383, al. 3, CO),
6.
resti­tu­tion de l’ob­jet d’un séquestre (art. 480 CO),
7.
couver­ture par gage d’une créance garantie par cau­tion­nement sol­idaire (art. 496, al. 2, CO),
8.
sus­pen­sion de la pour­suite contre la cau­tion moy­en­nant sûretés (art. 501, al. 2, CO),
9.
fourniture de sûretés par le débiteur et libéra­tion de la cau­tion (art. 506 CO);
c.
droit des so­ciétés et re­gistre du com­merce:99
1.
re­trait pro­vis­oire du pouvoir de re­présenter la so­ciété (art. 565, al. 2, 603 et 767, al. 1, CO),
2.
désig­na­tion d’un re­présent­ant com­mun (art. 690, al. 1, 764, al. 2, 792, ch. 1, et 847, al. 4, CO),
3.
désig­na­tion, ré­voca­tion et re­m­place­ment de li­quid­ateurs (art. 583, al. 2, 619, 740, 741, 770, 826, al. 2, et 913 CO),
4.
vente en bloc et mode ad­op­té pour l’alién­a­tion d’im­meubles (art. 585, al. 3, et 619 CO),
5.
désig­na­tion d’un ex­pert aux fins de con­trôler l’ex­actitude du compte de pertes et profits et du bil­an de la so­ciété en com­man­dite (art. 600, al. 3, CO),
6.100
fix­a­tion d’un délai lor­sque le nombre des membres est in­suf­f­is­ant ou que des or­ganes re­quis font dé­faut (art. 731b, 819, 908 et 941a CO),
7.101
ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er les créan­ci­ers ain­si que les ac­tion­naires, les as­so­ciés d’une so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée et les membres d’une so­ciété coopérat­ive (art. 697b, 802, al. 4, 857, al. 3, et 958e CO),
8.102
ex­a­men spé­cial (art. 697cà 697hbisCO),
9.103
con­voc­a­tion de l’as­semblée générale, in­scrip­tion d’un ob­jet à l’or­dre du jour et in­scrip­tion d’une pro­pos­i­tion et d’une mo­tiv­a­tion suc­cincte dans la con­voc­a­tion à l’as­semblée générale (art. 699, al. 5, 699b, al. 4, 805, al. 5, ch. 2 et 3, et 881, al. 3, CO),
10.104
désig­na­tion d’un re­présent­ant de la so­ciété ou de la so­ciété coopérat­ive en cas d’ac­tion en an­nu­la­tion d’une dé­cision de l’as­semblée générale in­tentée par son ad­min­is­tra­tion (art. 706a, al. 2, 808c et 891, al. 1, CO),
11.105
désig­na­tion et ré­voca­tion de l’or­gane de ré­vi­sion (art. 731b, 819 et 908 CO),
12.
con­sig­na­tion du mont­ant de créances en cas de li­quid­a­tion (art. 744, 770, 826, al. 2, et 913 CO),
13.106
ré­voca­tion de l’ad­min­is­tra­tion et de l’or­gane de ré­vi­sion de la so­ciété coopérat­ive (art. 890, al. 2, CO),
14.107réin­scrip­tion au re­gistre du com­merce d’une en­tité jur­idique radiée (art. 935 CO),
15.108
pro­non­cé de la dis­sol­u­tion de la so­ciété et de sa li­quid­a­tion selon les dis­pos­i­tions ap­plic­ables à la fail­lite (art. 731b, 819 et 908 CO);
d.
papi­ers-valeurs:
1.
an­nu­la­tion de papi­ers-valeurs (art. 981 CO),
2.
in­ter­dic­tion de pay­er une lettre de change et con­sig­na­tion du mont­ant de la lettre de change (art. 1072 CO),
3.
ex­tinc­tion des pouvoirs con­férés par l’as­semblée des créan­ci­ers au re­présent­ant de la com­mun­auté d’un em­prunt par ob­lig­a­tions (art. 1162, al. 4, CO),
4.
con­voc­a­tion de l’as­semblée générale des créan­ci­ers à la de­mande des créan­ci­ers (art. 1165, al. 3 et 4, CO).

97 RS 220

98 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

99 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du re­gistre du com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).

100 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2015 (Re­présent­a­tion pro­fes­sion­nelle dans une procé­dure d’ex­écu­tion for­cée), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3643; FF 2014 8505).

101 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

102 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

103 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

104 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

105 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

106 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2015 (Re­présent­a­tion pro­fes­sion­nelle dans une procé­dure d’ex­écu­tion for­cée), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3643; FF 2014 8505).

107 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du re­gistre du com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).

108 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109, 110; FF 2017 353).

Art. 251 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite  

La procé­dure som­maire s’ap­plique not­am­ment dans les af­faires suivantes:

a.
dé­cisions ren­dues en matière de main­levée d’op­pos­i­tion, de fail­lite, de séquestre et de con­cord­at;
b.
ad­mis­sion de l’op­pos­i­tion tar­dive (art. 77, al. 3, LP109) et de l’op­pos­i­tion dans la procé­dure pour ef­fets de change (art. 181 LP);
c.
an­nu­la­tion ou sus­pen­sion de la pour­suite (art. 85 LP);
d.
dé­cision re­l­at­ive au re­tour à meil­leure for­tune (art. 265a, al. 1 à 3, LP);
e.
pro­non­cé de sé­par­a­tion des bi­ens (art. 68b LP).
Art. 251a Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé 110  

La procé­dure som­maire s’ap­plique not­am­ment dans les af­faires suivantes:

a.
nom­in­a­tion et re­m­place­ment des ar­bitres (art. 179, al. 2 à 5, LDIP111);
b.
ré­cus­a­tion et ré­voca­tion des ar­bitres (art. 180a, al. 2, et art. 180b, al. 2, LDIP);
c.
con­cours du juge pour la mise en œuvre de mesur­es pro­vi­sion­nelles (art. 183, al. 2, LDIP) et pour l’ad­min­is­tra­tion des preuves (art. 184, al. 2, LDIP);
d.
autres cas de con­cours du juge dans le cadre de la procé­dure ar­bit­rale (art. 185 LDIP);
e.
con­cours du juge à des procé­dures ar­bit­rales étrangères (art. 185a LDIP);
f.
dépôt de la sen­tence ar­bit­rale et émis­sion d’un cer­ti­ficat de force ex­écutoire (art. 193 LDIP);
g.
re­con­nais­sance et ex­écu­tion de sen­tences ar­bit­rales étrangères (art. 194 LDIP).

110 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

111 RS 291

Chapitre 2 Procédure et décision

Art. 252 Requête  

1 La procé­dure est in­troduite par une re­quête.

2 La re­quête doit être dé­posée dans les formes pre­scrites à l’art. 130; dans les cas simples ou ur­gents, elle peut être dictée au procès-verbal au tribunal.

Art. 253 Réponse  

Lor­sque la re­quête ne paraît pas mani­festement ir­re­cev­able ou in­fondée, le tribunal donne à la partie ad­verse l’oc­ca­sion de se déter­miner or­ale­ment ou par écrit.

Art. 254 Moyens de preuve  

1 La preuve est rap­portée par titres.

2 D’autres moy­ens de preuve sont ad­miss­ibles dans les cas suivants:

a.
leur ad­min­is­tra­tion ne re­tarde pas sens­ible­ment la procé­dure;
b.
le but de la procé­dure l’ex­ige;
c.
le tribunal ét­ablit les faits d’of­fice.
Art. 255 Maxime inquisitoire  

Le tribunal ét­ablit les faits d’of­fice:

a.
en matière de fail­lite et de con­cord­at;
b.
dans les procé­dures rel­ev­ant de la jur­idic­tion gra­cieuse.
Art. 256 Décision  

1 Le tribunal peut ren­on­cer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n’en dis­pose autre­ment.

2 Une dé­cision prise dans une procé­dure rel­ev­ant de la jur­idic­tion gra­cieuse qui s’avère ultérieure­ment être in­cor­recte peut être, d’of­fice ou sur re­quête, an­nulée ou modi­fiée, à moins que la loi ou la sé­cur­ité du droit ne s’y op­posent.

Chapitre 3 Cas clairs

Art. 257  

1 Le tribunal ad­met l’ap­plic­a­tion de la procé­dure som­maire lor­sque les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
l’état de fait n’est pas li­ti­gieux ou est sus­cept­ible d’être im­mé­di­ate­ment prouvé;
b.
la situ­ation jur­idique est claire.

2 Cette procé­dure est ex­clue lor­sque l’af­faire est sou­mise à la maxime d’of­fice.

3 Le tribunal n’entre pas en matière sur la re­quête lor­sque cette procé­dure ne peut pas être ap­pli­quée.

Chapitre 4 Mise à ban générale

Art. 258 Principe  

1 Le tit­u­laire d’un droit réel sur un im­meuble peut ex­i­ger du tribunal qu’il in­ter­d­ise tout trouble de la pos­ses­sion et qu’une in­frac­tion soit, sur plainte, punie d’une amende de 2000 francs au plus.112 L’in­ter­dic­tion peut être tem­po­raire ou de durée in­déter­minée.

2 Le re­quérant doit ap­port­er la preuve par titres de son droit réel et rendre vraisemblable l’ex­ist­ence ou l’im­min­ence d’un trouble.

112 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2015 (Re­présent­a­tion pro­fes­sion­nelle dans une procé­dure d’ex­écu­tion for­cée), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3643; FF 2014 8505).

Art. 259 Avis  

La mise à ban est pub­liée et placée de man­ière bi­en vis­ible sur l’im­meuble.

Art. 260 Opposition  

1 La mise à ban peut être con­testée par le dépôt d’une op­pos­i­tion au tribunal dans les 30 jours à compt­er du jour où l’avis est pub­lié et placé sur l’im­meuble. L’op­pos­i­tion ne doit pas être motivée.

2 L’op­pos­i­tion rend la mise à ban caduque en­vers la per­sonne qui s’est op­posée. Pour faire val­ider la mise à ban, le re­quérant doit in­tenter une ac­tion devant le tribunal.

Chapitre 5 Mesures provisionnelles et mémoire préventif

Section 1 Mesures provisionnelles

Art. 261 Principe  

1 Le tribunal or­donne les mesur­es pro­vi­sion­nelles né­ces­saires lor­sque le re­quérant rend vraisemblable qu’une préten­tion dont il est tit­u­laire re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
elle est l’ob­jet d’une at­teinte ou risque de l’être;
b.
cette at­teinte risque de lui caus­er un préju­dice dif­fi­cile­ment ré­par­able.

2 Le tribunal peut ren­on­cer à or­don­ner des mesur­es pro­vi­sion­nelles lor­sque la partie ad­verse fournit des sûretés ap­pro­priées.

Art. 262 Objet  

Le tribunal peut or­don­ner toute mesure pro­vi­sion­nelle propre à prévenir ou à faire cess­er le préju­dice, not­am­ment les mesur­es suivantes:

a.
in­ter­dic­tion;
b.
or­dre de ces­sa­tion d’un état de fait il­li­cite;
c.
or­dre don­né à une autor­ité qui tient un re­gistre ou à un tiers;
d.
fourniture d’une presta­tion en nature;
e.
verse­ment d’une presta­tion en ar­gent, lor­sque la loi le pré­voit.
Art. 263 Mesures avant litispendance  

Si l’ac­tion au fond n’est pas en­core pendante, le tribunal im­partit au re­quérant un délai pour le dépôt de la de­mande, sous peine de ca­du­cité des mesur­es or­don­nées.

Art. 264 Sûretés et dommages-intérêts  

1 Le tribunal peut as­treindre le re­quérant à fournir des sûretés si les me­sures pro­vi­sion­nelles risquent de caus­er un dom­mage à la partie ad­verse.

2 Le re­quérant ré­pond du dom­mage causé par des mesur­es pro­vi­sion­nelles in­jus­ti­fiées. S’il prouve qu’il les a de­mandées de bonne foi, le tribunal peut ré­duire les dom­mages-in­térêts ou n’en point al­louer.

3 Les sûretés sont libérées dès qu’il est ét­abli qu’aucune ac­tion en dom­mages-in­térêts ne sera in­tentée; en cas d’in­cer­ti­tude, le tribunal im­partit un délai pour l’in­tro­duc­tion de cette ac­tion.

Art. 265 Mesures superprovisionnelles  

1 En cas d’ur­gence par­ticulière, not­am­ment s’il y a risque d’en­trave à leur ex­écu­tion, le tribunal peut or­don­ner des mesur­es pro­vi­sion­nelles im­mé­di­ate­ment, sans en­tendre la partie ad­verse.

2 Le tribunal cite en même temps les parties à une audi­ence qui doit avoir lieu sans délai ou im­partit à la partie ad­verse un délai pour se pro­non­cer par écrit. Après avoir en­tendu la partie ad­verse, le tribunal statue sur la re­quête sans délai.

3 Av­ant d’or­don­ner des mesur­es pro­vi­sion­nelles, le tribunal peut or­don­ner d’of­fice au re­quérant de fournir des sûretés.

Art. 266 Mesures à l’encontre des médias  

Le tribunal ne peut or­don­ner de mesur­es pro­vi­sion­nelles contre un mé­dia à ca­ra­ctère péri­od­ique qu’aux con­di­tions suivantes:

a.
l’at­teinte est im­min­ente et propre à caus­er un préju­dice par­ticulière­ment grave;
b.
l’at­teinte n’est mani­festement pas jus­ti­fiée;
c.
la mesure ne paraît pas dispro­por­tion­née.
Art. 267 Exécution  

Le tribunal qui a or­don­né les mesur­es pro­vi­sion­nelles prend égale­ment les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion qui s’im­posent.

Art. 268 Modification et révocation  

1 Les mesur­es pro­vi­sion­nelles peuvent être modi­fiées ou ré­voquées, s’il s’avère par la suite qu’elles sont in­jus­ti­fiées ou que les cir­con­stances se sont modi­fiées.

2 L’en­trée en force de la dé­cision sur le fond en­traîne la ca­du­cité des mesur­es pro­vi­sion­nelles. Le tribunal peut or­don­ner leur main­tien, s’il sert l’ex­écu­tion de la dé­cision ou si la loi le pré­voit.

Art. 269 Dispositions réservées  

Sont réser­vées les dis­pos­i­tions:

a.
de la LP113 con­cernant les mesur­es con­ser­vatoires lors de l’ex­écu­tion de créances pé­cuni­aires;
b.
du CC114 con­cernant les mesur­es de sûreté en matière de suc­ces­sions;
c.
de la loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brev­ets d’in­ven­tion115 en cas d’ac­tion en oc­troi de li­cence.

Section 2 Mémoire préventif

Art. 270  

1 Quiconque a une rais­on de croire qu’une mesure su­per­pro­vi­sion­nelle, un séquestre au sens des art. 271 à 281 de la LP116 ou toute autre mesure sera re­quise contre lui sans au­di­tion préal­able peut se pro­non­cer par an­ti­cip­a­tion en dé­posant un mé­m­oire préven­tif.117

2 Le mé­m­oire préven­tif est com­mu­niqué à l’autre partie unique­ment si celle-ci in­troduit une procé­dure.

3 Le mé­m­oire est ca­duc six mois après son dépôt.

116 RS 281.1

117 Nou­velle ten­eur selon l’art. 3 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 (Ap­prob­a­tion et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

Titre 6 Procédures spéciales en droit matrimonial

Chapitre 1 Procédure sommaire

Art. 271 Champ d’application  

Sous réserve des art. 272 et 273, la procé­dure som­maire s’ap­plique aux mesur­es pro­tec­trices de l’uni­on con­ju­gale, not­am­ment:

a.
aux mesur­es prévues aux art. 172 à 179 CC118;
b.
à l’ex­ten­sion de la fac­ulté d’un époux de re­présenter l’uni­on con­ju­gale (art. 166, al. 2, ch. 1, CC);
c.
à l’oc­troi à un époux du pouvoir de dis­poser du lo­ge­ment fa­mili­al (art. 169, al. 2, CC);
d.
à l’in­jonc­tion ad­ressée à l’un des con­joints de ren­sei­gn­er l’autre sur ses revenus, ses bi­ens et ses dettes (art. 170, al. 2, CC);
e.
au pro­non­cé de la sé­par­a­tion de bi­ens et au ré­t­ab­lisse­ment du ré­gime an­térieur (art. 185, 187, al. 2, 189 et 191 CC);
f.
à l’ob­lig­a­tion des époux de col­laborer à l’ét­ab­lisse­ment d’un in­ventaire (art. 195a CC);
g.
à la fix­a­tion de délais de paiement et à la fourniture de sûretés entre les époux hors procès con­cernant le ré­gime mat­ri­mo­ni­al (art. 203, al. 2, 218, 235, al. 2 et 250, al. 2, CC);
h.
au con­sente­ment d’un époux à la répu­di­ation ou à l’ac­cept­a­tion d’une suc­ces­sion (art. 230, al. 2, CC);
i.
à l’avis aux débiteurs et la fourniture de sûretés en garantie des con­tri­bu­tions d’en­tre­tien après le di­vorce, hors procès (art. 132 CC).
Art. 272 Maxime inquisitoire  

Le tribunal ét­ablit les faits d’of­fice.

Art. 273 Procédure  

1 Le tribunal tient une audi­ence. Il ne peut y ren­on­cer que s’il ré­sulte des allégués des parties que l’état de fait est clair ou in­con­testé.

2 Les parties com­parais­sent per­son­nelle­ment, à moins que le tribunal ne les en dis­pense en rais­on de leur état de santé, de leur âge ou de tout autre juste mo­tif.

3 Le tribunal tente de trouver un ac­cord entre les parties.

Chapitre 2 Procédure de divorce

Section 1 Dispositions générales

Art. 274 Introduction  

La procé­dure de di­vorce est in­troduite par le dépôt d’une re­quête com­mune ou d’une de­mande unilatérale tend­ant au di­vorce.

Art. 275 Suspension de la vie commune  

Chacun des époux a le droit, dès le début de la lit­is­pend­ance, de mettre fin à la vie com­mune pendant la durée du procès.

Art. 276 Mesures provisionnelles  

1 Le tribunal or­donne les mesur­es pro­vi­sion­nelles né­ces­saires. Les dis­pos­i­tions ré­gis­sant la pro­tec­tion de l’uni­on con­ju­gale sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

2 Les mesur­es or­don­nées par le tribunal des mesur­es pro­tec­trices de l’uni­on con­ju­gale sont main­tenues. Le tribunal du di­vorce est com­pétent pour pro­non­cer leur modi­fic­a­tion ou leur ré­voca­tion.

3 Le tribunal peut or­don­ner des mesur­es pro­vi­sion­nelles après la dis­sol­u­tion du mariage, tant que la procé­dure re­l­at­ive aux ef­fets du di­vorce n’est pas close.

Art. 277 Établissement des faits  

1 La maxime des débats s’ap­plique à la procé­dure con­cernant le ré­gime mat­ri­mo­ni­al et les con­tri­bu­tions d’en­tre­tien après le di­vorce.

2 Si né­ces­saire, le tribunal re­quiert des parties la pro­duc­tion des doc­u­ments man­quants pour statuer sur les con­séquences pat­ri­mo­niales du di­vorce.

3 Dans le reste de la procé­dure, le tribunal ét­ablit les faits d’of­fice.

Art. 278 Comparution personnelle  

Les parties com­parais­sent en per­sonne aux audi­ences, à moins que le tribunal ne les en dis­pense en rais­on de leur état de santé, de leur âge ou de tout autre juste mo­tif.

Art. 279 Ratification de la convention  

1 Le tribunal rat­i­fie la con­ven­tion sur les ef­fets du di­vorce après s’être as­suré que les époux l’ont con­clue après mûre réflex­ion et de leur plein gré, qu’elle est claire et com­plète et qu’elle n’est pas mani­festement in­équit­able; les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle sont réser­vées.

2 La con­ven­tion n’est val­able qu’une fois rat­i­fiée par le tribunal. Elle doit fig­urer dans le dis­pos­i­tif de la dé­cision.

Art. 280 Convention de partage de la prévoyance professionnelle 119  

1 Le tribunal rat­i­fie la con­ven­tion de part­age des préten­tions de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle aux con­di­tions suivantes:120

a.
les époux se sont en­ten­dus sur le part­age et les mod­al­ités de son ex­écu­tion;
b.121
les époux produis­ent une at­test­a­tion des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle con­cernées qui con­firme que l’ac­cord est réal­is­able et pré­cise le mont­ant des avoirs ou des rentes à part­ager;
c.
le tribunal est con­vain­cu que la con­ven­tion est con­forme à la loi.

2 Le tribunal com­mu­nique aux in­sti­tu­tions de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle les dis­pos­i­tions de la dé­cision en­trée en force qui les con­cernent, y com­pris les in­dic­a­tions né­ces­saires au trans­fert du mont­ant prévu. La dé­cision est con­traignante pour les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance.

3 Si la con­ven­tion pré­cise que les époux s’écartent du part­age par moitié ou ren­on­cent au part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, le tribunal véri­fie d’of­fice qu’une pré­voy­ance vie­il­lesse et in­valid­ité adéquate reste as­surée.122

119 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

120 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

121 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

122 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 281 Désaccord sur le partage de la prévoyance professionnelle 123  

1 En l’ab­sence de con­ven­tion et si le mont­ant des avoirs et des rentes déter­min­ants est fixé, le tribunal statue sur le part­age con­formé­ment aux dis­pos­i­tions du CC124 et de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre pas­sage (LFLP)125 (art. 122 à 124e CC, en re­la­tion avec les art. 22 à 22f, LFLP), ét­ablit le mont­ant à trans­férer et de­mande aux in­sti­tu­tions de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle con­cernées, en leur fix­ant un délai à cet ef­fet, une at­test­a­tion du ca­ra­ctère réal­is­able du ré­gime en­visagé.126

2 L’art. 280, al. 2 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

3 Dans les autres cas d’ab­sence de con­ven­tion, le tribunal, à l’en­trée en force de la dé­cision sur le part­age, défère d’of­fice l’af­faire au tribunal com­pétent en vertu de la LFLP et lui com­mu­nique en par­ticuli­er:127

a.
la dé­cision re­l­at­ive au part­age;
b.
la date du mariage et celle du di­vorce;
c.128
le nom des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle auprès de­squelles les con­joints ont vraisemblable­ment des avoirs et le mont­ant de ces avoirs;
d.129
le nom des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle qui versent des rentes aux époux, le mont­ant de ces rentes et les parts de rente al­louées.

123 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

124 RS 210

125 RS 831.42

126 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

127 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

128 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

129 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 282 Contributions d’entretien  

1 La con­ven­tion ou la dé­cision qui fix­ent des con­tri­bu­tions d’en­tre­tien doivent in­diquer:

a.
les élé­ments du revenu et de la for­tune de chaque époux pris en compte dans le cal­cul;
b.
les mont­ants at­tribués au con­joint et à chaque en­fant;
c.
le mont­ant né­ces­saire pour as­surer l’en­tre­tien con­ven­able du cré­diren­ti­er dans le cas où une aug­ment­a­tion ultérieure de la rente a été réser­vée;
d.
si et dans quelle mesure la rente doit être ad­aptée aux vari­ations du coût de la vie.

2 Lor­sque le re­cours porte sur la con­tri­bu­tion d’en­tre­tien al­louée au con­joint, la jur­idic­tion de re­cours peut égale­ment réex­am­iner les con­tri­bu­tions d’en­tre­tien al­louées aux en­fants, même si elles ne font pas l’ob­jet du re­cours.

Art. 283 Décision unique  

1 Dans sa dé­cision sur le di­vorce, le tribunal règle égale­ment les ef­fets de ce­lui-ci.

2 Pour de justes mo­tifs, les époux peuvent être ren­voyés à faire tranch­er la li­quid­a­tion de leur ré­gime mat­ri­mo­ni­al dans une procé­dure sé­parée.

3 Le part­age de préten­tions de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle peut être ren­voyé dans son en­semble à une procé­dure sé­parée si des préten­tions de pré­voy­ance à l’étranger sont con­cernées et qu’une dé­cision re­l­at­ive au part­age de celles-ci peut être ob­tenue dans l’État en ques­tion. Le tribunal peut sus­pen­dre la procé­dure sé­parée jusqu’à ce que la dé­cision étrangère ait été ren­due; il peut déjà statuer sur le part­age.130

130 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 284 Modification des effets du divorce ayant force de chose jugée  

1 La modi­fic­a­tion de la dé­cision est ré­gie par les art. 124e, al. 2, 129 et 134 CC131 s’agis­sant des con­di­tions et de la com­pétence à rais­on de la matière.132

2 Les modi­fic­a­tions qui ne sont pas con­testées peuvent faire l’ob­jet d’une con­ven­tion écrite des parties; les dis­pos­i­tions du code civil con­cernant le sort des en­fants sont réser­vées (art. 134, al. 3, CC).

3 La procé­dure de di­vorce sur re­quête unilatérale s’ap­plique par ana­lo­gie à la procé­dure con­ten­tieuse de modi­fic­a­tion.

131 RS 210

132 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Section 2 Divorce sur requête commune

Art. 285 Requête en cas d’accord complet  

La re­quête com­mune des époux con­tient:

a.
les noms et ad­resses des époux et, le cas échéant, la désig­na­tion de leur re­présent­ant;
b.
la de­mande com­mune de di­vorce;
c.
la con­ven­tion com­plète sur les ef­fets du di­vorce;
d.
les con­clu­sions com­munes re­l­at­ives aux en­fants;
e.
les pièces né­ces­saires;
f.
la date et les sig­na­tures.
Art. 286 Requête en cas d’accord partiel  

1 Les époux de­mandent au tribunal dans leur re­quête de ré­gler les ef­fets du di­vorce sur lesquels sub­siste un désac­cord.

2 Chaque époux peut dé­poser des con­clu­sions motivées sur les ef­fets du di­vorce qui n’ont pas fait l’ob­jet d’un ac­cord.

3 Au sur­plus, l’art. 285 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Art. 287 Audition des parties 133  

Si la re­quête est com­plète, le tribunal con­voque les parties à une au­di­tion. Celle-ci est ré­gie par le CC134.

133 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2009 (Délai de réflex­ion dans la procé­dure de di­vorce sur re­quête com­mune), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 2811861; FF 2008 17671783).

134 RS 210

Art. 288 Suite de la procédure et décision  

1 Si les con­di­tions du di­vorce sur re­quête com­mune sont re­m­plies, le tribunal pro­nonce le di­vorce et rat­i­fie la con­ven­tion.

2 Si les ef­fets du di­vorce sont con­testés, la suite de la procé­dure les con­cernant est con­tra­dictoire.135 Les rôles de de­mandeur et de défendeur dans la procé­dure peuvent être at­tribués aux parties par le tribunal.

3 Si les con­di­tions du di­vorce sur re­quête com­mune ne sont pas re­m­plies, le tribunal re­jette la re­quête com­mune de di­vorce et im­partit à chaque époux un délai pour in­troduire une ac­tion en di­vorce.136 La lit­is­pend­ance et, le cas échéant, les mesur­es pro­vi­sion­nelles sont main­tenues pendant ce délai.

135 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2009 (Délai de réflex­ion dans la procé­dure de di­vorce sur re­quête com­mune), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 2811861; FF 2008 17671783).

136 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2009 (Délai de réflex­ion dans la procé­dure de di­vorce sur re­quête com­mune), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 2811861; FF 2008 17671783).

Art. 289 Appel  

La dé­cision de di­vorce ne peut faire l’ob­jet que d’un ap­pel pour vice du con­sente­ment.

Section 3 Divorce sur demande unilatérale

Art. 290 Dépôt de la demande  

La de­mande unilatérale de di­vorce peut être dé­posée sans mo­tiv­a­tion écrite. Elle con­tient:

a.
les noms et ad­resses des époux et, le cas échéant, la désig­na­tion de leur re­présent­ant;
b.
la con­clu­sion con­sist­ant à de­mander la dis­sol­u­tion du mariage et l’énon­cé du mo­tif de di­vorce (art. 114 ou 115 CC137);
c.
les con­clu­sions re­l­at­ives aux ef­fets pat­ri­mo­ni­aux du di­vorce;
d.
les con­clu­sions re­l­at­ives aux en­fants;
e.
les pièces né­ces­saires;
f.
la date et les sig­na­tures.
Art. 291 Audience de conciliation  

1 Le tribunal cite les parties aux débats et véri­fie l’ex­ist­ence du mo­tif de di­vorce.

2 Si le mo­tif de di­vorce est avéré, le tribunal tente de trouver un ac­cord entre les époux sur les ef­fets du di­vorce.

3 Si le mo­tif de di­vorce n’est pas avéré ou qu’aucun ac­cord n’est trouvé, le tribunal fixe un délai au de­mandeur pour dé­poser une mo­tiv­a­tion écrite. Si le délai n’est pas re­specté, la de­mande est déclarée sans ob­jet et rayée du rôle.

Art. 292 Transformation en divorce sur requête commune  

1 La suite de la procé­dure est ré­gie par les dis­pos­i­tions re­l­at­ives au di­vorce sur re­quête com­mune à con­di­tion que les époux:

a.
aient vécu sé­parés pendant moins de deux ans au début de la lit­is­pend­ance;
b.
aient ac­cepté le di­vorce.

2 Si le mo­tif de di­vorce in­voqué est avéré, la procé­dure ne se pour­suit pas selon les dis­pos­i­tions sur le di­vorce sur re­quête com­mune.

Art. 293 Modification de la demande  

Le de­mandeur peut con­clure à la sé­par­a­tion de corps en lieu et place du di­vorce tant que les délibéra­tions n’ont pas com­mencé.

Section 4 Actions en séparation et en annulation du mariage

Art. 294  

1 La procé­dure de di­vorce sur de­mande unilatérale est ap­plic­able par ana­lo­gie aux ac­tions en sé­par­a­tion et en an­nu­la­tion du mariage.

2 Une ac­tion en sé­par­a­tion peut être trans­formée en ac­tion en di­vorce tant que les délibéra­tions n’ont pas com­mencé.

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