Annexe 1 |
(art. 1, al. 1) |
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Art. 1 Inventaire fédéral
1 L’inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d’importance nationale (IFP) comprend les objets énumérés à l’annexe 1. 2 La description précise des objets, les raisons leur conférant une importance nationale, les objectifs de protection spécifiques aux objets, ainsi que les autres indications exigées en vertu de l’art. 5, al. 1, LPN, font partie intégrante de la présente ordonnance, mais font l’objet d’une publication séparée. |
Art. 2 Publication
1 Les indications prescrites à l’art. 1, al. 2, sont publiées dans le Recueil officiel du droit fédéral sous la forme d’un renvoi (art. 5, al. 1, let. c, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles2). Elles sont accessibles en ligne3. 2 L’IFP peut être consulté gratuitement auprès de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et des services cantonaux responsables. 3 Cf. www.bafu.admin.ch/ifp-sig |
Art. 3 Modifications mineures
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication peut, après avoir pris l’avis des cantons, apporter des modifications mineures à la description précise des objets. Sont réputées mineures les modifications légères du périmètre et les modifications du contenu de la description des objets dans la mesure où les raisons leur conférant une importance nationale et les objectifs de protection ne sont pas touchés. |
Art. 4 Collaboration
1 Les services cantonaux responsables sont associés le plus tôt possible au réexamen et à la mise à jour de l’IFP au sens de l’art. 5, al. 2, LPN, ainsi qu’aux modifications mineures apportées à la description des objets au sens de l’art. 3 de la présente ordonnance. 2 Les cantons veillent à ce que le public soit impliqué de manière adéquate. |
Art. 5 Principes
1 Les caractéristiques paysagères naturelles et culturelles des objets ainsi que leurs éléments marquants doivent être conservés intacts. 2 Lorsque les objectifs de protection spécifiques aux objets sont fixés, il convient de tenir compte en particulier:
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Art. 6 Interventions lors de l’accomplissement de tâches de la Confédération
1 Les interventions qui n’ont pas d’effets sur la réalisation des objectifs de protection spécifiques aux objets ne représentent pas une altération et sont admissibles. De légères altérations sont également admissibles si elles sont justifiées par un intérêt qui prime l’intérêt à protéger l’objet. 2 De graves altérations des objets au sens de l’art. 6, al. 2, LPN ne sont admissibles que si elles sont justifiées par un intérêt d’importance nationale qui prime l’intérêt à protéger l’objet. 3 Lorsque plusieurs interventions susceptibles d’être autorisées individuellement ont un rapport matériel, territorial ou temporel, ou lorsqu’il est prévisible qu’une atteinte admissible en entraîne d’autres, il convient d’évaluer aussi leurs effets cumulés sur l’objet. 4 Lorsqu’une altération est considérée comme admissible suite à la pesée des intérêts, son auteur doit, en vertu de la règle selon laquelle les objets méritent d’être ménagés le plus possible, veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat, si possible à l’intérieur de l’objet. |
Art. 8 Prise en compte par les cantons
1 Les cantons tiennent compte de l’IFP lors de l’établissement de leurs planifications, en particulier des plans directeurs, conformément aux art. 6 à 12 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT)4. Ils peuvent indiquer dans leurs plans directeurs le développement territorial envisagé dans les différents objets inscrits à l’IFP. 2 Ils veillent à ce que l’IFP soit pris en compte sur la base des plans directeurs cantonaux, en particulier lors de l’établissement des plans d’affectation au sens des art. 14 à 20 LAT. 4 RS 700 |
Art. 10 Observation et réexamen
1 L’OFEV observe l’état des objets. Il coordonne cette observation avec l’observation de l’environnement et du territoire par les cantons et par d’autres services fédéraux. 2 Il réalise un suivi pour vérifier si la mise en œuvre des mesures prévues par la LPN et par la présente ordonnance est appropriée et efficace. Pour ce faire, il collabore étroitement avec les offices fédéraux concernés et les cantons. 3 Le Conseil fédéral réexamine les objets tous les 15 à 20 ans et, le cas échéant, procède aux adaptations nécessaires. |
Art. 11 Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du 10 août 1977 concernant l’inventaire fédéral des paysages, sites et monuments d’importance nationale6 est abrogée. 6 [RO 1977 1962, 1998 788, 2010 1593annexe ch. 2] |
Annexe 2 |
(art. 12) |
Modification d’autres actes |
Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit: …7 7 Les mod. peuvent être consultées au RO 2017 2815. |