|
Art. 2718
La procédure d’expropriation doit être conduite en combinaison avec la procédure d’approbation des plans visant l’ouvrage qui justifie l’expropriation. Elle doit être conduite comme une procédure autonome lorsque la loi ne prévoit pas de procédure d’approbation des plans. 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
|
Art. 2819
1 Si un ouvrage qui requiert une approbation des plans nécessite une expropriation, la demande d’approbation des plans doit exposer la nécessité et l’étendue de cette expropriation. 2 Elle doit être complétée par un plan d’expropriation et un tableau des droits expropriés indiquant les immeubles dont l’expropriation est nécessaire, leurs propriétaires, les surfaces concernées ainsi que les droits réels restreints et les droits personnels annotés à exproprier constatés par le registre foncier ou les autres registres publics. 3 Si des servitudes sont constituées, leur contenu doit être exposé dans les grandes lignes. 4 Si l’expropriation est faite à titre temporaire, sa durée doit être indiquée. 19 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
|
Art. 2920
20 Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
|
Art. 3021
1 Le texte publié de la demande d’approbation des plans doit indiquer que les demandes visées à l’art. 33, al. 1 et 2, doivent être soumises dans le délai d’opposition prévu. 2 Il doit attirer expressément l’attention sur les dispositions suivantes: - a.
- art. 32 relatif à l’information des locataires et des fermiers;
- b.
- art. 42 à 44 relatifs au ban d’expropriation.
21 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
|
Art. 3122
1 Avant la publication de la demande d’approbation des plans, l’expropriant adresse une copie du texte qui sera publié à chacune des personnes visées par la demande d’expropriation qui lui sont connues par le registre foncier ou par des registres publics ou de toute autre façon. Il indique ce qui est réclamé de chaque intéressé. 2 Si une personne visée par la demande d’expropriation reçoit l’avis personnel après la publication de la demande, son délai d’opposition commence à courir à la réception de cet avis. 3 L’avis personnel indique: - a.
- le but et l’étendue de l’expropriation;
- b.
- sommairement, le genre et l’emplacement de l’ouvrage à exécuter;
- c.
- les droits dont la cession ou la constitution est requise;
- d.
- le lieu où le dossier de demande peut être consulté pendant le délai d’opposition;
- e.
- la sommation de produire les oppositions et prétentions, conformément à l’art. 33, al. 1;
- f.
- la sommation d’aviser les locataires et les fermiers, conformément à l’art. 32;
- g.
- le ban d’expropriation et ses conséquences, conformément aux art. 42 à 44.
22 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
|
Art. 3223
1 Si l’expropriation porte atteinte à des baux à loyer ou à ferme qui ne sont pas annotés au registre foncier, les bailleurs sont tenus d’en informer, sitôt après réception de l’avis personnel, leurs locataires ou fermiers et d’aviser l’expropriant de l’existence de tels contrats. 2 Si les bailleurs ne reçoivent l’avis personnel qu’après la publication de la demande d’approbation des plans, les locataires et fermiers sont soumis aux mêmes délais que les bailleurs. 23 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
|
Art. 3324
1 Les demandes suivantes doivent être soumises dans le délai d’opposition de 30 jours: - a.
- les oppositions à l’expropriation;
- b.
- les demandes fondées sur les art. 7 à 10;
- c.
- les demandes de réparation en nature (art. 18);
- d.
- les demandes d’extension de l’expropriation (art. 12);
- e.
- les demandes d’indemnité d’expropriation.
2 Les locataires et les fermiers, ainsi que les bénéficiaires de servitudes et de droits personnels annotés (art. 23 et 24, al. 2), sont également tenus de produire leurs prétentions dans le délai d’opposition prévu. Sont exceptés les droits de gage et les charges foncières grevant un immeuble dont l’expropriation est requise, ainsi que les droits d’usufruit, sauf pour le dommage que l’usufruitier prétend subir du fait de la privation de la chose soumise à son droit (art. 24). 3 Les demandes d’indemnité d’expropriation visées aux al. 1, let. e, et 2, doivent être structurées conformément à l’art. 19 et, dans la mesure du possible, être chiffrées. Elles peuvent être précisées ultérieurement dans le cadre de la procédure de conciliation. 4 Lorsque les ayants droit n’ont pas produit leurs prétentions, la commission d’estimation les estime pour autant qu’elles soient notoires ou qu’elles ressortent du tableau des droits expropriés. 24 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
|
Art. 3425
1 En approuvant les plans, l’autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d’expropriation au sens de l’art. 33, al. 1, let. a à c. 2 Pour autant que les demandes visées à l’art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d’estimation, l’autorité chargée de l’approbation remet au président de la commission d’estimation compétente, une fois que l’approbation des plans est entrée en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d’expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites. 25 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
|
Art. 3526
1 Les art. 28 et 31 à 34 s’appliquent par analogie aux cas où une procédure simplifiée d’approbation des plans a lieu sans publication et que des expropriations sont autorisées. 2 L’expropriant doit adresser les avis personnels visés à l’art. 31 à l’autorité chargée de l’approbation. Celle-ci les transmet avec la demande aux personnes à exproprier. 26 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
|
Art. 3627
1 Lorsque des droits visés à l’art. 5 doivent être expropriés sans qu’une décision soit prise dans le cadre d’une procédure combinée au sens des art. 28 à 35, une procédure autonome d’expropriation doit être menée. 2 Lorsqu’une procédure d’expropriation a déjà été menée pour l’ouvrage, une procédure autonome d’expropriation n’est admissible que dans les cas suivants: - a.
- l’expropriant requiert la suppression d’un droit ou y porte atteinte alors que le plan d’expropriation déposé, le tableau d’expropriation ou les indications données par un avis personnel ne le prévoyaient pas ou ne le prévoyaient pas dans cette ampleur, ou
- b.
- un dommage survient, qui ne pouvait pas être prévu ou dont l’étendue ne pouvait pas être prévue lors du dépôt des plans ou de l’avis personnel.
27 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
|
Art. 3728
1 Si le droit à exproprier est déjà exercé dans les faits, l’expropriant doit demander à l’autorité compétente, une fois qu’il a connaissance de l’utilisation de ce droit, d’ouvrir une procédure autonome d’expropriation. 2 Dans de tels cas, l’exproprié est également habilité à demander à l’autorité compétente d’ouvrir une procédure autonome d’expropriation. 3 Les demandes et prétentions en matière d’expropriation se prescrivent par cinq ans après que l’exproprié a eu connaissance de l’utilisation du droit concerné. 28 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
|
Art. 3829
1 Le département compétent pour la procédure autonome d’expropriation est le département compétent en l’espèce. 2L’autorité chargée de l’approbation des plans statue en lieu et place du département si l’expropriation est liée à un ouvrage dont la réalisation requiert une approbation des plans en vertu de la législation spéciale. 3 Les règles de compétences spéciales prévues par d’autres lois fédérales sont réservées. 29 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
|
Art. 3930
1 L’autorité compétente examine la demande d’ouverture d’une procédure autonome d’expropriation et requiert de l’expropriant les documents nécessaires. 2 Elle peut requérir en particulier les documents visés à l’art. 28 et les avis personnels visés à l’art. 31. 30 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
|
Art. 4031
1 L’autorité compétente décide si une publication associée au dépôt public de la demande est nécessaire; les art. 30 à 33 s’appliquent par analogie. 2 S’il n’est pas nécessaire de publier la demande d’expropriation, l’autorité compétente la soumet directement à la partie adverse et, le cas échéant, aux autres personnes concernées; les art. 31 à 33 et 35, al. 2, s’appliquent par analogie. 3 L’autorité compétente peut en outre ordonner le piquetage et le profilement de l’ouvrage planifié. 31 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
|
Art. 4132
1 L’autorité compétente statue sur les oppositions en matière d’expropriation conformément à l’art. 33, al. 1, let. a à c. 2 Pour autant que les demandes visées à l’art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d’estimation, l’autorité compétente remet au président de la commission d’estimation compétente, une fois que les décisions visées à l’al. 1 sont entrées en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d’expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites. 32Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
|
Art. 4233
Dès la remise de l’avis personnel ou de la demande d’expropriation à la personne visée par celle-ci, il n’est plus permis de faire, sans le consentement de l’expropriant, des actes de disposition de droit ou de fait susceptibles de rendre l’expropriation plus onéreuse. 33 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
|
Art. 4334
Moyennant production d’une attestation de l’autorité chargée de l’approbation ou de l’autorité compétente en vertu de l’art. 38, l’expropriant peut faire mentionner au registre foncier une restriction du droit de disposition. 34 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
|
Art. 44
1 L’expropriant est tenu de réparer intégralement le dommage résultant du ban d’expropriation. 2 Il est statué sur l’existence et l’importance du dommage en même temps que sur l’indemnité d’expropriation. 3 Lorsqu’il s’est écoulé plus de deux ans depuis l’ouverture de la procédure d’expropriation sans que celle-ci ait abouti à une entente entre parties ou aux débats sur la fixation de l’indemnité d’expropriation, l’exproprié peut exiger que le dommage soit déterminé préalablement par une procédure spéciale.
|