Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Loi fédérale
sur la circulation routière
(LCR)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 82, al. 1 et 2, 110, al. 1, let. a, 122, al. 1, et 123, al. 1, de la Constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 24 juin 19553,

arrête:

1 RS 101

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

3FF 1955 II 1

Titre 1 Dispositions générales

Art. 1  

Champ d’ap­plic­a­tion

 

1 La présente loi ré­git la cir­cu­la­tion sur la voie pub­lique ain­si que la re­sponsab­il­ité civile et l’as­sur­ance pour les dom­mages causés par des véhicules auto­mo­biles, des cycles ou des en­gins as­similés à des véhicules.4

2 Les con­duc­teurs de véhicules auto­mo­biles et les cyc­listes sont sou­mis aux règles de la cir­cu­la­tion (art. 26 à 57a) sur toutes les routes ser­vant à la cir­cu­la­tion pub­lique; les autres us­agers de la route ne sont sou­mis à ces règles que sur les routes ouvertes en­tière­ment ou parti­elle­ment aux véhicules auto­mo­biles ou aux cycles.5

3 Sauf dis­pos­i­tions con­traires de la présente loi, la loi du 12 juin 2009 sur la sé­cur­ité des produits6 s’ap­plique à la mise sur le marché de véhicules auto­mo­biles, de cycles et de remorques ain­si que de leurs com­posants.7

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 37673779).

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

6 RS 930.11

7 In­troduit par l’art. 20 al. 2 ch. 2 de la LF du 12 juin 2009 sur la sé­cur­ité des produits (RO 2010 2573; FF 2008 6771). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

Art. 2  

Com­pétence de la Con­fédéra­tion

 

1 Le Con­seil fédéral peut, après avoir con­sulté les can­tons:

a.
déclarer ouvertes aux véhicules auto­mo­biles et aux cycles, avec ou sans re­stric­tions, les routes né­ces­saires au grand trans­it;
b.
in­ter­dire tem­po­raire­ment, sur tout le ter­ritoire suisse, la cir­cu­la­tion des véhicules auto­mo­biles ou de cer­taines catégor­ies d’entre eux;
c.8

2 La cir­cu­la­tion des véhicules mo­tor­isés lourds des­tinés au trans­port des marchand­ises est in­ter­dite la nu­it de 22 h à 5 h et le di­manche. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités et défin­it les ex­cep­tions.9 10

3 Le Con­seil fédéral ét­ablit une liste des routes unique­ment ouvertes aux véhicules à moteur. À moins que l’As­semblée fédérale ne soit com­pétente, il désigne ces routes après avoir en­tendu les can­tons in­téressés ou sur leur pro­pos­i­tion. Il fixe les catégor­ies de véhicules à moteur qui peuvent cir­culer sur ces routes.11

3bis L’Of­fice fédéral des routes (OFROU)12 ar­rête les mesur­es con­cernant la régle­ment­a­tion loc­ale du trafic sur les routes na­tionales.13 Les com­munes ont qual­ité pour re­courir contre de tell­es dé­cisions lor­sque des mesur­es touchant la cir­cu­la­tion sont or­don­nées sur leur ter­ritoire.14

4 Si les be­soins de l’armée ou de la pro­tec­tion civile l’ex­i­gent, la cir­cu­la­tion peut être re­streinte ou in­ter­dite tem­po­raire­ment sur cer­taines routes. Le Con­seil fédéral désigne les or­ganes milit­aires et les or­ganes de la pro­tec­tion civile com­pétents. Av­ant de dé­cider, ces or­ganes prennent l’avis des can­tons.15

5 Pour les routes dont la Con­fédéra­tion est pro­priétaire, les autor­ités fédérales désignées par le Con­seil fédéral dé­cident si et à quelles con­di­tions la cir­cu­la­tion pub­lique y est per­mise. Elles pla­ceront les sig­naux né­ces­saires.

8Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 22 mars 1991, avec ef­fet au 15 mars 1992 (RO 1992 534; FF 1988 II 1293).

9 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).

10 Nou­velle ten­eur selon l’art. 6 ch. 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur le trans­fert du trafic, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2864; FF 1999 5440).

11Nou­velle ten­eur selon l’art. 63 de la LF du 8 mars 1960 sur les routes na­tionales, en vi­gueur depuis le 21 juin 1960 (RO 1960 569; FF 1959 II 97).

12 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

14 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001 (RO 2002 2767; FF 1999 4106). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 73 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

15Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).

Art. 2a16  

Préven­tion

 

1 La Con­fédéra­tion en­cour­age la sé­cur­ité au volant par des cam­pagnes de sens­ib­il­isa­tion et d’autres mesur­es de préven­tion.

2 Elle peut co­or­don­ner et en­cour­ager les activ­ités en­tre­prises dans ce con­texte par les can­tons et les as­so­ci­ations privées.

16 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2002 2767, 2004 5053art. 1 al. 1; FF 1999 4106).

Art. 3  

Com­pétence des can­tons et des com­munes

 

1 La souveraineté can­tonale sur les routes est réser­vée dans les lim­ites du droit fédéral.

2 Les can­tons sont com­pétents pour in­ter­dire, re­streindre ou ré­gler la cir­cu­la­tion sur cer­taines routes. Ils peuvent déléguer cette com­pétence aux com­munes sous réserve de re­cours à une autor­ité can­tonale.

3 La cir­cu­la­tion des véhicules auto­mo­biles et des cycles peut être in­ter­dite com­plète­ment ou re­streinte tem­po­raire­ment sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand trans­it; les courses ef­fec­tuées pour le ser­vice de la Con­fédéra­tion sont toute­fois autor­isées. …17

4 D’autres lim­it­a­tions ou pre­scrip­tions peuvent être édictées lor­squ’elles sont né­ces­saires pour protéger les hab­it­ants ou d’autres per­sonnes touchées de man­ière com­par­able contre le bruit et la pol­lu­tion de l’air, pour éliminer les in­égal­ités frap­pant les per­sonnes han­di­capées, pour as­surer la sé­cur­ité, fa­ci­liter ou ré­gler la cir­cu­la­tion, pour préserv­er la struc­ture de la route, ou pour sat­is­faire à d’autres ex­i­gences im­posées par les con­di­tions loc­ales.18 Pour de tell­es rais­ons, la cir­cu­la­tion peut être re­streinte et le par­cage régle­menté de façon spé­ciale, not­am­ment dans les quart­i­ers d’hab­it­a­tion. Les com­munes ont qual­ité pour re­courir lor­sque des mesur­es touchant la cir­cu­la­tion sont or­don­nées sur leur ter­ritoire.1920.21

5 Tant qu’elles ne sont pas né­ces­saires pour ré­gler la cir­cu­la­tion des véhicules auto­mo­biles et des cycles, les mesur­es con­cernant les autres catégor­ies de véhicules ou les autres us­agers de la route sont déter­minées par le droit can­ton­al.

6 Dans des cas ex­cep­tion­nels, la po­lice peut pren­dre les mesur­es qui s’im­posent, en par­ticuli­er pour re­streindre ou dé­tourn­er tem­po­raire­ment la cir­cu­la­tion.

17 Phrase ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 73 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

18 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 13 déc. 2002 sur l’égal­ité pour les han­di­capés, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4487; FF 2001 1605).

19Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 73 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

20 Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). Ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 73 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

21Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1984, en vi­gueur depuis le 1er août 1984 (RO 1984 808; FF 1982 II 895, 1983 I 776).

Art. 4  

Obstacles à la cir­cu­la­tion

 

1 Il est in­ter­dit de créer, sans mo­tifs im­périeux, des obstacles à la cir­cu­la­tion; ils doivent être sig­nalés de façon suf­f­is­ante et seront supprimés aus­si tôt que pos­sible.

2 Quiconque doit creuser des tranchées ou dé­poser des matéri­aux sur une route ou util­iser celle-ci à des fins ana­logues est tenu de se mu­nir d’une autor­isa­tion con­formé­ment au droit can­ton­al.22

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

Art. 5  

Sig­naux et marques

 

1 Les lim­it­a­tions et pre­scrip­tions re­l­at­ives à la cir­cu­la­tion des véhicules auto­mo­biles et des cycles doivent être in­diquées par des sig­naux ou des marques, lor­squ’elles ne s’ap­pli­quent pas à l’en­semble du ter­ritoire suisse.

2 Il n’est pas né­ces­saire d’in­diquer par des sig­naux ou marques les routes et les en­droits qui sont mani­festement réser­vés à l’us­age privé ou à des fins spé­ciales.

3 Sur les routes ouvertes à la cir­cu­la­tion des véhicules auto­mo­biles ou des cycles, ain­si qu’à leurs abords, seuls peuvent être em­ployés les sig­naux et marques prévus par le Con­seil fédéral; ils ne peuvent être placés que par les autor­ités com­pétentes ou avec leur ap­prob­a­tion.

Art. 623  

Pub­li­cité

 

1 Les réclames et autres an­nonces qui pour­raient créer une con­fu­sion avec les sig­naux et les marques ou com­pro­mettre d’une autre man­ière la sé­cur­ité de la cir­cu­la­tion, par ex­emple en dé­tournant l’at­ten­tion des us­agers de la route, sont in­ter­dites sur les routes ouvertes aux véhicules auto­mo­biles ou aux cycles, ain­si qu’à leurs abords.

2 Le Con­seil fédéral peut in­ter­dire toutes réclames et autres an­nonces sur les autoroutes et semi-autoroutes ain­si qu’à leurs abords.

23Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vi­gueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141).

Art. 6a24  

Sé­cur­ité de l’in­fra­struc­ture routière

 

1 La Con­fédéra­tion, les can­tons et les com­munes tiennent compte de man­ière adéquate des im­pérat­ifs de la sé­cur­ité routière lors de la plani­fic­a­tion, de la con­struc­tion, de l’en­tre­tien et de l’ex­ploit­a­tion de l’in­fra­struc­ture routière.

225

3 La Con­fédéra­tion, les can­tons et les com­munes ex­am­in­ent si leurs réseaux rou­ti­ers présen­tent des points noirs ou des en­droits dangereux et élaborent une plani­fic­a­tion en vue de les supprimer.

4 La Con­fédéra­tion et chaque can­ton nom­ment un in­ter­locuteur pour toutes les ques­tions liées à la sé­cur­ité routière (pré­posé à la sé­cur­ité).26

24 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013, sauf l’al. 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

25 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, avec ef­fet au 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).

Titre 2 Véhicules et conducteurs

Chapitre 1 Les véhicules automobiles et leurs conducteurs

Art. 7  

Véhicules auto­mo­biles

 

1 Est réputé véhicule auto­mobile au sens de la présente loi tout véhicule pour­vu d’un propre dis­pos­i­tif de propul­sion lui per­met­tant de cir­culer sur terre sans devoir suivre une voie fer­rée.

2 Les trol­ley­bus et véhicules ana­logues sont sou­mis à la présente loi dans la mesure prévue par la lé­gis­la­tion sur les en­tre­prises de trol­ley­bus.

Art. 8  

Con­struc­tion et équipe­ment

 

1 Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions sur la con­struc­tion et l’équipe­ment des véhicules auto­mo­biles et de leurs remorques.

2 Il prend à cet égard les mesur­es in­diquées en vue de sauve­garder la sé­cur­ité de la cir­cu­la­tion et d’em­pêch­er le bruit, la poussière, la fumée, l’odeur ain­si que les autres ef­fets nuis­ibles ou in­com­mod­ants qui ré­sul­tent de l’em­ploi des véhicules. Il tient compte, de sur­croît, des be­soins des per­sonnes han­di­capées.27

3 Il tient compte d’une man­ière ap­pro­priée des ex­i­gences re­l­at­ives à l’us­age milit­aire des véhicules.

27 Phrase in­troduite par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 13 déc. 2002 sur l’égal­ité pour les han­di­capés, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4487; FF 2001 1605).

Art. 928  

Di­men­sions et poids

 

1 Le poids maximal autorisé du véhicule ou de l’ensemble de véhicules est de 40 t ou de 44 t en cas de transport combiné; la hauteur maximale autorisée est de 4 m, la largeur maximale autorisée, de 2,55 m ou de 2,6 m pour les véhicules climatisés. La longueur maximale de l’ensemble de véhicules est de 18,75 m.29

1bis Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions sur les di­men­sions et le poids des véhicules auto­mo­biles et de leurs remorques. Ce fais­ant, il tient compte des im­pérat­ifs de la sé­cur­ité routière, de l’économie et de l’en­viron­nement, ain­si que des régle­ment­a­tions in­ter­na­tionales.30

2 Il déter­mine la charge par es­sieu ain­si qu’un rap­port ap­pro­prié entre la puis­sance du moteur et le poids total du véhicule ou de l’en­semble de véhicules.

2bis Il peut ad­mettre un dé­passe­ment de la lon­gueur max­i­m­ale et du poids max­im­al autor­isés pour les véhicules et en­sembles de véhicules qui présen­tent des ca­ra­ctéristiques de con­struc­tion et d’équipe­ment spé­ciales à des fins éco­lo­giques. Le dé­passe­ment ad­mis ne doit pas ex­céder la lon­gueur ou le poids sup­plé­mentaires que ces ca­ra­ctéristiques im­pli­quent pour le véhicule ou pour l’en­semble de véhicules. La ca­pa­cité de chargement des véhicules ne doit pas s’en trouver ac­crue.31

3 Après avoir con­sulté les can­tons, le Con­seil fédéral peut pré­voir des dérog­a­tions pour les véhicules auto­mo­biles et les remorques af­fectés au trafic de ligne et pour ceux qui, en rais­on de l’us­age spé­cial auquel ils sont des­tinés, doivent né­ces­saire­ment avoir des di­men­sions ou des poids supérieurs. Pour d’autres véhicules de di­men­sions ou de poids supérieurs, il pre­scrit les con­di­tions auxquelles peuvent être ef­fec­tuées, dans cer­tains cas, les courses né­ces­sitées par les cir­con­stances.32

3bis À la de­mande du déten­teur, le poids total d’un véhicule auto­mobile ou d’une remorque peut être modi­fié une fois par an ou lor­sque le véhicule change de déten­teur. Les garanties du con­struc­teur re­l­at­ives au poids ne peuvent être dé­passées.33

4 Toute lim­it­a­tion in­diquée par un sig­nal des di­men­sions, du poids et de la charge par es­sieu des véhicules est réser­vée.

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 8 oct. 1999 con­cernant l’Ac. entre la Con­fédéra­tion suisse et la CE sur le trans­port de marchand­ises et de voy­ageurs par rail et par route, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2877; FF 1999 5440).

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

30 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

31 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).

32 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

33 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106).

Art. 10  

Per­mis

 

1 Les véhicules auto­mo­biles et leurs remorques ne peuvent être mis en cir­cu­la­tion que s’ils sont pour­vus d’un per­mis de cir­cu­la­tion et de plaques de con­trôle.

2 Nul ne peut con­duire un véhicule auto­mobile sans être tit­u­laire d’un per­mis de con­duire ou, s’il ef­fec­tue une course d’ap­pren­tis­sage, d’un per­mis d’élève con­duc­teur.

334

4 Les con­duc­teurs dev­ront tou­jours être por­teurs de leurs per­mis et les présen­teront, sur de­mande, aux or­ganes char­gés du con­trôle; il en va de même des autor­isa­tions spé­ciales.

34 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, avec ef­fet au 1er déc. 2005 (RO 2002 2767, 2004 5053art. 1 al. 2; FF 1999 4106).

Art. 11  

Per­mis de cir­cu­la­tion

 

1 Le per­mis de cir­cu­la­tion ne peut être délivré que si le véhicule est con­forme aux pre­scrip­tions, s’il présente toutes garanties de sé­cur­ité et si l’as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile a été con­clue dans les cas ou elle est exigée.

2 Le per­mis de cir­cu­la­tion peut être re­fusé si le déten­teur n’ac­quitte pas les im­pôts ou taxes de cir­cu­la­tion dus sur le véhicule. Le per­mis ne peut être délivré que s’il est prouvé:

a.
que le véhicule a été dé­d­ou­ané ou libéré du dé­d­ou­ane­ment;
b.35
que le véhicule a été fisc­al­isé ou libéré de l’im­pôt au sens de la loi fédérale du 21 juin 1996 sur l’im­pos­i­tion des véhicules auto­mo­biles (Lim­pauto)36;
c.
que, le cas échéant, la to­tal­ité de la re­devance ou des sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 re­l­at­ive à une re­devance sur le trafic des poids lourds37 ont été payées et que le véhicule est équipé de l’in­stru­ment de mesure pre­scrit qui per­met la per­cep­tion de la re­devance.38

3 Un nou­veau per­mis de cir­cu­la­tion doit être de­mandé lor­sque le véhicule change de lieu de sta­tion­nement d’un can­ton dans un autre ou qu’il passe à un autre déten­teur.

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).

36 RS 641.51

37 RS 641.81

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur des mesur­es vis­ant à améliorer les procé­dures liées à une re­devance sur le trafic des poids lourds liée aux presta­tions, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 765; FF 2006 9029).

Art. 1239  

Ré­cep­tion par type

 

1 Les véhicules auto­mo­biles et leurs remorques fab­riqués en série re­quièrent une ré­cep­tion par type. Le Con­seil fédéral peut égale­ment y sou­mettre:

a.
les com­posants et les ac­cessoires pour les véhicules auto­mo­biles et les cycles;
b.
les dis­pos­i­tifs des­tinés à d’autres véhicules, si la sé­cur­ité de la cir­cu­la­tion l’ex­ige;
c.
les dis­pos­i­tifs de pro­tec­tion des­tinés aux util­isateurs de véhicules.

2 Les véhicules et les ob­jets sou­mis à la ré­cep­tion par type ne peuvent être mis sur le marché que s’ils cor­res­pond­ent au mod­èle ré­cep­tion­né.

3 Le Con­seil fédéral peut ren­on­cer à une ré­cep­tion par type suisse des véhicules auto­mo­biles et de leurs remorques à con­di­tion:

a.
qu’il ex­iste une ré­cep­tion par type étrangère délivrée selon des pre­scrip­tions d’équipe­ment et d’ex­pert­ise équi­val­entes à celles qui sont en vi­gueur en Suisse;
b.
que les don­nées né­ces­saires à la Con­fédéra­tion et aux can­tons soi­ent dispon­ibles.

4 Le Con­seil fédéral désigne les ser­vices com­pétents pour ef­fec­tuer l’ex­pert­ise, le relevé des don­nées, la ré­cep­tion par type et le con­trôle ultérieur; il déter­mine la procé­dure à suivre et fixe les émolu­ments.

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2002 2767, 2004 5053art. 1 al. 1; FF 1999 4106).

Art. 13  

Con­trôle des véhicules

 

1 Av­ant que le per­mis soit délivré, le véhicule sera sou­mis à un con­trôle of­fi­ciel.

2 Le Con­seil fédéral peut pré­voir que les véhicules dont le type a été ré­cep­tion­né seront dis­pensés du con­trôle in­di­viduel.40

3 Le véhicule peut être con­trôlé en tout temps; il sera sou­mis à un nou­veau con­trôle si des modi­fic­a­tions es­sen­ti­elles y ont été ap­portées ou s’il ne paraît plus présenter toutes garanties de sé­cur­ité.

4 Le Con­seil fédéral pre­scri­ra le con­trôle péri­od­ique des véhicules.

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2002 2767, 2004 5053art. 1 al. 1; FF 1999 4106).

Art. 1441  

Aptitude et qual­i­fic­a­tions né­ces­saires à la con­duite

 

1 Tout con­duc­teur de véhicule auto­mobile doit pos­séder l’aptitude et les qual­i­fic­a­tions né­ces­saires à la con­duite.

2 Est apte à la con­duite ce­lui qui re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
il a at­teint l’âge min­im­al re­quis;
b.
il a les aptitudes physiques et psychiques re­quises pour con­duire un véhicule auto­mobile en toute sé­cur­ité;
c.
il ne souf­fre d’aucune dépend­ance qui l’em­pêche de con­duire un véhicule auto­mobile en toute sé­cur­ité;
d.
ses an­técédents at­testent qu’il re­specte les règles en vi­gueur ain­si que les autres us­agers de la route.

3 Dis­pose des qual­i­fic­a­tions né­ces­saires ce­lui qui re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
il con­naît les règles de la cir­cu­la­tion;
b.
il est cap­able de con­duire en toute sé­cur­ité les véhicules de la catégor­ie cor­res­pond­ant au per­mis.

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

Art. 14a42  

Per­mis d’élève con­duc­teur

 

1 Le per­mis d’élève con­duc­teur est délivré si le can­did­at re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
il a réussi l’ex­a­men théorique prouv­ant qu’il con­naît les règles de la cir­cu­la­tion;
b.
il a dé­mon­tré qu’il pos­sédait les aptitudes physiques et psychiques re­quises pour con­duire un véhicule auto­mobile en toute sé­cur­ité.

2 L’at­test­a­tion re­quise en vertu de l’al. 1, let. b, est ap­portée:

a.
s’agis­sant des con­duc­teurs pro­fes­sion­nels de véhicules auto­mo­biles: par un cer­ti­ficat du mé­de­cin-con­seil;
b.
s’agis­sant des autres con­duc­teurs de véhicules auto­mo­biles: par un ex­a­men de la vue re­con­nu of­fi­ci­elle­ment et par une déclar­a­tion per­son­nelle sur leur état de santé.

42 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

Art. 1544  

Form­a­tion et form­a­tion com­plé­mentaire des con­duc­teurs de véhicules auto­mo­biles

 

1 Les courses d’ap­pren­tis­sage en voit­ure auto­mobile ne peuvent être en­tre­prises que si l’élève est ac­com­pag­né d’une per­sonne âgée de 23 ans au moins, qui pos­sède depuis trois ans au moins un per­mis de con­duire cor­res­pond­ant à la catégor­ie du véhicule et n’étant plus à l’es­sai.45

2 La per­sonne ac­com­pag­nant un élève veille à ce que la course s’ef­fec­tue en toute sé­cur­ité et que l’élève ne contre­vi­enne pas aux pre­scrip­tions sur la cir­cu­la­tion.

3 Quiconque dis­pense pro­fes­sion­nelle­ment des cours de con­duite doit être tit­u­laire d’une autor­isa­tion d’en­sei­gn­er la con­duite.46

4 Le Con­seil fédéral peut édicter des pre­scrip­tions sur la form­a­tion des con­duc­teurs de véhicules auto­mo­biles.47 Il peut not­am­ment pre­scri­re qu’une partie de la form­a­tion soit dis­pensée par le tit­u­laire d’une autor­isa­tion d’en­sei­gn­er la con­duite.48 Les can­tons peuvent fix­er un pla­fond pour le tarif des leçons de con­duite ob­lig­atoires.

5 Le Con­seil fédéral peut édicter des pre­scrip­tions sur la form­a­tion com­plé­mentaire des con­duc­teurs pro­fes­sion­nels de véhicules auto­mo­biles.49

6 Le Con­seil fédéral peut pre­scri­re que les can­did­ats au per­mis de con­duire re­cev­ront une form­a­tion en matière de premi­ers secours aux blessés.

44Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vi­gueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141).

45Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

47Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).

48 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

Art. 15a50  

Per­mis de con­duire à l’es­sai

 

1 Le per­mis de con­duire ob­tenu pour la première fois pour un mo­to­cycle ou une voit­ure auto­mobile est délivré à l’es­sai. La péri­ode pro­batoire est de trois ans.

2 Le per­mis de con­duire à l’es­sai est délivré au can­did­at qui re­m­plit les con­di­tions suivante:

a.
il a suivi la form­a­tion pre­scrite;
b.
il a réussi l’ex­a­men pratique de con­duite.51

2bis Les tit­u­laires du per­mis de con­duire à l’es­sai doivent suivre des cours de form­a­tion com­plé­mentaire. Ces cours, es­sen­ti­elle­ment pratiques, doivent leur ap­pren­dre à mieux re­con­naître et éviter les dangers sur la route ain­si qu’à mén­ager l’en­viron­nement. Le Con­seil fédéral en déter­mine le con­tenu et la forme.52

3 Lor­sque le per­mis de con­duire à l’es­sai est re­tiré au tit­u­laire parce qu’il a com­mis une in­frac­tion moy­en­nement grave ou grave, la péri­ode pro­batoire est pro­longée d’un an.53 Si le re­trait ex­pire après la fin de cette péri­ode, la pro­long­a­tion com­mence à compt­er de la date de resti­tu­tion du per­mis de con­duire.

4 Le per­mis de con­duire à l’es­sai est ca­duc si le tit­u­laire com­met une nou­velle in­frac­tion moy­en­nement grave ou grave dur­ant la péri­ode pro­batoire.54

5 Un nou­veau per­mis d’élève con­duc­teur peut être délivré à la per­sonne con­cernée au plus tôt un an après l’in­frac­tion com­mise et unique­ment sur la base d’une ex­pert­ise psy­cho­lo­gique at­test­ant son aptitude à con­duire. Ce délai est pro­longé d’un an si la per­sonne con­cernée a con­duit un mo­to­cycle ou une voit­ure auto­mobile pendant cette péri­ode.

6 Après avoir re­passé avec suc­cès l’ex­a­men de con­duite, la per­sonne con­cernée ob­tient un nou­veau per­mis de con­duire à l’es­sai.

50 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2002 2767, 2004 5053art. 1 al. 2; FF 1999 4106).

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

52 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).

Art. 15b55  

Per­mis de con­duire défin­i­tif

 

1 Le per­mis de con­duire défin­i­tif est délivré au can­did­at qui re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
il a suivi la form­a­tion pre­scrite;
b.
il a réussi l’ex­a­men pratique de con­duite.

2 Après la péri­ode d’es­sai, le per­mis de con­duire défin­i­tif est délivré au tit­u­laire du per­mis de con­duire à l’es­sai s’il a suivi la form­a­tion com­plé­mentaire pre­scrite.

55 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

Art. 15c56  

Durée de valid­ité des per­mis de con­duire

 

1 Les per­mis de con­duire sont en prin­cipe val­ables pour une durée il­lim­itée.

2Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions pour les per­sonnes dom­i­ciliées à l’étranger.

3 L’autor­ité can­tonale peut lim­iter la durée de valid­ité si l’aptitude à la con­duite est altérée et doit donc être con­trôlée plus fréquem­ment.

56 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

Art. 15d57  

Déter­min­a­tion de l’aptitude et des qual­i­fic­a­tions né­ces­saires à la con­duite

 

1 Si l’aptitude à la con­duite soulève des doutes, la per­sonne con­cernée fera l’ob­jet d’une en­quête, not­am­ment dans les cas suivants:

a.
con­duite en état d’ébriété avec un taux d’al­cool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou un taux d’al­cool dans l’haleine de 0,8 mil­li­gramme ou plus par litre d’air ex­piré;
b.
con­duite sous l’em­prise de stupéfi­ants ou trans­port de stupéfi­ants qui altèrent forte­ment la ca­pa­cité de con­duire ou présen­tent un po­ten­tiel de dépend­ance élevé;
c.
in­frac­tions aux règles de la cir­cu­la­tion dénot­ant un manque d’égards en­vers les autres us­agers de la route;
d.
com­mu­nic­a­tion d’un of­fice AI can­ton­al en vertu de l’art. 66c de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’as­sur­ance-in­valid­ité58;
e.
com­mu­nic­a­tion d’un mé­de­cin selon laquelle une per­sonne n’est pas apte, en rais­on d’une mal­ad­ie physique ou men­tale ou d’une in­firm­ité, ou pour cause de dépend­ance, de con­duire un véhicule auto­mobile en toute sé­cur­ité.

2 L’autor­ité can­tonale con­voque tous les deux ans les tit­u­laires âgés de 75 ans et plus à l’ex­a­men d’un mé­de­cin-con­seil.59 Elle peut ré­duire l’in­ter­valle entre deux ex­a­mens si l’aptitude à la con­duite est altérée et doit donc être con­trôlée plus fréquem­ment.

3 Les mé­de­cins sont libérés du secret pro­fes­sion­nel dans le cas des com­mu­nic­a­tions au sens de l’al. 1, let. e. Ils peuvent no­ti­fi­er celles-ci dir­ecte­ment à l’autor­ité can­tonale re­spons­able de la cir­cu­la­tion routière ou à l’autor­ité de sur­veil­lance des mé­de­cins.

4 Sur de­mande de l’of­fice AI, l’autor­ité can­tonale lui com­mu­nique si une per­sonne déter­minée est tit­u­laire d’un per­mis de con­duire.

5 Si les qual­i­fic­a­tions né­ces­saires à la con­duite soulèvent des doutes, la per­sonne con­cernée peut être sou­mise à une course de con­trôle, à un ex­a­men théorique, à un ex­a­men pratique de con­duite ou à toute autre mesure adéquate telle que la fréquent­a­tion de cours de form­a­tion, de form­a­tion com­plé­mentaire ou d’édu­ca­tion routière.

57 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013, sauf l’al. 1 let. a, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703; 2012 5501).

58 RS 831.20

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2807; FF 2017 34493617).

Art. 15e60  

Délai d’at­tente pour cause de con­duite sans per­mis

 

1 Ce­lui qui con­duit un véhicule auto­mobile sans être tit­u­laire d’un per­mis de con­duire n’ob­tient ni per­mis d’élève con­duc­teur ni per­mis de con­duire pendant six mois au moins à compt­er de l’in­frac­tion. Si l’auteur de l’in­frac­tion n’a pas at­teint l’âge min­im­al re­quis pour ob­tenir le per­mis, le délai d’at­tente court à partir du mo­ment où il at­teint cet âge.

2 Si le con­duc­teur a en plus com­mis une in­frac­tion grave au sens de l’art. 16c, al. 2, let. abis, le délai d’at­tente est de deux ans ou de dix ans en cas de ré­cidive.

60 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

Art. 16  

Re­trait des per­mis

 

1 Les per­mis et les autor­isa­tions seront re­tirés lor­sque l’autor­ité con­state que les con­di­tions lé­gales de leur déliv­rance ne sont pas ou ne sont plus re­m­plies; ils pour­ront être re­tirés lor­sque les re­stric­tions ou les ob­lig­a­tions im­posées dans un cas par­ticuli­er, lors de la déliv­rance, n’auront pas été ob­ser­vées.

2 Lor­sque la procé­dure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d’or­dre61 n’est pas ap­plic­able, une in­frac­tion aux pre­scrip­tions sur la cir­cu­la­tion routière en­traîne le re­trait du per­mis d’élève con­duc­teur ou du per­mis de con­duire, ou un aver­tisse­ment.62

3 Les cir­con­stances doivent être prises en con­sidéra­tion pour fix­er la durée du re­trait du per­mis d’élève con­duc­teur ou du per­mis de con­duire, not­am­ment l’at­teinte à la sé­cur­ité routière, la grav­ité de la faute, les an­técédents en tant que con­duc­teur ain­si que la né­ces­sité pro­fes­sion­nelle de con­duire un véhicule auto­mobile. La durée min­i­male du re­trait ne peut toute­fois être ré­duite, sauf si la peine a été at­ténuée con­formé­ment à l’art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64

4 Le per­mis de cir­cu­la­tion peut être re­tiré pour une durée ad­aptée aux cir­con­stances:

a.
en cas d’us­age ab­usif du per­mis ou des plaques de con­trôle;
b.
lor­sque les im­pôts ou les taxes de cir­cu­la­tion de tous les véhicules d’un même déten­teur n’ont pas été payés.65

5 Le per­mis de cir­cu­la­tion est re­tiré dans les cas suivants:

a.
lor­sque, le cas échéant, la re­devance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 re­l­at­ive à une re­devance sur le trafic des poids lourds66 n’ont pas été payées et que le déten­teur a été mis en de­meure sans ef­fet;
b.
lor­sque le véhicule n’est pas équipé de l’in­stru­ment de mesure pre­scrit qui per­met la per­cep­tion de la re­devance.67

61 RS 314.1

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).

63 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106).

66 RS 641.81

67 In­troduit par le ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur des mesur­es vis­ant à améliorer les procé­dures liées à une re­devance sur le trafic des poids lourds liée aux presta­tions, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 765; FF 2006 9029).

Art. 16a68  

Re­trait du per­mis de con­duire ou aver­tisse­ment après une in­frac­tion légère

 

1 Com­met une in­frac­tion légère la per­sonne qui:

a.69
en vi­olant les règles de la cir­cu­la­tion, met légère­ment en danger la sé­cur­ité d’autrui al­ors que seule une faute bé­nigne peut lui être im­putée;
b.70
con­duit un véhicule auto­mobile en état d’ébriété sans pour autant présenter un taux d’al­cool qual­i­fié dans l’haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6) et, ce fais­ant, ne com­met pas d’autre in­frac­tion aux règles de la cir­cu­la­tion routière;
c.71
en­fre­int l’in­ter­dic­tion de con­duire sous l’in­flu­ence de l’al­cool (art. 31, al. 2bis) et, ce fais­ant, ne com­met pas d’autre in­frac­tion aux règles de la cir­cu­la­tion routière.

2 Après une in­frac­tion légère, le per­mis d’élève con­duc­teur ou le per­mis de con­duire est re­tiré pour un mois au moins au con­duc­teur qui a fait l’ob­jet d’un re­trait de per­mis ou d’une autre mesure ad­min­is­trat­ive au cours des deux an­nées précédentes.

3 L’auteur d’une in­frac­tion légère fait l’ob­jet d’un aver­tisse­ment si, au cours des deux an­nées précédentes, le per­mis de con­duire ne lui a pas été re­tiré et qu’aucune autre mesure ad­min­is­trat­ive n’a été pro­non­cée.

4 En cas d’in­frac­tion par­ticulière­ment légère, il est ren­on­cé à toute mesure ad­min­is­trat­ive.

68 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 20152583; FF 2010 7703).

70 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 20152583; FF 2010 7703).

71 In­troduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).

Art. 16b72  

Re­trait du per­mis de con­duire après une in­frac­tion moy­en­nement grave

 

1 Com­met une in­frac­tion moy­en­nement grave la per­sonne qui:

a.73
en vi­olant les règles de la cir­cu­la­tion, crée un danger pour la sé­cur­ité d’autrui ou en prend le risque;
b.74
con­duit un véhicule auto­mobile en état d’ébriété sans pour autant présenter un taux d’al­cool qual­i­fié dans l’haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6) et, ce fais­ant, com­met en plus une in­frac­tion légère aux règles de la cir­cu­la­tion routière;
bbis.75
en­fre­int l’in­ter­dic­tion de con­duire sous l’in­flu­ence de l’al­cool (art. 31, al. 2bis) et, ce fais­ant, com­met en plus une in­frac­tion légère aux règles de la cir­cu­la­tion routière;
c.76
con­duit un véhicule auto­mobile sans être tit­u­laire du per­mis de con­duire de la catégor­ie cor­res­pond­ante;
d.77
sous­trait un véhicule auto­mobile dans le des­sein d’en faire us­age.

2 Après une in­frac­tion moy­en­nement grave, le per­mis d’élève con­duc­teur ou le per­mis de con­duire est re­tiré:

a.
pour un mois au min­im­um;
b.
pour quatre mois au min­im­um si, au cours des deux an­nées précédentes, le per­mis a été re­tiré une fois en rais­on d’une in­frac­tion grave ou moy­en­nement grave;
c.
pour neuf mois au min­im­um si, au cours des deux an­nées précédentes, le per­mis a été re­tiré à deux re­prises en rais­on d’in­frac­tions qual­i­fiées de moy­en­nement graves au moins;
d.
pour quin­ze mois au min­im­um si, au cours des deux an­nées précédentes, le per­mis a été re­tiré à deux re­prises en rais­on d’in­frac­tions graves;
e.
pour une durée in­déter­minée, mais pour deux ans au min­im­um si, au cours des dix an­nées précédentes, le per­mis a été re­tiré à trois re­prises en rais­on d’in­frac­tions qual­i­fiées de moy­en­nement graves au moins; il est ren­on­cé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l’ex­pir­a­tion d’un re­trait, aucune in­frac­tion don­nant lieu à une mesure ad­min­is­trat­ive n’a été com­mise;
f.78
défin­it­ive­ment si, au cours des cinq an­nées précédentes, le per­mis a été re­tiré en vertu de la let. e ou de l’art. 16c, al. 2, let. d.

72 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).

73 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 20152583; FF 2010 7703).

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 20152583; FF 2010 7703).

75 In­troduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).

76 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 20152583; FF 2010 7703).

77 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 20152583; FF 2010 7703).

78 Voir aus­si les disp. fin. mod. 14 déc. 2001, à la fin du texte.

Art. 16c79  

Re­trait du per­mis de con­duire après une in­frac­tion grave

 

1 Com­met une in­frac­tion grave la per­sonne qui:

a.
en vi­olant grave­ment les règles de la cir­cu­la­tion, met sérieuse­ment en danger la sé­cur­ité d’autrui ou en prend le risque;
b.
con­duit un véhicule auto­mobile en état d’ébriété et présente un taux d’al­cool qual­i­fié dans l’haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6);
c.
con­duit un véhicule auto­mobile al­ors qu’il est in­cap­able de con­duire du fait de l’ab­sorp­tion de stupéfi­ants ou de médic­a­ments ou pour d’autres rais­ons;
d.
s’op­pose ou se dérobe in­ten­tion­nelle­ment à un prélève­ment de sang, à un al­cootest ou à un autre ex­a­men prélim­in­aire régle­menté par le Con­seil fédéral, qui a été or­don­né ou dont il fal­lait sup­poser qu’il le serait, s’op­pose ou se dérobe in­ten­tion­nelle­ment à un ex­a­men médic­al com­plé­mentaire, ou en­core fait en sorte que des mesur­es de ce genre ne puis­sent at­teindre leur but;
e.
prend la fuite après avoir blessé ou tué une per­sonne;
f.
con­duit un véhicule auto­mobile al­ors que le per­mis de con­duire lui a été re­tiré.80

2 Après une in­frac­tion grave, le per­mis d’élève con­duc­teur ou le per­mis de con­duire est re­tiré:

a.
pour trois mois au min­im­um;
abis.81
pour deux ans au moins si, par une vi­ol­a­tion in­ten­tion­nelle des règles fon­da­mentales de la cir­cu­la­tion, la per­sonne ac­cepte de courir un grand risque d’ac­ci­dent pouv­ant en­traîn­er de graves blessures ou la mort, que ce soit en com­met­tant des ex­cès de vitesse par­ticulière­ment im­port­ants au sens de l’art. 90, al. 4, en ef­fec­tu­ant des dé­passe­ments téméraires ou en par­ti­cipant à des courses de vitesse il­li­cites avec des véhicules auto­mo­biles; la durée min­i­male du re­trait peut être ré­duite de douze mois au plus si une peine de moins d’un an (art. 90, al. 3bis ou 3ter) a été pro­non­cée;
b.
pour six mois au min­im­um si, au cours des cinq an­nées précédentes, le per­mis a été re­tiré une fois en rais­on d’une in­frac­tion moy­en­nement grave;
c.
pour douze mois au min­im­um si, au cours des cinq an­nées précédentes, le per­mis a été re­tiré une fois en rais­on d’une in­frac­tion grave ou à deux re­prises en rais­on d’in­frac­tions moy­en­nement graves;
d.
pour une durée in­déter­minée, mais pour deux ans au min­im­um, si, au cours des dix an­nées précédentes, le per­mis lui a été re­tiré à deux re­prises en rais­on d’in­frac­tions graves ou à trois re­prises en rais­on d’in­frac­tions qual­i­fiées de moy­en­nement graves au moins; il est ren­on­cé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l’ex­pir­a­tion d’un re­trait, aucune in­frac­tion don­nant lieu à une mesure ad­min­is­trat­ive n’a été com­mise;
e.82
défin­it­ive­ment si, au cours des cinq an­nées précédentes, le per­mis a été re­tiré en ap­plic­a­tion de la let. d ou de l’art. 16b, al. 2, let. e.

3 La durée du re­trait du per­mis en rais­on d’une in­frac­tion visée à l’al. 1, let. f, se sub­stitue à la durée rest­ante du re­trait en cours.

4 Si la per­sonne con­cernée a con­duit un véhicule auto­mobile al­ors que le per­mis de con­duire lui a été re­tiré en vertu de l’art. 16d, un délai d’at­tente cor­res­pond­ant à la durée min­i­male prévue pour l’in­frac­tion est fixé.

79 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).

80 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 20152583; FF 2010 7703).

81 In­troduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).

82 Voir aus­si les disp. fin. mod. 14 déc. 2001, à la fin du texte.

Art. 16cbis83  

Re­trait du per­mis de con­duire après une in­frac­tion com­mise à l’étranger

 

1 Après une in­frac­tion com­mise à l’étranger, le per­mis d’élève con­duc­teur ou le per­mis de con­duire est re­tiré aux con­di­tions suivantes:

a.
une in­ter­dic­tion de con­duire a été pro­non­cée à l’étranger;
b.
l’in­frac­tion com­mise est qual­i­fiée de moy­en­nement grave ou de grave en vertu des art. 16b et 16c.

2 Les ef­fets sur la per­sonne con­cernée de l’in­ter­dic­tion de con­duire pro­non­cée à l’étranger seront pris en compte dans une juste mesure lors de la fix­a­tion de la durée du re­trait de per­mis. La durée min­i­male du re­trait peut être ré­duite. Pour les per­sonnes au sujet de­squelles le sys­tème d’in­form­a­tion re­latif à l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion ne con­tient pas de don­nées con­cernant des mesur­es ad­min­is­trat­ives (art. 89c, let. d), la durée de l’in­ter­dic­tion ne peut dé­pass­er celle qui a été pro­non­cée à l’étranger.84

83 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3939; FF 2007 7167).

84 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2012 6291, 2018 4985; FF 2010 7703).

Art. 16d85  

Re­trait du per­mis de con­duire pour cause d’in­aptitude à la con­duite

 

1 Le per­mis d’élève con­duc­teur ou le per­mis de con­duire est re­tiré pour une durée in­déter­minée à la per­sonne:

a.
dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui per­mettent pas ou plus de con­duire avec sûreté un véhicule auto­mobile;
b.
qui souf­fre d’une forme de dépend­ance la rend­ant in­apte à la con­duite;
c.
qui, en rais­on de son com­porte­ment an­térieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle ob­servera les pre­scrip­tions et fera preuve d’égards en­vers autrui en con­duis­ant un véhicule auto­mobile.

2 Si un re­trait est pro­non­cé en vertu de l’al. 1 à la place d’un re­trait pro­non­cé en vertu des art. 16a à 16c, il est as­sorti d’un délai d’at­tente qui va jusqu’à l’ex­pir­a­tion de la durée min­i­male du re­trait prévue pour l’in­frac­tion com­mise.

3 Le per­mis est re­tiré défin­it­ive­ment aux per­sonnes suivantes:

a.
les con­duc­teurs in­cor­ri­gibles;
b.
tout con­duc­teur dont le per­mis a déjà été re­tiré au cours des cinq dernières an­nées en vertu de l’art. 16c, al. 2, let. abis.86

85 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).

86 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

Art. 1787  

Resti­tu­tion du per­mis de con­duire

 

1 Le per­mis d’élève con­duc­teur ou le per­mis de con­duire re­tiré pour une durée déter­minée peut être restitué au plus tôt trois mois av­ant l’ex­pir­a­tion de la durée pre­scrite du re­trait si la per­sonne con­cernée a suivi un des cours d’édu­ca­tion routière re­con­nus par l’autor­ité. La durée min­i­male du re­trait ne peut être ré­duite.

2 Le per­mis d’élève con­duc­teur ou le per­mis de con­duire re­tiré pour une an­née au moins peut être restitué à cer­taines con­di­tions si le com­porte­ment de la per­sonne con­cernée montre que la mesure ad­min­is­trat­ive a at­teint son but. Il faut toute­fois que la durée min­i­male ain­si que les deux tiers de la durée de re­trait pre­scrite soi­ent écoulés.

3 Le per­mis d’élève con­duc­teur ou le per­mis de con­duire re­tiré pour une durée in­déter­minée peut être restitué à cer­taines con­di­tions après ex­pir­a­tion d’un éven­tuel délai d’at­tente légal ou pre­scrit si la per­sonne con­cernée peut prouver que son in­aptitude à la con­duite a dis­paru.

4 Le per­mis de con­duire re­tiré défin­it­ive­ment ne peut être restitué qu’aux con­di­tions citées à l’art. 23, al. 3.Si le re­trait a été pro­non­cé en vertu de l’art. 16d, al. 3, let. b, le per­mis peut être restitué après une péri­ode min­i­male de dix ans et à con­di­tion qu’une ex­pert­ise en psy­cho­lo­gie de la cir­cu­la­tion ait fourni une évalu­ation pos­it­ive.88

5 Si la per­sonne con­cernée n’ob­serve pas les con­di­tions im­posées ou trompe d’une autre man­ière la con­fi­ance mise en elle, le per­mis lui est re­tiré à nou­veau.

87 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).

88 Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

Chapitre 2 Les véhicules sans moteur et leurs conducteurs

Art. 18  

Cycles

 

1 Les cycles doivent ré­pon­dre aux pre­scrip­tions.89

2 Le Con­seil fédéral édicte les pre­scrip­tions re­l­at­ives à la con­struc­tion, et à l’équipe­ment des cycles et de leurs remorques.90

3 Les can­tons peuvent sou­mettre les cycles à un con­trôle.

89 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 37673779).

90 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 37673779).

Art. 19  

Cyc­listes

 

1 Les en­fants n’ay­ant pas en­core six ans ne peuvent con­duire un cycle sur les routes prin­cip­ales que sous la sur­veil­lance d’une per­sonne d’au moins seize ans.91

2 Ne sont pas autor­isées à con­duire un cycle les per­sonnes qui souf­frent d’une mal­ad­ie physique ou men­tale ou d’une forme de dépend­ance qui les rend in­aptes à con­duire un véhicule de ce type en toute sé­cur­ité. Les autor­ités peuvent leur en in­ter­dire la con­duite.92

3 De la même man­ière, le can­ton de dom­i­cile peut in­ter­dire de con­duire un cycle à toute per­sonne qui a mis en danger la cir­cu­la­tion de façon grave ou à plusieurs re­prises, ou en­core qui a cir­culé en étant prise de bois­son. L’in­ter­dic­tion sera d’un mois au moins.93

4 Les cyc­listes dont les aptitudes sus­cit­ent des doutes peuvent être sou­mis à un ex­a­men.

91 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

92 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

93Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vi­gueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141).

Art. 2094  

Autres véhicules

 

Le Con­seil fédéral fixe les di­men­sions des autres véhicules en ten­ant compte not­am­ment des be­soins de l’ag­ri­cul­ture et de l’économie forestière.

94 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1438; FF 1997 IV 1095)

Art. 2195  

Con­duc­teurs de véhicules à trac­tion an­i­male

 

1 L’âge min­im­al pour la con­duite d’un véhicule à trac­tion an­i­male est de quat­orze ans.

2 Ne sont pas autor­isées à con­duire un véhicule à trac­tion an­i­male les per­sonnes qui souf­frent d’une mal­ad­ie physique ou men­tale ou d’une forme de dépend­ance qui les rend in­aptes à con­duire un véhicule de ce type en toute sé­cur­ité. Les autor­ités peuvent leur en in­ter­dire la con­duite.

95 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

Chapitre 3 Dispositions communes

Art. 22  

Autor­ité com­pétente

 

1 Les per­mis sont délivrés et re­tirés par l’autor­ité ad­min­is­trat­ive. Cette com­pétence ap­par­tient au can­ton de sta­tion­nement pour les per­mis de cir­cu­la­tion et au can­ton de dom­i­cile pour les per­mis de con­duire. Le Con­seil fédéral peut ab­ro­ger l’ob­lig­a­tion d’échanger le per­mis de con­duire en cas de change­ment de dom­i­cile et pré­voir des per­mis fédéraux pour les véhicules milit­aires et leurs con­duc­teurs.96

2 Les mêmes règles s’ap­pli­quent aux con­trôles des véhicules et aux ex­a­mens d’aptitude, ain­si qu’aux autres mesur­es prévues dans le présent titre.

3 Lor­squ’un véhicule n’a pas de lieu de sta­tion­nement fixe en Suisse ou qu’un con­duc­teur n’y est pas dom­i­cilié, la com­pétence se déter­mine d’après le lieu où ils se trouvent le plus fréquem­ment. Dans le doute, le can­ton com­pétent est ce­lui qui s’est saisi le premi­er du cas.

96 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003, à l’ex­cep­tion de la 2e partie de la 3e phrase en vi­gueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2002 2767, 2004 5053art. 1 al. 1; FF 1999 4106).

Art. 23  

Mesur­es ad­min­is­trat­ives: procé­dure et durée de valid­ité

 

1 Le re­fus ou le re­trait d’un per­mis de cir­cu­la­tion ou d’un per­mis de con­duire, ain­si que l’in­ter­dic­tion de con­duire un cycle ou un véhicule à trac­tion an­i­male seront no­ti­fiés par écrit, avec in­dic­a­tion des mo­tifs. En règle générale, l’autor­ité en­tendra l’in­téressé av­ant de lui re­tirer son per­mis de con­duire ou de le sou­mettre à une in­ter­dic­tion de cir­culer.

2 Le can­ton qui vi­ent à con­naître un fait jus­ti­fi­ant de tell­es mesur­es peut les pro­poser au can­ton com­pétent; il peut aus­si les pro­poser à la Con­fédéra­tion, lor­sque celle-ci est com­pétente.

3 Lor­squ’une mesure frappe depuis cinq ans un con­duc­teur de véhicule, le can­ton de dom­i­cile pren­dra, sur re­quête, une nou­velle dé­cision, si l’in­téressé rend vraisemblable que la mesure n’est plus jus­ti­fiée. Lor­sque ce derni­er a changé de dom­i­cile, la mesure ne sera levée qu’après con­sulta­tion du can­ton qui l’a prise.

Art. 2497  

Re­cours

 

1 La procé­dure de re­cours est ré­gie par les dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.

2 Ont égale­ment qual­ité pour re­courir:

a.
l’autor­ité qui a pris la dé­cision de première in­stance contre la dé­cision d’une autor­ité can­tonale de re­cours in­dépend­ante de l’ad­min­is­tra­tion;
b.
l’autor­ité com­pétente du can­ton qui a pro­posé à un autre can­ton de pren­dre une dé­cision.

97Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 73 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 25  

Dis­pos­i­tions com­plé­mentaires sur l’ad­mis­sion des véhicules et de leurs con­duc­teurs

 

1 Le Con­seil fédéral peut sous­traire totale­ment ou parti­elle­ment à l’ap­plic­a­tion des dis­pos­i­tions du présent titre les catégor­ies de véhicules désignées ci-après, leurs remorques, ain­si que leurs con­duc­teurs et édicter pour eux s’il le faut des pre­scrip­tions com­plé­mentaires:

a.
les cycles à moteur aux­ili­aire, les chars à bras pour­vus d’un moteur et les autres véhicules de puis­sance ou de vitesse minimes, y com­pris ceux qui sont util­isés rarement sur la voie pub­lique;
b.
les véhicules auto­mo­biles util­isés à des fins milit­aires;
c.
les trac­teurs ag­ri­coles dont la vitesse est re­streinte, ain­si que les remorques ag­ri­coles;
d.
les ma­chines de trav­ail et chari­ots à moteur.

2 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions sur:98

a.
les feux et les dis­pos­i­tifs réfléchis­sants des véhicules rou­ti­ers sans moteur;
b.
les véhicules auto­mo­biles et cycles étrangers et leurs con­duc­teurs, ain­si que les per­mis de cir­cu­la­tion et per­mis de con­duire in­ter­na­tionaux;
c.99
les mon­iteurs de con­duite et leurs véhicules;
d.
les per­mis et plaques de con­trôle, y com­pris ceux qui sont délivrés à court ter­me pour des véhicules auto­mo­biles et leurs remorques con­trôlés ou non, ain­si que les per­mis et plaques de con­trôle délivrés à des en­tre­prises de la branche auto­mobile:
e.
la man­ière de sig­naler les véhicules spé­ci­aux;
f.100
les sig­naux aver­tis­seurs spé­ci­aux réser­vés aux véhicules auto­mo­biles du ser­vice du feu, du ser­vice d’am­bu­lances, de la po­lice ou de la dou­ane, lor­squ’ils sont util­isés pour des tâches de po­lice, ain­si qu’aux véhicules des en­tre­prises de trans­port con­ces­sion­naires sur les routes de montagne;
g.
la pub­li­cité au moy­en de véhicules auto­mo­biles;
h.101
i.
les ap­par­eils ser­vant à en­re­gis­trer la durée des courses, la vitesse ou d’autres faits ana­logues; il pré­voira not­am­ment l’in­stall­a­tion de tels dis­pos­i­tifs sur les véhicules con­duits par des chauf­feurs pro­fes­sion­nels, pour per­mettre de con­trôler la durée de leur trav­ail, ain­si que, le cas échéant, sur les véhicules con­duits par des per­sonnes qui ont été con­dam­nées pour ex­cès de vitesse.

3 Après avoir con­sulté les can­tons, le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions sur:

a.
les ex­i­gences min­im­ums auxquelles doivent sat­is­faire les con­duc­teurs de véhicules auto­mo­biles quant à leurs aptitudes physiques et psychiques;
b.
les mod­al­ités des con­trôles de véhicules et des ex­a­mens de con­duc­teurs;
c.
les ex­i­gences min­im­ums auxquelles doivent sat­is­faire les per­sonnes char­gées de procéder aux con­trôles et ex­a­mens;
d.
le lou­age de véhicules auto­mo­biles à des per­sonnes les con­duis­ant elles-mêmes;
e.102
le con­tenu et l’éten­due des en­quêtes sur l’aptitude à la con­duite ain­si que la procé­dure à suivre en cas de doute;
f.103
les ex­i­gences min­i­males im­posées aux per­sonnes char­gées d’ef­fec­tuer les en­quêtes sur l’aptitude à la con­duite, à la procé­dure d’en­quête et à l’as­sur­ance qual­ité;

3bis104

4105

98 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

99Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vi­gueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141).

100 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

101 Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 37673779).

102 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2581, 2016 2307; FF 2010 7703). Pour la ten­eur ori­ginale de l’art. 25 al. 3, let. e, en­core ap­plic­able, voir à la fin du texte.

103 In­troduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2581; FF 2010 7703).

104In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, avec ef­fet au 1er déc. 2005 (RO 2002 2767, 2004 5053art. 1 al. 2; FF 1999 4106).

105Ab­ro­gé par le ch. I 23 de la LF du 9 oct. 1992 sur la ré­duc­tion d’aides fin­an­cières et d’in­dem­nités, avec ef­fet au 1er janv. 1993 (RO 1993 325).

Titre 3 Règles de la circulation

Art. 26  

Règle fon­da­mentale

 

1 Chacun doit se com­port­er, dans la cir­cu­la­tion, de man­ière à ne pas gên­er ni mettre en danger ceux qui utilis­ent la route con­formé­ment aux règles ét­ablies.106

2 Une prudence par­ticulière s’im­pose à l’égard des en­fants, des in­firmes et des per­sonnes âgées, et de même s’il ap­par­aît qu’un us­ager de la route va se com­port­er de man­ière in­cor­recte.

106Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vi­gueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141).

Chapitre 1 Règles concernant tous les usagers de la route

Art. 27  

Chapitre 1 Règles con­cernant tous les us­agers de la route

Sig­naux, marques et or­dres à ob­serv­er

 

1 Chacun se con­form­era aux sig­naux et aux marques ain­si qu’aux or­dres de la po­lice. Les sig­naux et les marques priment les règles générales; les or­dres de la po­lice ont le pas sur les règles générales, les sig­naux et les marques.

2 Lor­sque fonc­tionnent les aver­tis­seurs spé­ci­aux des voit­ures du ser­vice du feu, du ser­vice d’am­bu­lances, de la po­lice ou de la dou­ane, la chaussée doit être im­mé­di­ate­ment dé­gagée.107 S’il le faut, les con­duc­teurs ar­rêtent leur véhicule.108

107 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

108 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 14 de la LF du 18 mars 2005 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).

Art. 28  

Règles à ob­serv­er aux pas­sages à niveau

 

Les us­agers de la route s’ar­rêteront devant les pas­sages à niveau, lor­sque les bar­rières se fer­ment ou que des sig­naux com­mandent l’ar­rêt; à dé­faut de bar­rières ou de sig­naux, ils s’ar­rêteront lor­sque des véhicules s’ap­prochent sur la voie fer­rée.

Chapitre 2 Règles concernant la circulation des véhicules

I. Règles générales de circulation

Art. 29  

Chapitre 2 Règles con­cernant la cir­cu­la­tion des véhicules

I. Règles générales de cir­cu­la­tion

Garanties de sé­cur­ité

 

Les véhicules ne peuvent cir­culer que s’ils sont en par­fait état de fonc­tion­nement et ré­pond­ent aux pre­scrip­tions. Ils doivent être con­stru­its et en­tre­tenus de man­ière que les règles de la cir­cu­la­tion puis­sent être ob­ser­vées, que le con­duc­teur, les pas­sagers et les autres us­agers de la route ne soi­ent pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dom­mage.

Art. 30  

Pas­sagers, chargement, remorques

 

1 Les con­duc­teurs de véhicules auto­mo­biles et de cycles ne doivent trans­port­er des pas­sagers qu’aux places amén­agées pour ceux-ci. Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions; il édictera des pre­scrip­tions sur le trans­port de per­sonnes au moy­en de remorques.109

2 Les véhicules ne doivent pas être sur­char­gés. Le chargement doit être dis­posé de telle man­ière qu’il ne mette en danger ni ne gène per­sonne et qu’il ne puisse tomber. Tout chargement qui dé­passe le véhicule doit être sig­nalé, de jour et de nu­it, d’une façon par­ticulière­ment vis­ible.

3 Ne seront util­isés pour la trac­tion de remorques ou d’autres véhicules que les véhicules auto­mo­biles dont la puis­sance mo­trice et les freins sont suf­f­is­ants; le dis­pos­i­tif d’ac­couple­ment doit présenter toutes garanties de sé­cur­ité.

4 Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions sur le trans­port des an­imaux ain­si que des matières et des choses nocives ou répug­nantes.110

5 Il édicte des pre­scrip­tions sur le trans­port de marchand­ises dangereuses. Il déter­mine les tronçons qui ne peuvent pas être em­pruntés par des véhicules char­gés de marchand­ises dangereuses ou ne peuvent l’être que de façon re­strict­ive, pour des mo­tifs liés aux con­di­tions loc­ales ou à la ges­tion du trafic. Pour les con­ten­ants de marchand­ises dangereuses, il règle:

a.
la procé­dure de véri­fic­a­tion de la con­form­ité des­dits con­ten­ants avec les ex­i­gences es­sen­ti­elles;
b.
la procé­dure de re­con­nais­sance des ser­vices in­dépend­ants char­gés d’ef­fec­tuer les évalu­ations de con­form­ité.111

109Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vi­gueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141).

110 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 25 sept. 2015 sur le trans­port des marchand­ises, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1845; FF 2014 3687).

111 In­troduit par l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 25 sept. 2015 sur le trans­port des marchand­ises, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1845; FF 2014 3687).

Art. 31  

Maîtrise du véhicule

 

1 Le con­duc­teur dev­ra rest­er con­stam­ment maître de son véhicule de façon à pouvoir se con­form­er aux devoirs de la prudence.

2 Toute per­sonne qui n’a pas les ca­pa­cités physiques et psychiques né­ces­saires pour con­duire un véhicule parce qu’elle est sous l’in­flu­ence de l’al­cool, de stupéfi­ants, de médic­a­ments ou pour d’autres rais­ons, est réputée in­cap­able de con­duire pendant cette péri­ode et doit s’en ab­stenir.112

2bis Le Con­seil fédéral peut in­ter­dire la con­duite sous l’in­flu­ence de l’al­cool:

a.
aux per­sonnes qui ef­fec­tu­ent des trans­ports rou­ti­ers de voy­ageurs dans le do­maine du trans­port sou­mis à une con­ces­sion fédérale ou du trans­port in­ter­na­tion­al (art. 8, al. 2, de la loi du 20 mars 2009 sur le trans­port de voy­ageurs113 et art. 3, al. 1, de la LF du 20 mars 2009 sur les en­tre­prises de trans­port par route114);
b.
aux per­sonnes qui trans­portent des per­sonnes à titre pro­fes­sion­nel, des marchand­ises au moy­en de véhicules auto­mo­biles lourds ou des marchand­ises dangereuses;
c.
aux mon­iteurs de con­duite;
d.
aux tit­u­laires d’un per­mis d’élève con­duc­teur;
e.
aux per­sonnes qui ac­com­pagnent un élève con­duc­teur lors de courses d’ap­pren­tis­sage;
f.
aux tit­u­laires d’un per­mis de con­duire à l’es­sai.115

2ter Le Con­seil fédéral déter­mine le taux d’al­cool dans l’haleine et dans le sang à partir de­squels la con­duite sous l’in­flu­ence de l’al­cool est avérée.116

3 Le con­duc­teur doit veiller à n’être gêné ni par le chargement ni d’une autre man­ière.117 Les pas­sagers sont tenus de ne pas le gên­er ni le déranger.

112 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).

113 RS 745.1

114 RS 744.10

115 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).

116 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).

117Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).

Art. 32  

Vitesse

 

1 La vitesse doit tou­jours être ad­aptée aux cir­con­stances, not­am­ment aux par­tic­u­lar­ités du véhicule et du chargement, ain­si qu’aux con­di­tions de la route, de la cir­cu­la­tion et de la vis­ib­il­ité. Aux en­droits où son véhicule pour­rait gên­er la cir­cu­la­tion, le con­duc­teur est tenu de cir­culer lente­ment et, s’il le faut, de s’ar­rêter, not­am­ment aux en­droits où la vis­ib­il­ité n’est pas bonne, aux in­ter­sec­tions qu’il ne peut em­brass­er du re­gard, ain­si qu’aux pas­sages à niveau.

2 Le Con­seil fédéral lim­it­era la vitesse des véhicules auto­mo­biles sur toutes les routes.118

3 L’autor­ité com­pétente ne peut abais­s­er ou aug­menter la vitesse max­i­m­ale fixée par le Con­seil fédéral sur cer­tains tronçons de route qu’après ex­pert­ise. Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions.119

4120

5121

118Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1975 1257, 1976 2810ch. II al. 2; FF 1973 II 1141)

119Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106).

120Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106).

121Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, avec ef­fet au 1er janv. 1977 (RO 1975 1257, 1976 2810ch. II al. 2; FF 1973 II 1141).

Art. 33  

Ob­lig­a­tions à l’égard des piétons

 

1 Le con­duc­teur fa­ci­lit­era aux piétons la tra­ver­sée de la chaussée.122

2 Av­ant les pas­sages pour piétons, le con­duc­teur cir­culera avec une prudence par­ticulière et, au be­soin, s’ar­rêtera pour lais­s­er la pri­or­ité aux piétons qui se trouvent déjà sur le pas­sage ou s’y en­ga­gent.123

3 Aux en­droits des­tinés à l’ar­rêt des véhicules des trans­ports pub­lics, le con­duc­teur aura égard aux per­sonnes qui mon­tent dans ces véhicules ou qui en des­cend­ent.

122Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1961, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1963 (RO 1962 14071420art. 99 al. 2; FF 1961 I 393).

123Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1961, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1963 (RO 1962 14071420art. 99 al. 2; FF 1961 I 393).

II. Diverses manoeuvres de circulation

Art. 34  

II. Di­verses man­oeuvres de cir­cu­la­tion

Cir­cu­la­tion à droite

 

1 Les véhicules tien­dront leur droite et cir­culeront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils lon­geront le plus pos­sible le bord droit de la chaussée, en par­ticuli­er s’ils rou­l­ent lente­ment ou cir­cu­lent sur un tronçon dé­pour­vu de vis­ib­il­ité.

2 Les véhicules cir­culeront tou­jours à droite des lignes de sé­cur­ité tracées sur la chaussée.

3 Le con­duc­teur qui veut mod­i­fi­er sa dir­ec­tion de marche, par ex­emple pour ob­liquer, dé­pass­er, se mettre en or­dre de présélec­tion ou pass­er d’une voie à l’autre, est tenu d’avoir égard aux us­agers de la route qui vi­ennent en sens in­verse ain­si qu’aux véhicules qui le suivent.

4 Le con­duc­teur ob­servera une dis­tance suf­f­is­ante en­vers tous les us­agers de la route, not­am­ment pour croiser, dé­pass­er et cir­culer de front ou lor­sque des véhicules se suivent.124

124Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).

Art. 35  

Croise­ment et dé­passe­ment

 

1 Les croise­ments se font à droite, les dé­passe­ments à gauche.

2 Il n’est per­mis d’ex­écuter un dé­passe­ment ou de con­tourn­er un obstacle que si l’es­pace né­ces­saire est libre et bi­en vis­ible et que si les us­agers de la route ven­ant en sens in­verse ne sont pas gênés par la man­oeuvre. Dans la cir­cu­la­tion à la file, seul peut ef­fec­tuer un dé­passe­ment ce­lui qui a la cer­ti­tude de pouvoir repren­dre place as­sez tôt dans la file des véhicules sans en­traver leur cir­cu­la­tion.

3 Ce­lui qui dé­passe doit avoir par­ticulière­ment égard aux autres us­agers de la route, not­am­ment à ceux qu’il veut dé­pass­er.

4 Le dé­passe­ment est in­ter­dit au con­duc­teur qui s’en­gage dans un tournant sans vis­ib­il­ité, qui fran­chit ou s’ap­prête à fran­chir un pas­sage à niveau sans bar­rières ou qui s’ap­proche du som­met d’une côte; aux in­ter­sec­tions, le dé­passe­ment n’est autor­isé que si la vis­ib­il­ité est bonne et s’il n’en ré­sulte aucune at­teinte au droit de pri­or­ité des autres us­agers.

5 Le dé­passe­ment d’un véhicule est in­ter­dit lor­sque le con­duc­teur mani­feste son in­ten­tion d’ob­liquer à gauche ou lor­squ’il s’ar­rête devant un pas­sage pour piétons afin de per­mettre à ceux-ci de tra­vers­er la route.

6 Les véhicules qui se sont mis en or­dre de présélec­tion en vue d’ob­liquer à gauche ne pour­ront être dé­passés que par la droite.

7 La chaussée doit être dé­gagée pour don­ner la pos­sib­il­ité de dé­pass­er aux véhicules qui rou­l­ent plus rap­idement et sig­nalent leur ap­proche. Le con­duc­teur n’ac­célérera pas son al­lure au mo­ment où il est dé­passé.

Art. 36  

Présélec­tion pri­or­ité

 

1 Le con­duc­teur qui veut ob­liquer à droite ser­rera le bord droit de la chaussée, ce­lui qui veut ob­liquer à gauche se tiendra près de l’axe de la chaussée.

2 Aux in­ter­sec­tions, le véhicule qui vi­ent de droite a la pri­or­ité. Les véhicules cir­cu­lant sur une route sig­nalée comme prin­cip­ale ont la pri­or­ité, même s’ils vi­ennent de gauche. Est réser­vée toute régle­ment­a­tion différente de la cir­cu­la­tion im­posée par des sig­naux ou par la po­lice.

3 Av­ant d’ob­liquer à gauche, le con­duc­teur ac­cord­era la pri­or­ité aux véhicules qui vi­ennent en sens in­verse.

4 Le con­duc­teur qui veut en­gager son véhicule dans la cir­cu­la­tion, faire demi-tour ou marche ar­rière ne doit pas en­traver les autres us­agers de la route; ces derniers béné­fi­cient de la pri­or­ité.

Art. 37  

Ar­rêt, par­cage

 

1 Le con­duc­teur qui veut s’ar­rêter aura égard, dans la mesure du pos­sible, aux véhicules qui le suivent.

2 Les véhicules ne seront ar­rêtés ni par­qués aux en­droits où ils pour­raient gên­er ou mettre en danger la cir­cu­la­tion. Autant que pos­sible, ils seront par­qués aux em­place­ments réser­vés à cet ef­fet.

3 Le con­duc­teur ne peut quit­ter son véhicule sans avoir pris les pré­cau­tions com­mandées par les cir­con­stances.

Art. 38  

Règles à ob­serv­er en­vers les tram­ways et chemins de fer rou­ti­ers

 

1 La voie fer­rée doit être dé­gagée pour lais­s­er pass­er les tram­ways ou chemins de fer rou­ti­ers; la pri­or­ité leur sera ac­cordée.

2 Les tram­ways ou chemins de fer rou­ti­ers en marche seront dé­passés par la droite. Si cela n’est pas pos­sible, il est per­mis de les dé­pass­er par la gauche.

3 Les tram­ways ou chemins de fer rou­ti­ers à l’ar­rêt ne peuvent être croisés et dé­passés qu’à une al­lure mod­érée. S’il ex­iste un refuge, ils seront dé­passés par la droite, sinon par la gauche ex­clus­ive­ment.

4 S’il est em­pêché de cir­culer sur le côté droit de la route par un tram­way ou un chemin de fer rou­ti­er ven­ant en sens in­verse, le con­duc­teur s’écartera vers la gauche.125

125Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).

III. Mesures de protection

Art. 39  

III. Mesur­es de pro­tec­tion

Signes

 

1 Av­ant de changer de dir­ec­tion, le con­duc­teur mani­festera à temps son in­ten­tion au moy­en des in­dic­ateurs de dir­ec­tion ou en fais­ant de la main des signes in­tel­li­gibles. Cette règle vaut not­am­ment:

a.
pour se dis­poser en or­dre de présélec­tion, pass­er d’une voie à une autre ou pour ob­liquer;
b.
pour dé­pass­er ou faire demi-tour;
c.
pour s’en­gager dans la cir­cu­la­tion ou s’ar­rêter au bord de la route.

2 Le con­duc­teur qui sig­nale son in­ten­tion aux autres us­agers de la route n’est pas dis­pensé pour autant d’ob­serv­er les pré­cau­tions né­ces­saires.

Art. 40  

Sig­naux aver­tis­seurs

 

Si la sé­cur­ité de la cir­cu­la­tion l’ex­ige, le con­duc­teur aver­tira les autres us­agers de la route. Les sig­naux aver­tis­seurs inutiles ou ex­ces­sifs seront évités. L’em­ploi du sig­nal aver­tis­seur en guise d’ap­pel est in­ter­dit.

Art. 41  

Éclair­age des véhicules

 

1 Les véhicules auto­mo­biles en marche doivent être éclairés en per­man­ence; les autres véhicules ne doivent l’être qu’entre la tombée de la nu­it et le lever du jour ain­si qu’en cas de mauvaise vis­ib­il­ité.126

2 Les véhicules auto­mo­biles ar­rêtés et les véhicules non mo­tor­isés à roues par­allèles doivent être éclairés entre la tombée de la nu­it et le lever du jour ain­si qu’en cas de mauvaise vis­ib­il­ité, sauf sur les places de sta­tion­nement ou dans les zones où l’éclair­age est suf­f­is­ant.127

2bis Le Con­seil fédéral peut pré­voir, dans cer­tains cas, le re­m­place­ment des feux par des cata­dioptres.128

3 Les véhicules ne seront pas mu­nis de feux ou de dis­pos­i­tifs réfléchis­sants à couleur rouge vers l’av­ant ou à couleur blanche vers l’ar­rière. Le Con­seil fédéral peut autor­iser des ex­cep­tions.

4 L’éclair­age sera util­isé de man­ière à n’éblouir per­sonne sans né­ces­sité.

126 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).

127 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).

128 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).

Art. 42  

In­com­mod­ités à éviter

 

1 Le con­duc­teur doit veiller à ne pas in­com­mod­er les us­agers de la route et les riverains, not­am­ment en pro­voquant du bruit, de la poussière, de la fumée ou des odeurs qu’il peut éviter; il dev­ra veiller le plus pos­sible à ne pas ef­fray­er les an­imaux.

2 L’em­ploi de haut-par­leurs montés sur des véhicules auto­mo­biles est in­ter­dit, sauf pour ren­sei­gn­er les pas­sagers. L’autor­ité com­pétente selon le droit can­ton­al peut autor­iser des ex­cep­tions dans des cas par­ticuli­ers.

IV. Règles applicables à des cas spéciaux

Art. 43  

IV. Règles ap­plic­ables à des cas spé­ci­aux

Ré­par­ti­tion de la cir­cu­la­tion

 

1 Les véhicules auto­mo­biles et les cycles n’em­prunteront pas les chemins qui ne se prêtent pas ou ne sont mani­festement pas des­tinés à leur cir­cu­la­tion, par ex­emple les chemins réser­vés aux piétons ou au tour­isme pédestre.

2 Le trot­toir est réser­vé aux piétons, la piste cyc­lable aux cyc­listes. Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions.

3 Seuls les véhicules des catégor­ies désignées par le Con­seil fédéral peuvent cir­culer sur les routes réser­vées à la cir­cu­la­tion auto­mobile. L’ac­cès y est in­ter­dit aux piétons; les véhicules auto­mo­biles qui ont le droit d’y cir­culer ne pour­ront y ac­céder qu’aux en­droits prévus à cet ef­fet. Le Con­seil fédéral peut ar­rêter des pre­scrip­tions d’util­isa­tion ain­si que des règles spé­ciales de cir­cu­la­tion.

Art. 44  

Voies à suivre, cir­cu­la­tion à la file

 

1 Sur les routes mar­quées de plusieurs voies pour une même dir­ec­tion, le con­duc­teur ne peut pass­er d’une voie à une autre que s’il n’en ré­sulte pas de danger pour les autres us­agers de la route.

2 Le même prin­cipe est ap­plic­able par ana­lo­gie lor­sque des files de véhicules placées par­allèle­ment cir­cu­lent dans la même dir­ec­tion sur des routes larges dont les voies ne sont pas mar­quées.

Art. 45  

Routes à forte décliv­ité, routes de montagne

 

1 Sur les routes à forte décliv­ité et sur les routes de montagne, le con­duc­teur doit cir­culer de man­ière à ne pas mettre ex­cess­ive­ment les freins à con­tri­bu­tion. Si un croise­ment se révèle dif­fi­cile, le véhicule des­cend­ant doit s’ar­rêter à temps le premi­er. S’il est im­possible de croiser, le véhicule des­cend­ant dev­ra re­c­uler, sauf si l’autre véhicule se trouve mani­festement plus près d’une place d’évite­ment.

2 Pour les routes de montagne, le Con­seil fédéral peut édicter des pre­scrip­tions com­plé­mentaires et pré­voir des ex­cep­tions aux règles de la cir­cu­la­tion.

V. Catégories spéciales de véhicules

Art. 46  

V. Catégor­ies spé­ciales de véhicules

Règles con­cernant les cyc­listes

 

1 Les cyc­listes doivent cir­culer sur les pistes et les bandes cyc­lables.

2 Il est in­ter­dit aux cyc­listes de cir­culer de front. Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions.129

3130

4 Les cyc­listes ne doivent pas se faire remor­quer par des véhicules ou des an­imaux.

129Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1975 1257, 1976 2810ch. II al. 2; FF 1973 II 1141).

130Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, avec ef­fet au 1er janv. 1977 (RO 1975 1257, 1976 2810ch. II al. 2; FF 1973 II 1141).

Art. 47  

Règles con­cernant les mo­to­cyc­listes

 

1 Les mo­to­cyc­listes ne doivent pas cir­culer de front, sauf s’il est in­diqué de le faire quand ils se trouvent dans une file de voit­ures auto­mo­biles.

2 Si la cir­cu­la­tion est ar­rêtée, les mo­to­cyc­listes res­t­eront à leur place dans la file des véhicules.

Art. 48  

Règles con­cernant les tram­ways et chemins de fer rou­ti­ers

 

Les règles de la cir­cu­la­tion prévues par la présente loi s’ap­pli­quent égale­ment aux tram­ways et chemins de fer rou­ti­ers dans la mesure où le per­mettent les par­tic­u­lar­ités in­hérentes à ces véhicules, à leur ex­ploit­a­tion et aux in­stall­a­tions fer­rovi­aires.

Chapitre 3 Règles applicables aux autres usagers de la route

Art. 49  

Chapitre 3 Règles ap­plic­ables aux autres us­agers de la route

Piétons

 

1 Les piétons util­iseront le trot­toir. À dé­faut de trot­toir, ils lon­geront le bord de la chaussée et, si des dangers par­ticuli­ers l’ex­i­gent, ils cir­culeront à la file. À moins que des cir­con­stances spé­ciales ne s’y op­posent, ils se tien­dront sur le bord gauche de la chaussée, not­am­ment de nu­it à l’ex­térieur des loc­al­ités.

2 Les piétons tra­verseront la chaussée avec prudence et par le plus court chemin en em­prunt­ant, où cela est pos­sible, un pas­sage pour piétons. Ils béné­fi­cient de la pri­or­ité sur de tels pas­sages, mais ne doivent pas s’y lan­cer à l’im­prov­iste.131

131Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1961 en vi­gueur depuis le 1er janv. 1963 (RO 1962 14071420art. 99 al. 2; FF 1961 I 393).

Art. 50  

Cava­liers, an­imaux

 

1 Les cava­liers lon­geront le bord droit de la chaussée.

2 Il est in­ter­dit de lais­s­er pénétrer le bé­tail sans sur­veil­lance sur la chaussée, sauf dans les ré­gions de pâtur­ages qui sont sig­nalées.

3 Des gardi­ens en nombre suf­f­is­ant ac­com­pag­n­er­ont les troupeaux; autant que pos­sible, la partie gauche de la chaussée sera dé­gagée pour les autres us­agers de la route. Les an­imaux isolés seront con­duits le long du bord droit de la chaussée.

4 En cir­cu­lant sur la voie pub­lique, les cava­liers et les con­duc­teurs d’an­imaux ob­serveront par ana­lo­gie les règles fixées pour les con­duc­teurs de véhicules (présélec­tion, pri­or­ité, signes de la main, etc.).

Chapitre 4 Devoirs en cas d’accidents

Art. 51  

Chapitre 4 Devoirs en cas d’ac­ci­dents

 

1 En cas d’ac­ci­dent où sont en cause des véhicules auto­mo­biles ou des cycles, toutes les per­sonnes im­pli­quées dev­ront s’ar­rêter im­mé­di­ate­ment. Elles sont tenues d’as­surer, dans la mesure du pos­sible, la sé­cur­ité de la cir­cu­la­tion.

2 S’il y a des blessés, toutes les per­sonnes im­pli­quées dans l’ac­ci­dent dev­ront leur port­er secours; quant aux autres per­sonnes, elles le feront dans la mesure qu’on peut ex­i­ger d’elles. Ceux qui sont im­pli­qués dans l’ac­ci­dent, mais en premi­er lieu les con­duc­teurs de véhicules, aver­tiront la po­lice. Toutes les per­sonnes im­pli­quées, y com­pris les pas­sagers, doivent prêter leur con­cours à la re­con­sti­t­u­tion des faits. Ces per­sonnes ne pour­ront quit­ter les lieux sans l’autor­isa­tion de la po­lice, sauf si elles ont be­soin de secours, si elles doivent en cherch­er ou quérir la po­lice.

3 Si l’ac­ci­dent n’a causé que des dom­mages matéri­els, leur auteur en aver­tira tout de suite le lésé en in­di­quant son nom et son ad­resse. En cas d’im­possib­il­ité, il en in­form­era sans délai la po­lice.

4 En cas d’ac­ci­dents aux pas­sages à niveau, les per­sonnes qui y sont im­pli­quées aver­tiront sans délai l’ad­min­is­tra­tion du chemin de fer.

Chapitre 5 Manifestations sportives, courses d’essai

Art. 52  

Chapitre 5 Mani­fest­a­tions sport­ives, courses d’es­sai

Mani­fest­a­tions sport­ives

 

1 Il est in­ter­dit d’ef­fec­tuer avec des véhicules auto­mo­biles des courses en cir­cuit ay­ant un ca­ra­ctère pub­lic. Le Con­seil fédéral peut autor­iser cer­taines ex­cep­tions ou frap­per d’in­ter­dic­tion des com­péti­tions auto­mo­biles d’un autre genre; en pren­ant sa dé­cision, il tiendra compte prin­cip­ale­ment des ex­i­gences de la sé­cur­ité et de l’édu­ca­tion routières.

2 Pour les autres mani­fest­a­tions sport­ives auto­mo­biles et de cycles sur la voie pub­lique, l’autor­isa­tion des can­tons dont elles em­pruntent le ter­ritoire est né­ces­saire, sauf si elles ont le ca­ra­ctère d’ex­cur­sions.

3 L’autor­isa­tion n’est ac­cordée que si:

a.
les or­gan­isateurs of­frent la garantie que les épreuves se déroul­eront d’une man­ière sat­is­fais­ante;
b.
les ex­i­gences de la cir­cu­la­tion le per­mettent;
c.
les mesur­es de sé­cur­ité né­ces­saires sont prises;
d.
l’as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile pre­scrite a été con­clue.

4 Lor­sque des mesur­es de sé­cur­ité suf­f­is­antes sont prises, l’autor­ité can­tonale peut per­mettre des dérog­a­tions aux règles de la cir­cu­la­tion.

Art. 53  

Courses d’es­sai

 

Pour les courses d’es­sai dans lesquelles les règles de la cir­cu­la­tion ou les pre­scrip­tions re­l­at­ives aux véhicules ne peuvent être ob­ser­vées, il est né­ces­saire d’ob­tenir l’autor­isa­tion des can­tons dont le ter­ritoire est em­prunté; ces can­tons or­donnent les mesur­es de sé­cur­ité qui s’im­posent.

Chapitre 6 Dispositions d’exécution

Art. 53a132  

Chapitre 6 Dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion

Con­trôles des véhicules mo­tor­isés lourds

 

Les can­tons procèdent aux con­trôles des véhicules mo­tor­isés lourds sur la route en fonc­tion du danger ac­cru, afin, d’une part, de sat­is­faire à la lé­gis­la­tion en matière de cir­cu­la­tion routière et, d’autre part, de re­m­p­lir les ob­jec­tifs définis par la loi du 8 oc­tobre 1999 sur le trans­fert du trafic133.

132 In­troduit par l’art. 6 ch. 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur le trans­fert du trafic (RO 2000 2864; FF 1999 5440). Nou­velle ten­eur selon le ch. II 18 de la LF du 6 oct. 2006 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

133 [RO 2000 2864. RO 2009 5949art. 10]. Voir ac­tuelle­ment la LF du 19 déc. 2008 sur le trans­fert du trans­port de marchand­ises (RS 740.1).

Art. 54134  

At­tri­bu­tions spé­ciales de la po­lice

 

1 Lor­sque la po­lice con­state que des véhicules sont en cir­cu­la­tion sans y être ad­mis, que leur état ou leur chargement présente un danger ou qu’ils causent une pol­lu­tion son­ore évit­able, elle les em­pêche de con­tin­uer leur course. Elle peut saisir le per­mis de cir­cu­la­tion et, s’il le faut, le véhicule.

2 La po­lice peut ar­rêter les véhicules mo­tor­isés lourds ser­vant au trans­port de marchand­ises qui n’at­teignent pas la vitesse min­i­male pre­scrite et leur faire faire demi-tour.

3 Lor­sque le con­duc­teur n’est pas à même de con­duire le véhicule en toute sé­cur­ité ou que, pour une autre rais­on prévue par la loi, il n’en a pas le droit, la po­lice l’em­pêche de con­tin­uer sa course et sais­it son per­mis de con­duire.

4 La po­lice peut saisir sur-le-champ le per­mis de con­duire de tout con­duc­teur de véhicule auto­mobile qui vi­ole grave­ment les règles im­port­antes de la cir­cu­la­tion, dé­montrant qu’il est par­ticulière­ment dangereux.

5 Les per­mis sais­is par la po­lice sont im­mé­di­ate­ment trans­mis à l’autor­ité com­pétente, qui se pro­nonce sans délai sur le re­trait. Jusqu’à dé­cision de l’autor­ité, la sais­ie opérée par la po­lice a les mêmes ef­fets qu’un re­trait du per­mis.

6 Lor­sque la po­lice con­state que des véhicules sont en cir­cu­la­tion al­ors qu’ils ne sont pas con­formes aux pre­scrip­tions re­l­at­ives au trans­port de per­sonnes ou à l’ad­mis­sion des en­tre­prises de trans­port rou­ti­er, elle peut les em­pêch­er de con­tin­uer leur course, saisir le per­mis de cir­cu­la­tion et, s’il le faut, le véhicule.

134 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

Art. 55135  

Con­stat de l’in­ca­pa­cité de con­duire

 

1 Les con­duc­teurs de véhicules, de même que les autres us­agers de la route im­pli­qués dans un ac­ci­dent, peuvent être sou­mis à un al­cootest.

2 Si la per­sonne con­cernée présente des in­dices lais­sant présumer une in­ca­pa­cité de con­duire et que ces in­dices ne sont pas dus ou pas unique­ment dus à l’in­flu­ence de l’al­cool, elle peut faire l’ob­jet d’autres ex­a­mens prélim­in­aires, not­am­ment d’un con­trôle de l’ur­ine et de la salive.

3 Une prise de sang doit être or­don­née si la per­sonne con­cernée:

a.
présente des in­dices lais­sant présumer une in­ca­pa­cité de con­duire qui n’est pas im­put­able à l’al­cool;
b.
s’op­pose ou se dérobe à l’al­cootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse at­teindre son but;
c.
ex­ige une ana­lyse de l’al­cool dans le sang.136

3bis Une prise de sang peut être or­don­née si le con­trôle au moy­en de l’éthylomètre est im­possible ou s’il est in­ap­pro­prié pour con­stater l’in­frac­tion.137

4 Pour des rais­ons im­port­antes, la prise de sang peut être ef­fec­tuée contre la volonté de la per­sonne sus­pectée. Tout autre moy­en per­met­tant de prouver l’in­ca­pa­cité de con­duire de la per­sonne con­cernée est réser­vé.

5138

6 L’As­semblée fédérale fixe dans une or­don­nance:

a.
le taux d’al­cool dans l’haleine et le taux d’al­cool dans le sang à partir de­squels les con­duc­teurs sont réputés être dans l’in­ca­pa­cité de con­duire au sens de la présente loi (état d’ébriété) in­dépen­dam­ment de toute autre preuve et du de­gré de tolérance in­di­vidu­elle à l’al­cool;
b.
le taux qual­i­fié d’al­cool dans l’haleine et dans le sang.139

6bis Si le taux d’al­cool dans l’haleine et le taux d’al­cool dans le sang ont tous les deux été mesur­és, le taux d’al­cool dans le sang est déter­min­ant.140

7 Le Con­seil fédéral:

a.
peut, pour les autres sub­stances di­minu­ant la ca­pa­cité de con­duire, fix­er le taux de con­cen­tra­tion dans le sang à partir duquel la per­sonne con­cernée est réputée in­cap­able de con­duire au sens de la présente loi, in­dépen­dam­ment de toute autre preuve et de tout de­gré de tolérance in­di­vidu­elle;
b.
édicte des pre­scrip­tions sur les ex­a­mens prélim­in­aires (al. 2), sur la procé­dure qui règle l’util­isa­tion de l’al­cootest et le prélève­ment de sang, sur l’ana­lyse des échan­til­lons prélevés et sur l’ex­a­men médic­al com­plé­mentaire de la per­sonne soupçon­née d’être dans l’in­ca­pa­cité de con­duire;
c.
peut pre­scri­re que les échan­til­lons, not­am­ment les échan­til­lons de sang, de cheveux ou d’ongles, prélevés en vertu du présent art­icle soi­ent ana­lysés en vue de déter­miner, chez la per­sonne con­cernée, l’ex­ist­ence d’une forme de dépend­ance di­minu­ant son aptitude à con­duire.

135 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).

136 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 20152583; FF 2010 7703).

137 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 20152583; FF 2010 7703).

138 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 21 du code de procé­dure pénale du 5 oct. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

139 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 20152583; FF 2010 7703).

140 In­troduit par le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 20152583; FF 2010 7703).

Art. 56141  

Durée du trav­ail et du re­pos des con­duc­teurs pro­fes­sion­nels de véhicules auto­mo­biles

 

1 Le Con­seil fédéral règle la durée de trav­ail et de présence des con­duc­teurs pro­fes­sion­nels de véhicules auto­mo­biles. Il leur as­sure un re­pos quo­ti­di­en suf­f­is­ant ain­si que des jours de con­gé, de telle man­ière que les ex­i­gences auxquelles ils sont sou­mis ne soi­ent pas plus grandes que celles que pré­voi­ent les dis­pos­i­tions lé­gales ré­gis­sant des activ­ités semblables. Il veille à ce que l’ob­ser­va­tion de ces pre­scrip­tions fasse l’ob­jet d’un con­trôle ef­ficace.

2 Le Con­seil fédéral déter­mine dans quelle mesure les pre­scrip­tions sur la durée du trav­ail et du re­pos sont ap­plic­ables:

a.
aux con­duc­teurs pro­fes­sion­nels cir­cu­lant à l’étranger avec des voit­ures auto­mo­biles im­ma­tric­ulées en Suisse;
b.
aux con­duc­teurs pro­fes­sion­nels cir­cu­lant en Suisse avec des voit­ures auto­mo­biles im­ma­tric­ulées à l’étranger.

3 Le Con­seil fédéral peut in­ter­dire que l’on cal­cule le salaire des con­duc­teurs pro­fes­sion­nels de véhicules auto­mo­biles en fonc­tion du tra­jet par­couru, de la quant­ité de marchand­ises trans­portées ou d’autres critères sim­il­aires.142

141Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vi­gueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141).

142In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).

Art. 57  

Règles com­plé­mentaires de cir­cu­la­tion

 

1 Le Con­seil fédéral peut édicter des règles com­plé­mentaires de cir­cu­la­tion et pré­voir, lor­sque des cir­con­stances par­ticulières l’ex­i­gent, des ex­cep­tions aux règles de cir­cu­la­tion, not­am­ment pour l’armée et pour la pro­tec­tion civile. Il peut égale­ment édicter de tell­es règles pour des routes à sens unique.143

2 Après avoir con­sulté les can­tons, le Con­seil fédéral désign­era les routes prin­cip­ales à pri­or­ité de pas­sage.

3 Il ar­rêtera des dis­pos­i­tions con­cernant:

a.
les signes à don­ner par la po­lice et, d’en­tente avec les can­tons, les at­tributs per­met­tant de re­con­naître la po­lice de la cir­cu­la­tion;
b.
le con­trôle des véhicules et de leurs con­duc­teurs à la frontière;
c.
le con­trôle des véhicules de la Con­fédéra­tion et de leurs con­duc­teurs;
d.
la régle­ment­a­tion de la cir­cu­la­tion par les soins des or­ganes milit­aires;
e.
la re­con­sti­t­u­tion des faits lors d’ac­ci­dents où sont en cause des véhicules auto­mo­biles milit­aires.

4144

5 Le Con­seil fédéral peut pre­scri­re:

a.
que les oc­cu­pants de voit­ures auto­mo­biles utilis­ent les dis­pos­i­tifs de re­tenue (cein­tures de sé­cur­ité ou sys­tèmes ana­logues);
b.145
que les con­duc­teurs et les pas­sagers des véhicules mo­tor­isés à deux roues ain­si que des quad­ri­cycles légers à moteur, des quad­ri­cycles à moteur et des tri­cycles à moteur portent un casque pro­tec­teur.146

143Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).

144 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vi­gueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).

145 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

146In­troduit par le ch. I de la LF du 21 mars 1980, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1981 (RO 1981 505; FF 1979 I 217).

Art. 57a147  

Po­lice des autoroutes

 

1 Les can­tons di­vis­ent les routes réser­vées à la cir­cu­la­tion des véhicules auto­mo­biles (autoroutes et semi-autoroutes) en tronçons où la po­lice ex­erce ses at­tri­bu­tions de man­ière à as­surer un ac­com­p­lisse­ment ef­ficace des tâches.148

2 Sans égard aux frontières can­tonales, la po­lice com­pétente des autoroutes as­sure le ser­vice d’or­dre et de sé­cur­ité sur le tronçon qui lui est at­tribué et fait les recherches né­ces­saires dans le do­maine criminel; lors d’in­frac­tions de toute nature, elle prend les mesur­es ur­gentes qui s’im­posent sur l’autoroute et ses abords. S’il s’agit de cas pénaux la po­lice des autoroutes in­vite sans délai les or­ganes du can­ton où l’acte a été com­mis à pour­suivre l’af­faire.

3 La jur­idic­tion du can­ton où l’acte a été com­mis, ain­si que l’ap­plic­a­tion de son droit, sont réser­vées.

4 Les gouverne­ments des can­tons en cause déter­minent les droits et devoirs ré­ciproques ré­sult­ant de l’ex­er­cice de la po­lice par un can­ton sur le ter­ritoire de l’autre. Si, faute d’en­tente, le ser­vice de po­lice n’est pas as­suré, le Con­seil fédéral prend les mesur­es de pré­cau­tion né­ces­saires.

147An­cien­nement art. 57bis. In­troduit par le ch. I de la LF du 16 mars 1967, en vi­gueur depuis le 1er sept. 1967 (RO 1967 1154; FF 1966 II 335).

148 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 18 de la LF du 6 oct. 2006 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 57b149  
 

149In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

Titre 3a Gestion du trafic 150151

150 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106).

151 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

Art. 57c152  

Ges­tion du trafic par la Con­fédéra­tion

 

1 La Con­fédéra­tion est com­pétente en matière de ges­tion du trafic sur les routes na­tionales. Elle peut déléguer ces tâches en tout ou en partie, aux can­tons, à des or­gan­ismes re­spons­ables con­stitués par eux ou à des tiers.

2 La Con­fédéra­tion peut:

a.
or­don­ner des mesur­es de ges­tion du trafic mo­tor­isé sur les routes na­tionales, adéquates et né­ces­saires pour prévenir ou éliminer de graves per­turb­a­tions du trafic;
b.
or­don­ner d’autres mesur­es de ges­tion opéra­tion­nelle et de régu­la­tion du trafic sur les routes na­tionales, adéquates et né­ces­saires pour garantir la sé­cur­ité et la fluid­ité du trafic mo­tor­isé; l’art. 3, al. 6, est réser­vé;
c.
émettre des re­com­manda­tions re­l­at­ives à la ges­tion du trafic mo­tor­isé, afin de garantir la sé­cur­ité et la fluid­ité du trafic et de mettre en œuvre les ob­jec­tifs de la loi du 8 oc­tobre 1999 sur le trans­fert du trafic153.

3 La Con­fédéra­tion con­sulte les can­tons lors de l’ét­ab­lisse­ment des plans de ges­tion du trafic.

4 La Con­fédéra­tion in­forme les us­agers de la route, les can­tons et les ex­ploit­ants d’autres modes de trans­port des con­di­tions de cir­cu­la­tion, des re­stric­tions du trafic et de l’état des routes sur les routes na­tionales.

5 La Con­fédéra­tion veille à la con­sti­tu­tion et à l’ex­ploit­a­tion d’un centre de don­nées sur les trans­ports ain­si qu’à l’ét­ab­lisse­ment d’une cent­rale de ges­tion du trafic pour les routes na­tionales.

6 Les can­tons trans­mettent à la Con­fédéra­tion les don­nées re­l­at­ives au trafic qui sont né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de ces tâches.

7 Les can­tons dis­posent gra­tu­ite­ment des in­form­a­tions détenues par le centre de don­nées sur les trans­ports au sens de l’al. 5 pour ac­com­plir leurs tâches. La Con­fédéra­tion donne à des can­tons et à des tiers la pos­sib­il­ité, contre rémun­éra­tion, d’étendre le centre de don­nées sur les trans­ports et de l’util­iser à des fins sup­plé­mentaires.

8 La Con­fédéra­tion peut, contre rémun­éra­tion, as­sumer pour le compte des can­tons la pré­par­a­tion et la dif­fu­sion des in­form­a­tions routières.

152 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 18 de la LF du 6 oct. 2006 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

153 [RO 2000 2864. RO 2009 5949art. 10]. Voir ac­tuelle­ment la LF du 19 déc. 2008 sur le trans­fert du trans­port de marchand­ises (RS 740.1).

Art. 57d154  

Ges­tion du trafic par les can­tons

 

1 Les can­tons ét­ab­lis­sent des plans de ges­tion du trafic pour les routes que le Con­seil fédéral déclare im­port­antes pour la ges­tion du trafic sur les routes na­tionales. Ces plans doivent être ap­prouvés par la Con­fédéra­tion.

2 Les can­tons in­for­ment les us­agers de la route des con­di­tions de cir­cu­la­tion, des re­stric­tions du trafic et de l’état des routes sur le reste du réseau rou­ti­er sur leur ter­ritoire. Dans la mesure où la situ­ation l’ex­ige, ils in­for­ment la Con­fédéra­tion, les autres can­tons et les États voisins.

3 Les can­tons peuvent déléguer leurs tâches d’in­form­a­tion à la cent­rale de ges­tion du trafic ou à des tiers.

4 La Con­fédéra­tion as­siste les can­tons par des con­seils spé­ci­fiques et les sou­tient dans la co­ordin­a­tion des in­form­a­tions routières qui in­téres­sent les autres can­tons et les États voisins.

154 In­troduit par le ch. II 18 de la LF du 6 oct. 2006 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Titre 4 Responsabilité civile et assurance

Chapitre 1 Responsabilité civile

Art. 58  

Re­sponsab­il­ité civile du déten­teur de véhicule auto­mobile

 

1 Si, par suite de l’em­ploi d’un véhicule auto­mobile, une per­sonne est tuée ou blessée ou qu’un dom­mage matéri­el est causé, le déten­teur est civile­ment re­spons­able.

2 Lor­squ’un ac­ci­dent de la cir­cu­la­tion est causé par un véhicule auto­mobile qui n’est pas à l’em­ploi, la re­sponsab­il­ité civile du déten­teur est en­gagée si le lésé prouve que ce derni­er ou des per­sonnes dont il est re­spons­able ont com­mis une faute ou qu’une dé­fec­tu­os­ité du véhicule a con­tribué à l’ac­ci­dent.

3 Le déten­teur est égale­ment re­spons­able, dans la mesure fixée par le juge, des dom­mages con­sécu­tifs à l’as­sist­ance prêtée lors d’un ac­ci­dent où son véhicule auto­mobile est im­pli­qué, si l’ac­ci­dent lui est im­put­able ou si l’as­sist­ance a été prêtée à lui-même ou aux pas­sagers de son véhicule.

4 Le déten­teur ré­pond de la faute du con­duc­teur et des aux­ili­aires au ser­vice du véhicule comme de sa propre faute.

Art. 59  

At­ténu­ation ou ex­clu­sion de la re­sponsab­il­ité civile du déten­teur

 

1 Le déten­teur est libéré de la re­sponsab­il­ité civile s’il prouve que l’ac­ci­dent a été causé par la force ma­jeure ou par une faute grave du lésé ou d’un tiers sans que lui-même ou les per­sonnes dont il est re­spons­able aient com­mis de faute et sans qu’une dé­fec­tu­os­ité du véhicule ait con­tribué à l’ac­ci­dent.

2 Si néan­moins le déten­teur ne peut se libérer en vertu de l’al. 1 mais prouve qu’une faute du lésé a con­tribué à l’ac­ci­dent, le juge fixe l’in­dem­nité en ten­ant compte de toutes les cir­con­stances.

3155

4 Sont déter­minées d’après le code des ob­lig­a­tions156:157

a.
la re­sponsab­il­ité civile, dans les re­la­tions entre le déten­teur et le pro­priétaire d’un véhicule, pour les dom­mages subis par ce véhicule;
b.158
la re­sponsab­il­ité du déten­teur pour les dom­mages causés aux ob­jets trans­portés avec son véhicule, à l’ex­cep­tion de ceux que le lésé em­por­tait avec lui, not­am­ment les ba­gages, etc.; la loi du 20 mars 2009 sur le trans­port de voy­ageurs159 est réser­vée.

155Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975 (RO 1975 12571875ch. III; FF 1973 II 1141).

156 RS 220

157 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).

158 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).

159 RS 745.1

Art. 60160  

Dom­mage causé par plusieurs auteurs

 

1 Lor­sque plusieurs per­sonnes ré­pond­ent d’un dom­mage subi par un tiers dans un ac­ci­dent où un véhicule auto­mobile est en cause, ces per­sonnes sont sol­idaire­ment re­spons­ables.

2 Le dom­mage sera ré­parti compte tenu de toutes les cir­con­stances entre les per­sonnes re­spons­ables im­pli­quées dans l’ac­ci­dent. Lor­squ’il y a plusieurs déten­teurs de véhicules auto­mo­biles, ils sup­portent le dom­mage en pro­por­tion de leur faute, à moins que des cir­con­stances spé­ciales, not­am­ment les risques in­hérents à l’em­ploi du véhicule, ne jus­ti­fi­ent un autre mode de ré­par­ti­tion.

160Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vi­gueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141).

Art. 61  

Re­sponsab­il­ité civile entre déten­teurs de véhicules auto­mo­biles

 

1 Lor­squ’un déten­teur est vic­time de lé­sions cor­porelles dans un ac­ci­dent où sont im­pli­qués plusieurs véhicules auto­mo­biles, le dom­mage sera sup­porté par les déten­teurs de tous les véhicules auto­mo­biles im­pli­qués, en pro­por­tion de leur faute, à moins que des cir­con­stances spé­ciales, not­am­ment les risques in­hérents à l’em­ploi du véhicule, ne jus­ti­fi­ent un autre mode de ré­par­ti­tion.161

2 L’un des déten­teurs ne ré­pond en­vers l’autre des dom­mages matéri­els que si le lésé fournit la preuve que les dom­mages ont été causés par la faute ou l’in­ca­pa­cité pas­sagère de dis­cerne­ment du déten­teur in­timé ou d’une per­sonne dont il est re­spons­able, ou en­core par une dé­fec­tu­os­ité de son véhicule.

3 Lor­sque plusieurs déten­teurs ré­pond­ent du dom­mage subi par un autre déten­teur, ils sont sol­idaire­ment re­spons­ables.162

161Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vi­gueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141).

162In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vi­gueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141).

Art. 62  

Ré­par­a­tion du dom­mage, ré­par­a­tion mor­ale

 

1 Le mode et l’éten­due de la ré­par­a­tion ain­si que l’oc­troi d’une in­dem­nité à titre de ré­par­a­tion mor­ale sont ré­gis par les prin­cipes du code des ob­lig­a­tions163 con­cernant les act­es il­li­cites.

2 Lor­sque la per­sonne tuée ou blessée jouis­sait d’un revenu ex­cep­tion­nelle­ment élevé, le juge peut, en ten­ant compte de toutes les cir­con­stances, ré­duire équit­a­ble­ment l’in­dem­nité.

3 Les presta­tions faites au lésé, proven­ant d’une as­sur­ance privée dont le déten­teur a payé tout ou partie des primes, sont dé­duites de l’in­dem­nité due par ce derni­er pro­por­tion­nelle­ment à sa con­tri­bu­tion, à moins que le con­trat d’as­sur­ance n’en dis­pose autre­ment.

Chapitre 2 Assurance

Art. 63  

As­sur­ance ob­lig­atoire

 

1 Aucun véhicule auto­mobile ne peut être mis en cir­cu­la­tion sur la voie pub­lique av­ant qu’ait été con­clue une as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile con­forme aux dis­pos­i­tions qui suivent.

2 L’as­sur­ance couvre la re­sponsab­il­ité civile du déten­teur et celle des per­sonnes dont il est re­spons­able au sens de la présente loi, au moins dans les États dans lesquels la plaque de con­trôle suisse est con­sidérée comme une at­test­a­tion d’as­sur­ance.164

3 Peuvent être ex­clues de l’as­sur­ance:

a.165
les préten­tions du déten­teur pour le dom­mage matéri­el qu’il a lui-même subi et qui a été causé par des per­sonnes dont il est re­spons­able au sens de la présente loi;
b.166
les préten­tions du con­joint ou du partenaire en­re­gis­tré du déten­teur, de ses as­cend­ants ou des­cend­ants, ain­si que de ses frères et sœurs vivant en mén­age com­mun avec lui, pour les dom­mages matéri­els qu’ils ont subis;
c.
les préten­tions pour dom­mages matéri­els, lor­sque la re­sponsab­il­ité civile du déten­teur n’est pas ré­gie par la présente loi;
d.
les préten­tions pour cause d’ac­ci­dents survenus lors de courses de vitesse pour lesquelles l’as­sur­ance pre­scrite par l’art. 72 a été con­clue.

164Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5462; FF 1995 I 49).

165Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5462; FF 1995 I 49). Voir aus­si les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

166Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 26 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

Art. 64167  

As­sur­ance min­i­male

 

Le Con­seil fédéral fix­era les mont­ants jusqu’à con­cur­rence de­squels l’as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile dev­ra couv­rir les préten­tions des lésés pour les dom­mages cor­porels et matéri­els.

167Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vi­gueur depuis le 1er janv.1976 (RO 1975 12571857ch. III; FF 1973 II 1141).

Art. 65  

Ac­tion dir­ecte contre l’as­sureur, ex­cep­tions

 

1 Dans la lim­ite des mont­ants prévus par le con­trat d’as­sur­ance, le lésé peut in­tenter une ac­tion dir­ecte contre l’as­sureur.

2 Les ex­cep­tions dé­coulant du con­trat d’as­sur­ance ou de la loi fédérale du 2 av­ril 1908 sur le con­trat d’as­sur­ance168 ne peuvent être op­posées au lésé.

3 L’as­sureur a un droit de re­cours contre le pren­eur d’as­sur­ance ou l’as­suré pour autant qu’il soit ha­bil­ité, en vertu du con­trat d’as­sur­ance ou de la loi sur le con­trat d’as­sur­ance, à re­fuser le verse­ment de presta­tions ou à en ré­duire le mont­ant.169

168RS 221.229.1

169 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).

Art. 66  

Plur­al­ité de lésés

 

1 Si les préten­tions de plusieurs lésés dé­pas­sent la garantie prévue par le con­trat d’as­sur­ance, les préten­tions de chacun à l’en­droit de l’as­sureur se ré­duis­ent pro­por­tion­nelle­ment jusqu’à con­cur­rence de cette garantie.

2 Le lésé qui in­tente l’ac­tion en premi­er lieu, ain­si que l’as­sureur défendeur, peuvent de­mander au juge saisi d’im­partir aux autres lésés, en leur in­di­quant les con­séquences d’une omis­sion, un délai pour in­tenter leur ac­tion devant le même juge. Il ap­par­tient au juge saisi de dé­cider de la ré­par­ti­tion entre les lésés de l’in­dem­nité due par l’as­sur­ance. Lors de cette ré­par­ti­tion, les préten­tions for­mulées dans les délais seront sat­is­faites en premi­er lieu, sans égard aux autres préten­tions.

3 L’as­sureur qui a ver­sé de bonne foi à un lésé une somme supérieure à la part lui re­ven­ant, parce qu’il ig­no­rait l’ex­ist­ence d’autres préten­tions, est libéré de sa re­sponsab­il­ité à l’égard des autres lésés, jusqu’à con­cur­rence de la somme ver­sée.

Art. 67  

Change­ment de déten­teur, véhicule de re­m­place­ment

 

1 Lor­sque le véhicule change de déten­teur, les droits et ob­lig­a­tions dé­coulant du con­trat d’as­sur­ance pas­sent au nou­veau déten­teur. Si le nou­veau per­mis de cir­cu­la­tion est ét­abli sur la base d’une autre as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile, l’an­cien con­trat devi­ent ca­duc.

2 L’an­cien as­sureur est autor­isé à ré­silier le con­trat dans les quat­orze jours dès le mo­ment où il a eu con­nais­sance du change­ment de déten­teur.

3 Le Con­seil fédéral règle les con­di­tions auxquelles le déten­teur peut faire us­age d’un véhicule autre que ce­lui qui est as­suré en se ser­vant des plaques de con­trôle de ce derni­er. L’as­sur­ance n’est val­able que pour le véhicule util­isé. L’as­sureur a un droit de re­cours contre le déten­teur si l’util­isa­tion n’était pas autor­isée.170

4171

170 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vi­gueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2002 2767, 2004 647; FF 1999 4106).

171 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, avec ef­fet au 1er mars 2004 (RO 2002 2767, 2004 647; FF 1999 4106).

Art. 68  

At­test­a­tion d’as­sur­ance, sus­pen­sion et ces­sa­tion de l’as­sur­ance

 

1 L’as­sureur est tenu d’ét­ab­lir une at­test­a­tion d’as­sur­ance à l’in­ten­tion de l’autor­ité qui délivre le per­mis de cir­cu­la­tion.

2 L’as­sureur an­non­cera à l’autor­ité la sus­pen­sion ou la ces­sa­tion de l’as­sur­ance, qui ne produiront leurs ef­fets à l’égard des lésés qu’à partir du mo­ment où le per­mis de cir­cu­la­tion et les plaques de con­trôle auront été ren­dus, mais au plus tard soix­ante jours après la no­ti­fic­a­tion de l’as­sureur, à moins que l’as­sur­ance n’ait été au préal­able re­m­placée par une autre. L’autor­ité re­tirera le per­mis de cir­cu­la­tion et les plaques de con­trôle dès qu’elle aura reçu l’avis.

3 Lor­sque les plaques de con­trôle sont dé­posées auprès de l’autor­ité com­pétente, les ef­fets de l’as­sur­ance sont sus­pen­dus. L’autor­ité en in­forme l’as­sureur.172

172Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vi­gueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141).

Art. 68a173  

Déclar­a­tion des sin­is­tres causés

 

Dur­ant toute la durée du con­trat, l’as­suré est en droit d’ob­tenir une déclar­a­tion con­cernant les sin­is­tres causés ou l’ab­sence de sin­istre. À la de­mande de l’as­suré, l’as­sureur est tenu de lui re­mettre dans les quin­ze jours une déclar­a­tion port­ant sur toute la durée du con­trat, mais au plus sur les cinq dernières an­nées con­trac­tuelles.

173 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).

Chapitre 3 Cas spéciaux

Art. 69174  

Remorques des véhicules auto­mo­biles; véhicules auto­mo­biles remor­qués

 

1 Le déten­teur du véhicule trac­teur ré­pond du dom­mage causé par la remorque ou par le véhicule auto­mobile remor­qué; les dis­pos­i­tions con­cernant les dom­mages causés par des véhicules auto­mo­biles sont ap­plic­ables par ana­lo­gie. Lor­sque le véhicule auto­mobile remor­qué est con­duit par une per­sonne, son déten­teur et ce­lui du véhicule trac­teur sont sol­idaire­ment re­spons­ables.

2 L’as­sur­ance du véhicule trac­teur couvre égale­ment la re­sponsab­il­ité civile pour les dom­mages pro­voqués par:

a.
la remorque;
b.
le véhicule auto­mobile remor­qué que per­sonne ne con­duit;
c.
le véhicule auto­mobile remor­qué con­duit par une per­sonne, lor­sque ce véhicule n’est pas as­suré.

3 Les remorques ser­vant au trans­port de per­sonnes ne seront mises en cir­cu­la­tion que si leurs déten­teurs ont con­clu une as­sur­ance com­plé­mentaire pour la remorque de sorte que l’en­semble du train rou­ti­er soit couvert dans les lim­ites de l’as­sur­ance min­i­male fixée par le Con­seil fédéral selon l’art. 64.

4 La re­sponsab­il­ité civile du déten­teur du véhicule trac­teur pour les dom­mages cor­porels subis par les pas­sagers de remorques ain­si que la re­sponsab­il­ité pour les dom­mages que se causent l’un à l’autre le véhicule trac­teur et le véhicule auto­mobile remor­qué sont ré­gis par la présente loi. Le déten­teur du véhicule trac­teur ré­pond des dom­mages matéri­els causés à la remorque con­formé­ment aux dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions175.

174Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).

175RS 220

Art. 70176  

Cycles

 

La re­sponsab­il­ité civile des cyc­listes est ré­gie par le code des ob­lig­a­tions177.

176 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 37673779).

177RS 220

Art. 71178  

En­tre­prises de la branche auto­mobile

 

1 L’ex­ploit­ant d’une en­tre­prise de la branche ré­pond comme un déten­teur des dom­mages causés par un véhicule auto­mobile qui lui a été re­mis pour être garé, ré­paré, en­tre­tenu trans­formé ou à d’autres fins ana­logues. La re­sponsab­il­ité civile du déten­teur et de son as­sureur n’est pas en­gagée.

2 Les ex­ploit­ants visés par l’al. 1 et ceux qui con­struis­ent des véhicules auto­mo­biles ou en font le com­merce doivent con­clure une as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile pour l’en­semble de leurs pro­pres véhicules et de ceux qui leur sont re­mis. Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’as­sur­ance du déten­teur sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

178Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 12571857ch. III; FF 1973 II 1141).

Art. 72  

Courses de vitesse

 

1 Les dis­pos­i­tions du présent art­icle s’ap­pli­quent aux mani­fest­a­tions sport­ives auto­mo­biles ou de cycles dont le classe­ment se fait prin­cip­ale­ment d’après la vitesse max­im­um at­teinte ou au cours de­squelles est exigée une vitesse moy­enne supérieure à 50 km/h. Elles sont égale­ment ap­plic­ables lor­sque le par­cours est fer­mé à la cir­cu­la­tion pub­lique. Le Con­seil fédéral peut sou­mettre d’autres mani­fest­a­tions aux dis­pos­i­tions du présent art­icle.

2 Les or­gan­isateurs ré­pond­ent du dom­mage causé par les véhicules des par­ti­cipants ou des suiveurs ou par tout autre véhicule util­isé au ser­vice de la mani­fest­a­tion; les dis­pos­i­tions sur la re­sponsab­il­ité civile des déten­teurs de véhicules auto­mo­biles s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

3 La re­sponsab­il­ité civile pour les dom­mages subis par les coureurs et leurs pas­sagers ou par les véhicules util­isés au ser­vice de la mani­fest­a­tion n’est pas ré­gie par la présente loi.

4 La re­sponsab­il­ité civile des or­gan­isateurs, des par­ti­cipants et des aux­ili­aires à l’égard des tiers, par ex­emple des spectateurs, d’autres us­agers de la route et des riverains, doit être couverte par une as­sur­ance. L’autor­ité qui con­cède le droit d’or­gan­iser la mani­fest­a­tion fixe les mont­ants min­imaux de l’as­sur­ance suivant les cir­con­stances; lors de courses de véhicules auto­mo­biles, ces mont­ants ne peuvent toute­fois être in­férieurs à ceux de l’as­sur­ance or­din­aire.179 Les art. 65 et 66 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

5 Lor­squ’un dom­mage survenu à l’oc­ca­sion d’une course or­gan­isée sans autor­isa­tion doit être couvert par l’as­sur­ance or­din­aire du véhicule auto­mobile ay­ant causé le dom­mage, doit être ré­paré par le cyc­liste ay­ant causé le dom­mage ou doit être couvert par son as­sur­ance re­sponsab­il­ité civile privée, l’as­sureur ou le cyc­liste peut re­courir contre les re­spons­ables qui savaient ou auraient dû sa­voir, en y prêtant toute l’at­ten­tion com­mandée par les cir­con­stances, qu’une as­sur­ance spé­ciale pour la course faisait dé­faut.180

179 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 37673779).

180 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 37673779).

Art. 73  

Véhicules auto­mo­biles et cycles de la Con­fédéra­tion et des can­tons

 

1 En qual­ité de déten­teurs de véhicules auto­mo­biles, la Con­fédéra­tion et les can­tons sont sou­mis aux dis­pos­i­tions de la présente loi con­cernant la re­sponsab­il­ité civile, mais non pas à l’ob­lig­a­tion de s’as­surer. Ne sont en outre pas sou­mis à l’as­sur­ance ob­lig­atoire les véhicules auto­mo­biles pour lesquels la Con­fédéra­tion garantit comme un as­sureur la ré­par­a­tion des dom­mages qu’ils auront causés.

2181

3 La Con­fédéra­tion et les can­tons règlent selon les dis­pos­i­tions ap­plic­ables à l’as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile les sin­is­tres causés par des véhicules auto­mo­biles, des remorques et des cycles dont ils as­sument la re­sponsab­il­ité civile. Ils in­diquent à l’or­gan­isme d’in­form­a­tion (art. 79a) quels sont les ser­vices com­pétents pour le règle­ment des sin­is­tres.182

181 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 37673779).

182 In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 222; FF 2002 4093).

Art. 74183  

Bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance

 

1 Les in­sti­tu­tions d’as­sur­ance autor­isées à ex­er­cer leur activ­ité en Suisse dans le sec­teur de l’as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile pour véhicules auto­mo­biles con­stitu­ent et ex­ploit­ent en com­mun le Bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance, qui est doté de la per­son­nal­ité jur­idique.

2 Le Bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance ac­com­plit les tâches suivantes:

a.
il couvre la re­sponsab­il­ité civile pour les dom­mages causés en Suisse par des véhicules auto­mo­biles ou des remorques étrangers, dans la mesure où il ex­iste une ob­lig­a­tion d’as­sur­ance prévue par la présente loi;
b.
il ex­ploite l’or­gan­isme d’in­form­a­tion visé à l’art. 79a;
c.
il co­or­donne la con­clu­sion d’as­sur­ances-frontière pour les véhicules auto­mo­biles entrant en Suisse qui ne dis­posent pas de l’as­sur­ance né­ces­saire.

3 Le Con­seil fédéral régle­mente:

a.
l’ob­lig­a­tion de con­clure une as­sur­ance-frontière;
b.
la co­ordin­a­tion des presta­tions des as­sur­ances so­ciales avec celles du Bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance.

4 Il peut ex­clure ou re­streindre le séquestre des­tiné à garantir la ré­par­a­tion des dom­mages causés par des véhicules auto­mo­biles ou des remorques étrangers.

183 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 222; FF 2002 4093).

Art. 75184  

Véhicules util­isés sans droit

 

1 Ce­lui qui sous­trait un véhicule auto­mobile dans le des­sein d’en faire us­age as­sume la re­sponsab­il­ité civile d’un déten­teur. Le con­duc­teur ré­pond sol­idaire­ment avec lui, s’il savait dès le début de la course ou pouv­ait sa­voir en prêtant toute l’at­ten­tion com­mandée par les cir­con­stances que le véhicule avait été sous­trait. Le déten­teur est aus­si re­spons­able, sauf à l’égard de ceux qui ont fait us­age du véhicule et qui savaient dès le début de la course ou pouv­aient sa­voir en prêtant toute l’at­ten­tion com­mandée par les cir­con­stances que le véhicule avait été sous­trait.

2 Le déten­teur et son as­sureur de la re­sponsab­il­ité civile ont un droit de re­cours contre les per­sonnes qui avaient sous­trait le véhicule et contre le con­duc­teur qui, dès le début de la course, savait ou pouv­ait sa­voir avec toute l’at­ten­tion com­mandée par les cir­con­stances que le véhicule avait été sous­trait.

3 Lor­squ’aucune faute n’est im­put­able au déten­teur dans la sous­trac­tion de son véhicule, l’as­sureur ne peut pas lui faire sup­port­er des désav­ant­ages pé­cuni­aires.

184Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 12571857ch. III; FF 1973 II 1141).

Art. 76185  

Fonds na­tion­al de garantie

 

1 Les in­sti­tu­tions d’as­sur­ance autor­isées à ex­er­cer leur activ­ité en Suisse dans le sec­teur de l’as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile pour véhicules auto­mo­biles con­stitu­ent et ex­ploit­ent en com­mun le Fonds na­tion­al de garantie.

2 Le Fonds na­tion­al de garantie est doté de la per­son­nal­ité jur­idique.

3 Il ac­com­plit les tâches suivantes:

a.
il couvre la re­sponsab­il­ité civile pour les dom­mages causés en Suisse:
1.
par des véhicules auto­mo­biles ou des remorques non iden­ti­fiés ou non as­surés, dans la mesure où la présente loi pré­voit une ob­lig­a­tion d’as­sur­ance,
2.
par des cycles ou des en­gins as­similés à des véhicules, lor­sque l’auteur du dom­mage ne peut être iden­ti­fié ou que le dom­mage n’est couvert ni par lui-même, ni par une as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile, ni par un tiers re­spons­able du dom­mage à la place de l’auteur, ni par une autre as­sur­ance;
b.
il ex­ploite l’or­gan­isme d’in­dem­nisa­tion visé à l’art. 79d.

4 Si un as­sureur en re­sponsab­il­ité civile pour véhicules auto­mo­biles est tenu de fournir une presta­tion pour des dom­mages causés par des véhicules auto­mo­biles ou des remorques im­ma­tric­ulés en Suisse et qu’il fait l’ob­jet:

a.
d’une procé­dure de fail­lite as­sur­anti­elle, le Fonds na­tion­al de garantie mène la procé­dure ap­plic­able en matière de règle­ment préféren­tiel des préten­tions ex­écut­ables et couvre la part des préten­tions pour laquelle l’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite a délivré un acte de dé­faut de bi­ens;
b.
d’une procé­dure d’as­sain­isse­ment au sens de l’art. 52a de la loi du 17 décembre 2004 sur la sur­veil­lance des as­sur­ances186, as­sortie d’une dé­cision de ré­duc­tion des presta­tions ren­due par l’autor­ité com­pétente, le Fonds na­tion­al de garantie prend en charge le mont­ant cor­res­pond­ant à la ré­duc­tion des presta­tions.

5 Le Con­seil fédéral régle­mente:

a.
les tâches du Fonds na­tion­al de garantie définies à l’al. 3;
b.
la couver­ture en cas de fail­lite ou d’as­sain­isse­ment visée à l’al. 4, en par­ticuli­er son éten­due max­i­m­ale;
c.
l’as­sujet­tisse­ment du lésé à une fran­chise pour les dom­mages matéri­els;
d.
la co­ordin­a­tion des presta­tions des as­sur­ances so­ciales avec celles du Fonds na­tion­al de garantie;
e.
la procé­dure ap­plic­able en matière de règle­ment préféren­tiel des préten­tions ex­écut­ables après l’ouver­ture d’une procé­dure de fail­lite as­sur­anti­elle as­sujet­tis­sant le Fonds na­tion­al de garantie à l’ob­lig­a­tion de fournir une presta­tion.

6 Dans les cas prévus à l’al. 3, let. a, l’ob­lig­a­tion in­com­bant au Fonds na­tion­al de garantie se ré­duit dans une pro­por­tion cor­res­pond­ant aux préten­tions que le lésé peut faire valoir auprès d’une as­sur­ance contre les dom­mages ou d’une as­sur­ance so­ciale.

7 Dans les cas prévus à l’al. 3, let. a, le Con­seil fédéral peut:

a.
ob­li­ger le Fonds na­tion­al de garantie à pren­dre en charge les presta­tions à titre pro­vis­oire, lor­sque l’auteur du dom­mage ne dis­pose pas d’une as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile tenue de fournir une presta­tion ou que l’ab­sence d’une telle as­sur­ance est con­testée;
b.
lim­iter ou supprimer, en cas d’ab­sence de ré­cipro­cité, l’ob­lig­a­tion, pour le Fonds na­tion­al de garantie, de fournir une presta­tion à des lésés de na­tion­al­ité étrangère qui ont leur dom­i­cile à l’étranger.

8 En versant une in­dem­nité au lésé, le Fonds na­tion­al de garantie se sub­roge à ce derni­er dans ses droits pour des dom­mages semblables à ceux qu’il couvre.Il peut ex­er­cer une ac­tion ré­cursoire pour les presta­tions visées à l’al. 4 unique­ment si le déten­teur ou le con­duc­teur du véhicule a causé le dom­mage par nég­li­gence grave ou in­ten­tion­nelle­ment. Lor­sque le Fonds na­tion­al de garantie est tenu de fournir des presta­tions en vertu de l’al. 4, le lésé n’a pas de préten­tion en­vers le déten­teur ou le con­duc­teur du véhicule ay­ant causé les dom­mages.

185 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

186 RS 961.01

Art. 76a187  

Fin­ance­ment et ex­écu­tion

 

1 Le déten­teur d’un véhicule auto­mobile verse chaque an­née une con­tri­bu­tion par genre de risque as­suré pour couv­rir les dépenses visées aux art. 74, 76, 79a et 79d.188

2 Le bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance et le fonds na­tion­al de garantie déter­minent ces con­tri­bu­tions; elles doivent être ap­prouvées par l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers (FINMA).189

3 Les as­sureurs en re­sponsab­il­ité civile pour véhicules auto­mo­biles per­çoivent ces con­tri­bu­tions en même temps que la prime.190

4 La Con­fédéra­tion ain­si que ses en­tre­prises et ét­ab­lisse­ments sont ex­onérés du paiement de la con­tri­bu­tion. Les can­tons déten­teurs de véhicules auto­mo­biles qui ne sont pas as­sujet­tis à l’as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile (art. 73, al. 1) ne sont as­treints à la con­tri­bu­tion que si leurs véhicules sont as­surés.

4bis Si la FINMA a ouvert une procé­dure d’as­sain­isse­ment ou de fail­lite as­sur­anti­elle contre un as­sureur en re­sponsab­il­ité civile pour véhicules auto­mo­biles, le Fonds na­tion­al de garantie es­time les ob­lig­a­tions de paiement auxquelles il y a lieu de s’at­tendre. Celles-ci doivent être doc­u­mentées unique­ment dans l’an­nexe aux comptes an­nuels (art. 959c du code des ob­lig­a­tions191).192

5 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités. Il déter­mine not­am­ment les bases de cal­cul de la con­tri­bu­tion et fixe la procé­dure d’ap­prob­a­tion.

187In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1980, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 1509; FF 1980 I 477). Voir aus­si l’art. 108 ci-après.

188 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 222; FF 2002 4093).

189 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

190Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5462; FF 1995 I 49).

191 RS 220

192 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 76b193  

Dis­pos­i­tions com­munes au Bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance et au Fonds na­tion­al de garantie

 

1 Les lésés peuvent in­tenter ac­tion dir­ecte­ment contre le Bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance et le Fonds na­tion­al de garantie.

2 Le Bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance et le Fonds na­tion­al de garantie sont sou­mis à la sur­veil­lance de l’OFROU194.

3 Les per­sonnes char­gées d’ef­fec­tuer des tâches in­com­bant au Bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance ou au Fonds na­tion­al de garantie ou d’en sur­veiller l’ex­écu­tion sont tenues au secret à l’égard des tiers Elles sont ha­bil­itées à traiter ou à faire traiter les don­nées per­son­nelles, y com­pris les don­nées sens­ibles, qui leur sont né­ces­saires pour ac­com­plir ces tâches.195

4 Le Bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance et le Fonds na­tion­al de garantie peuvent:

a.
con­fi­er à leurs membres ou à des tiers l’ex­écu­tion des tâches qui leur in­combent et nom­mer un as­sureur apériteur;
b.
con­clure des ac­cords avec d’autres bur­eaux na­tionaux d’as­sur­ance et fonds na­tionaux de garantie, ain­si qu’avec d’autres or­gan­ismes étrangers as­sumant des tâches du même genre, en vue de fa­ci­liter le trafic trans­frontière et de protéger les vic­times de la cir­cu­la­tion dans le trafic in­ter­na­tion­al.

5 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions sur les tâches et les com­pétences du Bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance et du Fonds na­tion­al de garantie en ce qui con­cerne:

a.
la ré­par­a­tion des dom­mages en Suisse et à l’étranger;
b.
la pro­mo­tion et le dévelop­pe­ment de la couver­ture d’as­sur­ance et de la pro­tec­tion des vic­times de la cir­cu­la­tion dans le trafic trans­frontière.

193 In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 222; FF 2002 4093).

194 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

195 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe 1 ch. II 60 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 77  

Véhicules non as­surés

 

1 Si un can­ton délivre des per­mis de cir­cu­la­tion et des plaques de con­trôle pour véhicules auto­mo­biles sans que l’as­sur­ance pre­scrite ait été con­clue, il est civile­ment re­spons­able, dans la lim­ite des mont­ants min­imaux d’as­sur­ance prévus par la loi, du dom­mage dont les déten­teurs des véhicules auto­mo­biles ont à ré­pon­dre.196 Le can­ton est civile­ment re­spons­able de la même man­ière s’il omet de re­tirer le per­mis de cir­cu­la­tion et les plaques de con­trôle dans les soix­ante jours qui suivent l’avis don­né par l’as­sureur selon l’art. 68 ou après que le déten­teur a in­formé l’autor­ité de la mise hors cir­cu­la­tion défin­it­ive d’un véhicule.197

2 Le can­ton ou son as­sureur ont un droit de re­cours contre le déten­teur, à moins que ce derni­er n’ait pu ad­mettre de bonne foi qu’il était couvert par l’as­sur­ance pre­scrite.

3 Les présentes dis­pos­i­tions s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la déliv­rance par la Con­fédéra­tion des per­mis de cir­cu­la­tion et des plaques de con­trôle.198

196 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 37673779).

197Nou­velle ten­eur de la 2e phrase selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197)

198 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 37673779).

Art 78199  
 

199Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 7 de la LF du 20 mars 1981 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents, avec ef­fet au 1er janv. 1984 (RO 1982 1676; FF 1976 III 143).

Art. 79200  
 

200 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, avec ef­fet au 1er févr. 2003 (RO 2003 222; FF 2002 4093).

Art. 79a201  

Or­gan­isme d’in­form­a­tion

 

1 L’or­gan­isme d’in­form­a­tion fournit aux lésés et aux as­sur­ances so­ciales les in­form­a­tions né­ces­saires pour faire valoir leurs de­mandes d’in­dem­nisa­tion.

2 Le Con­seil fédéral déter­mine les in­form­a­tions qui doivent être fournies.

3 Il peut ob­li­ger les autor­ités et les par­ticuli­ers à fournir les don­nées né­ces­saires à l’or­gan­isme d’in­form­a­tion.

201 In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 222; FF 2002 4093).

Art. 79b202  

Re­présent­ants char­gés du règle­ment des sin­is­tres

 

1 Les in­sti­tu­tions d’as­sur­ance autor­isées à ex­er­cer leur activ­ité en Suisse dans le sec­teur de l’as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile pour véhicules auto­mo­biles désignent un re­présent­ant char­gé du règle­ment des sin­is­tres dans chaque État de l’Es­pace économique européen. Elles com­mu­niquent le nom et l’ad­resse de ces re­présent­ants aux or­gan­ismes d’in­form­a­tion de ces États, ain­si qu’à l’or­gan­isme d’in­form­a­tion visé à l’art. 79a.

2 Le Con­seil fédéral peut ob­li­ger les in­sti­tu­tions d’as­sur­ance men­tion­nées à l’al. 1 à désign­er un re­présent­ant char­gé du règle­ment des sin­is­tres dans d’autres États.

3 Les re­présent­ants char­gés du règle­ment des sin­is­tres sont des per­sonnes physiques ou mor­ales qui re­présen­tent, dans leur pays d’activ­ité, des in­sti­tu­tions d’as­sur­ance dont le siège se trouve dans un autre État. Ils trait­ent et règlent les de­mandes d’in­dem­nisa­tion faites par les lésés dom­i­ciliés dans leur pays d’activ­ité à l’en­contre de l’in­sti­tu­tion d’as­sur­ance qu’ils re­présen­tent, con­formé­ment à l’art. 79c.

4 Ils doivent:

a.
être dom­i­ciliés dans leur pays d’activ­ité;
b.
dis­poser de pouvoirs suf­f­is­ants pour re­présenter val­able­ment l’in­sti­tu­tion d’as­sur­ance à l’égard des lésés et sat­is­faire à leurs de­mandes d’in­dem­nisa­tion en to­tal­ité;
c.
être en mesure de traiter les cas dans la ou les langues of­fi­ci­elles de leur pays d’activ­ité.

5 Ils peuvent ex­er­cer leur activ­ité pour le compte d’une ou de plusieurs in­sti­tu­tions d’as­sur­ance.

202 In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 222; FF 2002 4093).

Art. 79c203  

Règle­ment des sin­is­tres

 

1 Les in­sti­tu­tions d’as­sur­ance autor­isées à ex­er­cer leur activ­ité en Suisse dans le sec­teur de l’as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile pour véhicules auto­mo­biles, les re­présent­ants char­gés du règle­ment des sin­is­tres en Suisse, la Con­fédéra­tion et les can­tons, pour ceux de leurs véhicules qui ne sont pas as­surés, le Bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance et le Fonds na­tion­al de garantie doivent réa­gir dans les trois mois aux de­mandes d’in­dem­nisa­tion faites par les lésés:

a.
soit en présent­ant une of­fre d’in­dem­nisa­tion motivée, dans le cas où la re­sponsab­il­ité n’est pas con­testée et où le dom­mage a été quan­ti­fié;
b.
soit en don­nant une ré­ponse motivée aux élé­ments in­voqués dans la de­mande, dans le cas où la re­sponsab­il­ité est re­jetée ou n’a pas été claire­ment ét­ablie ou lor­sque le dom­mage n’a pas été en­tière­ment quan­ti­fié.

2 Le délai de trois mois court à partir du jour où la de­mande con­ten­ant des préten­tions con­crètes en ré­par­a­tion du dom­mage est parv­en­ue à son des­tinataire.

3 Des in­térêts moratoires sont dus après l’ex­pir­a­tion du délai de trois mois. Les autres préten­tions du lésé sont réser­vées.

203 In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 222; FF 2002 4093).

Art. 79d204  

Or­gan­isme d’in­dem­nisa­tion

 

1 Le lésé dom­i­cilié en Suisse peut faire valoir ses préten­tions en re­sponsab­il­ité civile auprès de l’or­gan­isme d’in­dem­nisa­tion du Fonds na­tion­al de garantie:

a.
lor­sque le des­tinataire de la de­mande d’in­dem­nisa­tion n’a pas réagi con­formé­ment à l’art. 79c;
b.
lor­sque l’as­sureur en re­sponsab­il­ité civile étranger tenu de fournir des presta­tions n’a pas nom­mé en Suisse de re­présent­ant char­gé du règle­ment des sin­is­tres;
c.
lor­squ’il a subi, dans un pays dont le bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance a ad­héré au sys­tème de la carte verte, des dom­mages causés par un véhicule auto­mobile qui ne peut être iden­ti­fié ou dont l’as­sureur ne peut être iden­ti­fié dans les deux mois.

2 Aucune préten­tion ne sub­siste à l’égard de l’or­gan­isme d’in­dem­nisa­tion:

a.
si le lésé a en­gagé une ac­tion ju­di­ci­aire en Suisse ou à l’étranger afin de faire valoir sa de­mande d’in­dem­nisa­tion;
b.
si le lésé a ad­ressé une de­mande d’in­dem­nisa­tion dir­ecte­ment à l’as­sureur étranger et que ce­lui-ci a réagi dans les trois mois.

204 In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 222; FF 2002 4093).

Art. 79e205  

Ré­cipro­cité

 

1 Les art. 79a à 79d ne sont ap­plic­ables vis-à-vis d’un autre État que si ce derni­er ac­corde la ré­cipro­cité à la Suisse.

2 La FINMA pub­lie la liste des États qui ac­cordent la ré­cipro­cité.206

205 In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 222; FF 2002 4093).

206 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

Chapitre 4 Rapports avec les autres assurances

Art. 80207  

As­sur­ance-ac­ci­dents ob­lig­atoire

 

Les vic­times d’un dom­mage qui sont as­surées en vertu de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents208 peuvent faire valoir les préten­tions dé­coulant de cette loi.

207Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

208 RS 832.20

Art. 81209  

As­sur­ance milit­aire

 

Lor­squ’une per­sonne couverte par l’as­sur­ance milit­aire est tuée ou blessée par un véhicule milit­aire, la Con­fédéra­tion sup­porte les dom­mages ex­clus­ive­ment selon la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’as­sur­ance milit­aire210.

209Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 1992 sur l’as­sur­ance milit­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3043; FF 1990 III 189).

210RS 833.1

Chapitre 5 Dispositions communes

Art. 82211  

As­sureur

 

Les as­sur­ances pre­scrites par la présente loi sont con­clues auprès d’une in­sti­tu­tion d’as­sur­ance ad­mise à ex­er­cer son activ­ité en Suisse. Est réser­vée la re­con­nais­sance d’as­sur­ances con­clues à l’étranger pour des véhicules étrangers.

211Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1993 3330, 1994 815; FF 1993 I 757).

Art. 83212  

Pre­scrip­tion

 

1 Les ac­tions en dom­mages-in­térêts ou en ré­par­a­tion d’un tort mor­al re­l­at­ives à des ac­ci­dents im­pli­quant des véhicules auto­mo­biles, des cycles ou des en­gins as­similés à des véhicules se pre­scriv­ent con­for-mé­ment aux dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tion­s25 sur les act­es illi-cites.

2 Les re­cours que peuvent ex­er­cer entre elles les per­sonnes civile­ment re­spons­ables d’un ac­ci­dent im­pli­quant des véhicules auto­mo­biles, des cycles ou des en­gins as­similés à des véhicules, ain­si que les autres droits de re­cours prévus par la présente loi, se pre­scriv­ent par trois ans à compt­er du jour où la presta­tion est com­plète­ment ef­fec­tuée et le re­spons­able con­nu.

212 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

Art. 84213  
 

213 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 17 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec ef­fet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

Art. 85214  
 

214Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. I let. d de la LF du 18 déc. 1987 sur le droit in­ter­na­tion­al privé, avec ef­fet au 1er janv. 1989 (RO 1988 1776; FF 1983 I 255).

Art. 86215  
 

215 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 21 du code de procé­dure civile du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 87  

Con­ven­tions

 

1 Est nulle toute con­ven­tion qui ex­clut ou re­streint la re­sponsab­il­ité civile dé­coulant de la présente loi.

2 Est an­nulable dans le délai d’un an à compt­er de sa con­clu­sion toute con­ven­tion fix­ant une in­dem­nité mani­festement in­suf­f­is­ante.

Art. 88  

Con­di­tions pour re­courir

 

Lor­squ’un lésé n’est pas couvert com­plète­ment par des presta­tions d’as­sur­ance, un as­sureur ne peut faire valoir son droit de re­cours contre la per­sonne civile­ment re­spons­able ou l’as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile de cette dernière que si le lésé n’en subit aucun préju­dice.

Art. 89  

Dis­pos­i­tions com­plé­mentaires sur la re­sponsab­il­ité civile et l’as­sur­ance

 

1 Le Con­seil fédéral peut sous­traire totale­ment ou parti­elle­ment à l’ap­plic­a­tion des dis­pos­i­tions du présent titre les véhicules auto­mo­biles ay­ant un moteur de puis­sance minime ou n’at­teignant qu’une vitesse re­streinte ou ceux qui em­pruntent rarement la voie pub­lique et, le cas échéant, édicter des dis­pos­i­tions com­plé­mentaires ap­plic­ables à ces véhicules.216

2 Il édicte les pre­scrip­tions né­ces­saires re­l­at­ives à l’as­sur­ance des véhicules mu­nis de plaques pro­fes­sion­nelles ou in­ter­change­ables, ain­si que pour des cas ana­logues.

3 Le re­cours contre les dé­cisions des autor­ités can­tonales sou­met­tant un véhicule, une en­tre­prise de la branche auto­mobile ou une mani­fest­a­tion sport­ive à l’as­sur­ance ob­lig­atoire et aux dis­pos­i­tions de la présente loi re­l­at­ives à la re­sponsab­il­ité civile est régi par les dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.217

216 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

217Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 73 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Titre 4a Systèmes d’information218

218 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, le chap. 2 en vigueur depuis le 1er janv. 2013, le chap. 3 depuis le 1er janv. 2014 et le chap. 1 depuis le 1er janv. 2019 (RO 2012 6291, 20134669, 2016 2307, 2018 4985; FF 2010 7703).

Chapitre 1 Système d’information relatif à l’admission à la circulation

Art. 89a  

Prin­cipes

 

1 L’OFROU gère le sys­tème d’in­form­a­tion re­latif à l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion (SI­AC) en col­lab­or­a­tion avec les can­tons.

2 Les can­tons fourn­is­sent à l’OFROU les don­nées re­l­at­ives à l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion.

3 La souveraineté des don­nées de l’OFROU en­globe les don­nées du SI­AC. …219

4 L’OFROU défin­it les in­ter­faces tech­niques et les procé­dures d’ajustement des don­nées.

219 La 2e phrase entre en vi­gueur ultérieure­ment.

Art. 89b  

But

 

Le SI­AC con­tribue à l’ex­écu­tion des tâches suivantes:220

a.
déliv­rance, con­trôle et re­trait des doc­u­ments suivants:
1.
per­mis con­cernant l’ad­mis­sion des per­sonnes et des véhicules à la cir­cu­la­tion routière,
2.
autor­isa­tions et at­test­a­tions,
3.
cartes de ta­chy­graphe;
b.
mise en œuvre des procé­dures ad­min­is­trat­ives et pénales contre les con­duc­teurs de véhicules;
c.
ré­cep­tion par type, con­trôle tech­nique et ad­mis­sion des véhicules à la cir­cu­la­tion routière;
d.221
con­trôle de l’as­sur­ance, du dé­d­ou­ane­ment et de l’im­pos­i­tion des véhicules ad­mis à la cir­cu­la­tion routière selon la Lim­pauto222;
e.
iden­ti­fic­a­tion des déten­teurs et recher­che de véhicules;
f.
pro­tec­tion des vic­times d’ac­ci­dents de la cir­cu­la­tion;
g.
ra­tion­nement des car­bur­ants et réquis­i­tion ou loc­a­tion de véhicules pour l’armée, le ser­vice civil et l’ap­pro­vi­sion­nement économique du pays;
h.
élab­or­a­tion de stat­istiques not­am­ment dans les do­maines des autor­isa­tions de con­duire, des mesur­es ad­min­is­trat­ives, des types de véhicules, des im­ma­tric­u­la­tions de véhicules, des ac­ci­dents de la cir­cu­la­tion et des con­trôles rou­ti­ers;
i.
élab­or­a­tion d’élé­ments de dé­cision en matière de poli­tique des trans­ports, de l’en­viron­nement et de l’én­er­gie;
j.223
per­cep­tion des im­pôts can­tonaux sur les véhicules auto­mo­biles et d’autres taxes, ain­si que per­cep­tion et véri­fic­a­tion du paiement des re­devances sur le trafic des poids lourds et des re­devances pour l’util­isa­tion des routes na­tionales;
k.
sou­tien aux autor­ités suisses et étrangères dans l’ex­écu­tion des dis­pos­i­tions sur la durée du trav­ail et du re­pos des con­duc­teurs pro­fes­sion­nels;
l.
ad­mis­sion et con­trôle des en­tre­prises de trans­port de voy­ageurs et de marchand­ises par route;
m.224
ex­écu­tion des dis­pos­i­tions de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO2225 vis­ant à ré­duire les émis­sions de CO2 des véhicules.

220 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).

221 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).

222 RS 641.51

223 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).

224 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).

225 RS 641.71

Art. 89c  

Con­tenu

 

Le SI­AC con­tient:

a.
les don­nées per­son­nelles des tit­u­laires des doc­u­ments visés à l’art. 89b, let. a, ain­si que des autres per­sonnes à l’en­contre de­squelles une mesure ad­min­is­trat­ive a été pro­non­cée;
b.
les don­nées re­l­at­ives aux autor­isa­tions de con­duire délivrées par les autor­ités suisses ou étrangères à des per­sonnes dom­i­ciliées en Suisse;
c.
les don­nées né­ces­saires à l’ét­ab­lisse­ment des cartes de ta­chy­graphe;
d.
les don­nées re­l­at­ives aux mesur­es ad­min­is­trat­ives énon­cées ci‑après, à leur levée ou à leur modi­fic­a­tion, lor­sque ces mesur­es ont été pro­non­cées par des autor­ités suisses ou par des autor­ités étrangères contre des per­sonnes dom­i­ciliées en Suisse:
1.
re­fus et re­trait de per­mis et d’autor­isa­tions,
2.
in­ter­dic­tion de con­duire,
3.
sais­ie du per­mis de con­duire,
4.
charges et con­di­tions re­l­at­ives à l’autor­isa­tion de con­duire,
5.
in­ter­dic­tion, par les autor­ités étrangères, de faire us­age du per­mis de con­duire suisse,
6.
in­ter­dic­tion de faire us­age d’un per­mis de con­duire étranger,
7.
aver­tisse­ment,
8.
ex­a­mens psy­cho­lo­giques et médi­caux re­latifs à la cir­cu­la­tion routière,
9.
nou­vel ex­a­men de con­duite,
10.
par­ti­cip­a­tion à un cours d’édu­ca­tion routière,
11.
pro­long­a­tion de la péri­ode d’es­sai,
12.
an­nu­la­tion du per­mis de con­duire à l’es­sai,
13.
délais d’at­tente;
e.
les don­nées re­l­at­ives aux types de véhicules mis sur le marché helvétique ain­si que les noms et ad­resse du tit­u­laire de la ré­cep­tion par type ou de son re­présent­ant en Suisse;
f.
les don­nées re­l­at­ives aux véhicules ad­mis à la cir­cu­la­tion par les autor­ités suisses ain­si qu’aux as­sur­ances-re­sponsab­il­ité civile con­cernées.
Art 89d  

Traite­ment des don­nées

 

Les autor­ités et ser­vices ci-après trait­ent les don­nées du SI­AC:226

a.
l’OFROU;
b.
les autor­ités fédérales et can­tonales re­spons­ables de l’oc­troi et du re­trait des autor­isa­tions et des per­mis de con­duire: s’agis­sant des don­nées rel­ev­ant de leur com­pétence;
c.
les autor­ités re­spons­ables du ra­tion­nement des car­bur­ants ain­si que de la réquis­i­tion et de la loc­a­tion des véhicules pour l’armée, la pro­tec­tion civile et l’ap­pro­vi­sion­nement économique du pays: s’agis­sant des don­nées re­l­at­ives aux véhicules et à leurs déten­teurs;
d.
les or­ganes de po­lice re­spons­ables de la sais­ie des per­mis de con­duire et de cir­cu­la­tion: s’agis­sant des don­nées re­l­at­ives aux véhicules et aux autor­isa­tions de con­duire;
e.227
les autor­ités char­gées du con­trôle du dé­d­ou­ane­ment et de l’im­pos­i­tion selon la Lim­pauto228: s’agis­sant des don­nées rel­ev­ant de leur com­pétence;
f. 229
les ser­vices char­gés de la per­cep­tion et de la véri­fic­a­tion du paiement de la re­devance con­formé­ment à la loi du 19 décembre 1997 re­l­at­ive à une re­devance sur le trafic des poids lourds230: s’agis­sant des don­nées rel­ev­ant de leur com­pétence;
g.231
les ser­vices char­gés de la per­cep­tion et de la véri­fic­a­tion du paiement de la re­devance pour l’util­isa­tion des routes na­tionales selon la loi du 19 mars 2010 sur la vign­ette autoroutière232: s’agis­sant des don­nées re­l­at­ives aux véhicules et à leurs déten­teurs;
h.233
les autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion des dis­pos­i­tions de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO2234 vis­ant à ré­duire les émis­sions de CO2 des véhicules: s’agis­sant des don­nées rel­ev­ant de leur com­pétence.

226 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 1 de la LF du 17 mars 2023, en vi­gueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2023453; 2024 131; FF 2021 3026; 2022 2323).

227 In­troduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 1 de la LF du 17 mars 2023, en vi­gueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2023 453; 2024 131; FF 2021 3026; 2022 2323).

228 RS 641.51

229 In­troduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 1 de la LF du 17 mars 2023, en vi­gueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2023453; 2024 131; FF 2021 3026; 2022 2323).

230 RS 641.81

231 In­troduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).

232 RS 741.71

233 In­troduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).

234 RS 641.71

Art. 89e  

Ac­cès en ligne aux don­nées

 

Les autor­ités et ser­vices ci-après peuvent ac­céder en ligne aux don­nées suivantes:235

a.236
les autor­ités et ser­vices ha­bil­ités à traiter des don­nées con­formé­ment à l’art. 89d: don­nées qu’elles trait­ent sur la base de cette dis­pos­i­tion;
abis.237
les or­ganes de po­lice: don­nées né­ces­saires au con­trôle de l’autor­isa­tion de con­duire et de l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion, à l’iden­ti­fic­a­tion du déten­teur et de l’as­sureur, ain­si qu’à la recher­che de véhicules;
b.238
l’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières: don­nées né­ces­saires au con­trôle de l’autor­isa­tion de con­duire et de l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion, ain­si qu’à la recher­che de véhicules;
c.
les autor­ités char­gées des pour­suites pénales et les autor­ités ju­di­ci­aires: don­nées re­l­at­ives aux autor­isa­tions de con­duire et aux mesur­es ad­min­is­trat­ives dans le cadre des procé­dures les amen­ant à juger des in­frac­tions au droit de la cir­cu­la­tion routière;
d.
les autor­ités fédérales et can­tonales re­spons­ables du con­trôle des véhicules ain­si que les ser­vices char­gés des con­trôles of­fi­ciels des véhicules: don­nées re­l­at­ives à l’im­ma­tric­u­la­tion et aux types de véhicules;
e.
l’Of­fice fédéral de la stat­istique: don­nées re­l­at­ives aux véhicules;
f.
l’Of­fice fédéral des trans­ports: don­nées re­l­at­ives à l’im­ma­tric­u­la­tion des véhicules et aux mesur­es ad­min­is­trat­ives dans le cadre de l’ad­mis­sion des en­tre­prises de trans­port;
g.239
l’Of­fice fédéral de l’én­er­gie: don­nées re­l­at­ives aux véhicules né­ces­saires à l’ex­écu­tion des dis­pos­i­tions de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO2240 vis­ant à ré­duire les émis­sions de CO2 des véhicules;
h.
le Bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance et le Fonds na­tion­al de garantie: don­nées né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs fonc­tions (art. 74 et 76);
i.
les autor­ités étrangères re­spons­ables de la déliv­rance des cartes de con­duc­teurs: don­nées re­l­at­ives à ces dernières;
j.
les or­ganes de con­trôle étrangers re­spons­ables du con­trôle de la durée de trav­ail et de re­pos des con­duc­teurs pro­fes­sion­nels de véhicules auto­mo­biles: stat­ut de la carte du con­duc­teur.

235 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).

236 In­troduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).

237 An­cien­nement let. a.

238 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).

239 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).

240 RS 641.71

Art. 89f  

Droit de con­sul­ter

 

Chacun a le droit de con­sul­ter les don­nées re­l­at­ives à sa per­sonne ou à son véhicule auprès des autor­ités can­tonales d’im­ma­tric­u­la­tion.

Art. 89g  

Com­mu­nic­a­tion des don­nées

 

1 Les don­nées re­l­at­ives à l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion ne sont pas pub­liques.

2 Le Con­seil fédéral peut pré­voir que l’OFROU com­mu­nique les don­nées con­cernant les déten­teurs de véhicules et les autor­isa­tions de con­duire ain­si que les don­nées tech­niques. Il en fixe les con­di­tions.

3 Les autor­ités can­tonales d’im­ma­tric­u­la­tion peuvent com­mu­niquer les don­nées re­l­at­ives aux déten­teurs et aux as­sur­ances aux per­sonnes qui:

a.
par­ti­cipent à la procé­dure d’ad­mis­sion;
b.
sont con­cernées par un ac­ci­dent de la route;
c.
font valoir par écrit un in­térêt suf­f­is­ant, en vue d’une procé­dure.

4 Les autor­ités can­tonales d’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion peuvent com­mu­niquer à la po­lice les don­nées per­son­nelles des con­duc­teurs qui se sont vu re­tirer leur per­mis d’élève con­duc­teur ou leur per­mis de con­duire pour une durée in­déter­minée en rais­on d’une in­aptitude à la con­duite ou à titre préven­tif, jusqu’à déter­min­a­tion de l’aptitude à la con­duite en cas de doutes sur celle-ci.

5 Les can­tons peuvent pub­li­er les nom et ad­resse des déten­teurs de véhicules si la com­mu­nic­a­tion of­fi­ci­elle de ces don­nées ne fait pas l’ob­jet d’une op­pos­i­tion. Les déten­teurs peuvent s’op­poser, sans con­di­tions et gra­tu­ite­ment, à la dif­fu­sion des in­dic­a­tions les con­cernant auprès de l’autor­ité can­tonale com­pétente.

6 L’OFROU peut délivrer des ex­traits glob­aux aux per­sonnes visées à l’al. 3 et aux ser­vices ay­ant ac­cès aux don­nées en ligne (art. 89e).

7 Le Bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance et le Fonds na­tion­al de garantie sont autor­isés à trans­mettre les don­nées né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs fonc­tions (art. 74 et 76) à des tiers.

8 Les don­nées re­l­at­ives aux types de véhicules et les autres don­nées tech­niques peuvent être pub­liées.

Art. 89h  

Or­gan­isa­tion et ex­ploit­a­tion

 

Le Con­seil fédéral règle:

a.
l’or­gan­isa­tion et l’ex­ploit­a­tion du SI­AC;
b.
la re­sponsab­il­ité en matière de traite­ment des don­nées;
c.
la liste des don­nées à saisir et leur durée de con­ser­va­tion;
d.
la col­lab­or­a­tion avec les autor­ités, les or­gan­isa­tions, les im­portateurs de véhicules et d’autres ser­vices par­ti­cipant à la procé­dure d’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion;
e.
les procé­dures de no­ti­fic­a­tion;
f.
les procé­dures de rec­ti­fic­a­tion des don­nées;
g.
les procé­dures de con­cep­tion des in­ter­faces tech­niques avec le SI­AC et d’échange des don­nées entre la Con­fédéra­tion, les can­tons et les tiers par­ti­cipant à la procé­dure d’ad­mis­sion;
h.
la pro­tec­tion et la sé­cur­ité des don­nées pour l’en­semble des par­ti­cipants à l’ex­écu­tion de tâches re­l­at­ives à l’ad­mis­sion et au con­trôle en matière de cir­cu­la­tion routière au moy­en de sys­tèmes autonomes de traite­ment de don­nées.

Chapitre 2 Système d’information relatif aux accidents de la route

Art. 89i  

Prin­cipes

 

1 L’OFROU ét­ablit une stat­istique des ac­ci­dents de la route et est re­spons­able de l’ana­lyse de ces derniers à l’échelle na­tionale.

2 Il gère, en col­lab­or­a­tion avec les can­tons, un sys­tème d’in­form­a­tion re­latif aux ac­ci­dents de la route. Ce derni­er com­porte:

a.
un sys­tème de sais­ie des ac­ci­dents de la route (sys­tème de sais­ie);
b.
un sys­tème d’ana­lyse des ac­ci­dents de la route (sys­tème d’ana­lyse).

3 Les can­tons in­troduis­ent les don­nées re­l­at­ives aux ac­ci­dents de la route dans le sys­tème de sais­ie.

4 Le Con­seil fédéral peut ex­i­ger d’autres or­ganes qu’ils y in­troduis­ent leurs don­nées liées aux ac­ci­dents de la route pour fa­vor­iser l’ac­com­p­lisse­ment des tâches visées à l’art. 89j.

Art. 89j  

But

 

Le sys­tème d’in­form­a­tion sert à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches suivantes:

a.
sys­tème de sais­ie: as­sist­ance aux autor­ités com­pétentes lors de la mise en œuvre des procé­dures ad­min­is­trat­ives et pénales à l’en­contre des con­duc­teurs de véhicules;
b.
sys­tème d’ana­lyse:
1.
ex­ploit­a­tion et ana­lyse des don­nées re­l­at­ives aux ac­ci­dents de la route,
2.
élab­or­a­tion d’élé­ments de dé­cision pour la poli­tique en matière de sé­cur­ité routière,
3.
élab­or­a­tion de la stat­istique des ac­ci­dents de la route.
Art. 89k  

Con­tenu

 

Le sys­tème d’in­form­a­tion con­tient les don­nées suivantes re­l­at­ives aux ac­ci­dents de la route:

a.
don­nées sur les per­sonnes im­pli­quées;
b.
don­nées sur les véhicules im­pli­qués;
c.
don­nées sur le lieu de l’ac­ci­dent;
d.
don­nées sur le type d’ac­ci­dent et ses causes;
e.
croquis de l’ac­ci­dent;
f.
procès-verbaux d’au­di­tion;
g.
rap­ports de dénon­ci­ation.
Art. 89l  

Traite­ment des don­nées

 

1 Les ser­vices ci-après trait­ent les don­nées du sys­tème d’in­form­a­tion:

a.
l’OFROU;
b.
les ser­vices re­spons­ables de l’in­tro­duc­tion des don­nées dans le sys­tème.

2 Les ser­vices visés à l’al. 1, let. b, ne peuvent traiter que les don­nées re­l­at­ives aux ac­ci­dents qui relèvent de leur com­pétence.

3 Le Con­seil fédéral peut autor­iser d’autres ser­vices à ac­céder aux don­nées du sys­tème d’ana­lyse, not­am­ment en ligne.

Art. 89m  

In­ter­con­nex­ion avec d’autres sys­tèmes d’in­form­a­tion

 

Les don­nées is­sues d’autres sys­tèmes d’in­form­a­tion re­latifs à la cir­cu­la­tion routière peuvent:

a.
être re­prises dans le sys­tème de sais­ie ou reliées à ce­lui-ci pour véri­fi­er et com­pléter les en­re­gis­tre­ments;
b.
être re­prises dans le sys­tème d’ana­lyse ou reliées à ce­lui-ci pour ana­lys­er les ac­ci­dents.
Art. 89n  

Or­gan­isa­tion et ex­ploit­a­tion

 

Le Con­seil fédéral règle:

a.
l’or­gan­isa­tion et l’ex­ploit­a­tion du sys­tème d’in­form­a­tion;
b.
les com­pétences et les re­sponsab­il­ités en matière de traite­ment des don­nées;
c.
la liste des don­nées à saisir et leur durée de con­ser­va­tion;
d.
l’in­tro­duc­tion des don­nées dans le sys­tème;
e.
la con­nex­ion avec d’autres sys­tèmes d’in­form­a­tion;
f.
la col­lab­or­a­tion avec les ser­vices con­cernés;
g.
la com­mu­nic­a­tion des don­nées;
h.
le droit d’ob­tenir des ren­sei­gne­ments et de faire rec­ti­fier les don­nées;
i.
la sé­cur­ité des don­nées;
j.
l’or­gan­isa­tion et l’ampleur de la stat­istique des ac­ci­dents de la route.

Chapitre 3 Système d’information relatif aux contrôles de la circulation routière

Art. 89o  

Prin­cipes

 

1 L’OFROU ét­ablit une stat­istique des con­trôles de la cir­cu­la­tion routière.

2 Il gère, en col­lab­or­a­tion avec les can­tons, un sys­tème d’in­form­a­tion re­latif aux con­trôles de la cir­cu­la­tion routière. Ce derni­er com­porte:

a.
un sys­tème de sais­ie;
b.
un sys­tème d’ana­lyse.

3 Les can­tons in­troduis­ent les don­nées re­l­at­ives aux con­trôles de la cir­cu­la­tion routière dans le sys­tème de sais­ie.241

4 Le Con­seil fédéral peut ex­i­ger d’autres ser­vices qu’ils y in­troduis­ent les don­nées liées aux con­trôles de la cir­cu­la­tion routière pour fa­vor­iser l’ac­com­p­lisse­ment des tâches visées à l’art. 89p.

241 Er­rat­um de la CdR de l’Ass. féd. du 6 mai 2015, pub­lié le 20 mai 2015 (RO 2015 1387).

Art. 89p  

But

 

Le sys­tème sert à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches suivantes:

a.
sys­tème de sais­ie: as­sist­ance aux autor­ités com­pétentes lors de la mise en œuvre des procé­dures ad­min­is­trat­ives et pénales à l’en­contre des con­duc­teurs de véhicules;
b.
sys­tème d’ana­lyse:
1.
ét­ab­lisse­ment des rap­ports en vertu de l’ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse et la Com­mun­auté européenne sur le trans­port de marchand­ises et de voy­ageurs par rail et par route242,
2.
ex­ploit­a­tion et ana­lyse des don­nées re­l­at­ives aux con­trôles de la cir­cu­la­tion routière,
3.
élab­or­a­tion d’élé­ments de dé­cision pour la poli­tique en matière de sé­cur­ité routière.
Art. 89q  

Con­tenu

 

Le sys­tème d’in­form­a­tion con­tient les don­nées suivantes liées aux con­trôles de la cir­cu­la­tion routière:

a.
don­nées sur les per­sonnes im­pli­quées;
b.
don­nées sur les véhicules im­pli­qués;
c.
don­nées sur le lieu du con­trôle;
d.
don­nées sur le type de con­trôle;
e.
procès-verbaux d’au­di­tion;
f.
rap­ports de dénon­ci­ation.
Art. 89r  

Traite­ment des don­nées

 

1 Les ser­vices ci-après trait­ent les don­nées du sys­tème d’in­form­a­tion:

a.
l’OFROU;
b.
les ser­vices re­spons­ables de l’in­tro­duc­tion des don­nées dans le sys­tème.

2 Les ser­vices visés à l’al. 1, let. b, ne peuvent traiter que les don­nées re­l­at­ives aux con­trôles de la cir­cu­la­tion routière qui relèvent de leur com­pétence.

3 Le Con­seil fédéral peut autor­iser d’autres ser­vices à ac­céder aux don­nées du sys­tème d’ana­lyse, not­am­ment en ligne.

Art. 89s  

In­ter­con­nex­ion avec d’autres sys­tèmes d’in­form­a­tion

 

Les don­nées is­sues d’autres sys­tèmes d’in­form­a­tion re­latifs à la cir­cu­la­tion routière peuvent:

a.
être re­prises dans le sys­tème de sais­ie ou reliées à ce­lui-ci pour véri­fi­er et com­pléter les en­re­gis­tre­ments;
b.
être re­prises dans le sys­tème d’ana­lyse ou reliées à ce­lui-ci pour ana­lys­er les con­trôles.
Art. 89  

Or­gan­isa­tion et ex­ploit­a­tion

 

Le Con­seil fédéral règle:

a.
l’or­gan­isa­tion et l’ex­ploit­a­tion du sys­tème d’in­form­a­tion;
b.
les com­pétences et les re­sponsab­il­ités en matière de traite­ment des don­nées;
c.
la liste des don­nées à saisir et leur durée de con­ser­va­tion;
d.
l’in­tro­duc­tion des don­nées dans le sys­tème;
e.
la con­nex­ion avec d’autres sys­tèmes d’in­form­a­tion;
f.
la col­lab­or­a­tion avec les ser­vices con­cernés;
g.
la com­mu­nic­a­tion des don­nées;
h.
le droit d’ob­tenir des ren­sei­gne­ments et de faire rec­ti­fier les don­nées;
i.
la sé­cur­ité des don­nées;
j.
l’or­gan­isa­tion et l’ampleur de la stat­istique des con­trôles de la cir­cu­la­tion routière.

Titre 5 Dispositions pénales

Art. 90243  

Vi­ol­a­tion des règles de la cir­cu­la­tion

 

1 Ce­lui qui vi­ole les règles de la cir­cu­la­tion prévues par la présente loi ou par les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion éman­ant du Con­seil fédéral est puni de l’amende.

2 Ce­lui qui, par une vi­ol­a­tion grave d’une règle de la cir­cu­la­tion, crée un sérieux danger pour la sé­cur­ité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

3 Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans.

3bis En cas d’in­frac­tions au sens de l’al. 3, la peine min­i­male d’un an peut être ré­duite en présence d’une cir­con­stance at­ténu­ante con­formé­ment à l’art. 48 du code pén­al244, en par­ticuli­er si l’auteur a agi en céd­ant à un mo­bile hon­or­able.245

3ter En cas d’in­frac­tions au sens de l’al. 3, l’auteur peut être puni d’une peine privat­ive de liber­té de quatre ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire s’il n’a pas été con­dam­né, au cours des dix an­nées précéd­ant les faits, pour un crime ou un délit rou­ti­er ay­ant grave­ment mis en danger la sé­cur­ité de tiers ou ay­ant en­traîné des blessures ou la mort de tiers.246

4 L’ex­cès de vitesse est par­ticulière­ment im­port­ant lor­sque la vitesse max­i­m­ale autor­isée a été dé­passée:

a.
d’au moins 40 km/h, là où la lim­ite est fixée au plus à 30 km/h;
b.
d’au moins 50 km/h, là où la lim­ite est fixée au plus à 50 km/h;
c.
d’au moins 60 km/h, là où la lim­ite est fixée au plus à 80 km/h;
d.
d’au moins 80 km/h, là où la lim­ite est fixée à plus de 80 km/h.247

5 Dans les cas pré­cités, l’art. 237, ch. 2, du code pén­al248 n’est pas ap­plic­able.

243 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

244 RS 311.0

245 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).

246 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).

247 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).

248 RS 311.0

Art. 90a249  

Con­fis­ca­tion et réal­isa­tion de véhicules auto­mo­biles

 

1 Le tribunal peut or­don­ner la con­fis­ca­tion d’un véhicule auto­mobile lor­sque les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
les règles de la cir­cu­la­tion ont été vi­ol­ées grave­ment et sans scru­pules;
b.
cette mesure peut em­pêch­er l’auteur de com­mettre d’autres vi­ol­a­tions graves des règles de la cir­cu­la­tion.

2 Le tribunal peut or­don­ner la réal­isa­tion du véhicule auto­mobile con­fisqué et l’util­isa­tion du produit per­çu après dé­duc­tion des coûts de réal­isa­tion et des frais de procé­dure.

249 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

Art. 91250  

Con­duite mal­gré une in­ca­pa­cité et vi­ol­a­tion de l’in­ter­dic­tion de con­duire sous l’in­flu­ence de l’al­cool

 

1 Est puni de l’amende quiconque:

a.
con­duit un véhicule auto­mobile en état d’ébriété;
b.
ne re­specte pas l’in­ter­dic­tion de con­duire sous l’in­flu­ence de l’al­cool;
c.
con­duit un véhicule sans moteur al­ors qu’il se trouve dans l’in­ca­pa­cité de con­duire.

2 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque:

a.251
con­duit un véhicule auto­mobile en état d’ébriété et présente un taux d’al­cool qual­i­fié dans le sang ou dans l’haleine;
b.
con­duit un véhicule auto­mobile al­ors qu’il se trouve dans l’in­ca­pa­cité de con­duire pour d’autres rais­ons.

250 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).

251 Mise à jour par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).

Art. 91a252  

En­trave aux mesur­es de con­stata­tion de l’in­ca­pa­cité de con­duire

 

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque, en qual­ité de con­duc­teur d’un véhicule auto­mobile, s’op­pose ou se dérobe in­ten­tion­nelle­ment à une prise de sang, à un con­trôle au moy­en de l’éthylomètre ou à un autre ex­a­men prélim­in­aire régle­menté par le Con­seil fédéral, qui a été or­don­né ou dont le con­duc­teur devait sup­poser qu’il le serait, ou quiconque s’op­pose ou se dérobe in­ten­tion­nelle­ment à un ex­a­men médic­al com­plé­mentaire ou fait en sorte que des mesur­es de ce genre ne puis­sent at­teindre leur but.

2 La peine est l’amende si l’auteur con­duit un véhicule sans moteur ou s’il est im­pli­qué dans un ac­ci­dent en qual­ité d’us­ager de la route.

252 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

Art. 92253  

Vi­ol­a­tion des ob­lig­a­tions en cas d’ac­ci­dent

 

1 Est puni de l’amende quiconque vi­ole, lors d’un ac­ci­dent, les ob­lig­a­tions que lui im­pose la présente loi.

2 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire le con­duc­teur qui prend la fuite après avoir tué ou blessé une per­sonne lors d’un ac­ci­dent de la cir­cu­la­tion.

253 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

Art. 93254  

État dé­fec­tueux des véhicules

 

1 Ce­lui qui porte in­ten­tion­nelle­ment at­teinte à la sé­cur­ité d’un véhicule, de sorte qu’il en ré­sulte un danger d’ac­ci­dent, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire. La peine est l’amende lor­sque l’auteur agit par nég­li­gence.

2 Est puni de l’amende:

a.
quiconque con­duit un véhicule dont il sait ou dev­rait sa­voir s’il avait prêté toute l’at­ten­tion com­mandée par les cir­con­stances qu’il ne ré­pond pas aux pre­scrip­tions;
b.
le déten­teur ou la per­sonne re­spons­able au même titre que lui de la sé­cur­ité d’un véhicule qui tolère, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, l’em­ploi d’un véhicule ne ré­pond­ant pas aux pre­scrip­tions.

254 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

Art. 94255  

Vol d’us­age

 

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire ce­lui qui:

a.
sous­trait un véhicule auto­mobile dans le des­sein d’en faire us­age;
b.
con­duit un véhicule sous­trait ou y prend place en tant que pas­sager en sachant dès le dé­part qu’il a été sous­trait.

2 Si l’un des auteurs est un proche ou un fam­ilier du déten­teur et si le con­duc­teur est tit­u­laire du per­mis de con­duire re­quis, la pour­suite pénale n’a lieu que sur plainte; la peine est l’amende.

3 Ce­lui qui util­ise un véhicule auto­mobile qui lui a été con­fié pour ef­fec­tuer des dé­place­ments qu’il n’est mani­festement pas autor­isé à en­tre­pren­dre est, sur plainte, puni de l’amende.

4 Ce­lui qui util­ise, sans droit, un cycle, est puni de l’amende. Si l’auteur est un proche ou un fam­ilier du pos­ses­seur, la pour­suite pénale n’a lieu que sur plainte.

5 Dans les cas pré­cités, l’art. 141 du code pén­al256 n’est pas ap­plic­able.

255 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

256 RS 311.0

Art. 95257  

Con­duite sans autor­isa­tion

 

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque:

a.
con­duit un véhicule auto­mobile sans être tit­u­laire du per­mis de con­duire re­quis;
b.
con­duit un véhicule auto­mobile al­ors que le per­mis d’élève con­duc­teur ou le per­mis de con­duire lui a été re­fusé, re­tiré ou qu’il lui a été in­ter­dit d’en faire us­age;
c.
con­duit un véhicule auto­mobile al­ors que son per­mis de con­duire à l’es­sai est ca­duc;
d.
ef­fec­tue une course d’ap­pren­tis­sage sans être tit­u­laire d’un per­mis d’élève con­duc­teur ou sans être ac­com­pag­né con­formé­ment aux pre­scrip­tions;
e.
met un véhicule auto­mobile à la dis­pos­i­tion d’un con­duc­teur dont il sait ou dev­rait sa­voir s’il avait prêté toute l’at­ten­tion com­mandée par les cir­con­stances qu’il n’est pas tit­u­laire du per­mis re­quis.

2 Est puni d’une peine pé­cuni­aire quiconque con­duit un véhicule auto­mobile al­ors que le per­mis de con­duire à l’es­sai est échu.258

3 Est puni de l’amende quiconque:

a.
n’ob­serve pas les re­stric­tions et les autres con­di­tions auxquelles est sou­mis son per­mis de con­duire;
b.
as­sume la tâche d’ac­com­pag­n­er l’élève lors d’une course d’ap­pren­tis­sage sans re­m­p­lir les con­di­tions exigées;
c.
donne des leçons de con­duite à titre pro­fes­sion­nel sans être tit­u­laire d’un per­mis de mon­iteur.

4 Est puni de l’amende quiconque:

a.
con­duit un cycle al­ors que la con­duite lui en a été in­ter­dite;
b.
con­duit un véhicule à trac­tion an­i­male al­ors que la con­duite lui en a été in­ter­dite.

257 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3267; FF 2010 35793589).

258 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).

Art. 96259  

Con­duite sans per­mis de cir­cu­la­tion, sans autor­isa­tion ou sans as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile

 

1 Est puni de l’amende quiconque:

a.
con­duit un véhicule auto­mobile avec ou sans remorque sans le per­mis de cir­cu­la­tion ou les plaques de con­trôle re­quis;
b.
en­tre­prend sans autor­isa­tion des courses sou­mises à l’agré­ment de l’autor­ité en vertu de la présente loi;
c.
n’ob­serve pas les re­stric­tions ou les con­di­tions auxquelles le per­mis de cir­cu­la­tion ou l’autor­isa­tion sont sou­mis de par la loi ou dans un cas d’es­pèce, not­am­ment en ce qui con­cerne le poids total du véhicule.

2 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en sachant qu’il n’est pas couvert par l’assurance responsabilité civile prescrite ou qui devrait le savoir s’il avait prêté toute l’attention commandée par les circonstances. Dans les cas de peu de gravité, la sanction est la peine pécuniaire.260

3 Est puni des mêmes peines le déten­teur du véhicule ou la per­sonne qui dis­pose de ce derni­er en ay­ant con­nais­sance de l’in­frac­tion ou qui dev­rait en avoir con­nais­sance s’il avait prêté toute l’at­ten­tion com­mandée par les cir­con­stances.

259 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

260 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 22 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 97261  

Us­age ab­usif de per­mis et de plaques

 

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque:

a.
fait us­age d’un per­mis ou de plaques de con­trôle qui n’étaient des­tinés ni à lui-même, ni à son véhicule;
b.
ne restitue pas,mal­gré une som­ma­tion de l’autor­ité, un per­mis ou des plaques de con­trôle qui ne sont plus val­ables ou ont fait l’ob­jet d’une dé­cision de re­trait;
c.
cède à des tiers l’us­age d’un per­mis ou de plaques de con­trôle qui ne sont des­tinés ni à eux, ni à leurs véhicules;
d.
ob­tient fraud­uleuse­ment un per­mis ou une autor­isa­tion en don­nant des ren­sei­gne­ments in­ex­acts, en dis­sim­u­lant des faits im­port­ants ou en présent­ant de faux cer­ti­ficats;
e.
fals­i­fie ou contre­fait des plaques de con­trôle pour en faire us­age;
f.
util­ise des plaques de con­trôle falsi­fiées ou contre­faites;
g.
s’ap­pro­prie in­ten­tion­nelle­ment et sans droit des plaques de con­trôle dans le des­sein de les util­iser lui-même ou d’en céder l’us­age à des tiers.

2 Les dis­pos­i­tions spé­ciales du code pén­al262 ne sont pas ap­plic­ables.

261 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 37673779).

262 RS 311.0

Art. 98263  

Sig­naux et marques

 

Est puni de l’amende quiconque:

a.
dé­place ou en­dom­mage in­ten­tion­nelle­ment un sig­nal;
b.
en­lève, rend il­lis­ible ou mod­i­fie in­ten­tion­nelle­ment un sig­nal ou une marque;
c.
n’an­nonce pas à la po­lice avoir en­dom­magé in­volontaire­ment un sig­nal;
d.
place un sig­nal ou trace une marque sans l’as­sen­ti­ment de l’autor­ité.

263 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

Art. 98a264  

Aver­tisse­ments de con­trôles du trafic

 

1 Est puni de l’amende quiconque:

a.
im­porte, promeut, trans­met, vend, re­met ou cède sous une autre forme, in­stalle, em­porte dans un véhicule, fixe sur ce­lui-ci ou util­ise de quelque man­ière que ce soit des ap­par­eils ou des dis­pos­i­tifs con­çus pour com­pli­quer, per­turber, voire rendre in­ef­ficace le con­trôle of­fi­ciel du trafic rou­ti­er;
b.
prête as­sist­ance à l’auteur des act­es visés à la let. a (art. 25 du code pén­al265).

2 Les or­ganes de con­trôle mettent ces ap­par­eils ou dis­pos­i­tifs en lieu sûr. Le juge or­donne leur con­fis­ca­tion et leur de­struc­tion.

3 Est puni de l’amende quiconque:

a.
ad­resse des aver­tisse­ments pub­lics aux us­agers de la route con­cernant les con­trôles of­fi­ciels du trafic;
b.
fournit à titre onéreux un ser­vice aver­tis­sant de tels con­trôles;
c.
util­ise, aux fins men­tion­nées, des ap­par­eils ou des dis­pos­i­tifs qui ne sont pas des­tinés à aver­tir de con­trôles of­fi­ciels du trafic.

4 Dans les cas graves, la sanc­tion est une peine pé­cuni­aire.266

264 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

265 RS 311.0

266 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).

Art. 99267  

Autres
in­frac­tions

 

1 Est puni de l’amende ce­lui qui:

a.
met sur le marché des véhicules, des com­posants ou des ac­cessoires sou­mis à la ré­cep­tion par type qui ne cor­res­pond­ent pas à un mod­èle ré­cep­tion­né;
b.
con­duit un véhicule sans être por­teur des per­mis ou des autor­isa­tions re­quis;
c.
re­fuse de présenter aux or­ganes de con­trôle les per­mis ou autor­isa­tions re­quis;
d.
im­ite les sig­naux aver­tis­seurs spé­ci­aux du ser­vice du feu, du ser­vice de santé, de la po­lice, de la dou­ane ou de la poste de montagne;
e.
fait us­age, sans droit, des at­tributs ser­vant à re­con­naître la po­lice de la cir­cu­la­tion;
f.
em­ploie, sans droit, un haut-par­leur monté sur un véhicule auto­mobile;
g.
or­gan­ise, sans droit, des mani­fest­a­tions sport­ives auto­mo­biles ou de cycles, ef­fec­tue des courses d’es­sai ou ne prend pas les mesur­es de sé­cur­ité pre­scrites lors de mani­fest­a­tions autor­isées de ce type;
h. à j.268

2 Le déten­teur qui, après avoir re­pris d’un autre déten­teur un véhicule auto­mobile ou sa remorque, ou en avoir trans­féré le lieu de sta­tion­nement d’un can­ton dans un autre, ne sol­li­cite pas à temps un nou­veau per­mis de cir­cu­la­tion est puni d’une amende de 100 francs au plus.

267 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2012 6291, 2016 2307, 2018 4985; FF 2010 7703).

268 En­trent en vi­gueur ultérieure­ment.

Art. 100  

Con­di­tions de la ré­pres­sion

 

1. Sauf dis­pos­i­tion ex­presse et con­traire de la loi, la nég­li­gence est aus­si pun­iss­able.

Dans les cas de très peu de grav­ité, le prévenu sera ex­empté de toute peine.269

2. L’em­ployeur ou le supérieur qui a in­cité un con­duc­teur à com­mettre un acte pun­iss­able en vertu de la présente loi ou qui n’a pas em­pêché, selon ses pos­sib­il­ités, une telle in­frac­tion est pass­ible de la même peine que le con­duc­teur.

Lor­sque, pour l’acte com­mis, la loi ne pré­voit que l’amende, le juge pourra at­ténuer la peine à l’égard du con­duc­teur ou l’ex­empter de toute peine si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent.270

3. La per­sonne qui ac­com­pagne un élève con­duc­teur sera re­spons­able des act­es pun­iss­ables com­mis lors de courses d’ap­pren­tis­sage, lor­squ’elle vi­ole les ob­lig­a­tions qui lui in­combent en vertu de sa fonc­tion. L’élève con­duc­teur sera re­spons­able des con­tra­ven­tions qu’il aurait pu éviter suivant le de­gré de son in­struc­tion.

4. Si le con­duc­teur d’un véhicule du ser­vice du feu, du ser­vice de santé, de la po­lice ou de la dou­ane en­fre­int les règles de la cir­cu­la­tion ou des mesur­es spé­ciales re­l­at­ives à la cir­cu­la­tion lors d’une course of­fi­ci­elle ur­gente ou né­ces­saire pour des rais­ons tactiques, il n’est pas pun­iss­able s’il fait preuve de la prudence im­posée par les cir­con­stances. Lors de courses of­fi­ci­elles ur­gentes, le con­duc­teur n’est pas pun­iss­able unique­ment s’il a don­né les sig­naux d’aver­tisse­ment né­ces­saires; il n’est ex­cep­tion­nelle­ment pas né­ces­saire de don­ner ces sig­naux d’aver­tisse­ment si ceux-ci com­pro­mettent l’ac­com­p­lisse­ment de la tâche lé­gale. Si le con­duc­teur n’a pas fait preuve de la prudence im­posée par les cir­con­stances ou s’il n’a pas don­né les sig­naux d’aver­tisse­ment né­ces­saires lors d’une course of­fi­ci­elle ur­gente, il reste pun­iss­able, mais la peine doit être at­ténuée.271 272

5. En cas d’ex­cès de vitesse com­mis lors de courses of­fi­ci­elles ur­gentes ou né­ces­saires pour des rais­ons tactiques, seule est prise en con­sidéra­tion la différence par rap­port à la vitesse qui aurait été ap­pro­priée pour l’in­ter­ven­tion.273

269 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).

270Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vi­gueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141).

271 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).

272 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).

273 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).

Art. 101  

In­frac­tions com­mises à l’étranger

 

1 Ce­lui qui aura com­mis à l’étranger une in­frac­tion aux règles de la cir­cu­la­tion ou une autre in­frac­tion de ce genre en­traîn­ant d’après le droit fédéral une peine privat­ive de liber­té, sera pour­suivi en Suisse à la de­mande de l’autor­ité com­pétente étrangère, s’il est pass­ible d’une peine selon le droit étranger, s’il habite et sé­journe en Suisse et n’ac­cepte pas la jur­idic­tion pénale étrangère.

2 Le juge ap­pli­quera les dis­pos­i­tions pénales suisses, sans in­f­li­ger toute­fois une peine privat­ive de liber­té lor­sque la loi étrangère n’en pré­voit pas.

Art. 102274  

Re­la­tion avec d’autres lois pénales

 

1 À dé­faut de pre­scrip­tions con­traires de la présente loi, les dis­pos­i­tions générales du code pén­al suisse275 sont ap­plic­ables.

2 Sont réser­vées les dis­pos­i­tions spé­ciales du code pén­al suisse ain­si que la lé­gis­la­tion sur la po­lice des chemins de fer.

274Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vi­gueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141).

275RS 311.0

Art. 103  

Dis­pos­i­tions pénales com­plé­mentaire, pour­suite pénale, con­trôle pén­al

 

1 Le Con­seil fédéral peut déclarer pass­ibles de l’amende les per­sonnes qui auront contrevenu aux dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion qu’il a prises en vertu de la présente loi.

2 La pour­suite pénale in­combe aux can­tons.

3 Le Con­seil fédéral peut édicter des pre­scrip­tions sur l’en­re­gis­trement des dé­cisions pénales qui ne sont pas in­scrites au casi­er ju­di­ci­aire fédéral.

Titre 6 Exécution de la loi, dispositions finales

Art. 104276  

No­ti­fic­a­tions

 

1 La po­lice et les autor­ités pénales no­ti­fi­ent aux autor­ités com­pétentes toute in­frac­tion pouv­ant en­traîn­er une mesure prévue dans la présente loi.

2 La po­lice et les autor­ités pénales no­ti­fi­ent à l’Of­fice fédéral des trans­ports les in­frac­tions graves ou réitérées à la présente loi ou aux dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion du Con­seil fédéral com­mises par les en­tre­prises de trans­port de voy­ageurs et de marchand­ises par route ain­si que par leurs col­lab­or­at­eurs.

276 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

Art. 104aet 104b277  
 

277 In­troduits par le ch. I de la LF du 18 juin 1999 (RO 2000 2795, 2003 3368; FF 1997 IV 1149). Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2012 6291, 2016 2307, 2018 4985; FF 2010 7703).

Art. 104cet 104d278  
 

278 In­troduits le ch. I de la LF du 14 déc. 2001 (RO 2002 2767; FF 1999 4106). Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2012 6291, 2016 2307, 2018 4985; FF 2010 7703).

Art. 105  

Im­pôts et taxes

 

1 Le droit des can­tons d’im­poser les véhicules et de per­ce­voir des taxes de­meure réser­vé. Toute­fois, les taxes can­tonales de pas­sage sont in­ter­dites.

2 Tout véhicule dont le lieu de sta­tion­nement est trans­féré d’un can­ton dans un autre peut être im­posé par ce derni­er dès le jour où il est muni du per­mis de cir­cu­la­tion et des plaques de con­trôle, ou aurait dû l’être. Le can­ton dans le­quel il était sta­tion­né aupara­v­ant rem­bours­era les im­pôts qu’il aura per­çus pour la péri­ode postérieure à ce jour.279

3280

4 Les can­tons peuvent im­poser les véhicules auto­mo­biles de la Con­fédéra­tion dans la mesure où ils ne sont pas em­ployés à son ser­vice. Les cycles de la Con­fédéra­tion sont ex­onérés de tout im­pôt ou taxe.

5 La per­cep­tion de taxes d’en­trée sur les véhicules auto­mo­biles étrangers est réser­vée à la Con­fédéra­tion. Le Con­seil fédéral dé­cide s’il y a lieu d’en per­ce­voir.

6 Après avoir con­sulté les can­tons, le Con­seil fédéral déter­mine les con­di­tions auxquelles est sou­mise l’im­pos­i­tion des véhicules auto­mo­biles étrangers qui restent en Suisse un cer­tain temps. Le can­ton où le véhicule se trouve le plus fréquem­ment sera com­pétent pour per­ce­voir l’im­pôt.

279 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

280 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 37673779).

Art. 106  

Ex­écu­tion de la loi

 

1 Le Con­seil fédéral ar­rête les pre­scrip­tions né­ces­saires à l’ap­plic­a­tion de la présente loi et désigne les autor­ités fédérales com­pétentes pour son ex­écu­tion. Il peut autor­iser l’OFROU à ré­gler les mod­al­ités.281

2 Pour le reste, les can­tons sont char­gés de l’ex­écu­tion de la présente loi. Ils prennent les mesur­es né­ces­saires à cet ef­fet et désignent les autor­ités can­tonales com­pétentes.

2bis Le Con­seil fédéral peut ha­bi­liter l’OFROU à autor­iser, dans des cas par­ticuli­ers, des dérog­a­tions à des dis­pos­i­tions d’or­don­nance.282

3 Les can­tons restent com­pétents pour édicter des pre­scrip­tions com­plé­mentaires sur la cir­cu­la­tion routière, sauf en ce qui con­cerne les véhicules auto­mo­biles et les cycles, les tram­ways et chemins de fer rou­ti­ers.

4 Le Con­seil fédéral peut sou­mettre à des spé­cial­istes ou à des com­mis­sions d’ex­perts cer­taines ques­tions touchant l’ap­plic­a­tion de la présente loi. …283.

5 Jusqu’au mo­ment où des dis­pos­i­tions lé­gales auront été prises en la matière, le Con­seil fédéral peut pren­dre pro­vis­oire­ment les mesur­es né­ces­saires que com­mandent les pro­grès tech­niques dans le do­maine de la cir­cu­la­tion routière et celles qui s’im­posent pour l’ap­plic­a­tion d’ac­cords in­ter­na­tionaux.

6 À l’égard des per­sonnes jouis­sant des priv­ilèges et im­munités dip­lo­matiques, le Con­seil fédéral peut ré­gler différem­ment la com­pétence des autor­ités et pré­voir d’autres dérog­a­tions à la présente loi, lor­squ’elles dé­cou­lent des us­ages in­ter­na­tionaux.

7284

8 Le Con­seil fédéral peut in­ter­dire, con­tin­genter, faire dépen­dre d’une autor­isa­tion ou sou­mettre à d’autres re­stric­tions les courses de véhicules étrangers en proven­ance de pays qui or­donnent de tell­es mesur­es à l’égard des véhicules ou des con­duc­teurs suisses, ou qui ap­pli­quent à ceux-ci des pre­scrip­tions de cir­cu­la­tion plus sévères qu’à leurs pro­pres véhicules et con­duc­teurs.285

9286

10 Le Con­seil fédéral peut sou­mettre à autor­isa­tion cer­tains travaux sur des véhicules, dans la mesure où la sé­cur­ité routière ou la pro­tec­tion de l’en­viron­nement l’ex­i­gent. Il fixe les con­di­tions de l’oc­troi des autor­isa­tions et règle la sur­veil­lance.287

281Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106).

282 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).

283 2e et 3e phrases ab­ro­gées par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, avec ef­fet au 1er avr. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106).

284 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, avec ef­fet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

285In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vi­gueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973II 1141).

286 In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, avec ef­fet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

287In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1993 3330, 1994 815; FF 1993 I 757).

Art. 106a288  

Traités in­ter­na­tionaux

 

1 Le Con­seil fédéral peut con­clure avec des États étrangers des traités re­latifs à la cir­cu­la­tion auto­mobile in­ter­na­tionale. Dans le cadre de ceux-ci, il peut:

a.
ab­ro­ger l’ob­lig­a­tion d’échanger le per­mis de con­duire en cas de change­ment de dom­i­cile hors des frontières na­tionales;
b.
pré­voir des autor­isa­tions pour des courses ef­fec­tuées par des véhicules suisses ou étrangers dont le poids dé­passe les lim­ites fixées à l’art. 9; il ne délivre les autor­isa­tions qu’à titre ex­cep­tion­nel et si la sé­cur­ité routière et la pro­tec­tion de l’en­viron­nement le per­mettent.

2 Le Con­seil fédéral peut con­clure des traités in­ter­na­tionaux port­ant sur la con­struc­tion et l’équipe­ment de véhicules, l’équipe­ment des us­agers de véhicules ain­si que sur la re­con­nais­sance ré­ciproque des ex­pert­ises qui s’y rap­portent. Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion peut ad­hérer aux amende­ments des régle­ment­a­tions tech­niques re­l­at­ives aux ac­cords de ce genre, lor­sque ces amende­ments n’ex­i­gent pas une ad­apt­a­tion du droit suisse. Il peut aus­si repren­dre des modi­fic­a­tions des an­nexes de l’Ac­cord du 30 septembre 1957 re­latif au trans­port in­ter­na­tion­al des marchand­ises dangereuses par route289.

3 Le Con­seil fédéral peut con­clure avec d’autres États des traités sur l’échange de don­nées re­l­at­ives aux déten­teurs de véhicules, aux véhicules à moteur et aux autor­isa­tions de con­duire ain­si que sur l’ex­écu­tion de peines pé­cuni­aires ou d’amendes en cas d’in­frac­tions aux règles de la cir­cu­la­tion routière. Les traités peuvent pré­voir que les peines pé­cuni­aires ou les amendes non re­couv­rables soi­ent con­ver­ties en peines privat­ives de liber­té.

4 Le Con­seil fédéral peut con­venir avec la Prin­ci­pauté du Liecht­en­stein de l’util­isa­tion du SI­AC.

288 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

289 RS 0.741.621

Art. 107  
 

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden