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Art. 2 Acquisition de la vignette
(art. 9 LVA) 1 La vignette peut être acquise:
2 La vignette peut être vendue ou mise en circulation au plus tôt le 1er décembre de l’année précédant la période de taxation. |
Art. 3 Apposition de la vignette
(art. 7 LVA) 1 La vignette doit être collée directement sur le véhicule, à l’état intact. 2 Elle doit être apposée à l’endroit suivant:
3 Au sens de l’art. 7, al. 4, LVA, la vignette n’est plus valable:
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Art. 4 Bris de glace
1 Si un pare-brise sur lequel une vignette valable a été collée de façon réglementaire doit être remplacé en raison d’un dommage, une nouvelle vignette doit être apposée. 2 La DGD peut conclure avec l’Association Suisse d’Assurances un accord réglant le remplacement de la vignette et son remboursement en cas de remplacement du pare-brise. 3 Si le coût du remplacement de la vignette n’est pas pris en charge par une compagnie d’assurance, les offices de l’AFD fournissent une nouvelle vignette sur présentation de l’ancienne et de la facture de remplacement du pare-brise. |
Art. 6 Contrôles
(art. 11 LVA) 1 Les organes de contrôle engagés par l’AFD ou par les cantons peuvent arrêter des véhicules et y pénétrer afin de vérifier la validité de la vignette. 2 En cas de contravention, ils peuvent exiger les documents d’identité afin de constater l’identité du conducteur. |
Art. 7 Contraventions
(art. 14 LVA) 1 En cas de contravention, la personne assujettie à la redevance doit acheter une vignette si elle ne possède pas de vignette correspondant à la période fiscale, si elle possède une vignette qui n’est plus valable ou si elle n’emporte pas la vignette. La vignette doit être collée sur le véhicule conformément à l’art. 3 immédiatement après l’achat. 2 Si la personne assujettie à la redevance emporte une vignette valable sans l’avoir apposée sur le véhicule, elle doit immédiatement la coller sur le véhicule conformément à l’art. 3. 3 Si le véhicule n’a pas pu être arrêté ou si le conducteur n’a pas pu être identifié, le détenteur du véhicule dispose d’un délai de 30 jours pour prouver à l’organe de contrôle qu’une vignette valable a depuis lors été collée sur le véhicule conformément à l’art. 3. |
Art. 82
2 Abrogé par l’annexe 3 ch. 2 de l’O du 16 janv. 2019 sur les amendes d’ordre, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019529). |
Art. 10 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 26 octobre 1994 sur la vignette routière3 est abrogée. 3 [RO 1994 2518, 1995 4425annexe 1 ch. II 13] |
Art. 11 Modification du droit en vigueur
Les ordonnances ci-après sont modifiées comme suit: …4 4 Les mod. peuvent être consultées au RO 2011 4111. |
Art. 12 Disposition transitoire
Pour les vignettes de l’année 2011, les dispositions de l’ordonnance du 26 octobre 1994 sur la vignette routière5 sont valables jusqu’au 31 janvier 2012. 5 [RO 1994 2518, 1995 4425annexe 1 ch. II 13] |
Annexe 6
6 Abrogée par l’annexe 3 ch. 2 de l’O du 16 janv. 2019 sur les amendes d’ordre, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019529). |