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Ordonnance
sur la surveillance de la correspondance
par poste et télécommunication
(OSCPT)

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)1,
vu les art. 269bis, al. 2, 269ter, al. 4, et 445 du code de procédure pénale (CPP)2,
vu les art. 70bis, al. 2, 70ter, al. 4, et 218 de la procédure pénale militaire
du 23 mars 1979 (PPM)3,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Introduction

Art. 1 Objet et champ d’application  

1 La présente or­don­nance règle l’or­gan­isa­tion et la procé­dure ap­plic­ables à la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion et à l’oc­troi de ren­sei­gne­ments sur les ser­vices postaux et de télé­com­mu­nic­a­tion.4

2 Elle s’ap­plique:

a.
aux autor­ités ha­bil­itées à or­don­ner une sur­veil­lance et aux autor­ités qui di­ri­gent la procé­dure;
b.
aux autor­ités ha­bil­itées à autor­iser une sur­veil­lance;
c.
aux autor­ités de po­lice de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes;
d.
au Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion (SRC);
e.
au Secrétari­at d’État à l’économie (SECO);
f.
aux autor­ités fédérales et can­tonales com­pétentes pour ré­gler des af­faires rel­ev­ant du droit pén­al ad­min­is­trat­if;
g.
au Ser­vice Sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion (Ser­vice SCPT);
h.
aux fourn­is­seurs de ser­vices postaux (FSP);
i.
aux fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion (FST);
j.5
aux fourn­is­seurs de ser­vices de com­mu­nic­a­tion dérivés (FSCD);
k.
aux ex­ploit­ants de réseaux de télé­com­mu­nic­a­tion in­ternes;
l.
aux per­sonnes qui mettent leur ac­cès à un réseau pub­lic de télé­com­mu­nic­a­tion à la dis­pos­i­tion de tiers;
m.
aux re­vendeurs pro­fes­sion­nels de cartes ou de moy­ens semblables qui per­mettent l’ac­cès à un réseau pub­lic de télé­com­mu­nic­a­tion.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

Art. 2 Termes et abréviations  

Les ter­mes et ab­révi­ations util­isés dans la présente or­don­nance sont définis en an­nexe.

Section 2 Ordre de surveillance

Art. 3 Communication au Service SCPT 6  

L’autor­ité qui or­donne la sur­veil­lance et celle qui l’autor­ise utilis­ent un des moy­ens de trans­mis­sion ci-après pour com­mu­niquer au Ser­vice SCPT les or­dres de sur­veil­lance, leur pro­long­a­tion ou leur levée, les autor­isa­tions et les droits d’ac­cès à con­fig­urer:

a.
un moy­en de trans­mis­sion sûr autor­isé par le DFJP;
b.
une lettre, si un moy­en de trans­mis­sion au sens de la let. a n’est pas dispon­ible pour des rais­ons tech­niques, ou
c.
le télé­phone, en cas d’ur­gence, avec trans­mis­sion ultérieure de l’or­dre con­formé­ment aux let. a ou b dans les 24 heures.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

Art. 4 Mise en œuvre de la surveillance  

1 Le Ser­vice SCPT déter­mine dans chaque cas les mesur­es tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles à pren­dre pour mettre en œuvre la sur­veil­lance dès lors qu’elles ne ressortent pas dir­ecte­ment des régle­ment­a­tions en vi­gueur, en par­ticuli­er des types de ren­sei­gne­ments et de sur­veil­lance ay­ant fait l’ob­jet d’une stand­ard­isa­tion.

2 Si une per­sonne ob­ligée de col­laborer est em­pêchée, suite à des problèmes d’ex­ploit­a­tion, de re­m­p­lir ses ob­lig­a­tions en matière de sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, elle en avise im­mé­di­ate­ment le Ser­vice SCPT et lui fait par­venir une jus­ti­fic­a­tion écrite. Le Ser­vice SCPT in­forme im­mé­di­ate­ment les per­sonnes ob­ligées de col­laborer de tout problème d’ex­ploit­a­tion l’af­fect­ant qui em­pêche l’ex­écu­tion de la sur­veil­lance.

3 Quelle que soit l’ori­gine du problème, la per­sonne ob­ligée de col­laborer sauve­garde au moins les don­nées secondaires d’une sur­veil­lance en temps réel qui n’ont pas été livrées et les trans­met aus­sitôt qu’elle est en mesure de le faire. Si les don­nées secondaires de la sur­veil­lance en temps réel ne sont plus dispon­ibles ou sont in­com­plètes, la per­sonne ob­ligée de col­laborer doit, sur in­struc­tion du Ser­vice SCPT, livrer sans délai les don­nées secondaires cor­res­pond­antes de la sur­veil­lance rétro­act­ive.

Art. 4a Début et fin de la surveillance rétroactive 7  

1 La sur­veil­lance rétro­act­ive com­mence au plus tôt six mois av­ant le jour de la ré­cep­tion de l’or­dre par le Ser­vice SCPT, soit le jour qui cor­res­pond, par son quantième, au jour de la ré­cep­tion de l’or­dre. Si le jour en ques­tion manque dans le mois du début de la sur­veil­lance, celle-ci com­men­cera au plus tôt le derni­er jour dudit mois.

2 Elle se ter­mine au plus tard le jour de la ré­cep­tion de l’or­dre par le Ser­vice SCPT.

7 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

Art. 5 Protection du secret professionnel et du secret de fonction  

S’il con­state que la sur­veil­lance con­cerne une per­sonne tenue au secret pro­fes­sion­nel ou au secret de fonc­tion et qu’aucune des mesur­es prévues dans la loi n’a été prise pour protéger ces secrets, le Ser­vice SCPT, dans les situ­ations ci-après, en in­forme im­mé­di­ate­ment l’autor­ité qui a or­don­né la sur­veil­lance et l’autor­ité ha­bil­itée à l’autor­iser et, dans un premi­er temps, ne donne ac­cès aux don­nées is­sues de la sur­veil­lance ni à l’autor­ité qui a or­don­né la sur­veil­lance ni aux per­sonnes in­diquées dans l’or­dre de sur­veil­lance:

a.
si la sur­veil­lance a été or­don­née par une autor­ité civile de pour­suite pénale, qu’elle con­cerne une per­sonne ap­par­ten­ant à l’une des catégor­ies pro­fes­sion­nelles énumérées aux art. 170 à 173 CPP et qu’aucune mesure spé­ciale de pro­tec­tion au sens de l’art. 271 CPP n’a été prise;
b.
si la sur­veil­lance a été or­don­née par une autor­ité milit­aire de pour­suite pénale, qu’elle con­cerne une per­sonne ap­par­ten­ant à l’une des catégor­ies pro­fes­sion­nelles énumérées à l’art. 75, let. b, PPM et qu’aucune mesure spé­ciale de pro­tec­tion au sens de l’art. 70b PPM n’a été prise;
c.
si la sur­veil­lance a été or­don­née par le SRC, qu’elle con­cerne une per­sonne ap­par­ten­ant à l’une des catégor­ies pro­fes­sion­nelles énumérées aux art. 171 à 173 CPP et qu’aucune mesure au sens de l’art. 58, al. 3, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le ren­sei­gne­ment (LRens)8, en re­la­tion avec l’art. 23 de l’or­don­nance du 16 août 2017 sur le ren­sei­gne­ment9, n’a été prise.
Art. 6 Obligation de garder le secret  

La sur­veil­lance et la fourniture de ren­sei­gne­ments doivent être ex­écutées de façon à ce que ni les per­sonnes sur­veillées ni des tiers non autor­isés n’en aient con­nais­sance.

Art. 7 Tri automatisé des données  

Le Ser­vice SCPT ef­fec­tue, à la de­mande de l’autor­ité qui a or­don­né la sur­veil­lance, un tri auto­mat­isé des don­nées (fil­trage) lor­sque la mesure est tech­nique­ment pos­sible et qu’elle n’en­traîne pas une charge de trav­ail dis­pro­por­tion­née.

Art. 8 Enregistrement des communications téléphoniques à des fins probatoires  

1 Le Ser­vice SCPT en­re­gistre, à des fins pro­batoires, les com­mu­nic­a­tions télé­pho­niques liées à l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches.

2 Le cas échéant, les en­re­gis­tre­ments sont ex­ploités par le con­seiller à la pro­tec­tion des don­nées du Ser­vice SCPT.10

3 Le Ser­vice SCPT con­serve pendant deux ans les com­mu­nic­a­tions télé­pho­niques en­re­gis­trées et les détru­it en­suite.

10 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 85 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 9 Dossier de surveillance  

1 Le Ser­vice SCPT ouvre un dossier dans le sys­tème de traite­ment pour chaque or­dre de sur­veil­lance.

2 Ce dossier con­tient tous les doc­u­ments con­cernant le cas, en par­ticuli­er:

a.
l’or­dre de sur­veil­lance et ses an­nexes;
b.
le ou les man­dats de sur­veil­lance aux per­sonnes ob­ligées de col­laborer;
c.
la con­firm­a­tion in­di­quant la date de trans­mis­sion du ou des man­dats de sur­veil­lance aux per­sonnes ob­ligées de col­laborer;
d.
la con­firm­a­tion d’ex­écu­tion du ou des man­dats de sur­veil­lance par les per­sonnes ob­ligées de col­laborer;
e.
les dé­cisions de l’autor­ité com­pétente autor­is­ant ou re­fusant la sur­veil­lance et, le cas échéant, les dé­cisions sur re­cours;
f.
le cas échéant, les or­dres de pro­long­a­tion de la sur­veil­lance et les dé­cisions de l’autor­ité ha­bil­itée à autor­iser la sur­veil­lance;
g.
l’or­dre de lever la sur­veil­lance;
h.
la cor­res­pond­ance échangée au sujet de la mesure;
i.
les mesur­es de pro­tec­tion par­ticulières or­don­nées;
j.
les doc­u­ments de fac­tur­a­tion.
3 Les don­nées is­sues de la sur­veil­lance sont con­ser­vées con­formé­ment à l’art. 11 LSCPT et détru­ites con­formé­ment à l’art. 14 l’or­don­nance du 15 novembre 2017 sur le sys­tème de traite­ment pour la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion (OST-SCPT)11.

Section 3 Heures de travail et service de piquet

Art. 10 Heures normales de travail et jours fériés  

1 Les heures nor­males de trav­ail du Ser­vice SCPT et des per­sonnes ob­ligées de col­laborer vont du lundi au vendredi, de 8 heures à 17 heures sans in­ter­rup­tion.

2 Les heures nor­males de trav­ail ne s’ap­pli­quent pas les jours fériés. Sont des jours fériés: les 1er et 2 jan­vi­er, le Vendredi-Saint, le lundi de Pâques, l’As­cen­sion, le lundi de Pentecôte, le 1er août, le 24 décembre à partir de 12 heures, le 25 décembre, le 26 décembre et le 31 décembre à partir de 12 heures.

Art. 11 Prestations en dehors des heures normales de travail et les jours fériés 12  

1 En de­hors des heures nor­males de trav­ail et les jours fériés, le Ser­vice SCPT, les FST, à l’ex­cep­tion de ceux ay­ant des ob­lig­a­tions re­streintes en matière de sur­veil­lance (art. 51), et les FSCD ay­ant des ob­lig­a­tions éten­dues en matière de sur­veil­lance (art. 52) mettent en place un ser­vice de pi­quet dur­ant le­quel ils sont joignables en tout temps afin d’as­surer la levée des dérange­ments et les presta­tions suivantes, dans la mesure où ils y sont ob­ligés selon les art. 18 et 50:

a.
la fourniture de ren­sei­gne­ments selon les art. 35 à 43, 48a à 48c, ain­si que selon l’art. 27 en re­la­tion avec les art. 35, 40, 42 et 43;
b.
l’ac­tiv­a­tion de sur­veil­lances en temps réel selon les art. 54 à 59;
c.
l’ex­écu­tion des sur­veil­lances rétro­act­ives selon les art. 60 à 63, 65 et 66 qui ont été déclarées ur­gentes;
d.
l’ex­écu­tion des recherches en cas d’ur­gence selon l’art. 67 et des recherches de per­sonnes con­dam­nées selon l’art. 68, ex­cepté l’ana­lyse de la couver­ture réseau préal­able­ment à une recher­che par champ d’antennes selon l’art. 64;
e.
la trans­mis­sion des man­dats de loc­al­isa­tion par télé­phonie mo­bile de ter­ror­istes po­ten­tiels selon l’art. 68a.

2 Les autor­ités doivent an­non­cer les presta­tions selon l’al. 1 au ser­vice de pi­quet du Ser­vice SCPT par télé­phone, sauf si les ren­sei­gne­ments sont trans­mis auto­matique­ment via l’in­ter­face de con­sulta­tion du sys­tème de traite­ment.

3 Les de­mandes de ren­sei­gne­ments spé­ci­aux et les or­dres con­cernant des sur­veil­lances spé­ciales (art. 25) ne sont ni ré­cep­tion­nés, ni traités en de­hors des heures nor­males de trav­ail ou les jours fériés.

4 Les FST ay­ant des ob­lig­a­tions re­streintes en matière de sur­veil­lance (art. 51), les FSCD et les FSCD ay­ant des ob­lig­a­tions éten­dues en matière de fourniture de ren­sei­gne­ments (art. 22) qui dis­posent déjà d’un ser­vice de pi­quet in­terne doivent en fournir les co­or­don­nées au Ser­vice SCPT. Dans des cas par­ticulière­ment ur­gents, le Ser­vice SCPT a le droit de pren­dre con­tact avec eux par ce moy­en même en de­hors des heures nor­males de trav­ail ou les jours fériés.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

Section 4 Statistiques

Art. 12 Statistique des mesures de surveillance et des renseignements  

1 Le Ser­vice SCPT pub­lie chaque an­née une stat­istique des sur­veil­lances or­don­nées et des ren­sei­gne­ments fournis pendant l’an­née civile écoulée. Cette statique in­dique en par­ticuli­er:

a.
le nombre de mesur­es de sur­veil­lance en temps réel;
b.
le nombre de mesur­es de sur­veil­lance rétro­act­ive;
c.
le nombre de ren­sei­gne­ments;
d.
le nombre de recherches en cas d’ur­gence;
e.
le nombre de recherches de per­sonnes con­dam­nées;
f.13
le nombre de loc­al­isa­tions par télé­phonie mo­bile de ter­ror­istes po­ten­tiels.

2 La stat­istique selon l’al. 1 in­dique:

a.
le type d’in­frac­tion;
b.
le can­ton dont relève l’autor­ité qui a or­don­né la mesure ou la désig­na­tion de l’autor­ité de la Con­fédéra­tion dont il s’agit; pour des recherches en cas d’ur­gence, il peut aus­si s’agir d’une autor­ité de la Prin­ci­pauté de Liecht­en­stein; dans le cas d’une de­mande de ren­sei­gne­ments, l’autor­ité can­tonale ou fédérale ay­ant fait la de­mande (art. 1, al. 2, let. c à f);
c.14
le type de ren­sei­gne­ments, de sur­veil­lance, de recher­che en cas d’ur­gence, de recher­che de per­sonnes con­dam­nées ou de loc­al­isa­tion par télé­phonie mo­bile de ter­ror­istes po­ten­tiels;
d.
le cas échéant, la durée de la sur­veil­lance;
e.
les émolu­ments;
f.
les in­dem­nités.

13 In­troduite par le ch. I 12 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 301).

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 12 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 301).

Art. 13 Statistique des mesures de surveillance ayant nécessité l’utilisation de dispositifs techniques ou de programmes informatiques spéciaux  

1 Les min­istères pub­lics et les juges d’in­struc­tion milit­aires tiennent une stat­istique an­nuelle de l’util­isa­tion de dis­pos­i­tifs tech­niques et de pro­grammes in­form­atiques spé­ci­aux dans le cadre de sur­veil­lances pendant l’an­née civile écoulée (art. 269bis, al. 2, et 269ter, al. 4, CPP et art. 70bis, al. 2, et 70ter, al. 4, PPM). La stat­istique in­dique le type d’in­frac­tion.

2 Les min­istères pub­lics et l’Of­fice de l’auditeur en chef du DDPS trans­mettent leur stat­istique au Ser­vice SCPT au cours du premi­er tri­mestre de l’an­née suivante. La stat­istique n’in­clut que les mesur­es ter­minées à la fin de l’an­née sur laquelle elle porte.

3 Le Ser­vice SCPT pub­lie chaque an­née une stat­istique con­solidée. Celle-ci n’in­dique pas le can­ton des autor­ités qui ont or­don­né les mesur­es ou, pour la Con­fédéra­tion, les autor­ités dont il s’agit.

Chapitre 2 Correspondance par poste

Art. 14 Obligations des FSP  

1 Chaque FSP doit être en mesure de livrer les ren­sei­gne­ments visés à l’art. 20 LSCPT et d’ex­écuter les types de sur­veil­lance énon­cés à l’art. 16 dès lors qu’ils portent sur des ser­vices qu’il pro­pose.

2 Chaque FSP doit être en mesure, pendant les heures nor­males de trav­ail, de ré­cep­tion­ner et d’ex­écuter les de­mandes de ren­sei­gne­ments et les or­dres de sur­veil­lance.

Art. 15 Ordre de surveillance de la correspondance par poste  

L’or­dre de sur­veil­lance trans­mis au Ser­vice SCPT con­tient les in­dic­a­tions suivantes:

a.
les co­or­don­nées de l’autor­ité qui or­donne la sur­veil­lance;
b.
les co­or­don­nées des per­sonnes autor­isées auxquelles les don­nées is­sues de la sur­veil­lance sont des­tinées;
c.
si ces don­nées sont con­nues: les nom, prénom, date de nais­sance, ad­resse et pro­fes­sion de la per­sonne à sur­veiller;
d.
le numéro de référence et le nom de l’af­faire à laquelle se rap­portent les sur­veil­lances;
e.
le mo­tif de la sur­veil­lance, en par­ticuli­er l’in­frac­tion qu’elle doit per­mettre d’élu­cider;
f.
le nom des FSP;
g.
les types de sur­veil­lance or­don­nés;
h.
si né­ces­saire, les ren­sei­gne­ments com­plé­mentaires sur la cor­res­pond­ance par poste des per­sonnes con­cernées;
i.
le début et la fin de la sur­veil­lance;
j.
dans le cas de per­sonnes tenues au secret pro­fes­sion­nel au sens de l’art. 271 CPP ou de l’art. 70bPPM: une men­tion in­di­quant cette par­tic­u­lar­ité;
k.
le cas échéant, les mesur­es vis­ant à protéger les per­sonnes tenues au secret pro­fes­sion­nel et d’autres mesur­es de pro­tec­tion que les autor­ités, les FSP et le Ser­vice SCPT doivent mettre en œuvre.
Art. 16 Types de surveillance  

Les types de sur­veil­lance qui peuvent être or­don­nés sont les suivants:

a.
l’in­ter­cep­tion des en­vois postaux (sur­veil­lance en temps réel; type de sur­veil­lance PO_1_RT_IN­TER­CEP­TION);
b.
la liv­rais­on des don­nées secondaires ci-après (sur­veil­lance en temps réel; type de sur­veil­lance PO_2_RT_DE­LIV­ERY), pour autant qu’elles soi­ent dispon­ibles:
1.
l’iden­tité des des­tinataires des en­vois postaux,
2.
l’iden­tité des ex­péditeurs des en­vois postaux,
3.
la nature des en­vois postaux,
4.
le lieu à partir duquel l’ex­pédi­tion est faite,
5.
l’état d’achemine­ment des en­vois postaux,
6.
la sig­na­ture du des­tinataire;
c.
la liv­rais­on des don­nées secondaires ci-après (sur­veil­lance rétro­act­ive; type de sur­veil­lance PO_3_HD):
1.
dans le cas des en­vois postaux avec jus­ti­fic­atifs de dis­tri­bu­tion: l’ex­péditeur et le des­tinataire, ain­si que, si ces don­nées sont dispon­ibles, la nature, le lieu d’ex­pédi­tion et l’état d’achemine­ment des en­vois postaux,
2.
si le FSP en­re­gistre d’autres don­nées secondaires: toutes celles qui sont dispon­ibles.

Chapitre 3 Correspondance par télécommunication

Section 1 Dispositions générales concernant la fourniture de renseignements et les surveillances

Art. 17 Demandes de renseignements  

1 Les de­mandes de ren­sei­gne­ment des autor­ités visées à l’art. 15 LSCPT aux FST, aux FSCD15 et aux ex­ploit­ants de réseaux de télé­com­mu­nic­a­tion in­ternes, ain­si que les ren­sei­gne­ments fournis en re­tour à ces autor­ités, sont trans­mis par le bi­ais du sys­tème de traite­ment, con­formé­ment à l’OST-SCPT16, via une procé­dure d’ap­pel en ligne ou via les in­ter­faces prévues.

2 Dans le cas où la trans­mis­sion en ligne via le sys­tème de traite­ment n’est pas pos­sible pour des rais­ons tech­niques, les de­mandes de ren­sei­gne­ments et les ré­ponses cor­res­pond­antes peuvent être trans­mises au Ser­vice SCPT par poste ou télé­copie.

3 En cas d’ur­gence, les autor­ités peuvent trans­mettre au Ser­vice SCPT les de­mandes de ren­sei­gne­ments par télé­phone, avec trans­mis­sion ultérieure de la de­mande selon l’al. 1 ou 2.

4 La de­mande in­dique, outre les in­form­a­tions prévues pour chaque type de ren­sei­gne­ments, le nombre max­im­al d’en­re­gis­tre­ments à livrer et, si ces don­nées sont dispon­ibles, le numéro de référence et le nom de l’af­faire.

15 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I al. 2 de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. men­tion­nées au RO.

16 RS 780.12

Art. 18 Obligations concernant la fourniture de renseignements par les FST et les FSCD ayant des obligations étendues 17  

1 Les fourn­is­seurs suivants fourn­is­sent les ren­sei­gne­ments via l’in­ter­face de con­sulta­tion du sys­tème de traite­ment du Ser­vice SCPT:

a.
les FST, à l’ex­cep­tion de ceux ay­ant des ob­lig­a­tions re­streintes en matière de sur­veil­lance (art. 51);
b.
les FSCD ay­ant des ob­lig­a­tions éten­dues en matière de fourniture de ren­sei­gne­ments (art. 22);
c.
les FSCD ay­ant des ob­lig­a­tions éten­dues en matière de sur­veil­lance (art. 52).

2 Les FST, à l’ex­cep­tion de ceux ay­ant des ob­lig­a­tions re­streintes en matière de sur­veil­lance, fourn­is­sent les ren­sei­gne­ments visés aux art. 35 à 37, 40, 41 et 48b, ain­si qu’à l’art. 27 en re­la­tion avec les art. 35 et 40, de man­ière auto­mat­isée. Ils fourn­is­sent les autres ren­sei­gne­ments stand­ard­isés manuelle­ment ou, s’ils le souhait­ent et en ac­cord avec le Ser­vice SCPT, de man­ière auto­mat­isée.

3 Les FST ay­ant des ob­lig­a­tions re­streintes en matière de sur­veil­lance sont dis­pensés de fournir les ren­sei­gne­ments visés à l’art. 48b. Ils fourn­is­sent les ren­sei­gne­ments stand­ard­isés comme suit:

a.
par écrit, en de­hors du sys­tème de traite­ment, via un moy­en de trans­mis­sion sûr autor­isé par le DFJP;
b.
manuelle­ment, via l’in­ter­face de con­sulta­tion du sys­tème de traite­ment, ou
c.
de man­ière auto­mat­isée, s’ils le souhait­ent et en ac­cord avec le Ser­vice SCPT.

4 Les FSCD ay­ant des ob­lig­a­tions éten­dues selon l’art. 22 ou selon l’art. 52 fourn­is­sent les ren­sei­gne­ments visés aux art. 35 à 37, 40 et 41, ain­si qu’à l’art. 27 en re­la­tion avec les art. 35 et 40, de man­ière auto­mat­isée. Ils sont dis­pensés de fournir les ren­sei­gne­ments visés aux art. 48a à 48c. Ils fourn­is­sent les autres ren­sei­gne­ments stand­ard­isés manuelle­ment ou, s’ils le souhait­ent et en ac­cord avec le Ser­vice SCPT, de man­ière auto­mat­isée.

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

Art. 18a Obligations concernant la fourniture de renseignements par les FSCD n’ayant pas d’obligations étendues et par les exploitants de réseaux de télécommunication internes 18  

1 Les FSCD qui n’ont pas d’ob­lig­a­tions éten­dues et les ex­ploit­ants de réseaux de télé­com­mu­nic­a­tion in­ternes ne sont pas ob­ligés, pour fournir des ren­sei­gne­ments, de s’en tenir aux types prévus dans la présente or­don­nance.

2 Ils fourn­is­sent par écrit les don­nées dont ils dis­posent, en de­hors du sys­tème de traite­ment, en util­is­ant un moy­en de trans­mis­sion sûr autor­isé par le DFJP.

3 Ils peuvent s’ils le souhait­ent fournir ces don­nées via l’in­ter­face de con­sulta­tion du sys­tème de traite­ment du Ser­vice SCPT, manuelle­ment ou, en ac­cord avec le Ser­vice SCPT, de man­ière auto­mat­isée.

18 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

Art. 18b Concours de tiers pour la fourniture de renseignements 19  

Les per­sonnes ob­ligées de col­laborer peuvent faire ap­pel à des tiers pour la fourniture de ren­sei­gne­ments.

19 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

Art. 18c Communication du nombre d’enregistrements lors de la fourniture de renseignements 20  

Si le nombre d’en­re­gis­tre­ments trouvés dé­passe le nombre max­im­al in­diqué dans la de­mande, la per­sonne ob­ligée de col­laborer en com­mu­nique unique­ment le nombre.

20 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

Art. 19 Identification des usagers  

1 Les FST, les FSCD ay­ant des ob­lig­a­tions éten­dues en matière de fourniture de ren­sei­gne­ments visés à l’art. 22, les FSCD ay­ant des ob­lig­a­tions éten­dues en matière de sur­veil­lance visés à l’art. 52 et les re­vendeurs visés à l’art. 2, let. f, LSCPT veil­lent à iden­ti­fi­er les us­agers par des moy­ens ap­pro­priés.

2 Les FST veil­lent à iden­ti­fi­er par des moy­ens ap­pro­priés tous les util­isateurs fin­aux d’ac­cès au réseau WLAN21 ex­ploités à titre pro­fes­sion­nel.

21 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I al. 1 de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. men­tion­nées au RO.

Art. 20 Vérification des données relatives aux personnes pour les services de communication mobile 22  

1 Pour les ser­vices de com­mu­nic­a­tion mo­bile, les FST véri­fi­ent lors de la re­mise du moy­en d’ac­cès ou de la première ac­tiv­a­tion des ser­vices la preuve d’iden­tité selon les art. 20a et 20b.

2 Cette ob­lig­a­tion in­combe au re­vendeur au sens de l’art. 2, let. f, LSCPT, en lieu et place du FST, lor­sque c’est le re­vendeur qui re­met le moy­en d’ac­cès ou qui act­ive dir­ecte­ment les ser­vices pour la première fois.

3 Le FST véri­fie de man­ière ap­pro­priée que le re­vendeur a cor­recte­ment en­re­gis­tré et iden­ti­fié l’us­ager et qu’il a bi­en trans­mis au FST les in­dic­a­tions fournies et une copie du doc­u­ment d’iden­tité présenté.

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

Art. 20a Preuve d’identité des personnes physiques pour les services de communication mobile 23  

1 Pour les per­sonnes physiques, la preuve de l’iden­tité de l’us­ager doit être fournie par la présent­a­tion d’un des doc­u­ments ci-des­sous en cours de valid­ité le jour de sa sais­ie:

a.
un passe­port suisse ou étranger;
b.
une carte d’iden­tité suisse ou étrangère, ou
c.
un titre de sé­jour selon les art. 71 ou 71a de l’or­don­nance du 24 oc­tobre 2007 re­l­at­ive à l’ad­mis­sion, au sé­jour et à l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive24.

2 Sont sais­ies les in­dic­a­tions suivantes con­cernant l’us­ager:

a.
sur la base du doc­u­ment présenté:
1.
les noms et prénoms,
2.
la date de nais­sance,
3.
le type et le numéro du doc­u­ment, ain­si que le pays ou l’or­gan­isa­tion qui l’a ét­abli,
4.
les na­tion­al­ités;
b.
l’ad­resse;
c.
si elle est con­nue: la pro­fes­sion.

3 Pour les re­la­tions com­mer­ciales sans abon­nement, les in­dic­a­tions ci-après doivent aus­si être en­re­gis­trées:

a.
la date et l’heure de la re­mise du moy­en d’ac­cès ou de la première ac­tiv­a­tion des ser­vices;
b.
le nom et l’ad­resse com­plète du lieu de la re­mise ou de l’ac­tiv­a­tion;
c.
les noms et prénoms de la per­sonne qui a procédé à la sais­ie.

4 Le FST ou le re­vendeur doit faire ou faire faire une copie élec­tro­nique claire­ment lis­ible du doc­u­ment ori­gin­al présenté. Le re­vendeur trans­met au FST dans les trois jours les don­nées selon les al. 2 et 3, ain­si que la copie du doc­u­ment.

23 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

24 RS 142.201

Art. 20b Preuve d’identité des personnes morales pour les services de communication mobile 25  

1 Pour les per­sonnes mor­ales, les in­dic­a­tions ci-après doivent être sais­ies et véri­fiées à l’aide de moy­ens de preuve adéquats:

a.
le nom, le siège et les co­or­don­nées;
b.
le numéro d’iden­ti­fic­a­tion de l’en­tre­prise (IDE) selon la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises26 ou le Leg­al En­tity Iden­ti­fi­er (LEI);
c.
si ces don­nées sont dispon­ibles: les noms et prénoms des us­agers des ser­vices du fourn­is­seur.

2 Le re­vendeur trans­met les in­dic­a­tions au FST dans les trois jours suivant leur sais­ie.

3 L’art. 20a, al. 3, s’ap­plique par ana­lo­gie.

25 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

26 RS 431.03

Art. 20c Remise de moyens d’accès et activation de services pour les autorités de police et le SRC 27  

1 À la de­mande d’une autor­ité de po­lice de la Con­fédéra­tion ou d’un can­ton, ou du SRC, le Ser­vice SCPT fa­cilite la con­clu­sion d’un con­trat entre un FST et l’autor­ité con­cernée sur la re­mise de moy­ens d’ac­cès et l’ac­tiv­a­tion de ser­vices. Ce con­trat pré­voit que les in­dic­a­tions visées à l’art. 20b ne sont ac­cess­ibles qu’à un cercle par­ticulière­ment re­streint de per­sonnes dignes de con­fi­ance. Le FST défin­it, en ac­cord avec le Ser­vice SCPT, les méthodes à util­iser pour em­pêch­er la dif­fu­sion de ces don­nées en de­hors de ce cercle de per­sonnes.

2 Le Ser­vice SCPT véri­fie l’iden­tité des per­sonnes qui sont ha­bil­itées à ob­tenir des moy­ens d’ac­cès et des ser­vices au nom de l’autor­ité en ques­tion et trans­met au FST les in­dic­a­tions dont ce­lui-ci a be­soin pour la re­mise des moy­ens d’ac­cès et l’ac­tiv­a­tion des ser­vices. Le FST doc­u­mente à l’in­terne les moy­ens d’ac­cès re­mis à l’autor­ité et les ser­vices act­ivés pour elle.

3 Les moy­ens d’ac­cès et les ser­vices visés dans le présent art­icle ne peuvent être util­isés que dans le cadre du droit ap­plic­able à l’autor­ité en ques­tion.

27 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

Art. 21 Délais de conservation 28  

1 Les fourn­is­seurs ci-après doivent con­serv­er et être en mesure de fournir pendant toute la durée de la re­la­tion com­mer­ciale, ain­si que six mois après la fin de celle-ci, les in­dic­a­tions suivantes:

a.
les FST et les FSCD ay­ant des ob­lig­a­tions éten­dues selon les art. 22 ou 52: les in­dic­a­tions re­l­at­ives aux ser­vices et les in­dic­a­tions sais­ies aux fins de l’iden­ti­fic­a­tion des us­agers selon l’art. 19, al. 1;
b.
les FST: égale­ment les in­dic­a­tions sur les iden­ti­fi­ants at­tribués pour une longue durée selon l’art. 48a.

2 Les FST doivent, pendant toute la durée de l’autor­isa­tion d’ac­cès au réseau WLAN ex­ploité à titre pro­fes­sion­nel ain­si que six mois après la fin de celle-ci, con­serv­er les don­nées d’iden­ti­fic­a­tion selon l’art. 19, al. 2, et être en mesure de les fournir.

3 Aux fins de l’iden­ti­fic­a­tion, les FST doivent con­serv­er pendant six mois les don­nées sur l’at­tri­bu­tion uni­voque d’ad­resses IP pour l’ac­cès au réseau et être en mesure de fournir les ren­sei­gne­ments visés à l’art. 37.

4 Les FST qui of­frent des ser­vices de com­mu­nic­a­tion mo­bile doivent, pendant toute la durée de la re­la­tion com­mer­ciale ain­si que pendant six mois après la fin de celle-ci, con­serv­er les in­dic­a­tions sur les us­agers visées aux art. 20a et 20b, ain­si que la copie du doc­u­ment d’iden­tité, et être en mesure de les fournir.

5 Les FST, à l’ex­cep­tion de ceux ay­ant des ob­lig­a­tions re­streintes en matière de sur­veil­lance (art. 51), doivent con­serv­er pendant six mois les don­nées ci-après sais­ies aux fins de l’iden­ti­fic­a­tion:

a.
les don­nées secondaires re­l­at­ives aux iden­ti­fi­ants des équipe­ments ef­fect­ive­ment util­isés pour être en mesure de fournir les ren­sei­gne­ments visés aux art. 36, al. 1, let. b, ch. 4, et 41, al. 1, let. b, ch. 2;
b.
les don­nées secondaires re­l­at­ives à l’at­tri­bu­tion et à la tra­duc­tion d’ad­resses IP et de numéros de ports pour l’ac­cès au réseau, pour être en mesure de fournir les ren­sei­gne­ments visés aux art. 38 et 39, et
c.
les don­nées secondaires per­met­tant de déter­miner les réseaux im­mé­di­ate­ment voisins d’une com­mu­nic­a­tion ou d’une tent­at­ive d’ét­ab­lisse­ment de com­mu­nic­a­tion pour les ser­vices de télé­phonie et mul­timé­dia, pour être en mesure de fournir les ren­sei­gne­ments visés à l’art. 48c.

6 Les FSCD ay­ant des ob­lig­a­tions éten­dues en matière de sur­veil­lance (art. 52) doivent con­serv­er pendant six mois, aux fins de l’iden­ti­fic­a­tion, les don­nées visées à l’al. 5, let. a et b.

7 Les don­nées secondaires selon l’al. 5 doivent être détru­ites à l’is­sue du délai de con­ser­va­tion, pour autant qu’aucun autre acte ne pré­voie qu’elles doivent ou peuvent être con­ser­vées plus longtemps.

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

Art. 22 FSCD ayant des obligations étendues en matière de fourniture de renseignements  

1 Le Ser­vice SCPT déclare un FSCD comme ay­ant des ob­lig­a­tions éten­dues en matière de fourniture de ren­sei­gne­ments (art. 22, al. 4, LSCPT) lor­sque ce­lui-ci at­teint une des valeurs suivantes:

a.
100 de­mandes de ren­sei­gne­ments au cours des douze derniers mois (date de référence: 30 juin);
b.
un chif­fre d’af­faires an­nuel en Suisse de 100 mil­lions de francs pendant deux ex­er­cices con­sécu­tifs, une grande partie de l’activ­ité com­mer­ciale devant con­sister dans la fourniture de ser­vices de com­mu­nic­a­tion dérivés, et 5000 us­agers.

2 Si un fourn­is­seur con­trôle, au sens de l’art. 963, al. 2, du code des ob­lig­a­tions29, une ou plusieurs en­tre­prises tenues d’ét­ab­lir des comptes, le fourn­is­seur et les en­tre­prises con­trôlées sont con­sidérés comme une unité pour le cal­cul des valeurs selon l’al. 1.

3 Les fourn­is­seurs qui dé­pas­sent ou n’at­teignent plus les valeurs selon l’al. 1, let. b, le com­mu­niquent par écrit au Ser­vice SCPT, pièces jus­ti­fic­at­ives à l’ap­pui, dans les trois mois suivant la fin de l’ex­er­cice.

4 Les fourn­is­seurs trans­mettent sur de­mande au Ser­vice SCPT les in­dic­a­tions né­ces­saires, jus­ti­fic­atifs à l’ap­pui, aux fins not­am­ment de véri­fi­er les valeurs selon l’al. 1, let. b. Le Ser­vice SCPT peut se pro­curerles don­nées is­sues de la mise en œuvre de la lé­gis­la­tion sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, ain­si que les don­nées ob­tenues par d’autres autor­ités lors de la mise en œuvre du droit fédéral.

5 Un fourn­is­seur déclaré comme ay­ant des ob­lig­a­tions éten­dues en matière de fourniture de ren­sei­gne­ments a, à compt­er de la dé­cision, deux mois pour garantir l’en­re­gis­trement des don­nées né­ces­saires à la liv­rais­on des ren­sei­gne­ments et douze mois pour as­surer la dispon­ib­il­ité à ren­sei­gn­er.

Art. 23 Recours à l’aide de tiers pour la fourniture de renseignements et l’exécution de surveillances  

Les tiers auxquels les fourn­is­seurs font ap­pel pour l’ex­écu­tion de de­mandes de ren­sei­gne­ments ou d’or­dres de sur­veil­lance sont sou­mis aux mêmes règles que les fourn­is­seurs. Les fourn­is­seurs man­datés ré­pond­ent de l’ex­écu­tion, selon le cadre pre­scrit, des sur­veil­lances et des de­mandes de ren­sei­gne­ments; ils prennent en par­ticuli­er toutes les mesur­es utiles pour que le Ser­vice SCPT puisse joindre en tout temps un in­ter­locuteur au sujet de l’ex­écu­tion de la de­mande de ren­sei­gne­ments ou de la sur­veil­lance or­don­née. Tant les fourn­is­seurs man­datés que les tiers auxquels ceux-ci font ap­pel sont les in­ter­locuteurs du Ser­vice SCPT.

Art. 24 Standardisation des types de renseignements et des types de surveillance  

1 Le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice (DFJP) procède à la stand­ard­isa­tion des types de ren­sei­gne­ments et des types de sur­veil­lance définis dans la présente or­don­nance.

2 S’il ap­par­aît, à la lu­mière des normes in­ter­na­tionales et des cla­ri­fic­a­tions avec les per­sonnes ob­ligées de col­laborer, qu’une stand­ard­isa­tion est im­possible ou qu’elle de­mande­rait une charge de trav­ail dis­pro­por­tion­née, le DFJP y ren­once.

Art. 25 Surveillances et renseignements spéciaux  

Pour les ren­sei­gne­ments et les sur­veil­lances qui ne relèvent pas des types de ren­sei­gne­ments et de sur­veil­lance ay­ant fait l’ob­jet d’une stand­ard­isa­tion, les FST et les FSCD mettent à la dis­pos­i­tion du Ser­vice SCPT toutes les in­ter­faces et tous les rac­cor­de­ments existants avec le sys­tème de traite­ment. Le con­tenu des com­mu­nic­a­tions et les don­nées secondaires de télé­com­mu­nic­a­tion de la per­sonne sur­veillée doivent, dans la mesure du pos­sible, être livrés con­formé­ment à l’art. 26, al. 1, LSCPT. Le Ser­vice SCPT déter­mine les mod­al­ités dans chaque cas.

Art. 26 Types de renseignements 30  

1 Les types de ren­sei­gne­ments con­cernent des ren­sei­gne­ments:

a.
sur les us­agers (art. 35, 40, 42 et 43, ain­si qu’art. 27 en re­la­tion avec ces art­icles);
b.
sur les ser­vices (art. 36 à 39 et 41);
c.
sur la méthode de paiement (art. 44);
d.
sur la preuve d’iden­tité (art. 45);
e.
sur les cop­ies de fac­tures (art. 46);
f.
sur les cop­ies de con­trats (art. 47);
g.
sur les don­nées tech­niques de sys­tèmes de télé­com­mu­nic­a­tion et d’élé­ments de réseau (art. 48);
h.
sur les iden­ti­fi­ants at­tribués (art. 48a et 48b);
i.
sur la déter­min­a­tion des réseaux voisins (art. 48c).

2 En ce qui con­cerne les ren­sei­gne­ments que les per­sonnes ob­ligées de col­laborer sont tenues de fournir sur la base de la présente or­don­nance, les autor­ités ne peuvent les de­mander que con­formé­ment à la procé­dure définie dans cette dernière.

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

Art. 27 Types de renseignements avec recherche flexible de nom  

1 Les de­mandes port­ant sur les types de ren­sei­gne­ments visés aux art. 35, 40, 42 et 43 peuvent être ex­écutées au moy­en d’une recher­che tolérante à l’er­reur, qui trouve les con­cord­ances phonétiques (recher­che flex­ible de nom). Le cas échéant, il con­vi­ent d’ajouter le suf­fixe «_FLEX» au nom du type de ren­sei­gne­ments: IR_5_N­A_FLEX, IR_11_TEL_FLEX, IR_14_E­MAIL_FLEX et IR_16_­COM_FLEX.

2 La de­mande de ren­sei­gne­ments in­dique le premi­er critère de recher­che et au moins un critère sup­plé­mentaire cor­res­pond­ant au type de ren­sei­gne­ments auquel elle se rap­porte.

Art. 28 Types de surveillance 31  

Les types de sur­veil­lance sont les suivants:

a.
la sur­veil­lance en temps réel:
1.
des don­nées secondaires de ser­vices d’ac­cès au réseau (art. 54),
2.
du con­tenu et des don­nées secondaires de ser­vices d’ac­cès au réseau (art. 55),
3.
des don­nées secondaires d’ap­plic­a­tions (art. 56 et 58),
4.
par la déter­min­a­tion de la po­s­i­tion par le réseau (art. 56a et 56b),
5.
du con­tenu et des don­nées secondaires d’ap­plic­a­tions (art. 57 et 59);
b.
la sur­veil­lance rétro­act­ive:
1.
des ser­vices d’ac­cès au réseau (art. 60),
2.
des ap­plic­a­tions (art. 61 et 62),
3.
par la loc­al­isa­tion lors de la dernière activ­ité (art. 63),
4.
par une recher­che par champ d’antennes (art. 66), avec les mesur­es préal­ables né­ces­saires (art. 64 et 65);
c.
la recher­che en cas d’ur­gence (art. 67):
1.
par la loc­al­isa­tion lors de la dernière activ­ité (art. 67, let. a),
2.
par la déter­min­a­tion de la po­s­i­tion par le réseau (art. 67, let. b et c),
3.
par la sur­veil­lance en temps réel du con­tenu et des don­nées secondaires de ser­vices d’ac­cès au réseau et de ser­vices de télé­phonie et mul­timé­dia (art. 67, let. d),
4.
par la sur­veil­lance en temps réel des don­nées secondaires de ser­vices d’ac­cès au réseau et de ser­vices de télé­phonie et mul­timé­dia (art. 67, let. e),
5.
par la sur­veil­lance rétro­act­ive de ser­vices d’ac­cès au réseau et de ser­vices de télé­phonie et mul­timé­dia (art. 67, let. f);
d.
la recher­che de per­sonnes con­dam­nées (art. 68):
1.
par la loc­al­isa­tion lors de la dernière activ­ité (art. 68, al. 1, let. a),
2.
par la déter­min­a­tion de la po­s­i­tion par le réseau (art. 68, al. 1, let. b et c),
3.
par la sur­veil­lance en temps réel du con­tenu et des don­nées secondaires de ser­vices d’ac­cès au réseau ou d’ap­plic­a­tions (art. 68, al. 1, let. d),
4.
par la sur­veil­lance en temps réel des don­nées secondaires de ser­vices d’ac­cès au réseau ou d’ap­plic­a­tions (art. 68, al. 1, let. e),
5.
par la sur­veil­lance rétro­act­ive des don­nées secondaires de ser­vices d’ac­cès au réseau ou d’ap­plic­a­tions (art. 68, al. 1, let. f),
6.
par une recher­che par champ d’antennes, avec les mesur­es préal­ables né­ces­saires (art. 68, al. 1, let. g);
e.
la loc­al­isa­tion par télé­phonie mo­bile en temps réel de ter­ror­istes po­ten­tiels (art. 68a).

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

Section 2 Assurance de la qualité

Art. 29 Qualité des données transmises  

1 La qual­ité des don­nées trans­mises est réputée préser­vée lor­sque:

a.
la trans­mis­sion sat­is­fait aux ex­i­gences fixées par le DFJP;
b.
elle s’ef­fec­tue sans perte de don­nées et sans in­ter­rup­tion;
c.
les don­nées is­sues de la sur­veil­lance ou les ren­sei­gne­ments cor­res­pond­ent au man­dat de sur­veil­lance ou à la de­mande de ren­sei­gne­ments.

2 Les per­sonnes ob­ligées de col­laborer ré­pond­ent, jusqu’au point de liv­rais­on, de la qual­ité des don­nées is­sues de ren­sei­gne­ments et de sur­veil­lances trans­mises.

3 Si un fourn­is­seur ou le Ser­vice SCPT con­stat­ent un dé­faut de qual­ité des don­nées trans­mises, ils s’en in­for­ment mu­tuelle­ment sans délai. Le Ser­vice SCPT en­tend le fourn­is­seur con­cerné pour déter­miner la grav­ité des dé­fauts et la marche à suivre pour y re­médi­er. Le fourn­is­seur et le Ser­vice SCPT s’in­for­ment régulière­ment et en temps réel de l’avance­ment de la résolu­tion des dé­fauts.

Art. 30 Branchements de test  

1 Le Ser­vice SCPT peut ef­fec­tuer des bran­che­ments de test en col­lab­or­a­tion avec les autor­ités de pour­suite pénale et le SRC. Les bran­che­ments de test ser­vent not­am­ment à:

a.
as­surer la qual­ité des don­nées que les per­sonnes ob­ligées de col­laborer trans­mettent au Ser­vice SCPT et aux autor­ités de pour­suite pénale;
b.
con­trôler la dispon­ib­il­ité à sur­veiller et à ren­sei­gn­er des per­sonnes ob­ligées de col­laborer;
c.
test­er le sys­tème de traite­ment;
d.
ef­fec­tuer des form­a­tions;
e.
produire de don­nées de référence.
2 Le Ser­vice SCPT peut char­ger les per­sonnes ob­ligées de col­laborer de par­ti­ciper à la pro­duc­tion des don­nées de test. Il con­çoit un pro­gramme de test après avoir en­tendu les per­sonnes ob­ligées de col­laborer.

3 À la de­mande du Ser­vice SCPT, les per­sonnes ob­ligées de col­laborer mettent gra­tu­ite­ment et dur­able­ment à sa dis­pos­i­tion les bran­che­ments de test né­ces­saires et les ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion ou les ser­vices de com­mu­nic­a­tion dérivés re­quis. Elles lui per­mettent de réal­iser les bran­che­ments de test qu’elles ne peuvent mettre elles-mêmes à sa dis­pos­i­tion.32

4 Les autor­ités de pour­suite pénale et le SRC peuvent aus­si faire ef­fec­tuer, à leurs frais, des bran­che­ments de test à des fins d’as­sur­ance de la qual­ité ou de form­a­tion. Ils trans­mettent au Ser­vice SCPT un or­dre à cette fin et ac­quit­tent des émolu­ments.

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

Section 3 Garantie de la disponibilité à renseigner et à surveiller

Art. 31 Contrôle de la disponibilité à renseigner et à surveiller  

1 Il ap­par­tient aux FST et aux FSCD ay­ant des ob­lig­a­tions éten­dues en matière de fourniture de ren­sei­gne­ments (art. 22) ou de sur­veil­lance (art. 52) d’ap­port­er la preuve de la dispon­ib­il­ité à ren­sei­gn­er et à sur­veiller visée à l’art. 33, al. 1, LSCPT.

2 La preuve est réputée ap­portée lor­sque les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
les tests ef­fec­tués con­formé­ment aux pre­scrip­tions du Ser­vice SCPT sont con­clu­ants;
b.
le fourn­is­seur con­firme, au moy­en d’un ques­tion­naire du Ser­vice SCPT, qu’il re­m­plit les ex­i­gences re­l­at­ives aux ren­sei­gne­ments et aux sur­veil­lances ay­ant fait l’ob­jet d’une stand­ard­isa­tion et pour lesquels la preuve ne peut être ap­portée par des tests.

3 Le Ser­vice SCPT ef­fec­tue le con­trôle dans les meil­leurs délais, en veil­lant à ne pas re­tarder une mise sur le marché. À cet ef­fet, il ex­écute les tâches suivantes:

a.
il con­trôle les ré­sultats des tests visés à l’al. 2, let. a;
b.
il ana­lyse les for­mu­laires visés à l’al. 2, let b;
c.
il con­signe les procé­dures de con­trôle dans un procès-verbal;
d.
il délivre aux fourn­is­seurs une at­test­a­tion selon l’art. 33, al. 6, LSCPT;
e.
il con­serve les procès-verbaux pendant toute la durée de valid­ité de l’at­test­a­tion et pendant dix ans après la fin de la valid­ité de celle-ci.

4 Le Ser­vice SCPT con­firme dans l’at­test­a­tion que le fourn­is­seur a ap­porté la preuve de la dispon­ib­il­ité à fournir cer­tains types de ren­sei­gne­ments et à mettre en œuvre cer­tains types de sur­veil­lance.

Art. 32 Durée de validité de l’attestation  

1 L’at­test­a­tion de la dispon­ib­il­ité à ren­sei­gn­er et à sur­veiller est val­able trois ans.

2 À l’is­sue de cette durée, le Ser­vie SCPT peut pro­longer la valid­ité de l’at­test­a­tion par péri­ode de trois ans si la per­sonne ob­ligée de col­laborer at­teste qu’aucun change­ment sus­cept­ible d’af­fecter la trans­mis­sion des don­nées ou sa ca­pa­cité à ren­sei­gn­er et à sur­veiller n’est in­tervenu entre-temps.

3 Le fourn­is­seur qui n’est plus en mesure de garantir sa dispon­ib­il­ité à ren­sei­gn­er et à sur­veiller en in­forme sans délai le Ser­vice SCPT.

Art. 33 Procédure de contrôle  

Le DFJP défin­it la procé­dure de con­trôle de la dispon­ib­il­ité à ren­sei­gn­er et à sur­veiller.

Art. 34 Annulation de l’attestation de la disponibilité à renseigner et à surveiller  

Le Ser­vice SCPT an­nule im­mé­di­ate­ment une at­test­a­tion de la dispon­ib­il­ité à ren­sei­gn­er et à sur­veiller pour le type de ren­sei­gne­ments ou de sur­veil­lance con­cerné:

a.
si le fourn­is­seur lui in­dique qu’il n’est plus en mesure de garantir sa dispon­ib­il­ité à ren­sei­gn­er et à sur­veiller;
b.
si le fourn­is­seur n’est pas en mesure, dans plusieurs cas, de garantir la trans­mis­sion des don­nées ou la dispon­ib­il­ité à ren­sei­gn­er et à sur­veiller;
c.
si des in­dic­a­tions faites par le fourn­is­seur pour l’ob­ten­tion de l’at­test­a­tion ne sont pas con­formes à la vérité.

Section 4 Types de renseignements concernant des services d’accès au réseau

Art. 35 Type de renseignements IR_4_NA: renseignements sur des usagers de services d’accès au réseau  

1 Le type de ren­sei­gne­ments IR_4_NA a pour ob­jet les in­dic­a­tions ci-après sur les us­agers de ser­vices d’ac­cès au réseau:

a.
si dispon­ible, l’iden­ti­fi­ant de l’us­ager (par ex. numéro de cli­ent);
b.33
pour les ser­vices de com­mu­nic­a­tion mo­bile:
1.
les in­dic­a­tions re­l­at­ives à la per­sonne physique ou mor­ale selon les art. 20 à 20b,
2.
si ces don­nées sont dispon­ibles, d’autres ad­resses et co­or­don­nées, ain­si que leur péri­ode de valid­ité, et
3.
pour les per­sonnes physiques, leur sexe;
c.34
pour les autres ser­vices d’ac­cès au réseau:
1.
les don­nées d’iden­ti­fic­a­tion selon l’art. 19,
2.
si ces don­nées sont dispon­ibles, les in­dic­a­tions re­l­at­ives à la per­sonne physique ou mor­ale, d’autres ad­resses et co­or­don­nées, ain­si que leur péri­ode de valid­ité, et
3.
pour les per­sonnes physiques, leur sexe;
d.
les in­dic­a­tions ci-après sur chacun des ser­vices d’ac­cès au réseau du fourn­is­seur util­isés par l’us­ager:
1.
l’iden­ti­fi­ant du fourn­is­seur (par ex. numéro de FST),
2.35
l’iden­ti­fi­ant prin­cip­al du ser­vice (par ex. nom d’util­isateur, MS­ISDN, GP­SI),
3.
la péri­ode d’util­isa­tion du ser­vice (début, première ac­tiv­a­tion et, éven­tuelle­ment, fin),
4.
le cas échéant, d’autres in­dic­a­tions con­cernant des op­tions sup­plé­mentaires ou des re­stric­tions du ser­vice d’ac­cès au réseau,
5.
le cas échéant, l’ad­resse d’in­stall­a­tion de l’ac­cès fixe au réseau et la péri­ode de valid­ité de celle-ci,
6.
le stat­ut du ser­vice selon la désig­na­tion in­terne du fourn­is­seur (par ex. ac­tif, sus­pendu, blo­qué) et la péri­ode de valid­ité de chaque stat­ut,
7.
le cas échéant, les ad­resses IP statiques, les préfixes IP, les plages d’ad­resses IP, ain­si que les masques de réseau ou les lon­gueurs de préfixe at­tribués au ser­vice d’ac­cès au réseau et leur péri­ode de valid­ité re­spect­ive,
8.
dans le cas de re­la­tions com­mer­ciales qui ne sont pas fondées sur un abon­nement, l’heure et le lieu (nom et ad­resse com­plète) de re­mise du moy­en d’ac­cès, ain­si que le nom de la per­sonne qui s’en est char­gée,
9.36
le cas échéant, les IC­CID cor­res­pond­ants au mo­ment de la re­mise,
10.37
le cas échéant, les IM­SI ou les SUPI cor­res­pond­ants,
11.38
le type de re­la­tion com­mer­ciale (par ex. à prépaiement, sur abon­nement),
12.39
le cas échéant, la liste ou la plage des autres res­sources d’ad­ressage (par ex. MS­ISDN) ou iden­ti­fi­ants (par ex. IC­CID) en­re­gis­trés en li­en avec le ser­vice ou qui y cor­res­pond­ent et leurs péri­odes de valid­ité re­spect­ives,
13.40
la désig­na­tion du ser­vice (par ex. nom de l’abon­nement ou du tarif).

2 La de­mande de ren­sei­gne­ments pré­cise la péri­ode sur laquelle porte la re­quête. Elle con­tient au moins un des critères de recher­che suivants:41

a.
les nom et prénom;
b.
la date de nais­sance;
c.
le pays et le numéro postal d’achemine­ment ou le pays et la loc­al­ité;
d.
la rue et, éven­tuelle­ment, le numéro;
e.
le numéro et, le cas échéant, le type de la pièce d’iden­tité;
f.
dans le cas de per­sonnes mor­ales, le nom et, éven­tuelle­ment, le siège;
g.42
l’IDE ou le LEI;
h.
l’iden­ti­fi­ant de l’us­ager (par ex. numéro de cli­ent);
i.43
l’iden­ti­fi­ant de l’us­ager ou l’iden­ti­fi­ant du ser­vice, hors ad­resses IP (par ex. nom d’util­isateur, MS­ISDN, GP­SI);
j.44
l’IM­SI ou le SUPI;
k.45
l’IC­CID.

3 Pour les critères de l’al. 2, let. a à d, il y a lieu de pré­ciser un deux­ième critère de recher­che. Pour les recherches de chaînes de ca­ra­ctères (al. 2, let. a, c, d et f), le fourn­is­seur ef­fec­tue une recher­che ex­acte selon les règles du DFJP.46

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

40 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

46 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

Art. 36 Type de renseignements IR_6_NA: renseignements sur des services d’accès au réseau 47  

1 Le type de ren­sei­gne­ments IR_6_NA a pour ob­jet les in­dic­a­tions ci-après sur les us­agers de ser­vices d’ac­cès au réseau:

a.
si dispon­ible, l’iden­ti­fi­ant de l’us­ager (par ex. numéro de cli­ent);
b.
les in­dic­a­tions suivantes sur le ser­vice d’ac­cès au réseau sur le­quel porte la de­mande et tous les autres ser­vices d’ac­cès au réseau as­so­ciés:
1.
l’iden­ti­fi­ant du ser­vice (par ex. nom d’util­isateur),
2.
le cas échéant, tous les iden­ti­fi­ants cor­res­pond­ant à chacun des ser­vices (par ex. MS­ISDN, GP­SI, nom d’util­isateur) et leurs péri­odes de valid­ité re­spect­ives,
3.
si dispon­ible, l’iden­ti­fi­ant al­tern­atif de l’us­ager, en par­ticuli­er dans le cas d’un ac­cès pub­lic au réseau WLAN ex­ploité à titre pro­fes­sion­nel, un iden­ti­fi­ant qui per­mette de de­mander les don­nées d’iden­ti­fic­a­tion selon l’art. 19, al. 2,
4.
les iden­ti­fi­ants selon les normes in­ter­na­tionales (par ex. IMEI, PEI, ad­resse MAC) des équipe­ments util­isés au cours des six derniers mois en li­en avec chacun des ser­vices auprès du fourn­is­seur et, si dispon­ible, la désig­na­tion de chacun de ces équipe­ments,
5.
le cas échéant, les IC­CID de toutes les SIM as­so­ciées à chacun des ser­vices et leurs péri­odes de valid­ité re­spect­ives, les codes PUK et PUK2, l’IM­SI ou le SUPI, le MS­ISDN ou le GP­SI et l’iden­ti­fi­ant de l’eUICC,
6.
dans le cas d’une of­fre multi-ap­par­eils, s’il s’agit de l’équipe­ment prin­cip­al ou d’un équipe­ment secondaire.

2 La de­mande de ren­sei­gne­ments pré­cise la péri­ode sur laquelle porte la re­quête. Elle con­tient au moins un des critères de recher­che suivants:

a.
l’iden­ti­fi­ant du ser­vice, hors ad­resses IP (par ex. nom d’util­isateur, MS­ISDN, GP­SI) ou un iden­ti­fi­ant qui per­mette de de­mander les don­nées d’iden­ti­fic­a­tion selon l’art. 19, al. 2;
b.
l’IM­SI ou le SUPI;
c.
l’iden­ti­fi­ant de l’équipe­ment selon les normes in­ter­na­tionales (par ex. IMEI, PEI, ad­resse MAC);
d.
l’ad­resse d’in­stall­a­tion de l’ac­cès fixe au réseau;
e.
l’IC­CID.

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

Art. 37 Type de renseignements IR_7_IP: identification des utilisateurs dans le cas d’adresses IP attribuées de manière univoque  

1 Le type de ren­sei­gne­ments IR_7_IP a pour ob­jet les in­dic­a­tions ci-après à des fins d’iden­ti­fic­a­tion dans le cas d’une ad­resse IP at­tribuée de man­ière uni­voque au mo­ment déter­min­ant:48

a.
si dispon­ible, l’iden­ti­fi­ant de l’us­ager (par ex. nom d’util­isateur);
b.49
l’iden­ti­fi­ant du ser­vice d’ac­cès au réseau (par ex. nom d’util­isateur, MS­ISDN, GP­SI) ou un iden­ti­fi­ant qui per­mette de de­mander les don­nées d’iden­ti­fic­a­tion selon l’art. 19, al. 2;
c.
l’iden­ti­fi­ant du fourn­is­seur du ser­vice d’ac­cès au réseau (par ex. le numéro de FST).

2 La de­mande de ren­sei­gne­ments con­tient les in­dic­a­tions suivantes:

a.
l’ad­resse IP;
b.
le mo­ment sur le­quel porte la re­quête, avec pré­cision de la date et de l’heure.

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

Art. 38 Type de renseignements IR_8_IP (NAT): identification des utilisateurs dans le cas d’adresses IP qui ne sont pas attribuées de manière univoque (traduction d’adresses de réseau)  

1 Le type de ren­sei­gne­ments IR_8_IP (NAT) a pour ob­jet les in­dic­a­tions ci-après à des fins d’iden­ti­fic­a­tion dans le cas d’une ad­resse IP qui n’est pas at­tribuée de man­ière uni­voque (tra­duc­tion d’ad­resses de réseau):

a.
si dispon­ible, l’iden­ti­fi­ant de l’us­ager (par ex. nom d’util­isateur);
b.50
l’iden­ti­fi­ant du ser­vice d’ac­cès au réseau (par ex. nom d’util­isateur, MS­ISDN, GP­SI) ou un iden­ti­fi­ant qui per­mette de de­mander les don­nées d’iden­ti­fic­a­tion selon l’art. 19, al. 2.

2 La de­mande de ren­sei­gne­ments con­tient les in­dic­a­tions con­nues con­cernant le con­texte de la tra­duc­tion d’ad­resses de réseau sur le­quel porte la de­mande:51

a.
l’ad­resse IP source pub­lique;
b.
si né­ces­saire pour l’iden­ti­fic­a­tion, le numéro de port source pub­lic;
c.
si né­ces­saire pour l’iden­ti­fic­a­tion, l’ad­resse IP pub­lique de des­tin­a­tion;
d.
si né­ces­saire pour l’iden­ti­fic­a­tion, le numéro de port de des­tin­a­tion;
e.
si né­ces­saire pour l’iden­ti­fic­a­tion, le type de pro­to­cole de trans­port;
f.52
le mo­ment déter­min­ant, avec pré­cision de la date et de l’heure, au début, au cours ou à la fin du con­texte de tra­duc­tion d’ad­resses de réseau.

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

Art. 39 Type de renseignements IR_9_NAT: renseignements sur les contextes de traduction d’adresses de réseau 53  

1 Le type de ren­sei­gne­ments IR_9_N­AT a pour ob­jet les in­dic­a­tions ci-après sur un con­texte don­né de tra­duc­tion d’une ad­resse de réseau à des fins d’iden­ti­fic­a­tion en li­en avec une procé­dure de tra­duc­tion d’ad­resses de réseau au niveau du fourn­is­seur:

a.
l’ad­resse IP source av­ant ou après la tra­duc­tion;
b.
le numéro de port source av­ant ou après la tra­duc­tion.

2 La de­mande de ren­sei­gne­ments con­tient les in­dic­a­tions con­nues con­cernant le con­texte de la tra­duc­tion d’ad­resses de réseau sur le­quel porte la de­mande:

a.
l’ad­resse IP source après ou av­ant la tra­duc­tion;
b.
le numéro de port source après ou av­ant la tra­duc­tion;
c.
si né­ces­saire pour l’iden­ti­fic­a­tion, l’ad­resse IP pub­lique de des­tin­a­tion;
d.
si né­ces­saire pour l’iden­ti­fic­a­tion, le numéro de port de des­tin­a­tion;
e.
si né­ces­saire pour l’iden­ti­fic­a­tion, le type de pro­to­cole de trans­port;
f.
le mo­ment déter­min­ant, avec pré­cision de la date et de l’heure, au début, au cours ou à la fin du con­texte de tra­duc­tion d’ad­resses de réseau.

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

Section 5 Types de renseignements concernant des applications

Art. 40 Type de renseignements IR_10_TEL: renseignements sur des usagers de services de téléphonie et multimédia  

1 Le type de ren­sei­gne­ments IR_10_TEL a pour ob­jet les in­dic­a­tions ci-après sur les us­agers de ser­vices de télé­phonie et mul­timé­dia:

a.
si dispon­ible, l’iden­ti­fi­ant de l’us­ager (par ex. numéro de cli­ent);
b.54
pour les ser­vices de com­mu­nic­a­tion mo­bile:
1.
les in­dic­a­tions re­l­at­ives à la per­sonne physique ou mor­ale selon les art. 20, 20a et 20b,
2.
si ces don­nées sont dispon­ibles, d’autres ad­resses et co­or­don­nées, ain­si que leur péri­ode de valid­ité, et
3.
pour les per­sonnes physiques, leur sexe;
c.55
pour les autres ser­vices de télé­phonie et mul­timé­dia:
1.
les don­nées d’iden­ti­fic­a­tion selon l’art. 19,
2.
si ces don­nées sont dispon­ibles, les in­dic­a­tions re­l­at­ives à la per­sonne physique ou mor­ale, d’autres ad­resses et co­or­don­nées, ain­si que leur péri­ode de valid­ité, et
3.
pour les per­sonnes physiques, leur sexe;
d.
les in­dic­a­tions ci-après sur chacun des ser­vices de télé­phonie ou mul­timé­dia du fourn­is­seur util­isés par l’us­ager:56
1.
l’iden­ti­fi­ant du fourn­is­seur (par ex. numéro de FST),
2.57
l’iden­ti­fi­ant prin­cip­al du ser­vice (par ex. numéro de télé­phone, SIP, URI),
3.
la péri­ode d’util­isa­tion du ser­vice (début, première ac­tiv­a­tion et, le cas échéant, fin),
4.
le type de ser­vice (par ex. in­stall­a­tion privée de télé­com­mu­nic­a­tion, poste télé­pho­nique pay­ant pub­lic, ser­vice fixe ou mo­bile),
5.
le cas échéant, l’ad­resse d’in­stall­a­tion de l’ac­cès fixe au réseau et sa péri­ode de valid­ité,
6.58
les stat­uts du ser­vice selon la désig­na­tion in­terne du fourn­is­seur (par ex. ac­tif, sus­pendu, blo­qué), avec leurs péri­odes de valid­ité re­spect­ives,
7.59
le cas échéant, la liste ou la plage des autres res­sources d’ad­ressage (par ex. numéro de télé­phone, IM­PU) ou iden­ti­fi­ants (par ex. IC­CID) en­re­gis­trés en li­en avec le ser­vice ou qui y cor­res­pond­ent et leurs péri­odes de valid­ité re­spect­ives,
8.
dans le cas de re­la­tions com­mer­ciales qui ne sont pas fondées sur un abon­nement, l’heure et le lieu (nom et ad­resse com­plète) de re­mise du moy­en d’ac­cès, ain­si que le nom de la per­sonne qui s’en est char­gée,
9.
le cas échéant, les in­dic­a­tions re­l­at­ives aux présélec­tions pour le libre choix du fourn­is­seur des li­ais­ons,
10.60
le cas échéant, les IM­SI ou les SUPI cor­res­pond­ants,
11.61
le cas échéant, les IC­CID cor­res­pond­ants au mo­ment de la re­mise,
12.62
le type de re­la­tion com­mer­ciale (par ex. à prépaiement, sur abon­nement),
13.63
la désig­na­tion du ser­vice (par ex. nom de l’abon­nement ou du tarif).

2 La de­mande de ren­sei­gne­ments pré­cise la péri­ode sur laquelle porte la re­quête. Elle con­tient au moins un des critères de recher­che suivants:64

a.
les nom et prénom;
b.
la date de nais­sance;
c.
le pays et le numéro postal d’achemine­ment ou le pays et la loc­al­ité;
d.
la rue et, éven­tuelle­ment, le numéro;
e.
le numéro et, éven­tuelle­ment, le type de la pièce d’iden­tité;
f.
dans le cas de per­sonnes mor­ales, le nom et, éven­tuelle­ment, le siège;
g.65
l’IDE ou le LEI;
h.
l’iden­ti­fi­ant de l’us­ager (par ex. numéro de cli­ent);
i.
les res­sources d’ad­ressage ou les iden­ti­fi­ants (par ex. numéro de télé­phone, SIP URI, TEL URI, IM­PU);
j.66
l’IM­SI ou le SUPI;
k.67
l’IC­CID.

3 Pour les critères de l’al. 2, let. a à d, il y a lieu de pré­ciser un deux­ième critère de recher­che. Pour les recherches de chaînes de ca­ra­ctères (al. 2, let. a, c, d et f), le fourn­is­seur ef­fec­tue une recher­che ex­acte selon les règles du DFJP.68

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

62 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

63 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

66 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

68 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

Art. 41 Type de renseignements IR_12_TEL: renseignements sur les services de téléphonie et multimédia 69  

1 Le type de ren­sei­gne­ments IR_12_TEL a pour ob­jet les in­dic­a­tions ci-après sur les ser­vices de télé­phonie et mul­timé­dia:

a.
si dispon­ible, l’iden­ti­fi­ant de l’us­ager (par ex. numéro de cli­ent);
b.
les in­dic­a­tions ci-après sur les ser­vices de télé­phonie et mul­timé­dia sur lesquels porte la de­mande et sur tous les autres ser­vices de télé­phonie et mul­timé­dia as­so­ciés:
1.
le cas échéant, toutes les res­sources d’ad­ressage pub­liques (par ex. MS­ISDN, SIP URI, TEL URI) et privées (par ex. IMPI) et leurs péri­odes de valid­ité re­spect­ives,
2.
les iden­ti­fi­ants selon les normes in­ter­na­tionales (par ex. IMEI, PEI) des équipe­ments util­isés au cours des six derniers mois en li­en avec chacun des ser­vices auprès du fourn­is­seur et, si dispon­ible, la désig­na­tion de chacun de ces équipe­ments,
3.
le cas échéant, les IC­CID de toutes les SIM as­so­ciées à chacun des ser­vices et leurs péri­odes de valid­ité re­spect­ives, les codes PUK et PUK2, l’IM­SI ou le SUPI, le MS­ISDN ou le GP­SI et l’iden­ti­fi­ant de l’eUICC,
4.
dans le cas d’une of­fre multi-ap­par­eils, s’il s’agit de l’équipe­ment prin­cip­al ou d’un équipe­ment secondaire.

2 La de­mande de ren­sei­gne­ments pré­cise la péri­ode sur laquelle porte la re­quête. Elle con­tient au moins un des critères de recher­che suivants:

a.
la res­source d’ad­ressage pub­lique (par ex. SIP URI, MS­ISDN, GP­SI);
b.
l’IM­SI ou le SUPI;
c.
l’iden­ti­fi­ant de l’équipe­ment selon les normes in­ter­na­tionales (par ex. IMEI, PEI, ad­resse MAC);
d.
l’ad­resse d’in­stall­a­tion de l’ac­cès fixe au réseau;
e.
la res­source d’ad­ressage privée (par ex. IMPI);
f.
l’IC­CID.

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

Art. 42 Type de renseignements IR_13_EMAIL: renseignements sur des usagers de services de courrier électronique  

1 Le type de ren­sei­gne­ments IR_13_E­MAIL a pour ob­jet les in­dic­a­tions ci-après sur les us­agers de ser­vices de cour­ri­er élec­tro­nique:

a.
si dispon­ible, l’iden­ti­fi­ant de l’us­ager (par ex. numéro de cli­ent);
b.
les don­nées d’iden­ti­fic­a­tion selon l’art. 19 et, si ces don­nées sont con­nues, les in­dic­a­tions re­l­at­ives à la per­sonne physique ou mor­ale, d’autres co­or­don­nées et le sexe de la per­sonne physique;
c.
les in­dic­a­tions ci-après sur tout ser­vice de cour­ri­er élec­tro­nique du fourn­is­seur util­isé par l’us­ager:70
1.
l’iden­ti­fi­ant du fourn­is­seur,
2.
l’iden­ti­fi­ant du ser­vice (par ex. ad­resse élec­tro­nique, nom d’util­isateur),
3.
la péri­ode d’util­isa­tion du ser­vice (début, première ac­tiv­a­tion et, éven­tuelle­ment, fin),
4.
le cas échéant, la liste de toutes les autres res­sources d’ad­ressage (par ex. ali­as de mes­sager­ie) con­cernant le ser­vice,
5.
le cas échéant, la liste de toutes les ad­resses auxquelles ont été trans­férés les mes­sages en­voyés à l’ad­resse in­diquée dans la de­mande (par ex. liste de dif­fu­sion),
6.71
la désig­na­tion du ser­vice;
d.72
le cas échéant, les autres res­sources d’ad­ressage ou iden­ti­fi­ants en­re­gis­trés auprès du fourn­is­seur en li­en avec le ser­vice (par ex. ad­resse élec­tro­nique, MS­ISDN, GP­SI, res­sources d’ad­ressage en­re­gis­trée pour ré­t­ab­lir un ac­cès perdu à un compte de mes­sager­ie élec­tro­nique).

2 La de­mande de ren­sei­gne­ments pré­cise la péri­ode sur laquelle porte la re­quête. Elle con­tient au moins un des critères de recher­che suivants:73

a.
les nom et prénom;
b.
la date de nais­sance;
c.
le pays et le numéro postal d’achemine­ment ou le pays et la loc­al­ité;
d.
la rue et, éven­tuelle­ment, le numéro;
e.
le numéro et, le cas échéant, le type de la pièce d’iden­tité;
f.
dans le cas de per­sonnes mor­ales, le nom et, éven­tuelle­ment, le siège;
g.74
l’IDE ou le LEI;
h.
l’iden­ti­fi­ant de l’us­ager (par ex. numéro de cli­ent);
i.
l’iden­ti­fi­ant du ser­vice (par ex. ad­resse élec­tro­nique, nom d’util­isateur);
j.75
les iden­ti­fi­ants liés au ser­vice sur le­quel porte la de­mande, par ex­emple une res­source d’ad­ressage pour le ré­t­ab­lisse­ment d’un compte.

3 Pour les critères de l’al. 2, let. a à d, il y a lieu de pré­ciser un deux­ième critère de recher­che. Pour les recherches de chaînes de ca­ra­ctères (al. 2, let. a, c, d et f), le fourn­is­seur ef­fec­tue une recher­che ex­acte selon les règles du DFJP.76

70 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

71 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

72 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

73 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

75 In­troduite par le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

76 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

Art. 43 Type de renseignements IR_15_COM: renseignements sur des usagers d’autres services de télécommunication et de services de communication dérivés  

1 Le type de ren­sei­gne­ments IR_15_­COM a pour ob­jet les in­dic­a­tions ci-après sur les us­agers d’autres ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion ou de ser­vices de com­mu­nic­a­tion dérivés (par ex. des ser­vices de mes­sager­ie, des ser­vices de com­mu­nic­a­tion in­té­grés dans des réseaux so­ci­aux):77

a.
si dispon­ible, l’iden­ti­fi­ant de l’us­ager (par ex. numéro de cli­ent);
b.
les don­nées d’iden­ti­fic­a­tion selon l’art. 19 et, si ces don­nées sont con­nues, les in­dic­a­tions re­l­at­ives à la per­sonne physique ou mor­ale, d’autres co­or­don­nées et le sexe de la per­sonne physique;
c.
les in­dic­a­tions ci-après sur tout autre ser­vice de télé­com­mu­nic­a­tion ou ser­vice de com­mu­nic­a­tion dérivé du fourn­is­seur util­isés par l’us­ager:78
1.
l’iden­ti­fi­ant du fourn­is­seur,
2.
l’iden­ti­fi­ant du ser­vice (par ex. nom d’util­isateur),
3.
la péri­ode d’util­isa­tion du ser­vice (début, première ac­tiv­a­tion et, éven­tuelle­ment, fin),
4.
le stat­ut du ser­vice selon les désig­na­tions in­ternes du fourn­is­seur (par ex. ac­tif, sus­pendu, blo­qué) et la péri­ode de valid­ité re­spect­ive de chaque stat­ut,
5.
la liste des autres res­sources d’ad­ressage ou iden­ti­fi­ants en­re­gis­trés en li­en avec le ser­vice,
6.79
la désig­na­tion du ser­vice.

2 La de­mande de ren­sei­gne­ments pré­cise la péri­ode sur laquelle porte la re­quête. Elle con­tient au moins un des critères de recher­che suivants:80

a.
les nom et prénom;
b.
la date de nais­sance;
c.
le pays et le numéro postal d’achemine­ment ou le pays et la loc­al­ité;
d.
la rue et, éven­tuelle­ment, le numéro;
e.
le numéro et, le cas échéant, le type de la pièce d’iden­tité;
f.
dans le cas de per­sonnes mor­ales, le nom et, le cas échéant, le siège;
g.81
l’IDE ou le LEI;
h.
l’iden­ti­fi­ant de l’us­ager (par ex. numéro de cli­ent);
i.82
la res­source d’ad­ressage ou l’iden­ti­fi­ant du ser­vice (par ex. ad­resse de l’us­ager, pseud­onyme, iden­ti­fi­ant spé­ci­fique à l’ap­plic­a­tion);
j.83
l’iden­ti­fi­ant lié au ser­vice sur le­quel porte la de­mande, par ex­emple une res­source d’ad­ressage pour le ré­t­ab­lisse­ment d’un compte.

3 Pour les critères de l’al. 2, let. a à d, il y a lieu de pré­ciser un deux­ième critère de recher­che. Pour les recherches de chaînes de ca­ra­ctères (al. 2, let. a, c, d et f), le fourn­is­seur ef­fec­tue une recher­che ex­acte selon les règles du DFJP.84

77 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

78 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

79 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

80 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

81 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

82 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

83 In­troduite par le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

84 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

Section 6 Autres types de renseignements

Art. 44 Type de renseignements IR_17_PAY: renseignements sur la méthode de paiement utilisée par les usagers de services de télécommunication et de services de communication dérivés  

1 Le type de ren­sei­gne­ments IR_17_PAY a pour ob­jet les in­dic­a­tions ci-après sur la méthode de paiement util­isée par les us­agers de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion et de ser­vices de com­mu­nic­a­tion dérivés:

a.
l’iden­ti­fi­ant du fourn­is­seur;
b.
l’iden­ti­fi­ant de l’us­ager (par ex. numéro de cli­ent);
c.
l’iden­ti­fi­ant at­tribué par le fourn­is­seur à l’us­ager pour l’ét­ab­lisse­ment des dé­comptes et la fac­tur­a­tion;
d.
l’iden­ti­fi­ant du ser­vice (par ex. numéro de télé­phone, SIP URI, nom d’util­isateur);
e.
la méthode de paiement (débit, virement ou prépaiement);
f.
les ren­sei­gne­ments re­latifs au compte de l’us­ager en­re­gis­trés auprès du fourn­is­seur, à sa­voir le nom de la banque, le tit­u­laire du compte et l’IBAN (ou le BIC et le numéro de compte) ou le code pays de la banque et le numéro de compte;
g.
les ad­resses de fac­tur­a­tion (rue et numéro, case postale, NPA, loc­al­ité, pays) et leurs péri­odes de valid­ité re­spect­ives (début et, le cas échéant, fin).

2 Le fourn­is­seur livre les don­nées visées à l’al. 1 pour autant qu’elles soi­ent dispon­ibles.

3 La de­mande de ren­sei­gne­ments pré­cise la péri­ode sur laquelle porte la re­quête. Elle con­tient au moins un des critères de recher­che suivants:85

a.
l’iden­ti­fi­ant de l’us­ager (par ex. numéro de cli­ent);
b.
l’iden­ti­fi­ant du ser­vice (par ex. numéro de télé­phone, SIP URI, nom d’util­isateur);
c.
l’iden­ti­fi­ant at­tribué par le fourn­is­seur à l’us­ager pour l’ét­ab­lisse­ment des dé­comptes et la fac­tur­a­tion;
d.
les ren­sei­gne­ments re­latifs au compte de l’us­ager, à sa­voir l’IBAN (ou le BIC et le numéro de compte) ou le code pays de la banque et le numéro de compte;
e.
l’ad­resse de fac­tur­a­tion (rue et numéro, case postale, NPA, loc­al­ité, pays);
f.86
le code pour re­char­ger du crédit ou pay­er la presta­tion.

85 Er­rat­um du 6 mars 2018 (RO 2018 989).

86 In­troduite par le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

Art. 45 Type de renseignements IR_18_ID: preuve de l’identité 87  

1 Le type de ren­sei­gne­ments IR_18_ID a pour ob­jet la fourniture de la copie élec­tro­nique du doc­u­ment de l’us­ager en­re­gis­tré con­formé­ment à l’art. 20a, al. 4.

2 La de­mande de ren­sei­gne­ments in­dique le mo­ment sur le­quel porte la re­quête, ain­si que l’iden­ti­fi­ant de l’us­ager ou du ser­vice, l’IC­CID, l’IM­SI, le SUPI ou en­core, le cas échéant, l’iden­ti­fi­ant de l’équipe­ment auquel elle se réfère.

87 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

Art. 46 Type de renseignements IR_19_BILL: copie de factures  

1 Le type de ren­sei­gne­ments IR_19_­BILL a pour ob­jet la liv­rais­on d’une copie élec­tro­nique de toutes les fac­tures dispon­ibles pour l’us­ager, sans les don­nées secondaires re­l­at­ives aux ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion et aux ser­vices de com­mu­nic­a­tion dérivés.

2 La de­mande de ren­sei­gne­ments pré­cise la péri­ode sur laquelle porte la re­quête, ain­si que l’iden­ti­fi­ant de l’us­ager ou l’iden­ti­fi­ant du ser­vice ou en­core l’iden­ti­fi­ant util­isé pour la fac­tur­a­tion auquel elle se rap­porte.

Art. 47 Type de renseignements IR_20_CONTRACT: copie du contrat  

1 Le type de ren­sei­gne­ments IR_20_­CON­TRACT a pour ob­jet la liv­rais­on d’une copie élec­tro­nique de tous les doc­u­ments con­trac­tuels dispon­ibles pour l’us­ager con­cernant des ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion et des ser­vices de com­mu­nic­a­tion dérivés.

2 La de­mande de ren­sei­gne­ments in­dique le mo­ment sur le­quel porte la re­quête, ain­si que l’iden­ti­fi­ant de l’us­ager ou du ser­vice, l’IC­CID, l’IM­SI, le SUPI ou en­core, le cas échéant, l’iden­ti­fi­ant de l’équipe­ment auquel elle se réfère.88

88 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

Art. 48 Type de renseignements IR_21_TECH: données techniques 89  

1 Le type de ren­sei­gne­ments IR_21_TECH a pour ob­jet la fourniture de don­nées tech­niques de sys­tèmes de télé­com­mu­nic­a­tion et d’élé­ments réseau à la loc­al­isa­tion in­diquée dans la de­mande, en par­ticuli­er les don­nées de loc­al­isa­tion de cel­lules de télé­phonie mo­bile et d’ac­cès pub­lics au réseau WLAN ex­ploités à titre pro­fes­sion­nel.

2 Les don­nées de loc­al­isa­tion com­prennent:

a.
les iden­ti­fi­ants des élé­ments réseau (par ex. iden­ti­fi­ant de cel­lule ou de zone géo­graph­ique) ou une autre désig­na­tion ap­pro­priée (par ex. nom de la zone d’ac­cès sans fil) et les co­or­don­nées géo­graph­iques ou d’autres in­dic­a­tions stand­ard­isées con­cernant la loc­al­isa­tion selon les normes in­ter­na­tionales;
b.
lor­squ’elle est dispon­ible, l’ad­resse postale de la loc­al­isa­tion;
c.
le cas échéant, la dir­ec­tion prin­cip­ale d’émis­sion des cel­lules;
d.
d’autres ca­ra­ctéristiques dispon­ibles con­cernant la loc­al­isa­tion, et
e.
le cas échéant, les timbres horod­ateurs as­so­ciés.

3 La de­mande de ren­sei­gne­ments pré­cise la péri­ode sur laquelle porte la re­quête. Elle con­tient au moins un des critères de recher­che suivants:

a.
les co­or­don­nées géo­graph­iques de la loc­al­isa­tion de l’élé­ment réseau in­diquée dans la de­mande;
b.
l’iden­ti­fi­ant d’un élé­ment réseau à la loc­al­isa­tion in­diquée dans la de­mande (par ex. iden­ti­fi­ant de cel­lule ou de zone géo­graph­ique) ou une autre désig­na­tion ap­pro­priée (par ex. nom de la zone d’ac­cès sans fil).

89 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

Art. 48a Type de renseignements IR_51_ASSOC_PERM: renseignements sur les identifiants attribués pour une longue durée 90  

1 Le type de ren­sei­gne­ments IR_51_AS­SOC_PERM a pour ob­jet la fourniture de tous les iden­ti­fi­ants (IM­PU et IMPI) qui sont ou étaient at­tribués au mo­ment déter­min­ant à l’iden­ti­fi­ant (IM­PU ou IMPI) sur le­quel porte la re­quête aux fins de la fourniture d’un ser­vice déter­miné de télé­phonie et mul­timé­dia, ain­si que la péri­ode de valid­ité de cette at­tri­bu­tion.

2 La de­mande pré­cise le mo­ment déter­min­ant, l’iden­ti­fi­ant sur le­quel porte la re­quête et son type (IM­PU ou IMPI).

90 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

Art. 48b Type de renseignements IR_52_ASSOC_TEMP: renseignements immédiats sur les identifiants attribués pour une courte durée 91  

1 Le type de ren­sei­gne­ments IR_52_AS­SOC_TEMP a pour ob­jet la fourniture d’iden­ti­fi­ants per­man­ents (par ex. SUPI) as­so­ciés au mo­ment de la de­mande aux iden­ti­fi­ants tem­po­raires sur lesquels porte la re­quête (par ex. SUCI, 5G-GUTI) aux fins de la fourniture d’un ser­vice déter­miné de télé­com­mu­nic­a­tion.

2 La de­mande de ren­sei­gne­ments pré­cise les iden­ti­fi­ants tem­po­raires sur lesquels porte la re­quête et la zone con­cernée du réseau de télé­phonie mo­bile.

91 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

Art. 48c Type de renseignements IR_53_TEL_ADJ_NET: détermination des réseaux voisins de services de téléphonie et multimédia 92  

1 Le type de ren­sei­gne­ments IR_53_TEL_AD­J_NET a pour ob­jet, lor­sque c’est ap­plic­able, la déter­min­a­tion et la fourniture de la dé­nom­in­a­tion des réseaux im­mé­di­ate­ment voisins d’une com­mu­nic­a­tion ou tent­at­ive d’ét­ab­lisse­ment d’une com­mu­nic­a­tion de ser­vices de télé­phonie et mul­timé­dia (par ex. Inter Op­er­at­or Iden­ti­fi­er, ad­resse IP).

2 La de­mande de ren­sei­gne­ments pré­cise la com­mu­nic­a­tion ou tent­at­ive d’ét­ab­lisse­ment de com­mu­nic­a­tion sur laquelle porte la re­quête. Elle con­tient les critères de recher­che suivants:

a.
le mo­ment de la com­mu­nic­a­tion ou tent­at­ive d’ét­ab­lisse­ment de la com­mu­nic­a­tion;
b.
la res­source d’ad­ressage à laquelle la com­mu­nic­a­tion ou tent­at­ive d’ét­ab­lisse­ment de la com­mu­nic­a­tion était ad­ressée;
c.
si elle est dispon­ible, la res­source d’ad­ressage à l’ori­gine de la com­mu­nic­a­tion ou de la tent­at­ive d’ét­ab­lisse­ment de la com­mu­nic­a­tion.

92 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

Section 7 Dispositions générales concernant la surveillance de la correspondance par télécommunication

Art. 49 Ordre de surveillance de la correspondance par télécommunication  

1 L’or­dre de sur­veil­lance trans­mis au Ser­vice SCPT con­tient les in­dic­a­tions suivantes:

a.
les co­or­don­nées de l’autor­ité qui or­donne la sur­veil­lance;
b.
les co­or­don­nées des per­sonnes autor­isées auxquelles les don­nées is­sues de la sur­veil­lance sont des­tinées;
c.
pour autant que ces in­form­a­tions soi­ent con­nues: les nom, prénom, date de nais­sance, ad­resse et pro­fes­sion de la per­sonne à sur­veiller;
d.
le numéro de référence et le nom de l’af­faire à laquelle se rap­portent les sur­veil­lances;
e.
le mo­tif de la sur­veil­lance, en par­ticuli­er l’in­frac­tion qu’elle doit per­mettre d’élu­cider;
f.
le nom des per­sonnes ob­ligées de col­laborer;
g.
les types de sur­veil­lance or­don­nés ou le type de sur­veil­lance spé­ciale or­don­née;
h.
les iden­ti­fi­ants à sur­veiller (tar­get ID);
i.
si né­ces­saire, la de­mande re­l­at­ive à l’autor­isa­tion générale de sur­veiller plusieurs rac­cor­de­ments sans qu’il soit né­ces­saire de de­mander à chaque fois une nou­velle autor­isa­tion (art. 272, al. 2 et 3, CPP ou art. 70c, al. 2 et 3, PPM);
j.
le début et la fin de la sur­veil­lance;
k.
dans le cas de per­sonnes tenues au secret pro­fes­sion­nel au sens de l’art. 271, al. 1, CPP ou de l’art. 70b, al. 1, PPM: une men­tion in­di­quant cette par­tic­u­lar­ité;
l.
le cas échéant, les mesur­es vis­ant à protéger les per­sonnes tenues au secret pro­fes­sion­nel et d’autres mesur­es de pro­tec­tion que les autor­ités et le Ser­vice SCPT doivent mettre en œuvre.

2 Si l’ex­écu­tion de la sur­veil­lance l’ex­ige, le DFJP peut pré­voir que l’or­dre de sur­veil­lance trans­mis au Ser­vice SCPT doit con­tenir des in­dic­a­tions tech­niques sup­plé­mentaires.

Art. 50 Obligations en matière de surveillance  

1 Tout FST, à l’ex­cep­tion de ceux qui ont des ob­lig­a­tions re­streintes en matière de sur­veil­lance (art. 51), et tout FSCD ay­ant des ob­lig­a­tions éten­dues en matière de sur­veil­lance (art. 52) doit être en mesure d’ex­écuter ou de faire ex­écuter par des tiers les sur­veil­lances selon les sec­tions 8 à 12 du présent chapitre (art. 54 à 69) con­cernant les ser­vices qu’il pro­pose. Les FSCD ay­ant des ob­lig­a­tions éten­dues en matière de sur­veil­lance sont dis­pensés des types de sur­veil­lance prévus aux art. 56a, 56b, 67, let. b et c, ain­si qu’à l’art. 68, al. 1, let. b et c.93

2 Le fourn­is­seur doit garantir la dispon­ib­il­ité à sur­veiller la cor­res­pond­ance par télé­com­mu­nic­a­tion dès le début de l’ex­ploit­a­tion com­mer­ciale d’un ser­vice.

3 Il doit garantir qu’il est en mesure, égale­ment en de­hors des heures nor­males de trav­ail selon l’art. 10, de ré­cep­tion­ner et d’ex­écuter, ou de faire ex­écuter par des tiers, les man­dats de sur­veil­lance con­formé­ment aux pre­scrip­tions du DFJP.

4 Dur­ant la péri­ode fixée dans le man­dat de sur­veil­lance, il doit garantir qu’il peut ex­écuter la sur­veil­lance de toute la cor­res­pond­ance par télé­com­mu­nic­a­tion qui trans­ite par l’in­fra­struc­ture qu’il con­trôle, si cette cor­res­pond­ance est ef­fec­tuée au moy­en des ser­vices sur­veillés et qu’elle peut être at­tribuée à l’iden­ti­fi­ant cible94.

5 Il ap­porte son sou­tien au Ser­vice SCPT, lor­sque ce­lui-ci le de­mande, pour véri­fi­er que les in­form­a­tions re­cueil­lies lors de la sur­veil­lance cor­res­pond­ent bi­en à la cor­res­pond­ance par télé­com­mu­nic­a­tion in­diquée dans le man­dat de sur­veil­lance.95

6 Si d’autres iden­ti­fi­ants sont as­so­ciés à l’iden­ti­fi­ant cible (par ex. IMPI avec IM­PU, ad­resse élec­tro­nique avec ali­as de mes­sager­ie, SIM sup­plé­mentaire, multi-ap­par­eils), le fourn­is­seur veille à ce qu’ils soi­ent aus­si sur­veillés dans le cadre du type de sur­veil­lance or­don­né.96

7 Pour les sur­veil­lances en temps réel de ser­vices de télé­phonie mo­bile, la sur­veil­lance porte aus­si sur des élé­ments de réseau per­tin­ents tels que le HLR, le HSS et l’UDM, en par­ticuli­er pour saisir et trans­mettre de man­ière stand­ard­isée dans l’IRI des in­form­a­tions sur le réseau qui fournit le ser­vice, sur le change­ment d’iden­ti­fi­ants de ser­vice ou d’ap­par­eil at­tribués, sur les événe­ments re­latifs à la loc­al­isa­tion, sur le change­ment de l’élé­ment réseau fourn­is­sant le ser­vice et sur les événe­ments d’iden­ti­fic­a­tion et d’au­then­ti­fic­a­tion de l’iden­ti­fi­ant cible.97

8 Pour les sur­veil­lances en temps réel dans l’IMS, la déter­min­a­tion par le réseau des don­nées de loc­al­isa­tion de l’iden­ti­fi­ant cible doit, le cas échéant, être déclenchée.98

9 Lor­squ’un nou­vel équipe­ment ter­min­al (multi-ap­par­eils) ou une nou­velle SIM (SIM sup­plé­mentaire) est ajouté pour un ser­vice con­cerné par une sur­veil­lance en temps réel ou une déter­min­a­tion péri­od­ique de po­s­i­tion déjà act­ive, le nou­veau ter­min­al ou la nou­velle SIM doivent égale­ment être sur­veillés. Aucun émolu­ment sup­plé­mentaire n’est dû et aucune in­dem­nité sup­plé­mentaire n’est ver­sée. Si né­ces­saire, le fourn­is­seur peut ex­i­ger à cette fin un numéro d’iden­ti­fic­a­tion ad­min­is­trat­if sup­plé­mentaire de la sur­veil­lance.99

93 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

94 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I al. 4 de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. men­tion­nées au RO.

95 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

96 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

97 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

98 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

99 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

Art. 51 FST ayant des obligations restreintes en matière de surveillance  

1 Sur de­mande d’un FST, le Ser­vice SCPT le déclare comme ay­ant des ob­lig­a­tions re­streintes en matière de sur­veil­lance (art. 26, al. 6, LSCPT):

a.
s’il n’of­fre ses ser­vices que dans le do­maine de la recher­che et de l’édu­ca­tion, ou
b.
s’il n’at­teint aucune des valeurs suivantes:
1.
des man­dats de sur­veil­lance port­ant sur dix cibles différentes au cours des douze derniers mois (date de référence: 30 juin),
2.
un chif­fre d’af­faires an­nuel en Suisse de 100 mil­lions de francs pendant deux ex­er­cices con­sécu­tifs généré par les ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion et les ser­vices de com­mu­nic­a­tion dérivés.

2 L’art. 22, al. 2, s’ap­plique par ana­lo­gie pour le cal­cul des valeurs selon l’al. 1, let. b.

3 Les FST ay­ant des ob­lig­a­tions re­streintes en matière de sur­veil­lance sont tenus d’in­form­er le Ser­vice SCPT par écrit, jus­ti­fic­atifs à l’ap­pui:

a.
s’ils n’of­frent plus leurs ser­vices ex­clus­ive­ment dans le do­maine de la recher­che et de l’édu­ca­tion, ou
b.
lor­squ’ils at­teignent, pendant deux ex­er­cices con­sécu­tifs, les valeurs selon l’al. 1, let. b, ch. 2. La com­mu­nic­a­tion doit in­ter­venir dans les trois mois suivant la fin d’un ex­er­cice.

4 Le Ser­vice SCPT peut récupérer les don­nées is­sues de la mise en œuvre de la lé­gis­la­tion sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, ain­si que les don­nées ob­tenues par d’autres autor­ités lors de la mise en œuvre du droit fédéral.

5 Un FST doit garantir l’en­re­gis­trement des don­nées né­ces­saires pour as­surer l’ex­écu­tion des sur­veil­lances et la dispon­ib­il­ité à sur­veiller re­spect­ive­ment dans les deux et les douze mois à compt­er du mo­ment où le Ser­vice SCPT dé­cide qu’il n’est plus con­sidéré comme ay­ant des ob­lig­a­tions re­streintes en matière de sur­veil­lance.

Art. 52 FSCD rivés ayant des obligations étendues en matière de surveillance  

1 Le Ser­vice SCPT déclare, par une dé­cision, un FSCD comme ay­ant des ob­lig­a­tions éten­dues en matière de sur­veil­lance (art. 27, al. 3, LSCPT) lor­sque ce­lui-ci at­teint une des valeurs suivantes:

a.
des man­dats de sur­veil­lance con­cernant dix cibles différentes au cours des douze derniers mois (date de référence: 30 juin);
b.
un chif­fre d’af­faires an­nuel en Suisse de 100 mil­lions de francs pendant deux ex­er­cices con­sécu­tifs, une grande partie de ce chif­fre d’af­faires devant être générée par la fourniture de ser­vices de com­mu­nic­a­tion dérivés, et 5000 us­agers.

2 L’art. 22, al. 2 à 5, s’ap­plique par ana­lo­gie.

Art. 53 Accès aux installations 100  

1 Les per­sonnes ob­ligées de col­laborer qui sont tenues de garantir l’ac­cès à leurs in­stall­a­tions per­mettent au Ser­vice SCPT ou au tiers man­daté par lui d’ac­céder aux bâ­ti­ments, aux équipe­ments, aux lignes, aux sys­tèmes, aux réseaux et aux ser­vices, dans les lim­ites né­ces­saires à l’ex­écu­tion de la sur­veil­lance ou à l’in­stall­a­tion des bran­che­ments de test (art. 30).

2 Elles mettent gra­tu­ite­ment à dis­pos­i­tion les ac­cès existants aux réseaux de télé­com­mu­nic­a­tion pub­lics. Si l’ex­écu­tion de la sur­veil­lance le re­quiert, elles mettent en place, en ac­cord avec le Ser­vice SCPT ou le tiers man­daté par lui, de nou­veaux ac­cès au réseau aux frais du Ser­vice SCPT.

100 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

Section 8 Types de surveillance en temps réel de services d’accès au réseau

Art. 54 Type de surveillance RT_22_NA_IRI: surveillance en temps réel des données secondaires de services d’accès au réseau 101  

1 Le type de sur­veil­lance RT_22_N­A_IRI a pour ob­jet la sur­veil­lance en temps réel d’un ser­vice mo­bile d’ac­cès au réseau.

2 Doivent être trans­mises en temps réel les don­nées secondaires ci-après des com­mu­nic­a­tions émises ou reçues via le ser­vice d’ac­cès au réseau sur­veillé:

a.
lor­sque l’ac­cès au réseau est ét­abli ou dé­con­necté: la date, l’heure, le type d’événe­ment et la tech­no­lo­gie, ain­si que, le cas échéant, le mo­tif de la dé­con­nex­ion;
b.
la nature de l’ac­cès au réseau;
c.
les don­nées d’au­then­ti­fic­a­tion, d’autor­isa­tion et de compt­ab­il­ité (in­form­a­tions AAA) du ser­vice d’ac­cès au réseau sur­veillé, en par­ticuli­er les iden­ti­fi­ants d’us­ager, et l’IM­SI ou le SUPI cor­res­pond­ant;
d.
les ad­resses IP at­tribuées au ser­vice d’ac­cès au réseau sur­veillé et aux équipe­ments ter­min­aux cor­res­pond­ants, ain­si que la date et l’heure de leur at­tri­bu­tion;
e.
les res­sources d’ad­ressage et les iden­ti­fi­ants dispon­ibles pour le ser­vice d’ac­cès au réseau sur­veillé, en par­ticuli­er le MS­ISDN ou le GP­SI cor­res­pond­ants et l’IM­SI ou le SUPI cor­res­pond­ants;
f.
les iden­ti­fi­ants, selon les normes in­ter­na­tionales, des équipe­ments ter­min­aux sur lesquels est util­isé le ser­vice d’ac­cès au réseau sur­veillé (par ex. IMEI, PEI, ad­resse MAC);
g.
la nature, la date et l’heure de début et, le cas échéant, de fin des événe­ments modi­fi­ant les ca­ra­ctéristiques tech­niques du ser­vice d’ac­cès au réseau sur­veillé ou sa ges­tion de la mo­bil­ité et, si cette in­form­a­tion est con­nue, la cause de ces événe­ments;
h.
les don­nées ac­tuelles de loc­al­isa­tion de la cible, des cel­lules util­isées ou de l’ac­cès non 3GPP util­isé, dans la mesure du pos­sible déter­minées par le réseau et sig­nalées comme tell­es, égale­ment les don­nées de loc­al­isa­tion de la cible proven­ant des in­form­a­tions de sig­nal­isa­tion NAS, les don­nées de loc­al­isa­tion devant, pour les réseaux EPS et 5GS, être com­plétées, si ces don­nées sont dispon­ibles, par le timbre horod­ateur as­so­cié ou l’âge de ces don­nées de loc­al­isa­tion;
i.
dans la mesure du pos­sible, des in­form­a­tions sur le réseau fourn­is­sant ac­tuelle­ment le ser­vice et sur le réseau précédent;
j.
des in­form­a­tions sur le change­ment d’iden­ti­fi­ants de ser­vice ou d’équipe­ment at­tribués, sur les événe­ments re­latifs à la loc­al­isa­tion et, le cas échéant, sur leur mo­tif, sur le change­ment de l’élé­ment réseau fourn­is­sant le ser­vice et sur les événe­ments d’iden­ti­fic­a­tion et d’au­then­ti­fic­a­tion de la cible;
k.
pour la tech­no­lo­gie 5G, égale­ment des in­form­a­tions sur l’at­tri­bu­tion d’un nou­vel iden­ti­fi­ant tem­po­raire de la cible.

3 Les don­nées de loc­al­isa­tion com­prennent les timbres horod­ateurs as­so­ciés et, s’ils sont dispon­ibles, le type de tech­no­lo­gie d’ac­cès au réseau util­isée et:

a.
les iden­ti­fi­ants (par ex. iden­ti­fi­ant de cel­lule ou de zone géo­graph­ique) et les co­or­don­nées géo­graph­iques de la cel­lule et, le cas échéant, la dir­ec­tion prin­cip­ale d’émis­sion de la cel­lule, ain­si que, dans le cas d’un groupe de cel­lules (com­bined cell), d’autres don­nées de loc­al­isa­tion selon les règles per­tin­entes du DFJP;
b.
la po­s­i­tion de la cible déter­minée par le réseau, exprimée sous la forme par ex­emple de co­or­don­nées géo­graph­iques ac­com­pag­nées de la valeur d’in­cer­ti­tude cor­res­pond­ante ou sous la forme de poly­gones, avec in­dic­a­tion des co­or­don­nées géo­graph­iques de chaque point de poly­gon­a­tion;
c.
d’autres in­dic­a­tions, selon les normes in­ter­na­tionales, con­cernant la loc­al­isa­tion de la cible ou des cel­lules, ou
d.
dans le cas d’un ac­cès non 3GPP:
1.
les iden­ti­fi­ants ou une autre désig­na­tion ap­pro­priée (par ex. nom de la zone d’ac­cès sans fil) de l’ac­cès non 3GPP, l’ad­resse IP source pub­lique pour la con­nex­ion sé­cur­isée de la cible à la passer­elle et, s’il y a tra­duc­tion d’ad­resses de réseau, le numéro de port source et le pro­to­cole, ou
2.
l’iden­ti­fi­ant de l’ac­cès au réseau et, si cette don­née est dispon­ible, l’ad­resse postale de cet ac­cès.

101 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

Art. 55 Type de surveillance RT_23_NA_CC_IRI: surveillance en temps réel du contenu et des données secondaires de services d’accès au réseau  

Le type de sur­veil­lance RT_23_N­A_C­C_IRI a pour ob­jet la sur­veil­lance en temps réel d’un ser­vice d’ac­cès au réseau. Doivent être trans­mis en temps réel le con­tenu des com­mu­nic­a­tions émises ou reçues via le ser­vice d’ac­cès au réseau sur­veillé, ain­si que les don­nées secondaires s’y rap­port­ant selon l’art. 54, al. 2 et 3.

Section 9 Types de surveillance en temps réel d’applications

Art. 56 Type de surveillance RT_24_TEL_IRI: surveillance en temps réel des données secondaires de services de téléphonie et multimédia 102  

1 Le type de sur­veil­lance RT_24_TEL_IRI a pour ob­jet la sur­veil­lance en temps réel d’un ser­vice de télé­phonie ou mul­timé­dia, y com­pris, le cas échéant, la sur­veil­lance en temps réel des ser­vices con­ver­gents, en par­ticuli­er les SMS, la mes­sager­ie vo­cale et les ser­vices de com­mu­nic­a­tion riches.

2 Doivent être trans­mises en temps réel les don­nées secondaires ci-après des com­mu­nic­a­tions émises, traitées ou reçues via le ser­vice sur­veillé:

a.
la date et l’heure des procé­dures de con­nex­ion et de dé­con­nex­ion, ain­si que leur ré­sultat;
b.
les don­nées d’au­then­ti­fic­a­tion, d’autor­isa­tion et de compt­ab­il­ité (in­form­a­tions AAA) du ser­vice sur­veillé et les in­form­a­tions re­l­at­ives aux événe­ments d’en­re­gis­trement et de sou­scrip­tion ain­si que les ré­ponses cor­res­pond­antes, en par­ticuli­er l’iden­ti­fi­ant d’us­ager (par ex. SIP URI, IMPI), et, dans le cas de ser­vices de télé­phonie mo­bile, l’IM­SI ou le SUPI, ain­si que, le cas échéant, les ad­resses IP et les numéros de port du cli­ent et du serveur et les in­dic­a­tions con­cernant le pro­to­cole util­isé;
c.
les in­form­a­tions de sig­nal­isa­tion, en par­ticuli­er celles re­l­at­ives au sys­tème serveur, au stat­ut de l’us­ager et à la qual­ité du ser­vice;
d.
le cas échéant, les in­form­a­tions de présence;
e.
pour les com­mu­nic­a­tions, les tent­at­ives d’ét­ab­lisse­ment de com­mu­nic­a­tions et les change­ments tech­niques (par ex. in­té­gra­tion de ser­vices sup­plé­mentaires, in­té­gra­tion de ser­vices con­ver­gents ou pas­sage à de tels ser­vices, change­ment de tech­no­lo­gie d’ac­cès au réseau, ac­tu­al­isa­tion de la loc­al­isa­tion), le cas échéant:
1.
leur nature, ain­si que la date et l’heure de début et, éven­tuelle­ment, de fin,
2.
les res­sources d’ad­ressage (par ex. MS­ISDN, GP­SI, numéro E.164, SIP URI, IM­PU) de tous les par­ti­cipants à la com­mu­nic­a­tion et leurs rôles re­spec­tifs,
3.
l’ad­resse de des­tin­a­tion réelle con­nue et les ad­resses in­ter­mé­di­aires dispon­ibles, si la com­mu­nic­a­tion ou la tent­at­ive d’ét­ab­lisse­ment de la com­mu­nic­a­tion a été déviée ou trans­férée,
4.
les iden­ti­fi­ants, selon les normes in­ter­na­tionales, des équipe­ments ter­min­aux sur lesquels sont util­isés les ser­vices sur­veillés (par ex. IMEI, PEI, ad­resse MAC),
5.
les autres iden­ti­fi­ants dispon­ibles,
6.
la rais­on pour laquelle la com­mu­nic­a­tion a pris fin ou n’a pu être ét­ablie ou la cause du change­ment tech­nique,
7.
les in­form­a­tions de sig­nal­isa­tion con­cernant des ser­vices sup­plé­mentaires (par ex. au­di­ocon­férences, trans­ferts d’ap­pels, codes DTMF),
8.
le stat­ut de la com­mu­nic­a­tion ou de la tent­at­ive d’ét­ab­lisse­ment de la com­mu­nic­a­tion,
9.
pour les ser­vices de télé­phonie mo­bile: égale­ment les don­nées ac­tuelles de loc­al­isa­tion selon l’art. 54, al. 2, let. h, et 3, dans la mesure du pos­sible déter­minées par le réseau et sig­nalées comme tell­es;
f.
pour les ser­vices de télé­phonie mo­bile: égale­ment des in­form­a­tions sur le réseau fourn­is­sant ac­tuelle­ment le ser­vice et sur le réseau précédent, sur le change­ment d’iden­ti­fi­ants de ser­vice ou d’équipe­ment at­tribués, sur les événe­ments re­latifs à la loc­al­isa­tion et, le cas échéant, sur leur mo­tif, sur le change­ment de l’élé­ment réseau fourn­is­sant le ser­vice et sur les événe­ments d’iden­ti­fic­a­tion et d’au­then­ti­fic­a­tion de la cible.

102 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

Art. 56a Type de surveillance RT_54_POS_ONCE: détermination unique et immédiate de la position par le réseau 103  

1 Le type de sur­veil­lance RT_54_­POS_ONCE a pour ob­jet la déter­min­a­tion unique et im­mé­di­ate par le réseau de la po­s­i­tion de tous les équipe­ments ter­min­aux as­so­ciés à l’iden­ti­fi­ant cible.

2 La po­s­i­tion doit être déter­minée par le réseau à l’aide d’une fonc­tion de loc­al­isa­tion im­mé­di­ate selon les pre­scrip­tions du DFJP.

3 Les in­dic­a­tions ci-après doivent être trans­mises im­mé­di­ate­ment:

a.
les MS­ISDN ou GP­SI, IMEI ou PEI et IM­SI ou SUPI ob­ser­vés, au moins une de ces in­dic­a­tions, les autres si elles sont dispon­ibles;
b.
l’iden­ti­fi­ant de réseau du cli­ent de ser­vice de loc­al­isa­tion et le timbre horod­ateur de la déter­min­a­tion de la po­s­i­tion;
c.
lor­sque la po­s­i­tion a pu être déter­minée, le timbre horod­ateur de la po­s­i­tion et les don­nées re­l­at­ives à la po­s­i­tion, comme suit:
1.
si l’in­form­a­tion est dispon­ible, la méthode util­isée pour déter­miner la po­s­i­tion,
2.
si l’in­form­a­tion est dispon­ible, des in­dic­a­tions sur la pré­cision de la po­s­i­tion,
3.
la po­s­i­tion exprimée sous la forme:
de co­or­don­nées géo­graph­iques ac­com­pag­nées, le cas échéant, des valeurs d’in­cer­ti­tude cor­res­pond­antes
de poly­gones, avec in­dic­a­tion des co­or­don­nées géo­graph­iques de chaque point de poly­gon­a­tion, ou
d’autres in­dic­a­tions, selon les normes in­ter­na­tionales, et
4.
si ces in­form­a­tions sont dispon­ibles, l’alti­tude de la po­s­i­tion, la qual­ité du ser­vice, l’état de dé­place­ment de l’équipe­ment ter­min­al, sa vitesse de dé­place­ment et la dir­ec­tion dans laquelle il se dé­place;
d.
si la po­s­i­tion n’a pas pu être déter­minée, le mo­tif de l’échec (code d’er­reur) et les don­nées de loc­al­isa­tion définies à l’art. 63 lors de la dernière activ­ité con­statée, sans frais sup­plé­mentaires.

103 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

Art. 56b Type de surveillance RT_55_POS_PERIOD: détermination périodique et récurrente de la position par le réseau 104  

1 Le type de sur­veil­lance RT_55_­POS_PERI­OD a pour ob­jet la déter­min­a­tion péri­od­ique et ré­cur­rente par le réseau de la po­s­i­tion de tous les équipe­ments ter­min­aux as­so­ciés à l’iden­ti­fi­ant cible.

2 Les po­s­i­tions doivent être déter­minées par le réseau à l’aide d’une fonc­tion de loc­al­isa­tion péri­od­ique selon les pre­scrip­tions du DFJP.

3 Les in­dic­a­tions ci-après doivent être trans­mises im­mé­di­ate­ment:

a.
les MS­ISDN ou GP­SI, IMEI ou PEI et IM­SI ou SUPI ob­ser­vés, au moins une de ces in­dic­a­tions, les autres si elles sont dispon­ibles;
b.
l’iden­ti­fi­ant de réseau du cli­ent de ser­vice de loc­al­isa­tion et le timbre horod­ateur de la déter­min­a­tion de la po­s­i­tion;
c.
lor­sque la po­s­i­tion a pu être déter­minée, le timbre horod­ateur de la po­s­i­tion et les don­nées re­l­at­ives à la po­s­i­tion, comme suit:
1.
la méthode util­isée pour déter­miner la po­s­i­tion,
2.
des in­dic­a­tions sur la pré­cision de la po­s­i­tion,
3.
la po­s­i­tion exprimée sous la forme:
de co­or­don­nées géo­graph­iques ac­com­pag­nées, le cas échéant, des valeurs d’in­cer­ti­tude cor­res­pond­antes
de poly­gones, avec in­dic­a­tion des co­or­don­nées géo­graph­iques de chaque point de poly­gon­a­tion, ou
d’autres in­dic­a­tions, selon les normes in­ter­na­tionales, et
4.
si ces in­form­a­tions sont dispon­ibles, l’alti­tude de la po­s­i­tion, la qual­ité du ser­vice, l’état de dé­place­ment de l’équipe­ment ter­min­al, sa vitesse de dé­place­ment et la dir­ec­tion dans laquelle il se dé­place;
d.
si la po­s­i­tion n’a pas pu être déter­minée, le mo­tif de l’échec (code d’er­reur).

104 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

Art. 57 Type de surveillance RT_25_TEL_CC_IRI: surveillance en temps réel du contenu et des données secondaires de services de téléphonie et multimédia  

Le type de sur­veil­lance RT_25_TEL_C­C_IRI a pour ob­jet la sur­veil­lance en temps réel d’un ser­vice de télé­phonie ou mul­timé­dia, y com­pris, le cas échéant, des ser­vices con­ver­gents, en par­ticuli­er les SMS, la mes­sager­ie vo­cale et les ser­vices de com­mu­nic­a­tion riches. Doivent être trans­mis en temps réel le con­tenu des com­mu­nic­a­tions émises, traitées ou reçues via les ser­vices sur­veillés, ain­si que les don­nées secondaires au sens de l’art. 56 s’y rap­port­ant.

Art. 58 Type de surveillance RT_26_EMAIL_IRI: surveillance en temps réel des données secondaires de services de courrier électronique  

Le type de sur­veil­lance RT_26_E­MAIL_IRI a pour ob­jet la sur­veil­lance en temps réel d’un ser­vice de cour­ri­er élec­tro­nique. Doivent être trans­mises en temps réel les don­nées secondaires ci-après des com­mu­nic­a­tions émises, traitées ou reçues via le ser­vice sur­veillé:

a.
la date et l’heure des procé­dures de con­nex­ion et de dé­con­nex­ion, ain­si que leur stat­ut;
b.
les don­nées d’au­then­ti­fic­a­tion, d’autor­isa­tion et de compt­ab­il­ité (in­form­a­tions AAA) du ser­vice sur­veillé, en par­ticuli­er l’iden­ti­fi­ant d’us­ager, ain­si que, le cas échéant, les ali­as de mes­sager­ie;
c.
les ad­resses IP et les numéros de port du cli­ent et du serveur, ain­si que les in­dic­a­tions con­cernant le pro­to­cole util­isé;
d.
la date, l’heure, le volume de don­nées, les ad­resses élec­tro­niques de l’ex­péditeur et du des­tinataire du mes­sage, ain­si que les ad­resses IP et les numéros de port du serveur d’en­voi et du serveur de ré­cep­tion, con­cernant les événe­ments suivants:
1.
l’en­voi ou le trans­fert d’un mes­sage,
2.
la ré­cep­tion d’un mes­sage,
3.
le traite­ment d’un mes­sage dans la boîte aux lettres élec­tro­nique,
4.
le téléchargement d’un mes­sage à partir de la boîte aux lettres élec­tro­nique,
5.
le télé­verse­ment d’un mes­sage dans la boîte aux lettres élec­tro­nique.
Art. 59 Type de surveillance RT_27_EMAIL_CC_IRI: surveillance en temps réel du contenu et des données secondaires de services de courrier électronique  

Le type de sur­veil­lance RT_27_E­MAIL_C­C_IRI a pour ob­jet la sur­veil­lance en temps réel d’un ser­vice de cour­ri­er élec­tro­nique. Doivent être trans­mis en temps réel le con­tenu des com­mu­nic­a­tions émises, traitées ou reçues via le ser­vice sur­veillé, ain­si que les don­nées secondaires selon l’art. 58 s’y rap­port­ant.

Section 10 Types de surveillance rétroactive

Art. 60 Type de surveillance HD_28_NA: surveillance rétroactive des données secondaires de services d’accès au réseau 105  

Le type de sur­veil­lance HD_28_NA a pour ob­jet la sur­veil­lance rétro­act­ive des don­nées secondaires d’un ser­vice d’ac­cès au réseau. Doivent être trans­mises les don­nées secondaires ci-après des com­mu­nic­a­tions émises ou reçues via le ser­vice d’ac­cès au réseau sur­veillé:

a.
la date et l’heure de début et, le cas échéant, de fin de la ses­sion ou sa durée;
b.
le type d’ac­cès au réseau et son stat­ut;
c.
l’iden­ti­fi­ant util­isé pour l’au­then­ti­fic­a­tion de l’us­ager à l’ac­cès sur­veillé, par ex­emple le nom d’util­isateur;
d.
l’ad­resse IP at­tribuée à la cible et son type ou, pour un ac­cès non 3GPP, l’ad­resse IP source pub­lique pour la con­nex­ion sé­cur­isée de la cible à la passer­elle et le numéro de port source cor­res­pond­ant;
e.
l’iden­ti­fi­ant, selon les normes in­ter­na­tionales, de l’équipe­ment ter­min­al de la cible (par ex. ad­resse MAC, IMEI ou PEI dans le cas de ser­vices de télé­phonie mo­bile);
f.
les volumes de don­nées téléver­sées et téléchar­gées pendant la ses­sion;
g.
pour les ser­vices de télé­phonie mo­bile: les in­form­a­tions GPRS, EPS ou 5GS (en par­ticuli­er IM­SI, SUPI, MS­ISDN, GP­SI) et les don­nées de loc­al­isa­tion au début, à la fin et, lor­squ’elles sont dispon­ibles, pendant la ses­sion, selon les règles per­tin­entes du DFJP;
h.
en cas d’ac­cès au réseau via un réseau WLAN pub­lic ex­ploité à titre pro­fes­sion­nel: les iden­ti­fi­ants (par ex. BSSID) ou d’autres désig­na­tions ap­pro­priées (par ex. nom de la zone d’ac­cès sans fil), les don­nées de loc­al­isa­tion (co­or­don­nées géo­graph­iques ou ad­resse postale) et, si ces in­form­a­tions sont dispon­ibles, le SSID, le type d’au­then­ti­fic­a­tion, un iden­ti­fi­ant qui per­mette de de­mander les don­nées d’iden­ti­fic­a­tion selon l’art. 19, al. 2, et l’ad­resse IP de l’ac­cès util­isé par la cible;
i.
si elles sont dispon­ibles, en plus des in­dic­a­tions selon les let. g et h, les don­nées de loc­al­isa­tion de la nav­ig­a­tion mari­time ou aéri­enne;
j.
en cas d’ac­cès au réseau via le réseau fixe: les res­sources d’ad­ressage de l’ac­cès et, si ces don­nées sont dispon­ibles, leur ad­resse postale.

105 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

Art. 61 Type de surveillance HD_29_TEL: surveillance rétroactive des données secondaires de services de téléphonie et multimédia  

Le type de sur­veil­lance HD_29_TEL a pour ob­jet la sur­veil­lance rétro­act­ive des don­nées secondaires d’un ser­vice de télé­phonie ou mul­timé­dia, y com­pris, le cas échéant, des ser­vices con­ver­gents, en par­ticuli­er les SMS, la mes­sager­ie vo­cale et les ser­vices de com­mu­nic­a­tion riches. Doivent être trans­mises les don­nées secondaires ci-après des com­mu­nic­a­tions et tent­at­ives d’ét­ab­lisse­ment de com­mu­nic­a­tions ét­ablies via le ser­vice sur­veillé:106

a.
leur nature, ain­si que la date et l’heure de début et, éven­tuelle­ment, de fin ou leur durée;
b.107
les res­sources d’ad­ressage (par ex. MS­ISDN, GP­SI, numéro E.164, SIP URI, IM­PU) de tous les par­ti­cipants à la com­mu­nic­a­tion et leurs rôles re­spec­tifs;
c.
le mo­tif pour la fin de la com­mu­nic­a­tion ou de la tent­at­ive d’ét­ab­lisse­ment de la com­mu­nic­a­tion;
d.108
pour les ser­vices de télé­phonie mo­bile: l’IMEI ou le PEI de l’équipe­ment ter­min­al de la cible et l’IM­SI ou le SUPI de la cible;
e.
le cas échéant, le type de ser­vice sup­port;
f.
dans le cas de SMS et de MMS, des in­form­a­tions sur l’événe­ment, le type (unique­ment pour les SMS) et le stat­ut;
g.109
pour les ser­vices de télé­phonie mo­bile: les don­nées de loc­al­isa­tion, dans la mesure du pos­sible déter­minées par le réseau et sig­nalées comme tell­es, des cel­lules util­isées ou de l’ac­cès non 3GPP au début de la com­mu­nic­a­tion ou de la tent­at­ive d’ét­ab­lisse­ment de la com­mu­nic­a­tion, à la fin et, lor­squ’elles sont dispon­ibles, pendant la com­mu­nic­a­tion, selon les règles per­tin­entes du DFJP;
gbis.110
si elles sont dispon­ibles, en plus des in­dic­a­tions selon les let. g et h, les don­nées de loc­al­isa­tion de la nav­ig­a­tion mari­time ou aéri­enne;
h.
dans le cas de ser­vices mul­timé­dia:
1.
l’ad­resse IP du cli­ent, avec pré­cision du type, et le numéro de port,
2.
l’iden­ti­fi­ant de cor­réla­tion généré pour la com­mu­nic­a­tion,
3.
les types de con­tenus mul­timé­dia,
4.
les in­form­a­tions sur les com­posantes mul­timé­dia (heure, nom, de­scrip­tion, ini­ti­ateur, iden­ti­fi­ant de cor­réla­tion généré pour l’ac­cès), et
5.
le cas échéant, les in­form­a­tions sur les ser­vices IMS (type de ser­vice util­isé, rôle de l’élé­ment réseau dont sont is­sues les don­nées secondaires, etc.);
i.111
pour les ser­vices mul­timé­dia: les in­form­a­tions sur l’ac­cès au réseau util­isé par la cible:
1.
le type d’ac­cès,
2.
la classe d’ac­cès,
3.
l’in­dic­a­tion que les in­form­a­tions sur l’ac­cès sont ou non is­sues du réseau, et
4.
les don­nées de loc­al­isa­tion ci-après re­l­at­ives à l’ac­cès au réseau au début et la fin de la ses­sion mul­timé­dia et, si ces don­nées sont dispon­ibles, pendant la ses­sion, selon les règles per­tin­entes du DFJP;
j.112
le cas échéant, la désig­na­tion des réseaux im­mé­di­ate­ment voisins de la com­mu­nic­a­tion ou de la tent­at­ive d’ét­ab­lisse­ment de la com­mu­nic­a­tion.

106 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

107 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

108 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

109 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

110 In­troduite par le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

111 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

112 In­troduite par le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

Art. 62 Type de surveillance HD_30_EMAIL: surveillance rétroactive des données secondaires de services de courrier électronique 113  

Le type de sur­veil­lance HD_30_E­MAIL a pour ob­jet la sur­veil­lance rétro­act­ive de don­nées secondaires d’un ser­vice de cour­ri­er élec­tro­nique. Doivent être trans­mises les don­nées secondaires ci-après des com­mu­nic­a­tions émises, traitées ou reçues via le ser­vice de cour­ri­er élec­tro­nique sur­veillé:

a.
la date, l’heure, le type d’événe­ment, les iden­ti­fi­ants d’us­ager, les éven­tuels ali­as de mes­sager­ie, les ad­resses de l’ex­péditeur et du des­tinataire, le pro­to­cole util­isé, les ad­resses IP et numéros de port du serveur et du cli­ent, ain­si que, le cas échéant, le stat­ut de re­mise du mes­sage pour chacun des événe­ments suivants: en­voi, ré­cep­tion, con­nex­ion à la boîte de cour­ri­er élec­tro­nique et dé­con­nex­ion, et, si ces don­nées sont dispon­ibles, téléchargement, télé­verse­ment, sup­pres­sion, traite­ment ou ajout d’un mes­sage;
b.
les ad­resses IP et les noms du serveur de cour­ri­er élec­tro­nique ex­péditeur et des­tinataire.

113 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

Art. 63 Type de surveillance HD_31_PAGING: localisation lors de la dernière activité 114  

1 Le type de sur­veil­lance HD_31_PA­GING a pour ob­jet la loc­al­isa­tion lors de la dernière activ­ité que l’opérat­eur de com­mu­nic­a­tion mo­bile peut con­stater, pour les ser­vices d’ac­cès au réseau et ser­vices de télé­phonie et mul­timé­dia, sur tous les équipe­ments ter­min­aux mo­biles de la per­sonne sur­veillée as­so­ciés à l’iden­ti­fi­ant cible.

2 Doivent être trans­mis:

a.
le MS­ISDN ou le GP­SI;
b.
l’IM­SI ou le SUPI;
c.
lor­squ’ils sont dispon­ibles, l’IMEI ou le PEI;
d.
le type de tech­no­lo­gie d’ac­cès au réseau util­isée;
e.
le cas échéant, la bande de fréquences;
f.
l’iden­ti­fi­ant du réseau télé­pho­nique mo­bile;
g.
la date et l’heure de la dernière activ­ité con­stat­able pour les ser­vices d’ac­cès au réseau comme pour les ser­vices de télé­phonie et mul­timé­dia, et
h.
les in­dic­a­tions de loc­al­isa­tion selon les règles per­tin­entes du DFJP.

114 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

Art. 64 Type de surveillance AS_32_PREP_COV: analyse de la couverture réseau préalablement à une recherche par champ d’antennes  

1 Le type de sur­veil­lance AS­_32_­PREP_­COV a pour ob­jet l’ana­lyse de la couver­ture réseau préal­able­ment à une recher­che par champ d’antennes selon l’art. 66. Il est ef­fec­tué par les FST afin d’iden­ti­fi­er les cel­lules de télé­phonie mo­bile ou les ac­cès au réseau WLAN le plus sus­cept­ibles de couv­rir la loc­al­isa­tion in­diquée par l’autor­ité qui a or­don­né la sur­veil­lance sous la forme de co­or­don­nées géo­graph­iques ou d’une ad­resse postale, en ten­ant compte le cas échéant d’in­dic­a­tions sup­plé­mentaires (par ex. heure du jour, con­di­tions météoro­lo­giques, jour de la se­maine, loc­al­isa­tion à l’in­térieur ou à l’ex­térieur d’un bâ­ti­ment).

2 Le FST fournit au Ser­vice SCPT une liste des iden­ti­fi­ants de cel­lule ou de zone géo­graph­ique cor­res­pond­ant aux cel­lules de télé­phonie mo­bile iden­ti­fiées et des iden­ti­fi­ants (par ex. BSSID) ou d’autres désig­na­tions ap­pro­priées (par ex. nom de la zone d’ac­cès sans fil) des ac­cès pub­lics au réseau WLAN ex­ploités à titre pro­fes­sion­nel iden­ti­fiés.115

115 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

Art. 65 Type de surveillance AS_33_PREP_REF: communications de référence ou accès au réseau de référence préalablement à une recherche par champ d’antennes  

1 Le type de sur­veil­lance AS­_33_­PREP_REF a pour ob­jet l’iden­ti­fic­a­tion, préal­able­ment à une recher­che par champ d’antennes selon l’art. 66, de cel­lules de télé­phonie mo­bile ou d’ac­cès au réseau WLAN au moy­en de com­mu­nic­a­tions de référence ou d’ac­cès au réseau de référence.

2 L’autor­ité qui or­donne la sur­veil­lance fait ef­fec­tuer, de man­ière autonome, des com­mu­nic­a­tions de référence ou des ac­cès au réseau de référence à la loc­al­isa­tion déter­min­ante et trans­met au Ser­vice SCPT une liste avec les in­dic­a­tions suivantes:116

a.
la nature de la com­mu­nic­a­tion ou de l’ac­cès au réseau;
b.
la date et l’heure de la com­mu­nic­a­tion ou de l’ac­cès au réseau;
c.
les res­sources d’ad­ressage du ser­vice de télé­phonie ou mul­timé­dia ou du ser­vice d’ac­cès au réseau util­isé;
d.
le cas échéant, le nom du réseau de com­mu­nic­a­tion mo­bile util­isé.

3 Le Ser­vice SCPT charge les FST d’iden­ti­fi­er, sur la base des don­nées secondaires, les cel­lules de télé­phonie mo­bile ou les ac­cès pub­lics au réseau WLAN util­isés au début et à la fin des com­mu­nic­a­tions de référence ou des ac­cès au réseau de référence selon l’al. 2, avec man­dat de lui fournir la liste visée à l’al. 2 com­plétée avec les iden­ti­fi­ants cor­res­pond­ants de cel­lule ou de zone géo­graph­ique des cel­lules de télé­phonie mo­bile, les iden­ti­fi­ants cor­res­pond­ants (par ex. BSSID), ou d’autres désig­na­tions ap­pro­priées (par ex. nom de la zone d’ac­cès sans fil) des ac­cès au réseau WLAN.117

116 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

117 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

Art. 66 Type de surveillance AS_34: recherche par champ d’antennes  

1 Le type de sur­veil­lance AS­_34 a pour ob­jet la sur­veil­lance rétro­act­ive de toutes les com­mu­nic­a­tions, tent­at­ives d’ét­ab­lisse­ment de com­mu­nic­a­tions et de tous les ac­cès au réseau ef­fec­tués via une cel­lule de télé­phonie mo­bile ou un ac­cès au réseau WLAN pendant une péri­ode pouv­ant al­ler jusqu’à deux heures.118

2 Le FST livre les don­nées secondaires selon les art. 60 et 61 des com­mu­nic­a­tions au sens de l’al. 1.

118 Er­rat­um du 3 juil. 2018, ne con­cerne que le texte it­ali­en (RO 2018 2551).

Section 11 Recherche en cas d’urgence, recherche de personnes condamnées et localisation par téléphonie mobile de terroristes potentiels 119

119 Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 301).

Art. 67 Type de surveillance EP: recherche en cas d’urgence 120  

Les types de sur­veil­lance pouv­ant être or­don­nés pour une recher­che en cas d’ur­gence selon l’art. 35 LSCPT sont les suivants:

a.
le type EP_35_PA­GING: la loc­al­isa­tion lors de la dernière activ­ité con­stat­able par le fourn­is­seur de com­mu­nic­a­tion mo­bile pour tous les équipe­ments ter­min­aux mo­biles as­so­ciés à l’iden­ti­fi­ant cible de la per­sonne dis­parue ou de tiers; ce type cor­res­pond au type HD_31_PA­GING selon l’art. 63;
b.
le type EP_56_­POS_ONCE: la déter­min­a­tion unique et im­mé­di­ate par le réseau de la po­s­i­tion de tous les équipe­ments ter­min­aux as­so­ciés à l’iden­ti­fi­ant cible de la per­sonne dis­parue ou de tiers; ce type cor­res­pond au type HD_54_­POS_ONCE selon l’art. 56a;
c.
le type EP_57_­POS_PERI­OD: la déter­min­a­tion péri­od­ique et ré­cur­rente par le réseau de la po­s­i­tion de tous les équipe­ments ter­min­aux as­so­ciés à l’iden­ti­fi­ant cible de la per­sonne dis­parue ou de tiers; ce type cor­res­pond au type RT_55_­POS_PERI­OD selon l’art. 56b;
d.
le type EP_36_RT_C­C_IRI: sur­veil­lance en temps réel du con­tenu et des don­nées secondaires; ce type cor­res­pond à la com­binais­on des types de sur­veil­lance selon l’art. 55 (ser­vices d’ac­cès au réseau) et l’art. 57 (ser­vices de télé­phonie et mul­timé­dia);
e.
le type EP_37_RT_IRI: sur­veil­lance en temps réel des don­nées secondaires; ce type cor­res­pond à la com­binais­on des types de sur­veil­lance selon l’art. 54 (ser­vices d’ac­cès au réseau) et l’art. 56 (ser­vices télé­pho­niques et mul­timé­dia);
f.
le type EP_38_HD: sur­veil­lance rétro­act­ive des don­nées secondaires; ce type cor­res­pond à la com­binais­on des types de sur­veil­lance selon les art. 60 (ser­vices d’ac­cès au réseau) et 61 (ser­vices de télé­phonie et mul­timé­dia).

120 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

Art. 68 Recherche de personnes condamnées 121  

1 Les types de sur­veil­lance pouv­ant être or­don­nés pour la recher­che de per­sonnes con­dam­nées selon l’art. 36 LSCPT, en veil­lant à in­diquer dans l’or­dre de sur­veil­lance la men­tion «recher­che de per­sonnes con­dam­nées» sous le mo­tif de la sur­veil­lance (art. 49, al. 1, let. e), sont les suivants:

a.
la loc­al­isa­tion lors de la dernière activ­ité con­stat­able par le fourn­is­seur de com­mu­nic­a­tion mo­bile pour tous les équipe­ments ter­min­aux mo­biles as­so­ciés à l’iden­ti­fi­ant cible de la per­sonne con­dam­née ou de tiers, selon l’art. 63;
b.
la déter­min­a­tion unique et im­mé­di­ate par le réseau de la po­s­i­tion de tous les équipe­ments ter­min­aux as­so­ciés à l’iden­ti­fi­ant cible de la per­sonne con­dam­née ou de tiers, selon l’art. 56a;
c.
la déter­min­a­tion péri­od­ique et ré­cur­rente par le réseau de la po­s­i­tion de tous les équipe­ments ter­min­aux as­so­ciés à l’iden­ti­fi­ant cible de la per­sonne con­dam­née ou de tiers, selon l’art. 56b;
d.
un des types de sur­veil­lance en temps réel du con­tenu et des don­nées secondaires de ser­vices d’ac­cès au réseau ou d’ap­plic­a­tions selon les art. 55, 57 ou 59;
e.
un des types de sur­veil­lance en temps réel des don­nées secondaires de ser­vices d’ac­cès au réseau ou d’ap­plic­a­tions selon les art. 54, 56 ou 58;
f.
un des types de sur­veil­lance rétro­act­ive des don­nées secondaires de ser­vices d’ac­cès au réseau ou d’ap­plic­a­tions selon les art. 60 à 62;
g.
une recher­che par champ d’antennes selon l’art. 66 et les mesur­es préal­ables s’y rap­port­ant selon les art. 64 et 65.

2 Pour le type de sur­veil­lance selon l’al. 1, let. f, le début et la fin de la sur­veil­lance sont déter­minés selon les règles prévues à l’art. 4a.

121 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

Art. 68a Type de surveillance ML_50_RT: localisation par téléphonie mobile en temps réel de terroristes potentiels 122  

1 Le type de sur­veil­lance qui peut être or­don­né pour la loc­al­isa­tion par télé­phonie mo­bile de ter­ror­istes po­ten­tiels en vertu de l’art. 23q, al. 3, de la loi fédérale du 21 mars 1997 in­stitu­ant des mesur­es vis­ant au main­tien de la sûreté in­térieure123 est ML_50_RT.

2 Ce type de sur­veil­lance a pour ob­jet la com­binais­on de la sur­veil­lance en temps réel, à des fins de loc­al­isa­tion par télé­phonie mo­bile, des don­nées secondaires de ser­vices d’ac­cès au réseau mo­bile, de ser­vices mo­biles de télé­phonie et mul­timé­dia et, le cas échéant, de ser­vices mo­biles con­ver­gents, en par­ticuli­er les SMS, la mes­sager­ie vo­cale et les ser­vices de com­mu­nic­a­tion riches.

3 S’agis­sant des ser­vices d’ac­cès au réseau mo­bile, les don­nées secondaires des com­mu­nic­a­tions doivent être trans­mises con­formé­ment à l’art. 54, al. 2, let. a à c, g et h, et al. 3.

4 S’agis­sant des ser­vices mo­biles de télé­phonie et mul­timé­dia et des ser­vices mo­biles con­ver­gents, les don­nées secondaires des com­mu­nic­a­tions doivent être trans­mises con­formé­ment à l’art. 56, al. 1, let. a, b, d et e, ch. 1 et 9, et al. 2.

122 In­troduit par le ch. I 12 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 301).

123 RS 120

Section 12 Identifiants externes au réseau

Art. 69  

Les sur­veil­lances selon les art. 56 à 59, 61 et 62 en­globent aus­si les com­mu­nic­a­tions ef­fec­tuées via les ser­vices sur­veillés qui peuvent être at­tribuées à l’iden­ti­fi­ant cible, même si l’iden­ti­fi­ant sur­veillé n’est pas géré par le fourn­is­seur man­daté.

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 70 Prescriptions organisationnelles, administratives et techniques  

Le DFJP édicte les pre­scrip­tions or­gan­isa­tion­nelles, ad­min­is­trat­ives et tech­niques pour la mise en œuvre de la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion. Il fixe en par­ticuli­er les délais dans lesquels doivent être livrées les don­nées de­mandées.

Art.71 Exécution  

1 Le Ser­vice SCPT met à dis­pos­i­tion des for­mu­laires et des in­ter­faces élec­tro­niques, que les ser­vices con­cernés doivent util­iser. Ces for­mu­laires et ces in­ter­faces doivent per­mettre not­am­ment:

a.
aux autor­ités qui or­donnent une mesure:
1.
de trans­mettre un or­dre de sur­veil­lance au Ser­vice SCPT,
2.
de don­ner l’in­struc­tion au Ser­vice SCPT d’at­tribuer ou de mod­i­fi­er des autor­isa­tions d’ac­cès;
b.
au Ser­vice SCPT:
1.
de char­ger les per­sonnes ob­ligées de col­laborer d’ex­écuter une mesure de sur­veil­lance,
2.
de trans­mettre une de­mande de ren­sei­gne­ments aux per­sonnes ob­ligées de col­laborer et de trans­férer leurs ré­ponses à l’autor­ité à l’ori­gine de la de­mande;
c.
aux autor­ités ha­bil­itées de trans­mettre une de­mande de ren­sei­gne­ments au Ser­vice SCPT.

2 Le Ser­vice SCPT peut, le mo­ment venu, re­m­pla­cer les for­mu­laires élec­tro­niques par un ac­cès en ligne à son sys­tème de traite­ment et in­staurer une procé­dure d’autor­isa­tion élec­tro­nique pour les mesur­es qui re­quièrent une autor­isa­tion. Les for­mu­laires élec­tro­niques con­tin­ueront d’être util­isés lor­sque l’ac­cès en ligne au sys­tème de traite­ment n’est pas pos­sible pour des rais­ons tech­niques ou lor­sque le sys­tème de traite­ment est hors ser­vice.

Art. 72 Abrogation d’un autre acte  

L’or­don­nance du 31 oc­tobre 2001 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion124 est ab­ro­gée.

124 [RO 2001 3111; 2004 1431, 2021art. 7, 3383; 2006 4705ch. II 77; 2007 4029; 2011 5955; 20164337ch. II; 2017 4151 an­nexe 4 ch. II 11]

Art.73 Modification d’autres actes  

Les or­don­nances men­tion­nées ci-après sont modi­fiées comme suit:

125

125 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 2018 147.

Art. 74 Dispositions transitoires  

1 Les mod­al­ités d’ex­écu­tion des sur­veil­lances or­don­nées av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance de­meurent in­changées. Les pro­long­a­tions et la levée de ces mesur­es con­tin­u­ent d’obéir aux types de sur­veil­lance précé­dem­ment en vi­gueur.

2 Les bran­che­ments de tests mis en place selon l’an­cienne pratique sont supprimés à l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

3 Les FST qui sou­mettent au Ser­vice SCPT, dans les trois mois à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, une de­mande pour être con­sidérés comme ay­ant des ob­lig­a­tions re­streintes en matière de sur­veil­lance selon l’art. 51 sont con­sidérés comme tels à partir de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance et pendant toute la durée de la procé­dure. Le Ser­vice SCPT peut re­fuser de con­sidérer un FST comme ay­ant des ob­lig­a­tions re­streintes en matière de sur­veil­lance pendant la durée de la procé­dure s’il est vraisemblable que sa de­mande ne sera pas ac­ceptée. L’art. 51, al. 5, ne s’ap­plique pas aux fourn­is­seurs qui étaient sou­mis jusqu’al­ors à l’ob­lig­a­tion d’an­non­cer;

4 Au plus tard trois mois après l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, les FST et les FSCD ay­ant des ob­lig­a­tions éten­dues en matière de ren­sei­gne­ments visés à l’art. 22 ad­aptent leurs sys­tèmes pour être en mesure de sat­is­faire aux nou­velles ex­i­gences con­cernant l’iden­ti­fic­a­tion des us­agers (art. 19) et la sais­ie d’in­dic­a­tions re­l­at­ives aux per­sonnes (art. 20).

5 Au plus tard six mois après l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, les FST, à l’ex­cep­tion de ceux ay­ant des ob­lig­a­tions re­streintes en matière de sur­veil­lance visés à l’art. 51, et les FSCD ay­ant des ob­lig­a­tions éten­dues en matière de sur­veil­lance visés à l’art. 52 ad­aptent leurs sys­tèmes pour être en mesure de livrer les ren­sei­gne­ments visés aux art. 38 et 39.

6 Au plus tard 24 mois après l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance:

a.
les don­nées secondaires de tent­at­ives d’ét­ab­lisse­ment de com­mu­nic­a­tions doivent pouvoir être livrées dans le cadre de sur­veil­lances rétro­act­ives;
b.
les FST doivent avoir procédé aux ad­apt­a­tions tech­niques né­ces­saires de leurs sys­tèmes pour être en mesure de livrer les don­nées des ser­vices de cour­ri­er élec­tro­nique selon les art. 58, 59 et 62; jusque-là, ils con­tin­u­ent de livrer les don­nées re­l­at­ives aux ser­vices de cour­ri­er élec­tro­nique comme ils le faisaient aupara­v­ant.

7 Jusqu’à la mise en ser­vice du nou­veau sys­tème de traite­ment dont l’ac­quis­i­tion est prévue avec le pro­gramme «Sur­veil­lance des télé­com­mu­nic­a­tions»126:

a.
le Ser­vice SCPT peut ét­ab­lir les stat­istiques (art. 12) selon l’an­cien droit;
b.
les de­mandes de ren­sei­gne­ments (art. 35 à 48) et les sur­veil­lances (art. 54 à 68) con­tin­u­ent d’être traitées avec le sys­tème, les formats et les for­mu­laires existants; les don­nées sont trans­mises par un mode de trans­mis­sion sûr autor­isé par le Ser­vice SCPT, par poste ou par télé­copie; l’art. 17, al. 1 et 2, n’est pas ap­plic­able;
c.
la fourniture de ren­sei­gne­ments fondés sur une recher­che flex­ible de nom selon l’art. 27 en re­la­tion avec les art. 35, 40, 42 et 43 n’est pas pos­sible; une fois le nou­veau sys­tème de traite­ment en ser­vice, seuls les FST et les FSCD ay­ant des ob­lig­a­tions éten­dues en matière de ren­sei­gne­ments visés à l’art. 22 qui auront ad­apté leurs sys­tèmes seront en mesure de les livrer.

8 Au plus tard 12 mois après la mise en ser­vice du nou­veau sys­tème de traite­ment, les FST et les FSCD ay­ant des ob­lig­a­tions éten­dues en matière de ren­sei­gne­ments visés à l’art. 22 ad­aptent leurs sys­tèmes pour être en mesure de livrer les ren­sei­gne­ments selon les art. 35 à 37 et 40 à 42, ain­si que l’art. 27 en re­la­tion avec les art. 35, 40 et 42 de man­ière auto­mat­isée, via l’in­ter­face de con­sulta­tion du sys­tème de traite­ment (art. 18, al. 2), et d’ex­écuter les recherches flex­ibles de nom selon l’art. 27 en re­la­tion avec les art. 35, 40, 42 et 43.

Art. 74a Disposition transitoire relative à la modification du 4 mai 2022 concernant la localisation par téléphonie mobile de terroristes potentiels 127  

1 Le Ser­vice SCPT ad­apte son sys­tème de traite­ment dans les douze mois qui suivent le ren­ou­velle­ment de ses com­posants en temps réel afin de pouvoir ex­écuter les loc­al­isa­tions par télé­phonie mo­bile de ter­ror­istes po­ten­tiels de man­ière stand­ard­isée et les saisir dans la stat­istique.

2 Les FST, à l’ex­cep­tion de ceux ay­ant des ob­lig­a­tions re­streintes en matière de sur­veil­lance (art. 51), et les FSCD ay­ant des ob­lig­a­tions éten­dues en matière de sur­veil­lance (art. 52) ad­aptent leurs sys­tèmes dans les douze mois qui suivent le ren­ou­velle­ment des com­posants en temps réel du sys­tème de traite­ment afin d’ex­écuter les loc­al­isa­tions par télé­phonie mo­bile de ter­ror­istes po­ten­tiels (art. 68a) de man­ière stand­ard­isée.

3 Tant que les loc­al­isa­tions par télé­phonie mo­bile de ter­ror­istes po­ten­tiels ne peuvent être ex­écutées de man­ière stand­ard­isée con­formé­ment à l’art. 68a, les fourn­is­seurs ex­écutent en lieu et place les types de sur­veil­lance prévus à l’art. 54 et, au be­soin, aux art. 56 et 63. Le Ser­vice SCPT trans­met aux autor­ités ha­bil­itées les don­nées visées aux art. 54 et 63. Il ne trans­met les don­nées visées à l’art. 56 que dans les lim­ites de l’art. 68a. Si son sys­tème de traite­ment ne peut pas as­surer ce tri, il ne trans­met aucune don­née. Il détru­it les don­nées qui ne sont pas trans­mises. Les émolu­ments et les in­dem­nités sont cal­culés en fonc­tion des types de sur­veil­lance or­don­nés (art. 54, 56 et 63).

127 In­troduit par le ch. I 12 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 301).

Art. 74b Dispositions transitoires relatives à la modification du 15 novembre 2023 128  

1 Les FST as­surent leur dispon­ib­il­ité à fournir les ren­sei­gne­ments visés aux art. 48a et 48c dans les 24 mois suivant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 15 novembre 2023.

2 Les FST, à l’ex­cep­tion de ceux ay­ant des ob­lig­a­tions re­streintes en matière de sur­veil­lance (art. 51), doivent être en mesure de fournir sous forme stand­ard­isée les ren­sei­gne­ments visés à l’art. 48b dès la mise en ser­vice com­mer­ciale de leur premi­er ac­cès mo­bile au réseau qui dis­sim­ule les iden­ti­fi­ants per­man­ents sur l’in­ter­face ra­dio.

3 Ils doivent être en mesure d’ex­écuter sous forme stand­ard­isée les sur­veil­lances prévues aux art. 56a et 67, let. b, dans les 24 mois suivant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 15 novembre 2023.

4 Ils doivent mettre en œuvre le com­plé­ment à la sur­veil­lance rétro­act­ive visé à l’art. 61, let. j, dans les 24 mois suivant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 15 novembre 2023, et as­surer la con­ser­va­tion des don­nées né­ces­saires à cette fin dans les 18 mois suivant l’en­trée en vi­gueur de ladite modi­fic­a­tion.

5 Ils doivent être en mesure d’ex­écuter sous forme stand­ard­isée les sur­veil­lances prévues aux art. 56b et 67, let. c, dans les 24 mois suivant le ren­ou­velle­ment du com­posant pour la sur­veil­lance en temps réel du sys­tème de traite­ment.

6 Le Ser­vice SCPT ad­apte son sys­tème de traite­ment dans les 24 mois suivant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 15 novembre 2023 afin:

a.
que les ren­sei­gne­ments visés aux art. 48a et 48c puis­sent être fournis de man­ière stand­ard­isée et les sur­veil­lances selon les art. 56a et 67, let. b, puis­sent être ex­écutées de man­ière stand­ard­isée et que ces ren­sei­gne­ments et ces sur­veil­lances puis­sent être sais­is dans les stat­istiques;
b.
que les don­nées visées à l’art. 61, let. j, puis­sent être ré­cep­tion­nées.

7 Il ad­apte son sys­tème de traite­ment pour que les ren­sei­gne­ments visés à l’art. 48b puis­sent être trans­mis de man­ière stand­ard­isée dès la mise en ser­vice com­mer­ciale du premi­er ac­cès mo­bile au réseau qui dis­sim­ule les iden­ti­fi­ants per­man­ents sur l’in­ter­face ra­dio et qu’ils puis­sent être sais­is dans les stat­istiques.

8 Il ad­apte son sys­tème de traite­ment dans les 24 mois suivant le ren­ou­velle­ment du com­posant pour la sur­veil­lance en temps réel du sys­tème de traite­ment, afin que les sur­veil­lances selon les art. 56b et 67, let. c, puis­sent être ex­écutées de man­ière stand­ard­isée et sais­ies dans les stat­istiques.

128 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

Art. 75 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er mars 2018.

Annexe 129

129 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

(art. 2)

Définitions et abréviations

1.
Service de communication: service permettant une communication au moyen de techniques de télécommunication; comprend les services de télécommunication et les services de communication dérivés.
2.
Usager: personne qui a conclu, avec un FST ou un FSCD, un contrat portant sur l’utilisation de ses services ou qui s’est enregistrée auprès d’un tel fournisseur pour utiliser ses services ou qui a obtenu de ce fournisseur un moyen d’accès à ses services.
3.
WLAN (Wireless Local Area Network): réseau local sans fil.
4.
Identifiant: ressource d’adressage, numéro d’identification ou tout autre élément qui identifie un usager, un service ou un équipement déterminé.
5.
Adresse IP (Internet Protocol Address):adresse qui identifie tout équipement connecté à un réseau informatique utilisant le protocole internet. Il existe des adresses IP de version 4 (IPv4) et de version 6 (IPv6).
6.
Numéro de port: adresse d’un port, c’est-à-dire le point terminal logique de communications avec un système informatique ou à l’intérieur de celui-ci. Un port est lié à une adresse IP et au type de protocole de communication.
7.
NAT (Network Address Translation): traduction d’adresses de réseau, c’est-à-dire le procédé par lequel un élément réseau (par ex. un routeur) remplace de manière automatisée les informations d’adressage dans des paquets IP par d’autres informations d’adressage.
8.
Service de téléphonie: service interactif permettant à des interlocuteurs de converser en temps réel, l’adressage se faisant selon un plan de numérotation. Sont aussi considérés comme tels les systèmes de répondeur proposés par un fournisseur et reliés à un service de téléphonie (par ex. messagerie vocale, messagerie vocale visuelle).
9.
Service multimédia: service de téléphonie enrichi qui intègre, en plus de la voix, d’autres types de médias et de fonctions, comme la vidéo, les images, le son, le transfert de fichiers, le partage et la présentation de contenus et des informations de présence (par ex. vidéotéléphonie, communication unifiée, services de communication riches, téléconférence, vidéoconférence pour réunions en ligne).
10.
GPSI (Generic Public Subscription Identifier):ressource d’adressage univoque et publique à l’intérieur ou à l’extérieur de réseaux 5G (par ex. MSISDN).
11.
MSISDN (Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number):numéro de téléphone qui identifie un usager dans un réseau de communication mobile et qui permet de le joindre.
12.
Préfixe IP: partie d’une adresse IP qui identifie le réseau.
13.
Plage dadresses IP:série d’adresses IP qui se suivent.
14.
Masque réseau:dans le protocole internet version 4 (IPv4), nombre de bits placés en tête d’une adresse IP pour identifier le réseau.
15.
Longueur de préfixe:dans le protocole internet version 6 (IPv6), nombre de bits placés en tête d’une adresse IP pour identifier le réseau.
16.
ICCID (Integrated Circuit Card Identifier):numéro de série qui identifie de manière unique dans le monde une carte à puce (par ex. ICCID d’une carte SIM) ou un profil sur une puce intégrée dans un équipement terminal (par ex. EID d’une eUICC).
17.
IMSI (International Mobile Subscriber Identity): numéro d’identification international d’un usager dans un réseau de communication mobile.
18.
SUPI (Subscription Permanent Identifier): numéro d’identification international d’un usager dans un réseau de communication mobile 5G.
19.
IMEI (International Mobile Equipment Identity): numéro d’identification international d’un équipement de communication mobile.
20.
PEI (Permanent Equipment Identifier): numéro d’identification international d’un équipement de communication mobile dans un réseau 5G.
21.
Adresse MAC (Media Access Control Adresse): adresse matérielle stockée dans une carte ou un adaptateur réseau et utilisée comme identifiant unique au niveau de la couche 2 du modèle OSI.
22.
SIM (Subscriber Identity Module): carte à puce ou puce intégrée dans un équipement terminal sur laquelle sont enregistrés de manière sécurisée l’IMSI ou le SUPI et la clé qui permettent l’authentification d’un usager dans un réseau de communication mobile, USIM (Universal Subscriber Identity Module), UICC (Universal Integrated Circuit Card)eteSIM (embedded SIM) compris.
23.
Code PUK (Personal Unblocking Key): clé secrète qui ne peut être modifiée et qui sert à déverrouiller la puce SIM à laquelle elle est associée en cas de saisie, à plusieurs reprises, d’un NIP erroné. Le code PUK constitue le niveau de déverrouillage supérieur au NIP.
24.
Code PUK2 (Personal Unblocking Key 2): clé personnelle de déverrouillage ayant la même fonction que le code PUK, mais associée au code PIN2.
25.
eUICC-ID (abrégé: EID, embedded Universal Integrated Circuit Card-Identifier): identifiant unique dans le monde d’une carte à puce intégrée qui héberge les fonctions SIM (cf. ICCID et SIM).
26.
Adresse IP source:adresse IP qui se réfère au point terminal de la communication (généralement un client) qui établit la liaison.
27.
Numéro de port source: numéro de port qui se réfère au point terminal de la communication (généralement un client) qui établit la liaison.
28.
Adresse IP de destination:adresse IP qui se réfère au point terminal de la communication (généralement un serveur) à destination duquel la liaison est établie.
29.
Numéro de port de destination:numéro de port qui se réfère au point terminal de la communication (généralement un serveur) à destination duquel la liaison est établie.
30.
SIP (Session Initiation Protocol):protocole utilisé pour la signalisation et la gestion de sessions de communication multimédia.
31.
SIP URI (SIP Uniform Resource Identifier): schéma d’identifiants uniformes de ressources (URI) utilisés pour l’adressage des communications SIP et se présentant au format utilisateur@domain.tld.
32.
IMPU (IP Multimedia Public Identity): identité IP publique multimédia qui permet à un usager de communiquer avec d’autres usagers. Un usager de l’IMS possède, en plus de son IMPI, un ou plusieurs IMPU. Plusieurs IMPU peuvent être attribués à une IMPI. De même, plusieurs usagers peuvent se partager une même IMPU.
33.
TEL URI (Telephone Uniform Resource Identifier): schéma d’identifiants uniformes de ressources (URI) utilisés pour les numéros de téléphone et se présentant au format tel: numéro, par exemple tel: +41-868-868-868.
34.
IMPI (IP Multimedia Private Identity): identité privée multimédia IP, c’est-à-dire l’identifiant international statique attribué à un usager par son fournisseur et qui est utilisé, notamment, à des fins d’enregistrement et dans les procédures en lien avec les informations AAA.
35.
Service de courrier électronique: boîte aux lettres électronique ou interface pour lire, rédiger, modifier, envoyer, recevoir ou transmettre des courriers électroniques, sur la base du protocole SMTP.
36.
Alias de messagerie:adresse électronique supplémentaire que l’usager peut librement créer, modifier ou supprimer, le nombre maximal d’alias et leur structure étant prédéfinis par le fournisseur du service de courrier électronique. Les alias de messagerie sont associés au compte de courrier électronique de l’usager, de sorte qu’un courriel adressé à un alias est réceptionné dans la même boîte que celle à laquelle est associée l’adresse principale.
37.
Liste de diffusion: également appelée liste de distribution ou de messagerie, liste d’adresses électroniques identifiée par une adresse de courrier électronique en propre, de telle sorte qu’un message expédié à cette adresse est automatiquement réexpédié à toutes les autres adresses qu’elle contient.
38.
Services de messagerie (messaging): services proposés indépendamment des services téléphoniques ou multimédia pour la transmission de messages, par exemple la messagerie instantanée, la messagerie IMS, les applications de messagerie et les SMS de fournisseurs tiers (c.-à-d. des services de SMS proposés par un FST autre que celui de l’usager). Ces services peuvent intégrer des fonctions étendues comme la communication multimédia, la transmission de données et les informations de présence (l’usager peut par exemple consulter le statut actuel et, selon le cas, la localisation des autres utilisateurs).
39.
Identifiant de cellule: élément statique qui identifie une cellule radio dans un réseau de communication mobile, par exemple CGI (Cell Global Identity), ECGI (E-UTRAN Cell Global Identity) et NCGI (New Radio Cell Global Identity).
40.
Identifiant de zone géographique: élément statique qui identifie une zone géographique dans un réseau de communication mobile, par exemple SAI (Service Area Identity), RAI (Routing Area Identity) et TAI (Tracking Area Identity).
41.
Nom de la zone daccès sans fil (SSID): appellation librement choisie par le fournisseur pour désigner une zone d’accès sans fil et permettre aux usager de la repérer aisément; au sens de la présente ordonnance, une zone d’accès sans fil est un point d’accès public à l’internet via le WLAN (wifi), par opposition à un point d’accès privé fixe ou mobile (tethering).
42.
Identifiant cible (target ID): élément qui identifie la cible de la surveillance.
43.
IRI (Intercept Related Information): données secondaires des télécommunications d’une cible récupérées dans le cadre d’une surveillance en temps réel et généralement transmises, elles aussi, en temps réel. À ne pas confondre avec les données secondaires conservées (données historiques), qui sont, elles, saisies de manière sélective et généralement avec un décalage dans le temps à des fins de surveillance rétroactive.
44.
HLR (Home Location Register): dans les réseaux de téléphonie mobile de deuxième et de troisième génération, banque de données d’un fournisseur dans laquelle sont enregistrées les données caractérisant ses utilisateurs (par ex. IMSI, MSISDN, configuration, profil de service) et le réseau utilisé dans chaque cas pour fournir le service.
45.
HSS (Home Subscriber Server): dans les réseaux de téléphonie mobile de quatrième génération; banque de données ayant les mêmes fonctions que le HLR.
46.
UDM (Unified Data Management): dans les réseaux de téléphonie mobile de cinquième génération,; banque de données ayant les mêmes fonctions que le HLR et le HSS.
47.
IMS (IP Multimedia Subsystem): système de télécommunication fondé sur le protocole internet servant à l’intégration de services vocaux et de fonctions internet mobiles.
48.
Données AAA (Authentication, Authorisation and Accounting Information):données d’authentification, d’autorisation et de comptabilité, c’est-à-dire les informations qui indiquent quel usager est autorisé à utiliser quels services et les informations utilisées pour facturer l’utilisation des services en question. Au sens de la présente ordonnance, les mots de passe ne font pas partie intégrante des données AAA. L’authentification désigne la procédure par laquelle un usager s’identifie pour accéder à un service. L’autorisation permet quant à elle de déterminer les droits d’accès d’un usager à une ressource ou à un service et de garantir ainsi le contrôle des accès. Enfin, la comptabilité consiste à mesurer, aux fins de la facturation, l’utilisation que l’usager fait des ressources.
49.
3GPP (3rd Generation Partnership Project): coopération mondiale d’organismes de normalisation de la téléphonie mobile.
50.
Accès non 3GPP (non-3GPP Access): accès au cœur du réseau de téléphonie mobile basé sur une technologie qui n’a pas été normalisée par le consortium 3GPP (par ex. accès au réseau WLAN).
51.
EPS (Evolved Packet System): l’architecture de la norme LTE de téléphonie mobile, du consortium 3GPP, commercialisée sous l’appellation «4G».
52.
5GS (système 5G): l’architecture système de la norme de téléphonie mobile 5G du consortium 3GPP.
53.
SMS (Short Message Service): service qui permet de transmettre de brefs messages texte.
54.
Messagerie vocale: dispositif de réception, d’envoi et d’enregistrement notamment de messages vocaux qui est mis à disposition dans un réseau de télécommunication et qui peut intégrer différents types de médias et de services supplémentaires, comme les SMS, le courrier électronique, les fax ou la vidéomessagerie, et des extensions de fonctions, par exemple la conversion d’un type de média en un autre type (par ex. passage du texte à la voix) et l’envoi de messages.
55.
RCS (Rich Communications Services, à lorigine, Rich Communication Suite): une spécification internationale de la GSM Association (GSMA), l’association de branche des fournisseurs de services de communication mobile, qui est utilisée pour la fourniture fondée sur l’IMS de services multimédia interopérables (c.-à-d. indépendants du fournisseur et de l’équipement terminal) dotés de fonctions étendues. Différents types de médias (par ex. voix, musique, photos, vidéos) et de services (par ex. dialogue en ligne, dialogue en ligne de groupe, appels, messages multimédia, messages courts, messagerie instantanée, informations de présence, transmission de fichiers, carnet d’adresses) peuvent être combinés; ne sont entendus ici que les services de communication riches fournis à l’usager par son fournisseur de services de communication mobile.
56.
Numéro E.164: numéro de téléphone selon le plan de numérotation E.164 de l’Union internationale des télécommunication (UIT).
57.
DTMF (Dual-Tone Multi-Frequency): multifréquence à deux tonalités, c’est-à-dire un système de signalisation qui permet, sur pression des touches du téléphone, d’envoyer des signaux sonores pendant une communication téléphonique, par exemple pour utiliser un répondeur téléphonique ou un serveur vocal interactif automatisé.
58.
BSSID (Basic Service Set Identifier): élément (adresse MAC) qui identifie l’accès au réseau WLAN.
59.
Interface radio:interface de transmission radio dans un réseau de téléphonie mobile, par exemple 5G NR (nouvelle radio), appelée aussi accès 3GPP.

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