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Ordonnance du DFI
sur les objets destinés à entrer en contact avec les muqueuses, la peau ou le système pileux et capillaire, et sur les bougies, les allumettes, les briquets et les articles de farces et attrapes
(Ordonnance sur les objets destinés à entrer en contact avec le corps humain, OCCH)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

vu les art. 47, al. 5, 61, al. 3, 62, al. 2, 63, al. 2, 64, al. 2, 67 et 95, al. 3, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)2,3

arrête:

2 RS 817.02

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).

Chapitre 1 Objet et champ d’application

Art. 1  

La présente or­don­nance fixe les ex­i­gences s’ap­pli­quant:

a.
aux ob­jets usuels suivants des­tinés à en­trer en con­tact avec les muqueuses, la peau ou le sys­tème pileux et ca­pil­laire:
1.4
ob­jets con­ten­ant du métal et des­tinés à en­trer en con­tact avec la peau,
2.
en­cres5 de tat­ou­age et en­cres de ma­quil­lage per­man­ent, et leur étiquetage,
3.
ap­par­eils et in­stru­ments util­isés pour le pier­cing, le tat­ou­age et le ma­quil­lage per­man­ent,
4.6
5.
ob­jets usuels des­tinés aux nour­ris­sons et aux en­fants en bas âge,
6.7
produits tex­tiles visés à l’art. 64, al. 1, ODAl­OUs en ce qui con­cerne leur in­flam­mab­il­ité et leur com­bust­ib­il­ité, les sub­stances chimiques qu’ils con­tiennent et leur étiquetage,
7.8
art­icles en cuir en ce qui con­cerne les sub­stances chimiques qu’ils con­tiennent,
8.9
cor­dons et cor­dons coulis­sants sur des vête­ments d’en­fants;
b.
aux bou­gies, al­lu­mettes, bri­quets, art­icles de farces et at­trapes.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 25 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5301).

5 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023837). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

6 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 4 de l’O du 29 sept. 2023, avec ef­fet au 1er nov. 2023 (RO 2023 576).

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).

9 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 25 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5301).

Chapitre 2 Objets usuels destinés à entrer en contact avec les muqueuses, la peau ou le système pileux et capillaire

Section 1 Exigences s’appliquant aux objets contenant du métal et destinés à entrer en contact avec la peau 10

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 25 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5301).

Art. 2 Objets contenant du nickel 1112  

1 Les ob­jets qui sont en con­tact dir­ect et pro­longé avec la peau, tels que boucles d’or­eilles, mon­tures de lun­ettes, col­li­ers, brace­lets, chaînes, bagues, boîti­ers de montres, brace­lets de montres et leurs ferm­oirs, riv­ets et boutons-pres­sion, fer­metures à glissière, agrafes et garnitures métal­liques pour habits, ain­si que boucles de cein­ture, ne peuvent céder plus de 0,5 µg de nick­el par cm2 et par se­maine.

2 Si les ob­jets visés à l’al. 1 sont mu­nis d’un re­vête­ment, ce derni­er doit être de qual­ité telle que la valeur lim­ite ne soit pas dé­passée en cas d’util­isa­tion nor­male pendant une péri­ode de deux ans.13

3 Les as­semblages de tiges ou autres parties de boucles d’or­eilles et bi­joux de pier­cing in­troduites, à titre tem­po­raire ou non, dans les or­eilles per­cées ou dans d’autres parties per­cées du corps hu­main ne doivent pas céder plus de 0,2 µg de nick­el par cm2 et par se­maine. Cette valeur max­i­m­ale s’ap­plique aus­si aux dis­pos­i­tifs de fer­meture (pous­settes).14

4 Les ob­jets visés aux al. 1 à 3 sont présumés con­formes aux ex­i­gences citées dans la présente sec­tion lor­squ’ils sat­is­font aux normes tech­niques énumérées dans l’an­nexe 1 et qu’ils en­trent dans le champ d’ap­plic­a­tion de ces normes.15

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5121).

12 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 13 oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2010 (RO 2010 4763).

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 25 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5301).

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023837).

15 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 25 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5301).

Art. 2a Objets contenant du cadmium 16  

1 Les art­icles de bi­jouter­ie et de bi­jouter­ie fantais­ie tels les ac­cessoires pour les cheveux, brace­lets, col­li­ers, bagues, bi­joux de pier­cing, montres-brace­lets, broches et boutons de manchette ne doivent pas con­tenir de parties métal­liques en con­tact avec la peau dont la ten­eur en cad­mi­um est de 0,01 % ou plus du poids du métal.17

2 L’al. 1 ne s’ap­plique pas aux produits d’oc­ca­sion men­tion­nés à l’art. 1, al. 4, let. a, de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sé­cur­ité des produits.18

16 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 13 oct. 2010 (RO 2010 4763). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 21 déc. 2011, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2012 (RO 2012 401). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023837).

18 RS 930.11

Art. 2b Objets contenant du plomb 19  

1 Les art­icles de bi­jouter­ie et de bi­jouter­ie fantais­ie ne doivent pas con­tenir de parties métal­liques entrant en con­tact avec la peau dont la ten­eur en plomb est de 0,05 % ou plus du poids du métal.20

2 L’al. 1 ne s’ap­plique pas aux ob­jets d’oc­ca­sion visés à l’art. 1, al. 4, let. a, de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sé­cur­ité des produits21.

19 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 25 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5301).

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023837).

21 RS 930.11

Section 2 Piercing, tatouage, maquillage permanent et pratiques apparentées

Art. 3 Définitions  

1 Le pier­cing désigne le fait de per­cer une partie du corps, par ex­emple le lobe de l’or­eille, pour y in­troduire un ob­jet à fonc­tion es­thétique (bi­jou pier­cing).

2 Le tat­ou­age désigne le fait de graver la peau en prati­quant des mi­croin­jec­tions de pig­ments dans le der­me, à l’aide d’ai­guilles et d’ap­par­eils spé­ciale­ment dévelop­pés à cet ef­fet. Les dess­ins orne­men­taux réal­isés par tat­ou­age sont ir­révers­ibles et défin­i­tifs.

3 Le ma­quil­lage per­man­ent désigne le fait de graver la peau en prati­quant des mi­croin­jec­tions de pig­ments dans le der­me; la dur­ab­il­ité du ma­quil­lage per­man­ent est moins grande que celle du tat­ou­age.

4 On en­tend par stérile, en li­en avec les produits régle­mentés dans la présente sec­tion, l’ab­sence de tout or­gan­isme vi­able, y com­pris les vir­us.

Art. 4 Devoir de diligence  

Les per­sonnes qui pratiquent le pier­cing, le tat­ou­age et le ma­quil­lage per­man­ent sur des tiers doivent pren­dre toutes les pré­cau­tions rais­on­nable­ment né­ces­saires afin de prévenir la trans­mis­sion de toute in­fec­tion.

Art. 5 Exigences s’appliquant au piercing 22  

Le pier­cing ne doit pro­voquer aucune col­or­a­tion dur­able de la peau.

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023837).

Art. 5a Exigences s’appliquant aux encres de tatouage et aux encres de maquillage permanent 23  

1 Les en­cres de tat­ou­age et de ma­quil­lage per­man­ent peuvent con­tenir les sub­stances ci-après dans les con­cen­tra­tions suivantes:

a.
les sub­stances visées à l’art. 54, al. 1, ODAl­OUs: moins de 0,5 mg/kg;
b.
les col­or­ants visés à l’art. 54, al. 3, ODAl­OUs:
1.
moins de 0,5 mg/kg lor­squ’ils peuvent être util­isés ex­clus­ive­ment dans les produits à rincer,
2.
moins de 0,5 mg/kg lor­squ’ils ne peuvent pas être util­isés dans les produits des­tinés à être ap­pli­qués sur les muqueuses, ou
3.
moins de 0,5 mg/kg lor­squ’ils ne peuvent pas être util­isés dans les produits pour les yeux;
c.
tous les autres col­or­ants: con­formé­ment à l’art. 54, al. 3, ODAl­OUs;
d.
les sub­stances classées comme étant can­céro­gènes ou mutagènes sur les cel­lules ger­minales de catégor­ie 1A, 1B ou 2 dans la ver­sion du règle­ment (CE) no 1272/200824 men­tion­née à l’an­nexe 2, ch. 1, de l’or­don­nance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)25, à l’ex­cep­tion des sub­stances dont la clas­si­fic­a­tion est basée sur des ef­fets qui ap­par­ais­sent unique­ment après une ex­pos­i­tion par in­hal­a­tion: moins de 0,5 mg/kg;
e.
les sub­stances classées comme sens­ib­il­is­ants cutanés de catégor­ie 1, 1A, ou 1B dans la ver­sion du règle­ment (CE) no 1272/2008 men­tion­née à l’an­nexe 2, ch. 1, OChim: moins de 10 mg/kg;
f.
les sub­stances classées comme cor­ros­ives pour la peau de catégor­ie 1, 1A, 1B ou 1C, cor­ros­ives pour la peau de catégor­ie 2, causant des lé­sions ocu­laires de catégor­ie 1 ou comme causant une ir­rit­a­tion ocu­laire de catégor­ie 2 dans la ver­sion du règle­ment (CE) no 1272/2008 men­tion­née à l’an­nexe 2, ch. 1, OChim:
1.
lor­squ’elles sont util­isées ex­clus­ive­ment comme régu­lateur de pH: moins de 1000 mg/kg,
2.
dans tous les autres cas: moins de 100 mg/kg;
g.
les sub­stances classées comme étant tox­iques pour la re­pro­duc­tion de catégor­ie 1A, 1B ou 2 dans la ver­sion du règle­ment (CE) no 1272/2008 men­tion­née à l’an­nexe 2, ch. 1, OChim, à l’ex­cep­tion des sub­stances dont la clas­si­fic­a­tion est basée sur des ef­fets qui ap­par­ais­sent unique­ment après une ex­pos­i­tion par in­hal­a­tion: moins de 10 mg/kg;
h.
les métaux lourds et cer­taines autres sub­stances visés à l’an­nexe XVII, en­trée 75, ap­pen­dice 13, du règle­ment (CE) no 1907/2006 (règle­ment REACH)26: dans les con­cen­tra­tions in­diquées dans cet ap­pen­dice.

2 S’agis­sant de la lim­ite de con­cen­tra­tion, les dis­pos­i­tions ci-après s’ap­pli­quent en sus aux sub­stances ap­par­ten­ant à cer­taines catégor­ies:

a.
si une sub­stance entre dans plusieurs des catégor­ies men­tion­nées à l’al. 1, let. a à f, c’est la lim­ite de con­cen­tra­tion la plus stricte fixée aux lettres con­cernées qui s’ap­plique;
b.
si une sub­stance entre dans plusieurs des catégor­ies men­tion­nées à l’al. 1, let. b à g, c’est la lim­ite de con­cen­tra­tion la plus stricte fixée aux lettres con­cernées qui s’ap­plique;
c.
si une sub­stance visée à l’al. 1, let. a, entre dans la catégor­ie men­tion­née à l’al. 1, let. g, c’est la lim­ite de con­cen­tra­tion fixée à la let. g qui s’ap­plique;
d.
si une sub­stance visée à l’al. 1, let. h, entre dans l’une des catégor­ies men­tion­nées à l’al. 1, let. a à g, c’est la lim­ite de con­cen­tra­tion fixée à la let. h qui s’ap­plique.

3 Les ex­i­gences énon­cées à l’al. 1 ne s’ap­pli­quent pas aux sub­stances qui sont gazeuses à une tem­pérat­ure de 20 °C et une pres­sion de 101,3 kPa ou qui ex­er­cent à 50 °C une pres­sion de va­peur supérieure à 300 kPa, à l’ex­cep­tion du form­aldéhyde (n° CAS 50-00-0, n° CE 200-001-8).

4 Les en­cres de tat­ou­age et de ma­quil­lage per­man­ent peuvent con­tenir, dans le re­spect des re­stric­tions d’util­isa­tion, unique­ment les agents con­ser­vateurs ad­mis à l’art. 54, al. 4, ODAl­OUs pour les produits des­tinés à rest­er sur la peau et qui ne libèrent pas de form­aldéhyde.

5 Par dérog­a­tion aux dis­pos­i­tions des al. 1, 2 et 4, ce sont les con­cen­tra­tions max­i­m­ales fixées à l’an­nexe 2 qui s’ap­pli­quent aux sub­stances qui y sont énumérées.

23 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023837).

24 Règle­ment (CE) no 1272/2008 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 16 décembre 2008 re­latif à la clas­si­fic­a­tion, à l’étiquetage et à l’em­ballage des sub­stances et des mélanges, modi­fi­ant et ab­ro­geant les dir­ect­ives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modi­fi­ant le règle­ment (CE) no 1907/2006.

25 RS 813.11

26 Règle­ment (CE) no1907/2006 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 18 décembre 2006 con­cernant l’en­re­gis­trement, l’évalu­ation et l’autor­isa­tion des sub­stances chimiques, ain­si que les re­stric­tions ap­plic­ables à ces sub­stances (REACH), in­stitu­ant une agence européenne des produits chimiques, modi­fi­ant la dir­ect­ive 1999/45/CE et ab­ro­geant le règle­ment (CEE) no 793/93 du Con­seil, le règle­ment (CE) no 1488/94 de la Com­mis­sion, la dir­ect­ive 76/769/CEE du Con­seil ain­si que les dir­ect­ives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Com­mis­sion, JO L 396 du 30.12.2006, p. 1; modi­fié en derni­er lieu par le règle­ment (UE) 2023/1464, JO L 180 du 17.7.2023, p. 12.

Art. 6 Exigences s’appliquant à l’hygiène des encres de tatouage, des encres de maquillage permanent et des tiges de piercing 27  

1 Les en­cres de tat­ou­age et les en­cres de ma­quil­lage per­man­ent doivent être fab­riquées et con­di­tion­nées de man­ière à ce que leur stéril­ité soit garantie jusqu’à la première util­isa­tion. Une fois l’em­ballage ouvert, il faut pren­dre toutes les pré­cau­tions né­ces­saires pour éviter toute con­tam­in­a­tion mi­crobi­enne.28

2 Les tiges de pier­cing doivent être stériles au mo­ment de leur premi­er em­ploi.

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5121).

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5121).

Art. 7 Exigences concernant les appareils et les instruments utilisés pour le piercing, le tatouage et le maquillage permanent 29  

Les ap­par­eils et les in­stru­ments, ou les parties de ceux-ci, util­isés pour le pier­cing, le tat­ou­age et le ma­quil­lage per­man­ent doivent être stériles dans la mesure où ils en­trent en con­tact avec la peau des con­som­mateurs.

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 7 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 1161).

Art. 8 Étiquetage des encres de tatouage, des encres de maquillage permanent et des bijoux piercing  

1 Les ré­cipi­ents con­ten­ant des en­cres de tat­ou­age ou de ma­quil­lage per­man­ent doivent port­er au moins les in­dic­a­tions suivantes:

a.
le nom et l’ad­resse de la per­sonne ou de l’en­tre­prise qui fab­rique, im­porte, con­di­tionne ou re­met de tell­es en­cres;
b.30
la com­pos­i­tion dans l’or­dre décrois­sant de leur im­port­ance pondérale, selon une no­men­clature usuelle (INCI, IUPAC, CAS ou CI); lor­sque le nom d’une sub­stance util­isée doit déjà être in­diquée sur l’étiquette con­formé­ment à l’OChim31, le com­posant en ques­tion n’a pas be­soin d’être in­diqué selon la présente or­don­nance;
c.32
un numéro de référence per­met­tant d’iden­ti­fi­er claire­ment le lot;
d.33
la date de durée de con­ser­va­tion min­i­male (avec men­tion du mois et de l’an­née) jusqu’à laquelle l’en­cre con­serve ses ca­ra­ctéristiques spé­ci­fiques dans des con­di­tions de con­ser­va­tion ap­pro­priées;
e.
les con­di­tions de con­ser­va­tion qui doivent être re­spectées pour que la con­ser­va­tion min­i­male soit garantie;
f.34
si né­ces­saire, les in­struc­tions et les pré­cau­tions d’em­ploi, pour autant qu’elles ne fig­urent pas déjà sur l’étiquette en ap­plic­a­tion de l’OChim;
g.35
la men­tion «régu­lateur de pH» pour les sub­stances rel­ev­ant de l’art. 5a, al. 1, let. f, ch. 1;
h.36
la men­tion «Mélange pour le tat­ou­age ou le ma­quil­lage per­man­ent»;
i.37
l’aver­tisse­ment «Con­tient du chrome. Peut pro­voquer des réac­tions al­ler­giques», si la con­cen­tra­tion en chrome (IV) des en­cres de tat­ou­age ou de ma­quil­lage per­man­ent est in­férieure à la valeur max­i­m­ale fixée à l’art. 5a, al. 1, let. h;
j.38
l’aver­tisse­ment «Con­tient du nick­el. Peut pro­voquer des réac­tions al­ler­giques», si la con­cen­tra­tion en nick­el des en­cres de tat­ou­age ou de ma­quil­lage per­man­ent est in­férieure à la valeur max­i­m­ale fixée à l’art. 5a, al. 1, let. h.

2 L’em­ballage des bi­joux pier­cing doit port­er les in­dic­a­tions suivantes:

a.
le nom et l’ad­resse de la per­sonne ou de l’en­tre­prise qui fab­rique, im­porte, con­di­tionne ou re­met de tels bi­joux;
b.
les tiges de pier­cing doivent être désignées en tant que tell­es.

3 Les in­form­a­tions visées aux al. 1 et 2 ain­si que la com­pos­i­tion du matériau des bi­joux pier­cing doivent être com­mu­niquées sur de­mande au con­som­mateur.

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023837).

31 RS 813.11

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023837).

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5121).

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023837).

35 In­troduite par le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023837).

36 In­troduite par le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023837).

37 In­troduite par le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023837).

38 In­troduite par le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023837).

Art. 9 Directives professionnelles 39  

L’Of­fice fédéral de la sé­cur­ité al­i­mentaire et des af­faires vétérin­aires (OSAV) peut évalu­er et re­com­mand­er des dir­ect­ives pro­fes­sion­nelles à titre de «bonnes pratiques» pour le pier­cing, le tat­ou­age et le ma­quil­lage per­man­ent.

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 25 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5301).

Section 3 …

Art. 10 à 1240  

40 Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. 4 de l’O du 29 sept. 2023, avec ef­fet au 1er nov. 2023 (RO 2023 576).

Section 4 Objets usuels destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

Art. 13 Champ d’application et définition 41  

1 Les dis­pos­i­tions de la présente sec­tion s’ap­pli­quent aux ob­jets usuels des­tinés aux nour­ris­sons et aux en­fants en bas âge jusqu’à 36 mois.

2 Les «art­icles de puéri­cul­ture» au sens de la présente sec­tion sont des produits des­tinés à fa­vor­iser le som­meil, la détente, l’hy­giène ou l’al­i­ment­a­tion du nour­ris­son.42

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5121).

42 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5121).

Art. 14 Exigences s’appliquant aux articles de puériculture en général 43  

1 Les art­icles de puéri­cul­ture ne peuvent con­tenir plus de 0,1 % masse (valeur lim­ite totale) des es­ters phtaliques suivants: di-(2-éthyl­hexyl) phtal­ate (DEHP44), dibutyl phtal­ate (DBP45), diisobutyl phtal­ate (DIBP46) et butyl­ben­zyl phtal­ate (BBP47).48

2 Les art­icles de puéri­cul­ture qui peuvent être mis en bouche par les nour­ris­sons et les en­fants en bas âge ne peuvent con­tenir plus de 0,1 % masse (valeur lim­ite totale) des es­ters phtaliques (plas­ti­fi­ants) suivants: di-isononyl phtal­ate (DINP49), di-iso­decyl phtal­ate (DIDP50) et di-n-oc­tyl phtal­ate (DNOP51).

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5121). Voir aus­si la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

44 No Chem­ic­al Ab­stract Ser­vice (CAS) 117-81-7; no In­ventaire européen des sub­stances chimiques com­mer­ciales (Einecs) 204-211-0

45 No CAS 84-74-2; no Einecs 201-557-4

46 No CAS 84-69-5; no Einecs 201-553-2

47 No CAS 85-68-7; no Einecs 201-622-7

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3405).

49 No CAS 28553-12-0 et 68515-48-0; no Einecs 249-079-5 et 271-090-9

50 No CAS 26761-40-0 et 68515-49-1; no Einecs 247-977-1 et 271-91-4

51 No CAS 117-84-0; no Einecs 204.214-7

Art. 14a Tétines pour biberons et sucettes de puériculture 52  

1 Les tét­ines pour biber­ons et les sucettes de puéri­cul­ture peuvent céder à un sim­u­lant de la salive les quant­ités de sub­stances max­i­m­ales suivantes:

a.
0,01 mg de N-ni­trosa­m­ine par kg des parties en élastomères ou en caoutchouc;
b.
0,1 mg de sub­stances N-ni­tros­i­fi­ables par kg des parties en élastomères ou en caoutchouc.

253

52 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5121). Voir aus­si la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

53 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFI du 13 oct. 2010, avec ef­fet au 1er nov. 2010 (RO 2010 4763).

Art. 14b Bouteilles-biberons 54  

Les bouteilles-biber­ons pour nour­ris­sons et en­fants en bas âge doivent port­er une in­scrip­tion met­tant en garde contre les lé­sions dentaires causées par l’ab­sorp­tion per­man­ente (suc­cion per­man­ente) de bois­sons sucrées ou acid­ulées. …55

54 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5121). Voir aus­si la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

55 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, avec ef­fet au 1er mai 2017 (RO 2017 1619).

Art. 14c Articles destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge avec des composants en plastique ou en caoutchouc qui contiennent des HAP 56  

Les art­icles des­tinés aux nour­ris­sons et aux en­fants en bas âge ne peuvent être mis sur le marché si l’un de leurs com­posants en plastique ou en caoutchouc con­tient plus de 0,5 mg/kg d’un hy­dro­car­bure aro­matique poly­cyc­lique (HAP) fig­ur­ant à l’an­nexe 2.9, ch. 2, al. 1, let. d, ch. 2, de l’or­don­nance du 18 mai 2005 sur la ré­duc­tion des risques liés aux produits chimiques (OR­RChim)57.

56 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).

57 RS 814.81

Art. 15 Normes techniques  

Les ob­jets usuels des­tinés aux nour­ris­sons et en­fants en bas âge sont présumés con­formes aux ex­i­gences de sé­cur­ité lor­squ’ils sat­is­font aux normes énumérées à l’an­nexe 4.

Section 5 Inflammabilité et combustibilité des produits textiles

Art. 16 Champ d’application 58  

Les dis­pos­i­tions de la présente sec­tion s’ap­pli­quent aux produits tex­tiles visés à l’art. 64, al. 1, ODAl­OUs.

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).

Art. 1759  

59 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFI du 26 nov. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 6123).

Art. 18 Exigences 60  

1 Les produits tex­tiles sont con­çus de man­ière à ne pas présenter de risque ac­cru du point de vue de l’in­flam­mab­il­ité et de la com­bust­ib­il­ité.

2 Les art­icles ves­ti­mentaires et les fils de con­fec­tion sont con­çus de man­ière à rendre im­possible toute propaga­tion rap­ide d’une flamme à la sur­face d’un matériau sans al­lu­mage con­com­it­ant de la struc­ture de base («ef­fet éclair en sur­face»).

3 L’an­nexe 5 in­dique les normes tech­niques pro­pres à sat­is­faire aux ex­i­gences fixées aux al. 1 et 2. L’OSAV ac­tu­al­ise l’an­nexe. Il se réfère dans la mesure du pos­sible aux normes in­ter­na­tionales har­mon­isées.61

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 26 nov. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6123).

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).

Art. 1962  

62 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFI du 26 nov. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 6123).

Art. 2063  

63 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, avec ef­fet au 1er mai 2017 (RO 2017 1619).

Section 6 Substances chimiques dans les produits textiles, les articles en cuir et les autres objets destinés à entrer en contact avec le corps humain 64

64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er nov. 2010 (RO 2010 4763).

Art. 21 Colorants azoïques  

1 Les tex­tiles, les art­icles en cuir et les parties teintes de ceux-ci visés à l’an­nexe 6 ne doivent pas con­tenir de col­or­ants azoïques pouv­ant libérer, par ré­duc­tion d’un ou de plusieurs groupe­ments azoïques, une ou plusieurs des amines aro­matiques énumérées à l’an­nexe 7 en con­cen­tra­tions supérieures à 30 mg/kg.65

2 Les amines aro­matiques énumérées à l’an­nexe 7 doivent être déter­minées con­formé­ment aux normes tech­niques énumérées à l’an­nexe 8.

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 13 oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2010 (RO 2010 4763).

Art. 22 Substances interdites et substances soumises à restriction  

1 Il est in­ter­dit de traiter les produits tex­tiles avec les sub­stances suivantes:

a.
l’ar­sen­ic et ses com­posés;
b.
le plomb et ses com­posés;
c.66

1bis67

1ter La con­cen­tra­tion en com­posés du dio­c­tylé­tain ne doit pas dé­pass­er 0,1 % en poids d’étain dans les ob­jets ci-après:

a.
produits tex­tiles;
b.
gants;
c.
art­icles chaussants et parties d’art­icles chaussants;
d.
art­icles de puéri­cul­ture, langes y com­pris;
e.
produits d’hy­giène fémin­ine.68

1quater Les produits tex­tiles et les chaus­sures définis à l’en­trée 72 de l’an­nexe XVII du règle­ment (CE) no 1907/2006 (règle­ment UE-REACH)69 ne peuvent con­tenir de sub­stances dont la con­cen­tra­tion, mesur­ée dans une matière ho­mo­gène, est égale ou supérieure à la lim­ite fixée pour cette sub­stance à l’ap­pen­dice 12 dudit règle­ment.70

2 ...71

66 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2019, avec ef­fet au 1er déc. 2019 (RO 2019 3405).

67 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 13 oct. 2010 (RO 2010 4763). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFI du 25 nov. 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 5301).

68 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 13 oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2010 (RO 2010 4763). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

69 Règle­ment (CE) no 1907/2006 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 18 décembre 2006 con­cernant l’en­re­gis­trement, l’évalu­ation et l’autor­isa­tion des sub­stances chimiques, ain­si que les re­stric­tions ap­plic­ables à ces sub­stances (REACH), in­stitu­ant une agence européenne des produits chimiques, modi­fi­ant la dir­ect­ive 1999/45/CE et ab­ro­geant le règle­ment (CEE) no 793/93 du Con­seil et le règle­ment (CE) no 1488/94 de la Com­mis­sion ain­si que la dir­ect­ive 76/769/CEE du Con­seil et les dir­ect­ives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Com­mis­sion, JO L 396 du 30.12.2006, p. 1; modi­fié en derni­er lieu par le règle­ment (UE) 2018/1513, JO L 256 du 12.10.2018, p. 1.

70 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3405).

71 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, avec ef­fet au 1er fév. 2024 (RO 2023837).

Section 7 Cordons et cordons coulissants sur des vêtements d’enfants72

72 Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 7 mars 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 1161).

Art. 22a  

1 Les cor­dons et les cor­dons coulis­sants sur des vête­ments des­tinés à des en­fants jusqu’à l’âge de 14 ans doivent être con­çus de telle sorte que le risque d’ac­crochage, d’étran­gle­ment ou de blessure soit le plus faible pos­sible.

2 Les cor­dons et les cor­dons coulis­sants visés à l’al. 1 sont présumés con­formes aux ex­i­gences de sé­cur­ité lor­squ’ils sat­is­font aux normes men­tion­nées à l’an­nexe 8a.

Chapitre 3 Bougies, allumettes, briquets, articles de farces et attrapes

Art. 23 Bougies, bâtonnets à parfumer et objets analogues  

1 Les bou­gies, bâ­ton­nets à par­fumer et ob­jets ana­logues ne peuvent libérer, lors du pro­ces­sus de com­bus­tion, que des quant­ités de sub­stances ou de mélanges de sub­stances ne met­tant pas en danger la santé hu­maine.

2 La ten­eur en plomb des mèches de bou­gies ne doit pas ex­céder 600 mg/kg.

Art. 24 Allumettes  

1 Il est in­ter­dit de re­mettre au con­som­mateur des al­lu­mettes au phos­phore blanc.

2 Les al­lu­mettes ne peuvent être ven­dues qu’en em­ballages, paquets ou boîtes port­ant la rais­on so­ciale du fab­ric­ant ou sa marque dé­posée.

3 Les em­ballages entrant en con­tact dir­ect avec les al­lu­mettes (boîtes, pochettes d’al­lu­mettes à détach­er, etc.) doivent être fab­riqués à partir d’un matériau résist­ant afin de protéger les al­lu­mettes contre tout en­dom­mage­ment.

Art. 25 Briquets 73  

1 Un bri­quet est un dis­pos­i­tif ac­tion­né manuelle­ment en vue de produire une flamme à partir d’étin­celles pro­voquées par le frotte­ment sur une pierre à bri­quet ou en util­is­ant les ef­fets piézoélec­triques. Ils ser­vent en règle générale à al­lumer volontaire­ment des art­icles pour fumeurs, tels que ci­gar­ettes, ci­gar­es ou pipes, ou des matéri­aux, tels que du papi­er ou des mèches.

2 Les com­bust­ibles tels que l’es­sence ou du gaz li­quide comme le pro­pane ou le bu­tane peuvent être util­isés.

3 Les bri­quets doivent être pour­vus d’une sé­cur­ité en­fants con­formé­ment à l’al. 4. Sont ex­ceptés les bri­quets re­chargeables qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
chaque bri­quet doit être ac­com­pag­né d’une garantie écrite du fab­ric­ant d’une durée d’au moins deux ans con­formé­ment à la dir­ect­ive 1999/44/CE du 25 mai 1999 du Par­le­ment européen et du Con­seil sur cer­tains as­pects de la vente et des garanties des bi­ens de con­som­ma­tion74;
b.
les bri­quets sont con­çus de man­ière à garantir une sé­cur­ité d’util­isa­tion prévis­ible sur une durée de vie (y com­pris les ré­par­a­tions) d’au moins cinq ans et peuvent être ré­parés et re­char­gés sur toute leur durée de vie;
c.
les parties non con­som­mables, mais sus­cept­ibles de s’user ou de cess­er de fonc­tion­ner en us­age con­tinu après la péri­ode de garantie, sont ac­cess­ibles en vue de leur re­m­place­ment ou de leur ré­par­a­tion dans un ser­vice après-vente ay­ant son siège en Suisse ou sur le ter­ritoire de la Com­mun­auté européenne.

4 On en­tend par «bri­quet de sé­cur­ité en­fants» un bri­quet con­çu de man­ière à ne pas pouvoir, dans des con­di­tions d’util­isa­tion nor­males ou rais­on­nable­ment prévis­ibles, être al­lumé par des en­fants de moins de 51 mois, not­am­ment en rais­on de la force né­ces­saire pour le faire fonc­tion­ner ou en rais­on de sa con­cep­tion, de la pro­tec­tion de son mécan­isme d’al­lu­mage, de la com­plex­ité ou de la suc­ces­sion des opéra­tions né­ces­saires à son al­lu­mage.

5 Les bri­quets qui ressemblent à un autre ob­jet at­tray­ant pour un en­fant ne peuvent être fab­riqués, im­portés et re­mis. Ce sont par ex­emple:

a.
les bri­quets qui resssemblent à des per­son­nages de dess­ins an­im­és, à des jou­ets, pis­to­lets, montres, télé­phones, in­stru­ments de mu­sique, véhicules, à de la nour­rit­ure, à des an­imaux, au corps hu­main ou à des parties du corps hu­main, ou
b.
qui jouent des notes de mu­sique, clig­notent ou com­portent des parties mo­biles, etc.

6 Les bri­quets doivent sat­is­faire aux normes men­tion­nées à l’an­nexe 9.

73 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 7 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 1161).

74 JO L 171 du 7.7.1999, p. 12

Art. 26 Articles de farces et attrapes  

Les art­icles de farces et at­trapes et les ob­jets ana­logues ne peuvent con­tenir de sub­stances en quant­ités tell­es qu’elles puis­sent présenter un danger pour la santé. Est not­am­ment in­ter­dit l’em­ploi de:75

a.
parties métal­liques;
b.
poudre de Panama (Quil­laja sapon­aria)et ses dérivés con­ten­ant des saponines;
c.
poudre de ra­cine de l’ellébore vert (Hel­le­bor­us vi­rid­is)et de l’ellébore noir (Hel­le­bor­us ni­ger);
d.
poudre de ra­cine du vératre blanc (Veratrum al­bum)et du vératre noir (Veratrum ni­grum);
e.
ben­zid­ine et ses dérivés;
f.
o-ni­troben­za­ldéhyde;
g.
sul­fure d’am­moni­um, hy­dro­géno­sul­fure d’am­moni­um et poly­sul­fure d’am­moni­um;
h.
es­ters volat­ils de l’acide bromacétique: bro­moacétate de méthyle, bro­moacétate d’éthyle, bro­moacétate de pro­pyle, bro­moacétate de butyle.

75 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5121).

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 27 Actualisation des annexes 76  

1 L’OSAV ad­apte les an­nexes selon l’évolu­tion des con­nais­sances sci­en­ti­fiques et tech­niques et des lé­gis­la­tions des prin­ci­paux partenaires com­mer­ci­aux de la Suisse.77

2 Il se réfère dans la mesure du pos­sible aux normes in­ter­na­tionales har­mon­isées.

3 Il peut édicter des dis­pos­i­tions trans­itoires.78

76 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).

77 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).

78 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).

Art. 28 Dispositions transitoires  

En dérog­a­tion à l’art 80, al. 7, ODAl­OUs:

a.
les ob­jets con­ten­ant du nick­el visés à l’art. 2, al. 3, peuvent en­core être im­portés, fab­riqués, étiquetés et re­mis aux con­som­mateurs selon l’an­cien droit jusqu’au 31 août 2006;
b.
les ob­jets usuels des­tinés aux nour­ris­sons et aux en­fants en bas âge visés aux art. 13 à 15 peuvent en­core être im­portés, fab­riqués, étiquetés et re­mis aux con­som­mateurs selon l’an­cien droit jusqu’au 31 décembre 2006;
c.
les bou­gies, al­lu­mettes, bri­quets et art­icles de farces et at­trapes visés aux art. 23 à 26 peuvent en­core être im­portés, fab­riqués, étiquetés et re­mis aux con­som­mateurs selon l’an­cien droit jusqu’au 31 décembre 2006;
d.
les en­cres de tat­ou­age et de ma­quil­lage per­man­ent peuvent en­core être util­isées et re­mises aux con­som­mateurs selon l’an­cien droit jusqu’au 31 décembre 2007.
Art. 28a Dispositions transitoires relatives à la modification du 23 octobre 2019 79  

1 Les ob­jets qui ne sont pas con­formes à l’art. 14, al. 1, de la modi­fic­a­tion du 23 oc­tobre 2019 peuvent en­core être im­portés, fab­riqués, étiquetés et re­mis aux con­som­mateurs selon l’an­cien droit jusqu’au 7 juil­let 2020.

2 Pour les ob­jets qui ne sont pas con­formes à l’art. 22, al. 1quater, de la modi­fic­a­tion du 23 oc­tobre 2019, les dis­pos­i­tions trans­itoires énon­cées aux ch. 1 et 2 de l’an­nexe du règle­ment (UE) 2018/151380 s’ap­pli­quent.

3 Les ob­jets qui ne sont pas con­formes aux autres dis­pos­i­tions de la modi­fic­a­tion du 23 oc­tobre 2019 peuvent en­core être im­portés, fab­riqués et étiquetés selon l’an­cien droit jusqu’au 30 novembre 2020. Ils peuvent être re­mis aux con­som­mateurs jusqu’à épuise­ment des stocks.

79 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3405).

80 Règle­ment (UE) 2018/1513 de la Com­mis­sion du 10 oc­tobre 2018 modi­fi­ant l’an­nexe XVII du règle­ment (CE) no 1907/2006 du Par­le­ment européen et du Con­seil con­cernant l’en­re­gis­trement, l’évalu­ation et l’autor­isa­tion des sub­stances chimiques, ain­si que les re­stric­tions ap­plic­ables à ces sub­stances (REACH), en ce qui con­cerne cer­taines sub­stances can­céro­gènes, mutagènes ou tox­iques pour la re­pro­duc­tion (CMR) des catégor­ies 1A ou 1B, JO L 256 du 12.10.2018, p. 1.

Art. 28b Disposition transitoire de la modification du 8 décembre 2023 81  

Les ob­jets non con­formes à la modi­fic­a­tion du 8 décembre 2023 de la présente or­don­nance peuvent être im­portés, fab­riqués et étiqueté selon l’an­cien droit jusqu’au 31 jan­vi­er 2025 et re­mis au con­som­mateur jusqu’à épuise­ment des stocks.

81 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de l’O du 29 sept. 2023 (RO 2023 576). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023837).

Art. 29 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 26 juin 1995 sur la com­bust­ib­il­ité82 est ab­ro­gée.

Art. 30 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2006.

Disposition transitoire de la modification du 15 novembre 2006 83

Les objets visés aux art. 14, 14a et 14b peuvent encore être fabriqués et importés selon l’ancien droit jusqu’au 16 janvier 2007. Ils peuvent encore être remis aux consommateurs jusqu’au 31 mars 2008.

Dispositions transitoires de la modification du 7 mars 2008 84

1 Les vêtements d’enfants peuvent encore être fabriqués et importés selon l’ancien droit jusqu’au 31 septembre 2008. Ils peuvent encore être remis aux consommateurs jusqu’au 31 mars 2009.

2 Les briquets peuvent encore être remis aux consommateurs conformément à l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2008.

Dispositions transitoires de la modification du 13 octobre 2010 85

1 Les objets non conformes à l’art. 2a dans la modification du 13 octobre 2010 de la présente ordonnance peuvent être fabriqués, importés et remis au consommateur selon l’ancien droit jusqu’au 31 octobre 2011 (un an après l’entrée en vigueur).

2 Les objets non conformes à l’art. 22, al. 1ter, dans la modification du 13 octobre 2010 de la présente ordonnance peuvent être fabriqués, importés et remis au consommateur selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2011.

Dispositions transitoires de la modification du 21 décembre 2011 86

Les objets non conformes à l’art. 2a dans la modification du 21 décembre 2011 de la présente ordonnance peuvent être fabriqués, étiquetés, importés et remis aux consommateurs selon l’ancien droit jusqu’au 31 juillet 2012.

Dispositions transitoires relatives à la modification du 25 novembre 2013 87

1 Les objets non conformes à la modification du 25 novembre 2013 de la présente ordonnance peuvent être importés, fabriqués et étiquetés selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2015. Ils peuvent être remis au consommateur jusqu’à épuisement des stocks. L’al. 2 demeure réservé.

2 Les objets non conformes à l’art. 2b, dans la version du 25 novembre 2013 de la présente ordonnance, peuvent être importés, fabriqués, étiquetés et remis au consommateur selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2014.

Disposition transitoire de la modification du 16 décembre 2016 88

Les objets usuels au sens de la présente ordonnance qui ne sont pas conformes à la modification du 16 décembre 2016 de la présente ordonnance peuvent encore être importés, fabriqués et étiquetés selon l’ancien droit jusqu’au 30 avril 2018. Ils peuvent être remis au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.

Annexe 1 89

89 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du DFI du 7 mars 2008 (RO 2008 1161). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023837).

(art. 2, al. 4)

Normes techniques s’appliquant à des objets qui libèrent du nickel 9090

90 Les normes peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour, www.snv.ch.

Numéro

Titre

SN EN 1811:2023

Méthode d’essai de référence relative à la libération du nickel par les assemblages de tiges qui sont introduites dans les parties percées du corps humain et les produits destinés à entrer en contact direct et prolongé avec la peau

SN EN 12472:2021

Méthode de simulation de l’usure et de la corrosion accélérées pour la détermination du nickel libéré par les objets revêtus

SN EN 16128:2016

Optique ophtalmique – Méthode d’essai de référence relative à la libération du nickel par des montures de lunettes et des lunettes de soleil

Annexe 1a 91

91 Anciennement annexe 1. Abrogée par le ch. II al. 2 de l’O du DFI du 8 déc. 2023, avec effet au 1er fév. 2024 (RO 2023837).

Annexe 2 92

92 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023837).

(art. 5a, al. 5)

Substances contenues dans les encres de tatouage et de maquillage permanent pour lesquelles des limites de concentration spécifiques ont été fixées

Dénomination de la substance

N° CAS

Concentration maximale (mg/kg)

Phénoxyéthanol

122-99-6

1000

Acide benzoïque

65-85-0

1000

Alcool isopropylique

67-63-0

5000

C.I. 51319

6358-30-1

1000

C.I. 73900

1047-16-1

1000

C.I. 73915

980-26-7

1000

Annexe 2a 93

93 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du DFI du 25 nov. 2013 (RO 2013 5301). Abrogée par le ch. II al. 2 de l’O du DFI du 8 déc. 2023, avec effet au 1er fév. 2024 (RO 2023837).

Annexe 3 94

94 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023837).

(art. 10, 11, al. 3, et 12, al. 1)

Normes techniques s’appliquant aux lentilles de contact cosmétiques afocales 9595

95 Les normes peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour, www.snv.ch.

Numéro

Titre

SN EN ISO 14534:2015

Optique ophtalmique – Lentilles de contact et produits d’entretien des lentilles de contact – Exigences fondamentales

SN EN ISO 15223-1:2017

Dispositifs médicaux – Symboles à utiliser avec les étiquettes, l’étiquetage et les informations à fournir relatifs aux dispositifs médicaux – Partie 1: Exigences générales (ISO 15223-1:2016, version corrigée 2017-03)

Annexe 4 96

96 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023837).

(art. 15)

Normes techniques s’appliquant aux objets usuels destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge 9797

97 Les normes peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour, www.snv.ch.

Numéro

Titre

SN EN 1273:2020

Articles de puériculture – Trotteurs – Exigences de sécurité et méthodes d’essai

SN EN 1466:2023

Articles de puériculture – Couffins et supports – Exigences de sécurité et méthodes d’essai

SN EN 13209-1:2022

Articles de puériculture – Porte-enfants – Exigences de sécurité et méthodes d’essai – Partie 1: Porte-enfants dorsaux avec armature

SN EN 14350+A1:2023

Articles de puériculture – Articles pour l’alimentation liquide – Exigences de sécurité et méthodes d’essai

Annexe 5 98

98 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023837).

(art. 18, al. 3)

Normes techniques pour la détermination de la résistance des produits textiles au feu 9999

99 Les normes peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour, www.snv.ch.

Numéro

Titre

SN EN 1101/A1:2005

Textiles et produits textiles – Comportement au feu – Rideaux et tentures – Procédure détaillée pour déterminer l’allumabilité d’éprouvettes disposées verticalement (petite flamme)

SN EN 1102:2016

Textiles et produits textiles – Comportement au feu – Rideaux et tentures – Procédure détaillée pour déterminer la propagation de flamme d’éprouvettes disposées verticalement

SN EN 1103:2006

Textiles – Étoffes pour vêtements – Procédure détaillée pour déterminer le comportement au feu

SN EN 13772:2011

Textiles et produits textiles – Comportement au feu – Rideaux et tentures – Mesurage de la propagation de flamme d’éprouvettes orientées verticalement, avec une source d’allumage importante

Annexe 6 100

100 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).

(art. 21, al. 1)

Produits textiles et articles en cuir qui ne peuvent contenir aucun des colorants azoïques visés à l’art. 21, al. 1

Ne peuvent contenir aucun des colorants azoïques visés à l’art. 21, al. 1, les produits textiles, les articles en cuir et les parties teintes de ceux-ci susceptibles d’entrer en contact direct et prolongé avec le corps humain, tels que:

a.
vêtements, lingerie de lit, sacs de couchage, serviettes de toilette, postiches, perruques, chapeaux, couches et autres articles d’hygiène;
b.
chaussures, gants, bracelets de montre, sacs à main, porte-monnaies et portefeuilles, porte-documents, dessus de chaises;
c.
jouets en textile ou en cuir et jouets comportant des accessoires en textile ou en cuir;
d.
fils et tissus destinés à être remis aux consommateurs.

Annexe 7

(art. 21, al. 1)

Liste des amines aromatiques

Numéro d’ordre

Numéro CAS

Numéro index

Numéro CE

Substances

1

92-67-1

612-072-00-6

202-177-1

biphényl-4-ylamine

4‑aminobiphényl

xenylamine

2

92-87-5

612-042-00-2

202-199-1

benzidine

3

95-69-2

202-441-6

4-chlor-o-toluidine

4

91-59-8

612-022-00-3

202-080-4

2-naphtylamine

5

97-56-3

611-006-00-3

202-591-2

o-aminoazotoluène

4-amino-2’,3-diméthylazobenzène

4-o-tolylazo-o-toluidine

6

99-55-8

202-765-8

5-nitro-o-toluidine

7

106-47-8

612-137-00-9

203-401-0

4-chloraniline

8

615-05-4

210-406-1

4-méthoxy-m-phénylènediamine

9

101-77-9

612-051-00-1

202-974-4

4,4’-méthylènedianiline

4,4’-diaminodiphénylméthane

10

91-94-1

612-068-00-4

202-109-0

3,3’-dichlorobenzidine

3,3’-dichlorobiphényl-4,4’‑ylèndiamine

11

119-90-4

612-036-00-X

204-355-4

3,3’-diméthoxybenzidine

o-dianisidine

12

119-93-7

612-041-00-7

204-358-0

3,3’-diméthylbenzidine

4,4’-bi-o-toluidine

13

838-88-0

612-085-00-7

212-658-8

4,4’-méthylènedi-o-toluidine

14

120-71-8

204-419-1

6-méthoxy-m-toluidine

p-crésidine

15

101-14-4

612-078-00-9

202-918-9

4,4’-méthylène-bis-(2-chloroaniline)

2,2’-dichloro-4,4’-méthylène-dianiline

16

101-80-4

202-977-0

4,4’-oxydianiline

17

139-65-1

205-307-9

4,4’-thiodianiline

18

95-53-4

612-091-00-X

202-429-0

o-toluidine

2-aminotoluène

19

95-80-7

612-099-00-3

202-453-1

4-méthyl-m-phénylènediamine

20

137-17-7

205-282-0

2,4,5-triméthylaniline

21

90-04-0

612-035-00-4

201-963-1

o-anisidine

2-méthoxyaniline

22

60-09-3

611-008-00-4

200-453-6

4-aminoazobenzène

Annexe 8 101

101 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023837).

(art. 21, al. 2)

Normes techniques s’appliquant à la détermination des amines aromatiques 102102

102 Ces normes peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour, www.snv.ch.

Numéro

Titre

SN EN ISO 14362-1:2017

Textiles – Méthodes de détermination de certaines amines aromatiques dérivées de colorants azoïques – Partie 1: Détection de l’utilisation de certains colorants azoïques accessibles avec et sans extraction des fibres (ISO 14362-1:2017)

SN EN ISO 14362-3:2017

Textiles – Méthodes de détermination de certaines amines aromatiques dérivées de colorants azoïques – Partie 3: Détection de l’utilisation de certains colorants azoïques susceptibles de libérer du 4-aminoazobenzène (ISO 14362-3:2017)

SN EN ISO 17234-1:2021

Cuir – Essais chimiques pour le dosage de certains colorants azoïques dans les cuirs teints – Partie 1: Dosage de certaines amines aromatiques dérivées des colorants azoïques (ISO 17234-1:2020)

SN EN ISO 17234-2:2011

Cuir – Essais chimiques pour le dosage de certains colorants azoïques dans les cuirs teints – Partie 2: Dosage du 4-amino-azobenzène (ISO 17234-2:2011)

Annexe 8a 103

103 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du DFI du 7 mars 2008 (RO 2008 1161). Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).

(art. 22a, al. 2)

Norme technique s’appliquant aux cordons et cordons coulissants sur des vêtements d’enfants 104

104 Ces normes peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour; www.snv.ch.

Numéro

Titre

SN EN 14682:2015

Sécurité des vêtements d’enfants – Cordons et cordons coulissants – Spécifications

Annexe 9 105

105 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023837).

(art. 25, al. 6)

Normes techniques s’appliquant aux briquets 106106

106 Ces normes peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour, www.snv.ch.

Numéro

Titre

SN EN ISO 9994:2019

Briquets – Spécifications de sécurité (ISO 9994:2018)

SN EN 13869:2016

Briquets – Briquets de sécurité enfants – Exigences de sécurité et méthodes d’essai

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