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Art. 3 Définitions
1 Le piercing désigne le fait de percer une partie du corps, par exemple le lobe de l’oreille, pour y introduire un objet à fonction esthétique (bijou piercing). 2 Le tatouage désigne le fait de graver la peau en pratiquant des microinjections de pigments dans le derme, à l’aide d’aiguilles et d’appareils spécialement développés à cet effet. Les dessins ornementaux réalisés par tatouage sont irréversibles et définitifs. 3 Le maquillage permanent désigne le fait de graver la peau en pratiquant des microinjections de pigments dans le derme; la durabilité du maquillage permanent est moins grande que celle du tatouage. 4 On entend par stérile, en lien avec les produits réglementés dans la présente section, l’absence de tout organisme viable, y compris les virus.
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Art. 4 Devoir de diligence
Les personnes qui pratiquent le piercing, le tatouage et le maquillage permanent sur des tiers doivent prendre toutes les précautions raisonnablement nécessaires afin de prévenir la transmission de toute infection.
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Art. 5 Exigences s’appliquant au piercing 22
Le piercing ne doit provoquer aucune coloration durable de la peau. 22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023837).
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Art. 5a Exigences s’appliquant aux encres de tatouage et aux encres de maquillage permanent 23
1 Les encres de tatouage et de maquillage permanent peuvent contenir les substances ci-après dans les concentrations suivantes: - a.
- les substances visées à l’art. 54, al. 1, ODAlOUs: moins de 0,5 mg/kg;
- b.
- les colorants visés à l’art. 54, al. 3, ODAlOUs:
- 1.
- moins de 0,5 mg/kg lorsqu’ils peuvent être utilisés exclusivement dans les produits à rincer,
- 2.
- moins de 0,5 mg/kg lorsqu’ils ne peuvent pas être utilisés dans les produits destinés à être appliqués sur les muqueuses, ou
- 3.
- moins de 0,5 mg/kg lorsqu’ils ne peuvent pas être utilisés dans les produits pour les yeux;
- c.
- tous les autres colorants: conformément à l’art. 54, al. 3, ODAlOUs;
- d.
- les substances classées comme étant cancérogènes ou mutagènes sur les cellules germinales de catégorie 1A, 1B ou 2 dans la version du règlement (CE) no 1272/200824 mentionnée à l’annexe 2, ch. 1, de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)25, à l’exception des substances dont la classification est basée sur des effets qui apparaissent uniquement après une exposition par inhalation: moins de 0,5 mg/kg;
- e.
- les substances classées comme sensibilisants cutanés de catégorie 1, 1A, ou 1B dans la version du règlement (CE) no 1272/2008 mentionnée à l’annexe 2, ch. 1, OChim: moins de 10 mg/kg;
- f.
- les substances classées comme corrosives pour la peau de catégorie 1, 1A, 1B ou 1C, corrosives pour la peau de catégorie 2, causant des lésions oculaires de catégorie 1 ou comme causant une irritation oculaire de catégorie 2 dans la version du règlement (CE) no 1272/2008 mentionnée à l’annexe 2, ch. 1, OChim:
- 1.
- lorsqu’elles sont utilisées exclusivement comme régulateur de pH: moins de 1000 mg/kg,
- 2.
- dans tous les autres cas: moins de 100 mg/kg;
- g.
- les substances classées comme étant toxiques pour la reproduction de catégorie 1A, 1B ou 2 dans la version du règlement (CE) no 1272/2008 mentionnée à l’annexe 2, ch. 1, OChim, à l’exception des substances dont la classification est basée sur des effets qui apparaissent uniquement après une exposition par inhalation: moins de 10 mg/kg;
- h.
- les métaux lourds et certaines autres substances visés à l’annexe XVII, entrée 75, appendice 13, du règlement (CE) no 1907/2006 (règlement REACH)26: dans les concentrations indiquées dans cet appendice.
2 S’agissant de la limite de concentration, les dispositions ci-après s’appliquent en sus aux substances appartenant à certaines catégories: - a.
- si une substance entre dans plusieurs des catégories mentionnées à l’al. 1, let. a à f, c’est la limite de concentration la plus stricte fixée aux lettres concernées qui s’applique;
- b.
- si une substance entre dans plusieurs des catégories mentionnées à l’al. 1, let. b à g, c’est la limite de concentration la plus stricte fixée aux lettres concernées qui s’applique;
- c.
- si une substance visée à l’al. 1, let. a, entre dans la catégorie mentionnée à l’al. 1, let. g, c’est la limite de concentration fixée à la let. g qui s’applique;
- d.
- si une substance visée à l’al. 1, let. h, entre dans l’une des catégories mentionnées à l’al. 1, let. a à g, c’est la limite de concentration fixée à la let. h qui s’applique.
3 Les exigences énoncées à l’al. 1 ne s’appliquent pas aux substances qui sont gazeuses à une température de 20 °C et une pression de 101,3 kPa ou qui exercent à 50 °C une pression de vapeur supérieure à 300 kPa, à l’exception du formaldéhyde (n° CAS 50-00-0, n° CE 200-001-8). 4 Les encres de tatouage et de maquillage permanent peuvent contenir, dans le respect des restrictions d’utilisation, uniquement les agents conservateurs admis à l’art. 54, al. 4, ODAlOUs pour les produits destinés à rester sur la peau et qui ne libèrent pas de formaldéhyde. 5 Par dérogation aux dispositions des al. 1, 2 et 4, ce sont les concentrations maximales fixées à l’annexe 2 qui s’appliquent aux substances qui y sont énumérées. 23 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023837). 24 Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006. 25 RS 813.11 26 Règlement (CE) no1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil, le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission, la directive 76/769/CEE du Conseil ainsi que les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, JO L 396 du 30.12.2006, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2023/1464, JO L 180 du 17.7.2023, p. 12.
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Art. 6 Exigences s’appliquant à l’hygiène des encres de tatouage, des encres de maquillage permanent et des tiges de piercing 27
1 Les encres de tatouage et les encres de maquillage permanent doivent être fabriquées et conditionnées de manière à ce que leur stérilité soit garantie jusqu’à la première utilisation. Une fois l’emballage ouvert, il faut prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter toute contamination microbienne.28 2 Les tiges de piercing doivent être stériles au moment de leur premier emploi. 27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5121). 28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5121).
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Art. 7 Exigences concernant les appareils et les instruments utilisés pour le piercing, le tatouage et le maquillage permanent 29
Les appareils et les instruments, ou les parties de ceux-ci, utilisés pour le piercing, le tatouage et le maquillage permanent doivent être stériles dans la mesure où ils entrent en contact avec la peau des consommateurs. 29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 7 mars 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 1161).
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Art. 8 Étiquetage des encres de tatouage, des encres de maquillage permanent et des bijoux piercing
1 Les récipients contenant des encres de tatouage ou de maquillage permanent doivent porter au moins les indications suivantes: - a.
- le nom et l’adresse de la personne ou de l’entreprise qui fabrique, importe, conditionne ou remet de telles encres;
- b.30
- la composition dans l’ordre décroissant de leur importance pondérale, selon une nomenclature usuelle (INCI, IUPAC, CAS ou CI); lorsque le nom d’une substance utilisée doit déjà être indiquée sur l’étiquette conformément à l’OChim31, le composant en question n’a pas besoin d’être indiqué selon la présente ordonnance;
- c.32
- un numéro de référence permettant d’identifier clairement le lot;
- d.33
- la date de durée de conservation minimale (avec mention du mois et de l’année) jusqu’à laquelle l’encre conserve ses caractéristiques spécifiques dans des conditions de conservation appropriées;
- e.
- les conditions de conservation qui doivent être respectées pour que la conservation minimale soit garantie;
- f.34
- si nécessaire, les instructions et les précautions d’emploi, pour autant qu’elles ne figurent pas déjà sur l’étiquette en application de l’OChim;
- g.35
- la mention «régulateur de pH» pour les substances relevant de l’art. 5a, al. 1, let. f, ch. 1;
- h.36
- la mention «Mélange pour le tatouage ou le maquillage permanent»;
- i.37
- l’avertissement «Contient du chrome. Peut provoquer des réactions allergiques», si la concentration en chrome (IV) des encres de tatouage ou de maquillage permanent est inférieure à la valeur maximale fixée à l’art. 5a, al. 1, let. h;
- j.38
- l’avertissement «Contient du nickel. Peut provoquer des réactions allergiques», si la concentration en nickel des encres de tatouage ou de maquillage permanent est inférieure à la valeur maximale fixée à l’art. 5a, al. 1, let. h.
2 L’emballage des bijoux piercing doit porter les indications suivantes: - a.
- le nom et l’adresse de la personne ou de l’entreprise qui fabrique, importe, conditionne ou remet de tels bijoux;
- b.
- les tiges de piercing doivent être désignées en tant que telles.
3 Les informations visées aux al. 1 et 2 ainsi que la composition du matériau des bijoux piercing doivent être communiquées sur demande au consommateur. 30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023837). 31 RS 813.11 32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023837). 33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5121). 34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023837). 35 Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023837). 36 Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023837). 37 Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023837). 38 Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023837).
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Art. 9 Directives professionnelles 39
L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) peut évaluer et recommander des directives professionnelles à titre de «bonnes pratiques» pour le piercing, le tatouage et le maquillage permanent. 39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 25 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5301).
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