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Art. 1 Buts
La présente loi contribue à: - a.
- préserver la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse;
- b.
- réaliser les objectifs de la politique étrangère de la Suisse;
- c.
- préserver la neutralité suisse;
- d.
- garantir le respect du droit international, en particulier des droits de l’homme et du droit international humanitaire.
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Art. 2 Champ d’application
1 La présente loi s’applique aux personnes morales et aux sociétés de personnes (entreprises) qui exercent l’une des activités suivantes: - a.
- fournir depuis la Suisse des prestations de sécurité privées à l’étranger;
- b.
- fournir en Suisse des prestations en rapport avec une prestation de sécurité privée fournie à l’étranger;
- c.
- fonder, établir, exploiter ou diriger en Suisse une entreprise qui fournit des prestations de sécurité privées à l’étranger ou qui fournit en Suisse ou à l’étranger des prestations en rapport avec celles-ci;
- d.
- contrôler depuis la Suisse une entreprise qui fournit des prestations de sécurité privées à l’étranger ou qui fournit en Suisse ou à l’étranger des prestations en rapport avec celles-ci.
2 La présente loi s’applique aux personnes qui sont au service d’une entreprise assujettie à la présente loi. 3 Les dispositions de la présente loi relatives aux entreprises s’appliquent également aux personnes physiques qui exercent des activités visées aux al. 1 et 2. 4 La présente loi s’applique en outre aux autorités fédérales qui engagent une entreprise pour l’exécution à l’étranger de tâches en matière de protection.
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Art. 3 Exclusion du champ d’application
1 La présente loi ne s’applique pas aux entreprises qui fournissent depuis la Suisse, sur le territoire qui entre dans le champ d’application de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes3 ou de la convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange4, un des types de prestations de sécurité privées suivants: - a.
- protection de personnes;
- b.
- garde et surveillance de biens et d’immeubles;
- c.
- service d’ordre lors de manifestations.
2 La présente loi ne s’applique pas non plus aux entreprises qui exercent l’une des activités suivantes: - a.
- fournir en Suisse une prestation en rapport avec des prestations de sécurité privées visées à l’al. 1;
- b.
- fonder, établir, exploiter ou diriger en Suisse une entreprise qui fournit des prestations visées à l’al. 1 ou 2, let. a;
- c.
- contrôler depuis la Suisse une entreprise qui fournit des prestations visées à l’al. 1 ou 2, let. a.
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Art. 4 Définitions
On entend par: - a.
- prestation de sécurité privéenotamment les activités suivantes exercées par une entreprise privée:
- 1.
- la protection de personnes dans des environnements complexes,
- 2.
- la garde de biens et d’immeubles dans des environnements complexes,
- 3.
- les services d’ordre lors de manifestations,
- 4.
- le contrôle, la rétention ou la fouille de personnes, la fouille de locaux ou de contenants et la séquestration d’objets,
- 5.
- la garde, la prise en charge et le transport de prisonniers, l’exploitation de prisons ainsi que les prestations d’assistance dans la gestion de camps de prisonniers de guerre ou d’internement de civils,
- 6.
- le soutien opérationnel ou logistique à des forces armées ou de sécurité, dans la mesure où il n’est pas fourni dans le cadre d’une participation directe à des hostilités au sens de l’art. 8,
- 7.
- l’exploitation et l’entretien de systèmes d’armement,
- 8.
- le conseil ou la formation du personnel des forces armées ou de sécurité,
- 9.
- les activités de renseignements, d’espionnage et de contre-espionnage;
- b.
- prestation en rapport avec une prestation de sécurité privée:
- 1.
- le recrutement ou la formation de personnel pour des prestations de sécurité privées à l’étranger,
- 2.
- la mise à disposition directe ou indirecte de personnel en faveur d’une entreprise qui offre des prestations de sécurité privées à l’étranger;
- c.
- participation directe à des hostilités:
- une participation directe à des hostilités à l’étranger qui se déroulent dans le cadre d’un conflit armé au sens des Conventions de Genève5 et des protocoles additionnels I et II6.
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Art. 5 Contrôle d’une entreprise
1 Une entreprise est réputée contrôler une autre entreprise à l’une des conditions suivantes: - a.
- elle dispose directement ou indirectement de la majorité des voix au sein de l’organe suprême;
- b.
- elle dispose directement ou indirectement du droit de désigner ou de révoquer la majorité des membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration;
- c.
- elle peut exercer une influence dominante en vertu des statuts, de l’acte de fondation, d’un contrat ou d’instruments analogues.
2 Lorsqu’une entreprise est une société de personnes, celle-ci est réputée contrôlée si une autre entreprise remplit les conditions suivantes: - a.
- elle est une associée indéfiniment responsable de l’entreprise contrôlée;
- b.
- elle met, en tant que commanditaire, à la disposition de l’entreprise contrôlée des moyens supérieurs au tiers des fonds propres de celle-ci;
- c.
- elle met à la disposition de l’entreprise contrôlée ou de ses associés indéfiniment responsables des fonds remboursables dont la somme excède la moitié de la différence entre l’ensemble des actifs de l’entreprise contrôlée et l’ensemble des dettes contractées par elle auprès de tiers.
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Art. 6 Sous-traitance
1 Si une entreprise sous-traite une prestation de sécurité privée ou une prestation en rapport avec une prestation de sécurité, elle doit s’assurer que le sous-traitant exerce son activité dans les limites qu’elle-même serait tenue de respecter. 2 La responsabilité de l’entreprise pour le dommage causé par le sous-traitant est régie par le code des obligations7.
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Art. 7 Adhésion au Code de conduite international des entreprises de sécurité privées
1 Les entreprises visées à l’art. 2, al. 1, 3 et 4, sont tenues d’adhérer au Code de conduite international des entreprises de sécurité privées (code de conduite) dans sa teneur du 9 novembre 20108. 2 Le département auquel l’autorité compétente est subordonnée peut décider qu’une modification du code de conduite est applicable aux faits régis par la présente loi pour autant que cette modification ne lui contrevienne pas. 8 Ce document peut être consulté à l’adresse Internet suivante: www.icoc‑psp.org
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